Art. 48 ch. 4 OJF; art. 5 Const. Vaud; domiciliary search in proceedings for a mere contravention requires an express and precise legal basis. The penal procedure code applies in principle to delicts and not to contraventions; special contravention procedures cannot be extended by analogy to coercive measures such as domiciliary search absent clear statutory authorization. A public authority is liable under cantonal liability law where the official, despite serious doubts as to legality, proceeds with an unlawful search. In the assessment of damage, the court may grant an indemnity ex aequo et bono where the existence of some prejudice is established but the exact quantum is not proven (consid. 4-6).
720 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. ber !l3rh)aten burdj 'oie . Bnulinien, bie megen etneß . fünftigen !Strnnennet;eß ge30gen merben, . Beaug. te fogen . . Bnultnien be. treffen !Straflen nndj bem emetnbebauteglement, b. . e. met n b e !traBen, nidjt antonille trnBen, beren Illnlegung bem tantQn aur nft faUen mürbe. n6 . Bau )erbot, ba ben !l3.ri )(tten auferlegt mirb, erfolgt fomit -menigftenß in thesi -im n: tereffe ber betreffenben emeinbe. amit ift ilber gegeben, baB audj f i e Cß ift, meIdje ben betreffenben l3ti )ilten für ben 6djaben auf3ufommen nt. er !Sdjluflfat; ber obigen efeneßbeftimmung : Über frü9etC ntfd)äbigungnanfvrüdje . . ilt ber 3tt ilridjter ;u entfdjeillm", be3ient fidj baner auf lagen gegen bie emeinbe, nidjt auf aAen gegen ben anton. %ür let;tere bietet bie ge. nannte efet;enbeftimmung feine runblage. ine merantmodlidjfeit beß antonß fann audj nidjt barauß nbgelettet merben, )(I13 e.ß im orltegenben %nUe ein fantonale Organ Wilr, meldjeß einer afinil9me, bie bem ,Stläget !Sdjilben abgemenbet ätte, bie enenmigung erfilgte. enn bil lRedjt her enenmigung tft bem lRegierungßrat 3ugewiefen 3ur llluß" übung ber DbeNuffidjt, nidjt um eigene, ielbftänbige ntereffen be:3 ,Stantonß manr3unenmen. ,3n . Beaug auf bie untern llluffidjt:3. benörben, bie . Be3irt?3Ctmter, ift 3. . B. in 63 beß fet;e über baß trauenmeien aUßbrüclUdj gefagt, bau fie bie rrüllung ber merVfHdjtungen ber Drtßgemetnben infidjtlidj ber öffent. lidjen 6trauen 3u übet tJad)en aben. Sn mangelung befonberer . Befttmmungen fann nidjt angenommen werben, bau ber obern S! uffid)tßbenörbe eine anbere redjtHdje teUung 3ufomme: audj fie ertritt -in thesi -bei inren !Sdj1uunat)men bie ,3nte. reffen ber betreffettben emeinbe. iefe !Stellung entfpridjt audj bem autonomen Ilratter ber tnl1rgauifd)en emeinben, ber in 47 ber fllntoltllien merflliful1g infidjtlid) bel' merwaltung ber emeinbe" unb orvorlltiJ.)nngüter 3um lllußbruct fommt unb im orUegel1ben %aUe nidjt meiter nadj3umeifen ifi, roeH er ja Iludj Mm iiger (in ber ,St agebegrünbung) l)l)rau:3gefent mirb. fi Gber an3une'Qmen, bll bel' lRegierul1g:3rat Il( Dberauffidjtßbenörbe bie ,3ntereffen ber emeinben milnrnel)me, 10 l)llt audj bie betrefs fenbe emeinbe -unll nidjt ber anton -für 6djäbigungcu !pri )ater Guf3Ufommen, me!dje foldje ' lRaf3nllnmen be:3 lRegierullg . Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 97. 721 tllte Mdj fidj aiel)en. ß fel)It GIfO audj l)ier bie !paHi))(egiti matton be:3 anton0. 4. -Unter biefen Umftiinben fann unerörtert bleiben 00 eß fidj im orHegenben %aUe um eine 3 i it ftreitfadje im' 6inne beß m:rt. 48 O l)anble . . ; erfllnn t : ie fitge mirb mangelß !l3llffi )(cgitimation ber Mlagten Qrtei abgemiefen. 97. Arret du 13. octobre 1909 dans la cause Eanqua popula.ire da la. Broye, dem., contre Eta.t de Vaud, der. Le representant d'une partie, eomparaissant a l'audience aceom- pagn de a .partie mnme, n'a pas besoin de produire une pro- euratlOn eeflte, eonformement aux art. 32 et suiv. Cpe fed. Oompetence du Tribunal federal re;:lUltant de l'art. 48 chiff. 