Art. 178 ch. 3 OJF; point de départ du délai du recours de droit public contre un jugement genevois; la notion d’« ouverture » ou de « communication » est déterminée par le droit cantonal de procédure. En droit genevois, le prononcé oral du jugement à l’audience ne produit pas, en règle, les effets de la signification; seule la communication prescrite par la procédure cantonale fait courir le délai de recours. Il n’y a ni déni de justice formel ni violation de la garantie du juge naturel lorsque l’autorité cantonale statue sur l’exception de chose jugée sans trancher une nouvelle question de compétence. Le déni de justice matériel suppose l’arbitraire, soit une application manifestement insoutenable du droit, non démontrée en l’espèce.
442 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. anrung i)erfaffungnmäBiger Snbibibualred)te cßerforbert, feIb: ftiinbig au überprüfen befugt tft, luobei e jebl d), feftftel)enber a;riß gemäß, 'Oon ber burd) bie auftänbigen fantolta(cn . e l)örben bertreteneu :Red)tßauffaffung of)ne t nid)t ab5:l Uetd)ert :pflegt. ' )anad) Qber tft ber in eriter mnie angerod):ene . ffregierung : ratßoefd)(uB l)om 28. SJRöq 1908 in feiner S)mnd)t a u bean itanben. ie l! ußfüf)rung bel' ffrefurrenten barüber, baß bel' ffre gierungnrat l)on red)tßIl.legetl 6erufen fei, an (5telle u traft tlegation be bie erid)tßpriifibenten luiil)(enb:n :nolfe uner ble I! nnal)me ber :Demilnon biefer eamten au entld)etben, erweift fid) feineßweg aIß ü6eraeugenb unb 'Oermag bie gegenteilige I! rgu mentation be regierungßrätlid)en 'Befd)luff eß, baB aud) bie nt fd)eibung über bie nad)gciud)te ntlaffung eineß l)0 tl) ge roiil)1ten 'Beamten bem molfe felOjt 3uftel)e unb 3ug etd) mIt ber rfanroal)( für biefen emnlen getroffen roerbe, roiil)renb bem :Re gierungßrate IebigHd) bie ntgcgennlll)me ber memiffion um ,3roecfe oer I! norbnung ber rfann)(!l)l 06liege, nid)t au entfriir ten . enn l)l n SDeIegation einer fo1d)en 'Befugniß be 'Bo(feß an ben iRegierungnrat fllnn mange ß einer einjd)Iügigen au:S'orücfUd)en merfaffung6befthnmung nid)t bie ))(ebe fein. Unb aud) aU6 ber ocm ffregterung6rctt in rt. 36 .rem nid)t beIegatiollßroeije, fon'oern traft eigener, organifd)er Jtom:pete1l3 'Oerltel)wen lInegierungßber ltlaItung" Hißt iid) jene 'Befugniß nid)t of)ne mcitereß ableiten, bll 'oieIe erwaltung:Sfomveten3 QU6brücfltru an 'oie (5cgranfen ber eiengeoung gcounben ijt, roäl)renb oa6 Snjtitut ber ?Beamten bemifiion nQd) ngaoe 'oer :JMurrenten fe!6ft jeber gefenlid)en :Jiegelung ermangelt. I! nberfeit6 fd) iest bie I! uffaffung, baB 'oie red)tUd)e I!(uf(öfung be6 ienftl.lerl)iiUnifie eineß bOllt molte ge miil)ltetl ?Beamten erft mit ber ?mal)l jeincß 1ld)folgerß burd) baß o f eintrete, ie Buläffigfcit einer frül)eun tartild)etl I!(mt6ent ljebung, im (5inne eineß eqid)tß Quf bie red)tlid) gerd)u('oete weitere vienjtfeiftung 'oC6 'Beamten, auf 'oem ?mege beß emfad)en '13erroaUungnafteß, roie fie l)ier ftattgefunben öU l)aben fd)eint, nntürHd) nid)1 Quß. ?mal' a( er bemnad) bie red)t6roirffame nt Iaffung beß ericf)tß:präfi'oenten meoi 6i6 3um smomente feine . :nemiHionnrücf3uges ltNf) nid)t erfolgt, 10 erfd)eint e6 aIß une' l)eblid), 06 er bie SDemiffion, nad) bel' el)auptung bel' iRefurrenten, fd)on auf ben 1. Dft06er 1907 (ftatt, rote bel' l)odiegeube ;Regie: I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 443 rungßratßoefd)lu)3 bom 18. (September 1907 angibt, erft auf ben 31. Dftober 1907) nad)gefud)t l)llbe, unb 6ebarf bal)er bieier uuft feiner weiteren Unterfud)ung. erner ftel)eu nad) bem gc" fagten aud) ber el)anblung 'oe fraglid)en SDemifftoußrücf3ugeß burd) ben 1Regierungßrat feine red)tHd)en ?Bebeuten entgegen. :nie fflefumllten feL6it 6eftretten oie red)tncge .8ulüfiigfeit beß ffrücf 3uge6 einer SDemtrnon .lor erfolgter ntlaffung beß ellmten (offenour mit ffred)t) nid)t, lon'oern 6el)aupteu lebigIid) bie mer f:piitung ber borliegenben ffritcfaugßerflärung. SDierer iml)llnb ift jebod) burd) bie t't.lrfter en'oe tneftftellung, bau 'oie nt llffung erft mit 'oem I! ft bel' rfanroal l eintrete, bereit6 roIberlegt. aß cUiet ber ffregierungßrllt, weld)er Iluf bie il m einllcreid)te SDemiffion eineß erid)tnpriifibenten bie rfanroal) für biefen eamten an" 3uorbnen l at, eLUd) tomnetent fein mU)3, auf ben red)t3citt9, b. l). bor 'oem moa3ug ber al) anorbnung ertlürten emiffionßrücf3u9 oie angeorbnete rfanroal) au roiberrufen, Iit ol ne weitereß nar. s fann baner bon recf)tnroibriger 'Befaffung bCß erid)tß:prü beuten mebi in feinem I! mte nid)t bie iRc:be fein. :Damit entfallen IlUd 'oie bon bett ffrefurrettten au 'oiefem ,3uftanbe aogeleUelest merfllffung 'OerIenungen; - erfannt: :ner tRefurß wirb aogeroiefen. 76. Arret du 9 juillet 1905 dans La cause 'rruchot cOintre Compa,gnia du chemin da far a voia etroite da Geneve a Veyrier. Delai du racours da droit public. Art. 178 chiff. 3 OJF. Depart du delai. Notion de ce ouvertura ou communication . EHe est une notion de droit cantonal. Droit genevois.-Notion du dem de justice materiel. -For et compMence pour des conteslations relevant de Ja loi federale sur l'expropriation. A. --Le 15 septembre 1883, par acte reQu J.-H.-F. Ri- yoire, nota ire a Geneve, Julien Truchot, ingenieur, demeurant alors a Carouge (Geneve), agissant pour Ia communaute d'acquets existant entre son epouse, Marie-Josephine nee
444 A. St3.atsrecbtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Cassabois, et lui, acquit de Charles-David Longchamp, do- mieilie alors aAlger, la propriete dite le Chateau de Vey- rier formant au cadastre de la commune de ce nom la , parcelle n° 258, feuilles 13 et 20, d'une superficie de 18815 m
Par le meme acte le vendeur, qui etait proprietaire de la parcelle n° 1275 situee au nord de Ia precedente et se- paree de ceIle-ci par la route cantonale de Geneve a Veyrier, constitua sur Ia dite parcelle n° '1275 au profit de celle sous n° 258 diverses servitudes par Ie moyen des clauses ci-apres inserees sous chiffre 4 des conditions de cette vente: Les Servitudes suivantes sont constituees a perpetuite au profit du fonds vendu, parcelle n° 258, sur la parcelle :. 1275, restant la propriete de M. Longchamp et figuree en un plan qui demeurera annexe a Ia presente minute apres avoir ete vise ne varietur par les comparants: A. Il ne pourra etre fait par Monsieur Longchamp, ses successeurs et ayants droit, aucune construction quel- conque, ni aucune plantation d'arbres et plantes de haute tige sur toute Ia partie du fonds servant qui est bordee de rouge dans Ie plan ci-annexe, n'etant pas compris dans cette servitude un triangle situe a l'extremite orientale de la dite parcelle, et dont la base sur la route cantonale a :. une Iongueur de 30 m a partir de Ia borne-frontü3re, Ie cote ouest etant perpendiculaire' a la dite base. B. Monsieur Longchamp, ses successeurs et ayants cause ne pourront ceder, a quelque titre que ce soit, aucun droit de passage ou autre sur la dite parcelle '1275 au profit des fonds voisins, ni en general accorder aux proprie- :. taires ou locataires des dits fonds aucun droit ou autori- sation meme precaire qui faciliterait la construction de " batiments sur ceux d'entre eux qui ne seraient pas deja greves de la servitude de ne pas batir au profit du chateau de Veyrier. ) B. -Le 2 juillet 1886, un arrete de l'Assemblee fede- rale accordait aux sieurs J. Dupont-Bueche, B. Tronchet et F. Petit, pour le compte d'une societe par actions a fonder r Ia concession pour l'etablissement et l'exploitation d'un che- I. Rechtsverweigerung lind Gleichheit vor dem Gesetze. N0 76. 44 min de fer a voie etroite (tramway a vapeur) de Geneve a Veyrier. Cette societe s'etant formee sous le nom de Com- pagnie du chemin de fer a voie etroite de Geneve ä Veyrier, elle deposa a Ia mairie cle Veyrier, du 23 aout au 23 sep- tembre 1886 inclusivement, les plans sur la base desquels elle entendait poursuivre l'expropriation des terrains qui lui etaient necessaires sur Ie territoire de cette commune pour I'etablissement de Ia ligne. Ainsi que l'indiquent ces plans, dates du 20 aout 1886, la partie de Ia parcelle n° 1275 qui bordait ja route, avait ete, depuis 1883, divisee pour former, de l'ouest a l'est, les parcelles nos 1371, 1357, 136t. 1360, et 1359. La ligne s'arretait a l'extremite est de la parcelle n° 1371, soit a peu pres en face de l'axe du batiment du Chateau . Cependant il ne semble pas que, durant le delai pendant lequel ces plans furent deposes, personne ait fait une decla- ration de droit quelconque au sens de la loi federale sur l'expropriation pour cause d'utilite publique, du 1 0r mai 1850, relativement a Ia partie de la parcelle n° 1371 destinee a servil' alors de point terminus a Ia ligne, et Ia Commission federale d'estimation n'eut pas davantage l'occasion d'inter- venir pour statuer sur aucune rElclamation en indemnite, car la Compagnie s'etait arrangee a l'amiable taut avec les proprietaires de dite parcelle n° 1371 qu'avec le sieur Tru- chot comme proprietaire du fonds dominant, parcelle n° 258. Le 19 juillet 1886, en effet, !a Compagnie avait obtenu des hoirs de Charles-David Longchamp, lequel etait decede de- puis la vente du 15 septembre 1883, la promesse d'une ces- sion gratuite d'environ 320 nl'i! de la parcelle n° 1371 en bordure de Ia route. Le 20 octobre 1886, les hoirs Long- champ avaient vendu toute cette parcelle n° 1371 au sieur Louis Martin, mais sous reserve de l'obligation pour celui-ci de suivre a Ia susdite promesse de cession gratuite. Ulte- lieurement enfin Ie sieur Martin avait, en lieu et place de ses vendeurs, les hoirs Longchamp, cede a Ia Compagnie les 320 m
de terrain susindiques et lui avait, en outre, vendu une autre bande, contigue, de 160 m
, de teIle sorte que la
446 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Compagnie se trouvait posseder une bande detachee de Ia parcelle n° 1371, de 480 m , ayant a l'est une largeur de
m 50 et a l'ouest une largeur de 10 m., bande qui fut reunie a une autre sous-pareelle, n° 1276B, plus a l'ouest, de 190 i!2 m ll ., pour former une nouvelle sous-pareelle, n° 1393 B, de 670 1/ m (ainsi qu'il appert du plan de division G. Morel, geometre, du 23 mars 1888). Par lettre du 22 decembre 1886, Truchot avait declare au President du Conseil d'adminiskation de Ia Compagnie ae- corder a celle-ci, en derogation aux clauses de I'acte du 15 septembre 1883, l'autorisation: a) a perpetuite, d'etablir des voies sur la bande de 480 m ll susspecifiee, detachee de Ia parcelle n° 1371 (ancienne parcelle 1275), et d'y faire circuler des machines ou des wagons; b) a bien plaire, de construire sur une partie plus exactement determinee de cette bande de 480 m
un abri dont, entre antres dimen- sions, Ia hauteur ne devait pas depasser celle de 3 m 20 au- dessus des raUs. Le 10 septembre 1888, par un acte renu C.-F.-A. Gay, notaire, a Geneve, Ia Compagnie obtint de Truchot la con- firmation ou le renouvellement de ces deux autorisations. A ee moment-la, l'abri avait ete deja eleve, et, dans l'acte, Truchot declare reconnaitre que cette construction a ete faite- eonformement aux conditions stipulees. C. -Le 4 avril 1891, la Compagnie deposa a la mairie de Veyrier de nouveaux plans en vue de poursuivre l' expro- priation des terrains qui lui etaient necessaires pour le pro- longement de Ia ligne jusqu'a Ia frontiere franc;aise, Ia ligne devant continuer depuis Ia, soit depuis Ia frontiere, sur ter- ritoire fram;ais,jusqu'a CoHonges (sous SaIeve). Ces plans, dont un double au dossier porte la date du 6 mars 1891, un visa du 15 avril suivant, et la mention de l'approbation du Con- seil federal du 22 mai, prevoyaient l'expropriation d'une bande de terrain partant de l'extremite est de Ia parcelle n° 1393 B (ancienne parcelle 1371), longeant Ia route au tra- vers des parcelles 1357, 1361, 1360 et 1359 jusque non Ioin du triangle reserve dans l'acte du 15 septembre 1883, I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Na 76.
-et traversant alors Ia route pour s'engager sur la propriete Truchot (pareelle n° 258) et en detacher l'angle nord-est 11 Ia frontiere meme, Ia ligne continuant ensuite sur ten'itoir frannais. Durant le delai de 30 jours pendant lequel ces plans fu- rent deposes, personne ne parait non plus avoir fait de de- c.laration de droit au sens de Ia loi federale sur l'expropria- bon pour cause d'utilite publique, et la Commission federale d'estimation n'eut pas davantage qu'en 1886 l'occasion d'in- tervenir ponr xe ' les ,indemnites a payer par la Compagnie aux dIflerenlts mteresses du chef de cette expropriation. Le 4. mal 189l, en effet, par ac te sous seing prive, Truchot declaraIt vendre a Ia Compagnie la partie a exproprier de sa propriete dite du Chateau de Veyrier , soit l'angle nord-est de Ia parcelle n° 258, d'une superficie d'environ 375 m
, plus une bande de terrain a l'est de Ia meme par- ceIle, de 520 m , le tout suivant designation plus exarte dnns le .dit acte ainsi ue dans un plan dresse par l'inge- meur Nlcolet le 30 avnl 1891, et sous diverses conditions de prix, et autres, sans interet dans Ia cause. L'acte se ter mine par cette declaration 'I : Les parcelles 1393 iVIartin- 'I Saint-Martin, 1357 Couche-Laverriere, 1361 freres Got- 'I tret, 1360 Babel Corajod, et forte partie de 1359 Lona- o champ, sont grevees au profit de Ia parcelle 258 appar- tenant a M. Tmchot, des servitudes de ne pas batir, de 'I ne pas planter des arbres de haute tige, de ne pas laisser 'I transiter des gens se renrlant ades parcelles non grevees 'I des servitudes ci-dessus. -Ces servitudes resultent d'un acte Rivoire J.-F.-Henri, notaire, a Geneve, du 15 sep- tembre 1883, Vol. 283, n° 116. -M. Truchot declare 'I convertir, en une concession definitive, Ie consentement a 'I bien plaire quil avait donne par acte Gay du 10 sep- 7 tembre 1888 a ce qu'un abri soit construit sur la parcelle 'I 1393. Le Geneve-Veyrier a fait elever cet abri confor- 'I mement aux conditions enoncees en l'acte Gay et, avec Ie 'i consentement de M. TruclJot, a construit egalement des 'I water-closets sur Ia parcelle 1393. -M. Truchot declare AS 3 1-1908
448 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. aujourd'hui renoncer au droit qu'il s'etait reSerVe de faire supprimer ces deux constructions dont il reconnait au Geneve-Verrier la propriete pleine et entiere a perpe- ) tuite. Le 15 octobre 1891, par acte reliu A.-H. Gampert, notaire a Geneve, la Compagnie acquit des freres Gottret le terrain leur appartenant, dont l'expropriation etait prevue aux plans deposes le 4 avril 1891, soit une bande detachee de la par- celle n° 1361, en bordure de la route, de 43 1/
m
, suivant le plan de division Nicolet, geometre, du 17 juillet 1891. Les vendeurs declaraient ceder a la Compag'nie ce terrain tel qu'il se trouvait, notamment greve des servitudes cons- tituees par le moyen de l'acte Rivoire du 15 septembre 1883, servitudes que le nouvel acte, du 15 octobre 1891, rappelait en toute leur teneur. Le meme jour, le 15 octobre 1891, par actes egalement reli us A.-H. Gampert, notaire, mais qui ne figurent pas au dossier, la Compagnie aurait acquis, dans les memes condi- ditions, c'est-a-dire avec le meme rappel des servitudes constituees par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883, la bande formant l'extremite sud des parcelles 1357 (a l'ouest de la parcelle precedente 1361), et 1360 et (pour partie)
(a l'est de la parcelle 1361).
Par un acte qu'aurait egalement reliu le notaire A.-H. Gam-
pert,le 16/26 octobre 1891, mais qui ne figure pas non plus
au dossier, Truchot
et la Compagnie auraient rendu defini-
tives la vente
et les declarations ou autorisations faisant
l'objet de l'acte sous seing
prive du 4 mai precedent.
C'est dans ces conditions que la Compagnie proceda a la
construction de sa ligne
des l'ancien point terminus a la li-
mite est de la parcelle 1393 B jusqu'a la frontiere fran'iaise
pour la faire passer ensuite sur territoire fran'iais, et qu'une
fois Ja ligne ainsi prolongee elle y fit circuler ses machines et
ses wagons sans que jamais jusqu'au
mois de juillet 1898
Truchot
Houlevat aucune opposition ou fit entendre aucune
protestation
a ce sujet.
sembIee federale un arrete lui accordant la modification de sa concession du 2 juillet 1886, de maniere a Iui permettre d'exploiter sa ligne au moyen de l'electricite. La Compagnie. pensant sans doute, ä tort ou a raison, que, puisqu'elle etait deja proprietaire des terrains sur les- quels courait la ligne, elle pouvait sans autre proceder a l'installation des poteaux destines a supporter la conduite aerienne d'electricite, s'abstint de recourir a aucune proce- dure d'expropriation bien que l'on put, alors encore, discuter sur la question de savoir si ces terrains, meme ceux situes a l'est de la parcelle 1393B (ancienne parcelle 1371), n'e- taient pas demeures greves de servitudes capable , sauf expropriation, de mettre obstacle a l'installation de ces po- teaux et ä. leur equipement. Mais, au moment ou la Compagnie se disposait a suivre a l'execution de son nouveau projet, Truchot intervint d'abord par lettre du 2 juillet 1898 pour s,opposer a l'installation de ces poteaux ou consoles metalliques, puis, et sous me- nace d'action en dommages-interets, par exploit Chaffard du 13 du meme mois pour renouveler cette opposition ou de- fense et pour faire, en outre, defense a la Compagnie de laisser ses voitures ou machines continuer a circuler sur les terrains provenant de l'ancienne parcelle n° 1275, ex- ception etant faite seulement pour la bande de 480 m!! indi- quee dans la lettre du 22 decembre 1886 et dans l'acte Gay du 10 septembre 1888 (parcelle 1393B, anterieurement 1371). La Compagnie ayant passe outre aces defenses, Truchot, agissant, comme dans les divers actes qu'il avait passes jusqu'alors, au nom de la communaute d'acquets existant entre sa femme, dame Marie-Josephine nee Cassabois, et lui, ouvrit action contre dite Compagnie devant le Tribunal de premiere instance de Geneve, par exploit du 24 aout 1898, en concIuant:
450 A. Maatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. cienne parcelle n° 1275, des la limite ouest de l'ancienne parcelle n° 1371 (terrains formant alors, entre eux tous, semble-t-il, la parcelle n° 1379 et, PQur partie, la parcelle n° 1393B); 2. a ce qu'elle fut condamnee a devoir ramener la hauteur de l'abri construit sur la parcelle nt 1093 B de celle de plus de 4 m. qui etait alors 1a sienne, a celle de
m 20 au maximum (au-dessus du rail), eonformement aux ti pulations des actes des 10 septembre 1888, 4 mai et 16/26 octobre 1891; 3. a ce qu'il fnt fait defense a la Compagnie de continuer a circuler avec ses voitures ou machines sur une partie de l'ancienne parcelle 1275 autre que Ia bande de 480 m
specifiee dans l'acte du 10 septembre 1888; 4. a ce que, faute par elle d'obtemperer a cette triple injonction dans les huit jours des le jugement ä. intervenir, la Compa- gnie fut condamnee a payer, a titre d'indemnite pour la de- preciation de sa propriete, la somme de 20000 francs. Truchot etant decede peu apres l'introcluction de cette instanee, le 14 octobre 1898, sa place au proces fut reprise par: a) sa veuve, deja nommee en raison des droits que lui conferait l'acquisition de la propriete dite du CMteiw de Veyrier faite au nom de la communaute d'acquets qui Rvait existe entre elle et son mari; b) par ses deux filles, dame Helene-Marie-Cecile nee Truchot, epouse dument assis- tee et autorisee du sieu1' Charles Pigot, ä. Paris, et demoi- selle Marguerite Truchot, ses seules heritie1'es, leur mere ayant renonce aux droits d'usufruit qu'elle eut pu exercer sur la succession de son mari. Pou1' l'intelligence de la cause, les demanderesses firent etablir le 14 janvier 1899, par le geometre C. Cless, UD plan duquel il resulte qu'a cette date leur propriete avait cesse d'etre la parcelle n° 258 et etait devenue la parcelle D" 1529 du cadastre, que les parcelles nOS 1371, 13m et 1359 avaient egalement change de numeros et etaient de- venues, la premiere le n° 1511, la deuxieme le n° 1521, Ia troisieme le n" 1525, -que seldes done les parceIleR inter- mediaires 1361 et 1360 avaient conse1've leurs numeros depuis 1886, -enfin que les terrains appa1'tenant a la I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 4f 1 COInpagnie, et qui avaient ete detaches des diverses parties de 1 anClenne parcelle n" 1275, constituaient ensemble une Douvelle parcelle n° 1531.. U.lterneurement les demanderesses amplifierent leurs con- cluslOns en ce sens qu'elles reclamerent en tout etat de ca . e,. en epanation du rejudice qu'elles auraient eprouve eJa Jusqu au Jugement a lllterveIli1', meme dans l'alterna- tlV.e dans l.aquelne, une fois le jugement rendu, la Compa- gllle suppnmeralt ses poteaux, abaisserait son abri et ces- serait de ci1'culer avec ses voitures ou maehines au' dela de Ia bande de 480 m 2 specifiee dans l'acte Gay le paiement d'une indemnite de 5000 francs. ' , E. -A cet d,enande, et en dehors de divers moyens n ayant p.lus d lllternt aetuel, la Compagnie opposa d'abord une premIere exceptlOn consistant a dire que les tribunaux genevois etaient ineompetents pour connaitre de cette COIl- te.stntion, que celle-ci etait regie par les dispositions de la 101 federale sur l'expropriation pour cause d'utilite publique du 1 r mai 18, 0,. et de la ?JF art. 55 chitf. 1), que, pal: consequent, c etalt au ConseIl federal et au Tribunal federal seuls qu'i! appartenait de decider si, en principe cette 1'13- clamation etait recevable et fondee et eventueilement de fi r l'indemnite a allouer aux demnndnresses; puis, sUbsi- dlalrement, une sec.onde exception consistant a soutenir qu'au regard des dISpOSItIOns de la meme Ioi federale du 1 er mai 1850 toutes les recIamations des demanderesses se trou- vaient frappees de prescription. Plus subsidiairement encore t au fond, la Compagnie pretendait: a) quant ä. l'abri, qu I acte Gampert du 16/26 octobre 1891 l'autorisait a le con- server tel qu'il avait ete construit a Ia hauteur de 4 m 15 b) quant an passage des trains on voitures de tramway su; les terrains au dela de la bande de 480 m
specifiee dans l'aete Gay, , oit snr la partie de la ligne ayant ete prolongee en 1891, qu tl avalt ete fo1'mellement autorise ou accorde par feu Trnchot puisque celui-ci avait vendu, par l'acte Gampert du 16/2 octobre 1891, une partie de sa p1'opriete, parcelle n° 258, a la Compagnie, precisement pour permettre a cette
452 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. derniere de prolonger sa ligne au travers de ces terrains jusqu'a la fontiere ; c) quant aux poteaux, qu'ils ne consti- tuaient pas des constructions au sens de l'acte Gay du 10 septembre 1888 et qu'en les elevant sur ses terrnins eUe n'avait fait qu'user de son droit de propriete dans les Iimites de la loi. F. -Par jugement du 9 janvier 1900, le Tribunal de premiere instance de Geneve a:
sp(kifiee dans l'acte Gay, l'exception d'incompetence soulevee par la Compagnie, par ce motif, errone, que cette derniere n'aurait pas, en 1886, poursuivi l'expropriation de cette bande par le moyen d'un depot de plans conforme- ment ä. Ia loi federale, et parce que la loi du 1 er mai 1850 etait ainsi sans application a l'egard de cette bande de terrain; 2. declare la demande fondee eu principe quant aux trois poteaux eleves Suf Ia dite bande de 480 m
Caux points A, B, C, du plan Cless), la Compagnie n'ayant jamais obtenu pour l'installation de ces poteaux une autorisation analogue ä. celle qui lui avait ete donnee pour la pose des voies ou la construction de l'abri sur cette meme bande par les actes des 10 septembre 1888 et 16/26 oetobre 1891; 3. constate que, de la sorte, et en ce qui concerne ces trois poteaux,la Compagnie avait contrevenu a une obligation de ne pas faire et s'etait ainsi rendue passible de dommages- interetsj 4. nomme trois experts aux fins de determiner l'impor- tance du dommage causa de ce cbef aux demanderesses; 5. reserve, sur ce premier cbef, fond et depens; 6. ecarte la demande au sujet de l'abri, par ce motif que depuis l'acte Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait pas ete sunHeve, et que, dans I'acte Gampert du 16/26 oe- tobre 1891, Truchot n'avait fait aucune reserve quant a la hauteur reelle qu'avait cet abri deja a l'epoque; 7. laisse de co te l'examen de la question de competence
(detachee dejä. de Ia precedente); 8. mais ecarte ces reclamations comme prescrites aux termes de la loi federale du 1 er mai 1850; 9. condamne Ies demanderesses aux depens, a I'exception de ceux reserves plus hant (sous cbiff. 5). G. -Les demanderesses appelerent de ce jugement, de IDeme que, par voie d'appeI incident, la Compagnie defen- deresse, l'une et l'autre partie pour autant que le dit juge- ment avait ecarte leurs conclusions a Pune ou ä. l'autre. Par arret du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de Geneve, reformant le jugement de premiere instance, ac- cueillit completement l'exception d'incompetence soulevee par Ia Compagnie, admit en consequence que les tribunaux cantonaux etaient incompetents pour connaitre du litige, renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna a tous les depens de premiere instance et d'appel. -Cet arret se fonde, en resume, sur ce que Ia contestation, de par sa nature, appelle l'application du droit federal en ma- tiere d'expropriation. H. -Le recours en reforme et le recours de droit pu- blic interjetes par les demanderesses contre cet arret du 29 juin 1901 furent tous deux eeartes par le Tribunal fede- ral comme irrecevables, le premier par arret du 28 sep- tembre 1901 pour ce motif que l'amnt attaque ne consti tuait pas un jugement au fond au sens de I'art. 58 aI. 1 ()JF et parce que, surerogatoirement, a supposer que le li- tige put etre considere comme une contestation de droit prive ordinaire, Ia cause appelait alors I'application non du droit federal, mais du droit cantonal en matiere de servi- tudes, le second, par arret du 13 novembre 1901, pour ause de tardiveM. I. -Par exploit du 12 fevrier 1903, dame veuve Truchot et ses deux filles reintroduisirent action devant le Tri- bunal de premiere instance de Geneve contre la Compagnie,
454 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. et conc1urent en definitive, dans ce nouveau proces, en se basant sur Ies memes faits que dans Ie premier, ä. ce que la defenderesse fUt condamnee a leur payer la somme de 200( francs par an des le 3 novembre 1898 (date de Ia reprise par elles de l'instance dans la premiere action), aussi 10ng- temps qu'elle, la dMenderesse: a) conserverait les six potaux: eleves sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris autrefois sous parcelle n° 1275; b) conserverait l'abri cons- truit sur la bande de 480 m
specifie dans racte Gay du 10 septe mb re 1888, ä. une hauteur superieure de 3 m 20 au- dessus des rails; c) continuerait a circuler avec ses voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle n° 1275 au dela de Ia susdite bande de 480 m
, -on, subsidiairement, a, ce qu'il fut procede a une expertise aux fins de determiner le dommage a elles cause par ces actes de Ia Compagnie ac- complis, disaient-elles, en violatiou des servitudes etablies an profit de lenr propriete, ancienne parceUe n° 258, sur 1'an- eienne parcelle n° 1275. K. -l,a Compagnie opposa d'abord acette nouvelle ac tion l'exception de chose jugee, en invoquant l'arret de la Cour de justice eivile du 29 juin 1901 qui, etant dünnes les deux arrets de non-entree en matiere du Tribunal federal des 28 septembre et 13 novembre 1901, avait definitivement reconnu les tribunaux genevoi8 incompetents pour connaitre de cette contestation. Par jugement du 8 mars 1904, ne figurant pas an dossier, le Tribunal de premiere instance ecarta cette exception comme mal fondee. L. - Procedant alors sn!' cette nouvelle demande, la Compagnie reprit toutes les exceptions et tous les moyens qu'elle avait deja souleve dans le premier proees, notamment les exceptions d'incompetence et de preseription tirees de la loi fedemle sur l'expropriation. M. -Par jugement du 26 avril 1906, le Tribunal de pre- miere instance :
se declara incompetent pour connaitre de Ia demande en tant que celle-ci se fondait sur le fait que la Compagnie I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. 45 aurait in stalle six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 127 sans en avoir le droit; sur ce point, le tribunal, dans ses motifs, expose que Ia servitude qu'illvoqnent les demande- resses, aurait bien, ä. son avis, eontinue a subsister puisque ni Ies plans de 1886 ni ceux de 1891 ne prevoyaient reta- blissement de semblable8 poteaux et qu'en 1897 ou 1898 Ia Compagnie n'avait plus eu recours a aueune proeedure d'ex- propriation; mais il constate que les demanderesses ont soumis a son jugement non pas cette question de l'existence ou de l'inexistence de eette servitude, mais oui bien Ia ques- tion.pe savoir quelle indemnite la Compagnie devait leur payer ensuite de 1'inobservation de dite servitude ; or, cette question-Iä, declare Ie tribunal, est du ressort non des tri- bunaux cantonaux, mais bien de Ia Commission federale d' estimation ; 2° se declara competent pour connaitre des deux autres chefs de demande, e'est-a-dire des conclusions en dommages- interets des demanderesses base es sur Ia eonstruction de I'abri a une hauteur superieure a 3 m 20 et sur Ia circulation des voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle 1275 antre que la bande de 480 m
indiquee dans l'acte Gay, paree que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient des actes posterieurs a l'expropriation poursuivie par le depot des plans de 1891, soit les actes Gampert, notaire, d' oe- tobre 1891 : 3° ecarta cependant la demande eomme irreeevable Oll comme mal fondee en ce qui eoncerne I'abri, paree que eelui-ci etait bien prevu dans les plans ayant ete deposes en 1891, -subsidiairement, parce que l'acte Gampert du 16/26 octobre 1891 avait definitivement octroye a la Com- pagnie Ie droit de eonserver eet abri tel qu'il etait acette epoque; 4° ecarta la demande egalement comme irreeevable ou comme mal fondee sur le troisieme chef, paree que, des plans de 1891, il resuItait bien que, si une servitude sem- blable ä. eeIle invoquee par les demandeurs existait alors sur la partie de l'ancienne pareelle n° 1275 au dela de la bande
456 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. de 480 m
specifiee dans l'acte Gay, cette servitude etait expropriee aussi, Ia pose d'une voie sur cette partie-lIl de 'ancienne parcelle n° 1275 etant bien de nature a faire com- prendre que Ia Compagnie y ferait circuler ses voitures, - subsidiairement, parce que la servitude constituee dans l'acte Rivoire du 15 septembre 1.883 n'interdisait pas au proprie- taire Iui meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Long- champ ou ses successeurs, de passer sur Ia dite parcelle, et ne s'opposait qu'a l'octroi d'un droit de passage aux pro- prU;taires des fonds voisins; 5° repoussa, en consequence, toutes les conclusiont des demanderesses, en renvoyant ceIles-ci a mieux agir sur Ia question des poteaux; 6° (depens). N. -Les demanderesses appelerent de ce jugement du 26 avril 1906. La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1904 ,et 26 avril 1906, du premier par voie d'appel principaI, du second a titre subsidiaire et par voie d'appeI-incident. Les demanderesses reprirent leurs conclusions de premiere instance et declarerent, en outre, et en substance, subsidiai- rement, conclure a ce qu'il pIßt a Ia C :our: a) reconnaitre .qu'elles possedaient encore sur Ies terrains de la Compagnie provenant de I'ancienne parcelle n° 1275 les servitudes eta- blies par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883. pour une partie de ces terrains dans Ia me sure reduite indiquee dans Facte Gay du 10 septembre 1888; b) recounaitre que la Compagnie avait viole ces servitudes de la tripie fagon indi- .quee dans Ieurs precedentes conclusions; G) reconnaitre que, du fait de cette violation, et en principe, i1 leur etait du une indemnite; d) renvoyer les parties devant la commission federale d'estimation pour la fixation de cette indemnite. La Compagnie objecta que ces nGuvnlles conclusions etaient) ä. teneur du droit cantonal de procedure, inadmis- sibles en appel, et reprit contre les premieres conclusions des demanderesses toutes ses exceptions, de chose jugee, d'incompetence des tribunaux cantonaux, de prescription, -etc., ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
O. -Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice dvile, faisant application de l'art. 290 loi de procedure civile genevoise, et considerant que Fon se trouvait) dans cette seconde action, en presence d'une demande qui, dans sa cause et dans son objet, etait Ia meme que celle qui avait ete ä. la base du premier proces, les parties etant egalement les memes et etant prises aussi en Ia meme qualite, admit l'exception de chose jugee soulevee par Ia Compagnie, re- connaissant ainsi que son arret du 29 juin 1901 subsistait 'en son entier et devait continuer a ressortir tous ses effets. 'Quant aux conclusions nouvelles des demanderesses, for- mulees en appel seulement, la Cour les declara irrecevables au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en conse- .quence le jugement du 26 avril 1906 pour ecarter comme irrecevable, ensuite de chose jugee, Ia nouvelle demande de dames Truchot et Pigot. P. -Le recours en rMorme inteIjete contre cet arret par les demanderesses a ete ecarte, par arret du Tribunal federal du 17 janvier 1908, comme irrecevable, en substance, pour ce double motif, d'une part, que, dans la question de savoir si les conclusions nouvelles presentees par les recou- rantes en appel seulement etaient artmissibles ou non devant Ia Cour de justice civile, il n'avait ete et il ne pouvait aussi etre fait application que du droit de procedure cantonal, et, d'autre part, abstraction etant faite d'ailleurs de Ia question de competence du Tribunal federal comme instance de re- cours en matiere civile ä. l'egard de l'exception de chose jugee retenue par l'instance cantonale, que, leur action, les recourantes declaraient la fonder tout entiere sur le droit ,cantonal (en matiere de servitudes). Q. -C'est contre ce meme amnt de la Cour de justice ,civiIa du 30 novembre que les demandersses, dames Truchot et Pigot, ont declare recourir aupres du Tribu.nal ederal ,comme Cour da droit public, en invoquant la VIOlatIon des .art. 5 Constitution genevoise (soit de Ia garantie du juge natureI), 4 et 46 CF. et 4 Convention franco suisse du 15 juin 1869. R. -L'intimee, soit la Compagnie du Geneve-Veyrier, a
458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. conelu au rejet du recours comme irreeevable, pour cause de tardivete, ou, subsidiairement, comme mal fonde. S. -Par mt'lmoire du 11 mai 1908, les recourantes out ä, leur tour, condu au rejet de l'exception d'irrecevabilit opposee a leur recours par l'intimee. T. -L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisait ce second proces en appel, quelques jours seulement avant l'arret du 30 novembre 1907, soit le 18 du meme mois la Compagnie adepose a la mairie de Veyrier, en vue' de l'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par le moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui lui sont necessaires a cet effet, soit de deux bandes, 1511 B et 1521 B, de 338 et 416 m
; detachees des parcelles 1511.: et 1521 (anciellnement 1371 et 1052) provenant de l'ancienne parcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait oppo- sition a cette expropriation, leur opposition a ete ecartee par amnte du Conseil federal en date du 3 avril 1908. et cet arrete a renvoye les parties devant la Commissioll fMerale d'estimation pour la fixation de l'indemnite a payer par la Compagnie a dites dames Truchot et Pigot en raison de la cession que ceHes ci devaient consentir de leurs droits de servitudes sur ces terrains dans Ie cas ou ces droits exis- taient reeUement. Sur le prononce de la Commission federale du 22 avril 1908, sur le recours forme par dames Trucho et Pigot contre ce prononce, et sur l'instruction du dit recours, iI n'y a pas lieu d'en dire devantage dans Ie present arrnt. Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1907, leur recours du 3 fevrier 1908 aurait ete interjete en temps utile. L'exception de tardivete soulevee par l'intimee doit etre ecartee, mais pas cependant pour la raison invoquee par les recourantes. 11 a ete, en effet, de tout temps, reconnu que la K communication dont parle la OJF dans son art. 178 ,chiff. 3 (texte fran'tais), apropos du recours de droit public, n'est pas Ia meme que celle que la loi prevoit en ses art. 65 et 63 apropos du recours en reforme. Cela resulte deja du fait que le recours en reforme et, par consequent, aUEsi la communication que prevoient les art. 65 et 63 OJF, ne peuvent avoir pour objet qu' n jugement civil rendu sur le fond par la derniere instance cantonale, tandis que le recours de droit public pouvant s'exercer dans les conditions fixees par la loi, non seulement contre nn jugement de ce genre, mais, le cas ecMant, meIDe contre un jngement de premiere instance, on une simple citation en justice, comme aussi, d'autre part, contre les decisions d'autorites cantonales non judiciaires, le terme de communication, dont se sert l'art. 178 chiff. 3, doit pouvoir s'appliquer a tous ces jngements de premiere ou de derniere instance et a toutes ces flecisions d'autorites non judiciaires. L'art. 178 chiff. 3, en son texte fran'tais, fait partir le delai de recours de la communication de Ia decision ou de l'arrete qui est attaque ; mais il ne rend ainsi pas exacte- me nt 1e texte allemand qui, lui, fait courir ce deI ai du jour de l'ouvertnre ou de la communication de la decision ou de l'arrete attaque (von der Eröffnung oder Mitteilung der Verftigung oder des Erlasses). 01', le moment de 1' ouver- ture ou de la communication d'un jugement, -lorsqu'il s'agit d'nn recours de droit public dirige contre ce jugement, -se determine au regard du droit cantonal de procedure ; e'est a ce dernier seul qu'il appartient de dire quand il y a ouverture ou communication du jugement au sens propre et veritable de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois, il resulte des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et suiv., 343 et suiv., 363, 366 et 480 LPC genev. et OJ
460 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. genev. que, si le jugement est prononce a l'audience meme- fixee pour les debats, il n'est attache cependant a ce pro- nonce aucun des effets que deploie, en regle generale, l'ou- verture ou la communication d'un jugement; seule la signi- fication du jugement peut, en droit genevois, faire courir les delais d'appel, ou de demande d'interpretation ou de revi- sion, ou conferer au jugement le caractere executoire, ete. En droit genevois, l'ouverture ou la communieation du juge- ment, au sens de l'art. 178 chiff. 3 OJF, se fait donc par le moyen seulement de la signification, ou, dans les causes sus- ceptibles de reeours en reforme, par le moyen de la commu- nication ecrite, prt3VUe a I'art. 63 chiff. 4 et dem. aHn., car il est clair que, dans ces causes-Ia, la communication faite- en vertu du dit article 63 est egalement capable de faire courir le delai fixe a l'art. 178 cbiff. 3. Cette question de la determination du point de depart du. delai de recours de droit public contre les jugements d'auto- rites genevoises avait d'ailleurs ete resolue de la meme faQoll sous l'empire de l'ancienne loi federale sur l'organisation judiciaire federale et de J'ancienne loi genevoise sur la pro- cedure civile (du 19 septembre 1819), voir RO 7 n° 98 p. 766; et. des lors, cette jurisprudence s'est continuee sous l'empire de la nouveHe OJF et de la nouvelle loi genevoise sur la. procedure civile (du 15 juin 189l), et il n'y a aucune raison aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est aussi a la lumiere des memes principes que Ja question a ete tranchee lorsqu'elle s'est posee au regard du droit d'autres cantons (voir notamment RO 28 I n° 60 p. 254; 29 I n° 8 p.34). En i'espece, l'arrcnt du 30 novembre 1907 n'a pas ete- signifie aux recourantes, il ne leur a ete communique que le 6 decembre 1907, en sorte que le recours, interjete le 3 fe- vrier 1908, l'a ete en temps utile. 2. -L'arret dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas eu a aborder de question de competence ou de for comme- celui que la meme instance avait rendu entre les memes- parties dans la meme cause a la date du 29 juin 1901. La
462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet preju- diciel de Ia demande teIle que cene-ci se trouvait avoir ete introduite. Il ne pourrait donc jamais s'agir en l'espece que d'un deni de justice d'ordre materie!. Mais, pour cela, il fau- drait que l'arret du 30 novembre 1907 se caracterisat comme arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de chose jugee, l'instance cantonale put etre accusee d'avoir fait accep- tioo de personne, ou d'avoir subst.itue au regime de Ia loi celui de son bon plaisir, d'avoir, par exemple, meconnu le texte clair et precis d'une disposition de Ia loi qui n'etait "Susceptible que d'un seul sens et ne pouvait se preter a di- verses interpretations. Or, rien de semblable n'a meme ete allegue par les recourantes, en sorte qu'il serait fort difficile au Tribunal federal de voir en quoi l'instance cantonale aurait pu meriter Ie reproche de deni de justice ou de violation de l'art. 4 CF. 4. -Si le recours doit ainsi etre (karte sans meme qu'il soit necessaire d'aborder Ia question de for ou de competence ou se debattent les recourantes depuis dix ans, il apparait utile cependant de faire, a son sujet, les remarques ci-apres afin d'eviter a l'une et a l'autre partie les multiples ennuis et les frais considerables de proces plaides ou portes successi- vement devant trois instanees differentes en pure perte. S'i! y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier lieu, parce que Ia Compagnie conteste que, sur Ies terrains acquis par elle a Veyrier a Ia suite du depot des plans de
et 1891, terrains provenant de l'andenne pareelle n° 1275, aient meme jamais existe au profit de l'ancienne parcelle n° 258, les servitudes qu'alleguent les recourantes; -c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que Ia Compagnie soutient que, si ces servitudes ont reellement existe, elles ont disparu ou se sont eteintes soit par 1e fait que les ayants droit y auraient renonce, ainsi par I'acte Gay du 10 septembre 1888, ou l'acte Gampert du 16/26 oetobre 1891, soit par le fait que pas plus en 1886 qu'en 1891 les proprietaires du fonds dominant n'auraient fait de declaration 11e droit ou presente de reclamalion dans les delais fixes par I. Rechtsverwei ;erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
Ja loi federale du 1 er mai 1850, -e'est enfin, en troisieme lieu, parce qu'elle nie avoir jamais, posterieurement aux expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer a s'en prevaloir. En d'autres termes, Ia Compagnie soutient que, si ces servitudes ont bien existe tenes que les indiquent les recourantes, elle a exproprie ces droits de servitudes en meme temps qu'elle a exproprie les terrains sur lesquels Hs reposaient, et elle soutient, en outre, que neanmoins, du chef de cette expropriation, elle n'a aucune indemnite a payer aux recourantes parce que ce lIes-ci n'ont, eventuelle- 'ment, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnite confor- mement a Ia loi federale du 1 0r mai 1850. De plus, la Com- pagnie part de ce .point de vue qu'a supposer meme que les servitudes alleguees par les recourantes existent encore et n'aient done pas ete expropriees jusqu'ici, elle a, nonobstant cette circonstance, Ie droit de maintenir l'abri construit sur l'ancienne sous-parcelle n° 1393 B a Ia hauteur qu'il a actuel- lement, et d'elever des poteaux ou consoles et de faire cir- culer ses voitures de tramway sur toute Ia parcelle n° 1531; ce n'est done, dans eette eventualite, pas autre chose que le droit d'expropriation que Ia Compagnie pretend pouvoir aetuellement exercer vis-a-vis des recourantes pour priver celles-ci ou Ieur bienfonds de ees droits de servitudes sur Ia partie de l'ancienne pareelle n° 1275 qui Iui appartient aujourd'hui. C'est donc bien, de toute maniere, en presence d'une contestation soumise a Ia loi federale sur l'expropria- ti on pour cause d'utilite publique que ron se trouve ici. Et si, d'elle meme, l'intimee n'entreprend pas aupres du Conseil federalles demarcbes necessaires en vue d'obtenir le droit d'exproprier Ies servitudes dont il est question, pour antant que ces servitudes penvent exister encore, il est loisible aux reeourantes de provoquer, elles, l'intervention de cette auto- rite qui, apres examen de Ia situation, decidera, dans les limites de ses competences I'espectives, s'il n'y a pas lieu de contraindre l'intimee a proeeder, pour cette expropriation, ,eventuelle, conformement a Ia loi. AB 34 I -1908 31
464 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung. Que si, devant Ia Commission, Ia Compagnie conteste Pexistence des servitudes que pretendent posseder les recou- rantes, la Commission n'en aura pas moins a se prononcer sur l'indemnite a allouer aux recourantes en pUftant de cette supposition que ces servitudes existent reellement, Et si la Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura la faculte de porter celle-ci devant le Tribunal federal en recourant contre le prononce de Ia Commission conformement a l'art. 35 de la loi federale du 1 er mai 1850. Le Tribunal federal a, en effet, deja dans son arnnt du 15 octobre 1896, RO 22, n° 171, consid, 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment (voir en particulier RO 23 n° 20 eonsid. 3 p. 115; 33 I n° 54 consid. :2 p. 352), reconnu que, lorsque, dans nne affaire d'expropriation, il y aV iit litige sur la question de savoir si tel ou tel droit a exproprier eventuellement ou a faire entrer enligl1e de eompte dans le ealeul de l'indemnit6 a allouer a l'exproprie existait ou n'existait pas, ce litige, dont naturellement la Commission elle-meme ne pouvait eonnaitre, l'entrait dans sa eompetence a lui, eomme juge du fond, peu importait que l'exproprie fit deriver son droit uniquement du droit cantonal, sauf ä. lui, Tribunal federal, si cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait quelque utilite, a deIeguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux eanto- naux, soit, en d'autres termes, a laisser a eeux-ci le soin de trancher ce litige, lui-meme pouvant alors ou suspendre la cause pendante devant lui ou rendre, sur la question d'indem- nite, un jugement conditionnel. De ees considerations, il resulte qu'au fond c'est a bon droit que la Cour de justice civile de Geneve a, en 1901, aceueilli l'exception d'incompeteuee soulevee par l'intimee a l'encontre des reclamations des recourantes, puisque c'est au Tribunal federal qu'il appartient, dans Ia procedure et comme instance civile en matiere d'expropriation, de decider g'il veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce jugement au tribunaux cantonaux. Le recours de dames Truchot et Pigot aurait done du elre I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 77.
ecarte par 1e present arret meme si, dans I'arret dont reeours, du 30 novembre 1907, l'instance cantonale avait aborde, pour Ia resoudl'e dans le meme sens qUA dans son precedent arret du 29 juin 1901, Ia question de for Oll de eompetence que discutent les parties depuis bientOt. dix ans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Le reeours est ecarte. 77. tf(!U 1l"m15. un 1908 in Eind en Pnriubtrcd bnt tclbf clbeu uno trictftr uub Pnu"ffeu gegen .tft ftüct bnt Jl dirifet btr Jl fttteu!tnfdrfctclft t.Wtt .llnri k ( ßinrutt!t tclf JlattlclU). Rekurs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes. -Kompetenz des Bundesge1 ichts. -Legitimation .zum Rekw's: Nichtlegitima- tion des Gemeinderates. Legitimation der Wü'te. -Willkürliche Auslegung des 1.2 des aarg. Wil'tschaftsgesetzes vom 2. März 1.903 (Bedürfnisartikel) 't :Dn !Sunbeßgetid t nt nuf runb folgenber ften age: A, ,3m 3a9re 1905 Ular einer I)on rbeitern ber ftiengefeU; fd aft !SroUln, !Soberi (He. in !Saben gegrünbeten enoffen; fd aft bon bel' lJin(lnnbireftion bes 5rnnton latgau in (nmen: bung be aargauifdjen efene üoer ba5 ßirtfct)(lftnmefen unb ben .panbel mit geiftigen etranfen, bOm 2. )Rara 1903, bll q5ntent erteilt morben 3um lBetrie6e einer fogenannten "lBoIt : füdje lJ , mit bel' gefentid)en lBefugnis, "ben liften 5rllffee, gee "unb anbere nid)t lIfol oInaItige etrlinfe, u arme unb falte 1l 5:peifen, unb 3u ben regelmaj3igen 'J)' l9f citen ben ü6Hd en lf:tifct)Ulein, lBier ober oit au bera6fo gen" ( 3 3iff. 6 leg. cit.).:Die enoffenfdJaft lumbe lll "lBolf5fftdje bel' rbeiter ber