642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
:termin tlerf:preef)en (affen. 2entereß lnlire ein Ummeg, beffen in"
fef)(l gung bie l orIiegenben Ufa 3en em. j :liufer ffenbnr ntnt
3umuten moUten; eritereß a6er ware 6et tfnan3 eicbaft.en tU elne
für ben ?Serfäufer berl rt onerM, bau eß, wte ble 1B0rmftana feIt"
fteUt im eibennanbel 10 gut mie nie tlortommt.
ßer auel) menn baß lBerfpreef)en bel' meferung auf einen 6e:
ftimmten :tag im eibennanbel tlorfäme, fo märe ntef)t ein3ufenen,
Wl rnm gerabe bei einem folef)en ?Serf:preef)en bie 1Jtei:pefttctne au :
gefef)(offen fein foUten, wänrenb fte beim ?Serf:preef)en bel'. 2teferung
bt a
u
einem beftimmten :tage gew/inrt mürben; benn tm (entern
alle fann fief) ber ?Serf/iufer, ba er ia auef) einige :tage tlor
mlnuf 'oer rift liefern barf, boef) aum minbeften ebenfogut, menn
ntef)t noef) leief)ter, bl r tur einrief)ten, bie 2ieferungnfrirt gennu
ein3unalten, aI tn oem alle, mo fief) bel' j :äufer jebe frü e
meferung I er eten at. nrum at benn nuef) bn efe (tu
rt. 128 DiR)bie 2eiftung u einer beftimmten ßett unb bieienige
biß au einer beftimmten ,geit gleief) benanbeIt. .,
j :ann fomit bie lSeantwortung ber rage, ob Im emaelnen
%cdle 1Jter:pefttage ftaftfinben, nief)t batlon ab9/ingen, ob mefert.mg
an einem beitimmten :tage ober aber meferung bi a
u
einem be"
fümmten :tage I ereinbart murbe, )0 tft eß bagegen mit bem ort
laut ber fragUef)en lSeftimmung fomo ( nIß mit ben 5Bebürfniffen
o faufmännifef)en ?Scrrenr buref)aus in int(ang a
u
bringen,
menn l ngenommen wir , Cß abe bie em/inrung ober ief)tge"
w/i9
run
g
tlon 1Jtef.pefttagen tlon 'oer me9r ober min'oer :prliaifen
5B
c
a
ei
ef)nung beß 2ieferungstermine abnängig gemaef)t werben
wollen. un mal' e bei eftfenung bel' Ufanoen gewiU nane:
Hegenb, ein fogennnnte Respiro in benjenigen arren a
u
gewa9
ren, wo über bie Bereef)nung bel' meferfrift ßmeifel entftenen
föwen, ein fo ef)e Respiro aber nief)t 3u ge 1:)/inren, mo jeber
ßmeifel nungefcl)Ioffen ift. '!tbgefenen bntlon faUt in lSetraef)t, baj3
iief) in ber me9r ober minber gennuen lSeaeief)nung eine :termin
in ber mefJel ba ntenr ober minber groj3e ,3ntereffe beß lau6i"
ger an ber innnftung bief :termin , lomie bie menr ober
minbcr grose 2eid)tigfeit für ben '5ef)ulbner, tnner9alb bteie er"
min ölt teiften, bofumentteren wtro. mal' bana nuef) nu blefem
runbe nanenegenb, 1Jtef:petttage nur in ben lYäUen au ge 1:)ä9
ren
,
wo bel' nb:punft ber ilieferfrift weniger gennu beaetef)net wurbe.