4 OJF. Cette eompetenee n'est pas exclue par 1e fait que la demanneresse avait presente sa demande a'abord au juge eantonal, egalement eompetent, mais s'est desistee de ee proees avant que la litis contestatio fUt nee. Action intentee a un ennton en reparation du dommage cause par un fonc- tlonnnre cantonal dans l'exercice de ses fonctions (Loi vaudOlse du 29 novembre 1904, sur 1a responsabilite de l'Etat a raison. des aetes de ses fonetionnaires). Preseription, art. 69 et 54 ehnff .. 2 CO 'I --:-Vis.ine domiciliaire illegale (applieation madmtsslble des dIspOSItIons y relatives du Cpp, dans 1e but de constater. une eontravention a 1a loi sur 1a pereeption du droH d mutatIOn). Faute du fonetionnaire operant 1a visite. Indem- mte ex aequo et bono. .A. -Par demande du 15 janvier 1909, la Banque popu- larre de la Broye a concIu a ce qu'il soit prononce par le Tribunal:
Que c'est sans droit que le Juge d'instruction du canton de Vaud a, le 10 decembre 1906, procede a une visite do- miciliaire dans les bureaux de l'inst11nte et que la Cour fiscale du canton de Vaud a ordonne et autorise la dite visite.
722 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als eiuziger Zivilgerichtsinstanz. 2° Que l'Etat de Vaud est tenu de reparer le dommage cause a l'instante par ses fonctionnaires.
Qu'en consequence il est son debiteur et doit lui faire prompt paiement, avec interet au 5 % des le 7 dncembre 1907, de la somme de 4000 fr., moderation de jnstice !eser- vee, a titre de dommages-interets. 40 Que l'opposition qu'il a faite au commandement n° 18927 est nulle et non avenue, libre cours etant lais se a la pour- suite. Dans sa reponse du 9 mars 1909, I'Etat de Vaud a conclu a ce qu'il pi ai se au Tribunal fMeral :
° Se declarer incompetent pour statuer sur les conclusions prises devant lui par la demanderesse et renvoyer celle ci a mieux agir. 20 Subsidiairement, ecarter les conclusions de la deman- deresse, dont l'action est prescrite.
30 Plus subsidiairement encore, ecarter les conclusions de la demanderesse, lesquelles sont, en elles-memes, mal fondees. Le defendeur retirera sa conclusion 1 et admettra la com- petence du Tribunal fMeral quand la demanderesse aura notifle regulierement son desistement des conclusions prises devant le Tribunal du district de Payerne et se sera valable- ment engagee a payer tous les frais et depens des deux par- ties dans la procedure introduite a Payerne; dans cette eventualite le deiendeur maintiendra ses conclusions 1 et 2. En tout etat de cause, le deiendeur conclut a ce que la demanderesse soit condamnee a payer tous les frais et depena des deux parties dans la procedure engagee devant le Tribu- nal federal. Ces conclusions sont basees sur l'etat de fait suivant, tel qu'il resulte des pie ces versees au dossier. B. -Elie Lucien CortMsy a ete cite le 3 mai 1906 devant le Preiet du district de Payerne pour repondre, en sa qna- lite d'heritier de son pere Samuel CortMsy, d'une contraven- tion (soustraction d'une valeur de 68000 fr. au droit de mu- tatio ) commise par ce dernier a l'art. 45 de la loi vaudoise du 28 decembre 1901 sur la perception du droit de mu- tation. Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. No 97. 723 Cet article disp.ose: Tout acte par lequel un testateur ou donateur, ou un heritier, legataire ou donataire soustrait ou tente de soustraire au droit de mutation une valeur , dont la transmission, par succession ou donation est sou- mise au droit, est puni par une amende de 10 foi le mon- tant du droit afferent a cette valeur, independamment du droit lui-mnme. Si la contravention n'est decouverte qu'apres la mort du contrevenant, l'amende et le droit soustraits sont preleves sur les biens de la succession. . Le Preiet a prononce une amende de 16781 fr. a cts. L' rticle 50 de la loi de 1901 precitee dispose : ! La pour- SUIte des contraventions prevues par la presente loi a Heu conformement aux dispositions de la loi du 22 novembre 1895 sur la repression des contraventions en matiere fis- cale. Cette loi de 1895 a ete abrogee et remplacee par la loi du 7 novembre 1902 sur la repression des contraventions par voie administrative, laquelle contient, entre autres les dispositions suivantes: ' Art.
vues par les lois, decrets, ordonnances ou arretes federaux et cantonaux concernant:
29°) Ia perception des im'pots n ennrai, tnls u'ils ;ont ) enumeres dans la loi annuelle, y compris l'impot sur le timbre et le droit de mutation. ., Art. 10. Si le denonce a fait sa declaration de non-sou-
724 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. mission, 1a cause est deieree d'office ä. l'autorite judiciair par I'intermediaire du parquet du procureur gnneral, savoir: Au Tribunal cantonal, s'il s'agit de contraventions prevues par Ia Ioi sur Ia perception du droit de mutation, Ia Ioi et l'arrHe sur le timbre et le reglement d'execution pour Ia; loi d'impot du 21 aout 1886. Le Tribunal' cantonal pro- cede conformement aux art. 56 a 61 de cette derniere loi: Au Tribunal de police, s'il s'agit d'une autre contraven- tion. A cet effet, le Preiet transmet, dans le plus bref delai, Ie dossier au Parquet du procureur general, en Iui fournis- sant tous les renseignements utiles a Ia poursuite de la; :. contravention et en Iui indiquant aussi, s'U y a lieu,.les , noms des temoins a faire entendre. Le Ministere public nantit a son tour le tribuual compe-- tent. 11 peut au besoin requerir du Juge de paix un com- pIement d'information. C. --Corthesy ne s'etant pas soumis au prononce du Pre- fet, Ie dossier a ete transmis, en application de l'art. 10 pre'- cite, ä. la Cour fiscale et au Parquet. Le Procureur general a. charge Ie Juge de paix du Cercle de Lucens d'ouvrir une en- quete aussi compiete que detaillee ; il s'agit essentiellement -ecrivait-il -d'etablir si oui ou non une contravention a ete commise, de rassembier tous les indices aceusateurs :. ou adecharge, d'entendre les parties, de verifier treB exactement leurs allegations, de produire au dossier toutes pie ces interessant Ia cause, notamment les inventaires Oll' extraits d'inventaires, deelarations de fortune, etc. Conformement aces directions, le Juge de paix a procede' ä. l'audition de plusieurs temoins, puis, ensuite de nouvelles instructions du Parquet, a celle des representants de diverses banques; il leur a demande de Ie renseigner sur les fonds que CortMsy pouvait posseder dans les dites banques. Cer- tains banquiers ont donne les renseignements dem an des. La Banque populaire de Ia Broye a refuse de les donner, en se disant lüne par Ie secret professionneL Le Juge a ensuite Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ele. No 97. 725 procede chez Corthesy a une visite domiciliaire. CortMsy n'a pas proteste contre cette visite. Le Juge de paix a clöture l'enquete le 25 aout 1906. Le 1 er novembre 1906, Ia Cour fiscale acharge le Juge d'instruction du canton de Vaud da proceder a une nouvelle enquete et lui a donne les directions suivantes : Elle (Ia Cour fiscale) a eonstate qu'une des difficultes qu'a rencontrees le Juge de Paix du cercle de Lucens dans , :) l'enquMe qu'il a instruite provient du fait que des etablis- :) sements financiers ont refuse de rens eigner Ia justice en se. fondant sur Ie secret professionnel qui leur interdisait, " sUlvant eux, d'indiquer les operations finaneieres faites par leur intermediaire par le defunt CortMsy et son fils Lu- cien. Ce point de vue ne saumit etre admis alors qu'il :. s'agit de constater s'il y a eu contravention aux lois fis- eales exposant les heritiers a une condamnation en vertu des lois sur la matiere. Apres avoir entendu a nouveau les representants des , banques qui ont pu etre en relations d'afIaires avec la l) famille Corthesy, vous aurez a etabIir quelles ont ete les " declarations d'impöt du defunt depuis un eertain nombre d'annees. Vous voudrez bien rechercher egalement ce que sont devenues les creances dont les bordereaux an dossier " indiquent l'existence en 1886 et 1899 et pour Ie cas Oll elles auraient ete remboursees, ä. quelle epoque et qui en a toucM les fonds. Le Juge d'instruction a procede ä. une nouvelle visite domi- ciliaire chez Corthesy; ayant au co urs de cette visite acquis la preuve que Corthesy possedait un casier a Ia Banque de Ia Broye, Ie Juge a demande au Directeur de Ia Banque de Iui fournir Ia liste des titres appartenant a Corthesy et eil' depot a Ia Banque. Sur le refus du Directeur de fournir ce renseignement Ie Juge a ordonne et fait executer Ie 10 de- cembre 1906, dans les bureaux de la Banque une visite domiciliaire qui a amene Ia decouverte d'un certain nombre de titres.
D. -La Banque a immediatement proteste contre cette
726 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. mesure aupres de Ia Cour fiscaIe. Puis, en date du 19 octobre 1907, elle a requis du Tribunal cantonal l'autorisation de prendre a partie Ie Juge d'instruction. Le Tribunal a rejete cette demande par le motif que ce magistrat n'a fait qu'exe- euter Ia deeision qui lui a ete communiquee et se trouve ainsi a eouvert par les ordres qu'il a relius de Ia Cour fis- eale, contre Ia quelle Ia prise a partie devrait etre dirigee, le cas echeant. La Banque a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit publie contre cette decision. Ce recours a ete ecarte par arret du 8 juillet 1908 , le Tribunal federal ayant estime que le motif invoque par le Tribunal cantonal pour refuser Ia prise a partie n'etait pas marque au coin de l'arbitraire. Le Tribunal federal a d'ailleurs juge qu'il n'avait pas a examiner la question, sans interet en l'e::;- pece, de savoir si la visite domiciliaire operee impliquait une violation de la constituiion vaudoise; il s'est borne sur ce point, a se refel er a l'affirmation du Tribunal cantonal qui declarait que Ia Cour fiscale est autorisee E'n pareil cas a pro- voquer une visite domieiliaire. Le 7 decembre 1907, la Banque a fait notifier a l'Etat de Vaud un eommandement de payer pour 4000 fr. auquel il a ete fait opposition. Puis par exploit du 9 novembre 1908 elle a ouvert action a I'Etat de Vaud en prenant contre lui les memes conclusions que dans le present proces. Elle adepose sa demande au Greife du Tribunal du district de Payerne, puis, avant que l'Etat ait produit sa reponse, soit Ie 2 avril 1909, elle s'est desistee des eonclusions prises contre Iui et a offert de payer ses frais et depens sous moderatiou. E. -Anterieurement a ce desistement, elle avait forme devant le Tribunal federal la demande dont les conclusions sont transerites sous lettre A ci-dessus et qui est signee par M. Sehwab, directeur de Ia Banque. Elle les a motivees J en resume, de la fa(Jon suivante dans sa demande et sa replique : A teneur de Ia Constitution vaudoise, une visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas determines par la loi. 01', aucun texte de loi n'autorise Ia Cour fiscale a prescrire " Cet arret n'est pas publie dans le RO. (Note du red. du RO.) , Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N. 97.
une visite domiciliaire aux fins de rechercher une contra'ren- tion. Une teIle perquisition ne peut etre ordonnee que pour constater un delit, puisqu'elle n'est prevue quepar le code de procedure penale qui est applicable a la repression des delits et non a celle des contraventions. En l'espece, la per- quisition operee au cours d'une enquete relative a une eon- travention fiscale constitue une faute gmve dont l'Etat de Vaud est responsable a teneur de Ia loi vaudoise du 29 no- vembre 1904. Cette faute a cause un dommage a Ia Banque par suite des retraits de depots qui ont "ete eifectues (a ce sujet elle a produit des avis de retrait de depots de deux clients) et des frais de procedure qu'elle a faits. F. -Dans sa reponse et duplique, l'Etat a invoque les moyens suivants a l'appui de ses conclusions liberatoires: L'action de Ia demanderesse est p1'escrite; c'est en effet la prescription d'un an de 1'a1't. 69 CO qui est applicable et il s'est ecouIe plus d'un an entre Ia notification du comman- dement de payer (7 decembre 1907) et le depot de la de- mande au Tribunal federal (15 janvier 1909).- Au surplus, l'aetion de Ia Banque est mal fondpe. Les regles de Ia procedure penale vaudoise -notamment celles relatives a la visite domiciliaire -s'appliquent a toutes les enquetes dirigees par des magistrats de l'ordre judiciaire. En matiere de cont1'aventions, lorsque Ie denonce ne se sou- met pas au prononce du Prefet,l'enquete s'instruit eontre lui suivant les formes de la procedure penale : 01' celle-ei autorise les visites domieiIiaires. L'operation qu'on rep1'oehe au Juge d'instruction etait ainsi commandee par la Ioi. Enfin, la Banque n'a subi aucun prejudice. G. -Au debat p1'ealable, auqueI la Banque etait repre- sentee par le di1'ecteur Schwab, les parties ont renonce atout autre moyen de preuve que la preuve par titre. Elles ont admis l'authenticite des pieces produites. A l'audience de ce jour, le representant de l'Etat consta- tant qu'aucune procuration n'avait ete produite par le repre- sentant de Ia demanderesse, a demaflde au Tribunal federal d'exiger Ia production de cette piece, en application de l'a1't. 36 Cpc fed.
728 B. Entscheidungen des BundeSt;erichts als einziger Zivilgerichtsinstanz. Statuant sur ces (aits el considerant en droit :
'par la notification du cOlllmandement de payer du 7 decem- .bre 1907, et, une seconde fois, par l'exploit de citation en cConciliation du 9 novembre 1908, par lequel a debute l'action intentee devant le Tribunal de Payerne. Ce tribunal etant ,.'Competent, il n'est pas contestable que l'ouverture d'action -du 9 novembre 1908 ait forme le point de depart d'un nou- veau delai d'un an. 4. -Aux termes de I'art. 1 de Ia loi vaudoise du 29 no- vembre 1904, I'Etat est tenu de reparer le dommage cause sans droit par ses fOllctionnaires dans 'l'exercice de leurs fonctions, soit adessein, soit par negligence ou imprudence. II y a donc lieu de rechercher en premier lieu si c'est sans droit que la perquisition dans les bureaux de la Banque a ,.ete opere. L'art.5 de Ia Constitution vaudoise dispose : "Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas determines par Ia loi et danß les formes qu'elle prescrit. Ces cas doivent etre aussi rares et aussi precises que possible: les form es doivent eviter l'arbi- : traire . Le Code de procedure penale rappelle ce principe a son ,art. 4: "Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas determines par la loi et selon les formes :. qu'elle prescrit -et a ses art. 120 et suivants il precise les formes selon lesquelles la visite domiciliaire doit avoir lieu. Il est incontestable que les formes ont ete observees en l'espece. Mais la question qui se pose est celle de savoir si ,les dispositions du Cpp qui autorisent les visites domiciliaires so nt applicables Iorsqu'il s'agit de Ia recherche, non d'un deIit, mais d'une simple contravention. Cette question doit etre resolue negativement. A son art. 1, le Cpp determine d'une fa(jon precise la :-aphere de son appIication: "La procedure penale determine :. les formes a suivre pour constater un delit, etc. D'autre ,part, le Cod penal (art. 1) dit ce qu'il faut entendre par delits : " Les actes pums par le pre1Jent code sont qua-
