Art. 346 CO; premature termination of a fixed-term contract for just cause. Just cause exists where the employee, by insubordinate conduct and refusal to perform a legitimate instruction, makes continuation of the employment relationship unreasonable. The employer may introduce a successor in advance where this falls within its organizational powers and does not yet displace the incumbent. In such a case, the employee is not entitled to salary or damages beyond the time when dismissal became effective, save for remuneration already running. Security deposited by the employee may be retained only for the time necessary to verify the management it was meant to guarantee. A restitution claim for alleged overpaid compensation requires proof of payment without cause under Arts. 71 and 72 CO; mere doubt as to the calculation is insufficient.
2'22 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. ben gegebenen 3nbiaien öd)ft l.1anrfcf)einlid) baburd) berungIücft, bafl fie beim ?ffiegnel)men einer aum :trocfnen auf bem Iaßbad)e aui3gebreiteten afd)tifd)borlage baß Ietd)ge l.1id)t l,lerloren l)abe unb burd) baß beim :Drucf tl)rer ,5Jänbe eiubred)enbe laßbad) fo:pf über in baß mefti6ü l)htuntergefaUen fei. :Dai3 bernängnii3boUe laßbad) abe für bie ,5JotelcmgefteUten, l.1eld)e auf ber mß:pnart .. terraife bienftltd)e üb fegeuneiten dU berrid)ten l)atten, eine ftän ... bige efanr gebUbet. inerfetti3 fet bet feiner geringen rne6ung über ben mß:pnaItboben bai3 :Daraufl)infaUen etner baueben ftenen .. beu q5erfon leid)t mögIid) geroefen. mnberfeitß aber 1)abe ber nur 3 mm bicfe ai36erag mit ben groaen freHiegenben U:elbern bie furt einei3 WCenfd)en nid)t dU tragen bcrmod)t, wä1)renb bocf) bte Unburd)fid)tigfett be Iafeß unb feine ill:l)nlid)feit mit tragfeftem obenglaß ben iubrucf ber (5icf)erl)ett unb U:eftigfeit gemad)t 1)abe. ei bel' mermenbung bon ford)' bünnem Iafe l)ätten bit' eß tra .. geubeu ifenftäbe näl)er aufammengeräctt, ober eß l)ätte etne (5t,. d)erung beß (afeß burd) ein :Dral)tgitter, ober eine Umfrtebung. beß :Dad)eß überl)au:pt, angebracf)t werben foUen. SDer tmuanb ber ef(agten, bafl ben mngefteUten außbriicfIid) berboten gemefen fci, baß aßbacl) mit egenftänben au belegen, jei unbel)eIflid), lUei( baß fraglid)e merbot bon ben mngefteUten faWfcl), gerabe aud) am UnfaUi3tage, ol)ne iberf:prud) bei3 muffid)ti3organß bel' enagten übertreten lU orben fet. :Diefe mUi3fül)rungen ftnb tn tatfäd)licl)er ,5Jinftd)t ntcl)t 3U k anftanben, ba fie in aUen :teilen auf ber bem unbei3gerid)t ent,. 30genen ürbigung aftengemäaer elueii3ergebniffe (1)eugenauß fagen unb mugenfd)eini3feftfteUungen) beru1)en. 3n recl)tHd)er me atel)ung aber tft barau unliebenfltcl) 3u fd)lieflen, bafl bie iSenagten i1)re bertragi3gemäae U:ürforge:pflicl)t in wefentlid)em WCaue lJerleJ.?t l)a6en unb bal er für bie (5cl)abeni3foIgen bei3 babur lJerfcl)u beten :tobei3 ber merung!üctten grunbfäJ.?Iid)1)aftliar finb. :Der i,)orinftan Iid)e ntfcl)äbigu119ß3 u f:prud) felbft aber braud;t, l.1eH bem etrage nad) unangefod)ten, ntd)t nad)ge:priift 3u werben. 5. -:Da fcl)on bie borftel)enbe rwägung aur eftätigung be angefod)tenen ntfd)eibe fül)rt, fann bal)ingefteUt bleiben, ob bie .relage, mit bem fantonalen mid)ter, aud) auf runb be md. 50 Dm gutaul e1f3en l.1äre, unb ebenfo, 01) ferner aud) bie moraui3 .. B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines ObJigationenrecht. N° 38. 22'3 fctungen be i,)om übergerid)t banehen nod) beige ogenen mrt. 67 üm borliegenb autreffen würben; - edannt: SDie erufung ber efIagten l.1irb abge l.1iefen unb bamit ba Urteil be IU3ernifd)en übergertC9t l.lom 14. ,3anuar 1910 in aUen :teiIen beftätigt. 38. Arret du 10 juin 1910 dans la cause Giesler dem. et rec. pri1w.; contre Moulins da Secheron, S. A., def. el rec. p. 'I . d. j. Art. 346 CO: Resiliation prematuree du contrat de louage de services pour de justes motifs de la part du maUre. (In- subordination d,u directeur d'une soeiete, qui, apres avoir donne son conge regulier, refuse de reeevoir dans ses bureaux son suecesseur nomme par le Conseil d'administration pou!' Mre mis au eourant de ses fonetions, avant le depart du directeur dernissionnaire). DroH du direeteur, congedie a juste titre, ades dommages-interets -en sus de son traitement fixe et des tan- tiemes aeeessoh'es a lui revenant, suivant l'usage, au moment de son depart? -Dommages-iI1ternts dus, en principe, a la 80eiete eongMiant son direeteur pour de justes motifs. -Droit. de la Societe de retenir les actions deposees par le directeur pour garantir l'exeeution de son emploi: Le droit de retention n'existe que pendant le temps necessaire a la 80- ciete pour eontroler, apres le derart du directeur, la gestion de celui-ci. - Demande de restitution de tantiemes per ;us en trop par le directeur (art. 71 et 72 CO)? A. -Suivant contrat du 11:; novembre 1905, le sieur Victor Giesler a Me appele aux fonctions de Directeur de la S. A. des Moulins de Secheron. 11 s'engageait a CODsacrer tout son temps aux affaires de la Societe et a se eonformer aux instructions du Conseil de Ia Soeiete ou de son delegue. La eOllvention dis pose que pour assurer la bonne marche da la Societe le direeteur est revetu des pouvoirs necessaires a eet eff:t, dans Ia limite des competences que Je Conseil s'est reservees par son reglement. Ce reglement confere
224 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. entre autres au Conseil le pouvoir de nommer le directeur et le personnel permanent et de fixer leur competence et leurs appointements. Le contrat etait fait entre Giesler et la Societe pour une duree de cinq ans, a partil' du 30 juin 1905. TI etait renou- velable ensuite d'annee en annee. La convention reservait en outre a Giesler le droit de reclamer le renouvellement pour une nouvelle periodede cinq ans, a dateI' du 30 juin 1910, si dans les trois derniers exercices de la premiere pe- riode quinquennale il a pu etre distribue aux actionnaires un dividende annuel egal ou superieur a 5 %. En remuneration de ses services, Giesler recevait un ap- pointement de 6000 frams par an, payable par mois echu a. partir du 1 er janvier 1906. Il avait droit en outre au 5 0/0 du benefice net tel qu'il est defini a l'art. 29 des statuts. En garantie de l'execution de ses engagements, Giesler a depose dix actions de la Societe, actions qui, aux termes du contrat, sont inalienables pendant toute la duree de ses fonctions. Enfin Giesler s'interdisait, en cas de depart, d'entrer pendant un an, au service d'aucune entreprise similaire ex- ploitee dans Ia Suisse romande. Le 16 septembre 1909, Giesler recevait du Conseil d'ad- ministration la lettre chargee suivante: Monsieur le Directeur, Le Conseil d' Administration vous a expose dans sa seance du 15 courant, les desiderata suivants: ) 1
Ensuite des plaintes nombreuses qui se sont pro- duites sur la qualite des farines livrees par notre Moulin, ) le Conseil vous rapp elle que notre marque doit etre de ) premier ordre et par consequent irreprochable et vous demande de prendre les mesures necessaires pour que des plaintes fondees ne se reproduisent plus a l'avenir. 2
Il a attire egalement votre attention sur Ia neces- ) site de visiter vous-meme notre clientele, Ile fac;on a VOUS rendre compte par vous-meme, independamment des rapports de vos agents, des desiderata de nos clients et de contribuer par la a nous les attacher. B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 38. 22-5 3
Il vous a eniin demande, en presence des resultats si peu rejouissants des deux derniers exercices, de veiller de tres pres sur nos depenses, et de lui faire rapport dans sa prochaine seance sur les economies qu'il serait possible de realiser sur nos frais generaux de fabrication et d'administration. ) 4° Nous vous rappeions en outre que la surveillance du personnel tout entier vous incombe et que tout en laissant a notre Chef meunier la responsabilite de la fa- brication, vous avez a veiller sur l'execution ponctuelle de sa part des instructions que de coucert avec notre ad- ministrateur detegue vous etes appeIe a lui donner concer- nant la mouture. Nous vous rappeions enfin que vous avez a vous as- ) surer de l'assentiment de notre administrateur deIegue ) dans toutes les decisions a prendre concernant les achats ) de matieres premieres, la fixation ou la modiiication des credits, Ia composition des moutures et la fixation du blutage. Le 18 septembre Giesier repondait d'une fac;on detaillee aux reproches du Conseil d'administration. Sa lettre se ter- mine comme suit: Permettez -moi de vous faire part de toute la surprise que j'ai eprouvee au renu de votre lettre, laquelle en somme ne contenait que des reproches. Je croyais vous avoir donne assez de preuves de devouement pour meriter un tout autre traitement. Le fait d'envoyer une lettre chargee a un directeur laisse generalement a Supposel' que celui-ci a cesse de plaire. J'aime a croire toutefois que tel n'est pas votre pensee, mais si contre ) toute attente cela etait, vous m'obligeriez en me e faisant savoir sans detours. Le Conseil d'administration se borna, dans sa reponse du 20 septembre, a maintenir et a confirmer purement et sim- plement toutes ses observations. Giesler attendit jusqu'au 16 octobre ou il envoya au Con- seil Ia lettre suivante: Devant les procedes ecreurants em- ) ployes a mon egard, notamment par votre president, j'ai AS 36 II -1910
26 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. l'honneur, par Ia presente, de vous dnnner lna demissno?t comme directeur de votre Societe, a partll' du 30 Jum 1910. La demission fut acceptee purement et simplement. Le 25 octobre, le Conseil adressait a Gnesler une recla- mation au sujet d'erreurs commises par 1m dans le calnul des tantiemes auxquels il avait eu droit pour les annees 1906-1907, 1907-1908; et Giesler etait invite a "extour- Der une somme de 853 fr. 60. Giesler contesta l'erreur pretendue et soutint que lns comptes en question avaient ete approuves par le ConseIl, le commissaire verificateur et le8 assembMes generales. Plu- sieurs lettres furent echangties au sujet des tantiemes. Le 16 novembre, le Conseil ecrit que son presidnnt con,tesne avoir sanctionne l'attribution d'un tantieme que GIesler s. etalt faite sur l'exercice 1907-1908. Le 17 novembre Glesler repond: En ce qui concerne Ia contestation de votre pre- sident je m'abstiendrai pOUl' le moment d'y repondre de craint de me laisser entrainer ades ecarts de plume tres desobligeants pour ce monsieur. . Le 29 novembre 1909, Giesler adressa Ia. lettre snlvante au Conseil: Votre President a cru deVOlr me presenter ... aujourd'hui mon successeur, M. Bastian, en me dnnnan po ur mission de le former a ses nouve!les fnnctlOns a partir du 1 er janvier prochain. Cette presentatIo tant prematuree, j'estime qu'avant Ia re re de c neo:duec- teur il convient tout d'abord de m mdlquer, a mel, mes conditions de sortie anticipee. Je dois vous dire que j.e ferai tout mon possible pour faciliter ce transfert, malS je desire que nous soyons d'accord d'avance sur tous Ips points. , . Par lettre du 20 decembre, le Conseil confirma a Giesler qu'il avait choisi M. Bastian pour lui succeder et qu'il l'in- vitait a mettre son successeur au courant de l'activite .d la Societe, a partir du 1 er janvier 19 0. Quant anx ,condLtlOns du depart de Giesler, le ConseIl se bornalt a rappeier qu'elles etaient prevues aux art. 3 et 4 du contrat passe avec lui. ß. Berufungs-tL Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht N° 88. 2'J7 Le 21 decembre Giesler repond que son contrat ne pre- voit pas qu'iI soit tenu de faire l'apprentissage de son successeur et cela six mois avant son depart, ni qu'll doive grever son tantieme du montant des appointements que le Conseil a cru devoir oetroyer ä son futur direc- teur. Giesler exprime ensuite son desir que toutes ses af- faires soient liquidees avant l'entree de M. Bastian, que le Conseil devra done lui remettre, Ia vei 1e de cette entree:
ses actions de la Societe, 2
le montant qui lui est du en espeees,
un eertificat constatant qu'il est demissionnaire et qu'il quitte la Societe libre de tout engagement. Ces points regIes, Giesler consent ä mettre au eourant le nouveau di rectenr. Sans cela, il refuse de reconnaitre son successeur par antieipation. D'autres confiits se produisirent encore a l'oceasion des gratifications de nouvel-an. Le 29 deeembre, le Conseil mettait Giesler en demeure d'acceder a ses instructions concernant M. Bastian. La lettre se termine comme suit: S'il en etait autrement, nous nons verrions a regret dans l'obligation de vous prier de re- signer immediatement vos fonctions. Nous ne pourrions ) admettre que Ia bonne marche de notre Societe soit en- travee par une opposition systematique aux instructions que nous vous donnons. Giesler repond comme suit, le 30 decembre: Je re4iois votre lettre d'hier dont le contenu tellement inconscient ne peut etre pris au serieux. Je me bornerai done a vous confirmer mes lignes du 21 courant auxquelles je n'ai rien ) a changer. Le 3 janvier 1910, le Conseil informe Giesler qu'ensuite de son ref ,s de recevoir M. Bastian dans ses bureaux, il lui retire son mandat de directeur, ainsi que Ia signature, et que ses fonctions prennent fin des ce jour. Cette lettre fut remise le 3 janvier lor8 d'une visite que fit a Giesler le Conseil accompagne d'un huissier qui constata le refus de Gies1er de recevoir M. Bastian. Il fut proeede en meme temps a une visite de caisse, dont l'exactitude fut constatee.
