Art. 615 CO; subscription to shares in a company under formation; effect of registration in the commercial register. Irregularities in the formation of a stock company, including incomplete subscription of the capital or non-payment of the statutory quarter at the constitutive meeting, do not render the company null once it is entered in the commercial register; registration cures such defects and the company acquires legal personality. A written declaration clearly expressing the intent to subscribe is not void merely because it omits express reference to the statutes, if the omission is later covered by the subscriber’s conduct, in particular participation in the constitutive general meeting and exercise of shareholder rights (consid. 1-2).
158 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. entf:print enn ilUd) bnr be::it6 erttlliljnte Uluftilnb, bila Sa(tHtbe fid) 6e o ugItd) be etatIilußtu9rung mit mifer tn mer6inbung a u fenen atte. tInfer Ientere ttlar tn feiner tgenfd)aft nIß mau: meifter fottlolj( roie in feiner igenfd)aft arG mauljerr geilJia nod) ttlcniger mit ber mUbljiluerfunft bertrilut, il(ß bie ,snlja6er ber !5teinljaue: rmil trr?ngi J:ie. atte aIfo l5albabe beaüglid) ber etntIaußtnljrung ble Wunfd)e miferß au 6erücffid)tigen, fo ljan: beUe eß ftd) lj1er offenbar nid)t um bie SDefegalion eineß ben etragten trrangi : : e. ,aufteljenben uffid)tßretf teß an mifer, tU roeId)em !1aUe eß u6rtgenß fmglid) ttllire, ob ntd)t mifer an SteUe I,)on rangi J:ie. 1l1G efd)iiftGljcrr im Sinne bon (rt. 62, 9't au ?etrnd)ten. miire, fonbem eß trat im egenteil l5a babe. tm merljaUntß 3ttllfd)en mifer un raugi J:te. an bie SteUe btefer ( teru, fo bau Sah abe nur fold)e Wünfd)e au bead):: ten ljiltte, ttleld)e mifer nad) bem 3ttlifd)en iljm unb trrcmgi J:ie. befteljenbeu mertrag biefen CeJjtern gegenü6er an iiuaern 6efugt gettlefen märe, b. lj. ?IDünfd)e, ttldd)e fid) nuf baß iRefu(tat bnr r6eit e30geu, nint a6er norbnungell über bie mefolgung blefer ober Jener r6eUGmetljobe ober über bie meobad)tung I,)on morfid)tßmaSregeln. e.u:en fomtt bie Umftiinbe beß 1,)0rUegenben Ueß in iljrer otalttat e!jer barauf ljin, baa biejentge q3erfon, ttleld)e ben ein: geflagt;n .6d)abnn berurfad)t !jat, nid)t ein ,, r6eiter ober llge: fteUter tm Smne on rt. 62 D9't ttlar, miiljrenb bod) bie lliger in biefer meaieljung 6emeiß:PfHd)tig gettlefen ttlären, fo tft oIe rage nad) ber ilft6arfeit ber mef agten rangi J:ie. für en burd) !5a aM berurfad)ten '5d)abeu au uerneinen unb bager, tm egenfa aur morinftana, aud) bie gegen tyrangi : J:ie. an:: geftrengte stlage abaumeifen. SDemnad) !jat baß unbengerid)t ertannt: 3n utneiaung ber merufung bel.' mef(agten rangi J:ie. unb in m:6ttletfung bel' flägerifd)en erufung mirb baG UrteH beß :pneUation :: unb staiiatioußljofeß beß stanton mern bom 7. rj 1906 baljin a6geiinbert, ba aud) bie gegen rangl ;te. erlj06ene strage a6gettliefen wirb. IV. Obligationenrecht. No 19. 19. Arret du 26 mars 1906, dans la cause Commune de Planfa.yon, der. et rec.,
contre Compagnie des Omnibus a.utomobiles de Fribourg en liquidation, dem. et int. 800i81;8 par actions. -Effets de l'inscription. -Validite da souscriptions. Art. 616 CO. A. -En date du 15 mars 1903, l'AssembIee eommunale de Planfayon adeeide de souserire 20 aetions de 200 fr. ehaeune de Ia Compagnie des Omnibus automobiles de Fri- bourg qui etait en voie de formation. Cette deeision a ete communiquee au president du eomite d'initiative de Ia dite eompagnie par lettre du 16 mars dont suit la traduction frannse; c Planfayon, Ie 16 mars 1903. Monsieur, J'ai I'honneur de vous informer que dans la seanee de hier de l'assembMe eommunale il a eta decide de souserire pour 4000 fr. d'aetions de Ia Compagnie d'automobiles. A vec haute consideration. Au nom de I' Assemblee eommunale; Le Greffier, Pour le Syndie, Is. Brügger. Bernard Rämy. A la demande du Conseil eommunal, Ia decision du 15 mars 1903 a ete rati:flee par Ie Conseil d'Etat du eanton de Fribourg en date du 23 juin 1903. L'assembIee generale eonstitutive de Ia Compagnie des Omnibus automobiles a eu lieu le 31 juillet 1903. Deux deM- gues de Ia commune de Planfayon assistaient a eette assem- blee et l'un d'eux fut nomme membre du conseil d'adminis- tration. L'assemblee generale a constate que le capital sodal etait entierement souserit et que le quart statutaire etait verse. La Compagnie des Omnibus automobiles a ete inserite au Registre du Commeree le ) deeembre 1903.
