Art. 92 ch. 4 LP, art. 95 al. 1 et al. 5 LP; seizure of a dairy cow versus salary attachment. Whether an asset is absolutely indispensable for the debtor's maintenance is a question of fact, binding on the Federal Tribunal absent reviewable error. Where several attachable assets exist, the enforcement officer must in principle choose the one that best reconciles creditor and debtor interests; yet the comparison is fact-dependent and may justify salary attachment even though a tangible object would ordinarily be preferred. A creditor cannot demand seizure of a more burdensome object merely to exert pressure on the debtor if salary attachment affords equivalent satisfaction of the claim (consid. 1-3).
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tn bie UnterIaifung be fiiuoiger , ba U)m mttgeteifte 52aften, tlCr3eicf)niß, ba ben (angemelbeten ober bon I). mtßttlegflt aufau, ne9menben) !(nfprucf) niu)t ent9iift, bur cf) recf)taeitigc efcf)ttlerbe anaufecf)ten. iu folcf)er mniprucf) fann für baß foIgenbe merfa9ren 3um miubeften nicf)t ali3 eine ,Iaur bel' Biegeufcf)aft rugenbe 52aW' erüd'ficf)tigung finhen unb "mn rßeoniß ber merttleriung teU, ne9men" (b. 9. auf .ltollofation unb .8uteUulIg mllucf)t 9aoen). 5Demaufo ge 9at bie morinftan mit Unrecf)t bie I;)om etrei, Imngßamte bel' efcf)roerbe cntgegengc9altene inttlellbung afß un, crge6ltcf) 3urücfgcroiefen, bie efcf)roerbefü9m 9atten bai3 52aften: beroetcf)niß, in bai3 bie ftreitige 2inßforberung nid)t aufgenommen War, urtangefocf)tflt geIanen. Um i9rc iRecf te in borttlürfiger e, aie9ung dU roa9rcn, 9atten bielme9t bie lBefcf)roerbefü9ret baß :Eeraeicf nii3 aufecf ten folIen, fei Cß mit bel' e9auptuug, baß mmt 9aoci9re anaumelbenbe unb aucf augcmelbete ,3inßforberung im 52aftfltberaeicf nti3 Übergangen, fet eß mit bcr ?Be1)auptung, eß 9abe unterraffen, fie bon jicf) aUß barin auf3une9men. IJJcangeli3 beffen ift bai3 mmt ricf)tig borgegangen, Ibenn eß bie ftreittge 2inß!or, berung nicf)t, Ibie .lerIangt lUrbe, neoen bel' auptforberuug afi3 :pfanbberjicf)erte folloaiert unb auf ben rlM! im mommge au ben l)eutigen lRefurrcntcl1 angelbtefen 1)l1t. :viele a6en nun omar ben lJorlicgenben tnli.ll1nb gegen bie efcf)lUerbe bor unbeßgertel)t ntu)t mef)r aunbrüd'Hcf) alß IRefllrßgt'Uub etll.)Q1)nt. ß raat fiel) barauß aoer niel)t fcf)1ienen, bau fie il)n fallen gelaffen f)iitten. 5Damit gelangt man, 09ne baB eine ttleitere .ßrüfung beß lRefurfeß nötig luiire, au beHen ut1)eiaung. 5Delllttl'tlt) l)at bie 0el)ulbhetreihllng : unb .ltonfurßcammer erfannt: :ver IRefllri3 ttl1rb gutge1)eifjett unD Damit, unter mufgel.iung be morentfcf)eibe , ba etreibungnamt il tbau 6ei feiner ?meigerung, bie fragUcf)e 2innforberUttg in ber l.)erIangten ?meife au tolIo3ieren unb an3Ull eifen, gefcf)ünt. und Konkurskammer. No 80.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- cantonale de surveillance a admis comme constant qu'en l'espece, Ia vache laitiere que possMe Ie debiteur, n'est pas insaisissable dans le sens de Part. 92, chili. 4, LP c'est- a-dire qu'elle n'est pas, d'une fanon absolue, indispensable a l'entretien du debite ur et de sa familIe. Cette question etant une question d'appreciation de faits, il n'appartient pas au Tribunal federal d'en revoir la solution, laquelle repose d'ail- leurs sur un examen judicieux et approfondi de toute la situa- tion economique du debiteur, de la part de I'autorite infe- rieure de surveillance. 2. - Une fois ce point etabli et le salaire du debiteur apparaissant egalement comme saisissable, du moins partiel- lement, vu qu'il s'eleve a 7 francs par jour, Ia seconde question qui se posait etait celle de savoir duqnel des deux objets saisissables, de la vache ou du salaire, le debiteur peut se passer le plus aisement (art. 95, a1. 1, LP.) Cette question encore n'etait qu'une question d'appreciation de faits, dont le Tribunal federal n'a des lors pas a revoir la solution, Ia- quelle parait d'ailleurs conforme aux circonstances parti- culieres de l'espece actuelle, puisque le debiteur est a Ia tete d'une famille de 9 personnes, dont 7 enfants en bas age. 3. -Reste la disposition de l'art. 95, dernier alinea, aux termes de laquelle le fonctionnaire qui procMe a la saisie doit, en general, concilier autant que possible les interets du creancier et ceux du debiteur. A ce sujet, il est a remarquer que l'autorite cantonale ne s'est pas prononcee sur la ques- tion de savoir si, en l'espece, Ia saisie du salaire est conci- liable avec les interets du creancier. Il est certain que d'une fac;on generale, lorsqu'on se trouve en presence d'une chose corporelle, d'un usage courant et ayant une valeur de quelques centaines de francs comme c'est le cas d'une vache laitiere en bonne sante d'une part , , et d'autre part, d'une creance a echeance future et plus ou molUS incertaine, comme c'est le cas de Ia pretention au paiement d'un salaire, ce sera, dans l'interet du creancier, plutOt le premier de ces deux objets saisissables qu'il y aura lieu de saisir. Cette solution s'imposera meme toutes les fois und Konkurskammer. N0 80.
qu'il s'agira de sommes importantes que l'on ne pourrait faire rentrer au moyen de saisies de salaire qu'au bout de plusieurs annees; elle s'imposera egalement dans les cas Oll il Y a un risque que le debite ur, afin d'echapper anx effets de la saisie, quitte son emploi et rende ainsi illusoire Ia saisie du salaire. Toutefois, en l'espece, la situation est teIle que la saisie du salaire parait exceptionnellement presenter autant de garanties que la saisie de la chose corporelle ayant une valeur courante et relativement elevee. En effet, d'une part, il ne s'agit que d'une creance de 58 francs, laquelle pourra donc etre facilement couverte en quelques mois, par Ia saisie du salaire, et, d'autre part, il a ete etabli que le debiteur, qui est charge d'une nombreuse familIe, travailIe regulie- l'ement et touche un salaire relativement eleve, toutes cir- constances dont on peut conclure qu'il ne quittera pas son emploi dans le seul but de se soustraire au paiement d'une somme de 58 francs. Le creancier poursuivant arrivera donc a ses fins par la saisie du salaire aus si bien que par la saisie de la vache. C'est d'ailleurs ce que le recourant a declare lui-meme, en reconnaissant que par la saisie de salaire il arrivera a se couvrir de sa creance aussi facilement que par Ia saisie et la vente eventuelle de la vache. S'il insiste neanmoins a de- mander la saisie de la vache, c'est qu'i1 voit dans Ia saisie de cette vache, a. Iaquelle le debiteur parait tenir tout par- ticulierement, un moyen de pression a. exercer contre ce der- nier, qui, une fois la vache saisie, fera son possibIe pour en eviter la vente. Cet argument ne saurait toutefois etre ac- cueilli du moment que le creancier recomlait que par Ia saisie du salaire il arrivera egalement a se couvrir. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.