il28 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechUicbc Entscbeidungen. Giesler se refusa a aider a dresser l'inventaire des mar- chandises. Le Iendemain, en presence d'un huisser egale- ment, les archives furent inventoriees, mais Giesler ne vou- Iut pas assister jusqu'au bout a I'operation. B. -C'est a Ia suite de ces faits que Giesier a immedia- tement assigne Ia S. A. des Moulins . e Secheron devant le tribunal des prud'hommes de Geneve, groupe X, en paiement avec interets et depens :
de la somme de 5000 francs a titre d'indemnit6 POUi' le prejudiee a 1ui cause par les agissements du Conseil d'ad- ministration ;
de 3000 francs pour renvoi abrupt, soit sa1aire au 30 juin HliOi
en restitution des dix. aetions de Ia Societe deposees en garantie;
en delivrance d'un eertifieat eonstatant que le deman- deur est parti libre de tout engagement, sous reserve du tantieme de benefiees du 1 er juillet 1909 au 30 juin 1910. 11 ressort implicitement de Ia proeedure que la defende- resse a conelu a liberation des fins de Ia demande et reeon- ventionnellement au paiement par le demandeur:
de Ia somme de 883 fr. 60 qui aurait ete indiiment perQue comme tantiemes par GiesIer; 2° de la somme de 10000 francs a titre de dommages- interets. C. -Le Tribunal des prud'hommes, par jugement du 21 janvier 1910, a admis 1e droit du demandeur a reeevoir son traitement jusqu'au 30 juin 1910, mais a repousse sa de- mande en dommages-interets, de meme que les conclusions reconventionnelles de Ia defenderesse. D. -Sur appel de la Societe des Moulins de Secheron, Ia Chambre d'appel des prud'hommes, groupe X, par arret du 24 fevrier 1910, a reforme le prononce de la premiere instanee et, statuant a nouveau, a condamne la defenderesse a payer au demandeur
la somme de 500 francs pour salaire du mois de jan- vier 1910; B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : :i!. Allgemeines Obligationenrecht. No 38.