160 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. La compagnie ayant fait de mauvaises affaires, sa liquida- tion a ete decidee le 13 fevrier 1904. B. -En date du 9 janvier 1905, la Compagnie des Omnibus automobiles de Fribourg a ouvert action a la com- mune de Planfayon pour faire prononcer que celle-ci est condamnee a luipayer la somme de 4000 fr. pour souscrip- tion de 20 actions de dite societe. ce, sous off re de remettre les actions liberees et sous off re de deduction de la somme de 1000 fr., qui a ete versee a la Banque cantonale, soit par les gerants de cette derniere, j IM. Rene Boccard et B. Ritter, pour representer le quart de la souscription faite par la com- mune de Planfayon. ' La commune de Planfayon a concin a liberation de cette demande, en se fondant sur les arguments suivants : Lors de l'assembIee constitutive t le capitaI social n'avait pas ete integralement souscrit et le quart n'avait pas ete verse. La sodete n'a donc pas pu se constituer valablement et ce defaut de constitution reguliere entraine la liberation des souscripteurs. D'ailleurs la commune de Planfayon n'a jamais fait de souscription conforme aux requisits de l'art. 615 CO. C. -La conclusion de la compagnie demanderesse a ete reconnne fondee et lui a ete allouee par jugement du Tri- bunal de la Sarine du 23 mai 1906, confirme par arret de la Cour d'appel du canton de Fribourg du 7 novembre 1906. L'arret de la Conr d'appel est motive en resume comme suit: Il est hors de doute que lors de La seance constitutive de la societe on n'a pas observe fidelement les prescriptions relatives a la souscription du capital et au versement du quart. Mais par l'inscription au Registre du Commerce, la societe est devenue definitivement une personne morale sans que cette inscription puisse etre annuIee par une actionjudi- ciaire. La lettre du 16 mars 1903 par laquelle les organes de la eommune ont fait part a la societe de la decision prise par l'assemblee communale constitue bien la declaration ecrite IV. Obligationenrecht. N° 19.
prevue par rart. 615 CO. Sans doute elle ne se reiere pas expressement aux statuts, mais les pro ce des ulterieurs de la commnne et tout specialement la participation de deux de ses delegues a l'assemblee constitutive, permettent au juge de conclure qu'elle entendait bien souscrire en se referant aux statuts. L'art. 615 CO, qui d'ail1eurs doit etre interprete dans un sens large, n'a donc pas ete viole dans l'espece. En consequence la souscription de la commune de Plan- fayon est valable et celle-ci a l'obligation de payer les actions souscrites par elle. D. -C'est contre cet arret que la commnne de Planfayon a, en temps utHe, dec1are recourir en reiorme au Tribunal federal. Dans son acte de recours et aux debats de ce jour, le re- presentant de la reconrante a repris les moyens de libera- tion indiques ci-dessus. Stalttant sur ces aits et considerant en droit:
162 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. societe ne modifie en rien les effets de l'inscription obtenue nonobstant ces irregularites. Ensuite de l'inscription, Ia societe a plis regulierement naissance et elle est en droit d'exiger des souscripteurs l'execution de leurs engagements. 2. -La seule question qui reste ä. examiner est donc celle de savoir s'il y a eu, de la part de la recourante, sous- cription, au sens que la Ioi attache ä. ce terme, c'est-a-dire 4: une declaration ecrite se referant aux statuts (art. 615 CO). n n'est pas douteux que la lettre du 16 mars 1903 ne constitue une declaration ecrite exprimant d'une faCion suffisamment claire et precise la volonte de souscrire 20 ac- tions. Par contre il faut reconnaitre que cette lettre ne con- tient aucune mention se referant aux statuts. Mais cette absence de reference aux statuts n'entmine pas Ia nullite radieale de la souscription. Il faut admettre que le vice resultant de cette omission peut etre couvert posterieu- rement par le souscripteur. En droit allemand le 189 Handelsgesetzbuch qui precise les mentions que doit con- tenir la souscription statue qu'en l'absence de ces mentions la souscription n'en est pas moins vaIabIe si le souscripteur a fait acte de societaire en participant a l'assembIee generale. L'art. 615 CO doit etre interprete dans le meme sens, cela d'autant plus qu'au moment ou la souscription a lieu les statuts n'existent pas encore; ce n'est que lors de l'assem- bIee generale qu'ils sont definitivement adoptes; si donc Ie souscripteur participe ä. cette assemblee generale il indique par la -plus clairement encore que ne le pourrait faire une reference expresse aux statuts contenue dans Ia souscription -qu'il entend faire partie de la societe dans Ia forme qui lui est donnee par l'adoption des statuts. Or l'arret de la Cour d'appel constate en fait, -et cette constatation n' est nullement en contradiction avec les pieces du dossier, -que Ia commune de Planfayon s'est fait repre- senter par deux deIegues a l'assembhne generale du 31 juillet 1903 et que l'un de ces deIegues a e16 nomme membre du conseil d'administration. La recourante a donc exerce ses Y. Erfindungspatente. No 20.
drnits d'actionnaire et par la elle a couvert le vice dont etalt entachee sa souscription a l'origine. Elle ne peut par cnnsequent pas se soustraire a l'accompIissement des obliga- tions resultant de Ia souscription. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu par Ia Cour d'appel du canton de Fribourg le 7 novembre 1906 est confirme dans tout son contenu. V. Erfindungspatente. -Brevets d'invention. 20. dtU vom 25. mtU"t 1907 in Sad)en "lb", xl. u . .?Ber. XL, gegen tttnt, .?Bett u .?Ber. .?Betr. Stnllung des u:irklichen Erfinders gegenüber dem eingetragenen Patent- tnhaber: Eme Patentabfretungsklage ist unzulässig. Art. 10 Abs. 2 . 19 Abs. 2 Pat.-Ges. ' A. SDurd Urteif l.1om 15. )entember 1906 ljat llaß .?Bea irtß
gcrid)t ßürid) (I. m:bteiIung) üoer bie streitfragen: