516 A. Entscheidungen des Bundesgerichts .als oberster Zivilgerichtsinstanz.
(?!l 31 II . 210), oerecI)tigt, aucI) ein Jpertengutael ten frei
au würbigen. iU er fiel aber bon ben orfel rligen eine fotg.
fiiltig unb einleud)tenb motibierten utael ten , wie e ba )or.
liegenbe auel nael bel' ?!lnfiel t oeß Doergeriel t ift, entfernen, fo
mu er bieß au feiner eigenen 2e6enßerfal)rung oegrünben unb
fiel mit ber aoweiel enben ?!luffaffung beß Jpertel1 außeimmber.
fenen, :Dagegen gel)t e nid)t an, oaj'3, uie i.'orfiegenb, bie cf)(uf3.
folgerungen eine einwanbfreien utael ten , ba benn aud) in
feiner eife oeanftanbet, fonbem aIß ttlefentliel mafjgeoenb erWlxt
wirb, lebigliel unter merufung auf ba riel tediel e rmeffen bet
eite gefel ooen werben,
ß empflel)H fiel bal)er, aottleiel enb bon ber otinftana unb in
Ubereinftimmung mit bel' erften ,3ujtanö, burel (utß, auf bie r.
gebnifte beß utael ten aoaufteUen. :namael betriigt bie rMrb .
einoufje be:-3 .5rfliger 35 Ofo ttllil)renb im weilter 2
/ ,3al)ren fcit
bem lltael ten ( nbe 1906), unb in ber 3eit )om 8. ,3uH 1905
61 ube 1906 l)at ite 3ttleifeUo minbeften ebenfobiel betragen.
lß mael t ttllil)renb 4 ,sal)ren einen ?!lußf(tU )On jlil)rHel 609 : r.,.
aufammen 2436 r. ilCimmt man für bie bauembe nl,)eroßein.
bUBe )om ,3uIi 1909 Iln ttlieberum ba 'lRittef beß Jperten.
)orfd)IQge , nihnlid), 12
/" %, fo ergibt bie nael ber 0ofban'fd)ett
:tabelle ein lYtentenfapitaf bon 3910 r, :Der gefamte 5el al)en
beaiffert fiel fomit auf runb 6350 r., alfo mef)t: al baß
weQJimum )on 6000 r. ?!luel wenn man oie übltd)en ?!loaftgt
reiel Hel flemint, fo iJerbleiben bOel unter aUen Umftiinben nod)
bie eingefIagten 4:000 r. ie .5r(age tft bal)er in )oUem Um.
fang gutauf)ciaen. 3n meaug auf bie 3tnßpfIiel t ift baß fantonak
Urteil e )entueU niel t altgcfoel ten.
:nemnael 9at ba iSunbengeriel t
erfannt!
mie merufung be .5rlligcrß ttlirb af ocgtÜnbct, biejenige be
metlagtcn a( unocgrünbet erfliirt. :nemgemlifj wirb ba Urteil
be Dbergericbtß 3ürid) bom 11. ,suni 1907 aufgel)oflen unb C0
luirbber etfagte a( pfIid)tig erfliirt, !)ein .5rlliger 4000 1Jr.
neflft 5 % 3inß feit 8. 3uli 1905 au flcaal)(en.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 78.
- Arret du 6 novembre 1907,
dans la cattse Zannoni, dem, et rec., contre iossier, der. et int.
AppHcabilite des lois sur la responsabilite des entrepre-
neurs. L'existence d'un contrat de louage de services n'est pas
une condition essentielle pour l'application des lois sur la res-
ponsabilite des entrepreneurs, il suffit que la victime de l'acci-
dent soit entree, en fait, dans la sphere de l'exploitation da
l'entreprise. -Aeeident dans une carriare. Art. L eh. 1; eh. 2
litt, d. loi du 26 avril 1887. -Examen; quelle personne doit
etre consideree comme exploitant la carriere.
