C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
82. Arret du lS juin 1907, dans la cmnse 13urmann.
Demande de saisie compIementaire portant sur 1e produit
d'immeubles vendus aux encheres, Art. 145 LP. Le creanciel'
peut-il, a dMaut d'autres biens saisissables, exiger la saisie d'un
immeuble inscrit au nom d'un tiers, mais qu'il pretend apparte-
nir, en tout ou en partie, au debiteur poursuivi? -Systeme
cadastral du canton de Neuchatel.
A. -Au conrs d'nne poursuite dirigee contre Ie mari de
Ia re courante, ponr Ia somm e de 21 491 fr. 30 c., les intimees
ont fait saisir l'art.
1283 du cadastre du Lode, inscrit au
chapitre de la communaute Burmann-Lobrot.
Cet immeuble
a
ete vendu en bloc avec les articles 707, 708 et 1263 du
meme cadastre, inscrits au chapitre de dame Burmann nee
Lobrot. Le produit brut de Ia vente de ces quatre immenbles
(formant ensemble Ia campagne
La Claire), greves de charges
diverses pour la somme de
81 722 fr. 85 c., ar ete de 102000
francs. La-dessus, 47050 fr. ont ete attribues a l'art. 1283
et 54950 fr., aux art. 707, 708 et 1263. Deduction faite des
charges,
il resulta comme produit net de la vente de l'art.
1283 la somme de 9353 fr. 55 c., qui fut attribuee aux salurs
Burmann, et comme produit net de Ia vente des art. 707,
et 1263 la somme de 10 923 fr. 60 c., qui fut attribuee
a dame Burmann nee Lobrot.
B. -Les
Salurs Burmann ont tout d'abord demande par
voie de recours aux autorites de surveillance, a etre collo-
quees aussi sur Ia somme de tO 923 fr. 60 c., produit de Ia
vente des immeubles inscrits au ehapitre de dame Burmann-
Lobrot. Cette demande ayant ete eeartee, elles introduisirent
devant les tribunaux civils, apparemment sans davantage
de
sueees une action en rectification del'etat de colloeation ,
tendant au meme but. Enfin elles ont requis la saisie de Ia
somme de
10 923 fr. 60 c. ci-dessus.
Cette saisie leur a
ete refusee par l'office des poursuites,
ainsi que
par l'autorite inferieure de surveillanee. Par contre
l'autorite cantonale de surveillance a,
par decision du 19
und Konkurskammer. N° 82.
mars 1907, admis le reeours dirige contre ce refus et or-
donne
a l'offiee des poursuites de proceder a Ia saisie de la
susdite somme de 10923 fr. 60 e.
C. -C'est contre cette derniere decision que dame Bur-
mann-Lobrot a reeouru, a son tour, a la Chambre des Pour-
suites et des Faillites du Tribunal federal, en demandant
l'annulation de Ia decision attaquee ainsi que de la saisie
operee le 17 avril 1907 ensuite de cette decision.
n. -Le juge delegue du Tribunal federal a demande a
l'autorite eantonale de surveillanee des explieations sur les
points suivants : .
Quels sont les motifs invoques par les salurs Burmann
ponr retendr que le debiteur poursuivi est en realite pro-
pnetalre des lmmeubles inscrits au chapitre de sa femme?
2° S'i1 s'agit d'une donation deguisee entre epoux le trans-
fert de propriete est-il absolument nul en droit nnchiitelois
ou bien le mari ou ses ayants-droit ont-Hs seulement une ac
tion en annulation de Facte transferant la propriete a la
femme?
. 3
Quell est en d.roit neucMtelois la portee de l'inscrip-
tlOn au regIstre foneier ? Cette inseription transfere-t-elle la
propriete, ou le transfert de propriete s'opere-t-il en dehors
de l'inscription? (Voir
l'amnt du Tribunal federal du 19
mars 1904, en la cause Bienz, edtit. spec. 7 N° 21, ou M.
gen. 30 I, page 226.)
Aces questions l'autorite eantonale a repondu eomme suit:
A d 1 : N ous ne connaissons pas exactement l'argumenta-
tion des Salurs Burmann, qui ne sera developpee, Ie cas
ecnennt, que dans l'action judiciaire. -Mais voiei quelle
dolt etre cette argumentation, teIle que notre connaissance
des faits nous permet de la prevoir.
Tontes les aequisitions que, dans notre regime legal,
les epoux font a titre onereux depuis 1e mariage, se font
au profit et aux risques de Ia communaute.
