Art. 278 al. 2 LP, art. 283 LP; prise d’inventaire et action en constatation de dette: la règle du délai de dix jours applicable au séquestre ne s’étend pas par analogie à la prise d’inventaire. La prise d’inventaire ne confère pas au créancier une sûreté nouvelle ni n’aggrave, comme le séquestre, l’atteinte portée au pouvoir de disposition du débiteur; elle ne fait que déterminer les objets déjà soumis au droit de rétention découlant de l’art. 294 CO. En l’absence de base légale expresse, il n’y a pas lieu d’imposer au bailleur une action dans un délai fixe après opposition (consid. 2-4).
4..38 C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- ntge1t für geleiftete roeit: :nenn bel' meitrag, mit bem bel' efurngegner auer a efeUfel)after 3Ut' rreiel)ung be e feUfel)aftß3mede mitaut)effen atte, beltanb aunfel)neb1iel) i feiner :tättgteit al .R:aup,ermittler. :niele :tätigfeit t)at er nuel), m:e u 6e firitten ift, miifliel) aungeü5t. ,06 fte fiel) gerabe auel) auf ble belbeu Jtaufa6fel)lüife erftredt 9a6e, in S)innel)t auf bie H)m bie frngHel)e lInourtageJ/forbmtllg bon 480 ß r. 50 t . geriel)tIiel) aunef:proel)en murbe, tft unert)ebUel). ß reUiel) riel)tet jiel) aut I,)ertraghel)er b" rebe bel' ntgeIt, bel' bem 9tefurnge9ner für feine metätigung nI efeUfel)after 5ufommen foU, ntel)t nunfel)(iebliel) nnel) biefer e" tätigung aUein, fonbem nael) berjenigen /.ieiber efeUfel)after, lU bem fiel) biefe in ben 1,)011 6eiben eqieIteu eiamtgeminn au teHen a6en. :na änbert a6er niel)t barau, baß bem 1)Murngegner fetn cminnanteH nur megen bel' r6eit, bie er im 3ntereffe bel' e feUfel)aft gtleijtet t)nt, unb nur nl sft'lutl,)alent biefer Illr6ett feiftung 3ufommt unb baB bent)a16 auel) bie 480 ß r. 50 t ., (t eine Duote biefe eminnanteU , einen m.roeitnentge1t barfteUen, mie e fiel) auel) mit ber mermittlung jener 5mei .R:äufe ,)erna ten aoen mag. 2. Jm weitem ift ctU3Unet)men, bab bie ftreHige ß orberung bem Dtefurngeflner im 6inne bon Illrt. 93 "unumgäugliel) not. menbig " fei. :nie morinftctn3 ftent t)ierü6er feft, baB ber 1Jtetur gegner "tu ben enten 1JR0naten fein anbm6 infommen aur merfügung gct)abt lJ t)abe, momit fie offenbar auel) fagen roHl, bo l!r -- 1)06 ba ntfel)eibenbe tft -beraeit auf biefe ß orberung angemiefen fei, um fein ile6en triften 3U fönnen. :nie Unriel)tig. feit l:liefer Illuffaifung lja! bel' 9tefumnt niel)t bar3utun ermoel)t. /.igefet)en ljterl,)on Heue fiel) fragen, ob unb wiemeit in birfer e 3ieljung nur lioer bie Illngemeffent)eit niel)t über bie efenmäf3ig feit be6 morentfel)eibeß gefttitten merben fönnte. 9teel)tnel) 1)on feiner ebeutung ift bie met)auptung be 1Refutrenten, ba ba6 ftreitige "iloljngutljaben" fel)on ränilere 3eit tu6ftet)e. :nierer Um ftanb a! fo1el)er fann feine igenfel) tft ar .R:om:petenaftüd, af eiue burel) Illr6elt ermoroene unb bem läuolger ltuumgängIiel) notmenbige ß orberung, niel)t oeelnfluff en. 3. :nie etreloung6 unb eriel)t;3foftenforberung bagegen ift Mn ber morinftan3 mit Unreel)t au l:lem Illneft entlaffen 11.1or und Konkurskammer. No 73.
tlen, ba folel)e Illnf:prüel)e nael) geHenber ra:r16 (Illrel)il,) 5 9(r. 82 unb munbengeriel)t;3entfel)elb I)om 22. ,Januor 1907 in 6ael)en Hb), an bel' feftgeljnflen mh:b, unoefel)rli:nlt ber fli:nbung unter liegen. :nemn tel) t)at bie 6el)ulb/.ietrei/.iung unb .R:onturnfammer edannt: :ner DMurß mirb, fomeit er fiel) auf bie merarreitierung bel' metrei6un!l . unb eriel)tnfoften ocaieljt, begrünbet ertrli:rt, im ii6riAen abgewiefen. 73. Arret du 7 ma.i 1907, dans la cause Ga.y. Art. 278, al. 2 LP; applicabilite a la prise d'inventaire (Art. 288 LP). A. -Le 5 janvier 1907, l'office des poursuites de Nyon, agissant a Ia requete des epoux Michaud, a Gland, a procede a l'inventaire de diflerents materiaux se trouvant dans les locaux qui avaient ete Ioues par eux a Ia fabrique de nou- veaux materiaux ou, autrement dit, au recourant. Le proces- verbal d'inventaire indiquait comme montant a recouvrer la somme de 125 fr. et accessoires. Le meme jour, les dits epoux l fichaud ont introduit eontre Gay, en paiement de la somme ci-dessus, une pour- suite pour loyers ou fermages, en indiquant comme objets du gage: ceux garnissant les objets Ioues. Cette pour- suite fut frappee d'opposition. Le 23 janvier, l'office informa les epoux Michaud qu'a Ia demande de leur locataire et appliquant par analogie l'art. 278, al. 2 et 4 LP, il Ieur impartissait un delai de dix jours pour introduire une action en reconnaissance de dette. B. -Les epoux Michaud s'etant plaints de cette mesure, l'autorite inferieure de surveillance l'annllla, pour le motif qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer par analogie, a la prise d'inventaire, Ies dispositions de Ia loi concernant le se- ,questre. AS 33 I -1907
C. Entscheidnngen der Schuldhetreihungs- Le debiteur ayant recouru a son tour, Ia decision ci-dessus fut confirmee par l'autorite cantonale de surveillance. C. -O'est contre cette derniere decision que Gay a re- couru au Tribunal federal, en concluant a ce qu'iI Iui plaise annuler Ia decision dont est recours et declarer justifiee Ia decision de roffice des poursuites de Nyon impartissant aux epoux Michaud un delai de 10 jours pour ouvrir ac- tion. Statuant sur ces aits el considerant en droit :
Un premier argument contre Ia solution affirmative de cette question resulte de l'impossibilite d'appliquer d'une maniere adequate, a Ia prise d'inventai1'e, Ia disposition de l'art. 278, al. 2, LP. D'apres l'art. 278, al. 1, le creancie1' qui a fait opere1' un sequestre sans pou1'suite ou action p1'ealable, est tenu de 1'e- querir Ia pou1'suite dans les dix jott1'S de Ia 1'eception du proces-ve1'bal de sequest1'e. II en est autrement dans Ies cas de prise d'inventaire: d'apres rart. 283, al. 3, la poursuite ne doit pas etre 1'equise dans les dix jours de Ia reception du p1'oces-ve1'bal d'inven- taire, mais dansun delai a foyer par l'office, ce qui s'expli- que par Ia circonstance que contrairement au sequest1'e, la prise d'inventai1'e peut et1'e requise pou1' des creances non enco1'e echues et qui, par consequent, ne sont pas enc01'e susceptibles de former l'objet d'une poursuite. L'application par analogie de l'art. 278 a Ia procedure prevue a l'art. 283, ne pou1'rait donc en tous cas pas et1'e complete. 3. -Mais des raisons plus decisives encore et d'ordre intrinseque conduisent a faire considerer comme inadmissi- und Konkurskammer. N. 73.
bl en l'espece l'application par analogie de l'art. 278. En effet le sequestre, quoique n'etant qu'une simple mesure pro- visionnelle, acependant pour resultat de soustraire dans une certaine me sure les biens qui y sont compris a Ia libre dis- position du debiteur, sans que Je creancier senuestrant ait eu avant le sequestre, ?u. d1'oit dvil quelconque sur Ies objets sequestres. La restnctlOn apportee au droit du debiteur de disposer de ces objets a donc sa source excIusive dans le sequestre. Dans ces conditions, il est parfaitement naturel qu'en accordant au c1'eancier une surete qu'il n'avait pas au- paravant ,e qui, sans base de droit materiei, represente pour le debIteur une entrave dans le droit de disposer de son patrimoine, le Iegislateur ait im pose au creancier ainsi favorise, l'obligation d'introduire et de continuer rapidement la poursuite, -ou Faction, en cas d'opposition, -afin de ne pas laisser subsister trop longtemps, au detriment du de- b!teur, une situation Ollereuse n'ayallt d'autre base qu'une sImple mesure provisionnelle. Toute autre est la situation du creancier qui a obtenu une prise d'inventaire dans le sens de Part. 283. Le droit du bailleur de retenir les meubles qui garantissent les Heu x loues et qui servent soit a l'arrangement, soit a l'usage de ces lieux , n'a sa source ni dans Ia prise d'inventaire ni mnme dans une disposition de la LP; mais ce droit resulte dejä. de Ja disposition de l'art. 294 CO, et la LP n'a fait que regler Ia procedure a suiv1'e par le bailleur qui veut en faire usage. Aussi l'inventaire n'a-t i1 pas pour but d'augmenter les droits du creancier, de lui accorder de plus grandes sllretes ni de restreindre dans une plus forte mesure le droit de dis position du debiteur, mais uniquement de specifler les objets soumis au droit de retention et par consequent deja sous- traits dans une certaine mesure, a Ia libre disposition du debiteur. Les deux situations etant ainsi absolument differentes il , est bien comprehensible que le IegisJateur les ait aussi 1'6- gIees differemment et qu'en particulier il n'ait pas cru devoir fixer au creancier qui a obtenu une prise d'inventaire et
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- dont Ia poursuite a ete frappee d'opposition, l'obligation d'introduire une action en reconnaissance de dette, dans le delai de 10 jours. Cette dilIerence de traitement est padai. tement justifi.ee; elle a certainement ete voulue, et c' est ä. tort que Jaegev, dans son commentaire, art. 283, note 7,l'at- tribue a une omission du legislateur. 4. - Il faut remarquer aussi qu'aux termes des art. 151 ss. LP le Cf( ancier qui demande Ia realisation d'un droit de gage ou de retention n'est pas ten , de ce fait, d'ouvrir ac- tion dans un d6iai fixe par Ia Ioi on ä. fixer par l'office des poursuites. En admettant qu'une pareille obligation d'ouvrir action existe pour Ie bailleur qui a requis l'inventaire on ar- riverait donc ä. cette etrange consequence, que le debiteur qui, par ses agissements, amis Ie bailleur dans Ia necessite de demander l'inventaire po ur etre proMge dans son droit de retention, se trouverait dans uue position meilleure que le debiteur ä. l'egard duquel le creancier n'a pas requis l'in- ventaire; car en cas d'opposition, celui-Ia aurait le droit d'exiger l'introduction de l'action dans les dix jours, tandis que le debiteur contre lequel I'inventaire n'a pas He de- mande, n'a pas ce droit. Par ces motifs, La Ohambre des Poursuites et des FailIites prononce: Le recours est ecarte. 74. Arret du 14 ma.i 1907, dans la cause Bossy. Concordat; sursis, Art. 295 LP. Incompetence des offices de POnlrsuites et des autorites de surveillance pour examiner, au pomt de vue de la competence, les decisions rendues en matiere de concordat. -Art. 54 LP: ( debiteur en fuite. A. -Le 15 avril 1907, le President du Tribunal du dis- trict de Habsburg, ä. Ebikon (Lucerne), en sa qualite d'au- torite inferieure en matiere de concordat, a accorde au recou- rant le sursis de deux mois prevu ä. l'art. 295 LP, en lui und Konkurskammer. No 74.
nommant comme commissaire l'office des faillites du distriet de Habsburg, egalement a Ebikon. Oette decision qui indique comme. domncine du debite ur Ie village de Meggen (Lucerne), fut notlnee a 1 offine des poursuites de Ia Sarine, Iequel avait ete nanti de plusleurs poursuites contre Bossy. Cependant le 16 avril 1907, le dit office declara ce qui suit ä. un repre: sentant du debiteur: N'ayant pas a tenir compte de l'office de Habsburg et de son sursis, les publications de vente suspendues par les creanciers sont reprises et se feront dans le prochain N° de la Feuille otficielle. B. -Bossy ayant recouru ä. l'autorite cantonale de sur- veillance, en lui demandant d'ordonner Ia suspension des poursnites, dans les limites de l'art. 297 LP, son recours fut ecarte par les motifs suivauts : Le recourant n'a pas etabli que le domicile de Bossy (Betreibungsort) soit actuellementMeggen, dans le canton de Lucerne. 11 ressort au contraire des declarations du prepose que le debiteur est domicilie dans l'arrondisse- ment de la Sarine, canton de Fribourg. Des 10rs, l'ordonnance de sursis du 15 avril parait emaner d'une autorite incompetente et le prepose de l'office des poursuites de Ia Sarine parait n'avoir viole aucune disposition legale en ne tenant pas compte de la decision "l du juge Iucernois. Dans ses commentaires de l'art. 54 LP Jl1eger nous apprend que celui qui a quitte son domicile sans payer ses detteil est considere cornme un debiteur en fuite aussi "l longtemps qu'il ne prouve pas avoir acquis un nouveau domicile. Dans ce cas, la faHHte est declaree au lieu du dernier domicile. Par analogie, on doit admettre que l'autorite competente pour accorder a Bossy un sursis concordataire n' est autre que celle du district de Ia Sarine a Fribourg. "l C. -O'est contre cette decision que Bossy a recouru en temps utile au Tribunal federal, en demandant l'application d ra.rt. 297 L:. 11 a joint a son recours pltlsieurs pieces qui n avalent pas ete produites devant l'autorite cantonale et