Art. 5 loi du 1er juillet 1875; art. 1 chiff. 2 litt. d et art. 2 al. 1 loi du 25 juin 1881 / 26 avril 1887; art. 9 al. 2 loi de 1887; art. 10, 32, 33 LR; validity of a settlement approved by a foreign tutelary authority and standing of stepchildren in a fatal accident claim. For damages under the 1875 railway liability act, only persons whom the deceased was legally bound to support at death are entitled. Construction accidents are excluded from the 1875 act and fall under the manufacturer-liability regime, where fault of the enterprise must be proven. For foreign minors domiciled in Switzerland, guardianship is governed by domicile law, subject to Art. 33 LR on transfer upon request of the competent authority of origin. A foreign decree manifesting such a request may suffice; settlement is then valid absent fraud or essential mistake.
198 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. fommenben iJ3erfonen aolj/ingen unb mit beren eo Qd)tung f baljer nid)t leid)t genommen werben bart. :Die efa9r, bie mit einem ,öffnen ober dU f:pliten Sd)tienen bel' fragHd)en Qrrimn für ba ! uomum unD aud) bie a9n berbunben war, war benn aud) augenfd)einfid) unb bringenb unb munte jebem, aud) bem bon atut minber sorgfäutgen, lofort 3um ell.luntfein fommen. e rabe 9ierin fann a6er ba ! Striterium bel' groben a9rllifiigfeit im Sinne beß erbHert merben (bergL S 30 II S. 489). 2iegt bamad) auf Seite i)er ef(agten eine grobe a9rläffigfeit bor, fo tit ben Strägern nad) rt. 8 leg. cit. auüer bem rfa beß ermeißHd)en d)aben ! eine efbfumme 3u3ufpred)en. :Dod) ift bieie enugtuul1g !fumme bOlt bel' lSorinftau3 mit 1788 r. etmaß a u ljod) angeient morben. ß tft baoei ntd)t ljinllingHd) berüct. ficljtigt, baa bel' berunglüctte ofer, ber gerid)Hid) aur rfüUung bel' U:amUien:pf(id)ten angeljaften wernen muflte, fein muf ter
a fter amHienbater war unb ba bager bel' feeHfd)e Sd)mera bel' n ge9 öri g en über ben lSerluft meniger gro al unter normalen lSerljältniffen fein bürfte. Unter erüctfid)tigung bel' fonfreten Umftänbe erfd)eint ein etrag bon 1000 r. a 13 augemeffen. :Demnad) ljat ba ! unbeßgerid)t erhnnt: :Die erufung ber efIagten mirb a( teilweife begrünbet er flirt unb e ! wirb baß Urteil beß Doergerid)tß argau bom 19. weär3 1908 baljin abgeänbert, bafl bie ef agte berurtetlt wirb, ben Strägern 3u be3a9(en: a) ine jä9rlid)e mente feit bem Unfall uon 432 t. in bier teli(1)did)en maten 3um I)orau , ne6ft 5 % Btn !)on ben uet' faUenen etrligen. :niefe 1)1ente berminbett fid) je um 60 U:r., wenn ein Stinb baß 18. (tersialjr aurüdgefegt 9 lt ober bOr9l'r ftetben foUte, raUt aber nid)t unter 300 t. ,3m U:QUe beß stobeß ober bel' lffiieber),)crljeirntung bel' ?lliitwc bOt' bem stob ober 3urüct. gelegten 18. terßi(1)r bel' Stinber er1)lilt jebeß Stinb biß baljin eine mente bon 100 6r. b) us rt. 8 1000 U:r. nebft 5% Bins feit 27. U:ebruar 1906. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25. 199 25. Arret du 17 juin 1908 dans la cause Simonelli, dem. princ. der. reconv. et ree., contre Chemins de fer federaux, der. prine. dem. reconv. et int. Q.ualite pour agil' d'apres l'al't. 5 loi resp. des chemins de fer du lee juillet 1875. Gette qualite fait detaut aux en- fants issus d'un premier mariage, ensuite de la mort du second mari de leur mare. -Applicabilite des lois sur la responsabilite des fabricants (accident de construction; exclusion d'une faute de l'administration des chemins de fer), art. ler chiff. 2 litt. d; art. 2 al. 1 de 1a loi de 1887. - Pretendue nullite d'une transaction passee avec une auto- rite tutelaire. Quelle est l'autorite tutelaire competente il.l'egard des ressortissants de l'Italie habitant 1a Suisse? Competence du TF comme Cour de droit civil. Art. 10; 32, 33, loi sur les rapports dYils, etc. Transfert de l'autorite tutelaire . -De l'erreur essentielle. -Validite de la trans- action en vertu de l'art. 9 a1. 2 de la loi de 1887. A. -En octobre 1903, l'Administration des Chemins de fer federaux avait confie a un entrepreneur du nom de Bur- .ger certains travaux destines a assainir Ies terrains que tra- verse Ia voie de Lausanne ä. Fribourg au lieu dit la Gotta d'Or pres la Conversion, ainsi qu'a consolider le remblai de Ia ligne. Ces travaux comprenaient, en particuliar, au nord de la voie, le forage d'un puits A qui devait permettre de proceder ades sondages et ades recherches sur l' eten .. due et Ia cause des glissements de terrains dont on ava,it onstate des traces au sud de Ia voie. Burger etant tombe en faillite, l' Administration des Chemins de fer federaux reprit elle-meme les travaux pour les faire executer en regie. Au ereusage du puits A etaient affectees deux equipes, l'une de nuit, l'autre de jour, cette derniere etant composee de trois oOuvriers et d'un chef d'equipe, Bartolo Simonelli, ne le 13 aout 1870, originaire de Angolo (prov. de Brascia, ltalie), domicilie aLallex, pres Grandvaux. Le 9 janvier 1904, ä. 6 h. du matin, alors qu'il repranait le travail avec son equipe, Simonelli voulut, le premier, descendre dans le puits A par
