754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Il suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran-
ais, applicable a cette questiou, il doit etre admis que dame
Carloz-Durand, dans la prorogation de for, represente la so-
ciete, apparait comme la societe; consequemment,les condi-
tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant rem-
plies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux
termes de l'art. 3
du traite, pour statuer sur toutes les diffi-
cultes auxquelles l' execution du traite pouvait donner lieu.
7. -
Des lors il n'y a pas lieu de rechercher si d'apres la
loi du pays ou l'exequatur est demande, soit d'apres la 10i
suisse, dame Carloz-Durand devait aussi tre reconnue comme
representant Ia societe, et comme habile a invoquer la c1ause
prorogatoire entre la societe et les actionnaires . A ce
point de vue, du reste,
1e recourant n'a articule qu'une seule
raison, celle
que l'art. 1166 du CC frannis ne serait pas
en vigueur
a Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a
apporte aucune explication ni aucune preuve
a l'appui de cette
allegation. Il n'a pas pretendu non plus que l'exequatur ditt
tre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte-
rnts de l'ordre public en 8uisse, dans le sens de l'art. 17
chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait
d'ailleurs pas
motive dans l'espece.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est rejete
comme non fonde.
I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. Mit Frankreich. N° 117. 755
1.17. Arret du 14 acta bre 1908 dans la cause
Fa.vre contre Dural.
Recours de droit pnblic, recevabilWi: acquiescement au juge-
ment attaque par le paiement des frais et depens. -Art. 4
Conv. franco-suisse; notion de l'action reelle on immobiliere.
-Art. ler ibid. La damandeur peut aussi invoquer la garantie
de cet article et, p"rtant, recourir, pour violation de cette dis-
position et pour faiisse application du traite, au Tribunal fede-
ral. -Connexite entre action principale et action re-
conventionnelle.
A. -Par acte du 1 er mai 1905, renu C.-L.-F. Cherbuliez,
notaire,
a Geneve, Fran(jois Durel, Mors architeete en dite
ville, rue de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, propria-
taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir tant en son
nom personnel que eomme mari chef de la communaute
legale de biens existant a defaut de contrat de mariage entre
lui et Madame Julia
Paschoud, sa femme , ont conclu un
echange d'immeubles par le moyen duquel, tandis que Favre
cedait
a Durelle domaine dit " le Foron , sis sur le terri-
toire de la commune de Thönex (Geneve), parcelle du ca-
dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44343,40 m
ll
,
Durel cedait a Favre, qui les acquerait en son nom per-
sonnei, a titre de remploi:
- l'immeuble constituant au cadastre de la ville de Geneve
la parcelle D
O
2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 m
t
,
portant susassis deux batiments nOS A 101 et A 101 bis, le
premier
situe en bordure de la rue da la Cloche et en for-
mant le n° 7, en nature de maison d'habitation, le second a
destination de bureaux, situe derriere le preeedent, et empie-
tant pour 0,90 m
ll
sur la parcelle voisine n° 2720;
- une partie, soit 373 m
ll
, de la parcelle n° 2775, feuiUe
8 du cadastre de Geneve, situee en bordure de la rue de
Monthoux, la partie
cedee etant figuree sur un plan dresse
par le geometre Mauriee Delessert le 19
(ou le 20) avril
1905 comme formant la sous-parcelle 2775 B et la partie
756 A. Staatsrechtliche Entscheidunsen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
non cedee (de 68,55 m
)
comme formant la sous-parcella.
n° 2775 A; .
3. une bande de 7,25 m
10Dgeant l'un des cotes de la
sous-parcelle 2775 B, detachee de la parcelle n° 2720, feuille
8 (d'une contenance totale de 5348,70 m
)
et figuree au sus-
dit plan comme sous-parcelle 2720 B, le surplus (5341,45 m
)t
constituant suivant le mnme plan la sous-parcelle n° 2720 A.
Pour l'une et l'autre partie, l'entree en possession etait
stipuIee
comme ayant lieu le jour mnme. .
L'art.
2 des clauses et conditions du contrat obligeait
chaque partie
ä. respecter tous baux verbaux ou ecrits COD-
sentis anterieurement ä. ce jour sur tout ou partie des im-
meubles ä. elle cedes .
Dans un chapitre special, l'acte portait Constitution da.
deux servitudes, l'une sur la sous-parcelle 2775 A au profit
de la sous-parcelle
2775 B, l'autre sur la sous-parcelle 2720 A
au profit desdeux sous-parcelles 2775 B et 2720 B. La pre-
miere
de ces servitudes disparut presque immediatement
apres sa constitution par l'effet de l'art. 705 CC genevois,
et ne presente d'ailleurs aucun
internt dans ce debat. La
seconde ne grevait,
en realite, qu'une partie de la sous-
parcelle 2720 A, soit le quadrilatere figura au susdit plan par
les lettres h, e, i, k; sur ce quadrilatere aucune construction
ne devait
tre elevee dont le fatte depassat la hauteur du
plancher du premier etage de la maison que Favre se pro-
posait de construire sur les sous-parcelles 2775 B et 2720 B,
ce plancher De devant pas lui-mnme etre eleve de moins de
quatre
met res au-dessus du niveau du trottoir au point h du
plan; la couverture des constructions que pouvait recevoir
la sous-parcelle
2720 A ne devait en aucun cas tre ame-
nagee
en terrasse ou promenoir. L'acte reservait encore sur
le quadrilatere
h, e, i, k un droit de jour et de vue plus
.etendu que celui resultant dejä. de la servitude prerappelee,
taut et aussi longtemps que le batiment du Kursaal, occupant
la majeure partie de la sous-parcelle
2720 A, existerait et
reposerait pour partie sur le susdit quadrilatere h, e, i, k.
Sous le titre de stipulation relative ä. la Construction
I. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 117. 751
que Mr Favre se propose d'edifier", l'acte contenait la
clause ci-apres :
Mr Favre s'engage ä. soumettre ä Mr Durelles plans de
la construction qu'it se propose d'edifier sur les sous-par-
ceIles nOS 2775 B et 2720 B, et moyennant l'approbation
donnee aux dits plans par Mr Durei, ce dernier releve et
decharge Ir Favre de toute responsabilite quelconque au
sujet des consequences pouvant resulter de cette construc-
tion pour l'immeuble du Kursaal.
Sous ces clauses et conditions, les immeubles cedes par
Durel
a Favre etaient evalues a la somme totale de 250000
francs et celui cede par Favre ä. Durel ä. 145000 fr. ensorte
que Favre avait
ä. payer ä. DureI, et lui paya aussi effective-
ment dans la suite, par le moyen d'un reglement de compte,
une soulte
de 105000 fr.
Enfin l'acte stipulait que, pour l'execution de ce deruier,
l'une
et I'autre partie elisaient domiciIe en leurs demeures
respectives susindiquees
.
En raison des difficultes que Durel aurait rencontrees pour
faire radier en tant qu'affectant la sous-parcelle
2720 B les
nombreuses inscriptions hypotMcaires qui grevaient la
par-
celle 2720 dont cette sous-parcelle 2720 B etait detachee,
les parties conclurent entre elles, par acte re iu C.-L.-F.
C
herbuliez notaire le
31 mai 1905, un nouvel echange, com-
, , " d
pIementaire ou rectificatif, ä. teneur duquel Favre retroctl. al:
a Durel la sous-parcelle 2720 B, tandis que Durel cedalt a
Favre la sous-parceUe 2775 A, de teIle sorte que Durel da-
meurait proprietaire de toute la parcelle 2720 et que Favr
devenait proprietaire de toute la parcelle 2775. Cette ope-
ration se faisait sans nouvelle soulte ni retour, la sous-par-
celle 2775 A rempla iant tout simplement la sous-parcelle
2720 B dans l'echange convenu entre les parties. Ce nouvel
acte portait qu'il n'etait
pas autrement innove ni dernge
au precedent du premier du mnme mois, et il renfe 8.lt la
mnme election de domicile de l'une et de I'autre partIe. .
Cependant, par un troisieme acte, passe celui-ci sous seing
prive, egalement le 31 mai 1905, et stipuIe fait en addi-
758 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
tion aux deux actes d'echanges susindiques, les parties
rappelaient que Favre avait garanti en qualite de caution
solidaire
un emprunt que Durel avait contI'acte ou allait con-
tracter aupres de Ia Banque cantonale vaudoise, du capital
de
40000 fr., et deja garanti ou a garantir par une hypo-
theque en second rang sur l'immeuble du Foron, apres une
premiere inscription hypothecaire prise pour une somme en
capital de
60 000 fr. au profit de la Caisse hypothecaire de
Geneve.
Ce troisieme acte imposait a Durel diverses obliga-
tions
et accordait a Favre certains droits dans le but d'eviter
a ce dernier Ia necessit6 d'avoir a payer quoi que ce fut a
Ia Banque cantonale vaudoise comme caution de Durei, et il
stipulait que, dans le cas OU Ie cautionnement donne ainsi
par Favre viendrait a s'eteindre sans avoir oblige celui-ci
a payer quoi que ce fut, Iui, Favre, s'engageait alors a ....
restreindre au quadrilatere h, e, (, g du plan annexe a
l'acte d'echange du premier mai Ia servitude qui Iui a et6
consentie sur le quadrilatere h, e, i, k du dit plan . Selon
Pune des mentions que renferme ce troisieme acte, une de-
claration additionnelle analogue avait ete faite deja le pre-
mier mai 1905 et un double en avait eM laisse en main dn
notaire Cherbuliez;
ceUe premiere declaration addition-
nelle
etait annuIee par la nouvelle.
B. -Cependant, le premier mai 1903, Durel avait Ioue
au sieur Fran(jois Roy l'immeuble qu'il possMe ä. Geneve
quai du Mont-Blanc, rue de la Cloche et rue de Monthoux,
designe sous le nom de Kursaal et Nouveau Theatre de
Geneve, avec toutes ses appartenances et dependances,
sans exceptions ni reserves, ainsi que Ie materiel et mobi-
lier necessaires 8. son exploitation . Etaient seuls excep-
tes de ce baU Ies arcades qui sont sous la terrasse en
fa(jade sur le quai du Mont-Blane et retour , ainsi que
les entrepots actuellement occupes, sauf!' entree du theatre,
vers Ia rue de Ia Cloche, servant actuellement d'atelier de
menuiserie".
Le dit baU, conclu pour une duree de 15 ans, allant du
11 mai 1903 au 1 er avril 1918, avait ete enregistre le 16 mai
- Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° f17. 759
1903 et inscrit au Bureau dns hypotMques (Vol. V des Baux,
n° 207), le 30 du mnme mOlS. Puis, le 28 juin 1903, il avait
ete cede par Roy a la Societe genevoise du Kursaal et du
Parc des Eaux-Vives ", societe anonyme dont Roy etait l'ad-
ministrateur-delegue.
C. -L' change don.t question plus haut, litt. A., ayant
ete regularlSe, Favre pnt ses mesures pour construire une
maison d'habitation sur la sous-parcelle
n° 2775 B. Mais
d'emblee, sembIe-t-il, s'eieverent des difficultes soulevees
:par la
Societe genevoise du Kursaal ou par Roy. Le 16 juillet
1905, Favre re ;ut de Durel copie integrale du bai! Roy. Des
pourparlers eurent lieu entre Favre
et Durei, d'une part, et
Durel et Roy, d'autre part, mais pour n'aboutir a aucun re-
sultat.
Le
7 aout 1905, Favre fit commencer, sur la parcelle
11° 2775 B, les travaux necessites par son projet de construc-
tion. II fit piqueter son terrain, et ce piquetage coupant un
escalier de pierre donnant
acces au kursaal, il se disposa ä.
demolir cet escalier. TI fit enlever sur une longueur de 3
m
Ulle grille de fer qui cloturait sa pareelle, etc.
Le
mnme jour, la Societe genevoise du Kursaal fit pro ce-
der 8. un constat d'huissier relevant les differents travaux
ue Favre avait dejä. entrepris sur son terrain.
Le
8 aout 1905, la societe obtenait du President du Tri-
bunal de premiere instance de
Geneve une ordonnance de
mesures provisionnelles qui fut
notifiee et executee le 9 et
ui enjoignait a Favre, sous menace des peines iegaies
d
'" dl '
aVOIr a suspen re es travaux entrepris par lui contre I'an-
ienne disposition des lieux.
Par exploit du
10 aout 1905, Favre ouvrit action contre
la Societe genevoise du Kursaal, en concluant, en substance
-8. ce qu'il pint aux tribunaux retracter et mettre 8. neant l'or
donnance de mesures provisionuelles du 8 aout; dire en con-
sequence qu'il recouvrerait Ia
!ibre disposition de son terrain
et pourrait continuer les travaux commences; condamner Ia.
defenderesse a. lui payer des dommages-internts determines'
.et
la condamner aux depens. '
AS lU I -1908
760 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Roy intervint de lui-meme au proces. .
La Societe
genevoise du Kursaal et Roy appelerent Durel
en garantie. . .
Durel
etant decede en cours d'instance le 13 Janvler
1906, 8a femme et ses enfants prirent sa pla.ce au proces
sous la reserve qu'ils ne pourraient etre conslderes comme
faisant par la acte d'heritiers. Dans ces conditi?ns, le 1?
juillet 1906 le Tribunal de premiere instance declda de re-
server
l'exnmen des recours en garantie diriges contre les
hoirs Durel jusqu'a
ce que ceux-ci eussent pu se prononcer
sur l'acceptation
ou le refus de Ia succession de Inur autnur.
Puis statuant au fond sur Ies differentes concluSIOns pnses
dans ce proces par Favre, la Societe genevoise du Kursaal
et Roy le Tribunal
de premiere instance de Geneve, par
jugement du 24 septembre 1906, reeonnut qne la ociete,
comme ayant droit de Roy, etait, jusqu'au preDller avnl 1918
r
locataire des parcelles 2720 et 2775, et que son droit de
brul etait opposable a Favre; -prononna, e tant qne de
besoin, que Favre, quels
que fussent les drolts aeqUls .par
lui
de Durel etait tenu de respecter le droit reel anterleur
de la societ et ne pouvait executer sur son terrain (parcelle
n0 2775), aucun travail sans l'autorisation de dite soci.ete,
ce jusqu'a expiration du bail au benefice uque celle-Cl se
trouvait. -declara en consequenee, valIder lordonnance
du 8 aoftt 1905; - econnut a la societe le droit d'obtenir
la restitution immediate d'un cautionnement especes
de
15000 fr. qu'elle avait du fournir en cours d'instance pour
assurer le maintien de l'ordonnance du 8 aout 1905; -con-
damna Favre a payer a la societe Ia somme de 1500 fr. a
titre de dommages-interets; --reserva a Favre son r
cours eventuel contre les ayants droit de feu sieur FrannOls
DureI -condamna Favre aux depens vis-a-vis de la so-
, .
ciete et de Roy; -et laissa a la charge de Ia succeSSIOn
Durel ses propres depens, tout en Iui reservant a cet egard
tout droit de recours eventuel.
Sur appel principal de Favre et appel-incident
de Ia socieM
et de Roy, la Cour de justice civile de Geneve, par arret du
I
I. Staatsvertriige über zivilrecht!. Verhältmsse. -Mit Frankreich. NQ 117. 761
22 juin 1907, confirma purement et simplement le jugement
du 24 septembre 1906, sauf en ce qui coneerne le chiffre
des dommages-interets
a payer par Favre a la societe qu'elle
, '
eleva a Ia somme de 2000 fr., et elle eondamna Favre a
tous les depens d'appel.
Le reeours en reforme interjete par Favre contre cet arret
faute de conclusions au fond, fut ecarte comme irrecevabl;
par arret du Tribunal federal du 13 septembre 1907.
D. -Tandis que se plaidait ce premier proces, les hoirs
Durel avaient, le 9 novembre 1906, rembourse
a la Banque
cantonale vaudoise le montant
du pret de 40 000 fr. que
celle-ci avait consenti
a leur auteur moyennant l'affectation
hypotMeaire
du domaine du Foron et le cautionnement soli-
daire de Favre.
Et, par exploit du 6 decembre 1906, dame Durei, rentiere,
demeurant
a Reigniez (Hau te Savoie), agissant tant en son
nom personnel qu'en sa qualite de tutrice naturelle et legale
de ses quatre enfants mineurs, Pierre-Annet,
Paul, Rene-
Albert et Marie-Blanehe-Gratienne, -et tous cinq agissant en
leur qualite d'Mritiers
sous benefice d'inventaire de leur
mari
et pere, feu Fran(jois DureI, -introduisit action devant
le Tribunal
de premiere instance de Geneve contre Favre,
en concluant, en substance,
a ce qu'il plu.t au tribunal, etant
donne
l'engnement pris par le defendeur dans l'acte addi-
tionnel du 31 mai 1905 : reconnattre que Ia servitude cons-
tituee par l'acte Cherbuliez, notaire, du 1 er mai 1905, sur le
quadrilatere h, e, i, k de la sous-parcelle 2720 A figure Sur
le plan du geometre Delessert, etait reduite de manie re a ne
plus grever
que le quadrilatere h, e, , g de Ia meme sous-
parcelle, figure sur le meme plan; -ordonner au Conserva-
teur du cadastre et a celui des hypotbeques de proceder,
ehaeun
en ce qui le concernait, sur leurs registres, a toutes
inseriptions, transcriptions
et radiations necessaires, aux fins
de eonstater cette reduction de servitude.
En reponse, Favre eonclut, en definitive, abstraction
etant
faite ici d'une nouvelle action qu'il introduisit contre la Societe
genevoise du Kursaal et pour Iaquelle il tenta vainement d'ob-
762 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I V. Abschnitt. Staatsverträge.
tenir Ia jonction de causes avec ce second proces, -a ce
qu'il plut au tribunal:
( 1. lui donner acte de ce qu'il etait prM, moyennant la
pleine et entiere execution des obligations des hoirs Durel
et le reglement des condamnations qui seraient prononcees
contre eux en capital, interets et frais, a consentir a la
reduction de servitude formant l'objet de la demande prin-
cipale ",
et reconventionnellement:
2. Oondamner les hoirs Durel a lui payer, avec interets
de droit:
a) la somme de 3522 fr. 05 a titre de dommages-inMrets,
representallt suivant lui, le montant total des sommes qu'il
aurait
13M appeIe a payer en capital ou frais a la Societe
genevoise du Kursaal, a Roy, aux hoirs Durel et a son propre
avocat, dans ie premier proces
que, -soutient-il, -il au-
rait du intenter et qu'il aurait perdu par le fait et Ia faute
de Durei;
b) la somme de 50000 fr. a titre de dommages-interets,
du fait qu'il aurait acquis le terrain de la parcelle n° 2775
en we d'y construire immediatement une maison d'habitation
et que, dans
ce but, il aurait immobilise des capitaux impor-
tants et pris differentes autres mesures, tandis qu'en defini-
tive, pour Ia realisation de son projet, il se voyait reduit
a attendre jusqu'a l'expiration du bail Roy, soit jusqu'au
1 er avril 1918, contrairement a ce que stipulait l'acte du 1 er mai
1905 et a ce que Durel lui avait donne lieu de croire soit
par cet acte
meme soit dans les pourparlers qui l'ava.ient
precede;
c) Ia somme de 28000 fr. egalement a titre de dommages-
interets, du fait que, pour arreter les bases de l'echange du
1 er mai 1905, Durel lui avait remis ou fait remettre un etat
du rapport et des cbarges de l'immeuble n° 7 de Ia rue de
la
Oloche, indiquant un chiffre de loyers trop eleve et un
chiffre de charges trop bas, de teIle sorte que lui, Favre,
avait
ete amene a consentir ä. prendre cet immeuble pour
un prix
(180 000 fr.) superieur de 28 000 fr. a sa valeur
reelle;
I. Staatsverträge über zivilrechtL Verhältnisse. -Mit Frankreich. N0 117. 763
d).la somme de 10500 fr. a titre de commission ou d'ho-
noraues
pour Ia negociation d'un emprunt hypothecaire a
contracter par Durel d'une somme de 2100000 fr tt .
t' fi . ., ce e opv-
ra lO? nanClere ayant ete effectivement aussi realisee dans
a sUlte; par Durel Oll par d'auties pour son compte grace
a ses demarches a lui, sieur Favre; ,
le tout
sous suite de tous depens et sous reserve du droit
de demande la rescision de son achat de la parcelle 2775
et la
restItntlnn du prix correspondant, sans prejudice a tous
dommages-mterets.
Aux conclusions reconventionnelles prises contre eux par
Favr?, es hoirs Durel Opposerent deux exceptions, consis-
:ant a dlre, la preniere: que, la demande reconventionnelle
etant, dans ses
dIfferentes conclusions, sans connexite avec
la
,demanne ,principale elle aurait du etre introduite confor-
mement a I art. 5 PO. gen., par un exploit d'ajournement,
-Ia seconde: que pUlSqU' eux, les hoirs Durel etaient des
Franljais domicilies en France, Hs devaient etr recherches
devant !es tribunaux de leur domicile. Subsidiairement ils
concluruent au rejet de Ia demande reconventionnelle au
fond.
E .. - ar jugement du 27 janvier 1908, Ie Tribunal de
p mlere lllntance de Geneve ecarta l'exception d'irreceva-
lhte opposee par les hoirs Durel a la demande reconven-
tlOnnelle de Favre, en constatant qu'au point de vue proce-
dur cette demande avait ete reguIierement introduite ;
adnllt que Ja convention sous seing prive intervenue le 31 ..
al 1905 entre Favre et Durei, ayant ete faite en addi-
tio a contrats d'echange des premier et 31 du meme
mOlS, etalt devenue une simple clause des dits contrats, en
sorte
que toutes les conclusions reconventionnelles prises
par Favre, sauf celle ayant pour objet
la reclamation d'une
s.omm de 10500 fr. a titre de commission pour Ia negocia-
tlon
dun emprunt, se fondaient sur ce que Durel n'aurait
compIntement o partiellement, pas execute les obligation
assumnes par IUl dans Ies susdits contrats d'echange dont
les
hOlrs Durel invoquaient eux-memes l'une des clauses a
764 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
l'appui de leur demande principale; -se declara en conse-
quence, en raison de la connexite existant entre les trois con-
clusions reconventionnelles du sieur 'avre en dommages-
interets de 3522 fr. 05, 50000 fr. et 8 000 fr., et la de-
mande principaIe, competent pour connaitre de ces recla-
mations; -se declara, faute de connexite entre l'autre
demande reconventionnelle de 10500 fr. et Ia demande prin-
cipale, incompetent ä. son sujet; -pronon ;a qu'll y avait.
lieu de surseoir
a statuer sur la demande principale des hoirs
Durel jusqu'a ce qu'il
put etre egalement statue au fond sur
les trois conciusions reconventionnelles de Favre en
dom-
mages-interets
; -ordonna Ie renvoi de Ia cause a l'instrue-
tion sur ces trois eonclusions reconventionneUes -et re-
serva fond et depens.
F. -Les hoirs Durel seuls interjeterent appel de ce juge-
ment.
Par arret du 11 avril 1908, Ia Cour de justice civile de
Geneve confirma le jugement de premiere instance en ce
que eelui-ci avait
eearte l'exception opposee par les appe-
lants aux eonclusions reconventionnelles de Favre et tiree
de l'art. 5 PC gen; -le reforma en ce qu'il avait re-
connu les tribunaux genevois competents pour connaitre des
conclusions reconventionnelles de
Favre en 3522 fr. 05,
50000
fr. et 28000 fr. de dommages-interetsj -declara,
en eonsequenee, les tribunaux genevois incompetents pour
statuer sur ces conclusions ; -eondamna Favre aux depens
d'appel ; -et ordonna en vertu de l'art. 112 CP gen., la
distraetion de ces depens au profit de l'avocat
M. qui affirmait
en avoir fait l'avance.
Sur la question de competenee ou d'incompetence des
tribunaux genevois, Ia Cour considere qu'aueune des trois
conclusions reconventionnelles retenues pour I'instruction sur
le fond par
Ie Tribunal de premiere instance ne saurait etre
qualifiee d'aetion en matiere reelle ou immobiliere au
sens de
Fart.4 de Ia eonvention franco-suisse du 15 juin
1869,
d'ou elle deduit que, pour aucune de ces conclusions,
leur auteur ne saurait reclamer le for de
Ia situation des
I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N' 117. 765
immeubles prevu au dit article. Selon la Cour, ces conclu-
sions ne peuvent done se caracteriser que comme des ( con-
testations en matiere mobiliere et personnelle devant etre
portees, aux termes de l'art. 1 er de Ia Convention de 1869,
devant les juges natureIs du
defendeur, soit devant les juges
de son domicile. La
Cour reconnait bien toutefois, avec la
jurisprudence qui
s'est formee au sujet du dit art. 1 er, que
celui-ci ne met pas obstacle
a ce que, au for de l'action prin-
cipale, Ie defendeur (principal) se porte demandeur recon-
ventionnel, a condition que, entre les deux actions, principale
et reconventionnelle, il existe une certaine connexite ou un
lien etroit. Mais, estime la
Cour en citant a l'appui de son
opinion
ROGIDN, Conflits des lois, nOS 574 et 447, pour qu'il
y ait
connexite, il ne suffit pas qu'il y ait, entre les deux
demandes, une communaute d'origine, il faut que les deux
demandes ne puissent etre jugee l'une sans l'autre, que
l'admission de l'une entraine le rejet da l'autre, ou, en
tons cas, qu'il puisse y avoir compensation entre leurs
objets. Il est, par consequent, necessaire qu'elles aient
toutes deux pour but une somme d'argent. ür, considere
Ia
Cour, les demandes principale et reconventionnelles, en
presence, ont pour objet des reclamations de nature
absolu-
ment differente, excluant toute possibilite de compensation,
puisque
Ia demande principale tend a obtenir Ia modification
,de l'etat des charges pesant sur un immeuble, tandis que les
eonclnsions reconventionnelles tendent
a obtenir le paiement
de sommes d'argent.
En outre, l'admission de ces conciusions
reconventionnelles n'exclurait pas necessairement celle de
la demande principale. Il s'ensnit, dit la Cour, que Favre
n'est pas en droit, etant donnes Ia nationalite et le domicile
des hoirs Durel
(Frannais domicilies en France), de porter
devant les tribunaux genevois ses reclamations en 3522 fr.
05,
50000 fr. et 28000 fr. de dommages-interets contre les dits
hoirs Durel.
G. -C'est contre cet arret que Favre a, par memoire du
10 juin 1908, declare recourir aupres du Tribunal federal
,comme Cour de droit public poul' violation ou fausse appIica-
766 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge
tion de I'art. 1 er de la Convention franco-suisse du 15 juin
1869, subsidiairement pour violation de I'art. 4
CF, en con-
cluant,
en substance, ace qu'il pInt au Tribunal fMeral :
- Annuler le dit arret pour autant que celui-ci a pro-
nonce
que les tribunaux genevois etaient incompetents pour
statuer sur les trois
conclusions reconventionnelles que le
Tribunal de premiere instance avait retenues pour l'instruc-
tion;
- reconnaitre Ia competence des tribunaux genevois pour
statuer sur les dites conclusions reconventionnelles ;
- renvoyer la cause, en consequence, aux tribunaux gene-
vois, soit tout d'abord au Tribunal de premiere instance,.
pour statuer au fond sur ces conclusions reconventionnelles
en meme temps que sur Ia demande principale.
H. -En reponse, par memoire, du 2 juillet 1908, les.
hoirs Durel ont coneIu au rejet de ce recours principalement
comme irrecevabIe, subsidiairement comme mal fonde.
La Cour de justice civile de Geneve, elle, a declare s'en
referer purement et simplement aux motifs de son arret du'
11 avril 1908.
I. -En replique et duplique chaque partie a dit persister
en ses conclusions.
Statuant sur ces (aUs et cunsidemnt en droit "
- -Les hoirs DureI, intimes, opposent au recours du
sieur Favre une exception d'irrecevabilite tiree de ce que le
recourant aurait acquiesce a l'arret du 11 avril 1901'3 en
payant
en mains de leur avocat, Ie 11 mai, par 57 fr. 20, les
frais
et depens d'appel auxquels cet arret l'avait condamne
A cet egard, il est certain, en droit genevois (v. spec. Sem.
jud., 1898, p. 23 et sv., 164 et sv., 382 et sv., -1902,
p. 5'17 et sv.) comme au regard du droit federal (RO 27
I n° 32, amnt du Tribunal fMeral du 23 mai 1901, en la
cause
von Greyerz c. Ritz-Borel) ou encore au regard des
principes
generaux du droit sur Ia matiere (v. notamment,
quant
au droit fran ;ais, FuZIER HERl IAN, Rep. general, tome I
Ve acquiescement nOS 238, 241, 282, 283 et 292), que celui
qui a, expressement ou tacitement acquiesce a un jugement,.
- Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 117. 767
a par la-meme absolument et definitivement renonce a toute
possibilite de recours contre ce jugement, et que, au nombre
des actes impliquant acquiescement,
il faut, en particulier,
ranger le paiement, volontaire et sans reserves, des frais et
depens mis a Ia charge de l'une des parties par ce juge-
ment, Le recourant lui-meme ne conteste aucun de ces prin-
cipes,
mais il soutient que le paiement qu'il a opere des
frais d'appel auxquels l'avait condamne l'arret du 11 avril
1908, ne se caracterise point comme un paiement volontaire,.
et qu'il
ne 1'a bien plutot effectue que contraint et force. Et
cette version du recourant parait, au regard des pie ces figu-
rant au dossier, meriter toute creance. En effet une fois deja,.
dans le premier proces, dont question sous litt. C ci-dessus,.
l'avocat des hoirs Durel s'etait trouve au benefice d'un etat
de frais a repeter contre Favre, et il avait invite celui-ci a
regler cet etat dans les trois jours; puis, Favre n'ayant pas
aussitot
obtempere acette sommation, l'avocat des hoirs
Durel avait
engage contre lui une poursuite) sur quoi, POUI'"
eviter tous autres frais, Favre s'etait empresse de payer, Eu
l'espece, Favre n'a egalement, le 11 mai 1908, paye les de-
pens d'appels auxque s il avait eM condamne par l'arret du
11 avril 1908
et qui avaient ete distt'aits au profit de l'avo-
cat des hoirs
Durei, que parce que celui-ci l'avait sommet
cette fois encore, de regler dans les trois jours, et que Iui,
Favre, ne voulait pas s'exposer a de nouvelles poursuites et
a tous les frais et desagrements que ceIles-ci auraient pu
entrainer
POUl' lui jusqu'au moment OU, son recours de droit
public
depose, il aurait pu obtenir Ia suspension de ces pour-
suites
en conformite de I'art. 185 OJF. Sans doute, POUI'"
bien marquer que son paiement n' etait pas volontaire, le re-
courant aurait pu l'accompagner de reserves rappelant ex-
pressement cette circonstance. Toutefois l'absence
de reserves
de cette nature ne peut jamais jouer que Ie röle d'une pre-
somption qui peut etre combattue par d'autres, contraires, a
inferer de toutes les circonstances de la cause. Or, dans le
cas particulier,
ron peut d'autant plus presumer que Favre
n'a opere le paiement du 11 mai 1908 que contraint et force
768 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
par la sommation que lui avait adressee l'avocat des hoirs
DureI,
qu'a ce moment -la deja il songeait a attaquer
I'arret de Ia
Cour de justice de Geneve par Ia voie du re-
cours de droit public, ainsi qu'en temoigne sa correspon-
dance avec le Prof. V. R., versee au dossier. C'est a tort
que les intimes invoquent
comme un precedent de nature a
justifier leur exception l'arret von Greyerz plus haut cite ;
dans cette affaire-la, en effet, le recourant
von Greyerz avait
paye en capitaI et frais le montant de Ia condamnation
prononcee contre lui par le jugement qu'il voulait attaquer
mianmoins par principe, l'execution de ce jugement etait
consommee, et le recourant lui-mnme declarait ne pas vou-
loir revenir sur cette execution; Ia cause n'avait ainsi plus
d'objet.
L'absence de toutes reserves de
Ia part du recourant Iors
de son paiement du 11 mai 1905 aura peut-etre pour effet
(art. 72 al. 1
CO) de Ie priver du droit de reclamer le rem-
boursement de ce qu'il se trouvera avoir indftment paye si le
present recours est admis
et si Ie prononce de I'instance
cantonale sur les frais de l'appel interjete par les hoirs
Durel contre le jugement du 27 janvier 1908 est ainsi
an-
nule.
Toutefois ce n'est pas ici le lieu de discuter cette ques-
tion dont l'examen doit etre laisse, eventuellement, au juge
competent pour en connaitre.
L'exception d'irrecevabilite opposee au recours par les
in-
times doit donc etre ecartee.
2. -C'est evidemment avec raison que l'instance canto-
nale a considere qu'aucune des trois conclusions reconven-
tionnelles en dommages-interets prises par le recourant contre
les hoirs Durel ne pouvait se qualifier
comme une action en
matiere
reelle ou immobiliere au sens de l'art.4, premiere
partie, de Ia convention franco-suisse.
Mais 1'0n aurait pu se
demander si ces trois conclusions,
ou en tous CRS les deux
premieres, ne rentraient pas dans Ia categorie des
actions
personnelles concernant la
propriet6 ou Ia jouissance d'un
immeuble
", prevues dans la deuxieme partie du meme ar-
ticle. Toutefois il u'y a pas lieu d'elucider ici cette questiou
t
L Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 117. 769
ear, dans sou recours au Tribunal federal, p. 15, chiff. 4,
Favre a lui-meme declare renoncer a faire porter le debat
sur ce point, et le seul grief qu'il ait formule contre l'arret
du 11 auH 1908, abstraction faite de celui qu'il a articule
d'une
manie re toute subsidiaire en alleguant, eventuellement,
l'existence, en l'espece, d'un
deni de justice incompatible
avec
Ia garantie inseree a l'art.4 CF, c'est celui d'une viola-
tion ou d'une fausse application de l'art. 1 du traite.
3. -TI aurait pu aussi, eventuellement, se pos er Ia ques-
tion de savoir si, a defaut de l'art. 4, deoxieme partie, du
traite, l'art. 3 ne pouvait pas etre invoque par le recourant
pour saisir les tdbunaux genevois de ses reclamations en
dommages-interets contre les hoirs DureI, puisque, d'une
part, ces reclamations, indiscutablement, se
caracterisent
eomme
des difficultes auxquelles l'execution des contrats
d'echange des premier et
31 mai 1905 a donne ou donne
encore lieu, et que, d'autre part, ces contrats renferment
l'un
et l'autre une clause d'election de domicile qui, evidem-
ment, dans l'esprit des parties, devait etre attributive de for,
et qui, non moins evidemment, devait deployer ses effets
non seulement envers les parties, mais encore,
en cas de
deces de l'une d'elles ou de toutes deuK, envers leurs heri
tiers ou leurs successeurs. Toutefois e'est vainement aussi
que, dans tout Ie recours,
1'0n cherchait un mot par Iequel
l'on pourrait admettre que le reeourant
eftt entendu faire
etat de l'eiection de domicile contenue dans les contrats sus-
rappeles, en sorte que le Tribunal
federal, dans ce debat,
n'a pas
non plus a s'arreter a un moyen qne le recourant
lui-meme, pour une cause
ou pour une autre, n'a pas voulu
faire valoir.
4. -Le recourant ayant ainsi lui-meme voulu se placer
exclusivement sur le terrain
de l'art. 1 du traite, c'est exclu-
sivement aussi sur ce terrain que le present debat doit s'en-
gager.
A ce sujet, une
premiere question se pose, que le Tribunal
federal avait deja formulee dans deuK precedents arrets (du
2 octobre 1895, OIiveroc. Bürger, RO 21 n° 135 consid. 2
770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
p. 1015/1016, -CuRTI, Entsch., n
D
1633, -et du. 10 junn
1908 Riniker Strübin Oie C. Ohesnelong, non publte), malS
, , t ...
qu'il avait pu alors se dispenser d'elucider et qui consnste a
savoir si, de meme que l'art. 59 OF en matIere de drOlt mter-
cantonal prive (v. BURCKHARDT, Komm. der schw. Bundes-
ver!.,
p. 595 litt. a), l'art. 1 er, a1. 1, du traite n'a entendu
etablir
Ia regle du for naturel du defendeur, soit, en d'autres
termes, la
regle du for du domicile du defendeur, qu'au seul
profit de ce dernier, de teIle sorte que,
Ia portee de c.ette
disposition
du traite se trouvant restreinte a cette umque
garantie en faveur
du defendeur, le demandeur -?t c'est
cette qualite que
revet le recourant dans ses concIuSlons re-
conventionnelles, -ne pourrait jamais se plaindre de ce
que cette disposition aurait
ete vioIee envers lui par le jug
ment d'un tribunalle renvoyant, ensuite d'une fausse apph-
cation de cette disposition, a saisir de son action Ies juges
du lieu du domicile du defendeur. Oette. question, comme
touchant a Ia recevabilite meme du recours, doit etre exa-
minee d'office par le Tribunal federal.
Or,
l'on doit reconnaitre que I'art 1 er 11.1. 1, du traite n'a
pas
voulu que garantir au defendeur le droit d'obliger celui
qui veut former contre lui une reclamation en matiere mo-
biliere et personnelle, civile ou de commerce , a nantir de
cette action
son juge naturei, a lui, defendeur, c'est-a-dire le
juge
du lieu de son domicile. Le traite n'a pas entendu se
borner
a fixer des regles dont le seul effet serait de deter-
miner dans quels cas la competence des tribunaux de l'un ou
de l'autre pays, Suisse ou France, se trouverait exclue et
devrait etre declinee, me me d'office, par le juge incompe-
temment saisi. TI a bien plutot voulu determiner aus si, ob-
jectivement, les cas dans lesquels les tribunaux de l'un ou de
l'autre pays seraient tenus de reconnaitre leur pouvoir de
juridiction. Autrement dit, les normes contenues dans le
traite quant a la competence des tribunaux de l'un ou de
l'autre pays n'ont pas qu'un
cote, negatif; elles ont aussi un
cote positif qui fait que celle des parties au prejudice de Ia-
quelle un tribunal decline sa competence dans une action
I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -Mit Frankreieh. N° 117 771
donnee, en violation du traite, peut se plaindre de cette vio
lation au meme titre que pourrait le faire le defendeur dans
le cas d'un tribunal se declarant competent contrairement
ä l'une ou a l'autre des prescriptions du traite.
L'art. 175
chiff. 3 OJF ne peut s'opposer non plus a ce que
1e recours soit declare recevable, car, si, dans cette disposi-
tion de la loi, le mot violation ) vient a deux reprises, pour
s'appliquer une
fois aux reclamations des cit?yens aux droi
constitutionnels desquels il a ete porte attemte, et une fOlS
aux reclamations de particuliers fondees sur un concordat
ou UD traite (non susceptibles d'etre portees devant le Tri-
bunal
federal par une autre voie de droit, -art. 182 a1. 2
ibid.),
ce n'est pas qu'il ait, l'une et l'autre fois, la mnme
acception. Si, en effet, sur Ie terrain constitutionnel, cantonnl
ou federal il n'y a de recours de droit public possible au Tn-
bunal fed6ral que lorsque le recourant peut se illre la vic-
time de la violation de l'un des droits qui lui sont expIicite-
ment
ou implicitement garantis par la Oonstitution, cantonale
ou
feMrale -sur le terrain du droit intercantonal pouvant
decouler
d concordats ou sur celui du droit international
ayant sa source dans les traites, le recours de droit public
au Tribunal federal ne suppose pas necessairement que le
concordat
ou le traite dont il peut s'agir, garantisse au re-
courant un droit special. TI peut y avoir, par exemple, viola-
tion du traite lorsque, l'une de ses dispositions nnetant pas
applicable, elle a ete neanmoins appliquee pour priver le re-
courant d'uu droit
qui, s'il ne lui etait pas expressement re-
connu ou garanti par le traite, ne lui etait du moin pa en-
leve ou refuse par ce dernier. Le terme de VIolatIOn,.
dans Ia seconde partie de rart. 175 chifi. 3 OJF doit se
comprendre dans la
me me acception que celle qu'll a a l'ar-
ticle 57 leg. cit. (combine avec les art .. 7 al: 2, et 83) ou
encore que celle qu'il aurait a l'art. 163 Ibid. SI la eut- tre
sa portee n'etait, dans une certaine mesu:e, restremne par
ces mots
dans les causes penales qui dOlvent etre Jugees
d'apres les lois federales ", figurant a l'art. 146 et se retro?-
vant
dans le texte allemand de l'art.160 (v. TH. WEISS, DIe
772 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
Kassationsbeschwerde in Strafs. eidg. Rechtes an den Ras-
sationsh. des Bdger., SchwZStR -Rev. pen. suisse, -13
p. 128/129).
En resume, sur ce point, ce n'est pas que la violation
proprement dite de l'une des dispositions d'un traite qui
peut faire l'objet d'un recours de droit public au Tribunal
federal selon l'art. 175 chiff.3 OJF, c'est aussi plus simple-
ment la fausse application que ce traite peut avoir reQue da
la part des autorites cantonales.
TI ya lieu donc d'examiner le recours au fond au regard
de l'art. 1
er de Ia Convention de 1869.
5. -Ainsi que le reconuaissent, avec raison,
et l'instance
cantonale
et les intimes, l'art. 1 er du traite, pas plus que l'ar-
tide 59 CF, ne met obstacle a ce que, devant le meme tri-
bunal que celui qui se trouve nanti de l'action principale, le
uefendeur (principal) forme a son tour contre le demandeur
(principal) une action
a titre reconventionnel quand bien
meme ce tribunal n'est plus a l'egard du defendeur dans
cette seconde action son juge nature
I, soit le juge du lieu de
son domicile, si, entre ces deux actions, il existe le degre de
connexite voulu pour justifier cette derogation au principe du
for du domicile du
defendeur que l'art. 1 er du traite (da
meme
qu'en droit fed. l'art. 59 CF) a, d'une maniere gene-
rale seulement, entendu consacrer. Sur ce point, jurispru-
dence et doctrine sont unanimes. TI n'y a divergence de vues
que lorsqu'il s'agit de savoir quelles conditions une action
doit realiser pour presenter, avec une autre
deja pendante,
le
degre de connexite qui doit lui permettre de venir se greffer
sur celle-ci
par reconvention.
En invoquant
ROGUIN, Conflils, nOS 574 et 447, pour justi-
fiel' sa maniere de voir suivant laquelle il n'y aurait de con-
nexite entre deux actions, Ia communaute d'origine ne suf-
fisant pas, que lorsque l'une ne pourrait pas etre jugee sans
l'autre, que lorsque l'admission de l'une serait exclusive
de
l'admission de l'autre, ou du moins que Iorsqu'il y aurait
possibilite de compensation entre l'objet de l'une et l'objet
de I'autre,
--'. l'instance cantonale paralt s'etre meprise sur
I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - 1it Frankreich. No 117. 773
l'opinion de cet auteur, car celui-ci, au n° 447 meme qua
cite l'instance cantonale, s'il voit une circonstance pouvant
rendre connexes deux actions dans l'identite
ou l'affinite de
nature que presentent les deux I'eclamations, admet aussi,
sinon comme necessaire, du moins comme suffisante pour
creer
cet etat de connexite, Ia communaute ou l'identite
d'origine.
Et si le Tribunal federal a rejete l'opinion de cet
auteur, qu'il suffirait d'une identite
ou d'une affinite de nature
dans l'objet de
Pune ou de l'autre demande, qu'il suffirait
par exemple que l'une et l'autre l'eclamation portassent sur
une somme d'argent (arrets OIivere et Riniker, Strübin Cie
deja cites), il a, en revanche, toujours admis que, lorsque
existait entre la cause de l'une des deux reclamations
et celle
de I'autre un lien intime,
un rapport etroit au point de vue
juridique, et, en particulier, lorsque les deux reclamations
avaient leur origine dans
Ia meme convention, ou dans les
memes faits ou les memes operations, le cas ecMant meme
dans le meme ensemble ou le meme complexe de relations,
il y avait entre ces deux reclamations la connexite voulue
pour que, l'une faisant l'objet d'une action pendante,
l'autra
put faire l'objet d'une demande reconventionnelle devant le
meme tribunal, sans que par la fut vioMe Ia regle etablie a
l'art. 1 er du traite (ou a l'art. 59 CF), bien que Ie defendeur
(reconventionnel) eut son domicile dans l'autre pays (ou dans
un autre canton) que celui du juge saisi
(v. sur l'art. 1er du
traite, les
arrets du Tribunal federal des 4 mai 1878, Deri-
veau c. Metral, 4 n° 519 consid. 6 p. 267; 10 juillet 1895,
Canderan
c. Nanzer, 21 n° 21 consid.8 p. 714 et sv.; 6 mai
1908, Oe parisienne c. Pfister, 34 I n° 55 consid. 2 p. 357 ;
-sur l'art. 59 CF., les
amnts des 21 juillet 1879, Braun-
schweig
c. Zurbrügg, 5 n° 66 consid. 2 p. 305; 8 octobre
1880, Bloch
c. Jenni, 6 n° 91 consid. 1 p.535; 25 mars 1881,
Wicki
c. Beusch, 7 n° 4 consid.2 p. 20; 22 septembre 1882"
Hurni c. Johner, 8 n° 61 consid. 1 p. 430; 9 octobre 1886,
Siegwart, 12 n° 72 consid. 2 p. 522; 29 mai 1895, Schwank
c. Gysler, 21 n° 47 consid. 1 p.357. -Voir, pour Ia doc-
trine sur I'art. 1 er du traite, en dehors de ROGUIN deja. eiter
774 A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
CURTI,
Der Staatsvertrag, 1879 p. 44; AUJAY, Etndes sur .le
traUe (ranco-su,isse, 1903 n° 304; VINCENT et PENAUD, Dzc-
tionnaire de droit internat. prive, 1888, Vo Competence en
mat. civ., n° 445 p. 271; Journal de dfoit internat. prive,
CLONET 1879 p. 57 et sv. -Comp. sur les fegles fixees par
le
droit' ou la tbrisprudence en France en matiere soit de con-
nexite soit de demandes reconventionnelles, FUZIER-HEBMAN,
Rep. gen.) 12 Vo Competence civ. et com., nOS 873 et 874
p.777; 13 Vo Connexite, nOS 31, 37, 43 et sv., 56 et 58
p. 339;
16 Vo Dem. reconv., nOS 3, 6, 10 et 11 p. 247.; :-
et sur le droit allemand, 33 du Code de procedure cwzle,
WACH, Handb. des d. Zivilprozess rechts , 1885 I p. 281 et
479 et sv.; GAUPP-STEIN, Zivilprozessordnung, 6
et 7
e
M.
I p. 102 cbifl. IV; HELLWIG, LeMb. des d. Zivilprozess-
rel;hts, 1907 2 p. 264 et sv.; HEINSHEIMEB, Klage u. Wider-
klage, ZZP 38 p. 33 et sv.).
Or en I'espece, la connexite decoulant de la communaute
i U d I'identite d'origine entre 1a reclamation des intimes
contre le recourant, en reduction de servitude, et les rac1a-
mations en dommages-internts du recourant contre les in-
times existe incontestablement. La convention sous seing
prive du 31 mai 1905, en eXEkution de laqnelle les in.times
i nt introduit l'action principale, en reduction de servltude,
les parties ont expressement
declare la conclure en addi-
tion au contrat reCiu le mnme jour par 1e notaire Cher-
buliez, en mnme temps qu'au contrat reQu par le mnme
notaire le premier du mnme mois; les parties ont done
voulu faire des stipulations contenues dans la dite eonvention
une clause de I'echange intervenu entre elles
par le moyen
des deux contrats notaries
susrappeIes; eu d'autres termes,
cette convention
est venue, de par la volonte mnme, ex-
presse, des parties, s'ajouter ä. ces deux contrats pour en
faire partie integrante. Von se trouve ainsi en presence d'une
seule
et mnme operation d' ecbange mise au point par trois
contrats destines
ä. n'en faire qu'un au fond et se rectifiant
ou se comp1etant les uns les autres. La demande principale
et la demande reconventionnelle procedant toutes deux da
I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. - !it Frankreich. No 117. 775
ees contrats qui se fondent les uns dans les autres, iI y a
entre elles une identite d' origine
abso1ue. C' est, en effet, sur
eette cireonstance que, suivant lui, les intimes, ou 1eur auteur,
n'auraient pas rempli
1es obligations qui leur incombaient
a teneur de ces contrats, que le recourant se base pour for-
muler ses conclusions reconventionnelles en dommages-int6-
rnts, en mnme temps que l' exeptio non adimpleti contractus
i pposee par 1ui a 1a demande principale des intimes.' Dans
.ces conditions, l' on ne saurait contester qu'il existat entre
les deux demandes le
degre de connexite necessaire pour
permettre de les
reunir dans le meme proces malgre 1
regle generale actor sequitur forum rei, inseree a l'art. 1
er
du
traite.
Le fait que
1es deux demandes ne sont pas de meme
nature est indifferent. Si, pour qu'il y ait connexite en cette
matiere,
il ne suffit pas que les deux demandes soient de
mnme nature, il n'est pas non plus necessaire qu'il y ait
toujours entre elles identite de nature. L'idee,
en particulier,
que, dans ce domaine, la connexite pourrait deja decouler
tout entiere,
ou etre rendue dependante de l'identite de
nature des deux reclamations en presence,
c'est-a-dire, selon
l'opinion de l'instance cantonale, de l'existence de
deux
creances susceptibles de se compenser l'une l'autre, mecon-
nait 1a notion de demande reconventionnelle et confond celle-
ci avec 1'exception de compensation qui n'est qu'un simple
moyen de defense et qui ne peut etre oppose par le defen-
deur (principal ou reconventiomiel) que jusqu'ä. concurrence
du montant de 1a reclamation de sa partie adverse.
C' est donc a tort et par une fausse application de l'art. 1 er
de la Convention franco-suisse que la Cour de justice civile
de Geneve
adeeide que le for de 1a demande reconven-
tionnelle n'etait, en l'espece, pas ouvert au recourant pour
ses conclusions en dommages-interets contre les intimes.
Et
dans cette mesure 1e recours doit etre declare fonde.
6. -Si l'art.t
er
du traite ne s'oppose pas ä. la formation
d'une demande reconventionnelle au for de l'action principale
bien que celui-ci ne soit pas en
meme temps le for du domi-
AS 3,( I -1908
776 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
eile du defendeur (reconventionnel), il n'oblige pas non plus-
les parties au traite ä. instituer, ä etablir ou a reconnaitre
t
chacune sur son territoire, le forum reconventionis. En d'autres.
termes, le
tl'aite ne fait pas de l'institution ou de la recon-
naissance de ce for une obligation aux tribunaux de i'un Oll
de l'autre pays, et c'est avant tout a la Iegislation inte-
rieure de chacun des deux pays a decider de l'admissibilite
ou de l'inadmissibilite en principe, et au point de vue du
droit de procedure, de conelusions se caracterisant comme
une demande reconventionnelle. Le traite, lui, se borne a ne
pas mettre obstacle
a la formation d'une demande reconven-
tionnelle pl'esentant avec la demande principale le degre de
connexite voulu. Poul' cette raison deja, le Tribunal fMeral
ne saurait prononcer que les tribunaux genevois sont tenus,
de se saisir des conclusions en dommages-interets du recou-
rant pour statuer sur ceIles-ci en meme temps que sur la
demande introduite
par les intimes contre le recourant. Sans
doute, en ecartant toutes deux l'exception d'irrecevabilite
opposee par les intimes aux conclusions reconventionnelles
du recourant, -exception qui etait til'ee de rart. 5 PC
genevoise, -les instances cantonales ont implicitement re-
connu que le droit genevois admettait, Ini aussi, ou, lui non
plus, n'excluait pas le forum reconventionis. Toutefois il n'ap-
partient pas au Tribunal federal de discuter ici ce point qui
sort du debat tel qu'il se trouve circonscrit par le recours
t
et le Tribunal federal doit se borner ale reserver ä. l' examen
de l'instance cantonale si les intimes pensent qu'il peut
y
avoir encore poul' eux utilite et possibilite de le soulever de-
vant elle.
7. -Dans ces conditions, le Tribunal federal ne peut
qu'annuler l'arret cantonal en tant que celui-ci a fait une
fausse
appIication du traite, et en tant que, partant de cette
base erronee,
il a condamne le recourant aux frais d'appel.
Le sort
de ces frais sera regie par l'instance cantonale dans
le nouvel
arret qu'elle sera appeIee a prendre pour liquider,
en s'inspirant des considerations ci-dessus, l'appel interjete
par les hoirs Durel contre le jugement
du Tribunal de pre-
H. Auslieferung. -Vertrag mIt Italien. Nf '118.
inre instance u 27 janvier 1908, ceci d'ailleurs sans pre-
Judice a la quesbon de savoir si l'avocat des intimes ne pourra
pas se refuser
a.la restitution de la somme qui lui a ete deja
payee
le 11 mar 1908 (voir chiff., I ci-dessus).
8.
Etnnt ,donne le sort du recours sur ce moyen (art. 1 er
du trarte), il ny a pas lieu de passer a l'examen du second
moyen, tout subsidiaire, que le recourant cherchait
a tirer
de l'art. 4
CF (deni de justice).
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde dans le sens des considerants
qui precMent, et l'arrH de la Cour de justice civile de
Geneve
du 11 avril1908, en tant que, sur la base de la Con-
vention franco-suisse du 15 juin 1869, il declare les tribu-
naux genevois incompetents pour connaitre des conclusions
reconventionnelles en dommages-interets
formuIees par le re-
courant contre les intimes, et en tant qu'il met a la charge
du recourant les frais d'appel, est, en consequence, annule.
IL Auslieferung. -Extradition.
Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie.
118. Sentenza. deI 21 dicembre 1908 nella causa Monti.
Requisito necessario per l'estradizione e ehe il fatto incriminato
eada sotto la giurisdizione delle autoritli giudiziarie dello stato
riehiedente. Esamine d'ufficio.
La Corte d'Assise deI Circolo di Corno, statuendo il
19 dicembre 1904, in contumacia sul processo attitato cnn
tro Monti Rocco, di Domenico, nato e residente a Vacallo
:p (Svizzera), accusato dei delitto di cui alla seconda sanzione
:p della prima parte dell'art. 278 ep per avere in epoca