le 5 % caleule sur les 7/
du benefice resultant de l'exercice. 9?9.1 10, ainsi qu'il sera etabli par les comptes de la Socwte anetes au 30 juin 1910 et ceci sitot apres l'approbation des comptes par l'assembIee generale'
a restituer de suite a sieur Giesler les dix a;tions de Ia Societe depüsees par lui; 4° a lui delivrer un certificat constatant son depart libre de tout engagement, sauf en ce qui concerne la clause de concurrence prevue a l'art. 5 de son contrat dont il sera liMre le 31 janvier 1911. La Chambre d'appel a deboute les parties de toutes les antres conclusions qui paraissent avoir ete les memes que celles formu1ees devant la premiere instance. E. -C'est contre ce prononce, communique aux parties le 2 mars 1910, que le demandeur a, en temps utile, recouru en rMorme au Tribunal federal en concluant a la condamna- tion de Ia dMenderesse a lui payer: 1
Avec interets Ia somme de 3000 francs tant a titre d'appointements au 30 juin 1910 qu'a titre de dommages- interets; 2
le 5 .% du Mnefice de l'exercice 1909-1910 tel qu'il sera etabh par les comptes de l'intimee au 30 juin 1910 a la confirmation, pour le surplus, de l'arrflt defere. , La defenderesse a declare recourir par voie de jonction en formuJant les conclusions suivantes: 1
Condamner Giesler a lui payer la somme de 10000 francs a titre de dommages-interets .... 2
dire que les dix actions deposees par Giesler comme garantie de sa gestion ne Iui seront restituees qu'apres l'assemblee generale ordinaire de la Societe anonyme des MouUns de Secherou dans laquelle seront approuves les comptes de l'exercice 1909-1910' 3
condamner Giesler a rembnurser a la Societe ano- nyme des MouIins de Secheron la somme de 853 fr. 15 pour tantiemes trop perQus par lui sur l'exercice 1907- 1908; 4
debouter Giesler de toutes contraires conclusions' ,
2;:l() A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 5° dire que dans le cas ou, contre toute attente, Ia Societe anonyme des Moulins de Secheron serait condam- nee a payer a Giesler une indemnite pour son traitement en janvier ou ponr les mois suivants, cette somme se compensera ipso facta avec toute8 celles qui pourront etre attribnees a titre de dommages-interets a la Societe ano- nyme des MouUns de Secheron aux depens de Giesler; 6° confirmer pour le surplus l'arret defere. Statuant sur ces taits et considerant en droit :
232 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. demandeur avait encore a fonctionner comme directeur. Sans donte l'arrivee de ce snccessenr futur n'avait rien d'agreable pour le directenr en titre, mais cette circonstance ne suffit pas a justifier le refns dn demandeur de recevoir dans ses bureaux un employe nomme par le Conseil ponr lui etre su- bordonne en attendant de le remplacer apres son depart. Le demandeur n'a meme pas attendn que ltl dit employe eilt commence son service pour se rendre compte si oui on non il empieterait sur les attributions du directeur. C'est avant la date fixee par l'entree de l'employe que le demandeur a signifie an Conseil son refus peremptoire d'acceder an desir de ce ConseiL Un refus manifeste dans de teUes conditions constitue le juste motif de tesiliation prevu a l'art. 346 CO (cf. 72 chif. 2 in fine C. com. all.; RO 28 II, p. 300, cons. 2). Qua.nt aux pretentions emises par le demandeur dans sa lettre du 21 decembre 1909, au sujet du reglement imme- diat de ses affaires, elles etaient prematurees, et le Conseil n'etait point tenn de s'y conformer. Il resulte de ce qni precMe que la Societe a renvoye a bon droit son directeur au commencement de janvier 1910 et qu'elle ne lui doit pas de remuneration au dela de ce mois tant en ce qui concerne le traitement fixe que relativement aux tantiemes des benefices auxquels le demandeur a droit en proportion de la duree de ses services. L'instauce can- tonale a donc en raison d'allouer au demandeur, conforme- meut a l'usage, les 500 francs d'appointement fixe pour le mois de janvier 1910 deja commence au moment du depart du directeur et d'arreter le tantieme aux 7/
de la part de l'exercice 1909-1910, le montant de ce tantieme ne pouvant etre fixe et par suite n'etant payable qu'apres approbation des comptes par l'assembIee generale de la Societe. 2. -Le demandeur a conelu au payement par la defen- deresse de la somme de 3000 francs tant a titre de salaire que de dommages-interets. La question du salaire est resolue dans le considerant ci-dessus. Quant a celle de savoir si le demandeur a droit ades dommages-interets, les motifs B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligalionenrecht. N° 38. 