Art. 24 lit. c and Art. 25 LF; transfer and protection of foreign trademarks; public-domain defence. The first depositor of a trademark is presumed to be the rightful owner until the contrary is proved. The transfer of a mark is valid when it is transferred together with the enterprise to which it is attached; the international convention governs formal admission to registration, but substantive questions remain subject to national law. A trademark may fall into the public domain only if it has become a generic designation or if unauthorized use has been expressly or tacitly tolerated by the rightful owner; mere long-standing circulation of labels or devices is insufficient. Civil liability for sale or offer for sale of counterfeit-marked goods exists even in the absence of intent, where negligence is shown (consid. 2–4).
450 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obnrster Zivilgerichtsinstanz. bie atfad)e bel' S)intedegung einer aunUmbifd)en ßateutfd)rift auf ber ?Bibrtotl)ef be eibgenöffiid)eu ßolnted)nifum in ,gürid) an fid), gemäu bel' m:unfül)rung be ?Bunbengerid)t in 6ad)eu fd)umt :ie. gegen ?ffialtl)cr (m:6 29 II 9Cr. 20, f:pcaieU rw. 3 litt. d unb w. 4 6. 163 ff.), auf weld)e einfad) berwiejen Oerbelt fann, nid)t ol)ne weitereß al neul)eit 3erftöreubeß oment ana u " fel)en tft, bau bielmel)r aur ed)tfertigung biefer m:nual)me nod) nad)gewiefen werben mUß, baS bie aufo ge ber S)intedegung be ftel)enbe ö 9 H d) f ci t be ?Befanntwerbenß ber :patentierten ,. finbuug fid) im gegebenen U:aUe tatfiid)lid) berltlirntd)t l)abe. IDenn biefen bejonbercn 9Cacf)weiß l)at Me .relligerin weber erbrad)t, nod) aud) nur angeboten. Überbieß l)at bie orinftan3, für ben ?Beru;: fungßrid)ter Oieberum berbinbItd), feftgefteUt, bau fid) aud) ber 9tid)terjd)e m::p:parilt bon bemienigen beß ?BeUagten wcfentlid) unter fd)eibe. IDer ?Befd)eib be öftemid)ifd)en ßatentamtß bom 26. 3a s nuar 1907 enblid) fann aum 9Cacf)weife bel' mangelnben 9Ceul)eit bel' ftreitigen rfinbung -abgejel)en babon, bau feine U:eft,,: fteUung nid)t auf ba ebiet ber 6cf) Oe1a ?Beaug l)at -uud) au bem materieUen runbe nid)t angerufen Oerbcn, weH bie .reül)r .. borrid)tung beß ?BeUagten fa nid)t nur au ber 11 m:ncrbnung eine ba .reül) mittel aufnel)menben S)ol)(raume 1/ unterl)ar bel' u:Ieifd)", mulbe beftel)t, bie aUein in feuem ?Befd)eibe alß "er Oiejener" unb feftftel)enbermauen" nid)t mel)r neu erUiirt ift. 7. - emiij3 ben borftel)enben rwägungen bebürfen bie men feiner Oetteren rgän3ung, biefmel)r ift ber bie ßatentnid)tigfeit ,. (age abweifenbe ntfd)eib beß tantonaleu mtd)terß einfad) au be", ftätigen; - edannt: IDie ?Berufung ber .relligerin Oirb abge Oiefcn unb bamit b UrteiL bel' I. m:bteilung be ?Be3irtßgericl)t ,gürid) om 18. U:e" bruiir 1909 in aUen steHen beftätigt. VII. Fabrik-und Handelsmarken. N° 58.
vn. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 58. Arret du 16 septembre 1909, dans la cause Julliard, def. et rec., contre Bava.na Commeroial Company, dem. et int. Jugement au fond: art. 58 OJF. -Action concernant la mise en vente de marchandises revetues d'une marque con- trefaite: art. 24 lit. c et 25 LF du 26 septembre 1890. Contestation de Ia legitimation active (pretendue absence d'identite de Ia demanderesse et du tilulaire des marques en liUge). Capacite d'ester en justice d'une societe etrangere : droit suisse et etranger. Presomption que le premier deposant d'une marque en est le veritable ayant droit: art. 5 LF. -Trans- fert non valable: art. 11 LF? Cette disposition s'applique aussi aux transferts de marques des autres Etat;:; signataires de la Oonvention internationale en matiere de propriete industrielle, du 20 mars 1883, effeclues avant le depöt de ces marques en Suisse. Portee de fart.6 de Ia Convention. - Fausse indication de provenance : art. 18 al. 2 LF? -De- Signation tombee dans le domaine publlc: art. 3 al. 2 LF? La Havaua Commercial Company , a Londres et New- York, adepose en Suisse, le 28 mars 11.)05, sous nOS 18597, 18 599 et 18 600, trois marques de fabrique, publiees le
er avril1905 dans Ia Feuille officielle suisse du commerce. La marque enregistree sous n° 18 59'1 est constituee par les lllOts " A de Villar y Villar avec monogrammes entre- laces. Elle est apposee sur la face exterieure du couvercle des boites de cigares au moyen d'une marque a feu. La marque n° 18599, apposee sur la face interieure du couvercle des boites, represente un pays tropical, entoure de banderolles pOltant le nOlll du fabricant et Ie lieu de fabri- cation; an centre du paysage, un ecusson reproduit la mar- que 18597. La troisieme marque, illllllatricuIee sous n e 18 600, repre- sente la fabrique de tabacs Villar y Villar, a Ia Havane, avec
452 Ä. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. un portrait d'homme au eentre de l'edifiee et l'indieation, au pied, du Dom da Ja rue; elle est apposee sur une feuille vo- lante qui recouvre les cigares, a l'interieur de ehaque botte, dont le eouvercle est en outre ferme par des bandes de ga- rantie. Sur requete de la Havana Commercial Company", re- presentee par Samuel Bibby, son agent general pour l'Eu- rope, Ia Cour de justice du canton de Geneve a autorise, Ie 21 juin 1905, Ia saisie d'un certain nombre de boUes de ci- gares portant des marques pretendues contrefaites chez di- vers negociants de Geneve, entre antres chez Ia defenderesse, veuve Julliard, qui deeIara que les cigares en question Iui avaient ete fournis par Ia maison Kerckhoffs Ci", soit la fabrique zougoise de cigares. Par exploit introductif d'instance du 10 juillet 1905, Ia Havana Commercial Company " ouvrit action a dame veuve Julliard, marchand de tabacs a Geneve, coneluant:
a Ia confiscation des objets saisis et a Ia destruction des marques illicites ainsi que des marchandises et embal- Iages munis de ces marques; 2° a l'interdiction de vendre, mettre en vente ou en circu- lation les produits revetus des marques contrefaites et de toutes autres imitations.des marques de Ia demanderessej
a Ia condamnation de Ia defenderesse a 200 fr., somme Jortee a 500 fr. en cours d'instance, a titre de domrnages- interets ; 4° ä. Ia publication du jugement ä. intervenir dans trois journaux de Geneve et trois autres journaux suisses au choix de Ia demanderesse et aux frais de Ia defenderesse, ce avee suite de tous depens. Dans sa demande, Ia Havana Commercial Company base son action sur Ies considerations suivantes : La marque Villar y Villar reproduisant Ie nom du fondateur de Ia maison lui a ete transfetee regulierement Ie 29 mars 1889, a Ia Ha- vane, avec tous les droits de Ia societe an commandite Mo- reno; elle a ete enregistree ä. Ia Havane en 1858, en Angle- terre en 1877, aux Etats-Unis en 1881 et en Allemagne en VII. Fabrik-und Handelsmarken. N° 58.