V. ObJigationenrecht. N° 76.
- 2.Cll biefe rw/igungen fü9ren baau, mit bel' ?Sortnftana ben
28 '!t6r. 3 ber tlorUegenben Ufanaen in bem inne au inter"
:pretimn, baj3 eine Uberfef)rettung be meferungstermin um 5 age
bnnn toleriert werben woUte, 1:)enn biefer ermin in meniger be"
ftimmter eife be3etef)net wurbe (a. lS. "meferung nbe be imo:
naW
J
,
"in ber erften S)lilfte be IDconat uguftlJ, "n/ief)fie oef)elJ,
ulW.), baB aber eine U6erfcl)reitltng ber meferfrift aUßgefef)loffen
fein foUte, wenn af nb:punft berfel6en ein gana beftimmter :tng
angegeben murbe, 3.lS. buref) e6rauef) be '!tu 'Drucfs ,,2teferung
bi f:päteften näef)ften ienftnglJ I ober, wie in casu, mit ben
orten ,,6i 15. e3emberlJ. arnaef) mat aber im tlorltegenben
alle bie .?Benagte bereef)tigt, am 16. e3ember, abenb , wie fie
e getnn 9at (ba ber 15. ein '5onnfag 1:)nr), tlom ?Sertrnge au"
rücfautrefen.
ie j :Iage ift )omit tlon bel' ?Sorinftana mit iReef)t a gemiefen
morben.
emnaef) 9at bns lSunbengerief)t
erfannt:
ie 5Berufung mirb abgemiefen unb ba Urteil beß S)nnbeI
gerid)ts be j :anton Bürtel) I om 22. imat 1908 bertäUgt.
- A.rret du 31 octobre 1908
dans la cause Maschinenfabrik Union, dem. et ree.,
eontre Xeller eie, def. et int.
Oommission sur vente. -Droit applicahle (Contrat concln en
Allemagne; lien de l'execntion. Reconnaissance tacite de l'ap-
plicahilite du droit snisse par les parties.) Application principale
et erronee, par l'instance cantonale, du droit snisse, et applica-
tion snhsidiaire du droH etranger; sort du recours en rMol'me.
Art. 79 al. 20JF.
A. -Keller Cie, negociants a Zurieh, sont au benefice
d'un contrat date de Leipzig le 20 juin 1903 coneIu avee Ia
Maschinenfabrik
Union, etablie dans cette ville, aux termes
duqueI:
a) Keller Cie acceptent Ia representation exclusive de
Ia
socieM allemande pour Ia Suisse et Fltalie;
644 A. Entscheidungen des Bundesjterichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
b) la Maschinenfabrik s' engage a bonifier a Keller Cie
pour toutes les affaires provenant de leur rayon et direc-
'I tement ou indirectement conclues, une commission de
'I vente de 15 010 qui leur sera portee en compte tous les
'I trimestres '1 .
Keller Oe ont procure a la societe allemande un certain
nombre d'affaires, sur lesquelles le montant de leurs com-
missions calculees
a raison de 15 010 ascende, suivant compte
arrete au 15 septembre 1905, puis rectifie, a la somme de
fr. 33.
Pour
etre payas de cette somme Keller (Je ont fait pra-
ti quer
a Geneve nn sequestre des sommes dues a la Maschi-
nenfabrik par
un sieur Reyboubet; puis ils ont entame des
poursuites contre la
societe debitrice. Celle-ci a fait opposi-
tion aux commandements de payer
Nos 6804 et 72211 qui
lui ont
616 notifies.
B. -La Maschinenfabrik n'a, en fait, pas conteste, quant
aux chiffres, l'exactitude
du compte presen16 par Keller Cie.
Elle a reconnu devoir 2072 fr. 90, mais a conteste le sur-
plus, soutenant n'etre tenue de payer la commission
stipulee
que sur Ie montant encaisse par elle des affaires apporte es
par Keller Oie. Ceux-ci pretendaient, au contraire, que Ia
commission de 15 % leur etait due sur toute affaire conclue
par leur intermediaire entre un client
et la Maschinenfabrik,
et ils avaient etabli leur compte en consequence.
C. -Apres une procedure par defaut sans interet, les
parties ont
concIu comme snit a l'audience du Tribunal de
premiere instance de
Geneve du 11 novembre 1907:
Les demandeurs Keller Oi", ace qu'il plaise au Tribunal:
Oondanmer la societe defenderesse en liquidation a leur
payer la somme de
6446 fr. 46 avec interets de droit, sous
imputation des sommes encaissees
.... 'I
La Maschinenfabrik Union, partie defenderesse, a ce qu'il
plaise au Tribunal:
Mettre le jugement par defaut du 17 decembre 1906 a
neant, sauf en ce qni concerne la somme de 461 fr. 10 la-
quelle a
eta adjugee a Keller Oe par deux jugements par
Mfaut;
V. Obligationenrecht. N0 76.
Dire que la somme de 60 fr. 50 pernue par le fisc sur
le .montant de la condamnation par
defaut du 17 decembre
qUl sera annuIee, n' est pas due par la defenderesse;
'I Donner acte a la defenderesse de ce qu'elle reconnait
devoir
a Keller Cie pour tout compte a ce jour la somme
de
2072 fr. 59 dans laquelle est comprise celle de 461 fr.
iO;
Dire toutefois que cette somme est payee ä. concurrence
de 1998 fr.
30 par le montant des encaissements faits par
Keller.
: Cu, a l'office des poursuites, ensuite du sequestre
en mams de Reyboubet;
'I Dire que la commission sur l'affaire Reyboubet n'est pas
encore exigible;
'I Fixer en consequence le reliquat du a ce jour ä. la somme
de 74
fr. 29.
Tres subsidiairement, acheminer la defenderesse ä. prou-
ver par temoins :
'I 1. Qu'elle n'a encore encaisse aucune somme du sieur
Reyboubet par suite des sequestres faits entre ses mains par
Keller
(Je;
'I 2. Que 1a maison Scheurecker Valini s'est dissoute, que
Scheurncker a repris la suite des affaires, qu'il n'a pas paye
un centIme sur les machines qui lui avaient e16 vendues et
qu'enfin la Maschinenfabrik a du les reprendre;
3. Que sieur Baum a Neuchä.tel a fait faillite avant d'avoir
rien
paye, que sa faillite est desastreuse ;
Pour, sur le vu des enquHes, etre prises teIles conclusions
qua da droit.
D. -Par jugement du 9 decembre 1907, le Tribunal de
premiere instance
a:
I. Constate que Keller : Oie sont creanciers de la societe
defenderesse
pour solde de commissions, compte arrete au
15 septembre
1905, d'une somme totale de 6446 fr. 33;
11. Constate que les demandeurs ont titre executoire en
ce qui concerne la somme de 461 fr. 10;
111. Condamne en consequence la societe defenderesse a
payer aux demandeurs pour solde de compte, avec interets
646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
de droits, Ia somme de 5985 fr. 23, sous deduction de celle
de 1998 fr.
30 encaissee de l'office des poursuites.
Le Tribunal a
deeIare expressement qu'en ce qui concerne
les commissions refusees:
1e systeme soutenu par Ia societe
defenderesse
ne peut etre admis en presence soit des termes
du contrat, soit de Ia jurisprudence du Tribunal federal ;
cette jurisprudence, dit Ie jugement, part du principe que
Iorsque rien, dans la convention, n'impose
au representant
une obligation quelconque touchant l'execution de
Ia commande
ou le paiement des factures, la provision est due des la con-
eIusion du contrat, l'activite du representant se terminant la.
E. -En appel, la societe defenderesse apresente un
compte complete et a coneIu a ce qu'il plaise a Ia Cour
civile:
( Dire et prononcer que le contrat de representation exis-
tant entre parties est regi par la loi allemande;
" que par consequent, il n'est du de provision que sur
les affaires conclues et
realisees definitivement;
" dire, des lors, que Keller Cie n'ont droit a aucune
provision sur les affaires
Baum, Scheurecker : Valini, WaId er,
Appenzeller
fils et Reyboubet;
" dire que Keller : Cie so nt debiteurs de l'appelante de
la
somme de 92 fr. 09 ; les condamner a Iui payer la somma
ci-dessus avec interets de droit ....
Par arret du 20 juin 1908, la Cour de justice civile de
Geneve a :
Declare non recevables les conclusions de la societe appe-
lante tendant
au paiement par Keller : Cie d'une somme de
fr. 09 ;
Admis l'appel a la forme, pour le surplus;
Confirme le jugement rendu en Ia cause par le Tribunal de
premiere instance le 9 decembre
1907 ;
Deboute les parties de toutes autres et contraires con-
clusions.
La
Cour declare en premier lieu que Ia demande recon-
ventionelle
au paiement de 92 fr. 09 est irrecevable comme
n'ayant pas ete soumise aux premiers juges ; puis, elle cons-
V. Obligationenrecht. N° 76.
tate que le seul grief adresse au jugement est que le tribunal
a fait application
du droit fMeral au lieu du droit allemand,
qui disposerait que la commission n'est acquise a l'interme-
diaire qu'en proportion des paiements faits sur l'affaire con-
clue par son entremise. Ce grief, dit l'arret, n'est pas fonde :
Le Tribunal
a, avant tout, assis son jugement sur le contrat
qui stipule la commission po ur toute affaire faite par les de-
mandeurs ;
il suffit a cet egard de s'en referer aux motifs du
jngement vu que, quelle que soit Ia Iegislation applicable,
la commission est due en vertu
de Ia convention des parties .
- Au surplus, ajoute l'arret, l'art.88 Code de commerce
allemand dispose seulemen't
que, en cas de doute, Ie droit a
Ia commission n'est acquis que proportionnellement au paie-
ment effectue. En l'espece,
Ia convention des parties est claire
et nette et il n'y a pas de doute sur l'intention des parties.
- Enfin, Ia Cour estime que c'est avec raison que le Tri-
bunal
a fait, en l'espece, application du droit federal et de
Ia jurisprudence du Tribunal federal ; elle donne a l'appui
de cette maniere de voir divers arguments
qui seront, pour
autant
que de besoin, iudiques dans les considerants de droit
ci-apres.
F. -C'est contre ce prononce que, en temps utile, Ia
Maschinenfabrik Union a declare recourir en reforme au Tri-
bunal federal. Elle a conclu a ce qu'il plaise ä Ia Cour:
DecIarer son appel recevabIe; annuler les arret et
jugement cantonaux et statuant a nouveau :
" Dire que Keller Cie sont debiteurs de la recourante
de Ia somme de 92 fr. 09, Ia condamner a lui payer cette
somme avec interets de droit et depens des instances can-
tonales;
Les debouter de Ieurs conclusions et notamment de leur
demande en paiemeut de la somme de 5985 fr. 23 meme
reduite de l somme de 1998 fr. 30 qu'ils ont reljue de
) l'office des poursuites de Geneve;
Les condamner a teIle indemnite que de droit a titre
de depens devant l'instance fMeraIe ;
" Subsidiairement: dire que leI:! rapports de droit crees
648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
:! entre les parties par le contrat de representation conclu
a Francfort s/M. sont regis par le droit allemand j
:! Casser et annuler Ies jugements cantonaux j
:! Renvoyer Ia cause devant Ia derniere instance cantonale
:! pour etre jugee a nouveau.
Statuant sur ces (aUs et considerant en droit :
- -La Cour cantonale a, dans l'arrH dont est recours,
fait application du droit
federal et a declare au surplus :!
que le droit allemand conduisait a Ia me me solution. La
societe defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fe-
deral
contre cet arret en reprenlJ,nt ses conclusions d'appel
et en concluant subsidiairement a l'application du droit alle-
mand. Le Tribunal federal doit, dans ces conditions, comme
du reste d6ja d'office, entrer en matiere sur Ie recours pour
examiner quel est le droit applicable.
- -Le eontrat eonclu entre parties, date de Leipzig-
Stötteritz le 20 juin 1903, a ete signe en Allemagne. TI cons-
titue un eontrat bilateral, par lequelles defendeurs s'obligent
a representer la defenderesse, c'est-a-dire a plaeer ses ma-
ehines en Suisse et en ltalie, tandis que Ia societe allemande
s'oblige
a payer a ses co-contractants certaines commissions.
La question en litige
est de savoir qnelles sont les affaires
sur lesquelles les representants ont droit
a la commission
eonvenue, c'est-a-dire une question concernant l'execution
du contrat.
S'il est vrai que le Tribunal f6deral a juge (RO 21 630 et
21 191) que Ia question de validite d'un contrat est soumise
a la loi du lieu Oll le contrat a ete conclu, il a aussi toujours
dit que l'execution d'un contrat doit
etre regIee par Ia loi
que les parties contractantes ont, au moment de Ia conclu-
sion du contrat, jugee applicable ou du considerer comme
applicable, vu les circonstances (RO 20 77 et Ioc. cit.). C' est
donc cette
loi-Ia qu'il s'agit de determiner en I'espece.
- -La Cour cantonale a pretendu tirer une reconnais-
sance,
par Ia defenderesse, de l'applicabilite du droit fede-
ral, du fait qu'elle n'aurait pas invoque le droit allemand
devant le Tribunal de premiere instance.
Cet argument est
V. Obligationenrecbt. N° 76.
sans valeur: en effet,si l'on peut admettre que,lorsque les
deux parties ont expressement invoque le droit
federal, elles
ont implicitement reconnu son
applicabilite (RO 23 755 eons.2),
il
n' en resulte pas que lorsque une partie n'a invoque aucune
loi elle doive
etre supposee avoir reconnu l'applicabilite du
droit
federal. Tel pourrait, peut-etre, etre le eas, s'il etait
etabli
que le Tribunal de premiere instance de Geneve n'est
pas eompetent
poul' appliquer le droit etranger; ce qui
n'est pas.
C'est a tort egalement que la Cour eantonale a pretendu
tirer une inference, quant
a Ja loi applieable, du fait que le
litige a
eM porte devant les tribunaux genevois. En effet, le
for de
Geneve dans un differend entre une soeieM dont le
siege est a Leipzig et une maison etahlie aZurich est un for
exceptionnelj
i1 resulte du fait, purement fortuit, du sequestre
opere a Geneve d'une somme due a la defenderesse. On ne
pourrait, iei eneore, admettre un aeeord tacite des parties
sur l'applieabilite de la
loi du for que si la societe allemande
avait admis que le litige soit
porte devant un tribunal in-
eompetent pour appliquer le droit etranger (RO 28 11 68).
L'argument qu'on pretend tirer du for pourrait
etre retonrne
contre les demandeurs, eu eonsiderant que, dans le cas
Oll
le proces se seraitpresente normalement, ils auraient du
faire valoir leurs pretentions en Allemagne, ce qui, suivant
le raisonnement admis
par Ia Cour eantonale, aurait entraine
l'applieabilite non du droit suisse mais du droit allemand.
4. -
C'est, en revanche, avee raison et conformement a
la jurisprudenee constante du Tribunal federal, que, s'agissant
de l'exeeution d'une obligation,
l'arret dont est reeours a
declare qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exeeu-
tion de l'obligation.
Cette regle est dieMe par cette eonside-
ration, qu'en eontractant, le debiteur doit etre suppose vou-
loir s'obliger d'apres une loi qu'il connait et s'en remettre a
elle pour fixer l'etendue de ses engagements.
Ce systeme a, il est vrai, pour eonsequenee logique que,
dans
un contrat bilateral, Oll les deux parties sont obligees,
il pourra y avoir des fors differents suivant qu'il s'agit de
650 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
I'execution des obligations assumees par l'une ou l'autre des
parties ; mais cet inconvenient est plus
theorique que pra-
tique.