730 B. Entscheiduugen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsi,nstanz, lifies delits . Ainsi le Cpp a voulu laisser de cöte ce qui con- cerne la recherche des contraventions. Cette matiere fait l'objet d'une loi speciale, celle du 17 novembre 1902 sur Ia repression des contraventions par voie administrative. Elle s'applique notamment aux contraventions prevues par Ia loi sur la perception du droit de mutation (loi de 1902, art. 2 et 29). 11 resulte des textes precites que, au point de vue de Ia procedure applicable, les delits et les contraventions forment deux domaines bien distincts et que, en regle generale, les dispositions du Cpp ont pour seul objet la recherche des delits proprement dits. C'est ce qlli resulte egalement de l'art.581 Cpp qui dispose : so nt exceptees des dispositions du pre- sent code et restent soumises a Ia procedure spnciale etablie dans les lois qui Ies concernent, allS si Iongtemps qu'il n'y aura pas ete -deroge :
2°) les contraveutions du ressort des Municipalites, pour les points qui ne sont pas mentionnes dans ce code;
4°) les repressions par voie administrative. II est vrai que certaines des dispositions du code excMent les limites de ceUe sphere generale d'application, en ce sens qu'elles ont trait egalement a la recherche des simples con- traventions (voir, entre autres, art. 189 et suiv. Cpp). Mais ce sont la des dispositions exceptionnelles et du fait que quelques articles parlent de contraventions il serait absolu- ment abusif de conclure que, contrairement au principe pose a l'art. 1 et rappele a l'art.581, les dispositions du Cpp sont applicables indifferemment, qu'il s'agisse de deJits on de con- traventions. Au surplus, s'U etait permis d'avoir des doutes apropos de teIles ou teIles dispositions, on ne saurait en avoir au sujet de celles qui sont relatives a la visite domici- liaire. Le chapitre qui traite de cette matiere se termine en e1let par l'articIe suivant (art. 131): II n' est pas deroge par Ie present chapitre aux dispositions speciales sur les visites domiciliaires en cas de delits forestiers et de contraventions Zivilstl'eitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N0 97. 731 :) aux lois de police . Par cet article le Iegislateur a claire- ment exprime son intention de restreindre 1'application des art. 120 et suiv. a la recherche des delits proprement dits, -soit des faits reprimes par le code peDal. Ainsi, pom que, dans une enquete instruite apropos d'une contravention, une visite domiciliaire puisse etre operee, il faut que la loi pre- voyant cette contraventioll autorise specialement cette mesure ou que, du moins, elle se reiere aux l"egles du Cpp. L'enquete instruite contre Corthesy avait pour but Ia recherche d'une contravention ä. Ia loi da' 1901 sur le droit de mutation. Cette loi ne renferme pas de dispositions de procedure particulieres pour Ia recherche des contraventions. Elle renvoie (art. 50) sur ce point ä, Ia loi du 22 novembre 1895 sur Ia repression des contraventions en matiere fiscaie. Cette loi a ete abrogee et remplacee par Ia loi du 17 novem- bre 1902 deja citee. Celle-ci ne contient aucune reference expresse aux regles du Cpp. Et 1'on ne peut pas-dire avec l'Etat defendeur qu'elle s'y refere tacitement, en ce sens que les dispositions de procedure qu'elle coutient devraient etre compIetees par celles du Cpp. Si tel etait le cas, l'art. 5 de Ia loi de 1902 qui permet de sequestrer les choses faisant objet d'une contravention ou ayant servi a la commettre serait superflue. Le Cpp autorise egalement le sequestre (art. 214 et art. 128, qui se trouve dans le chapitre meme relatif a Ia visite domiciliaire); si ce code etait applicable, il etait bien inutile d'inserer dans la loi de 1902 la disposition speciale de l'art. 5. En l'y inserant, le legislateur a montre qu'il ne tenait pas pour applicables d'une fal/on generale aux contraventions les regIes de Ia procedure penaIe. S'iI avait voulu autoriser les visites domiciliaires, il l'aurait sans doute dit expressement dans un article analogue a l'art. 5. En l'ab- sence d'nn tel article, le principe constitutionnel -suivant lequel Ies cas de visite domiciliaire doivent etre aussi rares et aussi precises que possible -s'oppose a ce qu'on de- dare applicables par extension ä. la recherche des contraven- tions les regles formuIees expressement apropos de Ia recherche des delits. '
732 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgeiichninstanz. 11 convient d'ailleurs d'observer que si l'on anniettait Ia maniere de voir defendue par l'Etnt, il faudrnlt declarer applicables aux. enquetes instruites a pro pos ne cont: vention non seulement les dispositions sur les lslte omlcl liaires mais d'une fati0n generale, toutes Ies dlSposlnlOns du ,Opp et notannent celles qui sont relatives a la detentlOn pr ventive des inculpes. Or, l'Etat ne pr.ete.n pas aV01r e dr01t d'incarcerer pendant l'enquete des mdl:ldus denonces pour les contraventions enumerees dans la Im de 1.9?2. Et P? r tant il n'y a pas plus de raison pour declaner bcIte un VISIte domiciliaire que pour autoriser la detentlOn preventIve du denonce: l'une et l'autre de ces masutes sont pre:ues par e Cpp et aucune des deux n'est prevue par la 101 de 190 ...... Oette loi dispose (art. 10) que, si le denonce ne se, soume pas au prononce du prefet, Ia ,cause est deferee d office a l'autorite judiciaire. " L'etat pretend qu des e m?ment - sinon anparavant dejä. -l'enquete s'mstrult sUlvnnt Ies formes du Cpp. Rien dans Ia 10i ne justifie cette manlere . Les termes memes qu'elle emploie montrent bIen qu il VOir. J.' I t ne s'agit pas d'une enquete ordinaire: elle vlte e mo en- quete) qui est le terme technique dont se sert Ie Cpp, et elle le remplace par le terme infor tion (:. art. 10 a1. 51' C' est seulement apres Ia clöture de 1 mformanlon et un.e fOlS le tribunal de police nanti que le Cpp devlent apphcable pour Ia procedure devant le Tribunal de police (art. 426 et suiv. Cpp). Mais en l'espece il ne s'agit meme pas d'une de ces causes qui sont deferees, par la loi de 1902, au tnlbunal de police. Les contraventions ä. la Ioi sur Ia perceptlOn du droit de mutation (loi de 1902, art. 10, 2 e al.) sont e effet deferees a une Cour speciale, la Cour fiscale -seetIon du Tribunal cantonal. Cette Cour procMe conformement aux dispositions des art. 56 ä. 61 de a ,l?i. du 21 aol1t 1886 sur l'impöt. Or, ces articles montrent a I eVIdence ue cette cour n'est pas un tribunal peDal. O'est, c me l.e dlt n propre termes l'art. 60, un tribunal admllllstratif ". L art. 5.9 1m permet sans doute de s'entourer. e ous .les renseIgne- ments qu'elle juge utiles ; mais Il s agIt eVIdemment des Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N0 97, 733 renseignements qu'elle peut obtenir en sa quaIite d'autorite administrative. Et pour le jugement, 1'art. 60 organise une procedure qni differe essentiellement de toutes ceIles prevues par le Cpp (le denonce n'assiste pas neeessairement ä Ia seance; la procedure a lieu par echange de memoires; dans Ia regle il n'y a pas de debats oraux: voir le reglement du Tribunal cantonal du 6 novembre 1906 qui fixe l'organisation de Ia Cour liscale). TI re suIte de tout ee qui precede qu'il n'existe pas de texte permettant d'ordonner une visite dOmiciliaire dans le but d'arriver a Ia constatation d'une eontravention a la loi sur la perception du droit de mutation. En l'absence d'un texte precis, une teUe visite -qu'elle ait lieu d'ailleurs chez le denonce ou chez un tiers -implique une violation du prin- eipe consacre par l'art. 5 de Ia Constitution vaudoise. C'est donc sans droit que Ie Juge d'instruction a fait une perqui- sition dans les bureaux de la Banque demanderesse. A ce point de vue il est d'ailleurs indifferent qu'une teIle visite ait egalement ete operee ä deux reprises ehez Corthesy et que ceIui-ci s'y soit soumis sans protestation. Ce fait n'aurait d'importance que pour demontrer que les visites domieili- aires dans des cas pareils sont devenues d'un usage eonstant et qu'il s'est eree un droit coutumier derogeant a l'art. 5 de Ia Oonstitution. Mais e'est ce que n'a meme pas alleglle Ie defendeur. 5. -La visite domiciliaire ayant ainsi ete pratiquee sans .droit, il reste a rechercher s'il existe en outre a Ia charge des fonctionnaires de I'Etat une faute permettant, aux ter- mes de l'art. 1 de la Ioi vaudoise du 29 novembre 1904, de rendre le defendeur responsable du dommage subi par Ia Banque. Cette faute ne saurait etre relevee a la charge de la Cour liscaie. Ce n'est pas elle en effet qui a ordonne Ia visite domi- ciliaire. 11 est vrai que, en refusant a Ia demanderesse l'au- torisation de prendre a partie Ie Juge d'instruction, 'le Tri- bunal cantonal a declare que ce magistfl!.t n'avait fait qu'exe- euter la decision qui Iui a ete communiquee . Mais Ie Tri- AS 35 11 -1909
734 B. Entscheidungen des BundesgerIchts als einziger Zivilgerichtslostanz. bunal federal n'est pas He par cette constatation qui constitue une simple appreciation juridique de Ia partie des directions donnees par la Cour tiscale et qui n'est pas compatible avec le texte de Ia lettre du 1 novembre 1906 contenant ces directions. Dans cette Iettre la Cour constate que certains etablissements tinanciers ont rt fuse de donner les rens eigne- ments demandes ; elle expose que c' est a tort qu'ils se sont retranches derriere Ie secret professionnel et elle invite le Juge ales entendre a nouveau. Elle ajoute bien, que le Juge devra rechercher ce que sont devenues les creances ayant appartenu au defunt Corthesy, a quelle epoque elles ont ete remboursees et qui en a touche les fonds. Mais elle n'indique pas les moyens que le Juge devra employer pour faire ces recherehes, Et notamment elle ne lui ordonne en aucune fafion de faire une visite domiciliaire. Le seul reproche que l'on pourrait faire a la Cour tiscale serait d'avoir donne au Juge des instructions manquant quelque peu de precision. Mais elle ne pouvait s'attendre a ce que le Juge s'autorisat du caractere un peu vague des directions refiues pour exe- euter des operations contraires a la loi et a la constitution. Des lors c'est a Ia charge du Juge d'instruction seul qu'une faute peut etre relevee. TI savait qu'il s'agissait de Ia recherche d'une contravention tiscale; il connaissait ou etait cense connaitre l'article constitutionnel interdisant en prin- cipe les visites domiciliaires; il n'ignorait pas ou ne devait pas ignorer qu'aucun texte pracis ne l'autorisait en I'espece a pratiquer une perquisition. TI devait donc avoir les doutes les plus serieux sur la possibilite d'une teIle me sure, d'autant plus qu'elle avait un caractere absolument exceptionnel et que c'etait sans doute la premiere fois qu'a propos d'une contravention tiscale une visite domiciliaire etait operee dans les bureaux d'une banque ; en effet,I'Etat defendeur n'a pas pu indiquer un seul cas dans lequel il aurait, precedemment deja, procede dp la meme fa(jon. Dans ces conditions, il de- vait ou se livrer a une etude attentive des textes constitu- tionnels et legaux -et cette etude l'aurait certainement con- vaincu de l'iIlegalite de la mesure projetee -ou, du moins
i I '1 I Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen unlt Privaten, etc. No 97.
dnmander de nouvelles directions a Ia Cour flscale. En ne le faIsant pas, en agissant malgre les doutes qu'il devait avoir sur la legalite de son acte, il a commis une faute qui a teneur de Ia loi du 29 novembre 1904, engendre la respnnsabilite de l'Etat. 6. -La Banque a indique comme premier element du dommage subi par elle, les frais que lui a occasionnes le pr.oces intente contre le Juge d'instruction. Ces frais ne sau- ralen entrer en ligne de compte ponr le paiement de l'in- dem?ltei ,la Banque n'etait nullement tenue d'intenter ce pnoces qu elne a du rnste abandonne; elle pouvait donc par- faItement eVlter de faIre ces frais et Hs doivent par conse- quent rester a sa charge. . La demanderesse a, d'autre part, etabli que deux de ses clients, a .la suite de la visite domiciliaire, ont retire leurs f?nds. MalS elle n'a pas fourni au Tribunal federal d'indica- bons s,ur l montant u prejudice qui en est resulte pour elle. D a?res ses exphcatwns memes, il parait n'avoir pas e16 conslderable. Cependant, il est fort possible que certaines personnes, entendant parIer de la visite domiciliaire qui a eu lieu, se soient abstenues de deposer leurs fonds a Ia Banque ?omme elles l'auraient fait sans cela, ou les en aient retires; 11 est donc probable que la perquisition illegale effectuee dans ses bureaux cause a la Banque un certain prejudice, et comme, en atIere semblable, il est difficile d'apporter une preuv stncte du dom:nage ateriel subi, il se justitie d allouer a la Banque une mdemmte que le Tribunal fixe ex aeqtto et bono, a Ia somme de 100 fr. ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions de la demanderesse sont partiellement admises, en ce sens que FEtat de Vaud est condamne ä. lui payer la somme de 100 fr.