Art. 33 of the Federal Act of 25 June 1891; transfer of guardianship of a foreign interdicted person and reciprocity requirement. The term "guardianship constituted in Switzerland for a foreigner" is to be understood broadly and includes guardianship of interdicted persons as well as of minors. The Federal Tribunal is bound by the definitive nationality determination of the competent foreign authority and will not review it. Reciprocity within the meaning of Art. 33 is fulfilled when the foreign legal order, in its internal law, recognizes in analogous cases the possibility for Swiss authorities to request transfer of guardianship; a treaty is not required. Consid. 3.
7ti2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
ftel)e aunfd)ne 3Ud) bem 15taafe aU unb biefer l)aue ein ttJefelltItd)eB
,3ntmife baran, bau in ben 3ttJifd)en il)m alB :trliger be 15traf:
lnfprud)B unb bem ?!tngefd)ulbigten fd)ttJeoenben ffted)tnftreit fein
:Dritter fid) unbefugter ?!Beife einmifd)e. :Der ?!tnaeiger fönne
grunbflinHd) erft bann lf5artetred)te auMuen, menn er oe3üglid)
feiner 3itilintereffen uereitB ?!tntrlige geftelIt l)abe, Nt f eiten
ber iRefllmnten uorIicgenb nid)t gefd)el)en fei. :Durd) ben ange
fod)tenen efd)ruu l)litten bal)er feine m:ed)te ber fftefumnten ter
Ient ttJerben rönnen.
:DaB unbeBgerid)t l)at ben iJMur aoge t)iejen. Über bie
.2egitimatitm ber mefurrenten uemerft b" UrteH:
:Die mefurrenten l)"oen ag angeolid) efd)äbigte ein unoeftreit
bare birefte ,3ntereife baran, bau bie 15trarunterfud)ung gegen
?!teo! unb I5mimoff burd)gefül)rt )t)erbe. menn fie aud uad) oer
nifd)em med)t, ttJie iu ber emel)m(aifung her ?!tnflagefammer
au gefül)rt irt, feine eigentHd)en lf5arteired)te in eaug auf bieie
unerfunung l)a:ten, fo fino fie bod nad) ber atur ber 151ld)e
tn mtenftuer ?meIle burd) il)re 3ntereffen mit baran ueteHigt unh
fie finh burel) bc.n angefod)tenen ufl)eoung oefd)(ua fpeaieU' auel)
mfofern erfönItd) betroffen, a( iljnen baburel) bie SJJlögHd)feit
geno en ift, fid) in ber . lauVttlerl) tnbfung a( Btui1v"rtei a
u
fonftttUlmn uno i9re 3itlU,mf.prüd)e abl)iifion ttJeifc, ftatt in
einem oefont ern Biuilpro3eu, geltenb 3u mael)en. :Die inefurrenten
müffen ba,ger auel) " B legitimiert "ngefegen werben, ben fragliel)en
efd)(uu tm ?mege be fhlatßred)tlid)en mefurfeß ltlcgen ffted t "
terroeigerut1g an3ufed)ten.
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Niedergelassenen und Aufenthalter. -Rapports
de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.
124. Arret du a4 ootobre 1907, dans ta cause
Longet contre la Chambre des tutelles du canton da Geneve
Art. 83 de la loi du 25 juin 1.891. Cette disposition se rapporte
aussi a la tutelle des interdits, non seulement a celle des mi-
neurs. -La question de savoir si l'interdit a perdu la nationa-
lite etrangere n'est pas a revoir par le Tribunal feder al s'il y a
un arret de la cour competente qui l'a tranchee affirmativement.
-Reciprocite. Loi d'introduction du code civil allemand, art. 7
al. 1.; art. 23 al. 1.
A. -Par jugement du Tribunal de premiere instance de
Geneve
du 12 avril 1904, confirme par arret de la Cour de
justice
du canton, en date du 21 mai suivant Frederic Jutz,
alors interne
a l'asile cantonal de Bel-Air, a Geneve, a ete
interdit pour cause d'alienation mentale. Le 29 juin 1904, il
fut
en consequence pourvu d'un tuteur et d'un subroge-tuteur
designes par le conseil de famille, le premier en la personne
du sieur
Frederic Longet, secretaire au commissariat de po-
lice, le second en la personne du sieur Samuel Favarger, re-
gisseur, tous deux ä. Geneve.
B. -Le 13 decembre 1905, l'autorite tutelaire (das kö-
nig!. württem bergische Vormundschaftsgericht) de Stuttgart
pria la Chambre des tutelIes de Geneve de lui transferer cette
tutelle.
Sur opposition faite
acette demande par le tuteur institue
a Geneve, Frederic Longet, lequel soutenait, en particulier,
que son pupille avait perdu la nationalite allemande pour
avoir
reside hor8 du territoire de l'empire depuis plus de dix
ans, la chambre des tutelIes de Geneve, par decision du
8 fevrier 1906, admit qu'elle n'avait pas qualite pour trancher
cette question prejudicielle de nationalite
et renvoya les par-
764 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. ties, soit l'autorite requerante et l'opposant, afaire trancher prealablement 130 dite question par l'autorite competente. C. -L'autorite tutelaire de 8tuttgart soumit ou fit sou- mettre alors cette question de nationalite au Gouvernement royal du cercle du Danube (königl. Regierung des Donaukrei- ses) dans le ressort duquel se trouve Riedlingen, Ia ville ou le pere de Frederic Jutz, Michael, etait ne, d'ou il etait ori- ginaire et dans le role des bourgeois ou ressortissants de la- quelle il n'avait pas cesse de figurer en qualite de bourgeois ou ressortissant a l'etranger jusqu'a sa mort (le 21 tont 1887). Par decision en date du 12 avril 1907, le Gouvernement royal du cercle du Danube reconnut que Frederic Jutz n'avait lui-meme jamais perdu sa nationalite wurtembergeoise. 8'appuyant sur cette decision, l'autorite tutelaire de 8tutt- gart, par office du 23 avril 1907, renouvela aupres de la chambre des tutelIes de Geneve sa demande du 13 decembre 1905 tendant au transfert de la tutelle de Frederic Jutz de Geneve a 8tuttgart. D. -Par decision en date du 30 juillet 1907, Ia chambre des tutelIes de Geneve admit qu'au regard de l'art. 33 de Ia loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, du 25 juin 1891, il Y avait lieu de faire droit a cette nouvelle requete et, consequemment, ordonna le transfert au tribunal des tutelIes de 8tuttgart de la tutelle de l'interdit Frederic Jutz. E. -C'est contre cette ordonnance que, par memoire du 27 septembre 1907, Frederic Longet, agissant en sa qualite de tuteur de Fnlderic Jutz, a declare recourir aupres du Tribunal federal comme cour de droit public, invoquant Ies art. 4 et 46 CF, 10, 11, 15, 16, 32 et 38 de Ia loi precitee du 25 juin 1891, et 180, chiffre 3 OJF, et concluant a ce qu'il pInt au Tribunal federal: Admettre Ie prtJsent recours ; Reformer et mettre a neant l'ordonnance de Ia Chambre des tutelIes du 30 juillet 1907 ; La declarer de nul effet; V. ZivilrechtI. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 124. 765 8ubsidiairement, acheminer le recourant F. Longet, en sa qualite, a prouver par titres et temoins : Que depuis l'an 1887 F. Jutz est etabli et domicilie a Geneve; Que son pere etait domieilie a Geneve et qu'au dehors :. de Geneve il ne sejournait temporairement qu'a Bregenz; Qu'il y est proprietaire foncier depuis '1898, ayant ac- quis la villa qu'il habite a Chätelaine; Qu'il n'a) dPpuis 1887, fait en Allemagne, notamment dans l'Etat de Wurtemberg, que des sejours tres brefs, a titre de voyageur, et logeait a I'hOtel; Qu'il a quitte le Wurte mb erg depuis vingt ans sans es- prit de retour ; Que F. Jutz est fort bien soigne a Geneve et que son desir, ainsi que les eonvenances medicales, sont qu'iI y soit maintenu; Pour etre ensuite conclu. F. -AppeIee a presenter ses observations eventuelles en reponse a ee reeours, la Chambre des tutelles de Geneve a declare s'en referer purement et simplement a son ordon- nance du 30 juillet. Stattlant stlr ces faits cl considerant cn droit :
766 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetze. sonnes, du droit de familIe et du droit suecessoraI, l'objet de Ia loi federale susrappeIee du 25 juin 1891. Pour autant done que la solution du present reeours peut etre fournie par les dispositions contenues dans cette loi, -et e'est le cas en l'espece, --point n'est besoin de remonter a celles de l'art. 46 CF lui-meme. Les art. 10, 11 et 32 de la loi du 25 juin 1891 sont aussi sans pertinenee dans le debat. Tout ce qu'on en pourrait eventuellement deduire, c'est le droit qu'avaient les autorites genevoises d'instituer a Geneve la tutelle dont i1 s'agit ; mais ils ne sauraient etre d'aueune utilite dans Ia question, seule en litige, de savoir si cette tutelle doit aujourd'hui etre trans- feree a l'autorite allemande qui la recIame. L'art. 15 leg. eil. lui-meme n'a rien a voir dans cette eontestation, car la de- mande de l'autorite tutelaire de Stuttgart ne se fonde point sur eet article, la dite autorite n'a jamais allegue que la ehambre des tutelIes a Geneve compromettrait ou ne serait pas en mesure de sauvegarder suffisamment les interets per- sonneis ou peeuniaires du sieur Jutz ou les interets de sa eommune d'origine. 