80 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
le defendeur aurait assumee a son egard en declarant pro-
mettre
de prendre, a sa charge, tout prejudice qui pouvait
resulter
du fait que sa :fille malade restait a l'hOtel, le deman-
deur devrait etablir l'existence de cette obligation.
Or, sui-
vant une jurisprudence etablie de longue date (amnt du
5 juillet
1890, Niedergang c. Klenk et cons., RO 16 p. 580
cons. 2), le Tribunal federal a juge que Fart. 9 CO sur Ia
forme des contrats, n'a pas abroge les articles des legisla-
tions cantonales relatives a la preuve de l'existence des
eontrats. TI resulte de l'arret de Ia Cour de Justice civile
de Geneve, seule auto rite competente en cette matiere,
qui
reieve de Ia procedure cantonale, que le pretendu
contrat invoque par le demandeur, portant sur
une somme
superieure a 1000 francs, ne peut etre prouvee que par ecrit.
Cette
preuve litterale, exigee, alors qu'iI s'agit d'une somme
de 5000 francs, aus si bien dans le canton du Valais, lieu de
conclusion du pretendu contrat,
que dans le canton de
Geneve,
for du litige, n'a pas ete rapportee. (Cc du Valais
1213. Loi proc. genev. 183.)
L'existence
du contrat n'etant pas prouvee, le Tribunal
federru n'a pas a examiner les obligations qui pourraient en
decouler.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare mal fonde.
IV. Obligationenrecht. No 14.
- Arr t du 2 fevriar 190G, dans la cause
Ea.nqua da l'Etat da Fribourg, dem. et rec., rontre Gutknecht,
def. et int.
.cautionnement pour garantir l'exeeution d'un eoneordat. Art. 305
al. 2; 306 eh. 3 LP; Art. 1; 489; 499 CO.
A. -Le 15 novembre 1902, Jacob Gutknecht, a Chietres,
:a ete declare en etat de faillite. La Banque de l'Etat de Fri-
bourg s'est mit inscrire au passif de cette masse et a eM
:admise aussi dans l'etat de collocation:
a) d'une part, sous Nos 11, 12 et 13, en Ve classe, pour
diverses creances resultant d'effets
en circulation et dont il
n'y a pas lieu de s' occuper ici, ces inscriptions n'interessant
en rien le present litige ;
b) d'autre part, sous Nos 38, 39 et 40, comme creanciere
hypothecaire,
en vertu d'actes de gardance de dam des
30 septembre 1899 et 10 juillet 1901, des sommes de
31; 585 fr., 5742 fr. 50 et 10448 fr., soit d'une somme to-
tale de 54 775 fr. 50 c., interets reserves des le 23 decembre
Le failli ayant propose ä. ses creanciers chirographaires
un concordat sur
Ia base du 30 %, le Prepose aux faillites
de l'arrondissement
du Lac, comme administrateur de la
masse, ecrivit ä. Ia Banque de l'Etat de Fribourg, le 13 jan-
vier 1903, la lettre suivante: Comme le failli Jacob Gut-
knecht propose un concordat ä ses creanciers, avis vous
est donne que vos creances qui sont garanties par hypo-
theques sont reputees completement garanties. Vous avez
: un delai de dix jours ponr reconrir contre cette decision.
Du rapport ulterieur presente par le Prepose an President
du Tribunal
de l'arrondissement du Lac, en conformite de
l'art.
304 al. 1 LP, il resulte que les divers immeubles
affectes ä. la garantie hypothecaire des trois creances de Ia
Banque inscrites
a Ia masse sous Nos 38, 39 et 40 avaient
et6 estimes au total a 1a somme de 64850 fr., soit ä. une
AS 32 Il -1906 6
82 A. Entscheidunnen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
somme de 10 000 fr. environ superieure au montant total des
dites creances. .
Cette estimation non plus que l'avis du 13 janvler 1903-
ne donnerent lieu a aucune plainte de Ia part de la Banque
qui renonQa ainsi (voir art. 305 al. 2, 317 aL 2, 295 aL ?,
241 et 17 LP) apretendre n'etre pas entierement garan:le
du montant de ses creances (hypotMcaires) par la seule eXls-
tence de son gage et admit en consequence n'avoir pas a in-
tervenir
au concordat pour les dites creances. .
