Art. 198 CO; cession of mortgage claims; warranty of the cedent is reserved to cantonal law. The reservation for mortgage claims is not limited to the transfer act in the strict sense, but extends to the legal conditions and consequences of the assignment, including the cedent’s warranty toward the assignee. Because mortgage claims are intimately connected with cantonal real-property law, federal provisions on ordinary assignment, in particular Arts. 192 and 193 CO, do not govern the warranty issue. Questions concerning the effects of the annulment of the mortgage on the claim and the assignee’s recourse against the cedent must therefore be determined exclusively under cantonal law (consid. 1-4).
548 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. rlloe lUefentIicf) ueeinträcf)tigen unb erfcf)weren; bmutige ruoen für mufaüge :pflegen benn aucf) erfaf)rungngemäj3 nicf)t eingefriebigt au lUerben. ,3n etracf)t fäUt auel), ba% ber ,reeUer unb bamit bie ruoe feineßwegß jebermann 3ugängHel) ift, fonbern bae eß fid) um ben :pril)aten ,reeUer be eUagten f)al1beU, 3u bem 'Dritten ber ßuganll nur in egleitullg be eflagten ober feiner 2eute geftattet ift. 'Der )Bertreter beß ,relägerß f)at eute 71 be q3016tr - für afel:6tabt angerufen, uacf) beffen ßiffer 1 ftrafoar ift "wer ,;gegell bie if)m gegebene :PoU3eHiel)e m3etfuug l)eraofiiumt I in 11 feiuem igentum oefinbUcf)e gefäf)rlicf)e teUen mit feften e: "Umbern ober anbern 3ureiel)enben 6icf)erullgnmittell1 au l er" "fef)enl/. mUcin aogefenen babon, baj3 biefe efeneßl)erlenung )om ,reräger )or ben fantona en ,Jnftauaen niel)t angerufen worben ift unb bau e fef)r 3weifelf)aft erfu,eint, 06 ba unbeßgericf)t beren )Borljanbenjein überf)au:pt nacf):prüfen fann (i.)ergl. mrt. 83 ü ) -eß fann faum gefagt werben, bie lBorinftan3 l)aoe bie efthnmun!l nicf)t 6eacf)tet, ba fie )om .!Uiiger gar ntcf)t geItenb gemael)t wurbe -, fo finb iebenfaU bie tatfäel)Hcf)en )Boraunfenungen einer )Ber enung niel)t nacf)gelUtefen, neu au beren 9lau,wei i.)or" georacf)te ef)au:ptungen aber rönnen Mm unbeßgeriu,t gemäß Sllrt. 80 ü nicf)t gef)ört werben. I (nberlUeitigc atfacf)en, bie einen mangeIl)aften Unterl)a t ocer eine fel)lerl)afte Sllnlagc er" fennen lieeen, at ber .!tläger nicf)t geItenb llemacf)t, lInb ba;3 ,relagefunbament auill Sllrt. 67 D fiillt bamit baf)in. 4. mUß ben g!eicf)en rünben fann aber auel) nicf)t i.)on einem eigenen )Berj"el)ulbeu be iBeflagten bie ebe fein, ItHwauf übrigen ber ,reliiger erft l)eute lbgeftellt l)at. 5. ubHcf) 1ft aucf) oie aftung IlU Sllrt. 62 üt t nicf)t gcgebeu r nau,bem feftgefteUt ift, betU aUe ur imicf)tung ber mbe i)löttge getan unb namentlicf), bllB ber ,reliiger gewarnt worben 1ft. 'Demullcf) at ba iSunbcßgericf)t erfannt; 'Dte iSerufung mirb abgewtefen unb ba;3 UrteH beß l (ppe(: Iattonßgeriel)t;3 be ,reanton afel:6tabt lom 3. -Sunt 1907 in IlUeu eiIen beftiitigt. V. Obligationenrecht. No 83. 83. Arret du 26 octobre 1907, dans la cause Giraud contre Monigatti. 549- Oession de creance hypothecaire, art. 198 00, droit can- tonal et droit federal. Le droit cantonal regle la cession des creances hypothecaires en son entier, y compris la garantie du cMant. A. -Par acte notarie du 14 septembre 1903, Didolo Gi- raud a, moyennant versement de 23000 fr., cede et trans- porte aux consorts Monigatti, sous la seule garantie de son existence, une creance hypotMcaire de pareille somme, ä. prendre sur celle qu'il possedait contre la Rociete immobiliere de l'Angle de Belmont en vertu d'actes notaries des 6 juin et 7 septembre 1903; le cedant a subroge les cessionnaires, a concurrence de cette somme de 23000 fr., dans le bene- fice de l'inscription prise ä. son profit au bureau des hypo- theques de Geneve, au vol. 418, n° 213. En vertu de cet acte, les consorts Monigatti obtinrent, le 3 novembre 1904, un jugement du Tribunal de premiere ins- tance de Geneve condamnant la Societe immobiliere ä. leuf payer la somme de 23000 fr. avec tous accessoires. Mais par amnt du 20 octobre 1906 Ja cour de justice civile declara l'action mal fondee et debouta les demandeurs de leurs con- clusions, les demandeurs ne pouvant pas, a dit la cour, me- surer plus de droits que leur auteur Giraud. Cet arret a eM rendu dans les circonstances suivantes. B. -Le 15 decembre 1904, la Societe immobiliere de l' Angle de Belmont a ete declaree en faillite. Par jugement du 9 avril 1906, confirme par arret de la Cour de justice ci- vile de Geneve du 26 mai suivant, les actes notaries des 6 juin et 7 septembre 1903 qui constituaient la creance hy- potMcaire de Giraud contre la Societe immobiliere ont, - ensuite d'un proces debattu entre lui et la masse en faillite r ete annuIes, de meme que l'inscription d'hypotheque figu- rant aux registres fonciers. Giraud a, en revanche, ete reconnu creancier chirogra- phaire pour une somme a determiner par experts, arretee
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. par la suite a 42000 fr. ; l'etat de collocation a ete rectifie dans ce sens le 13 juin 1906 et Giraud a toueM 2885 fr. 55 dans la repartition. C. -O'est dans ces circonstances que les consorts Moni- gatti ont introduit le present pröees, demandant a Giraud Ie paiement de la somme capitale de 23 000 fr. et tous acces- soires et d'une indemnite de 2000 fr. Giraud a resiste a Ia demande; il a allegue que Ies consorts Monigatti auraient dil produire chirographairement a Ia faHIite de Ia Societe immo- biliere de l' Angle de Belmont. D. -Par jugement du 30 avril 1907, confirme par l'arret de Ia cour du 29 juin suivant, le Tribunal de premiere instance de Geneve a: Oondamne Giraud a payer aux demandeurs, avec interets de droit: :. 1
La somme de 23 000 fr. avec les interets tels qu'ils rasultent de l'acte de cession des 6 juin et 14 septembre 1903 i " 2° La somme de 525 fr. 85 representant les frais de l'instance supportes par les demandeurs dans Ie proces soutenu contre la Societe immobiliere de I' Angle de Bel- mont et contre l'administration de la faillite de cette so- ciete, proces termine par jugement du 3 novembre 1904 , et arret du 20 octobre 1906; 3
La somme de 800 fr. a titre de dommages-interets. :. Le tribunal a considere que rien n'obIigeait les consorts Monigatti a modifiel', par une production a la faHlite, la nature de leur creance et arenoncer au Mnafice de l'hypotheque,- que Giraud ne peut invoquer aucune faute de la part des epoux Monigatti lui ayant prejudicie, -que, puisque I'ins- eription hypotMcaire totale prise a son profit n'a pas ete maintenue, iI n'y a aucune raison quelconque d'admettre qu'elle eilt pu etre maintenue pour )a part cadee aux con- sorts Monigatti, -et qu'il y a, par consequent, lieu d'ad- mettre l'action en garantie dirigee contre le cedant. La cour a fait mention de rart. 1692 du code civil genevois, qui dis- pose que: "La vente ou cession d'une creance comprend les v. Obligationenrecht. N° 83.
