Art. 199 LP; rents collected from seized immovables before bankruptcy, but without prior formal sale, are to be treated as proceeds of realization if the object could still have been realized before the declaration of bankruptcy. For the entitlement of seizure creditors, it is sufficient that the relevant asset would, under the ordinary course of realization, have been realizable before bankruptcy; an actual requisition of sale is not required. In assessing this, the court looks to the earliest date on which realization could legally have occurred after expiry of the applicable waiting period and any concordat stay (consid. 2-4). An admitted intervening party may appeal in support of the seizure creditors' collective interest (consid. 1).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- ber IDCieter beaw. lftermieter unb nief)t bel' mermieter bie im J1ietrnum befinblief)en 6aef)en in feinem ewaljrfam. menn in" bem jener, fraft feines IDCietreef)tes, ben IDCietraum benünt unb fief) barin aufljaU, ift er unb nief)t fein mermieter in bel' age, un" mittelbar auf bie egenfHinbe einauroirfen, unb liegt, wenn er nbere an bel' inroirfllng berljinbert, barin bie ,8urücfu eifung eineS ingriffß in feine eroaltf:pljiire. ;smmerljin laut e fief) fragen, ob nief)t ljierl)on ar bon einer allgemeinen !neger bei be" fonbern merljaHnifien ußnaljmen au mnef)en feien, namentlid) in %allen, wo bel' IDCieter bie 6aef)e ntef)t für fief), fonbern für fetnen mermieter lC. inne ljat ober wo er tatfaef)Hef) ben l(ietraum nief)t benünt (bergt 6 e:p." Illusg. 1 911". 17 . 78/79 ). mergleief)en roirb aber l)om lJMurrenten nief)t 6eljau:ptet unb e f:prief)t auef) nief)ts in ben ften für ein folef) aunnaljmnroeife merljaftnis. -merfeljlt tft ferner ber S)inweis bes lJMurrcnten auf ba gefetIief)e ffi:etentionßreef)t beß ?Sermieter . ?Son einem ge" mirfen S)errfef)aftßberlja!tni bes ?Sermieters über bie lfCielfad)e laat fief) ljier allenfaUß infoweit f:preef)en, a(ß bel' mermieter bel' %ortfef)affung ber 5aef)e aus bem IDCietobjefte fief) entgegen aufteUen l)ermag (bergl. Illr1. 284 Eief)st ). :tronbem tAnn aber nur bel' SJRieter a(ß berjenige geiten, bem bie unmittelbare mer" fügungngeroaU über bie im SJRietrauUt befinbIief)e 5aef)e aufteljt; unb eß bilbet gerabe eine mefonberljeit beß SJRieh:etentil)nnlred)teß, bie eß l)om QUgemeinen ffi:etentionßt'eef)t bes r1. 224 Dffi: unter fef)eibet, bau eß ben eroQljrfam bes ffi:etentionßbereef)tigten am ffi:etentionso6jefte nief)t erforbert (bergL H 9(r. 15 Ei. 79 unb 15 ilk 52 5. 330). ,ob überljllu:pt bel' ffi:efurrent in .ber beljau:pteten m3eife sJJCteter unb Untermieter fei, orCtuef)t naef) bem gefagten nief)t me9r ge:prüft au werben. memnlld) ljllt bie 5ef)u(bbetrei611nSß unb stonfursfllUtmer erfetnnt: mer ffi:efUt' roirb abgeroiefen. Ges.-Ausg. 24 I Nr. 55 S. 3lJ.6 f. (Anm. d. Red. f. Pabl.) und Konkurskammer. N° 33. 33. Arrät du aa fevrier 1907, dans la cause Isaao-Fail1etaz, iuppert Singer . Cie et Consorts.
Saisie' faillite ulterieure du debiteur. -Etendue de la mass Art. 199 LP ; specialement: versement de loyers. - Legitimation au recours, notamment: qualite d'un interve- nant. -Conditions pour que les creanciers saisissants puissent pretendre a une somme d'argent comm-e produit de biens rea- lises ; recherche si ces conditions se trouvent realisees. A. -Eugene Isaac, a Geneve, a ete l'objet de poursuites de la part de nombreux creanciers formant la serie N° 3127. A cette serie participent entre autres les recourants Ruppert Singer , Oie et Consorts (9 creanciers) et la recourante, dame Amelie Isaac-Failletaz, femme du poursuivi. Une pre- iere saisie avait eu lieu a Geneve, le 23 octobre 1905 (en- suite de requisition du 18 octobre). Plus tard, les offices de Berne et de Zurich, agissant par delegation de celui de Geneve, ont saisi po ur la dite serie, le premier, en date du 5 decembre, le second, en date des 21 et 27 novembre 1905, plusieurs immeubles du debiteur. lls les ont ensuite geres en conformite de l'art.102, 2" al. LP. Le 9 fevrier 1l:l06, Eugene Isaac obtint un sursis concor- dataire, prolonge plus tard jusqu'au 9 juin. Par jugement du 20 juin, le tribunal a refuse l'homologation de ce concordat et le debiteur fnt declare en faillite le 3 juillet 1906. B. -Entre temps, le 8 mars 1906, I'office de Geneve avait re(ju de celui de Berne un premier versement de
fr. 56 provenant de loyers per(jus. Cette somme (dont l'emploi n'est plus en question actuellement) fut distribuee entre les creanciers saisissants, conformement aux art. 144 ss. LP. Plus tard, l'office de Berne enca.issa encore d'autres loyers, en particulier une somme de 838 fr. 30 le 4 juillet, soit apres la decIaration de faillite. Le 20 aout, l' office de Berne versa a celui de Geneve une seconde somme de 2127 fr. 28 qui provient, a ce qu'il paratt, de ces nouveaux encaissements. L'office de Zurich, de son cote, a soumis le 14/17 sep-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tembre 1906, a celui de Geneve, un compte de gestion d'apres lequel il avait encaisse des loyers pour un total de 50323 fr. 75, y compris les interets courus des sommes per- (jues. Ces loyers etaient, semble-t-il, deja rentres lors du prononce de Ia faillite, a l'exception cependant d'une somme de 200 fr. que le prepose de Zurich ne parait avoir touchee que le 3 aout 1906. Dans son compte, l'office deduit de Ia dite somme de 50323 fr. 75 un montant de 12 824 fr. 05 comme total des depenses resultant de la gestion des im- meubles saisis. La difference de 37 499 fr. 70 a ete versee par lui a l'office de Geneve le 17 septembre 1906. C. -Le 27 aout 1906, ce dernier office informa les sieurs Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, aBerne, qui s' etaient adresses a lui en leurs qualites de creanciers ayant produit dans Ia faillite Isaac, que Ia somme de 2127 fr. 28 re(jue le 20 aout serait repartie, selon l'art. 199 LP, aux creanciers' poursuivants (serie N° 3127), ainsi que cela avait ete fait pour celle re(jue le 8 mars de 3310 fr. 56. Le 24 octobre 1906, l'office de Geneve refusa en outre a l'administration de la faillite Isaac de Iui remettre Ia somme de 37499 fr. 70 versee par l'office de Zurich et cela par le meme motif que cette somme appartiendrait aux creanciers saisissants. D. -Ces deux mesures de l'office ont ete attaquees par deux plaintes portees devant l' A.utorite cantonale de surveil- lance e 6 septembre et le 29 octobre 1906. Par la premiere, Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, auxqueis s'est jointe l'ad- ministration de la faillite Isaac, ont demande que l'office fut tenu de remettre a l'administration les 2127 fr. 28 verses par l'office de Berne, cette somme etant un bien non encore realise au sens de l'art. 199. Par Ia seconde, l'administration de la faillite a formule la meme conclusion au sujet de la somme de 37 499 fr. 70 versee par I'office de Zurich. D'au- tres conclusions que les plaignants avaient prises (et qui con- cernent la somme de 3310 fr. 56, la responsabili16 du com- missaire au sursis, etc.), ne sont plus discutees, l'instance cantonale les ayant rejetees sans que ce rejet fasse l'objet d'un recours. und Konkurskammer. N0 33. L'office de Geneve a demande d'ecarter Ies plaintes comme irrecevables et, en tout cas, mal fondees et a etre autorise a repartir immediatement les sommes en question. Par conclusions du 27 septembre, dame Isaac-Failletaz a decJare intervenir dans la procedure et s'est jointe aux con- clusions prises par l'office. E. -Le 28 novembre 1906, l' A.utorite cantonale de sur- veilIance de Geneve a rendu sa decision, aquelle, -pour autant qu'elle est deferee an Tribunal federal, -porte que l'office de Geneve est tenu de verser a l'administration de la faillite Isaac les deux sommes de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70. Dans les motifs, cette decision, en invoquant la jurisprudence fMerale (RO ed. spec. 1 n° 54 , Schmidt, et 7 n° 55, Jere- mias ), fait valoir que les 10yers d'un immeuble ne sauraient etre consideres comme realises dans le sens donne a ce mot par l'art. 199, tant que le creancier n'en a pas requis la rea- lisation. L'instance cantonale expose ensuite que des demandes de repartition ont bien 616 presentees par deux creanciers saisissants, mais pendant le sursis concordataire, -le 30 avril 1906, -a un moment Oll une distribution etait Iega- lement inadmissible (art. 297 LP), que ces demandes etaient ainsi sans valeur juridique, et enfin qu'apres le 20 juin, date Oll le sursis avait cesse, aucune requisition reguliere en dis- tribution des sommes litigieuses n'avait ete formulee. F. -Dame Isaac-Failletaz, a Iaquelle cette decision fut eommulliquee, a recounl, en temps utile, an Tribunal fMeral. Elle demande principalement le maintien des mesures de l' office et par consequent Ia repartition des sommes de
fr. 28 et 37499 fr. 70 entre les creanciers de Ia serie N° 3127. Eventuellement, elle conclut a ce que l'affaire soit renvoyee a l'instance cantonale pour etre statne a nouveau. L'administration de Ia faillite Isaac, comme partie oppo- sante au recours, concInt au rejet de ce dernier et a la con- firmation de la decision attaquee. Les plaignants, Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, n' ont pas produit d'observations sur Ie recours. Ed. gen. 24 I No 97, p. 499 et suiv. - Id. 30 I No 95, p. 56t et suiv. (Anm. d. Red.f. Pubi.)
236 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- L'Autorite cantonale a fait savoir qu'elle se referait aux motifs exposes dans sa decision. G. -En date du 13 fevrier 1907, neuf autres creanciers de la serie N° 3127 ont, de leur cote, interjete recours au- pres du Tribunal federal contre la dite decision, dont, a leur dire, ils avaient eu par hasard connaissance. Ainsi que dame Isaac, Hs demandent la repartition des deux sommes liti- gieuses entre les creanciers saisissants. Statuant sur ces faits et considerant en d1'oit :
seulement dans son interet personnel resultant de sa partici- pation ä. la serie Na 3127, mais aussi dans l'interet de la serie entiere, de sorte que les mesures de l'offtce des 27 aout et 24 octobre 1906 sont attaquees dans leur ensemble, vis- a-vis de tous les creanciers saisissants, et qu'une decision favorable ä. la recourante doit profiter en meme temps a ses eocreaneiers. Le droit de recours appartient aussi aux recourants Rup- pert, Singer (Je et Consorts, bien qu'Hs n'aient pas ete .appeIes a agir devant l'instance cantonale. La deeision atta- uee touche leurs interets juridiques (leur situation comme membres de la serie N° 3127) et Hs sont recevables des lors a s'opposer par voie de reeours ä. cette decision cela pour .autant du moins qu'elle les interesse personnellement (cf. ed. spec. 8 n° 35 eonsid. 2 et 9 n a 20 consid. 4 ). D'ailleurs le recours adresse al'Autorite cantonale au nom de la masse et des deux creanciers Küenzi et Weiss, n'etait pas dirige contre une decision en matiere de eolloeation, -c'est-ä.-dire contre une decision faisant le depart entre les droits des differents creanciers poursuivants, mais contre le refns general de l'offiee des poursuites de verseI' a l'admi- nistration de la faillite les sommes encaissees par lui. En consequence, si le recours de l'administration de la faillite .est ecarte, tous les creanciers poursuivants en beneficient. 2. -Quant au fond, il s'agit de savoir si les deux sommes litigieuses de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70, reclamees d'une part, en faveur de la masse, de l'autre, en faveur de la serie N° 3127, sont ou non -et, le cas eeMant, dans quelle pro- portion -des biens saisis non realises au moment de l' ouverture de la faillite 1), au sens du premier alinea de l' art. 199 LP. Pour resoudre cette question. il faut se basel' sur les prineipes que le Tribunal federal a developpes ä. eet gard dans son arret du 2 avril 1906, en la cause Wettstein- Bebie et Consorts (ed. spec.9 n° 20 ), en reprenant en partie des considerations contenues deja dans des arrets an- terieurs, surtout dans l'arret Jeremias (M. spee.7 n° 55 ). Ed. gen. 311 No 65, p. 356.- Id.32 I No 52, p. 363. - Id. 32 I No 52. - Id. SO I No 95. (Anm. d. Red. f. Pabl.)
2B8 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Or, d'apres cette jurisprudence, deux conditions sont requises pour que les creauciers saisissants puissent pretendre a une somme d'argent comme produit de biens realises 1 au sens de l'art. 199: . 'argent dont avoir ete encaisse pour le compte des creanClers poursUlvants avant l'ouverture de la faillite . . B. En outre il faut ou bien: a) que l'argent encaisse pro- Vlenne d'une realisation ayant eu Iieu a la suite de la pro ce- dure ordinaire de realisation, les delais Iegaux ayant eta observns, u bien: b) si l'argent est rentre sans qu'il y ait eu de realIsation dans ce sens (par exemple dans les cas prevus aux art. 102 et 124 LP, ou Iorsque la saisie portait sur des especes), il faut, comme i1 a eM reconnu dans l'arret Wett- stein-.senie .et Connorts, que 1'0n puisse dire que l'objet saisi dont Il s agIt aurazt pn eire realise au moment de la decla- ration de faillite (on de la decision accordant un sursis dans l sens de !'ar . 295), s'il y avait eu lieu d'appliquer la pro- cedure ordmmre de realisation. Aux termes du meme arret il n'est pas necessaire qu'il yait eu une j'equisition de vente : c:est pourquoi l'on peutfaire abstraction de la qnestion de savoi SI dans l'espece l'office a ete nanti d'une pareille requisition. 3. -En appliquant ces principes an litige actuel on arrive aux resultats suivants : ' :4: Au moment Oll Isaac fut declare en faillite, soit le 3 JUlllet 1906, les offices des poursuites de Berne et de Znrich, qui avaient ete charges par celui de Geneve de l'ad- mmistration d'immeubles saisis au prejudice d'Isaac avaient e ?aisne iverses sommes representant des loyers.' La con- dltIon mdlquee au considerant 2, sous A ci-dessus etait donc r D " remp Je. eduction faite des frais d'administration ces ren- trees paraissent, d'apres les pieces du dossier s'etne elevees . , aux sommes SUlvantes: en ce qui concerne les immeubles administres par l'office de Berne: 2127 fr. 28 -838 fr. 30 1288 fr. 98, en ce qui concerne ceux administres par l'office de Zurich: 37 499 fr. 70 -200 fr. 37299 fr. 70. und Konkurskammer. No 33.
Toutefois iI y a lieu de reserver l'etablissement exact du montant de ces rentrees, vu que Ia repartition des frais d'ad- ministration suivant qu'ils concernent une epoque anterieure ou postel'ieure an 3 juillet 1906, pourrait encore donner d'antres chiffres. B. Il ne s'agit pas en l'espece de rentrees ensuite de la procedure ordinaire de realisation, mais de loyers provenant de l'administration d'immeubles saisis et etant rentres sans que l'office ait eu besoin de vendre aux encheres Ia creance ayant pour objet le paiement de ces Ioyers. Il y a donc lieu de rechercher si en admettant que Ia pro- cedure ordinaire de realisation eilt ete necessaire, cette rea- lisation aurait pu etre terminee le 3 juillet 1906. a) Comme il s'agissait d'une saisie d'immeubles, la requi- sition de vente aurait e16 admissible six mois apres la saisie (voir art. 116 LP). En effet, ce delai n'est pas senlement ap- plicable :l la requisition de vente concernant les immeubles mnmes, mais aussi (voir Jaeger, art. 116 note 7) a celle eoneernant les accessoires de ces immeubles. Or Ia derniere saisie en faveur de la serie N° 3127 avait eu lieu le 5 de- cembl'e 1905. La requisition de vente aurait ,donc pu etre formee a partir du 6 juin 1906. b) Toutefois, a ce moment, le debiteur etait au benefice d'un sursis dans le sens de l'art. 295 LP (Ie sursis aeeorde le 9 fevrierayant eM prolonge jusqu'au 9 juin). En outre, l'Autorite competente ne statua que Ie 20 juin sur l'homolo- gation du concordat. C' est done a partir de cette derniere date que les poursuites auraient pu recommencer. S'il est vrai que dans Ia regle le sursis ne cesse de produire ses effets qu'avec la publication du jugement concernant l'homo- logation du concordat, cette publication n'est cependant pas necessaire lä Oll le deJai, pour lequel le sursis avait ete ac- corde, a expire avant Ie jour Oll il fut statue sur l'homologa- tion du concordat. 01', si, en l'espece, les poursuites n'ont pu recommencer avant le 10 juin, c'est uniquement parce qua le jugement concernant l'homologation du concordat n'avait pas encore ete rendu. Donc des l'instant Oll ce jugement fut
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rendu, c'est-a-dire a partir du 21 juin, les poursuites pou- vaient recommencer. 4. - La requisition de vente ayant ainsi pu etre formee le 21 juin, la realisation aurait pu avoir lieu 10 jours apres, soit a partir du lundi 2 juHlet. Car ce n'est pas le delai de Part. 133, mais bien celui de l'art. 122 qu'il y a lieu d'appli- quer. En effet, en fixant ces delais, le Iegislateur ,a tenu compte du temps requis pour l'accomplissement des actes preparatoires qui doivent preceder la vente et qui prennent sensiblement plus de temps quand il s'agit de vendre des immeubles que lorsque Ia vente ne porte que sur des objets mobiliers ou des creances. Or les actes preparatoires n'exi- gent pas plus de temps quand il s'agit de la vente d'objets mobiliers ou de creances constituant des accessoires d'un immeuble que lorsque la vente porte sur d'autres objets mo- biliers ou d'autres creances. La date a laquelle Ia realisation des loyers en question aurait pu avoir lieu, etant ainsi le 2 juHlet, et Ia faillite n'ayant ete declaree que le 3 juillet, il s'ensuit que les loyers rentres avant le 3 juHlet doivent etre attribues aux creanciers pour- suivants. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Les deux recours 30nt declares fondes ; par consequent le produit net des Ioyers pernus avant le prononce de faHlite du 3 juillet 1906 doit etre distribue entre les creanciers de Ia serie N° 3127, conformement aux art. 144-150 LP. . und Konkurskammer. No 34. 34. f'tdfdjtib vom 5. 1Uöta 1907 in (6acgen Jtcuftfa6tift J:fuftl!.
Art. 260 SchKS. -Schicksal der Abtretung bei Einstellung des Konkurses nach Art. 230 SchKG.