233 retenus plus haut pour refuser au demandeur toute remune- ration au-delä. du mois de jallvier 1910 exeluent l'allocation de dommages-interets. La resiliation avant terme du contrat est due a l'attitude injustifiee du demandeur, et la Societe n'a aucune faute ni contractuelle ni extra-contractuelle a se reprocher envers lui. 3. -La Societe, de son cöte, pretend aussi avoir droit a des dommages-iuterets pour le prejudice que la mauvaise gestion et le brusque depart de son directeur, ainsi que la publicite donnee au present conllit lui aurait cause. Devant le Tribunal federal la defenderesse a encore invoque le fait que le demandeur aurait detruit des pieces de comptabilite, ce qui peut lui causer un domrnage en cas de contestation avec des tiers. L'instance cantonale a ecarte la demande de la Societe pour le motif que c'etait elle qui avait congedie son direc- teur. Ce motif n'est pas determinant, car le conge donne pour un juste motif imputable a l'employe ne prive point le maUre de ses droits eventuels ades dommages-interets. La pretention de la defenderesse n'en doit pas moins etre re- jetee pour le moHf que la preuve du prejudice cause a la Societe par le depart du demandeur n'a pas ete rapportee, et que les pieces du dossier n'etablissent pas non plus ä. la charge du demandeur des actes de nature a engager sa res- ponsabilite. 4. - Outre le paiement du salaire et de dommages- interets, Ie demandeur a conclu a la restitution par la So- ciete defenderesne des dix actions qu'il a deposees en ga- rantie de l'execution de ses engagements. L'instance canto- nale a accueilli ce chef de conelusions. C'est ce prononce que la defenderesse attaque dans son recours par voie de jonction, en concluant ä ce qu'elle soit autorisee a garder les dites actions jusqu'ä. l'approbation par l'assemblee ge- nerale des comptes de l'exercice 1909-1910. Cette pretention de la defenderesse ne saurait etre ad- mise. Si la Societe etait fondee, avant de restituer les dix actions, a proceder an contröle de la gestion de son ancien
234 A. Oberste Zivilgerichts i nstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. directeur, gestion que le depot des actions avait precisement pour but de garantir, son droit de retention ne s'etend point an delä. du t.emps necessaire a ce controle. La Societe a du reste cxerce son droit de controle, ce qui Iui a permis de faire certaiues reclamations qu'elle oppose au demandeur dans le pn3sent proces.Quant aux relations qui existent entre le Conseil d'administration et l' Assemblee generale ou les verificateurs des comptes, elles ne concernent pas le de- mandenr, qui n'avait de compte a rendre qu'au Conseil. La decision de l'instance cantonale doit donc etre main- tenue sur ce point. 5. -Enfin il y a lieu d'examiner Ia demande de la So- ciate en restitution du montant des tantiemes que son ancien directeur aurait indftment perc;us. L'instance cantonale a deboute Ia defenderesse de sa con- clusion reconventiollnelle. Elle a considere que la rec1amation de la Socülte etait mal fondee et qu'au surplus d'apres les pieces produites, il parait evident que le Conseil d'admi- nistration a accepte la maniere de voir de sieur Giesler ... et que les comptes et les bHans ont ete approuvespar le commissaire verificateur et les assemblees d'actim- naires. Dans son recours par voie de jonction, la Societe defen- deresse a repris ses conclusions en restitution, mais elle ne reclame plus que 853 fr. 15 pour tantiemes trop perc;us sur l'exercice 1907-1908. Cette reclamation de la Societe ce caracterise comme la repetition d'une somme payee sans cause, et c'est a la So- dete qu'il appartient de prouver qu'eHe a paye a titre de saIaire une somme qu'elle ne devait pas (art. 71 et 72 CO). Or cette preuve n'a pas ete rapportee. Suivant Ia Societe, la difference de 853 fr. 15 proviendrait de ce que le deman- deur aurait calcule le benefice lui revenant sur l'exercice 1907 -::1908 non seulement sur le benefice comptable, mais sur un benefice resultant d'un pro ces engage a Lyon. Ce benefice n'aurait pas existe reellement au 30 juin 1908 et ne semit devenu liquide qu'au cours de l'exercice de 1909. Il B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 38. 235 sembIe bien que tel a eta le cas. Cependant le demandeur rap- pelle que le mode de pro ce der critique aujourd'hui a figure dans la comptabilite et que celle ci a ete approuvee par les organes competents de la Societe. Dans ces conditions, on doit admettre comme peu vraisemblable que le calcul qui a ete fait de la part de benefices revenant an clemandeur ait pu echapper a la connaissance de l'administration de la Societe et avoir ete introduit dans les comptes a son insu, par erreur Oll par dol. La Societe reconnait, en effet que 1e President du Conseil d'aclministration, examinant Ies livres du clemandeur en juillet 1908, autorisa le maintien provi- soire de l'ecriture concernant 1e benefice escompte du proces de Lyon. Si le fait est exact, le President aurait dft exiger Ia rectification de l'ecriture avant octobre 1909, epoque ou 1e contlit a eclate. Cette circonstance vient encore corrobo- rer l'opinion que 1e paiement dont la restitution est de- mandee aujourd'hui a ete fait volontairement et en connais- sance de cause. Par ces motifs, Le Tribunal federa1 prononce: Les recours, tant principal que par voie de jonction, sont ecartes et l'arret de la Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes de Geneve, Groupe X, est maintenu en son entier.