Art. 79 al. 2 OJF; law applicable to performance of a commission obligation under a cross-border agency contract. The execution of a contractual obligation is governed by the law which the parties, at the time of conclusion, must be deemed to have contemplated as applicable, in particular the law of the place of performance. In bilateral contracts different obligations may, in principle, be governed by different laws depending on their respective places of performance. A tacit choice of Swiss law cannot be inferred merely from the absence of a plea invoking foreign law below, nor from the fact that the dispute was brought before an exceptional Swiss forum created by attachment. Where the cantonal court has erroneously applied Swiss law but has alternatively examined the case under the foreign law and reached the same result, remittal serves no purpose.
642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. :termin tlerf:preef)en (affen. 2entereß lnlire ein Ummeg, beffen in" fef)(l gung bie l orIiegenben Ufa 3en em. j :liufer ffenbnr ntnt 3umuten moUten; eritereß a6er ware 6et tfnan3 eicbaft.en tU elne für ben ?Serfäufer berl rt onerM, bau eß, wte ble 1B0rmftana feIt" fteUt im eibennanbel 10 gut mie nie tlortommt. ßer auel) menn baß lBerfpreef)en bel' meferung auf einen 6e: ftimmten :tag im eibennanbel tlorfäme, fo märe ntef)t ein3ufenen, Wl rnm gerabe bei einem folef)en ?Serf:preef)en bie 1Jtei:pefttctne au : gefef)(offen fein foUten, wänrenb fte beim ?Serf:preef)en bel'. 2teferung bt a u einem beftimmten :tage gew/inrt mürben; benn tm (entern alle fann fief) ber ?Serf/iufer, ba er ia auef) einige :tage tlor mlnuf 'oer rift liefern barf, boef) aum minbeften ebenfogut, menn ntef)t noef) leief)ter, bl r tur einrief)ten, bie 2ieferungnfrirt gennu ein3unalten, aI tn oem alle, mo fief) bel' j :äufer jebe frü e meferung I er eten at. nrum at benn nuef) bn efe (tu rt. 128 DiR)bie 2eiftung u einer beftimmten ßett unb bieienige biß au einer beftimmten ,geit gleief) benanbeIt. ., j :ann fomit bie lSeantwortung ber rage, ob Im emaelnen %cdle 1Jter:pefttage ftaftfinben, nief)t batlon ab9/ingen, ob mefert.mg an einem beitimmten :tage ober aber meferung bi a u einem be" fümmten :tage I ereinbart murbe, )0 tft eß bagegen mit bem ort laut ber fragUef)en lSeftimmung fomo ( nIß mit ben 5Bebürfniffen o faufmännifef)en ?Scrrenr buref)aus in int(ang a u bringen, menn l ngenommen wir , Cß abe bie em/inrung ober ief)tge" w/i9 run g tlon 1Jtef.pefttagen tlon 'oer me9r ober min'oer :prliaifen 5B c a ei ef)nung beß 2ieferungstermine abnängig gemaef)t werben wollen. un mal' e bei eftfenung bel' Ufanoen gewiU nane: Hegenb, ein fogennnnte Respiro in benjenigen arren a u gewa9 ren, wo über bie Bereef)nung bel' meferfrift ßmeifel entftenen föwen, ein fo ef)e Respiro aber nief)t 3u ge 1:)/inren, mo jeber ßmeifel nungefcl)Ioffen ift. '!tbgefenen bntlon faUt in lSetraef)t, baj3 iief) in ber me9r ober minber gennuen lSeaeief)nung eine :termin in ber mefJel ba ntenr ober minber groj3e ,3ntereffe beß lau6i" ger an ber innnftung bief :termin , lomie bie menr ober minbcr grose 2eid)tigfeit für ben '5ef)ulbner, tnner9alb bteie er" min ölt teiften, bofumentteren wtro. mal' bana nuef) nu blefem runbe nanenegenb, 1Jtef:petttage nur in ben lYäUen au ge 1:)ä9 ren , wo bel' nb:punft ber ilieferfrift weniger gennu beaetef)net wurbe. V. ObJigationenrecht. N° 76.
644 A. Entscheidungen des Bundesjterichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. b) la Maschinenfabrik s' engage a bonifier a Keller Cie pour toutes les affaires provenant de leur rayon et direc- 'I tement ou indirectement conclues, une commission de 'I vente de 15 010 qui leur sera portee en compte tous les 'I trimestres '1 . Keller Oe ont procure a la societe allemande un certain nombre d'affaires, sur lesquelles le montant de leurs com- missions calculees a raison de 15 010 ascende, suivant compte arrete au 15 septembre 1905, puis rectifie, a la somme de
fr. 33. Pour etre payas de cette somme Keller (Je ont fait pra- ti quer a Geneve nn sequestre des sommes dues a la Maschi- nenfabrik par un sieur Reyboubet; puis ils ont entame des poursuites contre la societe debitrice. Celle-ci a fait opposi- tion aux commandements de payer Nos 6804 et 72211 qui lui ont 616 notifies. B. -La Maschinenfabrik n'a, en fait, pas conteste, quant aux chiffres, l'exactitude du compte presen16 par Keller Cie. Elle a reconnu devoir 2072 fr. 90, mais a conteste le sur- plus, soutenant n'etre tenue de payer la commission stipulee que sur Ie montant encaisse par elle des affaires apporte es par Keller Oie. Ceux-ci pretendaient, au contraire, que Ia commission de 15 % leur etait due sur toute affaire conclue par leur intermediaire entre un client et la Maschinenfabrik, et ils avaient etabli leur compte en consequence. C. -Apres une procedure par defaut sans interet, les parties ont concIu comme snit a l'audience du Tribunal de premiere instance de Geneve du 11 novembre 1907: Les demandeurs Keller Oi", ace qu'il plaise au Tribunal: Oondanmer la societe defenderesse en liquidation a leur payer la somme de 6446 fr. 46 avec interets de droit, sous imputation des sommes encaissees .... 'I La Maschinenfabrik Union, partie defenderesse, a ce qu'il plaise au Tribunal: Mettre le jugement par defaut du 17 decembre 1906 a neant, sauf en ce qni concerne la somme de 461 fr. 10 la- quelle a eta adjugee a Keller Oe par deux jugements par Mfaut; V. Obligationenrecht. N0 76.
Dire que la somme de 60 fr. 50 pernue par le fisc sur le .montant de la condamnation par defaut du 17 decembre qUl sera annuIee, n' est pas due par la defenderesse; 'I Donner acte a la defenderesse de ce qu'elle reconnait devoir a Keller Cie pour tout compte a ce jour la somme de 2072 fr. 59 dans laquelle est comprise celle de 461 fr. iO; Dire toutefois que cette somme est payee ä. concurrence de 1998 fr. 30 par le montant des encaissements faits par Keller. : Cu, a l'office des poursuites, ensuite du sequestre en mams de Reyboubet; 'I Dire que la commission sur l'affaire Reyboubet n'est pas encore exigible; 'I Fixer en consequence le reliquat du a ce jour ä. la somme de 74 fr. 29. Tres subsidiairement, acheminer la defenderesse ä. prou- ver par temoins : 'I 1. Qu'elle n'a encore encaisse aucune somme du sieur Reyboubet par suite des sequestres faits entre ses mains par Keller (Je; 'I 2. Que 1a maison Scheurecker Valini s'est dissoute, que Scheurncker a repris la suite des affaires, qu'il n'a pas paye un centIme sur les machines qui lui avaient e16 vendues et qu'enfin la Maschinenfabrik a du les reprendre; 3. Que sieur Baum a Neuchä.tel a fait faillite avant d'avoir rien paye, que sa faillite est desastreuse ; Pour, sur le vu des enquHes, etre prises teIles conclusions qua da droit. D. -Par jugement du 9 decembre 1907, le Tribunal de premiere instance a: I. Constate que Keller : Oie sont creanciers de la societe defenderesse pour solde de commissions, compte arrete au 15 septembre 1905, d'une somme totale de 6446 fr. 33; 11. Constate que les demandeurs ont titre executoire en ce qui concerne la somme de 461 fr. 10; 111. Condamne en consequence la societe defenderesse a payer aux demandeurs pour solde de compte, avec interets
646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. de droits, Ia somme de 5985 fr. 23, sous deduction de celle de 1998 fr. 30 encaissee de l'office des poursuites. Le Tribunal a deeIare expressement qu'en ce qui concerne les commissions refusees: 1e systeme soutenu par Ia societe defenderesse ne peut etre admis en presence soit des termes du contrat, soit de Ia jurisprudence du Tribunal federal ; cette jurisprudence, dit Ie jugement, part du principe que Iorsque rien, dans la convention, n'impose au representant une obligation quelconque touchant l'execution de Ia commande ou le paiement des factures, la provision est due des la con- eIusion du contrat, l'activite du representant se terminant la. E. -En appel, la societe defenderesse apresente un compte complete et a coneIu a ce qu'il plaise a Ia Cour civile: ( Dire et prononcer que le contrat de representation exis- tant entre parties est regi par la loi allemande; " que par consequent, il n'est du de provision que sur les affaires conclues et realisees definitivement; " dire, des lors, que Keller Cie n'ont droit a aucune provision sur les affaires Baum, Scheurecker : Valini, WaId er, Appenzeller fils et Reyboubet; " dire que Keller : Cie so nt debiteurs de l'appelante de la somme de 92 fr. 09 ; les condamner a Iui payer la somma ci-dessus avec interets de droit .... Par arret du 20 juin 1908, la Cour de justice civile de Geneve a : Declare non recevables les conclusions de la societe appe- lante tendant au paiement par Keller : Cie d'une somme de
fr. 09 ; Admis l'appel a la forme, pour le surplus; Confirme le jugement rendu en Ia cause par le Tribunal de premiere instance le 9 decembre 1907 ; Deboute les parties de toutes autres et contraires con- clusions. La Cour declare en premier lieu que Ia demande recon- ventionelle au paiement de 92 fr. 09 est irrecevable comme n'ayant pas ete soumise aux premiers juges ; puis, elle cons- V. Obligationenrecht. N° 76.
tate que le seul grief adresse au jugement est que le tribunal a fait application du droit fMeral au lieu du droit allemand, qui disposerait que la commission n'est acquise a l'interme- diaire qu'en proportion des paiements faits sur l'affaire con- clue par son entremise. Ce grief, dit l'arret, n'est pas fonde : Le Tribunal a, avant tout, assis son jugement sur le contrat qui stipule la commission po ur toute affaire faite par les de- mandeurs ; il suffit a cet egard de s'en referer aux motifs du jngement vu que, quelle que soit Ia Iegislation applicable, la commission est due en vertu de Ia convention des parties .
648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. :! entre les parties par le contrat de representation conclu a Francfort s/M. sont regis par le droit allemand j :! Casser et annuler Ies jugements cantonaux j :! Renvoyer Ia cause devant Ia derniere instance cantonale :! pour etre jugee a nouveau. Statuant sur ces (aUs et considerant en droit :
sans valeur: en effet,si l'on peut admettre que,lorsque les deux parties ont expressement invoque le droit federal, elles ont implicitement reconnu son applicabilite (RO 23 755 eons.2), il n' en resulte pas que lorsque une partie n'a invoque aucune loi elle doive etre supposee avoir reconnu l'applicabilite du droit federal. Tel pourrait, peut-etre, etre le eas, s'il etait etabli que le Tribunal de premiere instance de Geneve n'est pas eompetent poul' appliquer le droit etranger; ce qui n'est pas. C'est a tort egalement que la Cour eantonale a pretendu tirer une inference, quant a Ja loi applieable, du fait que le litige a eM porte devant les tribunaux genevois. En effet, le for de Geneve dans un differend entre une soeieM dont le siege est a Leipzig et une maison etahlie aZurich est un for exceptionnelj i1 resulte du fait, purement fortuit, du sequestre opere a Geneve d'une somme due a la defenderesse. On ne pourrait, iei eneore, admettre un aeeord tacite des parties sur l'applieabilite de la loi du for que si la societe allemande avait admis que le litige soit porte devant un tribunal in- eompetent pour appliquer le droit etranger (RO 28 11 68). L'argument qu'on pretend tirer du for pourrait etre retonrne contre les demandeurs, eu eonsiderant que, dans le cas Oll le proces se seraitpresente normalement, ils auraient du faire valoir leurs pretentions en Allemagne, ce qui, suivant le raisonnement admis par Ia Cour eantonale, aurait entraine l'applieabilite non du droit suisse mais du droit allemand. 4. - C'est, en revanche, avee raison et conformement a la jurisprudenee constante du Tribunal federal, que, s'agissant de l'exeeution d'une obligation, l'arret dont est reeours a declare qu'il y avait lieu d'appliquer la loi du lieu d'exeeu- tion de l'obligation. Cette regle est dieMe par cette eonside- ration, qu'en eontractant, le debiteur doit etre suppose vou- loir s'obliger d'apres une loi qu'il connait et s'en remettre a elle pour fixer l'etendue de ses engagements. Ce systeme a, il est vrai, pour eonsequenee logique que, dans un contrat bilateral, Oll les deux parties sont obligees, il pourra y avoir des fors differents suivant qu'il s'agit de
650 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. I'execution des obligations assumees par l'une ou l'autre des parties ; mais cet inconvenient est plus theorique que pra- tique. En l'espece 1e differend porte sur l'execution de l'obliga- tion du paiement d'une commission, assumee par la societe defenderesse. Cette societe a son siege a Leipzig, c'est nor- malement en Allemagne et devant les tribunaux allemands que les demandeurs auraient du faire valoir leur pretention et reclamer l'execution de l'obligation dont Hs se disent creanciers. D'ou il re suIte qu'au moment de la conclusion du contrat les parties doivent avoir considere le droit allemand comme devant regir les obligations assumees par la societe defenderesse. 5. -Le present litige relevant uniquement du droit alle- mand et ayant a tort ete juge principalement d'apres le droit suisse, le Tribunal fMeral devrait annuler I'alTet dont est recours et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue a nouveau (art. 79 al. 2 OJF). Mais la Cour de justice civile de Geneve a subsidiairement examine le litige au regard du droit allemand et declare que l'article invoque du Code de commerce allemand ne modifiait pas la solution donnee par elle en application du droit federal. Dans .ces conditions, un renvoi de la cause an Tribnnal cantonal serait sans objet, la solution devant restel' la meme. Par ces motifs, Le Tribunal fMeml prononce; Le recours est declare mal fonde et l'arret cantonal con- firme dans le sens des considerants. V. Obligationenrecht. N° 77.