200 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. le moyen de l'echelle verticale qui etait dressee contre l'une des parois du puits, et dont les montants depassaient de 30 em. l'orifiee du puits; l'entree du puits etait recou- verte de deux madriers qui en reduisaient la largeur de 1 m. a 70 em.; elle etait surmontee d'un chevalet a trois pieds, auquel etait suspendue une poulie a chape dans la gorge de laquelle etait glissee une corde destinee a la descente des materiaux necessaires au boisage du puits et a Ia manceuvre d'une seille de töle pour I'evacuation des deblais; a cette corde etait fait un nceud comme point de repere pour indi- quer aux ouvriers qui demeuraient dehors, a quel moment Ia seille approchait du fond. Simonelli ayant sa lampe de mineur dans Ia main gauche, se servit encore de celle-ci pour s'ap- puyer sur l'un des madriers reeouvrant en partie l'entree du puits, afin de gagner d'abord le premier degre de l'echelle; a ce mnme instant, de la main droite, il saisit, sans que l'on sache pourquoi, l'un des bouts de Ia corde engagee dans Ia poulie, et soit parce que cette corde, disposee comme elle I'etait, ne pouvait lui offrir aucun point d'appui et qu'elle aurait aussitöt couIe des que Simonelli l'eut saisie, soit que ce dernier aurait Me pris subitement d'etourdissement ou de vertige, il tomba soudain au fond du puits ou il se fractura le crane et succomba immediatement. Simonelli Iaissait une veuve, dame Giovanna nee Biasion nee Ie 14 novembre 1872, et deux enfants, I'un, Stephano r ne Ie 21 septembre 1902, l'autre (posthume), BartoIo, ne Ie 14 fevrier 1904. En outre, dame Simonelli demeurait avec trois autres enfants d'un premier lit, Pasqualina, Annunciata. et Giovanni Lavetti. Au service de l' Administration des Chemins de fer fede- raux, comme deja a celui de I'entrepreneur BUl'ger, Rimonelli gagnait 45 centimes a l'heure,soit parjournee de travail de onze heures, 4 fr. 95. B. -Tandis que, le 3 fevrier 1904, Ia Justice de Paix du cercle de Cully nommait aux deux enfants Simonelli (dont l'un etait encore a naitre) un tuteur et un curateur en Ia per- sonne de Jules Palaz, a Grandvaux, specialement aux fins da I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25. Ol faire obtenir aces enfants l'indemnite qui devait leur revenir du chef de l'accident dont leur pere venait d' tre la victime, dame Simonelli s'etait deja laisse circonvenir par run de ses compatriotes, le nomme Salvatore Tagliacarne, se faisant alors appeler du nom de Picchioni, soit du nom de son grand pere maternei, sous lequel seul il etait connu a Lau- sanne ou il etait arrive en juillet 1903, se disant a tort ou a raisou docteur en droit et avocat, et se donnant, avec l'as- sentiment, sembIe-t-il, des representants autorises de l'ceuvre d'assistance des ouvriers italiens emigres dans les divers pays de l'Europe (Opera di assistenza degli operai italiani emigrati in Europa), connue aussi sous le nom d'ceuvre Bono- melli, comme le secretaire attitre de celle ci. Tagliacarne, dit Picchioni, sut donc capter Ia confiance de dame Simo- nelli qui lui remit Ie soin d'entrepreudre les demarches ne- cessaires en vue d'obtenir des Chemins de fer federaux pour elle et ses enfants, l'indemnite a laquelle Hs pouvaient avoir droit du fait de la perte de leur soutien. Ce fut en compagnie de dame Simonelli qui, a l'en croire, ne parlait ni ne com- prenait bien alors le fran(,iais, que Tagliacarne se presenta pour Ia premiere fois dans les bureaux des Chemins de fer federaux. Tagliacarne, au nom de dame Simonelli, admit soit dans cette entrevue, soit dans les negociations ulterieures, le point de vue de l' Administration des Chemins de fer fede- raux, ä. savoir qu'en l'absence de toute faute de l'entreprise l'accident ne tombait pas sous 1e coup de Ia loi du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer, que l'affaire appelait done l'application des lois de 1881 et 1887 sur Ia responsabilite civile des fabricants, que du maxi- mum de 6000 fr. prevu par la loi comme indemnite il y avait lieu de deduire le 15 % en raison du cas fortuit et des avan- tages que presente l'allocation d'un capital en lieu et pIace d'une rente, et qu'ainsi l'indemnite revenant a dame Simo- nelli et a ses deux enfants Stephano et Bartolo devait tre fixee a la somme de 5100 fr., plus 54 fr. pour le rembour- sement des frais funeraires. L' Administration des Chemins de fer federaux, dans l'ignorance on elle etait de la tutelle
20' A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz. constituee a Cully, exigea que cette transaction fut approuvee par l'antorite tutelaire du lieu d'origine des enfants Simonelli, soit par le Tribunal du district de Breno. Celui-ci ratifia cette transaction au nom des deux enfants Simonelli, par decret du 12 mai 1904, en imposant toutefois a dame Simo- nelli l'obligation de deposer toute Ia somme de 5100 fr. au nom des dits enfants a Ia Banque de Vallecamonica, a Breno, dans le delai de denx mois (prolonge ensuite jusqn'a quatre mois soit jusqu'au 12 septembre 1904). Porteur d'une copie , . . de ce decret, certifiee conforme et munie de Ia legalisatIOn du Consulat d'Italie a Geneve, Tagliacarne voulut encaisser des Chemins de fer federaux, an nom de dame Simonelli et de ses deux enfants, Stephano et BartoIo, !'indemnite qui se trouvait Ieur avoir ete reconnue ; mais l' Administration des Chemins de fer federaux exigea encore de Tagliacarne qu'll se presentä.t porteur d'une procuration regumnre de Ia part de dame Simonelli. Le 20 mai 1904, par acte re ju Alfred Morler-Genoud, notaire a Lausanne, dont Ia signature fut Iegalisee par 1e Chancelier d'Etat du canton de Vaud, dame Simonelli confera procuration a Sauveur-Tagliacarne Pic- chioni , aux fins de signer et executer Ia transaction inter- venue entre l' Administration des Chemins de fer federaux et les ayants droit de feu Bartolo Simonelli pour la somme de 5100 fr., plus les frais funeraires, pour donner pleine et entiere quittance de cette indemnite aux Chemins de fer federaux sans aucune reserve, enfin pour satisfaire aux con- ditions sous Iesquelles la transaction avait ete approuvee par le Tribunal de Breno quant a l' emploi que devait recevoir la somme de 5100 fr., de meme qu'a toutes nouvelles decisions que pourrait prendre ce tribunal a ce sujet. Au vu de cette procuration, l' Administration des Chemins de fer federaux paya a Tagliacarne, pour le compte de dame Simonelli et de ses deux enfants Stephano et BartoIo, le 25 mai 1904, contre quittance definitive, la somme de 5154 francs plus haut indiquee. Mais Tagliacarne ne rendit point compte de cet argent a sa mandante, dame Simonelli, qui, apres d'inutiles demarches I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N" 25. 203 amiables, porta plainte penale contre lui en raison de ces faits, soit pour abus de confiance, le 31 oetobre 1904, et se constitua partie civile au proces. Avant de deposer sa plainte contre Tagliacarne, dame Simonelli avait expose sa situation au Juge de Paix de Cully, et celui-ci s'etait alors, le 14 octobre 1904, adresse au sieur Palaz, tuteur des enfants Simonelli, pour lui demander rap- port sur cette affaire, lui exposant que, selon les dir es de dame Simonelli, Tagliacarne devait avoir touche, pour elle et ses enfants, des Chemins de fer federaux, depuis un cer- tain temps deja, une somme de 5150 fr. a titre d'indemnite. Le meme jour, le sieur Palaz ecrivit a l'Administration des Chemins de fer federaux pour que celle-ci voulut bien lui in- diquer en vertu de quels pouvoirs Tagliacarne avait pu per- cevoir Ia dite indemnite pour dame Simonelli et ses deux en- fants Stephano et Bartolo. L' Administration des Chemins de fer federaux donna immediatement au sieur Palaz tous les renseignements desirables a cet egard. Sur ces entrefaites, le 19 novembre 1904, dame Simonelli quitta, avec ses enfants, le eanton de Vaud, et s'en allä prendre domicile a Mittelhäusern, dans le eanton de Berne. La J ustice de Paix du cercle de Cully demanda alors au Tribunal cantonal vaudois ce qu'il y avait lieu pour elle ou pour le tuteur Palaz de faire dans ces circonstances; elle demandait, en particulier, si elle ne devait pas, dans ces con- ditions, liberer le tuteur Palaz de ses fonctions et ne plus s'oecuper elle-meme de cette tutelle. Apres enquete, le Tribunal cantonal vaudois, considerant que Ia tutelle des etrangers en Suiase etait regie par leur droit national et devait, dans la regle, etre organisee dans leur pays d'origine (art. 33 loi fed. sur les rapports de droit civll) , -qu'en l'espece, et suivant le CC italien, c'etait Ia mere, dame Simonelli, qui devait etre nommee tutrice de ses enfants, -qu'en fait elle l'avait ete aussi par le Tribunal de Breno qui apparaissait comme l'autorite tutelaire italienne eompetente, -que cette autorite, sans s'occuper de la tu- teIle qui avait ete instituee a Cully, soit au for du domicile