Art. 1153 code civiI. Tonte aequisition mobiliere ou im-
mobiliere, toute eonstitution de creanee aetive, faite pen-
darrt la duree du mariage, est reputee faite au profit de
G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Ia eommunaute, alors me me que Ie mari semit seul inter-
venu dans l'aete.
Mais, exeeptionnellement, les aequisitions ä. titre onereux
faites pendant Ie mariage peuvent entrer dans la fortune
propre de l'un ou l'autre epoux, en lieu et plaee des biens
personneis disparus, et demeurer en dehors de Ia eommu-
naute, si ces aequisitions ont ete faites en remploi.
Art. 1154 Ce. Si cependant l'acquisition immobilie re a
ete payee, eu tout ou en partie, avec des deniers propres
de l'un des epoux, et si d'ailleurs eette provenance des
fonds a ete formellement exprimee dans l'acte, l'immeuble
aequis demeurera bien propre de eet epoux, dans Ia pro-
portion des deniers employes acette aequisition.
Art. 1155 Ce. La declaration du mari que l'aequisition
est faite des deniers propres de la femme est insuffisante
pour attribuer a eelle-ci Ia propriete si son aeeeptation
n'est en outre expressement enoneee dans l'acte. A defaut
de cette aeceptation l'acquisition est faite au profit de Ia
communaute.
Ainsi, pour qu'une aequisition au eours du regime legal
soit faite non pour la communaute, mais pour I'un des
epoux, il faut deux eonditions, l'une materielle, l'autre for-
meIle. La condition materielle, c'est que Ie prix de l'aequi-
sition soit tire reellement de Ia fortune personnelle de
l'epoux qui pretend aequerir pour son compte, et Ia condi-
tion formelle, c'est que eette provenance du prix soit for-
mellement enoncee dans l'acte.
01', les immeubies de La Claire portes au ehapitre de
' Mme Burmann-Lobrot sont des immeubles aequis par elle
en remploi, et payes, aux termes de l'acte, des deniers
propres de Mme Burmann. Mais, si Ia eondition formelle
d'une aequisition en remploi est incontestablement remplie,
cela ne signifie point que Ia eondition materielle le soit
aussi. 11 ne suffit pas, pour que Mme Burmann soit deve-
nue proprietaire des dits immeubIes, qu'elle ait declare
vouloir les acquerir en propre et les payer de deniers ä.
elle propres: il faut encore qu'effectivement elle les ait
und Konkurskammer . No 82.
payes de ses deniers propres (Art. 1154). Si donc les
sreurs Burmann parviennent a demontrer qu'en fait, mal-
gre les declarations de Mme Burmann-Lobrot, les immeubles
dont il s'agit n'ont pas et6 payas au moyen d'argent prove-
nant de la fortune personnelle de Mme Burmann-I.obrot
,
elles feront tombel' l'apparence trompeuse de l'aequisition
en remploi, et alors on rentre dans la regle generale de
l'art. 1153, c'est a dire que ces immeubles, au vrai, ont
ete acquis au profit de Ia communaute, et peuvent, par
consequent, etre saisis dans des poursuites dirigees contre
: le mari seul, Ia femme ne pouvant soustraire a l' execut.ion
des creaneiers du mari que ses biens propl'es (voir loi
: cant. d'execution du 21 mai 1891, art. 38 et 39).
Les motifs que les sreurs Burmann peuvent (et doivent)
invoquer pour contester Ia propriete de Mme Burmann-
Lobrot sur les immeubles inscrits au chapitre cadastral
de celle-ci, se reduisent donc, croyons-nous, a eette alle-
gation: Il n'est pas vrai que ces immeubles aient ete payes
des deniers propres de Mme Burmann.
Ad 3 : " Cette question est l'esolue dans ce derriier sens
par l'art. a de la loi sur le cadastre du 29 juin 1804:
: Art. 80. Le cadastre fera foi, en faveur de celui qui y
est inscrit, contre la personne qui, se pretendant pro-
:% prietaire, en tout ou en partie, de l'immeuble litigieux, ne
justifierait de son droit ni par un titre regulier de pro-
priete, ni par la prescription qu'elle aurait acquise confor-
mement au droit civil.
En aucun cas, l'inscription au cadastre ne pourra cou-
vrir les vices du titre en vertu duquel elle aura ete operee.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
- -Il y a lieu de remarquer tout d'abord qu'il s'agit en
l'espece d'une demande de saisie
compIementaire dans le
sens de l'art. 145
LP, justifiee en principe puisque apres Ia
saisie
et la realisation de l'immeuble N° 1283 les sreurs Bur-
,
mann so nt restees ä decouvert.
Cette demande de saisie compMmentaire porte sur le pro-
duit d'immeubles inscrits au chapitre de dame Burmann nae'
C. EntscheIdungen der Schuldbetreibungs-
Lobrot, et vendus aux encberes publiques en meme temps
que d'autres immeubles, insCl'its au chapitre de la commu-
naute Burmann-Lobrot, lesquels etaient seuls saisis. Le sort
que parait avoir eu la
demande en rectification de l'atat de
collocation
, introduite par les Sffiurs Burmann, ne peut
donc influer en rien sur le sort
du present recours; il est
d'ailleurs
difficile de concevoir comment une action en recti-
:/ication d'un etat de collucation a pu etre introduite au sujet
d'un objet
qui n'a meme pas encore ete saisi.
En revanche, la question de savoir si la somme litigieuae
peut
etre saisie ou non, depend de celle de savoir si, en ad-
mettant que les immeubles inscrits au chapitre de dame
Burmann
nee Lobrot n'aient pas eta vendus aux encheres,
ces immeubles pouvaient etre saisis. En termes plus generaux,
il s'agit de savoir si, a defaut d'autres biens saisissables, le
creancier peut exiger la saisie d'un immeuble inscrit au
nom
d'un tiers, mais qu'il pretend appartenir en realite, en entier
ou du moins en partie, au debiteur poursuivi. Si cette ques-
tion
etait resolue par la negative, le recours de dame Bur-
mann-Lob rot devrait
etre declare fonde; si elle est resolue
affirmativement, le recours doit
etre ecarte.
2. -La saisie ne devant porter en principe que sur des
objets appartenant
au debiteur, il est clair qu'un immeuble
insCl'it au nom d'un tiers ne pourrait pas etre saisi sous le
regime d'un systeme cadastral qui ne permettrait en aucun
cas d'attaquer la validite d'une inscription.
Mais d'apres les
explications fournies en l'espece
par l'autorite cantonale de
surveillance, tel n'est pas le
cas du systeme cadastral du can-
ton
de Neucha,tel: l'inscription au cadastre n'etablit qu'une
presomption en faveur de
la personne qui y est indiquee
comme proprietaire.
Cela etant, il y a lieu d'examiner si la presomption restil-
tant de l'inscription au cadastre est assez forte pour empe-
eher la saisie d'un immeuble inscrit au nom d'un tiers.
3. -D'une
fa(;on generale la LP, en permettant la saisie
d'objets revendiques par des tiers, au lieu de n'accorder que
la saisie des pretentions que le
debite ur peut avoir sur ces
und Konkurskammer. N° 82.
objets, Anspruchspfändung , n'a ni impose le devoir ni ac-
corde le pouvoir au prepose d'examiner, meme superficielle-
ment
et a titre purement provisoire, le bien fonde de la re
vendication: a defaut d'autres objets saisissables, il est, en
principe, tenu de saisir
meme un objet qui n'appartient
vraisemblablement pas
au debiteur, mais que le creancier
p1"etend lui appartenir, et il ne doit refuser de saisir un
objet dont la saisie est demandee
par le creancier, que s'il
resulte des declarations de
ce dernier lui-meme qu'il ne peut
etre question d'un droit de propriete du dabiteur sur l'objet
litigieux (par exemple lorsque le creancier demande la saisie
d'une chose mobiliere
qu'a son dire le debiteur aurait ache-
Me mais dont il n'aurait pas encore pris possession).
C'est ainsi qu'il a toujours ete reconnu qu'un objet rnobi-
Zier revendique par un tiers peut et doit etre saisi meme
dans le cas Oll le tiers peut invoquer, comme presomption de
propriete, la circonstance qu'il est en possession de la chose:
il n'est tenu compte de cette presomption qu'en ce sens que
dans un pareil cas le deplacement de l'objet saisi
ne peut
pas
etre demande (voir RO 22 N° 108 et 149 ; 30 N° 121
edit. spec. 8 N° 63 , ainsi que l'arret du Tribunal fMeral du
30 avril1907, en la cause Volluz, consid. 3).
4. -L'application de ce principe au cas d'un immeuble
inscrit au nom d'un tiers, conduit a admettre la saisie d'un
pareil immeuble
malgre la presomption existant en faveur du
tiers.
Cette saisie a toujours ete admise par le Tribunal federa
(voir par exemple RO 29 I p. 53, ecHt. spec. 6 N° 31), hor-
mis le cas Oll des declarations du creancier lui meme, il re-
ßultait
qu'il ne pouvait etre question d'un droit de propriete
du debiteur sur les immeubles litigieux (voir par exemple RO
30 I N° 40, edit. spec. 7 N° 21).
Il n'y a pas de motifs suffisants de s'ecarter de cette juris-
prudence.
S'il est vrai que la saisie d'immeubles inscrits au
nom d'un tiers peut avoir pour ce dernier de grands incon-
venients (en l'empechant d'aliener l'immeuble),
il fautremar-
quer d'autre part que la saisie d'un objet
mobilier en mains
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
d'un tiers qui s'en pretend propri-etaire, presente des incon-
venients analogues puisque, aux termes
de l'art. 98 al. 2, L P,
le tiers detenteur entre les mains duquel les choses saisies
ont
ete lais sees, est tenu de les representer en tout temps ,
e'est-a-dire qu'il ne peut pas s'en dessaisir. Or de meme que
l'inscription au registre foncier correspond, en matiere
d'im-
meubles, a la possession, en matiere de meubJes, de meme
l'impossibilite de faire operer le transfert d'uu immeuble,
correspond exactement
a l'impossibilite de se dessaisir d'une
chose mobiliere.
5. -La necessite d'admettre la saisie d'immeubles ins-
crits au nom d'un tiers et, d'une fac;on generale, la saisie
d'objets au sujet de la
propriete desquels il existe une pre-
somption en faveur d'un tiers, resulte aussi de la circons-
tance que si l'on n'admettait pas une pareille saisie, les
creanciers
n'auraient, en dehors des cas tombant sous le
coup de I'action revocatoire, aucun moyen de faire etablir
que tel objet en possession d'un tiers ou inscrit au nom d'uu
tiers appartieut en
realite au debiteur. Ce moyen existe dans
les systemes d'execution
qui n'admettent, en ce qui concerne
les choses detenues par des tiers, que le droit du creancier
de faire saisir la
pretention du debiteur: le creancier n'a
qu'a se faire adjuger cette pretention, pour pouvoir attaquer
le tiers. A plus forte raison le
creancier rloit avoir un moyen
d'attaquer le tiers, sous
un regime qui, comme celui de la
10i suisse, permet de faire saisir Ia chose elle-meme: ce
moyen consiste
precisement en la saisie, suivie de la proce-
dure prevue a l'art. 109.
6. -En l'espece il ne resulte nullement des declarations
des
creancieres qu'il ne puisse etre question d'un droit de
propriete de leur debiteur James Burmann ou du moins de
la communaute Burmann-Lobrot sur le produit des immeu-
bles
Nos 707, 708 et 1263, inscrits au chapitre de dame Bur-
mann nee Lobrot. Au contraire, d'apres les explications
fournies par l'autorite cantonale de surveillance,
un pareH
droit de propriete existerait. a condition seulement qu'il soit
vrai que ces immeubles, acquis sous le regime
legal de la
und Konkurskammer. No 82.
communauM de biens, n'ont pas ete payes des deniers pro-
pres de la recourante ainsi que l'enonce l'acte de vente,
mais qu'au contraire, ils ont
eM payes des deniers du mari
ou du moins de ceux de Ia communaute. En effet, d'apres
Ie droit civil
neuchä.telois, les immeubles acquis pendant la
duree de la communaute appartiennent en principe a celle-
ci; Hs n'appartiennent exclusivement a l'un ou l'autre des
epoux qu'ä. condition qu'Hs aient ete payes des deniers pro-
pres de cet epoux et que ce fait ait eM signale dans l'acte.
C'est la premiere de ces deux conditions qui, d'apres les
creancieres, ferait
dMaut dans l'espece.
Il n'a pas ete etabli que dans un pareil cas de simulation
en faveur de l'un des epoux, le droit
neuchä.telois prevoie
une procedure speciale permettant aux creanciers de l'autre
epoux de faire constater que l'immenble en question a eta
paya,
en entier ou du moins en partie, des deniers propres
de leur debiteur. D'autre part
il est evident que l'actiolL re-
vocatoire prevue par le Iegislateur federal ne sera1dans la
plupart des cas d'aucune utilite aux creanciers. Ceux-ci n'au-
mient
donc, si Pon n'admettait pas la saisie de l'immeuble
litigieux, aucun moyen
sur de faire constater un fait qui
d'apres Ie droit civil, est decisif en ce qui concerne la ques-
tion de propriete.
Dans ces conditions, Ia saisie du produit des immeubles
litigieux n'est non seulement
admissible, d'apres ce qui a ete
dit au considerant 3 ci-dessus, mais elle est necessaire en vue
de la decision judiciaire
a intervenir au sujet de la pro-
priete
des immeubles litigieux.
Par ces motifs,
La
Cbambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.