3. -Toute la question se resume donc a celle de savoir si c'est par une juste application de l'art. 33 de la loi du 25 juin 1891 que la chambre des tutelIes de Geneve adeeide de faire droit a la demande de l'autorite tutelaire de Stutt- gart. A eet egard le recourant objecte en premier lieu, mais a tort, que cet articIe serait inapplicable en l'espece parce qu'il ne se rapporterait qu'a la tutelle des mineurs et non a celle des interdits. Le dit art. 33 dispose en effet: La tu- teIle constituee en Suisse pour un etranger doit etre remise a l'autorite competente du lieu d'origine, sur la demande de celle-ci, a conditiou que l'Etat etranger accorde la recipro- cite. Les termes absolument generaux dont ici le IegisIateur s'est seni : la tutelle constituee en Suisse pour un etran- ger , ne laissent pIace a aucun doute, Hs embrassent, comme d'ailleurs ceux de tous les articles de la loi (4 al. 3, et 10 et suivants) ou il est question de tutelle simplement, V. ZivilrechtL Verhältnisse der Nierlergelassenen und Aufenthalter. No 124. 767 ussi bien la tutelle instituee a l'egard des personnes ma- . e es, comme les interdits, par exemple, que celle instituee a I egard des mineurs. En second lieu le recourant s'efforce de demontrer que cOlltrairement a Ia decision du 12 avril 1907 du Gouverne ment royal du cercle du Danube, son pupille aperdu la na- tionalite wurtembergeoise et, par consequent la nationalite allemande; mais iI se borne, ä ce sujet, a prntendre que le Gouvernement royal du cercle du Danube aurait mal apprecie les faits ou aurait statue au vu d'une enquete ou d'une ins- truction incomplete ; il ne conteste, par contre, nullement Ia competence de cette autorite pour trancher cette question de nationalite. Or il est clair que c'etait aux autorites allemandes respnctivement aux au rites wurtembergeoises, qu'il appar tenalt de declder defimtIvement si Frederic Jutz avait ou non conserve sa nanionalite wurtembergeoise ( ou allemande), en- sorte que le Tnbunal federaI ne saurait revoir cette question et se trouve, sur ce point, lie par Je prononce du 12 avril 1907. I1 convient d'ailleurs de remarquer que Ie recourant s'i! soutenait que son pupille ne possedait plus la llationalit wurtembergeoise et, du meme coup,la nationalite allemande n'a jamais dit ni jamais tente d'etablir que Jutz aurait acqui une autre natioualite, de telle sorte que, suivant le recou- rant, 1'0n aurait, au fond, dans la personne de son pupille affaire avec un heimatlose, solution a Iaquelle on ne saurait evidemment s'arreter dans les circonstances de Ia c::use. La seuIe question de laquelle puisse encore dependre le sort du recours consiste donc en celle de sa voir si, comme le pretend le, recourant, Ia chambre des tute lIes de Geneve n'aurait pas du ecarter Ia demande de l'autorite tutelail'e de Stuttgart et refuser ainsi de faire application de l'art. 33 de Ia loi du 25 juin '1891 parce que l'etat etranger, l'empire d'Allemague, n'accorderait pas a la Suisse Ia ( reciprocite . Cette condi- tion d'applicabilite de l'art. 33 ne figurait pas dans Ie projet du Conseil federal du 28 mai 1887 (art. 25 al. 2 in fine) et n'a ete introduite que par decision du Conseil natioual du 13 juin 1890 (art. 24) sans qu'on voie quelle raison a pu mo-
768 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze. tiver cette adjonction. Quoi qu'il en soit, il est certain que Ia reciproeite dont il s'agit ici ne doit s'entendre que de ceIle qui serait expressement assuree ou consacree .par n traite et qu'il suffit bien plutOt qu'elle decoule du drOlt natIO- nal propre a l'Etat etranger qui, par l'organe de tnlle auto- rite competente C du lieu d'origine), reclame la remIse de la tutelle qui a ate instituee envers l'un de ses ressortissants sur territoire suisse; en d'autres termes, et ainsi que cela resulte plus particulierement du texte aIlemand de Ia loi (so- fern der ausländische Staat Gegenrecht hält), il suffit que I'Etat etranger reconnaisse, dans sa legislation interieure, le droit de la Suisse (ou de teIle autorite cantonale compe- tente) de reclamer a son tour dans des conditions analogues, c' est-a-dire dans le cas d'une tutelle instituee envers un Suisse sur le territoire de cet Etat etranger, la. remise ou le transfert de cette tutelle ; antrement dit encore, n suffit qn'en cette matiere et dans sa Iegislation interieure l'Etat etranger consacre ponr autant qu'il s'agit de relations internationales, le principe que la loi et Ia juridiction du lieu. 'origin.e doivent avoir le pas sur celles du lien du donuclle (vOlr v. Salis dans ZeitscMift fü/' schw. R. 11 N. F. p. 365 i - dans son commentaire, 2 me ed., Bader donne a l'art. 33 un texte different du texte original et, sous litt. c, eite aussi in- exactement v. Salis). Or tel est bien le cas de la Iegislation de l'Empire d'Allemagne. Ainsi dans la loi d'introduction du Code civ. all. (Einführungsges. zum BGB), Part. 7 al. 1 dis- pose d'une maniere generale, et sous quelques reserves pre- vues aux a1. 2 et 3, sans portee dans ce debat, que la capa- eite civile d'une personne (Geschäftsfahigkeit) est regie par le droit du pays auquel cette personne appartient. L'art. 8 prevoit qu'un etranger peut elfe interdit en Allemagne, selon les lois allemandes, s'il a son domicile dans ce pays ou s'il y sejourne. Mais l'art. 23 a1. 1 prescrit qu'une tutelle ou une curatelle ne peut etre instituee envers un etranger en Alle- magne lorsque cet etranger apparait, au regard des lois de son pays d'origine, comme devant tre place sous ce regime de tutelle ou de curatelle ou lorsqu'il a ete interdit en Alle- Y. Zivilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 124. 769 magne, que POU1' autant que l'Etat auquel il ressortit ne se charge pas lui-meme d'etablir cette tutelle ou curatelle ( Eine Vormundschaft oder eine Pflegschaft kann im Inland auch ü?er einen Ausländer, sofern der Staat, dem er ange- hort, dw Fürsorge nicht übernimmt, angeordnet werden wenn der Ausländer nach den Gesetzen dieses Staates der FÜrsorge bedarf oder im Inlande entmündigt ist. -Voir von Stau- dinger's Kommenta'f Z1un BGB und dem Einf. Ges., 2 me ed. 6 Vorbem. zu den Art. 7-31, 12 p. 28; ad. art. 8 p.33 chiff. 2 et p. 34 litt. d)' ad art. 23 Anm. 3 lit. c, aa e et bb ß ' , ; " p. 75; A. Niedner, das Einf. Ges. vom 18. Aug. 1896 - Berlin, 1899, Anm. 3 zu art. 23 p. 58-59). Sans doute Inart. 47 a1. 1 de la loi allemande sur les causes de juridiction non contentieuse (Reichsgesetz über die Angelegenheiten der frei- willigen Gerichtsbarkeit, vom 17. Mai 1898) prevoit que, s'il a ete institue a l'etranger, envers un Allemand s'y trouvant domicilie ou en sejour, une tutelle correspondant a celle qu'exige Ie BGB, il peut tre fait abstraction de toute insti- tution de tutelle en Allemagne, si tel est l'interet du pupille. Mais il ne resuIte nullement de Ia que, dans le cas inverse, d'une tutelle instituee en Allemagne envers un Suisse, ce pays se refuserait a remettre ou a transfer er cette tutelle aux autorites competentes du lieu d'origine en Snisse ; Ia doctrine allemande admet au contraire que, dans ce dernier cas, Ia Suisse ou ses autorites seraient assurees de ne se heurter a aucun refus de la part des autorites allemandes . (voir R. Schultze-Görlitz, Das Reichsges. ü. die Angel. der (reiw. Ge 'ichtsb., -Berlin, 1900, -note 1 ad art. 47, p. 109, avant-dernier et dernier alinea). L'on doit donc, du moins Russi longtemps que Ia jurisprudence allemande ne se sera pas pnononcee d'une maniere differente sur ces dispositions de la Iegislation allemande, considerer que, dans un cas comme celui dont il s'agit ici, d'une tutelle instituee en Suisse envers un ressortissant de l'Empire d'AlIemagne et reclamee par l'autorite competente du lieu d'origine, Ia condition de reciprocite exigee par l'art. 33 de la loi federale du 25 juin 1891 se trouve tre realisee. AS 33 I -1907
770 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Abschnitt. Bnndesgesebe. 4. -Quant aux deux questions que souleve le recourant et consistant a savoir, l'une, s'il ne serait pas plus avanta- geux pour son pupille de demeurer a l'asile de Bel-Air, a Ge- neve, plutöt que d'etre emmene dans quelque autre asile ou dans quelque clinique de Stuttgart, l'autre, comment il sera posSible de concilier ce transfert de tutelle avec le fait que le pupille vit essentiellement des ressources de la fortune existante a Geneve, d'un frere declare absent par les tribu- naux genevois, elles n'ont rien a voir dans ce debat, n'etant d'aucune pertinence pour la question qu'il s'agit ici de re- soudre. La premiere de ces questions est, en effet, une pure question d'administration de tutelle, et si la seconde donne lieu ades difficultes ceIles-ci pourront etre portees par les interesses devant toutes autorites competentes. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte. 125. Arret du 4 octobre 1907, dans la cattse Communes d' Aigle et d''!vorne contre Conseil d'Etat da Geneve. Art. 8 leg. cit. Ohangement de nom. Competence du eanton d'origine et du canton d'etablissement. Art. 5 eod. -Prtltendu den! de justice commis par l'applieation arbitraire de dispo- sitions de la Pe genev. (Art. 756, 757 et 758.) Le 15 fevrier 1884 est ne aCEdenburg (Autriche) ClaveI, Rodolphe-Bernard-Jean, fils illegitime de Clavel, Elisa-Ame- lie-Rosalie, originaire d'Aigle et d'Yvorne (Vaud) ; l'acte de naissance fut inscrit sur le registre B des naissances de l'ar- rondissement d'etat civil d'Aigle. Le 25 mars 1905, Rod. ClaveI renut 111. naturalisation gene- voise et fut incorpore a Ia CQmmune de Geneve. Le 27 jan- vier 1906, Ciavel adressa au Conseil d'Etat de Geneve une V. Zivilrecht!. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 125. 771 requete en changement de son nom de Clavel en celui de Pechkranz, sous Iequel il etait connu. Par arrete motive du 2 fevrier 1906, le Conseil d'Etat au- tonsa Clavel a publier sa demande dans la Feuille d' avis of- ficnelle conformement a la loi genevoise, puis, par un second arrete du 17 aout 1906, la meme autorite Iui donna l'autori- sation de porter dorenavant le nom de Pechkranz a l'excIu- sion de tout autre, a charge par lui de faire modifinr son ac te de naissance par les tribunaux dans le delai de deux mois en conformite des art. 25 et 26 de Ia loi genevoise sur l mariage et le divorce du 20 mars 1880. Cet-arrete se fonde sur les art. 757, 758 et 759 de Ia loi genevoise de proce- dure civile non contentieuse du 14 aout 1906. Par jugement du 15 octobre 1906, le Tribunal civil de Ge- neve prononc;a que l'acte de naissance de sieur Clavel sera modifie en ce sens que son nom patronymique et ses pre- noms sont: . Rodolphe-Bernard-Jean Pechkranz et seront inscrits en lieu et place de Rodolphe-Bernard-Jean Olavel , -et . ordonna aux officiers d'etat civil competents de faire toutes modifications necessaires . Ce jugement est base sur les art. 25, 26 de Ia loi cantonale sur l'etat civil du 20 mars 1880, 466, 757, 758 et 759 de Ia Joi de procedure civile. En execution de ce jugement, l'officier d'etat civil de Ge- neve adressa a l'officier d'etat civil d'Aigle, le 27 novembre 1906, une requisition d'inscrire le changement du nom de Clavel en celui de Pechkranz en marge de l'acte de nais- sance de !'interesse sur le registre B des naissances, fol. 70. Par office du 4 janvier 1907, Ie Departement de justice et police du canton de Vaud invita l'officier d'etat civil d'Aigle a donner suite a cette requisition, sous reserve du droit des communes d'Aigle et d'Yvorne de recourir, si elles s'y esti- ment fondees, contre le jugement du Tribunal de premiere instance de Geneve du 15 octobre 1906. Par deliberations des 9 et 18 fevrier 1907, les conseils communaux d'Yvorne et d'Aigle deciderent de recourir tant au Conseil federal qu'au Tribunal federal pour obtenir l'an- nulation des decisions du Conseil d'Etat et du Tribunal civil