Dans
son rapport du 9/10 fevrier 1903, au Presldent d
Tribunal de l'arrondissement du Lac, le Prepose preaVlsa a
l'encontre de l'homologation du concordat, soit parce qne le
quorum legal n'avait pas ettS atteint, soit parce qu , sUlvant
lui le failli n'etait pas indemne de tout reproche d aete de-
10;al ou de grande legerete, soit encore parce que, selon son
estimation les
offres faites n'etaient pas suffisantes au regard
de l'actif de la masse (a cet egard, le Prepose escomptait un
excedent d'au; moins 4500 fr. sur la realisation de l'objet du
gage de Ia Banque), soit enfin parne que l'execunon du. co
cordat ne lui paraissait pas garantIe. Sur ce dermer pom.t, il
y a lieu de remarquer que les caleuls. du Prepnse ne tenaIent
compte que des seuls creanciers chirographalres, dont les
ereances representaient
une somme totale d :l 32 fr: 93 c.
(ulMrieurement reduite
a 28081 fr. 68 c., pUlS a ?7 78 fr.).
Par jugement en date du 21 fevrier 1 03, apres aVOlr:
1 ° constate qu'e:fffnctivement les adheslOns obtenues par le
failli a ses propositions concordataires ne reunissaient pas le
quorum exige par Ia loi (au point de vue des sommes) j
20 rappele quels etaient les reproches adresses au faIlh
par le Prepose ou par divers c:eanciers:, mai sans tranche:
Ia question de savoir s'll y avalt la mattere a donner heu a
l'application de I'art.
306 chiff. 1 LP ; ,.
admis qne les previsions du Prepos quant a la r.eanlsa
tion de l'actif de Ia masse etaient peut-etre trop optlll1lstes
et qu'en consequence la somme offerte par l failli, du
30 Ofo des creances, soit d'environ 8700 fr. :. (cnlffre. ne se
rapportant ainsi. bien evidemment, qn'au passlf
ehlrogra.-
IV. Obligationenrecht. N° 14.
phaire) n'etait pas hors de proportion avec ses ressources .
et
constate que cependant l'execution du concordat'
vis-a-vis des creanciers chirographaires, n'etait point garantie:
pas plus par le moyen de cautions que par le moyen d'un
depot d'especes ,
le President du Tribunal de l'arrondissement du Lac re-
fusa d'homologuer le concordat propose.
Ensuite de
ce jugement, Jacob Gutknecht entreprit, avec
sncces, les demarches necessaires pour
que les adhesions a
son concordat atteignissent le double quorum exige par I'art.
305 al. 1 LP, et ce fut pnScisement la Banque de l'Etat de
Fribourg
qui lui en fournit le moyen par sa creance chiro-
graphaire inscrite
a la masse sous N° 12. Puis, pour faire
ecarter l'objection retenue par le dit jugement,
que l'execu-
tion
du concordat vis-a-vis des creanciers chirographaires
n'etait point garantie,
iI obtint de ses freres, Jean et Frederic
Gutkneeht, les intimes, a la date du 27 fevrier 1903, la signa-
ture de l'acte dont ci-apres la teneur :
Bürgschaftsverpflichtung
für Vollziehung des Konkordates J. Gutknecht.
Die Unterzeichneten, Hans Gutknecht, Joh. Sohn, Gross-
:. rath in Murten und Fritz Gutknecht, Joh. Sohn, in Ried,
:. erklären als solidare Bürgen haften zu wollen für die
Vollziehung des Konkordates, welches J. Gutknecht in
Kerzers verlangt und welches dessen Gläubigern die Be-
zahlung von 30 % ihrer im Geldstag festgestellten Forde-
rung binnen Monatsfrist seit der Homologation zusichert :.
Jacob Gutknecht interjeta alors appel du dit jugement, en
faisant valoir que son concordat se presentait selon toutes
les conditions requises par
Ia loi pour son homoIogation. La
Cour d'appel du canton de Fribourg, par arret du 14 avril
1903, lui donna ra.ison et homologua en consequence Ie con-
cordat, apres quoi la faillite fut revoquee le 4: mai 1903 et
Ie concordat dument execute envers tous ceux qui avaient
ete admis a y prendre part, soit envers tous les creanciers
chirographaires intervenus dans
Ia faillite, les creanciers
priviIegies ayant ete d'ailleurs integra!ement desinteresses.