accessoires de la creance, tels que caution, privilege et hy- potheque. E. -O'est contre ce prononce que Giraud a declare re- eourir en reforme au Tribunal federal concIuant a ce qu'i1 lui plaise: 4 Adjuger au recourant ses conclusions devant l'instance cantonale superieure, tendant au deboutement des consorts ') Monigatti de leur demande et de toutes leurs concIusions.') Les consorts Monigatti ont conelu a ce qu'iI plaise au Tri- bunal federal: Ne pas entrer en matiere pour cause d'incompetence sur le recours exerce par le sieur M.-D. Giraud i .. Sinon ecarter le recours comme mal fonde ... Les intimes alleguent . qu'il s'agit d'un Btige decoulant de la:cession d'une creance hypothecaire, par consequent soumis exclusivement a l'application du droit cantonal (00 art. 198). Statttanl sur ces aUs et considerant en droit :
552 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. L'examen du Tribunal federal doit, avant tout, porter sur la question de savoir jusqu'a quel point ces questions sont soumises au droit fMeral. L'art. 198 CO, place a Ia fin du titre qui regle Ia cession ou le transport des creances, dispose qu'iI n'est pas deroge, par les articles de ce titre, aux dispositions des h3gislations cantonales relatives a Ja cession des creances hypothecaires. Quelle est Ja portee de cet article? La reserve faite en fa- veur du droit cantonal ne comprend-elle que la cession pro- prement dite des creances hypothecaires ou porte-t-elle ega- lement sur les conditions et consequences de cette cession ? Est-ce que, en particulier, Ja garantie que les art. 192 et 193 CO mettent a la charge du cedant peut aussi etre invoquee par le cessionnaire d'une creance hypotbecaire ou celui-ci ne peut-il s'appuyer que sur les dispositions du droit cantonal regissant Ia matiere? TeIle est la question a resoudre. 2. -Le titre V du Code federal des obligations a pour but de regler la cession faite en execution d'un contrat quel- conque (vente, donation, echange, etc.). Les art. 192 et 193 reglent Ia garantie du cedant a l'egard du cessionnaire et les art. 197 et 198 soustraient aux dispositions de ce Utre le transport des lettres de change et des titres a ordre ou au porteur et Ia cession des creances hypothecaires. Le Tribunal federal a exprime deja, d'une maniere toute generale, que Ia matiere des creances hypothecaires etait excIue du domaine du droit fMeral a raison de sa liaison in- time avec les dispositions du droit hypotbecaire calltonal (RO 16 399). Appele a se prononcer sur un cas analogue a la presente espece, le tribunal a releve, d'abord, que l'art. 198 CO, -comme l'art. 231 CO concernant les ventes d'im- meubles, -parait avoir une portee generale et reserver aussi, en faveur du droit cantonal, Ia question de Ia garantie du ce- dant d'une creance hypotMcaire; il a donne comme argu- ment, en faveur de cette interpretation, Ia place de l'art. 198 CO a 111. fin du Utre V. Le tribunal a justifie, ensuite, la re- serve faite en faveur du droit cantonal, en ce qui concerne 111. cession proprement dite de la creance hypotbecaire, par Ia liaison intime qui existe entre les regles de droit regissant V. Obligationenrerht. No 83.
les creances hypotbecaires et les regtes du droit immobilier, et il cite l'art. 507 CO a l'appui de son dire (RO 2( 11 11 7). Ces motifs sont inattaquables et l'on doit logiquement en de- duire que toute la matiere des creances hypothecaires est soustraite au droit federal, soit aussi bien les conditions et consequences de leur cession que cette cession elle-meme. 3. -Mais, apres avoir pose ces principes generaux, le Tribunal federal y a apporte une limitation, precisement en ce qui concerne la question speciale de la garantie du cedant ä l'egard du cessionnaire; il a estime que eette liaison in- time existant entre les regles de droit regissant les creances hypotbecaires et les regles du droit immobilier, liaison intime qui justifie la reserve faite en faveur de la cession propre- ment dite d'une creance hypothecaire, n'existe pas en ce qui concerne la garantie du ceJant, vu que cette garantie ne de- coule pas de la cession elle-meme de la creance, mais de l'operation juridique que Ia cession realise, c'est-a-dire du contrat dont elle est l'execution. Le tribunal invoque a l'ap- pui de son dire Ia distinction faite par l'art. 192 CO qui ac- corde Oll refuse la garantie du cedant suivant que Ja cession a lieu a titre onereux, -par exemple en execution d'un contrat de vente, -ou a titre gratuit, ensuite de donation. Cette jurisprudence qui a ete suivie dans un autre arret (RO 27 11 402) ne peut pas etre maintenue teIle quelle. - C'est a t01't, en effet, qu'alors