340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
in bet djwei3, fonbem (lUdj bet in eutfdjlcmb in 5Bettetdjt
fommen tönnt ( )ergl. 26 II t. 83 rw. 5) --, ett fie
)Ot ben tnnronn en,3nftetn3en nidjt erbradjt, in nia,t einmal etn;
getretgen; fie at fidj ftettt beffen etuf ben Stcmb:puntt gefteUt, bnU
eine metwedjßlungßmöglidjfeit 3il.lifdjen inrer Whute unb jenen
nnbern Wlo.rfen nidjt beftene unb bet betner o.Ue mo.rtenfdjutfnni
feien. rft in bel' eutigen mernnnblung o.t bie jtrngertn unter
s;,inweiß (tuf bo.ß lter inm %irmo. beno.u:ptet, bafJ bie merroe :
bung inrer Wlarfe am wetteften 3urüctgege; fie tann o.ber bamt!
nidjt menr genört werben, bn ierin eine neta, rt. 80 O un"
auIaffige eItenbmetdjung neuer %atfnd)en liegt. uß gleid)em
runbe ift inre euttge, burd) eingelegte 5Beweißmittel geftünte
.sseno.u:ptuns auritctnu l)eifen, baj3 bie irmet anie möffer gegen"
iilier bel' jtlägerin tein ilkiorUntßrea,t geltenb mo.d)e. 06 unb
wiefern eine folU)e marfenred)tHa,e 2i3ena nad) fd)
wet
cri
fd)em
ffied)te eingeräumt werben rönne, barf beßnet ß unerörtert bleiben.
Übrigenß mets bemerft roerben, bat biefe nbringen bel' jtlägerin
(tU bem beftern ffied)te, baß bel' %irma . %retm:pler inr gegen:
über 3uftent unb an bel' fd)on baburcf) bebingten Ungültigteit ber
flngerifd)en smarte uid)tß änbem fönnten.
emnad) 9at baß ?Bunbeßgerid)t
erfannt:
ie ?Berufung wirb etbgewiefen unb baß nngefod)tene Urteit
beß bernifd)en :p:peUettionß: unb .reetffaHonßnofeß in aUen %etlen
6eftäUgt.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 43.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuites pour dettes et faillite.
3iene ieritber, etuf er bem netd)ftenenben Urteil, etud) noU)
r. 48 rw. 2.
Voir, outre l'arrnt ci-dessous, UO 48 consid. 2.
43. Arret du 7 a.vril1909, dans la cause Geiser
et Xindlima.nn et consorts, dem. el rec., contre Schouffelberger
der. cl int.
Delai du recours en reforme: art. 65 al. 2 OJIr. -Ex-
cention e la chose jugee, opposee ä une action en oppo-
ition a. ?tat de collocation (art. 250 LP) et basee sur un
Jugement mtervenu dans un proces anterieur regi par le droH
?antonal (pnrtage d'une communaute de biens entre epoux),
Jugement qm a donne lieu a une rectification de l'etat de collo-
cation. Application
du droit federal : portile de l'art. 250 LP.
-Art. 219, 4
e
cl. LP: CeUe disposition dont la lettre n'ac-
corde le priviIege qu'elle etablit qu'a la femme meme du failli
et qu'a la condition qu'en vertu du regime matrimonial les
biens en question soient devenus la propriete du mari ou se
trouvent places sous son administration au moment de la faH-
lite, doit etre interpreMe en ce sens que le privilege existe aussi
en faveur des hantiers de la femme et peut elre revendique
encore pendant une anDee apres que le regime matri-
monial dont il depend a pris 1ln. -Art. 219, 2
e
cl. LP.
A. -Dame Anua-Marie-Wilhelmiue nee Boley, epouse
commuue en biens de Louis-Eugene-Maurice Schouffelberger
negociant,
a Corcelles (Neuehatel), est decedee en oetobr;
1889 et sa suecession a ete accepree purement et simple-
ment,
le 23 du dit mois, par l'unique eufant qu'elle laissat,
Jnmes Schouffelberger, defendeur au proces aetuel, alors
rnmeur, etaut ne le 18 mai 1884, et agissant a cette occa-
sion par son pere et tuteur naturei, Louis-Eugene-Maurice
Schouflelbergel'. Ce dernier ayant aequis durant eette premiere
342 A. EntschAidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
communaute de mariage et au nom et pour le compte de
celle-ci deux immeubles, Ies articles 1663
et 1205 du cadas-
tre de la cO IlInune de Corcelles-Cormondreche, qui avaient
eM, en consequence, iuscrits au dit cadastre comme apparte-
nant
a dite communaute,l'intitule de ce chapitre au cadastre
fut
apres Ia mort de dame Schouffelberger-Boley, modifie par
cette mention que J ames Schouffelbergerse tronvait dore-
navant 80ux droits de sa mere dans la propriete de ces im-
meubles . D'ailleurs, aucun inventaire de communaute ne fut
dresse
a la dissolution de celle-ci, soit ä. Ia mort de name
Schouffelberger-Boley; aucun partage ne fut opere; et Louis-
Eugene-Maurice Schouffeiberger demeura sans autre, comme
tuteur de son fils, en possession des biens que compren8oit la succession de sa fernrne. Lors de sa majorite, le 18 mai
1904, J80mes Schouffelberger n'exigea de son pere, pas plus
qu'ulterieurement,
ta reddition d'aucun compte de tutelle,
ni Ia remise d'aucuns biens provenant de Ia succession de
sa
mere, de teIle sorte que SchouffeIberger pere continua,
jusqu'au moment
on il fut declare en etat de faillite, le 14
novembre 1906, ademeurer comptable envers son fils des
biens
proven8ont a celui-ci de la succession de sa mere.
D'ailleurs, dans l'intervalle, Ie 7 ou le 8 octobre 1898, le
sieur Louis-Eugene-Maurice Schouffelberger s'etait remarie,
de nouveau sous le regime de
la communaute, avec de-
moiselle Caroline-Octavie Perret, sans que, mnme ä. ce mo-
ment-la, maigre la disposition de Part. 316 Ce neuchatelois,
aucun inventaire ne fitt dresse des biens du mineur J ames
Schouffelberger.
B. -Dans Ia faillite de Louis-Eugene-Maurice Schouffel-
berger la seconde femme de celui-ci, dame Schouffelberger-
Perret, intervint, demandant a etre reconnue creanciere de
la somme de
49 357 fr. 75 et a tre colloquee pour moitie
de cette somme en 4
e
classe et pour moitie en 5
e
classe.
Ses pretentions furent reconnues fondees, a la suite d'un
pro
ces en opposition a etat de collocation ouvert par elle
contre la masse, par jugement du Tribunal cantonal neu-
chatelois
du 9 octobre 1907.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.