A. -Le 12 fevrier 1906, tandis qu'il travaillait, avec un
salaire de 35 cent.
a l'heure ou de 3 fr. 50 par jour, sous les
ordres
du nomme Baptiste Ainardi qui l'avait engage, a l'ex-
ploitation de la carriere de pierres de construction apparte-
nant au sieur Joseph Rossier,
a Chippis (pres Sierre), et sise
au
Heu dit En Tschetroz pres Sierre, Joseph-Dominique-
Savino dit Silvio Zannoni, de Mulazzo (province de Massa-
Carrara,
Italie), ne le 21 juin 1881, se trouva pris soudain
sous
un eboulement qui lui fractura la colonne vertebrale en
lui causant, en outre,
unelesion de la monlIe epiniere. La
mort, inevitable en pareil cas au dire du medecin traitant,
survint au bout de quatre
mois et demi, soit a la date dn
30 juin 1906.
B. -Par exploit du 7/10 avril 1906, Silvio Zannoni intro-
duisit action devant le Tribunal du IIIme arrondissement pour
le district de
Sierre contre Joseph Rossier pour le compte de
qui, soutenait-iI, la carriere de
Tschetroz 1 etait exploitee,
lors de l'accident,
par Ainardi et les ouvriers que ce dernier
avait engages
a cet effet. Silvio Zannoni annonna vouloir ulte-
riem'ement conclure a la condamnation du defendeur au paie-
me nt d'une juste et equitable indemnite pour incapacite de
travail totale
et permanente.
Apres sa mort, ce furent ses pere et mere, Antoine-Jo-
seph-Pascal Zannoni
et Marie-Catherine-Beatrice nee Farfa-
rana, respectivement
ages de soixante-trois et soixante-cinq
ans, paysans,
a Mulazzo, qui, a I'audience du juge-instructeur
-518 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
du 10 aout 1906, comparurent comme demandeurs disant
L succeder a leur fils, dans l'instance, naturellement et lega-
lement.
A l'audience du 13 novembre 1906, les epoux Zannonl con-
-eIurent a ce qu'll phlt au tribunal statuer :
Rossier Joseph est civilement responsable de l'accident
qui a cause la mort de l'ouvrier Zannoni, et de ses conse-
quences dommageables pour celui-ci et pourses ayants-
droit.
Il est te nu de leur payer une indemnite globale dont le
chiffre sera precise aux debats.
Aux debats devant le Tribunal du HIrne arrondissement pour
1e district de Sierre, soit a l'audience du 30 janvier 1907,les
demandeurs preriserent le chiffre de leurs conclusions en le
nxant a la somme de 3600 fr., obtenue par le calcul suivant :
- Frais de traitement et d'enterrement. Fr. 602 15
- Salaire du 12 fevrier au 30 juin 1906
(soit 136 jours, dimanches compris, a 3 fr. 50
par jour).
c) Cout d'une rente de 500 fr. en faveur
des
epoux Zannoni (pour une duree de douze
ans, au 4 %) en chiffres ronds
Total,
moins le
25 % en raison du cas fortuit et de
l'avantage de l'allocation d'une indemnite en
capital en lieu et
pI ace d'une rente .
Reste,
(seIon les demandeurs 4387 fr. 65,
n realite) .
Reduction consentie, selon
les demandeurs
787 fr. 65, en
realite.
476 -
:) 4700-
Fr. 5778 15
1444 50
4333 65
733 65
Somme egale, Fr. 3600 -
C. -Le defendeur Rossier conclut au rejet de cette de-
mande comme mal fondee, essentiellement en contestant qu'il
put etre considere comme l'entrepreneur exploitant sa car-
riere
de Tschetroz et en soutenant que cette qualite de-
vait revenir au nomme Ainardi ensuite du contrat passe entre
-eux le 24 novembre 1905.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 78.
D. -Par jugement du 30 janvier 1907, -considerant
que, par rapport
a l'exploitation de dite carriere, c'etait Ai-
nardi, et non Rossier, qui avait assume la qualita d'entrepre-
neur puisque c'etait lui qui avait embauche et paya les ou-
vriers, dirige leur travaiI, soigna d'abord chez lui la victime
Zannoni et puisqu'il avait
conclu avec Rossier un contrat de
louage d'ouvrage,
-le Ttibunal du Ulme arrondissement pour
le district de
Sierre a prononce: L Les conclusions de la
partie Zannoni sont
ecartees.
E. -Les demandeurs interjeterent appel de ce jugement
n reprenant leurs conclusions de premiere instance.
Mais, par arrtnt du 10 mai 1907, et par des motifs qui ne
different pas sensiblement de ceux des premiers juges, la
Cour d'appel
et de cassation du canton du Valais a confirme
1e jugement de premiere instance.
F. -C'est contre cet arret que les demandeurs ont, en
temps utile,
declare recourir en reforme aupres du Tribunal
fMeral, en reprenant leurs conclusions de premiere instance
et d'appel, tout en en raduisant le chiffre a la somme de
3500 fr., bien qu'a l'appui de leur reclamation Hs presentent
le compte ci-apres :
a) Frais de traitement et d'enterrement
comme ci-dessus). Fr. 602 15
b) Salaire du 12 fevrier au 30 juin 1906
(comme ci-dessus). 476-
c) Cout d'une rente de 400 fr. en faveur des
epoux Zannoni (pendant une dUrEne de douze
ans au 4 %) 3754
Total, Fr. 4832 15
moins le 25 % (cas fortuit et avantages d'un
:apital), en chiffres ronds . 1200-
Reste, Fr. 3632 15
G. -Rossier a conclu au rejet du recours comme mal
fonde.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
- -.hant toute chose, il importe, en l'espece, de faire
remarquer qu'il est inexact qu'il
faHle, ainsi que l'a soutenu
520 A. Entseheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziviigerichtsinstanz.
l'intime et que l'a admis l'instance cantonaIe, qU'UD contrat
de Iouage de services ait
existe entre Ia victime d'un acci
dent du travail et l'entrepreneur ou le fabricant se trouvant
a Ia tnte de l'exploitation dans Ie cercle de laquelle I'acci
dent est survenu pour que Ia victime ait contre cet entrepre-
neur ou ce fabricant l'action en responsabHite resultant des
Iois speciaies sur Ia matiere, des 25 juin 1881 et 26 avril
1887.
Dans sa jurisprudence Ia plus recente,
formee de toute une
serie d'arrets deja, ainsi de ceux des 7 fevrier 1900, Saucon
contre Fabrique genevoise de meubles, RO 26 11 n° 24 con
sid. 1 p. 179, -13 juillet 1904, ffirlikon contre Pelissier,
ibid. 30 II n° 51 consid. 3 p. 410, -23 novembre 1904,
Keller contre Schleucher, eod. Ioc. n° 66 consid. 3 p. 496,-
du 7 decembre 1904 Joris contre Societe des ardoisieres
, .
reunies d'Outre-RhOne, Journal des trib. 1905 p. 396 et sm-
vantes, consid. 1, 2 et 3, -et 31. mai 1905, Vereinigte Zie-
gelfabriken contre Buhrer, RO 31 II n° 33 consid. 2 p.215,
le Tribunal federal, Ioin de declarer que Ia responsabilite de
l'entreprenenr
ou du ifabricant dependait chaque fois de Ia
questiou de savoir
si ceIui-ci etait ou non lie a Ia victime par
UD contrat de louage de services, a re.connu que la respon-
sabilite civile de l'entrepreneur ou du fabricant devait etre
admise a l'egard de toute personne qui, en fait, et du con-
sentement de l'entrepreneur
ou du fabricant, ou de son re-
presentant, est entree dans Ia spMre d'expioitation de ren-
treprise ou de Ia fabrique pour s'y livrer a une occupation
en rapport avec l'exploitation et eontribuer ainsi au
rende-
ment de cette derniere, quand bien meme cette occupation
n'eut ete que momentanee et que la victirne n'eut ete litie a
l'entrepreneur mt au, fabricant par aucun contrat ,la no-
tion d' employe ou d' ouvrier au sens des Iois spe
ciales de 1881 et 1887 devant ainsi s'entendre davantage du
point de
vue economique ou social que du point da vue stric-
tement juridique.
A supposer done qu'il n'y ait eu, ainsi que l'instance ean-
tonale
l'a admis, aucun louage de services ni meme aucun
autre lien contractnel entre l'intime
et la victime de l'acci-
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 78.
dent du 12 fevrier 1906, il n'en resulterait pas encore que
Ia demande
dut necessairement etre eeartee.
2. -Il Y a lieu, tout d'abord, de eonstater qu'll n'a pas
ete conteste que l'expioitation de Ia carriere de c Tsehetroz
fiit
bien une entreprise ou une industrie sonmise a Ia respon-
sabilite
etablie par les Iois de 1881 et 1887. Sous chiffre V
de son memoire devant le Tribunal federal, l'intime recon-
nait meme assez explicitement que cette entreprise ou cette
industrie
est du nombre de eelles qui, par elles-mnmes, tom-
bent sous le coup des lois susrappelees. D'ailleurs il resulte
tant de l'interrogatoire snr faits et articles de l'intime, ques-
tion 9, que des temoignages, que, dans l'exploitation de Ia
earriere de Tschetroz il etait fait usage de matieres ex-
plosibles, notamment de poudre noire. Il n'est ainsi pas dou-
teux qu'on ne soit ici en presence de l'une des industries
prevues
aPart. 1
er
, chiffre 1, de Ia Ioi du 26 avril 1887. Du
reste,
meme au regard du dit art. 1 er, chiffre 2, Iettre d, l' on
ne saurait avoir le moindre doute sur cette question, ear il
est manifestement certain qu'a Ia earriere dont s'agit, pen-
dant Ie temps du travail, plus de cinq ouvriers etaient oceu-
pes
en moyenne. Aueun doute n'etant ainsi permis sur ce
premier point consistant
a savoir si, oui ou non, I'entre-
prise dans le cercle d'exploitation de Iaquelle l'accident
est survenu, tombe bien sous le coup des dispositions de Ia
loi de 1887, il n'y a pas lieu de renvoyer prealablement Ia
cause
a l'instance cantonale pour solliciter Ie Conseil federal
de statuer Iuimeme sur cette question en vertu des art. 14
de la loi de 1881 et 10 de Ia Ioi de 1887.
3. -
La question qui se souleve maintenant est eelle de
savoir qui est
le chef de l'etablissement:. (der Inhaber des
betreffenden Gewerbes)
ou I'entrepreneur des travaux
(der Unternehmer der betreffenden Arbeiten) par rapport a
l'exploitation de cette carriere da Tschetroz , ou, en
d'autres termes, qui doit
etre considere comme " expioitant
Ia dite carriere.
L'intime, proprietaire
du fonds sur lequel se trouve situee
cette carriere, a,
a Ia date du 24 novembre 1905, conclu,
par l'intermediaire de son fils Oscar, avec les nommes Bap-
522 A. Entscheidnngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
tiste Ainardi et Jean Moscati, a Glarey (sur Sierre), un con-
trat aux termes duquel les dits Ainardi et Moscati, qualifies
a plusieurs reprises d' entrepreneurs , s' engageaient a lui
fournir Ia quantite de 1000 m
,
soit environ 133 toises
de pierre de
manonnerie a extraire de la carriere en ques-
tion, ces pierres devant leur
tre payees a raison de 12 fr.
Ia toise
ou 1 fr. 617 le m
et les paiements devant s'effectuer
I: au fur et a mesure du travail reconnu.
Le contrat fixait d'ailleurs les diverses conditions dans les-
quelles Ainardi
et Moscati devaient accompIir ce I: travail
et la partie de Ia carriere ou ce dernier devait commencer.
Ainardi
et Moscati ,ont, ensuite de ce contrat, engage a
leur tonr des ouvriers qui ont, avec eux, travaille a extraire
de
Ia carriere de Tschetroz la pierre que vouIait l'jn-
time; ces ouvriers etaient payes par Ainardi et Moscati, soit
semble-t-il, pour quelques-uns, aux pie ces (voir notamment
deposition Ainardi, audition
du 7 juin 1906, questions 57, 59
et 60), soit, pour le plus grand nombre, et specialement poul'
Silvio Zannoni, a l'heure ou a la journee. O'est aussi Ainardi
et Moscati qui dirigeaient le travail des ouvl'iers qu'ils avaient
ainsi sous leurs ordres.
Mais, peu apres Ia conclusion du
contrat
du 24 novembre 1905, Moacati fut lui-mnme, a la
carriere, victime d'un accident mortel, par suite de l'explo-
sion d'une cartouche de dynamite qu'il avait imprudemment
placee dans sa poche. Ainardi continua alors seul Ia direc-
tion de
r exploitation de Ia carriere jusqu'au moment OU, en
aout 1906, des difficultes s'etant elevees entre Rossier et Iui,
l'un et l'autre furent d'accord de rompre immediatement le
contrat
du 24 nov. 1905 sans indemnite de part ni d'autre.
O'est en se fondant sur ces faits, ainsi, au surplus, que
sur
certaines depositions de temoins rapportant que Ainardi se
serait,
a un moment donne, reconnu Ia qualite d'entrepreneur
envers l'intime,
et sur cette circonstance qu'apres l'accident
Ainardi aurait d'abord recueilli chez
Iui Zannoni avant de le
faire conduire a l'höpital de Brigue, que l'intime soutient,-
ce que les instances cantonales ont admis, -qu'iI n'a, lui,
jamais
revMu Ia qualite d' I: entrepreneur par rapport a.
cette exploitation de carriere.
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 78.
Mais la question de savoir qui est l'entrepreneur ou le fa-
bricant au sens des lois de 1881 ou 1887 ne depend pas de
eette autre consistant
ä. savoir qui engage et qui paie les ou-
vriers
et qui dirige leur travail, qui s'occupe plus speciale-
ment d'eux,
etc.; en d'autres termes, la solution de Ia se-
conde question peut, le cas
echeant, tre parfaitement indif-
ferente
pour Ia solution de la premiere. Ce qui, en revanche,
est determinant ici, c'est de savoir a qui vont, en definitive,
les profits
ou les risques de l'entreprise; comme entrepre-
neur
ou fabricant au sens des lois sur la responsabilite civile
apparattra done celui pour le compte et aux risques et pro-
fits de
qui se deploie une activite economique determinee
r
celui qui, en fin de compte, retire les avantages economiques
de l'exploitation, en un mot celui qui, sur sa
tnte, reunit les
chane es de gain
ou de profit et les risques de perte lies a
l'entreprise (arrnt du Tribunal federal du 1 er novembre 1899,
Neuschwander contre Zeltner
et consorts, RO 25 II n° HO
consid. 3 p. 905 supra).
Or, en I'espece, il est ineontestable que c'est l'intime qui
avait les profits
et les risques de l'exploitation de sa carriere
de I: Tschetroz . O'est lui, tout d'abord, qui est le proprie-
taire de cette carriere
et qui, au lieu de la remettre a bail a
un tiers pour en retirer un loyer ou fermage, la fait exploiter
pour son propre compte, supportant
l'interet du capital re-
presente par la dite carriere, payant la pierre a fa ;on, c'est-
a-dire
a raison des seuls frais d'extraction (et de defonnage
dn sol), seul a pouvoir alors disposer de cette pierre, et seuL
a profiter du benefice ou a supporter la perte pouvant resul-
tel'
de la vente ou de la realisation du produit de cette indus-
trie. Tandis que l'intime payait pour tout Ie travail d'extrac-
tion de la pierre (y eompris le
defon ;age du sol et la fourni-
ture de la poudre, -deposition Ainardi
du 7 juin 1906,
question 51) 1 fr. 617 par metre cube de pierre manonnerie, il
etait, en effet, seul a pouvoir disposer de celle-ci et il la re-
vendait ou pouvait Ia revendre, prise sur place, c'est-a-dire a
Ia carriere meme ou aux abords immediats, pour un prix qui
ne devait guere etre inferieur a celui de 3 fr. le metre cube.