que les denominations de Villar y Villar 1 et signes -afferents sont tombes dans le domaine public depuis cette epoque, soit des 1860 au moins; 4° que les cigares saisis ont ete acquis avant Ie depot de la marque Villar y Villar par Ia Havana Commercial Company". A I'appui de ses conclusions liberatoires dame Julliard fait valoir les arguments suivants : A. En la orme: Le veritable titulaire des mal'ques enregistrees est une Havana Commercial Company 1 ayant son 8iege non dans l'Etat de New-York, mais dans celui de New-Jersey; 01', la loi de ce dernier pays prescrit qu'une collectivite juridique ne peut plaider que par l'organe de ses representants regu- liers (directeur, administrateur, etc.). Mais SamueI Bibby n'est pas un organe de la Havana Commercia1 Company 'b u'il represente comme simple mandataire judiciaire. Il plaide done par proeureur. D'autre part, la marque A de Villar y VillaI' a ete de-
454 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. posee ä. Berne par 1a "Havana Commercial Company de LOlllires et New-York et non par celle de New-Jersey et en- registree en Allemagne, le 10 mai 1904, par une autre so- ciere encore, Ia Havana Tobacco Company von Röhlig et Bibby. B. Sur le fond: 1 ° La marque " Villar y Villar aurait ete transferee a la " Havana Commercial Company par un sieur Moreno, son veritable proprietaire, a l'excIusion du commerce, dont elle designait les produits (art. 11 LF sur les marques de fa- brique). 20 Elle constitue une designation de fantaisie, qui ne peut faire partie d'une raison de commerce. 30 Mise en' vente depuis 50 ans, elle est tomMe dans le domaine public, ainsi que l' etablissent les catalogues pro- duits, et n'est par consequent plus susceptible d'une appro- priation exclusive. 4° Cette marque a ete utilisee en Europe, bien avant de l'etre a Ia Havanne et la vente des boites de cigares est an- terieure ä. l'enregistrement de la dite marque en Suisse. Le 30 septembre 1905, Ia fabrique zougoise de cigares Kerckhofis Cie est intervenue au proces en se joignant aux concIusions de la defenderesse. La demanderesse a alors concIu a ce que l'intervenante fUt condamnee a lui payer 30,000 fr. de dommages-interets, avec suite de depens. Par jugement du 11 avril 1898, la Cour de justice du ean- ton de Geneve a repousse les deux exceptions d'irrecevabilite presentees par Ia defenderesse et declare que Ia " Havana Commercial Company avait fait la preuve de Ia propriete de ses marques. En ce qui conceme l'exception de defaut de vocation du sieur Bibby, la Cour renvoya la cause a l'instruc- tion, pour elucider la question de savoir si une societe ame- ricaine, soumise aux lois de l'Etat de New-Jersey, possMe Ia personnalite juridique, si cette societe peut ester en jus- tice comme telle, et par qui elle est valablement representee. A I'audience du 19 decembre 1908, Ie conseil de la de- manderesse a declare intervenir, en tant que de besoin, an VII. Fabrik-und Handelsmarken. N° 58.
nom du sieur Joseph Hood, auquel la procuration du sieur Bibby avait ete substituee la 14 fevrier 1907. A cette mnme audience, la fabriqne zougoise de cigares, ,intervenante, a coneIu au deboutement de la demanderesse, ä. Ia nullite des enregistrements faits par elle, Ie 28 mars 1905, sous nOS 18597, 18599 et 18600, a leur radiation, a la con- damnation de la demanderesse a 500 fr. de dommages-inte- ;rnts, et aux depens. Subsidiairement, a etre acheminee a prouver : 1° que les marques et etiquettes Villar y Villar sont d'nn usage courant en Suisse et autres pays europeens de- puis 50 ans environ; 2° que ces etiquettes et marques ä feu destinees ales re- produire font l'objet d'un commerce et d'une fabrication pu- blies et ostensibles depuis 50 ans environ; 3° que les denominations Villar y Villar et signes affe- rents sont tombes dans 1e domaine public depuis cette epo- que, soit des 1860 au moins. Par jugement du 27 mars 1909, la Cour de justice, ensuite de l'instruction complementaire ordonnee par elle le 11 avril 1908, a repousse les coneIusions de la defenderesse et de l'intervenante en irrecevabilite de l'action, deboute l'interve- nante de sa conclusion en nullite des marques Villar y Villar, ordonne la confiscation des marchandises saisies, pour tre vendues, le produit de la vente devant etre impute sur le montant des dommages-interets, ordonne la destruction des marques contrefaites ou des emballages munis de ces mar- ques, condamne enfin la defenderesse au paiement de 100 fr. a. titre de dommages-interets, et mis la defenderesse hors de cause. Statuant ensuite sur les conclusions de la demanderesse (:ontre l'intervenante, la Cour, jugeant preparatoirement, a renvoye la cause a l'instruction et designe des experts char- ges de rechercher les elements du dommage cause. La defenderesse, veuve JuilIard, a recouru en temps ntile au Tribunal fMeral contre le dit jugement, en reprenant ses eonclusions tant principales que subsidiaires.