84 A, Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz,
B. -De son cote, la Banque de l'Etat de Fribourg pour-
suivit la realisation de
son gage pour parvenir au paiement
de ses trois creances
N°s 38, 39 et 40 susrappeIees, du mon-
tant total de
54 775 fr. 50 c., internts reserves. Mais contre
toute attente, cette realisation fut loin d'atteindre les
previ-
sions du Prepose aux faillites de l'arrondissement du Lac, et
la Banque reljut le 17 octobre 1903, pour son decouvert,
deux certificats d'insuffisance de gage, l'un de 16 449 fr. 65 c.,
l'autre de
5500 fr. (ce dernier n'ayant ete delivre, suivant
la Banque, que pour une somme de 483 fr. inferieure au
de-
couvert reel).
La Banque ayant continue a poursuivre, pour ce decouvert,
son debiteur, par 1a voie ordinaire, Jacob Gutknecht fut a
nouveau declare en etat de faillite, malgre son opposition, le
13 fevrier
1904, le President du Tribunal de l'arrondisse-
ment du Lac ayant admis que le failli
etait effectivement de-
meure
le debiteur de Ia Banque, mais jusqu'a concurrence
seulement de la somme de
6584 fr. 89 c., representant le
30 % du decouvert indique dans les deux certificats d'insuf-
fisance de gage susmentionnes.
La Banque intervint neanmoins dans cette nouvelle faHlite
et fut admise pour 1ft. somme totale de 22 432 fr. 65 c.
(16449 fr. 65 c. 5500 fr. 483 fr.), apres avoir informe
les
frares J ean et Frederic Gutknecht de la situation et les
avoir prevenus (par exploit du 11/12 mars
1904) qu'elle les
recllercherait ulterieurement, sur la base de l'acte de cau-
tion du 27 fevrier 1903, pour tout ce dont elle demeurerait
a decouvert sur la somme pour laquelle elle serait colloquee
dans Ia nouvelle faillite.
Par lattre du 17 mars 1904, Jean et
Frederic Gutknecht repondirent en contestant avoir assume
envers la Banque aueune obligation.
Cette nouvelle faillite aboutit a. la delivrance a. la Banque,
le
31 octobre 1904, d'un dividende de 448 fr. 55 c. et de
deux actes de
defaut de biens, Pun de 16113 fr. 66 c., l'autre
de
5870 fr. 44 c., soit ensemble de 21 984 fr. 10 c.
C. -O'est ensuite de ces faits que la Banque de l'Etat
de Fribourg a conclu, devant le Tribunal civil de l'arrondis-
IV, Obliptionenrecht. N0 14.
sement du Lac a ce que les freres Jean et Frederic Gut-
knecht fussent condamnes a luipayer avec internts au 6 %
des le 31 octobre 1904, la somme de 6595 fr. 25 represen-
tant le
30 % du montant des deux actes de defaut obtenus
par elle dans la seconde faillite de Jacob Gutknecht.
La Banque se fondait, pour chercher a justifier ces concIu-
sions, en fait sur l'acte de caution du 27 fevrier 1903 en
droit, sur les art. 489
et 499 CO. '
D. -Les defendeurs conclurent a liberation des fins de
la demande, en exposant, en
resume, que leur cautionnement
du 27 fevrier
1903 n'avait ete donne que pour le 30 % des
sommes dues aux creanciers chirographaires intervenus dans
la premiere faillite, et, par suite, dans le concordat de leur
frere Jacob, ensorte que, vis-a-vis de la Banque, pour tout le
montant de ses inscriptions 38, 39 et 40, repute garanti par
l'eXIstence
de son gage selon l'estimation du Prepose admi-
nistrateur de la masse, Hs n'avaient assnme aucun engage-
IDent quelconque et ne pouvaient etre recherches par elle.
E. -
Par jugement en date du 26 mai 1905 le Tribunal
civil
de l'arrondissement du Lac a dec1are la dnmande bien
fondee, en considerant, en substance, que, si ensuite de l'es-
timation de l'objet de son gage par le
Prepose administra-
teur de la masse, la Banque s'etait trouvee, en vertu de
l'art.
305 al. 2 LP, ecartee des deliberations relatives au
concordat, celui-ci n'en
etait pas moins obligatoire pour elle,
a teneur de l'art. 311 ibid., pour la partie de sa creance
non couverte
par la realisation de son gage, -qu'il y a lieu
de deduire de
la qu'inversement la Banque doit beneficier
aussi du concordat pour ce dont elle est demeuree ä. decou-
vert en definitive, -que le creancier gagiste se trouve
d'aillenrs, pour ce dont
il est demeure a decouvert par la
realisation de son gage contrairement
a l'estimation qui avait
ete faite de celui-ci, dans une situation analogue a celle du
creancier dont
la creance, subordonnee au moment 'du con-
cordat a une condition suspensive, n' est devenue parfaite
qu'apres coup par la realisation de cette condition, -enfin,
et d'autre part, que les defendeurs avaient, par leur caution-
86 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
nement du 27 fevrier 1903, garanti l'execution totale du con-
cordat, puisque, sinon, l'homologation de ce dernier eil.t ete
impossible.
F. -Sur appel des defendeurs, Ia Cour du canton de
Fribourg, par
arret du 26 octobre 1905, a revoque ce juge-
ment et deboute la demanderesse de ses eonclusions.
Cet arret se fonde, en resume, sur l'interpretation. que
doit recevoir le eontrat
ou l'acte de eaution du 27 fevrier
1903, au regard du resultat, soit de l'analyse meme de ses
termes, soit de l'examen des circonstanees dans Iesquelles
il est intervenu.
G. -C'est eontre eet arretque, en temps utile, la Banque
de l'Etat de Fribourg a
deelare recourir en reforme aupres
du Tribunal federal, en reprenant en substance ses conclu-
sions de premiere instance. Dans les plaidoiries de ce jour,
elle a
developpe ces conclusions, tandis que les intimes ont
conclu au rejet du reeours comme mal fonde.
Statuant sur ces aits et considerant en droit:
- -La recourante base toute son argumentation sur ce
que les intimes ont garanti solidairement l'execution du
con-
cotdat de leur frere, Jacob Gutknecht, et sur ce que, par
eonsequent, la determination des obligations de ce dernier
comme debiteur concordataire envers elle,
re courante, im-
pliquerait du meme coup la determination des obligations des
cautions du dit debiteur, en ce qui la eoncerne.
Mais cette
argumentation est erronee, ear, d'un fait exact en Iui-meme
(Ie cautiounement du 27 fevrier 1903), la recourante tire des
deductions que rien ne justifie en fait
et qui sont d'ailleurs
manifestement contraires
a Ia Ioi.
- -Eu effet, il est constant que, par lettre du 13 jan-
vier 1903, -que la recourante a produite elle-meme au
dossier,
-celle-ci a ete informee par le Prepose, adminis-
trateur de Ia masse, du fait que ce dernier avait procede
conformement a l'art. 305 al. 2 LP (et 299 ibid.), a I'esti-
mation des immeubles affectes a la garantie hypothecaire des
trois creances inscrites au passif de la masse sous
Nos 38,
et 40, du montant total de 54 775 fr. 50 c., interets re-
IV. Obligationenrecht. N0 14.
serves, et que, suivant cette estimation (qui etait de 64 850 fr.),
la recourante se trouvait entierement garautie, ou, en d'au-
tres termes, qu'il n'etait pas a prevoir que, par la realisation
de son gage, la recourante
dut dem eurer a decouvert de
quelque somme que ce
fitt. II est non moins certain que la
reeourante
n'a pas attaque eette estimation du prepose
eomme
elle eut ete en droit de le faire si elle l'eut considere
eomme injustifiee,
et que, partant, cette estimation est de-
venue definitive. Dans ces conditions, les trois creanees de
la recourante, dont s'agit, etaient
reputees integraIemeD.t
garanties par Ia seule existence du gage, et la recourante
comme
creanciere gagiste censee integralement garantie
n'avait plus
a entrer en ligne de compte POUl' rien dans le
eoncordat; elle n'avait pas, notamment,
a figurer dans la liste
des creaneiers chirographaires pour le decouvert eventuel
qui pouvait resulter pour elle de la realisation de son gage,
puisque,
par une disposition expresse de la loi (art. 305
a1. 2 LP), les creanciers gagistes ne sont admis a iutervenir
dans le concordat de leur debiteur pour ce decouvert
even-
tuel pouvaut resulter de la realisation de leur gage que dans
un seul cas,
a savoir lorsque ce decouvert peut etre presume
deja
par le fait que l'estimation de l'objet du gage par le
commissaire au sursis
ou l'administrateur de la masse ou en-
core les autorites cantonales de surveillance (art. 305 a1. 2,
295 al. 3, 317 al. 2, et 17 et 18 LP) n'atteint pas la somme
dont le gage avait pour but cependant d'assurer le paiement.
3. -Il n'y avait ainsi a tenir compte, dans le concordat
de Jacob Gutknecht, des trois creances
susrappeIees de la
re courante, ni pour le caleul du quorum exige par la loi pour
I'acceptation du concordat (art.
305 LP), ni pour Ia question
de savoir quelles etaieut les garanties
a fournir par le debi-
teur Oll, pour llli, par des tiers pour I'execution du concordat
et le paiement integral des creauciers priviIegies reconnus
(art.
306 chift: 3 LP). En ce qui concerne ce dernier point,
il est dair, en effet, et tollt d'abord, que les creaneiers privi-
Iegies dont il est ici question, sont ceux vises a l'art. 219
al.
4, Is, lle, m
e
et IVe classes, au nombre desquels Ia.
gs A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
re courante ne saurait pretendre ni ne pretend d'ailleurs pou-
voir se ranger; et,
en second lieu, il est non moins evident
qu'en exigeant que l'execution du concordat filt garantie,
la
loi n'a eu en vue que les engagements concordataires ,.
du debiteur, c'est-a-dire les engagements assumes par luj,
envers ceux de ses creanciers intervenus au concordat, au-
tres que, d'une part, les creanciers privilegies qui ne souf-
frent d'aucune diminution de leurs droits dans le concordat,
et, d'autre part, les creanciers gagistes
en tant que ceux-ci'
sont reputes garantis par leur gage.
n resulte donc de ces considerations que la recourante,-
reputee integralement
garantie par son gage, n'avait droit a
aucune autre garantie dans le concordat de son debiteur,
ensorte qu'elle ne pouvait pretendre compter pour
quoi qua
ce fUt dans la determination des garanties a fournir par son
debiteur a teneur de l'art. 306 chiff. 3 LP, ni pretendre en-
suite avoir aucun droit sur les garanties ainsi fournies.
Peu importe
des lors, vis-a-vis des intimes qui, par leu:e
cautionnement, ont garanti l'execution du concordat de
Jacob Gutknecht,
que la recourante, contrairement aux pre-
visions de l'administrateur de la masse, soit plus tard de-
meuree a decouvert d'une somme plus ou moins considerable
par
Ia realisation de son gage, puisque la situation de la re-
courante dans
le concordat excluait pour celle-ci tous droits
a la garantie fournie par ee eautionnement.
Des considerations
qui precMent, il ressort done que c' est
avec raison que l'instance cantonale a repousse les preten-
tions de Ia recourante envers les intimes.
4. -Von peut d'ailleurs remarquer qu' en fait egalement
le cautionnement
donne par les intimes le 27 fevrier 1903;
n'a ete fourni qu'envers les creanciers chirographaires de
Jacob Gutknecht, ainsi
que cela resulte de la double inter-
pretation a laquelle l'instance cantonale s'est livree a l'egard
du dit cautionnement. D'une part,
en effet, en garantissant
le paiement du dividende de 30 0/
offert par le debiteur,
dans le delai d' un mois des l' homologation du concordat,
les intimes ne pouvaient entendre assurer autre chose que le
IV. Obligationenrecht. N° 14.
paiement du 30 % des creances chirographaires admises au
passif de la masse, car Ia fixation du delai susrappeIe excluait
l'hypothese d'une garantie donnee aux creanciers gagistes
pour ce dont
Hs pourraient demeurer creanciers apres la
realisation de leurs gages. D'autre part,
si le debiteur con-
cordataire s'est mis en quete de garanties pour son concordat
et a obtenu Ie cautionnement des intimes a cet effet, c'est
evidemment parce que, pour refuser l'homologation
du con-
cordat, le President du Tribunal de l'arrondissement du Lae
s'etait
base, dans son jugement du 21 fevrier 1903, entre
autres
moyens, sur ce que I'execution du concordat vis-a-
vis des creanciers chirographaires n'etait point garantie :.. Et
il est cl air que les intimes n'ont pas entendu fournir une
autre garantie
que celle dont le dit jugement avait alors
constate le
defaut.
Ainsi, au regard egalement de ces circonstances de faits,
exposees plus en detail dans la premiere partie de cet arrnt,
comme aussi au regard des art.1 et 489 CO la demande da
la Banque de I'Etat de Fribourg apparait comme denuee de
tout fondement, et son recours doit en consequence
tre
ecarte.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arrnt de la Cour d'appel du
canton
de Fribourg en date du 26 octobre 1905 confirme
en consequence.