Si
1'0n ne peut faire grand fond sur Ia deposition de Ainardi
524 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
lorsque eelui-ei veut que ee soit l'intime qui ait revetu la qua-
lite
d'e'ntrepreneur dans l'exploitation de Ia earriere de
4. Tschetroz , ce teIDoin pouvant avoir un interet indirect
dans la solution de
ce pro ces, il y acependant dans ses affir-
mations un detail qui parait absolument digne de foi et qui
est bien significatif, c' est que !'intime ou sou fils venaient jour-
nellement sur les Heux, montrant ainsi l'interet qu'ils appor-
taient a cette affaire. -Il faut, enfin, remarquer que la car-
riere dans laquelle l'accident du 12 fevrier 1906 s'est pro-
duit n'est pas 1a seule qu'exploitait l'intime dans des condi-
tions analogues, car, en meme temps que celle-Ia, il en exploi-
tait en tous cas une autre si ce n'est meme deux. Si l'on rap-
pro ehe de toutes ces circonstances le fait que Ainardi
(comme aussi, en son temps, Moscati) etait, avant d'avoir
conclu le contrat
du 24 novembre 1905, un simple ouvrier et
qu'il a toujours ete sans aucune fortune (voir notamment la
declaration
du teneur des registres de la commune de Sierre
du 15 juin 1906), il ne saurait plus s'elever aucun doute a ce
sujet: c'est bien l'intime qui supportait, en realite
J
les
chal'ges
et qui recueillait aussi les avantages economiques de
l'exploitation de sa carriere de
Tschetroz , et c'est lui
aus
si, en consequence, qui, par rallPort acette exploitation,
apparait
comme le chef de l'etablissement ou l'entrepreneur
au sens des
Iois de 1881 et 1887 sur la responsabilite civile
des fabricants (comp. aussi l'arret
du Tribunal federal du
29 novembre 1906, en la cause Spiess contre Mauch-Motzer
et Degen, RO 32 II n° a consid. 3 p. 621-622).
4. -11 est des 10rs indifferent de savoir quelle a ete Ia
situation du sieur Ainardi vis-a-vis de Rossier, d'une part, et
de Silvio Zannoni, d'autre part. En effet, des considerations
sous chiffre 3 ci-dessus,
il resulte, de deux choses l'une, ou
que Ainardi lui-meme, malgre le contrat du 24 novembre
1905, n'ajamais ete autre chose qu'un simple ouvrier de l'in-
time,
du moins au sens des lois speciales de 1881 et 1887,
ou qu'il n'a pu s'elever a un rang superieur a celui de sous-
traitant, de sous-entrepreneur ou tacheron . Dans l'une
ou l'autre alternative, le sort du proces ne saurait changer.
Dans le premier cas,
Fon appliquerait a Ainardi, presque
IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 78.
mot pour lllot, ce que l'arret Vereinigte Ziegelfabriken contre
Buhrer,
precite, disait du nomme Erat (loc. cit., p. 216 et
suiv.), et a!ors la responsabilite de l'intillle a l'egard de l'ac-
cident
survenu a SilvioZannoni decoulerait sans autre des
onsiderations qui ont ete developpees plus haut sous chiffre
- Dans le second cas, l'on se trouverait en presence de Ia
situation prevue
ä. l'art. 2, al. 1, de Ia loi de 1887, et l'intime,
en sa qualite d'entrepreneur
ou de ehef d'etablisselllent ou
d'industrie, n' en serait pas llloins civilelllent responsable de
l'accident survenu
a Zannoni puisque celui-ci aurait ete au
service
ou aurait travaille pour Ie cOlllpte de Ainardi ä. qui
!'intime aurait remis l'execution des travaux a accolllplir a la
earriere de 4: Tschetroz (voir arrets du Tribunal federal,
Durrer contre Röthlin, 2 fevrier 1898, RO 24 II n° 28 con-
sid. 1 p. 232; Picollo contre Segesser,4 fevrier 1903, RO
29 II n° 3 consid. 1 litt. b p. 22; Jods, dejä. cite, consid. 4;
et Vereinigte Ziegelfabriken, egalelllent precite, eonsid. 2 in
fine p. 218).
- -L'intime, n'ayant propose aucun des llloyens de libe-
ration prevus a rart. 2 de Ia loi de 1881, doit donc etre re-
connu responsable, en principe, des consequences de l'acci-
dent du 12 fevrier 1906.
L'instance eantonale ne s'etant prononcee, par Ia negative,
que sur cette seule question de principe
qui est ici resolue
d'une maniere differente,
il y a lieu de lui renvoyer Ia cause,
eonforlllement a l'art. 82 a1. 2 OJF, pour cOlllpIelllent d'ins-
truction et nouveau jugement sur les autres questions aux-
quelles est lie le sort de la demande des epoux Zannoni.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde, l'arret de Ia Cour d'appel et
de cassation du canton du Valais, du 10 mai 1907, annuIe et
Ia cause renvoyee ä. l'instance cantonale pour cOlllpIement
d'instruction et nouveau jugement conforlllement aux consi-
derations qui precMent.
AS 33 II -1907