De son cöte, James Schouffelberger avait, en date du 20
decembre 1906,
fait I'inscription suivante dans la faillite de
son
pere: James Schouffelberger, ä. Corcelles, fils issu du
premier mariage du failli, demande de pouvoir proceder
conttadictoirement avec I'administration de Ia masse aux
operations de liquidation et partage de la communaute de
biens ayant existe entre sa mere predecedee et Eugene
Schouffelberger. Il demande eventuellement la sortie des
biens en nature qui seront reconnus biens propres de sa
mere, et pour la creance que restera a Iui devoir le failli
pour les propres disparus et les sommes apportees dans
,. la communaute, il demande d'etre admis a la collocation
au rang de la 5
e
classe LP. Il se refere aux operations de
,. partage a intervenir pour la fixation du montant de sa
creance, les documents etablissant les droits de l'epouse
predecedee se trouvant en mains de l'administration de la
) faillite.
Cette inscription, l'administration de la masse la traita
comme s'il s'agissait
la d'une simple inscription au passit
de la faillite, et, Iors de l'etablissement de l'etat de colloca-
tiim,
elle prit au sujet de cette inscription a laquelle elle
avait
donne le n° 77, une decision qu'elle protocola en ces
termes:
Liquidee en principe. L'administration entend que
les operations de partage aient lieu par voie judiciaire
et soient introduites a la requnte de I'inscrivant devant
le Juge de Paix: du cercle d'Auvernier dans les dix jours
des la. communication de la presente decision. Passe ce
delai, l'inscrivant devra prendre Ia voie de l'action en
partage. Cette decision fut ratifiee par la Commission de
surveillance de la faillite. Dans l'etat de collocation toutefois,
qui fut depose Ie 5 mars 1907 et fit l'objet d'une publica-
tion en
date du 7 dit, fixant le delai d'opposition jusqu'au
19, tout ce
qui apparait de l'inscription n° 77 dont s'agit,
c'est
son numero, le nom de l'inscrivant, et cette mention
sous
la rubrique art. de la loi : part. , que, dans l'etat
lui-mnme, rien d'autre n'explique. Dans cet etat, l'inscrivant
figurait donc, sans que rien
pitt apprendre anx autres crean-
344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ciers si sa producniou avait ete admise ou avait, au con-
traire,
ete ecartee, et sans qu'aucune somme ni aucune clas-
sification
ffit ,hidiquee ä. son sujet.
Cependant James Schouffelberger, lui,
par la lettre de
l'administration de la masse en date du
15 mars 1907 le
convoquant
ä. la seconde assemblee des creanciers fixee au
6 avril, avait
ete avise que sa production n° 77 avait ete
admise en principe , et il avait, en mnme temps, re ;u
copie de la decision ci-dessus rapportee, prise par l'adminis-
tration
ä. son egard.
James Schouffelberger ne fit aue une opposition a cet etat
de collocation, ni ne porta aucune plainte contre l'adminis-
tration de la masse relativement a la maniinre en laquelle
celle-ci
procedait ä. son endroit. Et, dans le delai qui lui
avait
ete fixe par I'administration de la masse, il fit eiter
celle-ci devant le Juge de
Paix du cercle d' Auvernier pour
proceder aux operations de liquidation et de partage de la
eommunaute du mariage de Eugene Schouffelberger avec
dame Anna
nee Boley. A Ia premiere audience, du 27
mars
1907, James Schouffelberger articula que, suivant le
livre d'inventaires de son
pere, Factif net de la communaute
qui avait
existe entre ses parents, s'elevait, a fin septembre
1889, soit quelque vingt jours avant la mort de sa
mere et
Ia dissolution de dite communaute, ä. la somme de 89 793
fr.
10; il articula de plus que les apports de sa mere dans
le mariage, apports ayant
consiste en especes, s'etaient
61eves ä la somme de 63 500 marcs, ou de 78 835 fr. 25; et
il admit qu'il n'y avait aucuns acqunts de communaute. A la
seconde audience, du 31 mars
1907, l'administration de la
masse reconnut l'exactitude de ces chiffres ou de ces faits;
et le sieur James Schouffelberger demanda alors a tre admis,
conformement aux art. 1186
et 1187 Ce neucMtelois ä.
,
exercer ses prelevements sur les immeubles acquis par la
communaute Schouffelberger-Boley (en indiquant comme tels
non seulement les art. 1663
et 1205 du cadastre, mais
encore, par erreur, l'art. 1664,
propriete personnelle de son
pere) , disant se reserver de s'inscrire a la faillite pour le
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.
-eas on la valeur de ces immeubles n'atteindrait pa.s Ia
somme de 78835 fr. 25. La cause ayant eta renvoyee ä. une
nouvelle audience pour permettre
ä l'administration de la
masse d'examiner les demandes du
fils du failli, celui-ci a
cette nouvelle audience, le 31 mai 1907, reitera ces deman-
des, d'une part, en reduisant aux art. 1663 et 1205 du ca-
dastre les biens sur lesquels il concluait a pouvoir exercer
ses prelevements, et, d'autre part, en completant les dites
demandes par une conciusion tendant a ce qu'il ffit reconnu
seul proprüJtaire de ces immeubles, art. 1663 et 1205, et,
en outre, craaneier de son pere pour la difference entre le
montant des apports de sa
mere, 78 835 fr. 25, et Ia valeur
.d'estimation,
a l'inventaire de la masse, des immeubles en
question, 56310 fr., soit donc pour une somme de 22525
irancs 25.
L'administration de la masse n'ayant pas voulu admettre
-ces demandes du fils du failli, la contestation fut ainsi Hee
.an justiee de Paix et le demandeur renvoye ä. introduire son
action devant le
President du Tribunal du district de Boudry
dans les sept jours, le tout conformement
a l'article 573 Cpe
neuchatelois.
Dans ce delai -le 7 juin 1907 -James Schouffelberger
introduisit action contre la masse devant le President du
Tribunal du distriet eomme juge instrueteur
et le Tribunal
antonal eomme tribunal de jugement, en prenant les con-
dusions
ci-apres:
plaise au Tribunal:
declarer mal fondee l'opposition faite par la masse en
faillite Eugene Schouffelberger aux demandes de James
Schouffelberger;
en consequence:
- prononcer que James Schouffelberger doit etre re-
.') connu seul proprietaire des immeubles articles 1663 et
1205 du cadastre de Corcelles-Cormondreche;
- ordonner que ces deux immeubles seront inscrits au
: cadastre au nom de James Schouffelberger;
- prononcer que James Schouffelberger est creancier
346 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
de son pere, Eugime Schouffelberger, pour le restant de
la valeur des biens propres de sa mere, de Ia difference'
entre la somma de 78 835 fr. 25 et le prix des IJ-eux im-
meubles susdesigmSs;
:) 4. condamner la defenderesse aux frais et depens du,
proces. ,
Dans sa reponse, en faisant, entre autres choses, observer
que les immeubles en question, art. 1663
et 1205 du ca-
dastre, etaient concurremment avec un troisieme, l'article
1664, appartenant ceIui-ci en propre au failli, greves
d'une-
hypotheque
du montant de 39077 fr. 50, valeur au 5 janvier
1907, au profit de Ia Banque hypotMcaire suiase, : Soleure,
1'I dministration
de la masse conclut ainsi qu'il suit:
plaise au Tribunal:
- declarer les conclusions nOS 1, 2 et 4 de la demande
,. mal fondees;
:) 2. dire que les immeubles nOS 1663 et 1205 du cadastre'
de Co reelles et inscrits ä. l'inventaire de la faHHte da
Eugene Schouffeiberger seront vendus conformement' aux
dispositions des art. 256 et suiv. LP; .
