Right of reply and press freedom under Bernese criminal law

BGE 33 I 299Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I21.02.1901Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal dismissed the editors’ public law recourse against a Delemont police judge’s order requiring publication of Prefect Daucourt’s reply under Art. 241 Bernese Criminal Code. It held that the order was a final cantonal decision subject to review. On the merits, the Court found that the statutory right of reply does not violate press freedom, because it only requires publication and leaves the newspaper free to criticize the reply. Daucourt was directly affected by the article and could reply to the article as a whole; the order was therefore neither arbitrary nor unconstitutional.

Omnilex-Regeste

Art. 241 CP bernois; art. 55 CF; recours de droit public: le droit de réponse, consistant uniquement en l’obligation d’insérer gratuitement et textuellement la rectification d’une personne intéressée, ne viole pas en soi la liberté de la presse, dès lors que le journal demeure libre de combattre la réponse. Lorsque le demandeur est directement visé par l’article litigieux, il peut répondre à l’ensemble de l’article et non seulement aux passages qui le nomment expressément. Une décision de police de la presse ordonnant l’insertion constitue une décision cantonale finale susceptible de recours; l’application de l’art. 241 CP n’est arbitraire que si elle méconnaît la qualité d’intéressé ou la portée de la rectification (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

298 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. 2. :nemnncf) fnnn e fidj uodiegenb nur fragen, ob bie u legung unb ll,)enbung ber morfdjriften be.6 remtonalen ,3iuiI: roaeuredjt , aur ll,)e1dje 'oer obergerid)tUdje ntfdjeib "bftellt, bor '!.lem im lRefurfe ll,)eiter9in al.6 uedent beaeidjneten runbfa )e bel' medjtngleidjgeit befteljen fönne. :nie aber ift unbebenWdj au be; jaljen. morab erfdjeint bie nnaloge meiaie9ung feiten be Dber: geridjtß ber meftimmung bCß 174 ,3lRm über baß !Redjt bel' ,3eugninberll,)eigerung für 'oie g:r"ge bel' Urfunbenebition :pflidjt an fidj nidjt nur nidjt aI uiUfüdidj, fonbern bieImeljr al n"dj ben !Regeln über bie ogifdje efe aunlegung burdjau geredjtfertigt. Unb audj 'oie ll,)eitere nna9me be obergeridjtlidjen ntfdjeibeß baß 'ocr .3eitungnrebattor au ben jßerfonen ge9öre, ll,)e(djen i Sinne ber litt. d be 174 .3m?n "fraft iljre merufeßI/ el)eim: iife au :)ertraut ll,)iirben, unb baB fpeaiell ber ?name beß merfaiferß emer anont)m au l)altenben infenbung al.6 foldjeß eljeimniß anaufel)en fei, ift au jenem efidjtßnunfte feineßll,)cgß au benn: ftallben. :nenn fne berftöf3t jebenfatI nicf)t gegen flnreß lRedjt, unb ba Dbergmdjt ftellt ctltßbrüctUdj feft, b"j3 fie ber bißl)erigen IU3 erui fdjen eridjtßpra):iß entfpredje. ie lRefurrenten bel)aunten nun 31l,) r, bau 'oie !Rebaftionen bel' ein3elnen pubIiaiftifdjen Dr: gan: bet g:o !djun nadj bem i camen beß ?nerfnfferß eingeUagter jßreBeraeugml1e "tU unöll,)eibeutiger ?IDeife ll alß ebitionßvflidjtig :rflärt roorbe feien. iefe menmlntul1g tft jebodj -fofem fte uberljClupt aut obergeridjHidje jßräjllbi3ien, unb nid)t auf bie bun b.eßllcridjtlidje jß::,,;riß in adjen bel' jßrej3freineit, 6eaügrtdj beren fte nadj bnr bor)tel)enben rll,)(igung ol)ne roeitercß aIß lln3utref fenb . rfdjetnt, oeaogen fein foUte -mange ß jeber näljeren u6 ftau3l1erung, ll,)eldje bie gegenteilige eftftetIung beß Dbergericf)tß oU ll,)iberlegen geeignet ll,)äre, ol)ne "Ueu melang. :tatfädjlidj at benn. audj baß munbeßgetidjt 'oie fraglicf)e Sdjll,)eigellflidjt beß lRenaftorß nndj IU3ernifdjem !Redjt f djon in feinem lRefut'ßeut; fdjelbe .lom 20. g:e6ruar 1907 betreffenb baß bom D6ergeridjt er: wiinnte Urteil i. . ,8immermann gegen . )übfdjer nidjt beanftanbet, fl)nbern oljne ll,)eitereß ljierauf abgeftellt ( rll,). 2 beß buubeßgeridjt Hcf)en Urteilß); - edannt: er lRefurß ll,)irb a'ligell,)iefen. IV. Pressfreiheit. No 47. 47. Arret du l6 mai 1907, dans la catlse 13oeohat contre Daucourt.

Conditions du recours de droit public: Arret cantonal qui lese la partie recourante. -Droit de reponse. (Art. 241 CP bernois.) Il n'implique pas, comme tel, une violation de la liberte de la presse. -Pretendue application arbitraire et contraire au prin- cipe de la liberte de la presse. A. -Dans le courant de fevrier 1901 il s'est engage dans les colonnes du journal Le Democrate aDelemont, dont les recourants sont les imprimeurs et les editeurs, une pole- miqne an sujet de la question du Chateau de Porrentruy:.. Le Chateau de Porrentruy a ete cede en 1838 par l'Etat de Berne aux communes du Distriet de Porrentruy, sous cette condition que ces communes y entretiendraient un asile. A l'origine c'etaient elles qui nommaient tous les membres de l'administration de l'asile, sauf le prefet qui en faisait partie de droit. Posterieurement le regime a e16 modifi.e et actuelle- ment sur les 9 membres que comprend l'administration les Communes en nomment 5, l'Etat 4, et le Prefet ne fait plus partie de droit de cette administration. C'est sur la legalite de cette modification du regime primitif et sur les conditions dans lesquelles elle a ete operee que portait la poIemique.

En date du 21 fevrier 1907, le Prefet Daucourt a adresse a ce sujet au Democrate une lettre qui y a ete inseree. Dans son numero du 27 fevrier 1907 le Democrate a repondu a cette lettre par un article intituIe: La question du Chateau de Porrentruy :., ou iI combattait l'expose du Prefet Daucourt et qui contenait entre antres le passage suivant: Voici comment en quelques lignes M. Daucourt expose la question du Chateau de Porrentruy. Bien des gens de bonne foi n'ayant pas le loisir ou l'occasion de se rens eigner serieuse- ment seront tentes de donner raison a cette habile argumen- tation; mais iI est aise de les detromper en relevant simple- ment les erreurs voulues qu'elle contient et en presentant

300 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sous leur veritable jour certains faits volontairement passes sous siJence. En date du 18 mars 1907, le Prefet Dau- court a adresse aux editeurs du Democrate une lettre recti- ficntive en reponse a l'article du 27 fevrier (ainsi qu'a des artlCles publies posterieurement par le Democrate dans ses Nos des 4, 5 et 7 mars). Les recourants ont refuse de Ia publier. B. -L'intime a porte plainte contre le refus au Juge de Police de DeIemont. Celui -ci, apres avoir entendu les parties a, suivant prononce du 4 avril 1907, ordonne que la rectifi- cation adressee par M. Daucourt serait inseree dans le nu- mero le plus prochain du Dernocrate. Cette decision se fonde sur l'art. 241 du Code penal ber- nois qui dispose : Tout editeur d'une feuille publique est oblige d'y inserer gratuitement et textuellement, sans addition, ni omission, la rectification des faits qui ont ete accueillis dans son journal si elle lui est remise par une personne interessee et si l rectification a inserer ne renferme pas plus du double des lignes de l'article a rectifier. En cas de refus de Ia part de l'editeur, ou si Ia rectification n'etait pas inseree dans les 4 jours a dater de sa reception, ou dans le plus prochain numero si la feuille ne parait point dans cet intervalle, l'in- teresse pourra soumettre l'article rectificatif au Juge de Police qui, apres avoir entendu les parties, decidera defini- tivement dans les deux fois 24 henres, s'il y a lieu ou non a admettre l'article. Si l'admission est ordonnee, la rectification sera inseree dans Ie plus prochain numero, et celui qui aura requis l'inser- tion sera seul responsable de son contenu. La decision du Juge de Police est motivee en resume comme suit: Le droit de reponse doit tre sauvegarde de Ia fa(jon la plus large, a condition que la rectification ne renferme pas plus du double des lignes des articles a rectifier et ce d'au- tant plus que le journal requis a le droit de repliquer, comme iI a eu celui de I'attaque. Or, les editeurs eux-memes ont IV. Pressfreiheit. No 47.

reconnu que la reponse de M. Daucourt ne contenait pas plus du double des lignes de l'article du 27 fevrier. Et M. Daueourt, mis en cause dans eet article, est certainement une personne interessee au sens de l'art. 241 CP. C. -0' est contre cette decision qne les editeurs du Democrate ont, en temps utile, forme aupres du Tribuual fMeml uu recours de droit public tendant a la faire casser et anuuler. Les recourants fout valoir les moyens suivauts: En ordonnant l'insertion d'un document qui n'a nullement le caractere d'une rectification, le Juge a porte atteinte a la liberte de Ia presse. Le Demucrate ne s'oppose pas a publier une rectification de faits materiels toucbant M. Daucourt. Mais dans la reponse de celui-ci il s'agit uniquement d'ap- preeiations sur des evenements d'histoire et de politique, et e'est un expedient du prefet Daucourt pour repandre parmi les lecteurs d'un parti oppose au sien sa parole et sa pensee. Il semit contraire au principe de la liberte de la presse de forcer le Democrate a publier un article d'une teUe ampleur et qui ne constitue pas une reetification, au sens de l'art. 241 CP, puisqu'il a trait ades choses qui ne concernent pas M. Daucourt. D. -L'intime a oppose au recours le moyen prejudiciel :suivant: Le Tribunal fedtkal ne peut pas entrer en matiere sur le recours, car le prononce du Juge de Police de DeIemont ne constitue pas une decision cantonale au sens de l'art. 178 OJF. C'est une simple ordonnanee de police de presse; le seul veritable jugement est eelui qui interviendrait en appli- cation de l'art. 242 CP (au cas ou le Journal n'executerait pas l'ordre re(ju du Juge de Police), ear seul il prononce une peine au sens penal de ce mot. A.u fond, le recours doit etre ecarte comme mal fonde. Les recourants ne pretendent pas que le principe pose par l'art. 241 CP soit contraire a la liberte de la presse. Ils se bornent a critiquer l'application que 1e Juge de Police a faite de cet article en l'espece. Or, si meme cette applica-

3O'J A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tio est erronee, elle niest en tous cas pas arbitraire, et le Tnbunal federal comme Cour de droit public n'a pas a la revoir. Au surplus le droit de reponse ne porte aucune attei?te la Iiberte de la presse; c'est un droit naturel qui est mscnt dans les legislations les plus respectueuses du principe de la liberte de la presse. Enfin, l'intime n'a pas abuse de ce droit de reponse: il a rectifie des faits pour prouver qu'H n'avait pas, comme le pretendait le journal des recourants, commis sciemment des erreurs. Statuant sur ces aits et considirmlt en droit:

  1. -Le Tribunal federal ne saurait accueilIir Ie moyen exceptionnel souleve par l'intime, et consistant a dire que le recours n'est pas recevable, le prononce attaque n'etant pas une decision au sens de l'art. 178 OJF. Les recourants pretendent que ce prononce viole le prin- cipe de la liberte de Ia presse. Or, iI faut reconnaitre que cette liberte peut etre restreinte aussi bien par un ordre de police que par un jugement penal pronoll(;ant une condam- nation. La decision du Juge de Police de Delemont n'est pas un jugement incident; elle constitue le dernier acte de la procedure, une decision definitive, contre la quelle la Iegisla- tion cantonale ne prevoit aucun recours et qui peut par con- sequent etre soumise au Tribunal federal par la voie du re- cours de droit public.
  2. -Le recours n'est pas dirige contre l'art. 241 CP bernois lui-meme, en ce sens que les recourants ne preten- dent pas que le droit de reponse consacre par cet article soit contraire a Ia liberte de la presse garantie par l'art. 55 CF; Hs se bornent a soutenir que I'application que le Juge a faite de cet article en l'espece implique une violation de la liberte de la presse. Mais il va sans dire que, si le principe meme pose par l'art. 241 apparait deja comme incompatible avec celui de l'art. 55 CF, la decision du Juge de Police qui se base sur cet article devra etre annuIee. 11 convient done de rechercher en premier lieu si le droit de reponse restreint Ia liberte de la presse. En accordant le droit de reponse, le Iegislateur a voulu IV. Pressfreiheit. N0 47.

permettre a une personne visee dans un article de journal d'apporter a Ia meme pI ace, devant le meme cercle de lec- teurs les rectifications de faits qu'elle estime necessaire. C'est Ie moyen le plus rapide et le plus efficace de redresser les erreurs et de parer les attaques contenues dans l'artic1e. C'est aussi le moyen le plus simple et grace auquel, le cas ecbeant, la personne attaquee pourra se dispenser de recourir aux tribunaux pour faire prononcer que l'article contient des diffamations a son egard et que Ia condamnation qui inter- viendra devra etre inseree dans le dit journal. Ces avantages du droit de reponse qui sont reconnus par Ia doctrine presque unanime (voir entre antres : Le Poittevin, Tmite de la Presse, I, p. 139 et suiv.; Paccaud, Dlt Regime de la Presse, p. 308 et suiv. ; Marquardsen, Das Reichspressgesetz, p. 81 et suiv.; v. Liszt, Lehrbuch des rEsterreichischen Pressrechts, p. 174 et suiv.) ont fait introduire ce principe dans un tres grand nombre de legislations (loi frauQaise du 29 juillet 1881; loi beIge du 20 juillet 1831; loi allemande du 7 mai 1874; loi autrichienne du 17 decembre 1862). En Suisse, le fait que la pltlpart des legislations cantonales ne le connaissent pas (voir cependant, outre l'art. 241 CP bernois, la loi vaudoise du 26 decembre 1832; la loi tessinoise du 13 juin 1834), 'ne prouve nullement qu'il soit contraire au principe constitu- tionnel de la liberte de la presse. Les Iegislations les plus respectueuses de cette liberte, ainsi les legislations franQaise et beIge, proclament le droit de reponse; et, en effet, ce droit ne porte aucune atteinte a la liberte de la presse. La loi impose au journal l'obligation d'imerer la reponse, mais non pas d'adopter ou de faire siennes les opinions qui y sont exprimees ; il reste libre de les combattre et de les reiuter a son tour. Cette obligation d'inserer les reponses peut, il est vrai, devenir, dans certains cas, genante et onereuse; mais le principe de Ia liberte de Ia presse ne s'oppose nul- Iement a ce que les editeurs des journaux soient soumis a certaines obligations, pourvu qu'elles laissent intact le droit de libre discussion: 01' l'obligation d'inserer la reponse ne restreint ce droit en aucune faQon. Par consequent, l'art. 241

304 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. CP bernois ne se revele pas eomme contraire a l'art. 55 CF. 3. -La seule question qui reste done a examiner est eelle de snwoir si le Juge de Police de DeIemont a fait de eet article 241 une application arbitraire et contraire a Ia liberte de la presse. Cette question doit etre resolue negati- vement. Le Prefet Daucourt etait vise directement par l'ar- tiele paru dans le numero du Democrate du 21 fevrier 1901 ; l'auteur de eet article pretendait que dans son expose de l'histoire du Chateau de Porrentruy l'intime avait sciemment avance des faits inexaets et tente volontairement d'induire les lecteurs en erreur. L'intime etait done incontestablement, aux termes de l'art. 241 CP bernois, une personne interessee a reetifier les faits eontenus dans l'artiele du Demoente. II etait fonde non seulement a repondre aux passages de cet article ou il etait nomme, mais a l'ensemble de l'article. En effet l'histoire du Chateau de Porrentruy publiee par Iui etant qualifiee de volontairement inexacte, pour justifier les pretendues erreurs eommises par lui, il devait pouvoir re prendre a son tour l'histoire du Chateau exposee par l'auteur de l'article et Ia rectifier dans le sens de sa premiere publi- cation. D'ailleurs, a Ia difference de certaines Iegislations qui limitent Ie droit de reponse a Ia reetification des passages ou l'interesse est vise directement (voir Marquardsen, op. eit. p. 87), l'art. 241 CP bernois autorise Ia reponse a l'articIe tout entier qui eontient les passages. Enfin Ie prononce du Juge de Police de DeIemont ne tend pas a eontraindre le Democrate a substituer a sa propre version de I'histoire du Chateau de Porrentruy la version du Prefet Daueourt, mais seulement a faire eonnaitre cette version a ses lecteurs. Le prononee n'implique done aucune violation du principe eons- titutionnel de Ia liberte de Ia presse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est eearte. V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger. N0 48.

V. Gerichtsstand. -Du for.

  1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Ausnahmegerichten. -For naturel. Inadrnissibilite de tribunaux excep tionnels.
  2. tteiC :ucHrt 19. rtrti 1907 in 5ael)en f. gegen ufOU !lnrint Jtppnundr .- . Nulla poena sine lege: Die Auslegung einer Strafgesetzbestümnung übet Erregung öffentlichen .4ergernisses, wonach auch das Ruchbm'- werden einer Tat den Tatbestand öffentlichen Aergennisses erfüllt, vetstössst nicht gegen den genannten Grundsatz. -Voraussetzungen der Anwendbarkeit von Art. 59 Abs. 1 BV; Art. 58 BV, RecM auf den vel'fassungsmässigen Richter; Art. 38, 41 KV von Appenzell I.-Rh.: Garantie des Instanzenzuges für die Zivi/prozesse. Die Behandlung des Alimentationsanspl'uches einer Geschwängerten gegen den Schwängerer in dem gege'n beide Parteien wegen Eheb1'uches eingeleiteten Strafverfahren tnd durch den Strafrichter verstösst gegen die angeführten Verfassungsbe, timmungen. -Verzicht auf diese '! A. mm 21. Oftover 1905 fJeoar in Oberegg (m'p'penaeU ,3AR.) bie lebige 'maria B. ein .reinb. Sn ber wegen biefer :tatfacl)e i.lon %nte wegen angeQooencn Eitrafunterfuel)ung betreffenb Unaucl)t lie3eiel)nete bie genannte al Eiel)wängerer ben i.lerQeirateten Sof ef
  3. (ben l eutigen 3'tefurrenten). ,3nfolgebeff cu wurlle gegen biefen unb 'maria 3. eine 5trafunterfud)ung betreffenb l)ebruel) einge lettet. UngefäQr ur gleiel)el1 Beit -l)a genaue iltum ift nicl)t feftgefteUt -i.lerIegte t. feinen ?ffioQl1fi nael) riellrid) l)afen (illiürtemberg). mm 27. anuar 1906 teilte bie fantonare "mer örfommifnon" bem IfUnterfuel)ungnamt in riebriel) Qatenl/ ben atoeftanb mit unb erfud)te banfel6e um "fael)oe3flgliel)e ini.ler naQme be lSef(agtel1 unb lSefragung benfel6en, ob er fel)rifttiel)en morlilbungen i.lor Qer 'oärtige lSel)örllen olge gelien ober öffent Itdvperemptorifel)e mufforberullgen geroärtigen rooUe. J1 mor Eitabt fel)ultl)eif3enamt riebriel) l)afen i.lorge(abeu, ernärte EiL Qierauf:

Schlagwörter

freedom of the pressright of replypublication orderarbitrarinessconstitutional recourse

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the police judge’s order was a reviewable cantonal decision for purposes of federal public law recourse

Extrahierter Entscheid

Yes. It was the final act of the cantonal procedure and therefore could be challenged by public law recourse.

Extrahierte Begründung

The order was not merely incidental; no cantonal remedy remained, and restrictions of press freedom may arise through a police order as well as through a penal judgment.

Kernrechtsfrage

Whether the Bernese right-of-reply rule in Art. 241 CP violates freedom of the press

Extrahierter Entscheid

No. The right of reply does not, as such, infringe press freedom.

Extrahierte Begründung

The rule only obliges the paper to publish the reply, not to endorse it. The journal remains free to comment on and refute the reply, so free discussion is preserved.

Kernrechtsfrage

Whether ordering publication of Daucourt’s reply in this case was arbitrary or contrary to press freedom

Extrahierter Entscheid

No. Daucourt was directly concerned by the article and was entitled to reply to the whole article, not only isolated passages.

Extrahierte Begründung

He was the person targeted by the article, which accused him of knowingly presenting false facts. The order merely ensured readers could see his correction; it did not compel the paper to adopt his version.

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