204 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz. du defunt, avait ene-mnme compIetement organise la tutelle des enfants Simonelli, pris en mains tous les internts de ceux-ci, pris aussi les decisions et donne les directions qu'elle avait juge necessaires, -que ces actes equivalaient ll. une requete expresse tendant au transfert de cette tutelle de Suisse en Italie, -que, d'autre part, le tuteur qu'avait nomme la Justice de Paix de Cully, n'avait rien fait du tout, -qu'enfin dame Simonelli avait, avec ses enfants, quitte le canton sans esprit de retour, -rendit une decision invitant Ia Justice de Paix de Cully alever purement et simplement la tutelle des enfants Simonelli et a liberer le tuteur Palaz de ses fonctions, -invitation a laquelle Ja Justice de Paix de Cully obtempera en son audience du 1 er mars 1905. Dans I'intervalle, I'instruction penale dirigee contre Ta- gliacarne ensuite de la plainte de dame Simonelli et de celle de diverses antres victimes que cet individu avait faites, quel- ques-unes dans des circonstances assez semblables acelIes ci-dessus rapportees, avait suivi son cours et avait fait de- couvrir que le prevenu avait deja tout un casier judiciaire en ltalie. Cette instruction aboutit au renvoi de Tagliacarne devant le Tribunal criminel du distriet de Lausanne qui, par juge- meut du 1 er octobre 1905, le coudamna du chef de l'abus de confiance commis par lui au prejudice de dame Simonelli et de divers autres deIits a la peine de 2 ans de reclusion, de 300 fr. d'amende, de 10 ans de privation generale des droits civiques, et aux frais. C. -C'est en raison de ces faits que, par exploit du 7 janvier 1905 et demande du 9 fevrier 1905, dame Simo- nelli, declarant agir tant en son nom personnel qu'en celui de ses cinq enfants mineurs, Stephano et Bartolo SimonelIi, Pasqualina, Annunciata et Giovanni Lavetti, a introduit action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre l' Administration des Chemins de fer federaux, en concIuant a ce que cette derniere fU.t condamnee a lui payer la somme de 20000 fr., avec interets au 5 % des Ie 9 janvier 1904. A l'appui de cette demande, dame Simonelli soutenait, en I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25. 205 resume, d'abord que les trois enfants issus de son premier mariage avaient eM tout autant que ceux issus de son second mariage, prives de leur soutien par la mort de son second mari, -qu'ils avaient par consequent autant que les autres )ualite pour reclamer de l' Aclministration des Chemins de fer federaux une inclemnite en vertu de Ia legislation spe- -eiale sur la matiere, qu'a eux donc on ne pOllvait en tout cas pas leur opposer Ia transaction dont se prevalait l' Adminis- tration des Chemins de fer federaux, -qu'll. elle non plus, d'ailleurs, ni aux deux enfants issus de son second mariage, cette trans action ne pouvait tre opposee, -qu'en effet, en ce qui concerne les deux enfants Simonelli, leur tutelle etait regie, en vertu de la Ioi federale sur les rapports de droit dvil, par la loi du lieu de leur domicile, soit par Ia loi vau- doise, et non par la loi de leur lieu d'origine, soit la loi ita- lienne, -que l'autorite tutelaire dont l'autorisation eilt ete necessaire pour valider la transaction dont s'agit, etait ainsi l'autorite tutelaire vaudoise, et non I'autorite tutelaire ita- lienne, -que le decret du Tribunal du district de Breno, du 12 mai 1904, etait donc sans pertinence en Ia cause, -que la transaction invoquee par l'Administration des Ohemins de fer federaux n'avait consequemment pas ete ratifiee par I'au- torite tutelaire competente ni mnme n'avait eM soumise a l'approbation du tuteur nomme par Ia Justice de Paix de Cully, -que, partant, elle etait, vis-a-vis des enfants Simo- nelli, radicalement nulle, -que, vis-a-vis d'elle-meme, dame Simonelli, ainsi que, subsidiairement, vis -a-vis de ses deux enfants du second lit, cette transaction devait etre annulee pour cause de dol de la part de l' Administration des Chemins de fer federaux ou, en tout cas, pour cause d'erreur essen- tielle, de sa part a elle, Ia demanderesse, -qu'en effet c'etait non pas des lois de 1881 et 1887 sur Ia responsabilite eivile des fabricants, mais bien de Ia loi du 1 er juillet 1875 sur Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer qu'il devait etre fait application a l'accident du 9 janvier 1904, - que ceIui-ci etait, sinon un accident d'exploitation au sens de 1'art. 2 de Ia dite loi, du moins un accident de construction
206 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. au sens de l'art. 1, -qu'aux termes de cet article la condi-. tion de la responsabilite de l'entreprise (concessionnaire), c'etait qu'il put etre reproche a cette derniere une faute quelconque en relation de cause a effet avec l'accident, - que cette faute de l'entreprise devait etre aper'iue dans les installations dMectueuses au moyen desquelles il avait ete procede au forage du puits A, dans le fait aussi que le nreud qui devait empecher Ia corde de couler de toute sa longueur dans la poulie avait ete defait au point on il etait Ia veille de l'accident sans avoir ete refait a un autre point, eniin dans le fait que le theatre de l'accident n'etait qu'imparfai- tement eclaire, -qu'au regard des dispositions de cette loi de 1875 l'indemnite a lui allouer a elle, dame Simonelli, ainsi qu'a ses cinq enfants, ne devait pas etre inferieure a la somme de 20000 fr. reclamee, -subsidiairement, s'il y avait lieu d'appliquer non pas Ia loi de 1875, mais celles de
et 1887, que le maximum legal devait etre reduit uni- quement en raison de l'avantage de l'allocation d'une indem- nite en capital en lieu et place d'une rente, et au plus du
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on du ) %, soU de 150 fr. ou 300 fr., pour etre ainsi abaisse a 5850 fr. on 5700 fr., -plus subsidiairement, si la transaction intervenue n'etait ni nulle ni annulable pour l'une des causes susindiquees, qu'elle etait en tout cas atta- quable soit directement en vertu meme de Part. 9 al. 2 de la loi de 1887, soit, en cas d'applicabilite de la loi de 1875, en vertu du principe general dont le susdit art. 9 a1. 2 ne fai- sait que consacrer l'une des applications, -qu'alors l'Admi- nistration des Chemins de fer federaux devait etre pour le moins condamnee a payer Ia difference entre la somme versee a Tagliacarne et celle qui devait, en realite, lui reve- nir a elle, la demanderesse, et a ses enfants, soit en vertu de la loi de 1875, soit en vertu des 10is de 1881 et 1887. D. -Par exploit du 24 juillet 1900) l'Administration des Chemins de fer federaux s'est attachee a reiuter toute 1'ar- gumentation de la demanderesse, et sous chiff. ll, 2, litt. C, b, p. 23 de sa reponse, elle a soutenu, a titre tres eventuel, qu'a supposer que la transaction intervenue eilt frustre dame
208 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obel'ster Zivilgerichtsinstanz. declare reeourir en reforme aupres du Tribunal federal, en reprenant en leur entier les conclusions de sa demande. H. -Oe sont ces eonclusions que la recourante areprises et developpees dans les plaidoiries de ce jour, en disant se prevaloir a nouveau de tous les moyens dont elle avait fait etat devant les deux instances cantonales. L' Administration des Ohemins de ter federaux, intimee, a concIu au rejet du recours comme mal fonde. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
210 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. a cet egard l'on peut s'en rapporter purement et simplement aux jugement et arnnt des 30 oct.obre 1907 et 27 mars .1 08 dont les constatations de faits III ne sont en contradlCtlOn avec les pieces du proces ni ne reposent sur une apprecia- tion des preuves contraire aux dispo,sinions legnes federales et sont consequemment, de nature a her le TrIbunal federal (art. 81 OJF). Les dits jugnmnnt et arre ne ,violent on plus, a ce propos, aucun prmclpe de drOlt federal m.n ap- precient d'une maniere juridiquement erronee aucun pomt de fait (art. 57 ibid.). . . . 3. C'est bien, dans ces condltIons, des 100s de 1881 et 1887 sur la responsabilite civile des fabricants qu'il y avait lieu de faire application en Ia cause puinque Ia defenderesse, en dehors de sa qualite d'entreprise de transport ou de con- cessionnaire, revetait encore celle d'entrepreneur des tra- vaux au cours de l'execution desqueis l'accident est sur- venu (art. 1 chiff. 2 litt. d et art. 2 al. 1 loi de 1887). Dame Simonelli et ses deux enfants Stephano et Bartolo etaient ainsi en droit d'exiger de l' Administration des Chemins de fer federaux, et cette derniere etait tenue de leur payer, du chef de Ia mort de leur soutien, une indemnite a fixer dans les limites prevues par Ia Ioi de 1881. nest clair que le prejudice souffert par Ia veuve et les deux enfnnts de Ia vi time par suite de la privation de leur soutIen
depassalt, ainsi que ront admis les deux instances cantonaIes, de beau- coup le maximum de 6000 fr. n faut donc l'amener d'abord !'indemnite au maximum legal de 6000fr. De cette somme,les instances cantonales ont admis qu'il y avait lieu de deduire le 7 "li °ll;) soit en raison du cas fortuit (art. 5 litt. a loi de 1881), soit en raison de l'avantage que presente l'allocation d'une. indemnite en capital en lieu et place d'une rente. Sans donte c'est a tort que l'instance cantonale a pris ici en consideration ce der- nier element de reduction, car celui-ci n'a a jouer de röle que pour l'evaluation du dommage reellement subi, et .non point pour Ia fixation de l'indemnite en dessous du ChIffre du maximum legal; en d'autres termes,Iorsque le dommag e I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 25. 211 reellement subi depasse, mnme en tenant compte de l'avan- tage de l'allocation d'une indemnite en capital, Ia somme de 6000 fr. prevue comme maximum par Ia loi, il ne se justifie plus de reduire encore ee maximum du ehef de la forme donnee a l'indemnite (RO 24 II n" 18 consid. 6 p. 134). Cependant Ia reduction de 7112 % que I'instance cantonale a faite, peut tres bien se justifier du seul chef du cas fortuit (lequel est indubitable en la cause, en l'absence de toute faute a la charge de Ia defenderesse et de tout allegue de faute a la charge de Ia vietime), en sorte que ce n'est pas a tort que l'instance cantonale a admis que l'indemnite que dame Simonelli aurait pu obtenir devant les tribunaux pour elle et ses deux enfants Stephano et Bartolo, n'eut pas de- passe Ia somme de 5550 fr. ou, en chiffre rond, de 5500 fr., soit, avec les frais funeraires (du montant de 54 fr.), celle de 5604 fr. ou 5554 fr. 4. -Dame SimoneIli soutient etre en droit d'exiger de l'Administration des Chemins de fer federaux, en son nom et en celui de ses enfants Stephano et BartoIo, Ie paiement de cette indemnite teIle que celle-ci aurait ete fixee en defi- nitive par les tribunaux si eeux-ci avaient ete immediatement appeles a statuer a ce sujet, bien qu'elle ait transige soit par elle-meme, soit par son mandataire Tagliacarne, avec Ia de- fenderesse, po ur une somme de 5154 fr. Dame Simonelli pretend que Ia transaction intervenue ne saurait etre ob- ligatoire pour elle et ses deux enfants prenommes, soit parce que dite transaction serait radicalement nulle comme n'ayant pas ete approuvee par l'autorite tutelaire eompe- tente, soit parce qu'elle serait viciee pour cause de dol ou d'erreur essentielle. Subsidiairement, si cette transaction devait etre consideree comme n'etant ni nulle ni annuiable pour l'une des causes ci-dessus, dame SimoneIli cherche a faire admettre qu'iI y aurait lieu cependant de faire appliea- Hon de Fart. 9 al. 2 de Ia loi de 1887 et de Iui aecorder tout au moins Ia difl'erence entre Ia somme de 5154 fr. payee a Tagliacarne Ie 25 mai 1904 et celle qu'elle aurait re(jue s'il Ii.'etait pal:! intervenu de transaction. Il faut done examiner ces divers moyens.
212 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Le premier souHwe la question de savoir quelle etait 1'au- torite tutelaire competeute pour approuver au nom des deux enfants Simonelli la transaction dont s'agit, ou, autrement dit, quelle etait la personne antorisne, sous :eserve de l'ac- cord ou de l'approbation de I autonte tutelaue competente, a conclure cette transaction an nom des enfants Simonelli et quelle etait cette autorite competente. S'il etait fonde, ce premier llloyen ne pourrait done conduire qu'll. faire reeon- naUre la nullite de la transaction a l'egard des deux enfants Simonelli, et nullement a l'egard de leur mere qui, elle, pour agir en son nom et pour son eompte, n'avait besoin d'aucune autorisation quelconque. C'est certainement avec raison que les recourants cri- tiquent le jugement attaque en tant que celui-ci affirme que la tut elle des etrangers en Suisse est regie par leur droit national et que l'institution d'une tutelle en Suisse ä. leur egard ne peut etre qu'une mesure d'un caractere provisoire. L'intimee a excipe sur ce point de l'ineompetence du Tri- bunal federal comme instanee de droit eivil parce que cette question appelle l'applieation de la loi federale sur les rap- ports de droit civil, du 25 juiu 1891, et que les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de eette loi, sont du ressort du Tribunal federal comme Cour de droit public (art. 38 leg. cit. et la chiff. 3 OJF). Mais cette exeeption doit etre ecartee, car le Tribunal federal ades longtemps re- connu qu'illui appartenait aussi de connaitre de ces contes- tations comme Cour da droit civillorsqu'elles se presentaient incidemment, comme e'eRt le cas en l'espeee, dans une cause eivile appelant par elle-meme l'applieation du droit federal. (RO 23 n° 10 consid. 1 p. 46; 24 II n° 48 consid. 2 p. 356).
Au fond, aux tnrmes de l'art. 10 de la loi federale de 1891 precitee, applicable par analogie, en vertu de l'art. 32 ibid., aux etrangers domicilies en Suisse, la tutelle , sous reserve des art. 12 a 15 de dite loi ou eneore, a l'egard des etran- gers, de l'art. 33, est regie exclusivement par la loi du domieile de la personne mise ou a mettre sous tutelle , que cette personne soit de nationalite suisse ou de nationalite I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 25. 213 etrangere. C'est Ia Ia regle. NIais, pour les etrangers, l'art. 33 de la LR statue une exception importante a ce principe, en ce sens que, lorsque l'autorite competente du lieu d'origine le demande, la tutelle constituee en Suisse doit lui etre re- mise si l'Etat auquel ressortit la personne sous tutelle ac- corde a la Suisse la reciprocite. Mais, en l'espece, il n': pas ete conteste que le Tribunal de Breno fUt bien l'autorite tlltelaire competente du lieu d'origine des enfants Simonelli et il n'est pas contestable que la reciprocite qu'exige l'art. 33 LR, existe bien entre la Suisse et l'ltalie, etant donne le texte de l'art. 6 des dispositions preliminaires du code civil italien, du moins pour autant et aussi longtemps que cet article n'aura pas re ;u d'interpretation contraire de la Pfut des autorites italiennes competentes (voir RO 33 I n° 124 consid. 3 p. 767 et suiv.). La question qui se pose est donc celle de savoir si le Tri- bunal de Breno, comme autorite tutelaire competente du lieu d'origiue des enfants Simonelli, a ou n'a pas demande que la tutelle constituee pour ces enfants en Suisse, au lieu de leur domicile au moment de la mort de leur pere, dans le Cercle de Cully, lui fUt transferee pour etre exercee en !taHe et suivant la Ioi italienne. Or, Fon ne voit pas que l'instance cantonale ait, soit dans son jugement dont recours, soit dans Ia decision qu'elle a rendue en sa qualite d'autorite tutelaire supreme pour Ie cantoD le 3i janvier '1905 viole aucune dis- . . ' pOSItion ni aucun principe de Ia LR en assimilant a une demande de transfert de tutelle au sens de l'art. 33 de Ia dite loi le decret du Tribunal de Breno du 12 mai 1904. Ce dtkret, en effet, tout comme une demande formelle de trans- fert, manifestait clairement la volonte des autorites italiennes de voir Ia tutelle, ou plus exactement Ia representation des enfants Simonelli dans les actes de Ia vie civile, regie par Ia loi italienne eu vertu de Iaquelle Ia veuve conserve a l'egard de ses enfants Ia puissance patern elle dans la meme mesure en Iaquelle le pere l'exer ;ait jusqu'a sa mort (art. 220,
et 231 CC ital.), et represente par consequent valable- ment ses enfants dans les actes de Ia vie civile comme le
214 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. pere les representait precedemment, SOUS la seule reserve de l'autorisation du Tribunal civil pour certains actes depas- sant les limites d'une simple administration. Rien ne s'op- posait donc ä. ce que les autorites vaudoises considerassent le dit decret comme une demande de transfert de tutelle au sens de I'art. 33 precite et fissent droit ä. cette demande im- mediatement, des sa date, soit des le 12 mai 1904, bien que cette situation n'ait, an fond, ete reeonnue que par la deci- sion du 31 janvier 1905. Il s'ensuit qu'ä. la date du 12 mai 1904 dame Simonelli avait, en sa qualite de detentrice de la puissance paternelle a l'egard de ses enfants Stephano et Bartolo et par l'effet de l'autorisation du Tribunal de Breno, tous les pouvoirs necessaires pour agir au nom des dits en- fants envers l' Administration des Chemins de fer federaux. La transaction qu'a cette epoque dame Simonelli a conclue avec la defenderesse, qu'elle a, en tout cas, confirmee par sa procuration du 20 mai 1904 en faveur de Tagliacarne, et qui a ete executee par le paiement effectue le 25 dit par la deren- deresse en mains de Tagliacarne agissant comme son man- dataire regulier ä. elle, dame Simonelli, est donc valablement intervenue non seulement en ce qui la concerne, mais encore en ce qui concerne ses deux enfants Stephano et Bartolo, et dame Simonelli ne peut pas plus eontester aujourd'hui la vali- dite du paiement effectue par I' Administration des Chemins de fer federaux en execution de eette transaction en mains de Tagliacarne porteur d'une procuration reguliere que la validite de cette transaction elle-meme, du moins au regard des dispositions de la LR. 5. -Le second moyen que les recourants invoquent a. ren- contre de dite trans action, consiste apretendre que celle-ci serait entachee de dol par la faute de I' Administration des Chemins de fer federaux. Mais ce moyen est si peu sedeux que, dans leur demande meme, les recourants disaient ex- pressement tenir a declarer qu'ils ne mettaient pas en doute la bonne foi de leur partie adverse et qu'ils ne souP'ionnaient en aucune fa ;on celle-ci d'une sorte de complicite morale dans les agissements de Picchioni 1 . I. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 5. 215 6. -Le troisieme moyen, tire d'une pretendue erreur essentielle, apparait comme tout aussi mal fonde. Les termes, en effet, de la procuration notariee que dame Simonelli a conferee ä. son mandataire Tagliacarne le 20 mai 1904 ne permettent nullement de croire que dame Simonelli ait pu se trouver, relativement a l'indemnite de 5154 fr. qu'elle allait accepter de la defenderesse, tant pour elle-mnme que pour ses deux enfants Stephano et Bartolo dans aucune f . erreur. La teneur du pro ces-verbal de la Direction du 1 er ar- rondissement des chemins de fer federaux, du 13 avril1904 . qua la dite Direction (par son Bureau du Contentienx) a en voye en copie ä. dame Simonelli elle-meme directement avec sa lentre du 23 du meme mois, ainsi encore que les termes mnmes de cette lettre, excluent toute possibilite d'erreur de la part de dame Simonelli. Si, ulterieurement, dans sa re- quete du 8 mai 1904 au Tribunal de Breno tendant a obtenir l'autorisation pour dame Simonel1i de transiger avec l'Admi- nistration des Chemins de fer federaux au nom de ces deux enfants Stephano et Bartolo, l'avocat italien que Tagliacarne, le mandataire de dame Simonel1i, avait charge du soin de presenter dite requete, a indique l'indemnite offerte par 1 defenderesse tour a tour comme revenant a la "' familIe,. du defunt, comme avantageuse pour la veuve (Ja vedova ..... ritenne di sua utiIita di transigere in L. 5100) ou comme de- vant rentrer dans le patrimoine exclusif des deux enfants Simonelli, et si, au vu de cette requete et en se fondant d'ailIeurs sur le droit italien en matiere de succession le Tribunal de Breno a considere que la somme ä. payer ar l' Administration des Chemins de fer federaux a titre d'indem- nite du chef de l'accident du 9 janvier 1904 devait etre, en totalite, deposee dans uue banque italienne au nom des en- fants, et si, enfin, par sa procuration du 20 mai 1904, dame Simonelli a consenti a souscrire acette condition que le Tri- bunal de Breno mettait a son autorisation, il n'y a la eepen- dant aucune raison d'admettre que dame Simonelli ait ete dans l'erreur au sujet de la transaction qu'il lui a plu de conclure avec la defenderesse, d'oit il suit que 1'0n peut se
216 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. dispenser d'examiner ici si, eventuellement, Jlne teIle erreur eut pu tre consideree comme essentielle au regard des art. 18 et suiv. CO et, dans Paffirmative sur ce premier point, quelles auraient pu en etre les consequences. 7. -Quant au moyen des recourants consistant a dire que l'indemnite qui leur a ete attribuee par Ia transaction intervenue, et ensuite payee en execution de cette trans- action, serait evidemment insuffisante ) au sens de l'art. 9' al. 2 de Ia loi de 1887, en sorte que l'intimee devrait en tout cas etre condamnee a leur vers er encore Ia difference entre cette iudemnite et celle qui normalement aurait da leur etre allouee, il est manifestement depourvu de tout fondement, et il suffit a cet egard de renvoyer aux considerations a la base de l'affet du Tribunal federal du 20 janvier 1904 RO 30 Ir n° 5 consid. 2 p.46. L'on remarque qu'en l'espece la diffe- rence existan:t entre la somme que les recourants ont re4iue (par leur mandataire Tagliacarne) et celle qui leur aurait ete allouee par les tribunaux a defaut de transaction n'est pas meme de i/ U ' Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et consequemment l'arret du Tribu- nal cantonal vaudois du 27 mars 1908 confirme purement et simplement. II. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 26.
n. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. -ResponsabiHte pour l'exploitation des fabriques. 26. Ärret du 14 mai 1908 dans ta eause Piretti, dem. et ree. p. v. de j., contre Sohmid, Pamt Iv Cie, der. ct rec. prineip. Notion d' employe Oll ouvrier . -Aooident de travail. - Pretendue propre faute de la victime. -Ayants droit a. l'in- demnite an oas d'aooidant mortel, art. 6 litt. a L. resp .. fabr. -Quotiw de l'indemnite ; oaloul. A. -Se fondant sur ce que son mari, Antoine Piretti, ouvrier tailleur de pierres, ne le 31 decembre 1870, origi- naire de Vogogna (Novarre, Halie), avait ew, le 18 aout 1905, alors qu'il travaillait au service de la societe Schmid, Perret eie, mais on de serrurerie, ayant son siege a Lausanne, a la construction du Montreux-Palace, a Montreux, victime d'un accident auquel il avait immediatement succombe, dame Clemence-Honorine nee Savary, ouvriere chocolatiere, a Lau- sanne, a ouvert action contre la susdite societe, en invoquant les lois sur la responsabilite civile des fabricants des 25 juin
et 26 avril 1887, et en concluant a ce qu'il plut au, Juge, prononcer : ( qu'etant civilement responsable de I'accident mortel, sur- ., venu le 18 aout 1905, a son mari, Antoine Piretti, alors ., qu'il travaillait a son service, la defenderesse est sa debi- :t trice et doit lui faire prompt paiement, avec interets au . ., 5 % des le 19 decembre 1905, des sommes suivantes : 1
les frais funeraires, dont le montant sera precise eIl cours d'instance ; 2° 6000 fr., representant le prejudice cause a la deman deresse par la mort accidentelle de son mari. En reponse, Ia defenderesse declara conclure, tant excep- tionnellement qu'au fond, a liberation des fins de Ia demande ..