qu'il s'agissait de I'interpreta- tion du code federal des obligations et de la delimitation des domaines respectifs des droits federaux et cantonaux, les ar- reis ci-dessus eites s'en sont tenus uniquement a la solution de Ia doctrine et ont pretendu ne faire decouler la garantie du cedant que de l'operation juridique que Ia cession de ereance realise, en faisant purement et simplement abstrac- tion de la nature de la creance cedee. Cet element joue aussi son röle en matiere de cession de creance; cela est si vrai que e'est precisement a raison de leur nature speciale de creances hypothecaires et d'effets de change que le code fe- deral des obligations a fait, en faveur de ces creances, la re- serve des art. 197 et 198. Ce röle pellt meme etre essentiel, la presente espece en est Ia preuve. TI n'est pas possible de
554 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. dire que, dans Ia ereanee hypothecaire, l'hypotbeque n'est que I'accessoire de Ia creance; Ioin de Ia: l'hypotheque a, parfois, une teIle importance et agit si effectivement sur Ia ereanee a Iaquelle elle est attaehee qu'elle Ia transforme et que, si elle vient a etre annuIee, sa disposition retroagit sur Ia ereanee au point de pouvoir Ia rendre illusoire. Le droit hypothecaire prend alors un role preponderant; e'est notam- ment Ie eas Iorsque, eomme en l'espeee,Ie eessionnaire pre- tend faire appel a Ia garantie du eedant ä raison de la nullite de l'hypotheque, independamment meme de Ia question d'existenee ou d'inexistenee de Ia ereanee. Il n'est des lors. pas possible de nier que la garantie du eedant est en rapport direct avee la nature de Ia ereanee et que e'est a tort que les arrets eites ont fait abstraetion de cet element. 4. -La nature de la creanee cedee ayant un effet sur Ia garantie du cedant ä. I'egard du cessionnaire, le droit hypo- thecaire eantonal aura son influenee lorsqu'il s'agira de creanee hypotbecaire. -TI re suIte de la que la liaison intime --existant entre les regles de droit regissant les creanees hypotheeaires et les regles du droit immobilier, -qui a ne- cessite la reserve faite par I'art. 198 CO pour Ia eession pro- prement dite des ereanees hypotheeaires, necessite aussi que cette reserve soit etendue aux eonsequenees et eonditions de la eession des dites ereanees. Dans ces circonstanees, Ia question de savoir quels sont les effets de l'annulation d'une hypotbeque sur la creance hypotheeaire et quels droits de- coulent de cette annulation ponr Ie cessionnaire vis-a-vis du cedant doivent etre examines uniquement en regard du droit cantonal. Le Tribunal federal est donc incompetent en Ia ma- tiere. Par ces motifs; Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours pour caus d'incompetence. V. Obligationenrecht. No 8t. 84. Arret du 1 er novembre 1907, dans la eause 'rornare, dem. et ree., contre Brandt, der. et int. Art. 50 et suiv. 00. Responsabilite des conducteurs d'au- tomobile pour accidents causes aux personnes. -Por- tee, pour la responsabilite civile, du concol'dat intercantonaI concernant Ja cil'culation des automobiles. -F'1Ute du conduc- teur consistant dans une vitesse exageree. A. -Le 2 juin 1905, le Dr Brandt, voyageant en automo- bile avec son ami Louis Gallet, rencontl'a au-dessu8 de Char- mey (Fribourg) trois chars de bois, marchant l'un derriere l'autre, conduits par Edouard Tornare et ses deux fils. Au moment du passage de l'automobile, le conducteur du second char, le dit Edouard Tornare, tomba sous les roues du char, qlli Illi passa en entier sur le corps. Tornare mou- rut peu apres des sllites de cet accident. Les demandeurs estimant que le deces de leur mari et pere est la eonsequence d'une faute du defendeur lui ont , r apres une poursuite penale qui s'est terminee par un acquit- tement, ouvert la presente action civile et ont conelu ä. ce qu'il plaise aux tl'ibunaux : 1
Condat,Ilner le Dr Brandt ä. payer ä. l'hoirie de feu Edouard Tornare, soit ä. dame veuve Edouard 1'0rnare, a Charm.ey, et a ses deux enfants, Ia somme de 30 000 fr., Oll ce que justice connaitra, a titre d'indemnite; ,. :. 2
A payer l'interet de Ia dite somme au taux du 5 0/0 l'an des le 2 juin 1905. ) Le defendeur a conteste toute faute de sa part et a concIu au deboutement des demandeurs. B. -De I'expertise faite sur les Heux par l'ingenieur Matthey-Doret et ä laquelle l'instance cantonale a aecord6 un grand poids, il resulte ce qui suit : Le point pracis Oll l'automobile a croise Ie deuxieme char est en rase campagne, ä. une altitude de 900 metres, cette partie de Ia route ne se trouve ni dans Ia traversee d'un vil- Jage ou hameau, ni a uu contour, ni a un endroit Oll l'autorite