Art. 242 et 260 LP; portée de la renonciation de la masse à contester une revendication de tiers. La décision de l’administration ou de l’assemblée des créanciers de ne pas poursuivre le procès n’épuise pas définitivement le litige: elle n’a, prise isolément, qu’une portée interne et ne lie pas les créanciers individuellement. L’art. 260 LP réserve à chacun d’eux le droit de reprendre la contestation en son propre nom, à ses risques et périls, en lieu et place de la masse. La liquidation définitive de la prétention n’intervient que par jugement ou acte assimilé. En conséquence, la cession des droits litigieux aux créanciers et la sommation de faire action dans le délai restent possibles; à défaut d’action, la mise en vente peut être ordonnée.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ie cf)ulboetreioung unb ,reonturntnmmer aient in rwC'tgung: :ncr 1JMurrent berlnngt l)on ben ufficf)tßlienörben, betß fie bie Jbmlurßmafle annarten, feinem megenren, bau tnm baß ?IDatl) anb augefertigt werbe, nacf)3ufommen. mit 1Rccf)t '(Iat bie morinftana entfcf)teben, ban bie ufficf)tnoe 9örben 1)ieau nicf)t 3uftlinbig feien. ?IDenn bie ,reonfurßmajfe il)re mer:pfHcf)tung oeftreitet I b(t dur ')Jeaffe ge1)örenbe miteigentumß recf)t an ben betreffenben megenfef)aften tn ber bom !Refurrenten berlangten rt unb ?IDeife au berC'tuuern, fo tut fie baß ntef)t in merIenung irgenb einer gefenrtel)eli morfcf)rift über ba0 merfa'(lren, fonbern weU fte bie :Recf)tnl.lerbinb ief)reit ber bor bem .!tonfurß getroffenen limacl)ungen für bie .!tonfurßgHiubiger niel)t aner: fennt. :ner 1)lefurrent unb bie seonturnmaffe bil.lergieren a1fo in 11)rer i!(uffaffung über bie mecl)tßroirtungen etne mertrage , roelcf)e nCltfldiel) nur tlOllt !Rid)ter befinitttl feftgefteUt werben tönnen. fClnn feine !Rebe babon fein, bau bie uffüf)tnbel)ötl)en fiel) ht bieien gewöl)nlicl)en !Recf)tßftreit mifel)en unb ben ro3eu für ben !Refur: renten bClburcl) ü6erf(üffig mClel)en fönnten, baß fie ber maffe 5illeifung geben, ben nf:pruef) beß !Refurrenten anauerfennen. ie fiiuoigergefamt'(leit entfef)eibet bollftlinbig foutlerün bClrüber, ob unb roelel)e tlertrClglief)en nf:prüel)e, bie Cln bie maHe geftellt werben, fie Clnerfennen ober bor ben lRicl)ter bringen wolle. Ob bie 6etreffenben ni:preel)er ber IDceinung feien, i'(lre !Reef)te feien me'(lr obet roeniger liquib aUßgewiefen, änbert an biefer i'(lrer me fugniß fe1bftl.lerftünbliel) nid)t ba eringfte. :nie uffid)tnbe1)örben rönnen fief) in baß 2iquibatiou.6l.lerfa'(lren nur tnfofem etnmtfef)en, aTß fie barüuer u ltlaef)en '(IClben, baV bie g ef e li cf) en !Reel)te ber lßarteien gewCll)rt bleiben unb bCll3 baß me r fa 1) ren fiel) in ben gefenIiel)en eief)rClnfcn abf:pieft. Unb bau an biefen runbflinen butel) bie %riftanfenung beß .!tonfur.6Clmte nief)tß geünbert werben fonnte, l)at bie 5Bortnftana in autreffenber ?IDeife außfiltilnber!3ejent. :nemnaef) '(IClt bie eiel)uIbbetreiuung unb Jroufur.6fClmmer erfannt: :ner !Refutß wirb Clogewtef en' und Konkurskammer. N0 103.
t03. Arret du 16 septembre 1909 dans la cause Office des faillites d'Entremont. Art. 242 et 260 LP: Portee du droH, reserve a chaque crean- eier, da contester les revendications de tiers auxquelles la masse a renonce a s'opposer. Effets d'une teIle renonciation. A. -Dans la faHlite d'Hercule Maret a Bagues l'office des faillites d'Entremont a porte a l'inventaire de la masse '( uatre immeubles inscrits au registre de l'impot au nom de la femme du failli. Dame Maret a, le 19 aout 1905, revendique la propriete de ces immeubles par lettre adressee a l'office et, dans la deuxieme assemblee des creanciers, le failli a renouvele cette demande au nom de sa femme. VassembIee des creanciers ayant conteste cette revendica- tion, dame Maret fut avisee qu'eHe avait a ouvrir action dans un delai de dix jours, ce qu'elle fit. A l'audience il fut toute- fois convenu que l'office soumettrait a nouveau l'affaire a l'assembIee des creanciers. Le 31 mai 1906 l'assemblee des creanciers decida, a l'una- nimite moins une voix, d'admettre la revendication de dame Maret. En consequence dit le proces-verbal, 4: elle n'au- torise pas le prepose a plaider comme representant de la masse a ce sujet et l'invite a notmer a dame Maret un de- sistement pur et simple de Ja part de l'administl'ation de la faillite . B. -Le 28 juin de la meme annee dame Maret fut avisee par l'office que Maurice et Sigeric Troillet a Bagnes avaient demande la cession des droits de la masse. L'office informait en outre dame Maret que, sauf action en justice de sa part, les quatre immeubles seraient mis en vente. Dame Maret recourut aux autorites de surveillance contre -ces mesures, demandant qu'il fut prononce que l'office n'avait pas le droit de vendre les immeubles et que l'octroi du delai a elle imparti fut annule.
inferieure de surveillance.
L'autorite cantonale
reforma toutefois cette decision et de-
dara la plainte de dame Maret fondee, en se basant sur les
motifs suivants : L'assemblee des creanciers a admis la
re-
vendication de dame Maret et invite l' office a passer expe-
dient. La seconde assemblee des creanciers est souveraine
pour prendre les decisions qu'elle
juga necessaires dans I'in-
ternt de Ia masse. A supposer mnme que les craanciers
Troillet aient pu obtenir une cession valable des droits ,de la
masse,
Hs devraient attendre le prononce du jugement pour
requerir la vente de ces immeubles.
D. -O'est contre ce prononce que l'office des faillites
d'Entremont a recouru a son tour au Tribunal fedaral, en con-
duant au rejet de la plainte de dame Maret et a la reforme
de Ia decision incriminee.
L'autorite cantonale declare maintenir purement et
simple-
ment ses considerants ; dame Maret a conclu au rejet du re-
cours.
Statuant StL1' ces faits el considemnt en droit :
L'article 242 LP donne, il est vrai, d'une maniere generale
le droit a l'administration de la faillite de decider si les ob-
jets revendiques par des tiers leur seront remis. Il ne saurait
faire de doute
que le mnme droit compete egalement a l'as-
semb16e des creanciers. Il resulte toutefois de l'art. 260 LP
que ces decisions ne sauraient lier les creanciers individuelle-
ment, mais que la loi reserve au contraire a cbaque crean-
eier le droit de conte ster Ia pretention pour son propre
compte
et de soutenir le proces a ses propres risques et pe-
rils, en lieu et place de la masse. Oe n'est que dans ce sens
que
l'assembIee des creanciers a pu, en son temps, declarer
se desister
du proces que lui avait intente dame Maret. Le
droit de soutenir le proces a ses propres frais etait garanti a
cbaque creancier par I'art. 260 leg. cit. et ne pouvait etre
compromis par une pareille decision de l'assemblee des crsan-
ciers.
La declaration par laquelle
Ia masse a renonce comme telle
und Konkurskammer. N0 108.
ä continuer le proces en question ne liquidait donc nullement la pretention en litige d'une fa ;on definitive. Il n'en aurait ete ainsi que si Ia difficulte ent ete liquidee par un jugement on par tout autre acte auquel Ia loi cantonale attribue les effets d'un jugement. 01', ce n'est pas Ie eas en l'espece, attendu que la decision prise par l'assembIee des crsanciers constitue, consideree isoIement, un acte interne sans effet, par lui seuI,. vis-a-vis de la partie adverse et qui ne saurait etre assimiIe a un jugement. O'est donc avec raison que l'office des faillites a fait ces- sion aux sieurs Troillet des droits de Ia masse de soutenir le pro ces et assigne delai a dame Maret pour leur intenter action. Oomme Hs figurent au proces en lieu et place de Ia masse, Ies sieurs Troillet y jouent naturellement Ie röle de partie defenderesse. II resulte enfin de ce qui precMe que la masse est fondee a ordonner Ia vente des immeubles pour Ie cas ou dame Maret n'ouvrirait pas action en temps utile et encourrait ainsi a decMance de son droit. Comme Ia eommination de vente n'a ete faite que pour cette eventualite, il n'existe pas non plus de motif d'annuler ceUe partie de a me sure incri- minee de l'office des faillites d'Entremont. Par consequent les conclusions formuIees par l'office et tendant au rejet de la plainte de dame Maret et a. l'annuIa- tion de Ia decision attaquee de l'autorite cantonale appa- raissent comme fondees. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des conclusions du re- courant.