- donner acte au demandeur que Ia masse est disposee'
a proceder acette realisation dans le plus bref delai;
- reconnaitre ä. James Schouffelberger la qualire de-
-, creancier de son pere Eugene Schouffelberger pour la dif-
ference entre le prix de realisation des immeubles et la
somme de 78835 fr. 25 apports de sa mere.;
- condamner Ie demandeur aux frais et depens du
proces.
Par jugement du 7 octobre 1907, le Tribunal cantonal:
neuchatelois,
considerant qu'en I'absence de tout partage de-
la communaute de mariage Schouffelberger-Boley jusqu'au
jour de
Ia faillite de son chef, il y avait lieu de reconnaitre
que, dans dite faillite, le demandeur
etait aux droits de sa
mere comme Mritier de celle-ci, ces droits etant ceux.
prevus aux art. 219, 4
e
cl. LP et 38 loi cantonale d'exe-
cution de Ia LP (du 21 mai 1891), c.-a-d. conferant au de-
mandeur le privilege de l'article 219, 4
e
cl. LP jusqu'a con-
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N 43.
eurrence de Ia moitie du chiffre des apports de sa mere,
chiffre s'elevant, d'accord de toutes parties, a 78835 fr. 25,.
prononga:
dans le sens des considerants qui precMent,
' le Tribunal:
, 1. declare mal tondees les conclusions de Ia demande;
:) 2. bien fondees les conclusions 2 et 3 de Ia reponse et
mal fondee Ia conclusion 4;
:) prononce en consequence que Ies immeubIes, article
1663 et 1205 du cadastre de Corcelles, inscrits a l'inven-
"
taire de Ia faUlite de Eugene Schouffeiberger, seront ven-
dus conformement aux dispositions des articles 256 et suiv.
" LP;
donne acte au demandeur que Ia masse est disposee a.
proceder a cette realisation dans Ie plus bref delai;
prononce que, dans la faillite de son pere, James Schouf-
:. felberger est creancier de 78 835 fr. 25, somme pour la-
, quelle il doit tre admis pour moitie en 4
classe et po ur
" l'autre moitie en 5
e
classe,
et dit que les frais et depens du pro ces sont partage
entre les parties, ceux du Tribunal cantonal etant liqui-
des ... a la somme de 106 francs.
C. -A Ia suite de ce jugement, communique aux parties
le 14 novembre 1907, James Schouffelberger fit dans. la
faillite de son pere, le 18 decembre 1907, sous ce titre
Nou-uelle inscription ä. la faillite de Eugene Schouffel-:
berger " Ia production suivante:
James Schouffelberger, au nom duquel agit l'avocat X,
a NeuehateI, fait a la faHHte de Eugene Schouffelberger Ia..
nouvelle inscription suivante:
:) James Schouffeiberger a demande ä. proceder a la liqui-
dation de Ia communaute existant entre son pere, Eugene
Schouffelberger, et sa mere predecedee nee BoIey. A cet
effet, les parties ont comparu devant le Juge de Paix
d'Auvernier.
La masse en faillite de Eugene Schouffelberger a con-
teste Ia demande de James Schouffelberger tendant a tre
reconnu proprietaire des immeubles de communaute; la.
:s48 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
, contestation a ete lÜle, et le proces s'est termine par un
- jugement du Tribunal cantonal du 7 octobre 1907 pro-
non ;ant qu.e dans la faillite de son pere, James Schouf-
) felberger est creancier de 78835 fr. 25, somme pour la-
quelle i doit etre admis pour moitie en 4
e
classe et pour
,) l'autre moitie en 5
e
classe.
En consequence, et se fondant sur le jugement du Tri-
':' bunal cantonal susmentionne, James Schouffelberger de-
') mande a etre reconnu creancier en 4" classe de la moitie
- de 78835 fr. 25 et en 5
e
classe de l'autre moitie de cette
somme.
Avant meme de statuer sur cette nouvelle inscription,
I'administration de la
faHlite proceda, le 10 fevrier 1908, a
un premier essai de vente des immeubles dependant de Ia
'masse, soit des deux immeubles ayant fait l'objet du proces
-ci-dessus rappele, .articles 1663 et 1205 du cadastre, d'une
-valeur estimative (a l'inventaire de la masse) de 56310 fr.,
et de l'immeuble appartenant en propre au failli, article
1664 du cadastre, d'une valeur estimative de 8124 fr., -
puis, le 6 avril
1908, a b vente aux encheres definitive de
ces trois
memes immeubles pour le prix en bloc da 51 500 fr.
Le 19 mai
1908, l'administration de la masse decida d'ad-
mettre l'inscrivant au passif da la masse pour la somme in-
lliquee de 78835 fr. 25, mais au rang seulement de l'art.
219, 5
e
cl., et non au rang de I'art. 219, 4
e
cl. Le meme
jour toutefois, la Commission de surveillance refusa de ra-
tifier cette decision et decida, elle, au contraire (par deux
voix contre une), d'admettre Ia nouvelle inscription de
James Schouffelberger en sa forme
et teneur. L'administra-
tion dressa en consequence un etat de collocation rectifie,
.Jiquidant la nouvelle inscription du fils du failli -en lui
donnant le
meme numero (77) qu'a la premiere inscription
-pour la somme
de 39417 fr. 65 au rang des privi-
leges
, c.-a-d. evidemment au rang de l'article 219, 4
e
cl. LP
.que
l'inscrivant avait revendique, et pour une somme egale,
-de 39417 fr. 60, au rang des " non privileges . Ce nouvel
,etat de collocation, depose le 30 mai 1908, fit l'objet d'un6
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.
:publication fixant l'expiration du delai d'opposition au 12 juin
.ßuivant.
D. -C'est contre ce nouvel etat de collocation qu'en
temps utile les sieurs Geiser et Kindlimann
et consorts,
tous creanciers admis dans le premier
etat de collocation,
nt fait opposition, en introduisant action contre James
Schouffelberger
et en concluant a ce qu'il plilt au Tribunal
.eantonal neucbatelois:
- rectifier l'etat de collocation de la masse Eugene
Schouftelberger dans ce sens que la creance de James
:. Schouffelberger sera colloquee en 5
e
cIasse, aux termes de
., l'art. 219 LP;
:. 2. attribuer aux instants jusqu'ä concurrence du total
" de leurs reclamations, soit 5172 fr. 48, plus frais da
proces, le dividende afferent ä la creance de James Schouf-
... felberger inscrite au privilege de l'art. 219, 4
cl. LPj
3. condamner James Schouffelberger aux frais et depens
., dn proces.
Dans sa reponse James Schouffelberger conclut au rejet
-de cette demande, sous suite de tous frais et depens, en
invoquant essentiellement l'exception de chose
jugee qu'il
.es time etre en droit de tirer du jugement du 7 octobre
1907 et en soutenant, subsidiairement, que c'est avec raison
que le Tribunal cantonal
neuchatelois lui a reconnu, dans
le
precedent proces , le Mnefice de l'art. 219, 4
e
cl. LP
pour la moitie de sa creance.
Dans leurs
( conclusions en cause , c.-a-d. dans le me-
moire prod uit par eux a fin de cause, une fois la procedure
probatoire terminee, les demandeurs combattent l'exception
de chose jugee que leur a opposee le defendeur en faisant,
.en particuIier, remarquer que, dans le premier procns, le
Tribunal cantonal, en se
pronon ;ant sur le rang a attnbuer
.a la creance de James Schouflelberger dans la faillite de son
pere, avnit statu,e sur choses n.on demandees, ,puinqu,e, dans
,ee premIer pro ces, cette questioD de rang ? aVaIt ete sou-
levee
dans les conclusions d'aucune des partIes.
Dans ses ( conclusions en cause le defendeur James
350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Schouffelberger enpose que c'est seulement par les conclu-
sions contenues en sa demande du 7 juin 1907 contre la
masse
qu'll, a fixe ses pretentions contre cette dernü3rej et
il relate ce fait, qui jusque la n'etait nulle part venu au jour
dans l'un
ou l'autre proces, que le Tribunal cantonal n'avait
rendu
son jugement du 7 octobre 1907 qu' apres avoir ap-
pele les parties en chambre du conseil pour entendre l'avocat
de la masse s'expliquer sur la portee des conclusions
de la
reponse, dont l'interpretation pouvait preter
a discussion. :t
E. -Par jugement du 4 novembre 1908, depose le 4-
janvier 1909 et communique par ecrit aux parties le 12 dit,.
le Tribunal cantonal neuchateJois a prononce que la demande
des sieurs Geiser
et Kindlimann et consorts etait irrecevabl
et a condamne les demandeurs aux frais et depens du proces,.
ceux a determiner par le Tribunal cantonal etant fixes a Ia
somme de 91 francs.
Le Tribunal cantonal se
defend d'abord, dans ce juge-
ment, d'avoir, dans
Ie premier proces, prononce sur choses.
non demandees, et, dans ce but, il explique comme suit Ia
maniere en laquelle il a 616 amene a rendre son premier
jugement:
Le Tribunal s'est trouve en presence de la conclusion
n° 4 de la reponse, qui pretait a equivoque, car si la.
masse offrait de reconnaitre James Schouffelberger crean-
:t eier de son pere ponr la difference entre le prix de rea-
lisation des immeubles et la somme de 78835 fr. 25 ap-
:t ports de sa mere, on pouvait en inferer logiquement qu'elle
:t reconnaissait que le prix des immeubles devait etre remis.
:t integralement a James Schouffelberger; mais, d'autr
part, cette interpretation etait en contradiction absolu
, avec toute l'attitude de la masse. Le Tribunal demanda..
alors aux avocats des parties, appeles en salle du conseil,.
quelle etait la signification exacte de cette conclusion
n° 4. L'avocat de la masse la retira expressement en di-
sant qu'elle etait le fait d'une erreur, et, au cours de la..
discussion qui suivit, les deux avocats furent d'accord:
) pour dire que la question principale soulevee par le litige,.
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.
, qui resumait toutes les conclusions des plaideurs et que
." le Tribunal devait solutionner, etait celle-ci: quels sont
les droits que James Schouffelberger peut faire valoir dans
, la faHlite de: son pere du chef de sa mere? En statuant
., comme il l'a fait, le Tribunal cantonal a donc prononce
sur les conclusions des parties teUes qu'elles ont ete for-
., muMes verbalement a l'audience. "
Le Tribunal cantonal admet ensuite que l'exception de
chose
jugee opposee par James Schouffelberger dans ce
-second proces est bien fondee, l'objet de l'un et l'autre
proces
etant le meme, soit la question de savoir queis
sont les droits du dit James Schouffelberger dans la faillite
de son
pere, et les parties etant les memes aus si, puisque
Ja masse qui plaide agit pour Ie compte de l'universali16
des creanciers qui la composent.
Suivant l'instance cantonale
enfin, le jugement du 7 oe-
tobre 1907 etant intervenu dans I' action en rectification
d'etat de collocation ayant
ete exercee par James Schouffel-
berger :t, l'administration de la masse devait se borner ä.
rectiiier son premier etat de collocation et ne pas recourir a
de nouvelles publications, puisque l'etat de collocation ainsi
rectifie ne pouvait plus etre attaque par personne, ni con-
:sequemment plus faire l'objet d'aucune modification. L'erreur
eommise par l'administration de la masse en deposant l'etat
de colloeation rectifie et en fixant un nouveau delai d'oppo-
-sition ne peut -dit l'instance cantonale -avoir eu pour
-effet de faire revivre une action qui est eteinte. " A ce
pro pos, l'instance cantonale cite l'arret dn Tribunal federal,
dn 8 juin 1907, en la cause Geissmann c. Banque cantonale
vaudoise,
RO 33 II n° 50 p. 350 et suiv.
F. -O'est contre cet arret que, successivement par deux
actes, l'un en date du 9, l'autre en date du 16/18 janvier
1909, les demandeurs Geiser
et Kindlimann et consorts ont
declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal, eu
reprenant les conclusions de leur demande.
G. -Oe sont ces conclusions que, dans les plaidoiries
Ed. spec. 10 No U p. i7i et suiv.
(Note du red. du RO.)
352 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
de ce jour, le renf(lSentant des recourants areprises et de-
veloppees.
Le
reprenen.tant de l'intime a conclu au rejet du recours.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -Le jugement attaque ayant ete communique par
ecrit -comme doivent l' tre, aux termes de l'article 63
chiffre 4 sous-alineas 1 et 2 OJF, les jugements en matiere
de
procedure acctUeree -le 12 janvier 1909,le delai de re-
cours au Tribunal federal, de cinq jours (art. 65 a1. 2),
expirait le 18 dit (le 17 tombant sur un dimanche, article 41
a1. 2 ibid.). La seconde declaration de recours deposee par
Ies sieurs Geiser et Kindlimann et consorts le 18 janvier
1909 est donc intervenue en temps utile, et il n'y a ainsi
pas lieu de rechercher si la premiere declaration de
recours
deposee le 9 janvier, n'aurait pas du, eventuellement, tre
consideree, elle aussi, comme recevable (cf. RO 25 II n° 43-
consid. 3 p. 366).
Si l'instance cantonale a ecarte la demande des recou-
rants comme irrecevable, ce n'est pas pour une raison tiree-
du droit de procedure cantonal, mais bien parce que, sui--
vant elle, il y aurait eu deja, sur la question soulevee par
Ies recourants dans leur demande, chose jugee, en ce sens.
que l'etat de collocation de la masse en faillite Eugene-
Schoufielberger aurait deja fait, en ce qui concerne l'inscrip-
tion du :fils du failli, l'intime dans le present proces, l'objet
d'une action en opposition
ou en rectification qui aurait
abouti au jugement
du 7 octobre 1907, de teIle sorte que
l'etat de collocation rectifie
a la suite de ce jugement-lä ne
pouvait, lui, plus tre susceptible d'une nouvelle rectific8otion
ou d'une nouvelle opposition. C'est donc en application du
droit federal que l'instance c8ontonale a juge devoir 80ccueillir
l'exception de chose jugee opposee a la demande des recou-
rants par l'intime. Le Tribunal federal est, en consequence,.
competent pour revoir le jugement
de l'instance cantonale
sur cette question d'exception (art.
56 et 57 OJF). Eu
d'autres termes encore, la question que soulave le recours"
qui se posait
deja devant l'instance cantonale et que celle-ci
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.
a implicitement tranchee dans son jugement du 4 novembre
1908, est celle de savoir quels effets la demande de l'intime,
en date du 7 juin 1907, tendant a la determination de ses'
droits envers son pare ou sur les biens de celui-ci en sa
qualite, a lui, recourant, d'heritier de sa mere, ainsi que le-
jugement intervenu sur cette demande (le 7 octobre 1907),
pouvaient avoir pour lui, intime, vis-a-vis des autres crean-
ciers du failli. Cette question-la depend de cette autre con-
sistant
a savoir comment, d'apres le systeme de la LP, il y
a lieu de proceder ades determinations ou constatations da
cette nature pour qu' elles aient force executoire ou valeur
de chose jugee dans la faillite. Ce sont donc bien les ragles,
ou les principes de Ia LP qui doivent servir a Ia solution
de
Ia dite question (comp. RO 30 II n° 71 consid. 4 p. 542
et suiv.;
31 II n° 22 consid. ) p. 164 et suiv. ; et 32 Il
n° 100 consid. 1 p. 753 et suiv. ), d'ou il suit, ainsi qU'OTh
vient de le voir, que le Tribunal federal est competent et
qu'il y a lieu d'entrer en matiere sur le recours.
En effet, la valeur du litige est evidemment de beaucoup,
supetieure
au chiffre fixe par la loi comme celui a partir du-
quel seulement
une affaire peut etre deferee au Tribunal
federal par la voie du recours en reforme; le present re--
cours satisfait done egalement a cette derniere condition da,
la loi.
- -TI est exact, ainsi que l'a dit le Tribunal federal
dans l'arrnt Geissmann que cite l'instance cantonale dans.
son jugement dont recours, que, dans le systeme de la LP,
et en matiere de faillite, lorsque le creancier dont l'inscrip-
. tion n'a pas ete admise au passif de la masse pour le chiffra,
ou au rang auquel il pretendait, a lui-mnme attaque l'etat da
collocation et obtenu, dans ce pro ces en opposition a l'etat:.
de collocation, la reconnaissance de ses droits, soit par le-
moyen d'un acquiescement de la masse a ses conclusions"
soit par le moyen d'une transaction, soit enfin, par le moyen,
d'un jugement definitif, l'etat de collocation rectifie sur cette
Ed. spec. 8 No l!2 consid. I) p. 94 ct suiv. - Id. 9 No 69 consid
i p. 412 ct suiv. (Notes du red. da RO.)
:354 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil5ericbtsinstanz.
base ne peut pIu s donner lieu a opposition de Ia part des
autres creanciers, pas plus que, dans
1e cas inverse d'une
.action en
opposition a etat de collocation intentee avec succes
par un creancier contre un autre qui avait eta admis a tort
dans
l'etat de collocation,Ie creancier ainsi evince ne saurait
attaquer,
lui, cette fois, l'etat de collocation rectifie a 1
suite de ce premier proces. Mais ici I'on ne se trouve pas
dans
un cas de ce genre. L'acnion que James SchouJIelberger
a ouverte contre la masse et qui s'est terminee par Ie juge-
-ment du 7 octobre 1907, n'etait point une action en opposi-
tion
a etat de collocation. En effet. par le moyen de cette
action, James
SchouJIeiberger n'attaquait aucunement l'etat
de collocation que l'administration de Ia masse avait depose
le 5 mars 1907 j pour cela, il aurait ete ä. tard d'ailleurs,
puisque son action, ayant abouti au susdit jugement
du 7
-octo?re 1907, n'a te introduite qu'ä. la date du 7 juin 1907,
tandls que le Mlai d'opposition ä. l'etat de collocation de Ia
masse etait expire depuis le 19 mars 1907. En outre, I'on
peut
meme faire remarquer qu'a proprement parler, dans
l'etat
de collocation depose le 5 mars 1907, iI n'y a pas eu,
-de la part de l'administration de Ia masse, collocation ou
refus de collocation d'aucune creance du sieur James Schouf-
felberger. Le dit etat de collocation n'indique, en effet, ni
que ce dernier serait admis pour une somme et ä. un rang
quelconques
au passif de Ia masse, ni qu'il en serait ecarte
d'une faQon ou de l'autre. Vis-ä.-vis des autres creanciers, et
en ce qui concerne l'inscription n
D
77 de l'intime, cet etat
de collocation etait d'ailleurs par Iui-meme completement
inintelligible, la mention
part. en regard du nom de
l'inscrivant n'
etant evidemment pas de nature 11 leur reveler
quelle avait eM la decision de l'administration au sujet de
dite inscription, de teIle sorte que ces autres creanciers se
trouvaient en droit, suivant
Ia jurisprudence de la Chambre
des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal (RO 22
n
D
208 consid. unique p. 1366 et suiv., et Archiv für Sch.
u. K., 8 n
D
78, ou DE BLONAY, Annales, 1904 n° 605), de
faire modifier en tout
'temps, c.-a-d. aus si longtemps qu'il
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.
-pouvait y avoir ambiguite, cet etat de colloe.ation par Ia voie
-de Ia plainte, pour faire lever toute equivoque, et pour
-ensuite, dans le cas Oll, eventuellement, Hs n'auraient pas
13M d'accord avec Ie sort fait par l'administration de 111.
masse dans le nouvel etat de collocation 11 Ia susdite ins-
,cription n
D
77, s'opposer a cet etat par Ia voie de l'action
pn3vue a I'art. 250 aL 2 in fine LP. -Vis-a-vis de l'inscri-
-vant, James Schouffelberger, au contraire, l'etat de colloca-
tion prenait un sens par l'avis de l'administration de la
masse du 15 mars 1907; par la seulement l'inscrivant etait
informe que l'administration n'etait meme pas entree en
matiere sur sa demande, tout eventuelle, tendant
a lui faire
accorder le droit de reprendre dans
Ia faillite ceux des
biens propres de sa
mere qui pouvaient encore s'y retrouver
en nature et a Ie faire admettre au passif de la masse comme
creancier en 56 classe pour le montant de Ia valeur de tous
les biens apportes en mariage par sa
mere et dont 11 ne
pourrait operer le relief en nature; l'inscrivant appnenait
de Ia sorte egalement que l'admiuistration de la masse avait,
-en revanche, entierement souscrit a sa demande, formuIee ä.
titre principal, tendant ä. ce que, entre elle et lui, il fut pro-
ede contradictoirement aux operations de partage de la
eommunaute de biens
qui avait existe entre ses parents jus-
qu'a la mort de sa mere; et que la seule condition qu'y met-
tait l'administration, c'etait que l'inscrivant portat cette af-
faire de partage dans les dix jours devant l'autorite judi-
ciaire
ä. laquelle elle ressortissait, c.-a-d., aux termes des
art. 561
et suiv. Cpc neuchatelois, devant le Juge de Paix
du
cercle d' Auvernier, a dMaut de quoi l'inscrivant devrait
d'abord avoir re
co urs ä. l'action en partage prevue a l'ar-
tic1e
566 ibid., c.-a-d. faire au prealable pro non cer par le
tribunal qu'il y avait lieu
a proceder ä. partage. L'inscrivant
ayant observe le
delai a lui fixe par l'administration de Ia
masse s'est donc trouve dispense, par le fait de ceUe-ci -
a supposer que, sans cela, elle lui e11t reellement incombe -
,de l'obligation de recourir en premier lieu ä. l'action en
jlartagej l'administration de la masse s'est d'embIee pretee
AS 35 II -1909
356 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ä. examiner devant Je Juge de Paix d' Auvernier, avec l'ins-
crivant, ainsi que celui-ci l'avait demande, la question de
savoir comlllerit devait s'effectuer le partage de la commu-
naute de biens ayant existe entre les epoux Schouffelberger-
Boley, soit, du meme coup, queis etaient les biens qu'avait
laisses dame Schouffelberger-Boley
et dont le fils de cette
de
rniere l'inscrivant avait
Mrite. C'est au cours de ces
" 7 '
operations de partage seulement, le 31 mai 190 , qu ast
survenue, entre parties, soit entre Ia masse et le fils. du
failli la contestation que, parce qu'elle depassait les limltes
de
I competence ordinaire du Jug de Paix, l'inscrivant
ete renvoye ä. porter devant les tnbunaux conformement a
l'article 573 eod. loc. et qu'il y a aussi effectivement portee
par sa demande du 7 juin 1907.
L'instance cantonale est donc dans l' erreur lorsque, dans
son jugement dont -recours, elle caracterise cette action
ouverte par James Schouffelberger
cont.re la masse van
exploit du 7 juin 1907 comme une actlOn en OPPOSltIO a
etat de collocation ou en rectification d'etat de collocatlOn.
n s'agissait la, au contraire, d'une actio.n d'une out autre
nature
et qui, par consequent, ne pouvalt aVOIr Dl la meme
portee
ni les memes effets que l'action prene a l'art. 250
LP.
Ainsi s'explique le fait que les concluslOns de Ia de-
mande de James Schouffelberger n'etaient nullement dirigees
contre
l'etat de collocation qu'avait depose l'administration
de la masse, et ne reclamaient en rien la modification
ou une'
rectification de cet etat, et ne soulevaient meme pas la ques-
tion de savoir quel serait, une
fois la creance du demandeur
envers son
pere determinee quant ä. son importance, le rang.
a attribuer a cette creance dans la faillite, c.-a-d. si le de-
mandeur pouvait se reclamer de l'un ou de l'autre des privi-
leges
etablis par la loi, ou s'U ne devait as plntöt etre out
simplement classe au Dombre dns creanClers. chirographalf
du failli. La nature de cette action ne pouvalt pas etre ulre-
rieurement transformee, ou du moins tout le systeme de Ia.
LP faisait-il obstacle a ce que cette action, ouverte hors du de-
Iai de l'article 250 de dite loi, nee au cours d'operations.
destinees a liquider au regard du droit cantonal une commu-
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.
naute de mariage entre le failli et Ia me re de l'inscrivant
instruite en la forme ordinaire
et n'ayant absolument rien d
l'action en opposition a etat de collocation, fUt transformee
apres coup en une pareille action en opposition ä etat de
collocation.
Ce qui a pu se passer lors des debats du 7 oc-
tobre 1907, ou apres ces debats, devant le Tribunal cantonal
neuchatelois, en seance privee, et dont on a d'echos nulle part
ailleurs que dans les conclusions en cause de I'intime dans
le
proces actuel et dans le jugement dont recours, est donc
indifierent; ceIa ne pouvait faire de ce premier jugement du
7 octobre 1907 un jugement rendu dans un proces ou sur
une question de collocation,
ni lui faire, par consequent, de-
ployer aucun effet sur l'etat de collocation contre lequel en
ce
qui concerne le sieur James Schouffelberger ou son 'ins-
cription
n° 77, aucune opposition quelconque n'avait ete sou-
levee.
James Schouffelberger lui-m6me l'a bien complis ainsi,
puisque, bien
Ioin de considerer le jugement du 7 octobre
1907 comme un arret qu'il ne serait plus reste ä. la masse
qu'ä executer,
meme d'office, il a estime n'avoir pas autre
chose
a faire qu'ä, se faire inscrire a nouveau dans la faHIite
,
qu'a deposer une nouvelle inscription , evidemment en
remplacement de l'ancienne, pour soIliciter la masse, pour
lui
c demander de le reconnaitre comme creancier en 4
e
classe jusqu'a concurrence de la moitie de Ia somme de
78835 fr. 25 et en 5
e
classe jusqu'ä. concurrence de l'autre
moitie.
Quoi qu'il en soit d'aiUeurs de la portee que l'intime pou-
vait attribuer au jugement
du 7 octobre 1907 ou du sens
qu'il entendait donner a sa nouvelle inscription dans Ia
faillite,
il est certain que Ia premiere opposition qu'ait sou-
Ievee Ia maniere en laquelle l'administration de la masse ou
la Commission de surveillance colloquait l'intime, est celle
que les recourants ont faite,
par le moyen de Ia presente
action,
a I'etat de collocation rectifie que I'administration a
depose le 30 mai 1908 a la suite tle la nouvelle inscription
de I'intime du 18 decembre
1907. Consequemment il ne
pouvait
tre oppose a cette action des recourants, ainsi que
358 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obgrster Zivilgerichtsinstanz.
l'instance cantonale l'a admis, une exception tiree de ce
qu'au sujet de l'inscription de l'intime
il y aurait eu deja,
entre celui-ci et Ia masse, un proces de Ia nature de celui
prevu a l'article 250 LP et rien au contraire ne pouvait
mettre obstacle
ä. l'exercice par les reconrants de leur droit
de faire opposition a l'etat de collocation rectifie en ce qui
concerne l'inscription de l'intime, la rectification de cet
etat
n'ayant pas eu lieu a Ia suite d'un premier pro ces en oppo-
sition, mais etant, au contraire, intervenue simplement a Ia
suite d'une nouvelle production de l'intime qui, ainsi, et
d'ailleurs avec raison, reconnaissait lui-meme que le jugement
du 7 octobre
1907 n'avait rien pu prejuger de sa collocation
dans la faillite.
La LP part de l'idee qu'un jugement sur la question de
savoir de quelle
fa. .ion, c.-ä.-d. dans quelle mesure, soit pour
quelle somme
et en quel rang, un creancier peut participer
au produit de la faillite, ne
peut intervenir qu'lL la suite
d'une opposition
ä. un etat de collocation dont le depot a e18
rendu public, ou, autrement dit, qu'apres examen prealable
de l'inscription de ce creancier
et decision a son sujet par
l'administration de la masse et eventuellement Ia Commis-
sion de surveillance. Les prescriptions de la loi a cet egard
se trouvent etre dans Ia correiation Ia plus etroite avec
ceUes qui determinent les effets juridiques des jugements
rendus sur Ies conte stations en matiere de collocation.
Ce
n'est que lorsque les pretentions d'un creancier ont ete por-
tees
a Ia connaissance des autres creanciers par Ie moyen
d'un
etat de collocation rendu public et qu'il a ete ainsi
donne ä. ces autres creanciers Ia possibilite d'exercer leur
contröIe sur les decisions de l'administration de la masse,
eventuellement aussi de la Commission de surveillance,
et le
cas ecMant. d'attaquer eux-memes l'etat de collocation en
tant que celui-ci aurait admis ces pretentions, que ceIles-ci
peuvent leur
etre opposees aussi a eux tous, sans qu'ils
aient plus Ia
facuIM d'elever ä. leur egard aucune contesta-
tion. Le juge de la faillite, dans Ia competence duquel
ren-
trent ces contestations en matiere de collocation (art. 250
a1. 1 LP), ne peut donc statuer a leur sujet que comme
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.
une juridiction de seconde instance; comme decision de
premiere instance doit toujours intervenir d'abord celle
des organes de la masse (administration et Commission de
surveillance), et cette decision
etre portee a la connaissance
des creanciers. Les prescriptions de la
Ioi sur ces questions
de
procedure et les conditions sous Iesquelles seules une
contestation en matiere
da collocation peut etre soumise au
juge doivent donc
etre considerees comme etant de droit
imperatif,
ou d'ordre public, et la situation juridique qu'elles
garantillsent aux creanciers dans la faillite ne saurait pas
etre davantage compromise par un jugement qui aurait ete
rendu en violation de ces prescriptions que par un acte
quelconque de l'administration de la masse qui serait ac-
compli au
mepris de ces memes prescriptions.
3. -C'est donc ä. tort que l'instance cantonale a re-
pousse comme irrecevable, pour cause de chose J'ugee
, . d
'
action es recourants, et celle-ci doit par consequent etre
examinee au fond. Bien que l'instance cantonale ne se soit
dans le jugement dont recours, pas prononcee sur Ia valeu;
meme, au fond, de l'opposition soulevee par les recourants
a l'encontre de Ia nouvelle inscription de l'intime il n'y a
pas lieu de lui renvoyer la cause pour
complement d'infor-
mation on nouveau jugement, en vertu de l'article 82 OJF
l'etat du dossier pel'mettant au Tribunal federal d'entre:
prendre lui-meme toutes les constatations de faits neces-
saires a Ia solution du litige.
4. -Au fond, les reconl'ants ne contestent pas que l'in-
time
soit bien, en qualite d'Mritiel' de sa mere, creancier
de son pere, le failli, d'une somme de 78835 fr. 25. Ce
qu'ils contestent uniquement, c'est que l'inscrivant puisse
revendiquer
ou que l'administration de la masse on Ia Com-
mission de surveillance aient pu lui accorder, poul' la moitie
de cette creance, le
benefice de l'al'ticle 219, 4
e
cL LP,
c.-a-d. le privilege que le Iegislateur federal a autorise Ie
droit cantonal
ä. conferer ä. la femme du failli, pour la fortune
apportee
par elle en mariage ou acquise par elle dul'ant le
mariage
par Mritage ou par donation de tiers, pourvu que,
en vertu de son regime matrimonial, ces biens soient de-
360 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
venus Ia propriete de son mari, le failli, ou se soient trouves
places sous l'administratiou de ce dernier. Sur cette qnes-
tion, qui seule-fait tout l'objet du litige au fond, la Com-
mission de s'urveillance de la masse Eugene Schouffelberger,
en accordant
a l'intime pour la moitie de sa creance le be-
neliee de rart. 219, 41 cl. LP, s, comme dejä. l'instanee can-
tonale lors de son jugement du 7 octobre 1907, perdu de
vue le texte
et l'esprit de cette disposition de la loi. A ne
prendre, en
effet, que son texte, le dit article 219, 4
e
cl.,
n'accorde
de privilege qu'a la femme meme du failli (texte
franc;ais: la creance que la femme du failli a le droit de
faire valoir par privilege ....
), et qu'a la condition que ses
biens,
au moment de la faillite, et en vertu du regime ma-
trimonial, soient devenus la propriete du failti ou se trouvent
sous l'administration
de celui-ci (texte allemand: soweit
dasselbe
Frauengut kraft gesetzlich anerkannten Güter-
rechts im Eigentum oder in der Verwaltung des Ehemannes
sich befindet , et texte italien; .in quanto questi beni,
pel vigente regime matrimoniale,
si trovino in proprieta. 0
sotto l'amministrazione dei ma-rito ,). Ce texte est cepen-
dant evidemment trop etroit et, manifestement, ne rend que
d'une maniere imparfaite la
volonte du Iegislateur, puisque,
strictement
et rigoureusement applique, il aboutirait a faire
refuser tout privilege
a. la femme dont, au moment de la
faillite de
son mari, le regime matrimonial anterieurement
conforme
a celui prevu dans l'article dont s'agit aurait pris
fin par suite de divorce ou aurait ete modifie par suite, par
exemple, d'un jugement de separation de biens, alors meme
qu'U aurait ete impossible a cette femme, malgre toute dili-
gence, d'accomplir, dans l'intervalle entre Ie divorce ou la
separation
de biens et la faillite de son mari, les demar-
ches necessaires pour rentrer en possession de ses biens.
De
meme, dans le cas de faillite d'un debiteur peu de
temps
apres la mort de sa femme, et avant que les Mri-
tiers de celle-ci aient pu parvenir a. se faire delivrer les
biens formant la succession
ou a se faire remettre les
suretes necessaires pour la representation ulterieure de ces
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.
biens, ces Mritiers seraient, en ce qui concerne Ia question
de privilege, dans l'impossibilite de se mettre aux droits
de leur auteur. Mais, s'll est certain que Ia Ioi presente Ia
une lacune, il va de soi que l'on ne saurait pas non plus
.etendre indefiniment Ia duree du privilege de la lfemme a
partir de Ia dissolution du mariage et, par consequent, du
regime matrimonial Iui meme, ou a partir de la dissolution
de
ce regime matrimonial seuL Dans le CIlS, assez semblable,
de l'article 219, 2
e
cl., Ie Iegislateur a expressement prevu
que le privilege accorde aux personnes qui se trouvaient
sous la tutelle
ou la puissance paternelle du failli ne leur
etait pas confere seulement lorsque la faillite venait a eclater
durant
Ia tutelle ou Ia puissance patern elle, mais devait, au
-eontraire, leur etre encore reconnu Iorsque Ia faillite surve-
nait moins d'un an apres la fin de la tutelle ou de la puis-
sance paternelle. L'on peut donc admettre qu'll etait egale-
went dans l'idee du Iegislateur d'en tout cas ne pas pro-
,Jonger au dela d'un an des Ia fin du regime matrimonial ca-
pable de donner naissance au privilege de la femme du failli
..()u, eventuellement, de ses Mritiers,la dnree de ce privilege,
ce d'autant plus que Ia meme lacune qui existait ega-
lement a l'article 111 LP,lequel regle les droits de la femme
dans Ia saisie pratiquee sur les biens de son mari, se trou-
-vera combIee des l' entree en vigueur dn Cc suisse par l' ar-
ticle 60 des dispositions transitoires, soit du Titre final du
dit code, dans le meme sens que la faculte, accordee a la
:femme de participer sans poursuite prealable a la saisie
-contre son mari pour y exercer, lors
de la collocation, les
memes droits que ceux qu' elle aurait eus en cas de faillite
(art.
146 LP), ne peut -proces et poursuites reserves -
s'etendre
au dela du delai d'un an des la dissolution du ma-
riage. Or, en l'espece, dame Schouffeiberger-Boley, aux
,droits de qui l'intime voudrait etre reconnu par rapport au
1lrivilege de l'article 219, 4
e
c1., est decedee en octobre
1889, tandis que la faillite
du mari de la derunte, dans la-
uelle l'intime voudrait exercer ce privilege, n'a ete declaree
.que
le 14 novembre 1906, soit plus de 17 ans apres. C'est
362 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
done ä. bon droit que les reeourants se sont opposes a ce-
que l'intime fut colloque, pour la moitie de sa creance, au
rang de l'article 219, 4" classe.
Von pent remarquer qu'au moment meme Oll la commu-
naute de mariage ayant existe entre les epoux Schouffelberger-
Boley a pris
fin par la mort de la femme,le mari est devenll
comptable envers l'beritier de cette derniere de ce qu'elle
avait apporte en mariage et, eventuellement,
de sa part aux
acquets de
Ia communaute. Cet beritier, l'intime, etant le fils
de la defunte, et etant alors sous Ia tutelle ou Ia puissance
paternelle de son
pere, i1 se trouvait posseder, pour Ia ga-
rantie de ses biens, e.-a-d. de ses droits dans Ia succession
de sa
mere, Ie privilege de l'article 219, 2" cl. LP. Mais ce
privilege-la, aucnn proces ni aueunes poursuites n'ayant e16
invoques qui auraient pu prolonger ce delai, a pris fin des
le 18 mai 1905, c.-a-d. des l'expiration du delai d'un an a
partir du jour Oll l'intime a atteint sa majorite et s'est trouve--
libere de la tutelle ou de Ia puissanee patern elle que son
pere avait exercee envers Iui jusqu'alors. Consequemment .
dans Ia faillite de son pere, l'intime ne pouvait pas non plus
se mettre
au benefice de l'article 219, 2" cl., et sa creance
ainsi devait
etre eolloquee au rang de Ia 5" dasse. En effet
des sa majorite, soit des le 18 mai 1904, ou, si l'on veut
tenir compte des difficultes
que peut rencontrer un pupille
jusqu'a
ce qu'il obtienne ou jusqu'a ce qu'il se decide a pro-
ceder
pour obtenir de son tuteur ou de ses parents Ia red-
dition des comptes de tutelle et Ia remise de ses biens, des
le 18 mai 1905, Ia fortune provenant a l'intime de la succes-
sion de sa mere ne s'est plus trouvee sous I'administration
de
son pere par l'effet d'une disposition de Ia loi qui aurait.
contraint l'intime a laisser l'administration de ses biens a
son pere; mais, au eontraire, c'est des lors par le seul effet
de sa volonte
que Ia situation de fait Oll il vivait a !I'egard
de son pere et en ce qui concerne ses biens s'est prolongee-
jusqu'a la faillite, le 14 novembre 1906. Par Ia tombait.
toute raison d'admettre encore l'intime
au benefice d'un pri-
vilege
queiconque dans la faillite da son pere (comp. RO 30,
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 41:1.
Il n° 20 consid. 3 p. 151 et suiv., spee. 153; 32 II n° 22
consid. 3 p. 149 et suiv., spec. 150 ).
5. -Des considerations ci-dessus il re suIte que la con-
clusion sous U
o
1 de la demande des recourants doit etre
declaree
bien fondee, et Ie recours, par consequent, accueilli.
Quant
ä. Ia conclusion sous n° 2 de Ia demande, elle na
tend qu'a faire adresser a l'administration de la masse des,
directions qui lui so nt deja donnees par l'article 250 a1. 3 LP.
Elle est
donc 'superflue, puisque la 10i regle elle-meme deja,
sans que l'intervention "du juge soit plus necessaire, les con-
sequences de la solution de l'opposition faite par Ies recou-
rants
a fetat de collocation rectifie de la masse Eugene Schouf-
felberger en ce qui concerne l'intime. C'est eventuellement
affaire aux autorites de surveillance en matiere de poursuite
et de faillite, et non au juge, a veiller a ce que l'administra-
tion de la masse observe les prescriptions du dit article 250
al. 3. Et, des 10rs, il n'y a pas meme lieu de verifier, dans
le present
arret, si les sommes pour lesquelles les recourants
ont
eux-memes e16 admis a collocation dans Ia faillite sont
bien eelles
qu'Hs ont indiquees au fait 2 de leur demande,..
formant un total de 5172 fr. 48.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est declare fonde, et le jugement du Tribunal
cantonal
neuchatelois du 4 novembre 1908 reforme en ce
sens que la premiere conclusion de leur demande est adju-
gee
aux recourants, et que, consequemment, I'etat de collo-
cation compIementaire de la faHlite Eugene Schouffelberger,.
depone le 30 mai 1908, est rectifi.e dans cette mesure que
Ia creance de I'intime,
du montant non conteste de 78:83
francs 25, est tout entiere colloquee en 5
e
classe, au lieu de
l' etre pour moitie en 4
classe et po ur moitie en 5
e
Ed. spec. 7 n° 26 consid.3 p. il8 et suiv., spec. 120; 9 no 13 consid.;
3 p. 79 et suiv. spec. 80. (Note du red. du RO.)