Art. 246 and 248 CO; verification of delivered goods by sampling; Art. 249 and 255 CO; rescission of a sale of numerous identical goods. Where a delivery consists of many similar items that appear identical and individual inspection would entail disproportionate cost and time, the buyer may verify by samples. The result of such sampling is treated as representative of the whole delivery; defects established in the samples may be imputed to the shipment in the same proportion. Full rescission is admissible under Art. 249 CO if defective and non-defective items cannot reasonably be separated without notable prejudice and the contract concerns a commercial whole. Under Art. 253 CO, the seller must also compensate direct losses caused by the defective delivery, including necessary inspection costs and related expenses.
700 A. Entscheidunren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ?Bertras feine S)llnbnct6e gabe uno ben ber :.Dienfttlernflidjtete unter erufung Iluf ein tuonctleß ?Bernalten fidj 3u fid)ern tlerfudjte. aß tlorItegenbe ?Bernältniß bUbet übrigenß nur einen ein3elnen I (nwenbungßfaU eineß aUgemeinen runbfane , wonadj berjenige, ber au frembem ?Bermßgen onne ober gegen ben ßiUen bcß igentümerß ewinn aient, ba redjHidj nidjt für dj au tun tlermag, fonbern nur für ben tgentümer, bem er redjnungß: unb eritattungßnflidjtig tft. ( eifnieI weife laut dj ierfür I eweifen auf ben tommifnonltr, ber onne lRedjt in ba a6 ö ufdjlieflenbe efdjltft eintritt, I ergl. 1 (15 26 II (r. 5 rw. 5; auf benienigen, ber burdj un6eredjtigte I (unnünung einer fremben rfinbung in: nanmen erateU; auf ben !mieter, ber %rüdjte ber lJRietfadje, auf ben Q3fanbglau6iger, ber foldje be Q3fanbe be3ient; auf bie e: fdjltftßfünrung onne I (uftrag, namentlidj bie nidjt im Sntereffe be efdjäftngerrn unternommene be I (rt. 473 DlR; ufm.) !mit bem gefagten iit gleidj3eiti9 erfteUt, bau bie wettern lRedjt : gtünbe, auf bie fidj bie effilgte el cntueU our egrünbung biefer ßibertletgeforberung beruft ( efdjäftnfü9rung onne I (ufttetg unb ungeredjtfertigte ereidjerung), nidjt outreffen I unb ferner, bau bie eflagte nidjt, mte fie meint, ctUeß Wct bel' stIäger I or bem 28. smai 1906 IlU ben frllglidjen e6enar6eiten eingenommen ,tt, aI inr 5ugenßrig für fidj be,mfnrudjen fetnn, jonbern nur fOl iel bal on, aI ba etrie6 material ber ef(agten anr ewin. nuug biefer innllnmen beigetragen at, wogeUen bem träger jOl id 3u belaifen iit, a(ß feiner babet betlttigten 'llrbeit0frllft unb ber feine Jrnedjte entinridjt. ie l (ußfdjeibung beffen, Wct bei:: ben etlen gebünrt, laut fidj Iluf runb bel' gegenwltrtigen ?lUten nidjt )orne9men, bn bie ?Borinftana audj in biefer e3ie9ung bie tcttjadjlidjen ?Berl)ldtniffe nidjt feftgefteUt ett unb I on inrem I5tllub. unfte IlU nidjt feftaufteUen braudjte. er ljaU iit bllner Ilud) injoroeit au neuer enanblung Iln fie aurüctaumeifen. 5. ine lRüctweifung red)tfertigt fidj enblidj audj für bie anbere ?illiberflllgeforbemng I on 393 %r. 53 tß. ie ?Borinftnna fommt 3U beren 'llbweifung I on ber twltgung aUß: anble fidj 6ei bem Q3ritlat6ierfonto ber etlagten um eine inridjtung our ?Ber; einflldjung inrer udjfü9rtlng, mobei in biefem tonto ba ut; 1l6en ber ef(llgten fortmiinrenb I orgetrngen unb nie aUßgegHdjen V. Obligationenrecht. No 84.
worben jei; bieß rege ben 6djlufj nane, bau ber träger nur for; meU IlI 6djuIbner 6e9etnbelt worben, tatfadjlidj Ilber bie utnctben llu!3 /)en betreffenben ierlteferungen ber ef(agten 3ugejtanben feien. un Ilt 1l6er bie ef1agte für inren gegenteiligen I5tllnb: .punft eine lReige I on eweifen ( infidjt ber iidjer uub SU6 ßrung I on Beugen) angeboten, bie bie ?Borinftana unberüctiidjtigt lteä. ine foldje rgänaung ber SUften in blefem Q3unlte au neuer e; urteUung, wie ba0 bie ef(agte in el entueUer ßeije l,)Or unbe ; geridjt l erIangt, fdjeiut Ilnge ö eigt, um jo menr aI bie ?Borinftan ö raut Dbigem f eI ft 3lt erfennen gibt, ba fie au inrer lRedjtßiluf faflung Iluf runb t'ine nidjt sana fid)ern I5djluffeß au tat; ,acl)lidjen ,snbiaien gelommen fei. emnildj Ilt bll ltnbengeridjt edctnnt: ie erufung wirb in bem l5inne sutgeneiuen, blln ber %aU unter I (ufnebung be angefodjtenen Urtei au neuer t' llnb ung im l5inne ber !moth.le Iln bie 580rinftana ourücfgewiefen wirb. 84. Arret du 27 novembre 1908 dans la cause J. Guyot Oie., dem. et rec., contre Leclerc. der. et int. Vente. -Resiliation. Art. 249, 250, 255 CO. -ConstatatioD des defauts de la marchandise. Art. 246 et 248 CO; verification par echantillon. -Dommages-interets alloues a l'acheteur en cas de resiliation. A. -La. verrerie J. Guyot : Cie a Paris, a expedie en avril-juin '1906, sur eommande, a DU" Leclere, qui exploite a Courgenay un eommeree de limonaderie et d'eaux gazeuses r quatre envois eomprenant 1202 siphons, 12 earafes et 113 eaisses. Le prix de vente a eta arrete a 3520 fr. 50. Des l'anivee du premier envoi, Ia destinataire en fit ve- rifier Ie eontenu par ses employes, Spinedi et Guessat, en presence pour une partie tout au moins, du notaire Laissue. lls constaterent tous trois que la marchandise etait defee- tueuse, alors que les colis etaient exterieurement .en parfait.
702 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. etat. Les siphons furent essayes pour verification de leur bon fonctionnement et, au cours de ces operations, des defauts se manifesterent. La defenderesse les signala tout de suite ä J. Guyot Cie par differentes lettres, en mettant la mar- chandise ä leur disposition. Pour les trois autres envois Dlle LecIerc proceda de la mnme maniere. Elle reitera a plusieurs reprises ses recla- mations quant ä. l'etat de la marchandise, en repetant aux vendeurs qu'elle mettait cette derniere ä. leur disposition. B. -Par demande du 1 er decembre 1906, J. Guyot : Cie ont concIu contre Delle LecIerc a ce qu'll plaise au tribunal: Condamner la defenderesse ä. payer aux demandeurs la somme principale de 3521 fr. 35 (reduite en procedure a 3520 fr. 50) pour prix de marchandises vendues et livrees avec l'internt au 5 % des le 14 novembre 1906, date de la notification du commandement de payer, eventuellement des le 22 novembre 1906, date de la notification de la citation en conciliation.
Dans sa defense du 5 janvier 1907, la defenderesse a conclu ä ce qu'il plaise au tribunal: Sous ofire de payer aux demandeurs la somme de 292 fr. 75 :
frais de otah:e et de personneI, frais de transport, temps pm:du, desagrements, encombrement des locaux, gain man- que, etc. C. -Par jugement du 19 juin 1908, la cour d'appel et de cassation de Berne a:
704 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. petit trou ce qui, lorsque les siphons sont remplis, provo- querait ud jet contenu et lateral; d'autres, affirm -t-elle, e peuvent pas se remplir; d'autres encore, une fOlS remphs, ne se vident plus; enfin, quelques-uns ne conservent pas le liquide sous pression et se vident goutte a goutte, voire meme plus rapidement, en formant eomm un jet d'eau. Il renult done de l'expertise que les divers gnefs sont en somme Just!- fies. Il est etabli, en effet, que les tetes de siphons laissent fort adesirer, attendu que plusieurs d'entre elles sont pereees a differents endroits et laissent eehapper le liquide, ou sont mal montes et ne le retiennent pas. Or, les demandeurs etaient tenus de livrer a DUe Leclere des tetes de siphons irreprochables eomme bien-facture et fonctionnement. L'ex- pertise ne pouvant etre eonsideree eomme su!fisante, :es ex- perts, notamment, n'ayant pas fixe la proportIon des lphons a te te pereee et eelle des siphons a tete mal montee , par rapport a la livraison totale de 'la mal'chandise, la Cou de ceans s'est vue dans l'obligation de leur posel' des questIOns explicatives. L'un des experts pl'oceda a un nouvel examen de la marchandise dans les locaux de la defenderesse, preleva au hasard, dans les caisses d'emballage, la quantite de 70 si- phons et constata que le 44 0J0 de ces siphons, soit 31 sur 70. etait defectueux et inacceptable. Les experts en ont conelu qu eette proportion devait se rapporter egalement a toute la marehanclise livree par les demandeurs. L'expertise confirme les declarations du temoin Albert Laissue, qui dit qu'en pro- cedant a la verification des siphons, des essais furent faits sur 40 de cenx-ci ou davantage et que la moitie environ presentait les defants signales. -On anrait pu, comme les demandeurs l'ont offert renvoyer les tetes de siphons a Paris pour rem- placement; mais le remontage des nouvelles tetes n'aurait pas pu etre eonfie a un ouvrier quelconque i il faut posseder, pour ce travail, les connaissances techniquesi Ia defenderesse etait justifiee a refuser l'offre. -Relativement aux siphons deelares inacceptabIes, Ia resiliation du contact s'impose a l'evidence et en presence de la proportion considerable de siphons defectueux, l'application de l'art. 255 al. 2 se justifie V. Qbligationenrecht. N° 84.
davantage que celle de l'alinea 1. La veritlcation de ces 1200 siphons et leur triage representent un travail que ni la defenderesse, ni les experts n'avaient l'obligation de s'im- poser, car phlsieurs jours auraient du y etre consaeres. Les experts ont pris absolument au hasard 70 siphons qu'ils ont examines et ils ont eu en mains des eehantillons de chaque eaisse et de chaque livraison; aus si est-on en droit d'admettre que la proportion de 44 % de siphons inaceeptables se re- trouverait pour Ies 1200 siphons formant Ia totalite de la. marchandise livree. Cette argumentation est fondee sur des donnees evidemment eoneluantes, car le soin avee lequel les experts out procede a leul" essai partiel ne saurait etre mis en doute. La proportion de 44% est tro ) considerable pour faire applieation de l'art. 255 al. 1 CO. Il y a lieu de resilier la vente pour Ie tout. -En applieation des articles 253 et 241 al. 2 et 3 CO les demandeurs doivent payer a Ia deren- deresse : Frais de verification. . . Frais du notaire Laissue. Liquide employe . . . . Eneombrement des loeaux . Frais de transport et de douane par Fr. 25- ) 35 - 10- 50- 572 65 total Fr. 691 65 Somme offerte en deduction ponr Ies caisses 292 75 soit 400 fr. en chiffres ronds. reste du Fr. 398 90 D. -C'est contre ce prouonce que les demandeurf! ont declare reeourir en reforme au Tribunal federal en eoncluant a ce qu'il plaise a cette Cour: ( 1. Casser et annuler le dit jugement, l'affaire etant ren- voyee a l'instance cantonale, a l'effet: a) de completer le dossier par une nouvelle expertise a. faire, soit par les premiers experts, soit par de nouveaux qui seront designes par la Cour d'appel de Berne -en or- donnant que cette expertise portera sur les 1202 siphons livrees par les demandeurs, eventuellement sur un nombre
706 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 1 depassant de beaucoup les 70 examinees par le sieur Feune seul, suivant son rapport complementaire du J2juin 1908, et: b) de statuer a nouveau sur les bases de cette expertise ainsi faite ; II. EventueUement reformer le dit arret, en ce sens que le Tribunal federal adjugera aux demandeurs les conclu- sions retenues par eux dans l'expose de demande du 1 er /7 decembre 1906 -conclusions tendant au paiement d' ne somme de 3521 fr. 35, pour prix de marchandises vendues et livrees, avec l'interet au 5 % des le 14 no- vembre 1906, moins 292 fr. 75, offerts en defense -, et deboutera la defenderesse de ses conclusions eventuelles " et reconventionnelles en diminution du prix et en dom- mages-interets (chefs II et III de sa defense), et cela : a) en ne tenaut aucun compte du rapport d'expertise complementaire verse aux debats, du 12 juin 1908, tout en prenant en consideration tous les autres elements de la procedure, et b) eventuellement, en reconnaissant que ce rapport sup- pIementaire est denue de toute force probante, en tous cas de toute valeur probataire suffisante, toujours en tenant compte des autres elements du proces. Les moyens des recourants ressortent suffisamment des considerants de droit qui suivent pour qu'il soitinutile de les resumer ici. Statuant sur ces aits et considerant en droit:
708 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. tueux dans une certaine proportion, le juge doit admettre que Ia Iivraison entiere est defectueuse dans Ia meme proportion (conf. STAGB, Handelsgesetzbnch 377 note 15). C'est des 10rs ä. bon droit que l'instance cantonale a admis, en l'espece, que Ie 44 % des 1202 siphons etait defectueux. 3. -Il n'est pas douteux qu'en concluant principalement a liberation de Ia demande en paiement, Ia defenderesse a vise, en premiere ligne, a Ia resiIiation du contract de vente. C'est Ia position qu'elle a prise des Ie debut, ainsi que cela ressort de Ia correspondence produite. Elle a refuse l'offre faite par Ies demandeurs d'echanger les tetes de siphons de- fectueuses contre d'autres et I'on ne saurait lui faire un grief de ce refus, etant donne que cette offre s'est reveIee inexe- cutabIe, vu Ia difficulte, pour un profane, de replacer les tetes de siphons qui allraient ete renvoyees de Paris a COllrgenay. La question a examiner est celle de savoir si Ia defenderesse est en droit de demander Ia resiliation de la vente en son entier, conformement a l'art. 249 CO. La solution nnside dans Ia distinction faite par les deux alineas de I'art. 255 CO : La venteetant de plusieurs choses a la fois et certaines seulement d'entre elles ayant des defauts, les choses defectueuses peuvent-elles etre en l'espece de- taeMes de eelles qui sont recevabIes sans un prejudice no- table pour Ia defenderesse? Il y a lieu de relever des l'abord que l'article 255 premier alinea suppose necessairement que les pieces defectueuses sont nettement separees des pieces reeevables, puisque Ies unes peuvent etre refusees et Ies autres gardees. De la de- coule deja que Iorsqu'on a admis Ia necessite de Ia verification de Ia marehaudise par echantillon et la deduetion du parti- culier au general, admettre une resiliation partielle du contrat serait un non sens: ce serait reintroduire sous une autre forme l'obligation de verifier chacun des objets livres, ce qu'on a precisement voulu eviter a raison des frais, peines et perte de temps qu'un triage exigerait. Le premier alinea de l'article 255, prevoyant dans certains cas Ia resiliation partielle du mareM, exige donc qu'on puisse aisement separer les objets recevable des autres. V. Obligll.tionenrecht. No 84.
Tel n'est pas le cas en l'espece, on l'a vu ci-dessus; im- lloser a l'acheteur un pareil saerifice de temps, d'argent et de travail serait exagerer d'une falion inadmissible les obligations que la loi et les usages commerciaux mettent a la charge de l'acheteur et il en resulterait pour lui un prejudice notable (voir STAUB ibid. note 144). Il faut en outre admettre, en regard des faits de 13. ause, que Ia commande forme un tout et que l'execution du marcM ne peut, vu les circonstances, etre scindees (BAUDRY- LACANTINERIE, Vente et Echange 440 in fine): La defenderesse vait ommande, au debut de 1906, et a re ;u 1200 siphons pour son commerce; elle a, des la reception, constate qu'une grande proportion de ces siphons etait inutilisablej elle a refuse Ia commande en bloc, etant donne qu'elle ne pouvait operer un triage sans grands frais et quelle avait perdu confiance dans l'envoi tout entier. Elle a du, evidemment, dans ces conditions, se pourvoir de siphons ailleurs. Cela Iui causerait un pre- judice notable que de l'obliger a prendre actuellement, pour une partie, livraison d'une marchandise qui ne Iui serait plus necessaire. 4. -La defenderesse etant en droit de demander la re- siliation de Ia vente en son entier et l'ayant demandee en vertu de rart. 249 CO, le juge n'a aucnne raison de repousser eette demande et de Iui substituer une reduction de prix con- formement a l'art. 250 CO. En effet, cette faculte n'est octroyee au juge que pour le cas ou il estimerait que Ia demande en resiliation n'est pas justifiee par Ies eirconstances; or ce n'est certes pas le eas en l'espeee : Ia defenderesse a dii se pour- voir ailleurs, et Ia grande proportion des siphons defectueux doit Ia faire douter de chacun d'eux et lui avoir enleve COll- fiance dans toute Ia marchandise. 5. -Quant aux dommages-interets, c'est ä. bon droit qu'en application de 1'art. 253 CO l'instance eantonale a, confor- mement a Ia jurisprudence du Tribunal federal (RO 26 II 279 et 739), compte dans l'evaluation du dommage resultant di- rectement de Ia livraison de marchandises defeetueuses, les frais de transport et de douane par 572 fr. 65 et les frais de garde, soit de location des locaux occupes, par 50 fr. Les
710 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz frais faits pour verilier Ia marchandise livree, estimes a 70 fr. au total, rloivent aussi etre consideres comme un domrnage direct a fi3parer par le vendeur. Si, en effet, en cas de livraison d'objets recevable, ces frais incombent a l'acheteur qui doit verilier l'etat de Ia chose (art. 246 CO), c'est parce qu'il s'agit 1ä. pour lui d'une depense utile, prevue et dont H peut eventuellement se recuperer; mais lorsque l'acheteur se trouve dans 1e cas de refuser Ia marchandise, cette depense devient pour lui inutile et improductive et il ne peut esperer s'en dedommager. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu par la Cour d'appet et de cassation du canton de Berne le 19 juin 1908 confirme en son entier; 85. Arret du 4 deoembre 1908 dans Za ca1tse Cherpillod, dem. et ?"ec., contre Bonny, def. et int. Courtage. Art. lt05 CO, compt tence du Tribunal fe,leral. -Droit a la provision; condition du contrats A. -Louis Cherpillod possMe, a Lausanne, un bureau d'affaires et s'occupe de Ia vente et de l'achat d'immeubles. Le 11 juillet 1907, Louis Bonny, a Montreux, lui adressait Ia lettre suivante: Je vous charge et vous autorise de chercher a vendre ma propriete sise dans la commune du Chatelard, au lieu dit Grand'Rue, Hotel Pension Barbier. -J'en demande Ie prix de fr. 470,000, reprise des baux actuels a Ia charge de l'acquereur, et si, dans l'avenir, j'arrive a traiter avec un client que vous m'aurez introduit, je vous paierai une commis si on de deux POUi' cent sur le prix de vente, mais il est enten du que je ne vous dois rien si VOltS ne reus- v-Obligationenrecht. No 85. 7U , sissez pas et qu'aussi vous ne ferez pas inserer mon nom; nicel ui de Ia propriete dans les journaux sans autorisation de ma part.... -En dehors de vos demarches, je con- serve ma liberte de traiter directement si j'en ai l'occasionr' mais je m'engage a ne pas vendre en dessous du prix qua je vous indique, a moins de vous payer egalement votre :I commission ou de vous avoir prevenu a l'avance de ma; baisse de prix en vous donnant le temps normal de la soumettre a vos clients pour qu'ils puissent voir a faire leur offre. B. -Le jour meme, dans la soiree, Cherpillod telephonait a l'un de ses clients pour lui annoneer qu'il avait obtenu par ecrit du proprietaire de I'H6tel-Pension Barbier a Montreux' l'autorisation de vendre le bätiment pour le prix de 470000 fr. Ce client lui repondit: Vous avez fait une bonne journeer je serai chez vous demain. Le lendemain a 9 h. m. l'agent d'affaires Chalet, a Mon- treux, consignait le telegramme suivant a l'adresse de Cher- pillod: Suspendez toutes demarches au nom de L. Bonny, lettre suit.
Au re ;u de ce message, soit a 10 h. 20 le 12 -au matin, le demandeur mandait a Chalet par telegramme egalement: Re ;u, mais pas d'accord avec votre telegramme. Ai com- munique hier soir telephone resultat, client bien dispose, va- venir. Suis force faire toutes reserves prejudice changement attitude, attends votre lettre annoncee.
Ce meme jour, Cherpillod rel, ut Ia visite du dient auquel il avait telephone Ia veille; celui-ci lui signa une autorisation, soit acceptation du prix fixe par Bonuy, se declarant d'accord avec les conditions de vente indiquees dans la lettre du: 11 juillet. Dans l'apres-midi, un peu apres 4 heures, Cher- pillod telegraphia a Bonny: Prix accepte; suis pret a stil. pul er promesse avec versement en compte. Pas rel, u lettre Chalet annoncee. Le client de Cherpillod, une demoiselle Barbier, lui fit tenir le 13 au matin un cheque de 40,000 fr. Le 13 juillet, Cherpillod se rendit a Montreux et eut, dans Ia matinee, un entretien avec Bonny et sa femme en presence