En l'espece 1e differend porte sur l'execution de l'obliga-
tion
du paiement d'une commission, assumee par la societe
defenderesse. Cette societe
a son siege a Leipzig, c'est nor-
malement en Allemagne
et devant les tribunaux allemands
que les demandeurs auraient
du faire valoir leur pretention
et reclamer l'execution de l'obligation dont Hs se disent
creanciers.
D'ou il re suIte qu'au moment de la conclusion du
contrat les parties doivent avoir considere le droit allemand
comme devant regir les obligations assumees par la societe
defenderesse.
5. -Le present litige relevant uniquement du droit alle-
mand et ayant
a tort ete juge principalement d'apres le droit
suisse,
le Tribunal fMeral devrait annuler I'alTet dont est
recours
et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il
statue
a nouveau (art. 79 al. 2 OJF). Mais la Cour de justice
civile de
Geneve a subsidiairement examine le litige au regard
du droit allemand et declare que l'article invoque du Code
de commerce allemand ne modifiait pas la solution donnee
par elle en application du droit federal. Dans .ces conditions,
un renvoi de la cause
an Tribnnal cantonal serait sans objet,
la solution devant
restel' la meme.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMeml
prononce;
Le recours est declare mal fonde et l'arret cantonal con-
firme dans le sens des considerants.
V. Obligationenrecht. N° 77.
- drif m 31. ftto6C!t 1908 tn 6ad en t(!iu(!t flltoff,
. Sen. u . . Ser Jtl., gegen ö:rfftUll(!t, Jtl. u. er.: efL
Ha. pfl;oht des !iernalters. Art. 65 OR. -Entschädigung für vor-
ube'rnehende ganzlwhe .Arbeitsunfähigkeit. Kein Abzug der Unfall-
ve1°slcherungssumme, dte der GesChädigte erhalten hat. -Entschädi-
gung für dauernde
Verminderung der Erwerbsfähigkeit.
A. :nurd Urteil bom 24 . .Juli 1908 at bai3 Jtantoni3gertd t
bei3 Jtanton 6t. aUen über bie 1)ted t13begenren!
a) be Jtrciger :
ft nid .t gerid m a
u
erfennen, fei in OC6a.nberung be
erfntnftan3hd)en Urtetl ber ef(a9te jlid tig au erWiren, bem
.relager 2000 1jr. nebft 5 % Btn feit 5. 6fl'tem6er 1906 a
u
benanIen '?
b) bei3 eflagten:
.sft nid t bie JUage a6aunJeifen '?
erfcmnt:
. :nie Jtnage tft im . Setrage bon 1141 1jr. 60 ;t . nebft 5 %
Btnfen fett 5. 6entember 1906 lJefd ünt, im übrigen a6genJiefen.
B. . egen obigeß UrteU b . tantonngerid tß I)at ber et agte
red aettig nb formrid tig bie erufllng an bai3 unbengerid t
ergrIffen mit bem OCntrag:
- f ei bte Jtlage loUfta.nbig a6aUlueifen.
- bentueU: ß fet bie . tIage nur im rebuaierten etrage
bon 174 1jr. 15 ;t . au fd ünen.
. c. :ner .re äner unb erufungßbef(agte I)Ctt bon bem 1Red te,
eine OCntlt.lort emaureid en, feinen ebraud gemad t.
:na . Sunbengerid t atel)t in rnJägung:
- OCm 4. SJRat 1906 rourbe ber bamaI 60 iiinrige JtIiiger,
nJeld r JtontroUeur ber anler 6tranen6(lnnen roar, in fftorfd ad
auf etner öffentHd en 6trane lon eiuem unbe umgerannt. ie
mortnftan I)at fejtgefteflt, ba eß ber unb beß ef agten nJar;
ferner fte!)t feft, baß ber unb on bem :nienftmiibd en be Be
fIagten, roeId e tnfäufe au lieforgell Cttte, lon au aufe mit'
genommen nJorben nJar unI balj baß '. )ienftmäbd en fid im SJRo: