Art. 106-109 LP; revendication d'un droit personnel sur des biens saisis; possession au moment de la saisie. Les art. 106 ss LP visent la revendication de la propriété ou de droits réels assimilables, mais non celle d'un simple droit personnel lorsque le tiers admet la propriété du débiteur. La LP ne peut servir à instaurer, au détriment du créancier saisissant, une voie procédurale que le droit civil ne confère pas au preneur; en particulier, le droit de bail ne prime pas la saisie au sens de l'art. 281 CO. Pour l'application des art. 106 ou 109 LP, la possession s'apprécie selon la maîtrise effective des biens au moment de la saisie; des rapports internes entre le débiteur et le tiers sont sans pertinence si le débiteur disposait effectivement des objets.
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- etrag teiten, im Umfange beffen baß ID(06mar , unb nidjt b(t Smmo6Hiatuetmögen 3t1t l'3ietung eineß mettie6ßu6el'fdjuffeß ge bient l)a1. aß el'l)aItniß 3wifdjen bel' l'obuftiuitat bel' el'ftern unb berjenigen bel' 3l1.leiten etmiigenaatt lä13t fidj bauei fad)ge maU butdj baa et9iif1ni be 6eibfeitigen ertaufnll.lettea oe f!immen. Sm ü6rigen witb Cß bel' Jtonfutßuerl1.laltung ooliegen, auf runb bel' ein3efnen aftoren ben bel' ruppe B 3ufommen ben ?Bettag au bem efamtoetrage UOlt 2389 r. 06 tß. aU6 aufdjeiben. 3. Ru bmuetfen ift bie uffafiung bel' lRefurrenten par unb eil)faffe ntIeoudj unb Jtonfotten, bie räuoigel' 6egeifet, riil)(idj, eorüber :tl)oma unb SJaaß (- itltt'b Lafien fie unerwäl)nt -) I)ätten beß9a(o fein medjt auf RuteHung in t9ur ruppe, weil fie gegenüoer bel' anbern ruppe in bel' 6tellung tlon inbifitnten fidj oefunben I)ätten. 2entereß ljinbert nidjt, baE, foweit einer uon il)nen ale Otretultgßg!äuoigel' nadj rt. 260 ti'ttig ge ueien tft, er audj baßgefeßfidje ol'3ug6t'edjt oei bel' erteiIung in entjptedjenbem IJJCa13e aUßüben fann. atum enbltdj bie genannten iRefurrenten, entgegen bem or: entfd)eib, an 6teUe be6 ütfpredj SJ0d)ftraf;er bie rau elber:: Remp bon bel' erteiIung in ruppe B auSgefdjlofjcn l1.lifien wollen, tft nid)t etfidjtUdj, unb ea iprid)t ami) fonit nidjt in ben ften füt eine foldje oiinbetung beß ot'entfd)eibea. emnadj at bie 6d)urbbett'eioungß unb Jtonfutntalltmet' etfanllt: ie btei mefurfe werben im 6inne bel' smotiue veidjieben unb Cß wirb bemgemliij bel' lSotentfd)eib bal)in abgeänbert, bafj:
Saisie; intervention d'apres les art. 106-109 LP. Inadmissi- bilHe d'une revendication d'un droit de bai! a loyer)). -Pos- session. A. -Le 8 mars 1906, l'office des poursuites de Geneve a saisi en faveur de Ia Aktienbrauerei zum Eberl-Faber , a Munieh, et au prejudice de Jean-Charles Handwerck, cafe- tier a Geneve, tous les objets mobiliers fOt'mant l'inventaire de Ia Brasserie Handwerck (avenue du Mail) et de Ia Bras- serie de l'Univers (rue du Rhöne). Lors de Ia saisie le debi-" teur declara :
que les canettes a couverc1e etaient Ia propriete de Ia creanciere saisissallte; .2
que le billard saisi a Ia Brasserie de l'Univers etait Ia propriete du Cercle independant de Geneve ;
que tous les autres objets saisis etaient Ia propriete de Ia Basler Löwenbräu , a Bale, dont il n'etait que le gerant. Un delai de dix jours lui ayant ete assigne pour faire valoir son droit de propriete, la Basler Löwenbräu laissa expirer ce delai sans intenter action. Par contre elle reven- diqua:
un droit de gage sur tous les objets saisis, a l'excep- tiOll du billard et des canettes a couvercle;
nn droit de bail a loyer sur les objets saisis dans l'etablissement de l'avenue du Mail. En meme temps, le representant de la Basler Löwen- bräu fit observer a l'office des poursuites qu'a son avis il y avait lieu de proceder d'apres l'art. 109, vu que les objets saisis se trouvaient en la possession de la Basler Löwen- bräu et non de Handwerck, lequel n'etait que Ie gerant de celle-ci. A. l' appui de ses revendications et de sa maniere de voir an sujet de Ia procedure applicable,Ia Basler Löwenbräu - produisit:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
un acte en date du 19 mai 1903, aux termes duquel Handwerck donnait a loyer, a la Basler Löwenbräu , l'etablissement de caftS-brasserie installe dans l'immeuble qu'il possedait a l'avenue du Mail, y compris le materiel et le mobilier industriel servant a l'exploitation de l'etablissement; 2° un acte en date du 22 avril 1903, aux termes duquel Mme Pictet-de-Rochemont remettait en location a la Basler Löwenbräu les locaux occupes par la Brasserie de l'Uni- vers, a Ia rue du Rhöne. B. -Voffice des poursuites de Geneve declara prendre note de Ia revendication du droit de gage; quant aux au- tres considerations et reclamations de la Basler Löwen- bräu , il declara ne pouvoir en tenir compte. En cnnse quence, Ia creanciere saisissante ayant conteste le drOlt de gage revendique par la Basler Löwenbräu , il assigna a cette derniere uu delai de 10 jours pour intenter une action en reconnaissance de son droit de gage. C. -C'est contre ces decisions que la Basler Löwen- bräu recourut a l'Autorite cantonale de surveillance, puis, son recours ayant ete ecarte, a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal. La recourante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
en ce qui concerne le droit de baH a loyer : Dire qua e'est mal apropos que par sa lettre du 14 j anvier 1907, l' office des poursuites a decide de ne pas tenir compte de la reclamation de la recourante con-
cernant le droit de baH a loyer qu'elle revendique sur Ies objets saisis avenue du Mail. "J Dire et ordonner que le dit droit sera mentionne au proces-verbal de saisie. Dire que Ia realisation des objets saisis ne pourra avoir lieu qu'a charge par l'acquereur de respecter le droit dont il s'agit. 2° En ce qui concerne le droit de gage: Dire et ordonner que le delai legal de dix jours sera imparti non pas a la Basler Löwenbräu ", mais a ) I' Aktienbrauerei zum Eberl-Faber , cnlanciere contes-
tante. und Konkurskammer. N0 36.
D. -La Aktienbrauerei zum Eberl-Faber ", a l 1unich, -conclut au rejet du recours. Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:
c. Entscheidungen der Schnldbetreibungs- D'autres distinguent entre 1e cas ou, au dire du tiers, 1e- debiteur n'est 1ui-mnme qu'au benefice d'un droit personnel (par exemple, 10rsqu'au dire du tiers le debiteur n'est que preneur ou depositaire), d'une part, et le cas ou le tiers re- connait au debiteur un droit reel, d'autre part. Dans la pre- miere de ces alternatives, Hs accordent au tiers le droit d'in- tervenir; dans la seconde, Hs le lui refusent. Voir paL exemple, pour 1e droit allemand: Entscheidungen des Reichs- gerichts in Zivilsachen, vol. 18, p. 366, v. Schrutka-Rechten- stamm, Freigebung fremder Sachen, dogmatischer Teilt p. 116 ss; pour le droit suisse: Jaeger, Commentaire, art. 106, note 5. Il n'y a pas lieu de se determiner ici au sujet de ces deux opinions. Il suffit de constater qu'a que1ques exeeptions pres (voir par exemp1e Garsonnet, Traite de procedure, p. 653 s.), tous les auteurs et tous les tribunaux sont d'accord pour refuser le droit d'intervention a ce1ui qui, tout en pretendant tre au Mnefice d'un droit personnel 1ui permettant de re- clamer du debitem' la remise de l'objet saisi, reconnait cependant que le debiteur en est le proprietaire. Or tel est precisement le cas de 1a re courante, qui tout en pretendant avoir un droit de bail a loyer sur 1e mobilier saisi, recon- nait cependant que Handwerck en est le proprietairA. Il en resulte que la pretention emise par elle ne peut donner lieu a la procedure prevue aux articles 106-109 et que e'est done a bon droit que l'office des poursuites a refuse d'en tenir compte. D'ailIeurs il est evident que la LP ne peut avoir voulu introduire une procedure permettant au preneur de faire va10ir ses droits au detriment des creanciers saisissants, alors que le CO lui-mnme decIare, a l'art. 281, que le droit du cn3ancier saisissant (comme d'ailleurs aussi celui de l'ac- quereur ensuite de vente) prime celui du preneur. En sa qualite de loi de proeedure, la LP ne peut avoir eu pouL but que la realisation des droits deeoulant du CO ou de teIle autre loi civile : done, si la loi civile ne reconnait pas au preneur un droit qu'il puisse opposer au creancier saisissant. und Konkurskammer. N° 36.
11 est bien naturel que l' on ne puisse trouver dans la loi de procedure une voie ä. suivre par le preneur en vue de faire -valoir ses droits vis-a-vis du creancier saisissant. 2. -L'autre question soulevee par le present reeours -est celle de savoir si c'est a la recourante ou au creancier Baisissant que devait tre assigne le delai de dix jours pour intenter action au sujet du droit de gage revendique par la reeourante; en d'autres termes: si c'est en la possession du debiteur ou de la recourante que le mobilier saisi s'est trouve au moment de la saisie. Cette question doit egalement tre resolue dans le sens de l'office. En effet, il est incontestable que les objets saisis ont ete trouves en la possession du debiteur Handwerck. e'est lui seul qui avait le pouvoir d'en disposer effective- ment, puisque c'est lui qui dirigeait les deux eafes-brasseries a l'usage desquels les objets saisis etaient affectes, que d'ail- leurs l'un de ces etablissements portait, et porte encore, son Dom a lui, et que la recourante, elle, ne possMe a Geneve ni suceursale, ni representant attitre quelconque. La recourante pretend, il est vrai, que Handwerck n'etait que le gerant des deux etablissements ci-dessus et que c'est pour son eompte a elle qu'il les gerait. Mais outre que ce fait n'est pas dument etabli, il y a lieu de dire que les rapports per- Bonnels pouvant avoir existe entre Handwerck et la reeou- rante, ne changent rien a la situation de fait susmentionnee, la quelle doit seule tre envisagee lorsqu'il s'agit de decider si c'est d'apres l'art. 106 ou d'apres rart. 109 qu'il faut pro- eeder. Par ees motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononee: Le reeours est eearte.