Debt enforcement offices cannot review concordat stay competence

BGE 33 I 442Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I15.04.1907Granted

Zusammenfassung

Bossy challenged the Sarine debt enforcement office's refusal to respect a two-month concordat stay granted by the President of the District Court of Habsburg. The Federal Court held that debt enforcement offices and cantonal supervisory authorities cannot review, even incidentally on competence grounds, concordat decisions; that question belongs to the concordat authorities themselves. It also noted that Bossy was not shown to be a debtor in flight within the meaning of Article 54 LP. The appeal was therefore allowed and the Sarine office ordered to suspend the proceedings during the stay.

Regest

Art. 293 ff., 295, 297 and 54 LP; concordat stay; competence control by debt enforcement offices: the concordat is an institution analogous to bankruptcy and extends to the whole estate. The debt enforcement offices and their supervisory authorities are not entitled to review, even incidentally, the competence of concordat authorities or the validity of a stay order on that ground; such questions fall exclusively within the concordat hierarchy (consid. 1-2). A debtor is not to be treated as a fugitive under Art. 54 LP where, despite leaving his former domicile, he has established or at least disclosed a known residence elsewhere in Switzerland (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- dont Ia poursuite a ete frappee d'opposition, l'obligation d'introduire une action en reconnaissance de dette, dans Ie delai de 10 jours. Cette difference de traitement est parfai- tement justifiee; elle a certainement ete voulue, et c'est a tort que Jaegev, dans son commentaire, art. 283, note 7,l'at- tribue a une omission du Iegislateur. 4. -11 faut remarquer aussi qu'aux termes des art. 151 ss. LP le cnnancier qui demande Ia realisation d'un droit de gage ou de retention n'est pas tem.:, de ce fait, d'ouvrir ac- tion dans un deiai fixe par Ia loi ou ä. fixer par l'office des poursuites. En admettant qu'une pareiUe obligation d'ouvrir action existe pour le bailleur qui a requis l'inventaire on ar- riverait donc ä. cette etrange consequence, que le debiteur qui, par ses agissements, amis le bailleur dans Ia necessite de demander l'inventaire pour etre protege dans son droit de retention, se trouverait dans une position meilleure que le debiteur ä. l'egard duquelle creanciel' n'a pas requis l'in- ventaire; car en cas d'opposition, celui-Ia aurait le droit d'exiger l'introduction de l'action dans les dix jours, tandis que le debiteur contre lequeI l'inventaire n'a pas ete de- mande, n'a pas ce droit. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 74. Arret du 14 mai 1907, dans la cause Bossy. Concordat; sursis, Art. 295 LP. Incompetence des offices de ponrsuites et des autorites de surveillance pour examiner, au pomt de vue de la competence, les decisions rendues en matiere de concordat. -Art. 54 LP: debiteur en fuite. A. -Le 15 avril 1907, Ie President du Tribunal du dis- trict de Habsburg, a Ebikon (Lucerne), en sa qualite d'au- torite inferieure en matiere de concordat, a accorde au recou- rant Ie sursis de deux mois prevu a l'art. 295 LP, en lui und Konkurskammer. No 74.

nommant comme commissaire l'office des faillites du distriet de Habsbur ,. egalemen ä. Ebiko.n. Cette decision qui indique comme. domnclne du deblteur le :dlage de Meggen (Lucerne), fut notlnee a 1 offine des poursUltes de Ia Sarine, Iequel avait ete nanti. de plusleuns poursuites contre Bossy. Cependant, le 16 avnl 1907, Ie dlt office declara ce qui suit a un repre- sentant du debiteur : N'ayant pas ä. tenir compte de l'office de Habsburg et :. de son sursis, les publications de vente suspendues par les ' creanciers sont reprises et se feront dans Ie prochain N° :. de Ia Feuille otficielle. ' B. -Bossy ayant recouru ä. l'autorite cantonale de sur- veillance, en Iui demandant d'ordonner la suspension des poursuites, dans les limites de l'art. 297 LP, son recours fut ecarte par les motüs suivants : Le recourant n'a pas etabli que le domicile de Bossy (Betreibungsort) soit actuellementMeggen, dans Ie canton de Lucerne. Il ressort au contraire des declarations du :. prepose que le debiteur est domicilie dans l'arrondisse- :. ment de Ia Sarine, canton de Fribourg. Des Iors, l'ordonnance de sursis du 15 avril parait emaner d'une autorite incompetente et Ie prepose de l'office des poursuites de la Sarine parait n'avoir viole aucune disposition legale en ne tenant pas compte de Ia decision du juge lucernois. Dans ses commentaires de l'art. 54 LP Jaeger nous apprend que celui qui a quitte son domicile sans payer ses :. dettes est considere comme un debiteur en fuite aussi :. longtemps qu'il ne prouve pas avoir acquis un nouveau domicile. Dans ce cas, Ia faiIlite est declaree au lieu du :. dernier domicile. :. Par analogie, on doit admettre que I'autorite competente pour accorder a Bossy un sursis concordataire n' est autre qua cella du distriet de la Sari ne ä. Fribourg. C. -C'est contre cette decision que Bossy a recourn en temps utile au Tribunal federal, en demandant I'application d ra.rt. 297 L . TI a joint ä. son recours phlsieurs pieces qui n avruent pas ete prodUltes devant l' auto rite cantonale et

C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- que, pour ce motif, le Tribunal federal n'a pas prises en consideration. Statuant StW ces (aits et considerant en droit :

  1. -D'apres la jurisprudence constante du Tribunal fMeral (voir par exemple, RO 25 II, p. 955; 26 II, p. 196), le concordat prevu aux art. 293 ss. LP, doit tre considere comme une institution analogue a la faillite, se distinguant de celle-ci par sa forme plus benigne, mais ayant ponr con- sequence, comme la faHlite, la liquidation de tous les biens du debite ur. L'autorite cantonale de surveillance ne parait pas vouloir contester ce principe. Toutefois, a son avis, le sursis accorde par le President du Tribunal de Habsburg serait nul pour cause de dMaut de competence de ce magistrat, et cette competence fe1'ait dMaut parce que d'ap1'es l'autorite fribour- geoise, Bossy ne serait pas domicilie dans Ie canton de Lu- cerne comme l'a admis le President du Tribunal de Habs- burg.
  2. -Cette argumentation supposerait, pour tre fondee, que les offices des poursuites et leurs autorites de surveil- lance ont le droit de 1'evoir, au point de vue de la question de competence, les decisions rendues en matiere de con- cordat. 01' tel n'est certainement pas le cas, les autorites charge es de l'homologation des concordats etant seules com- petentes pour statuer sur leur propre competence et celle des autorites inferieures qui peuvent ' tre soumises a leur surveillance. Ce principe doit tre d'autant plus st1'ictement observe en matiere de concordat que son inobservation au- rait p1'ecisement pour effet de rendre illusoire cet aut1'e prin- cipe d'apres lequel le concordat comprend la totalite des biens du debiteur. En l'espece, c'etait donc au President du Tribunal de Habsburg, en sa qualite d'autorite inferieure en matiere de concordat, d'examiner Ia question de savoir s'il etait compe- tent po ur prononcer le sursis demande par Bossy, c'est-a- dire si Bossy avait reellement son domicile a Megrren comme '1 I 0 , I e pretendait. C'est d'ailleurs ce que Ie Juge Iucernois pa- raU avoir fait, puisque dans sa decision Bossy figure comme und Konkurskammer. No 74. habitant .M:eggen. Mais mnme s'il etait vrai que Ia question de domicile n'ait pas ete examinee par le President du Tri- bunal de Habsburg, ou qu'elle ait re(Ju de sa part une solu- tion erronee, i1 11e s'ensuivrait pas que c'est aux offices des poursuites et ä. lems autorites de surveillance de trancher cette question, mais tout au plus peut- tre que les creanciers de Bossy peuvent se plaindre aupres de l'Autorite superieU1"C lucernoise en matiere de concordat.
  3. -Il est a remarquer enftn que l'autorite cantonale de surveillance a elle-mnme declare dans sa reponse que Ie re- courant a disparu de Fribourg. Des lors il se peut tres bien que Bossy ait acquis ailleurs uu domicile regulier. 01' s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 54 LP la faillite d'un debi- teur en fuite est declaree an lieu de son dernier domicile, il n'en est pas moins vrai que celui qui, ayant quitte son ancien domicile, se fixe dans une autre partie de la Suisse, sans dis- simuler sa nouvelle residence, 11e peut pas etre qualifie de debiteur en fuite. A cet egard, il y a lieu d'observer que Ie passage du commentaire de Jaeger, cite par l'autorite canto- nale, 11e l'a pas He d'une fa ;on complete; car aprils avoir dit que celui qui a pris Ia fuite sans payer ses dettes, est considere comme etant parti dans le but de se soustraire a ses engagements, Jaeger ajoute que celui qui a acquis sur le territoire sltisse un nouveau domicile fixe ou qui n'y a mnme qu'un lieu de sejour connu, n'est pas repute en fuite . e'est ce qui paratt tre le cas de Bossy dont le lieu de sejour semble avoir toujours ete conuu. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis en ce sens que 1'0fftce des poursuites de Ia Sarine est invite ä suspendre toutes les poursuites diri- gees contre le recourant, aussi longtemps que durera le sursis qui lui a ete accorde, le 15 avril 1907, par le President du Tribunal de Habsburg.

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