456 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Statuant sur ces (aUs et considemnt en droit :
La contrefa ;on des marques de la Havana Com- mercial Company n'est pas contestee par la defenderesse t qui pnitend simplement que cette imitation n'a pas un carac- tere illicite. La discussion se ramene donc a l'examen de la valeur des arguments opposes par veuve Julliard a l'action de la demanderesse. a) La defenderesse atout d'abord conteste l'identite de la Havana Commercial Company etablie a Londres et New- York, demanderesse, et de la Havana Commercial Com- pany ayant son siege dans l'Etat de New-Jersey qu'elle re- connait etre titulaire des marques enregistrees. Elle releve- en outre le fait qu' en Al1emagne la marque Villar y Villar J - a 13M deposee, non par la Havana Commercial Company , mais par une societe Havana Tobacco Company , Cette pretendue absence d'identite est contredite par les documents officiels verses au dossier par la demanderesse. Le certificat d'enregistrement de Ia marque Villar y Villar en Angleterre ainsi qu'une declaration sermentale du secre- taire de Ia Havana Commercial Company ( du 3 janvier 1908 indiquent comme proprietaire de cette marque la Ha- VII. Fabrik-und Handelsmarken. N° 58. 457 vana ommnl'cial Company , societe constituee a New-Jersey, avec SIege a Londres et New-York. II en resulte qu'en l'ab sence de preuves contraires, la Havana Commercial COI11- pany de New-Jersey forme une seule et meme societe avec celle ayant des bureaux a Londres et New-York. D'autre part, une declaration officielle du chef de la section d'in- dustrie et du commerce de Ia Havane du 22 septembre 1905 cnnfirmee le 10 mai 1906, atteste que la marque Villar ; VIllar enrngistree a la Havane en 1858, par un sieur Alexandne VIllar, a pasne ensuite ä. sa veuve, dame Bargui- nero, pUlS a ete transcnte en 1882 au nom du second mari de celle-ci, sieur Juarrero; apres Ie deces de celui-ci la arque fut de nouveau inscrite en 1887, a la requete d'un Sieur Mo:eno, au nom de dame Barguinero, qui avait forme avec le dlt Moreno une societe en commandite. Elle fut eniin acquise par la Havana Commercial Company le 29 mars 1899. 01', Ia recourante n'a jamais critique la validite de ces divers transferts. C'est donc a bon droit que l'instance can- tonale a reconnu le droit da propriete de la demanderesse ä Ia marque Villar y Villa!' . Un arret de Ia Cour de Londres du 24 mars 1905 reprimant une contre-fa ;on de la marque Villar y Villar , n° 13,491, en faveur de Ia Ha- vana Commercial Company , vient encore renforcer cette ar- gumentation. Quant ä. l'enregistrement de la marque en Allemagne par :a Havana Tobacco Company , Ie Tribunal federal n'a pas asen preoccuperj Ia preuve de la propriete de Ia marque ?t son depot en Suisse suffisent en effet a legitimer le droit a la marque au point de vue du droit suisse. b) La Havana Commercial Company -soutient la de- fennere.sse -ne peut, ä. teneur de la 10i qui la regit, ester en ustIce que par l'intermediaire d'un de ses organes j or, le SIeur Bibby et le sieur Hood qui ne sont point un de ces organes, ne sauraient la representer valablement. L'instance cantonale a ecarte cette fin de non-recevoir en se basant sur des certificats de coutume uelivres par des hommes de 10i americains, et etablissant que la societe de- mallderesse peut ester en justice sous son propre nom. La
458 A. Entseheiduugen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. question de savoir si une personne juridique a capncite d'ester en justiee doit etre examinee au regar de Ia Io! du a s Oll cette personne juridique a ete constltuee et a Ia- :unlle elle est soumise ; l'instance cantonala a resolu Ia ques- tion au point de vue de Ia loi de I'Etat de New-Jersey et ette solution ne peut etre revue par le ribunal fe.deral. On pourrait, il ast vrai, se demander SI une soc!ete ame ricaine capable d'ester en justiee dans son pays, 1 est aUSSI en Suinse en l'absence de toute convention internationale. Cette qunstion n'ayant pas eta soulevee par a recour.ant , il n'y aurait lieu de l'examiner d'office que s 11 appa.ral.ssal que la societe demanderesse .ponrsuinait. un but .onnralre a l'ordre public, ou si sa constltutlOn vlOImt des pnnclpes du droit public suisse, ce qui n'est point Ie cas. e) La demanderesse fait ellcore etat des arguments de fond suivants : . . a) Le proprietaire de Ia marque Villar y Villar' seralt .an realite un sieur Moreno. Acette affirmation sans preuves, l'intimee oppose avec raison la priorite du depot de sa marque, do?t ell . est 1'e- putee, jusqu'a preuve du contraire, l'ayant drOlt legItime. La recourante s'est il est vrai, efforcee de renverser cette pre- somption, en p;oduisant un prix-courant de cigares de Ia Havane Oll I'on voit figurer, entre parentbeses, le nom e Manuel Moreno ä. co te de celui de Havana CommerClal Company,. Mais d'une part, un prix-courant sans carnctera officiel ne constitue pas un titre de propriete, et, d antre part, il est acquis, par les documents Jrod ts au dosSIer, que le sieur Moreno etait. le gerant de Ia SOClate en comman- dite qui a ete, a un moment donne, la titulaire des marques Villar y Villar avant leur transfert ä. la Havana Co m- mercial Company ) ; l'intimee est done bien actuellement Ia veritable proprietaire de Ia marque litigieuse.. . ß) La Havana Commercial Company' auralt acqms la marque Villar y Villar a l'exclusion du eommerce auquel elle etait attachee, contrairement a l'art. 11 LF. On peut se demander si Ia loi applicable en matiere de transfert d'une marque est Ia loi suisse ou ceUe du pays d'ori- VII. Fabrik-und Handelsmarken. N° 58.
gine. L'instance cantonale s'est prononcee pour l'applieation de Ia loi etrangere en estimant que l'art.l1 de Ia loi suisse avait une portee exclusivement nationale et ne pouvait avoir trait au transfert d'une marque a l'etranger avant son enre- gistrement en Suisse; elle invoque a l'appui de ce point de vue l'art. 6 de la Convention internationale du 20 mars 1883, a la quelle l'ile de Cuba a adMre le 22 septembre 1904 (voir arret J .faIis, 18 juillet 1890, RO 16 p. 508 consid. 3). Aux termes de cet article peut etre deposee et protegee teIle quelle, dans les pays de l'Union, toute marque regulierement deposee dans le pays d'origine. Cette argumentation repose sur une interpretation erronee da Ia Convention internationale. L'obligation imposee par celle-ei aux Etats signataires d'admettre au depot et de pro- teger comme teIle, sans autre investigation, Ia marque de fabrique dument enregistree dans Ie pltys d'origine, est en effet limitee aux conditions de forme de Ia marque, a ses signes et earaeteres constitutifs, et Ia loi nationale regle au contraire toutes les questions de fond que les eonflits en matiere de marques peuvent soulever (voir art. 4 du proto- cole de la Convention internationale et l'arret Bonnet Oe contre Grezier, 10 oetobre 1896. RO 22 II p. 1105 consid. 3). L'art. 11 LF trouve ainsi son appIieation en l'espece; mais iI nisulte des pieces produites que la Havana Commercial Company a aequis, avec le droit aux marques Villar y Villar " toutes les marehandises et maehines de Ja societe qui exploitait ces marques, que Ia dame de Villar s'est en- gagee a ne participer desormais, sous une forme ou sous une autre, a une entreprise de fabrieation ou de commeree de tabacs ou a toute autre industrie similaire. TI est done etabIi que les marques ont ete transferees avee l'entreprise meme. r) La dMenderesse voit dans les mots Villar y Villar une designation de fantaisie, qui ne peut constituer une rai- son de commerce. Elle confond ici Ia raison de commerce et Ia marque de fabrique qui peut, en droit suisse, etre enregistnie sous la lorme d'une marque verbale, a condition precisement de eon- AS 35 n -1909
460 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgeriehtsinstanz. stituer une designation de fantaisie (voir arret S. A. Höchster- Farbwerke contre Heinen, 15 juillet 1907, RO 33 I p. 654). D'ailleurs comme on vient de Ie voir; Ia validite de Ia mar- que, au ;oint de vue s conditio:lS . d.e (orme, doit s'apnre cier au regard de la Im du pays d oflgme, Ia marque Vdlar y Villar doit donc etre acceptee ,au depot t protegee teIle quelle en Suisse, du moment qu elle a falt, dans 1e pays d'origine l'objet d'un enregistrement regulier. () De i'avis de Ia defenderesse, I'enregistrement, en Suisse de Ia marque Villar y Villar n'a pu s'effectuer valable- ment par l'intimee qui n'etait point etablie a la .Havane (Reglement d'execution de la loi federale, du 7 aVfll 1 9 ,. art. 13, 50). Cette marque contiendrait ainsi une fausse mdl- cation de provenance. . . .. L'art. 13 du reglement d'execution est sans apphcation ICI; il renferme, en effet, une prescription a l'adresse exclusive dn bureau federal de Ia propriete industrielle. En outre,. comme il vient d'etre dit, si Ia marque satisfait aux exigences de forme de Ia Ioi du pays d'origine, elle doit etre enregis- tree dans les autres Etats de l'Union. D'ailleurs, la marque n° 18 597 ne renferme aucune indication de pr:ovenance et Ia reconrante n'a pas reussi a etablir que l'intimee n'ent pas. da siege a Ia Havane. Le contraire resulte tant des pieces produites que de l'apposition sur les bottes da cigares ?e la Havana Commercial Company ", des bandes authentIques de garantie, qui ne peuvent etre obtenues que par des com- merliants etablis dans l'ile de Cnba. s) La defenderesse pretend enfin que la marque ViIlary Villar " est tombee dans Ie domaine public et n'est par con- sequent plus susceptible d'etre monopolisea. . Cette objection, plus serieuse que les precedentes, dOlt etre appreciee a Ia lumiere des prineipes du droit suisse : A ce propos, la defenderesse invoque l'utilisation de .la manque Villar y Villar en Suisse et en Europe depms enVlron 60 ans soit avant son enregistrement a Ia Havane. Mais par utilisation d'une marque, au sens legal du mot, il faut enten- dre l'apposition de cella-ci surdes marchandises ou leur em- VII. Fabrik-und Handelsmarken. N° 58.
'ballage (voir arret Lampert contre Pfeiffer, 20 janvier 1894, RO 20 p. 103 consid. 6; DL'NANT, Marques de fabrique, n° 38). Or, aucune preuve n'a 13M rapportee en l'espece, que la mar que Villar y VilIar" eilt ete ainsi utilisee par des tiers avant 1858. Les pieces produites par Ia defenderesse (fac- tures, catalogues) etablissent simplement que des fers a brnler destines a apposer la marque circulaient librement dans le commerce des 1864 et que des etiquettes espagnoles de Villar etaient offertes en vente des 1886. La c Havana Commercial Company ne peut done encourir le reproehe d'avoir usurpe, en 1858, une marque de fabrique deja em- ployee en Europe. (Comp. arret Schnyder contre Soc. ApoJIo, 8 decembre 1900, RO 25 II p. 644). Mais une marque meme regulierement enregistree dans le pays d'origine peut, avec le temps, tomber dans ledomaine public ä. Fetranger. Or, pour qu'une marque de fabrique, protegee dans un paYfI, tombe dans Ie domaine public' dans unautre pays, il faut, ou que la marque soit devenue une de- signation generique du produit sur lequel elle est apposee, ou encore qua l'usurpation ait ete autorisee expressement ou tacitement par Ie titulaire legitime de la marquej une tole- ranee momentanee ne: suffirait pas pour faire tomber la. marque dans le domaine public, pas plus, d'autre part, que l'impossibilite d'enregistrer Ia marque dans tel pays, n'y ferait a elle seule obstacle (voir arret dejä eite Grezier contra Bonnet, RO 22 p. 1111 ; voir aussi POUILLET, n° 336). Or, Ia re courante n'a point etabli que les titulaires ante- rieurs de Ia marque Villar y Villar ) eussent consenti a son utilisation par des tiers, et elle n'a pas meme allegue ae fait precis dont on pourrait inferer que la marque en question s'est transformee en une designation generique. 3. -La Havana. Commercial Company " a base sonac- tion sur les prescriptions des art. 24 litt. a, c, d, et 18 LF. L'instance cantonale a admis Rvec raison que I'art. 18, invo- que d'ailleurs posterieurement a l'intervention de Ia fabrique zougIJise de cigares, n'etait dinge que contre celle-ci et non contre la defenderesse. Mais cette derniere a incontestable-
462 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ment encouru Ia sanction de l'art. 24 litt. c LF ; elle a en effet vendu en tout cas mis en vente, des boites de ci gares revetues dnS marques et etiquettes eontrefaites. Vainement elle exeiperait de sa bonne foi; l'absence. de dol n'exclut pas la responsabilite civile qui demeur e.ntlere dans les cas de faute simple, imprudence ou neghgence (art. 25 LF). Si done la defenderesse n'a pas eu conscienee de la contrefa(jon incriminee, ee ,qui est douteu ,. elle n .en doit pas moins repondre de sa faute pour ne s etre POlnt renseiO'nee contrairement aux regles de la prudenee ordl- o , 'At naire sur le caractere lieite de la marque, et pour ne s tj 1'e pas ssuree de la veritable provenance des cigares achetes (voir arret Bonnet, RO 22 .p. 1116. eonsi .. 6). Vainement aussi elle allegue avoir acqms les bOltes salSles avant le de- pot n Suisse de la marque poursuivie; il rnsulte d'une quit- tance p1'orluite par la defenderesse eIne-meme qu ou der- nier achat de Ia fabrique zougoise de CIga1'es, le 3 JUlll 1905, est posterieur a l'enregistrement d Ia marque, et l'ins.tance cantonale constate en fait que la mIse en vente des bOltes a eu tout eas continue apres l'enregistremeut de la marque en Suisse. 4. -Quant au montant du dommage subi Pnl: Ia denan- deresse, il est impossible de l'evaluer d'une mamere preclse. La somme de 100 fr. allouee par l'instance cantonale ex aequo et bono ne parait pas exageree et iI convient ainsi de con- firmer aussi le jugement sur ce point. Par ces motifs, le Tribunal federal nrononee: Le recours de veuve Jnmard est ecarte et le jugement da Ia Cour de justice du canton de Geneve, du 27 mars 1909, est confirme. VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 59.
vm. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 59. ltdeU v,m U. un 1909 in 6ad)en fjuggeuijrim .. ev1), tc. u . .?Ber. tL, gegen "",uftufSmlt",e bes .mud ug!leuijrim, .?Ben. u. er. .?Bett Die Frage des Bestandes bezw. Umfangs einer Frauengutsforde- rung beltrteilt sich nach kantonalem Reoht. -Begriff des zuge- brachten Frauengutes im Sinne von Art. 219 Abs. 4 SchKG. Un- zulässigkeit der Substtmierung von Beträgen, u'elche die Ehefrau im Konkurs ihres Mannes herauserhalten und demselben freiwillig wieder zugewendet hat, unter diesen Begriff. -Wirkungen des Konkurswiderrufs und des Naohlassvertrages auf die güterrecht- lichen Beziehungen des Konkw'siten und Gestaltung derselben infolge der Uebersiedelung der Eheleute in einen andern Kanton. A. -Iltm 30. mcacm er 1896 ltlurtle ü er 6amuel uggen geim in 30 ngcn, )))0 er amaI al ud)ljantlIer niebergeInffeu l.lar, bel' tonfur eröffnet. 6d)on nael) 'oer erften (iiu igertler fnmm(ung mad)te uggenljeim m:nftrengullgen, um mit feinen Hiu igcm einen ad)InUtlertrag alJ3ufd)lieaen, 'ood) aerid)(ugen fid) 'oie merljan'o(ungen. iernuf ttJurbe baß m5nrenInger en bloc um 13,000 lJr. an errn ,3mljof auenftein in 30fingen tler fauft. mie 3ltlcite läubiger'Oerfnmmlung ttJar nid)t 6efd)luufäljig, unb eß blieb fobann bel' tonfurß mit 9lüctnd)t auf eine ttJegen 6etrügerifd)en un'o leid)tjinnigen tonfurfeß gegen uggenljeim eingeleitete Strafunterjud)ung längere 3eit liegen. ,3n311,)ifd)en, im lJrüljjaljr 1897, ttJaren bie ljeleute uggen ljetm nnd) ljun Ituergefiebelt, tlon ttJo nUß Sumuel uggenljeim feinen (äuliigern neuerbingß baß lllgeuot 3um Iltbfd)luf3 einei llClld)Iautlertrageß nuf runo einer :tJitlibenbe tlon 35 % unter breitete. mer 5Borfd)lag ltlurbe angenommen, unb eß erljiclt bel' (td)Iaatlertrag nm 12. ,Januar 1898 bie gerid)tlid)e eftiitigung, ttJot'aur am 26. gfeid)ett lJ)!onat bel' tonturß ttJibmufen ltlurbe. B. -Jn biefem stonturß atte bie efrnu uggenneim geb. 2e!) eine ßirnuenglltßanfvrad)e im etrag tlon 19,000 lJr. ein