Art. 67 CO; compensation for injury caused by an installation and contributory fault of the victim; calculation of loss of earnings. A victim cannot be charged with even slight fault merely because he remained near a machine being tested where no specific warning of danger was given and no clear order to move away was established. In assessing incapacity, the usual benchmark for loss of one eye is one-third absent exceptional circumstances. In capitalizing future loss, the court may consider the advantage of a lump-sum payment and the probable decline of earning capacity with age, but it must first base the calculation on the proven income at the time of the accident; ancillary economic benefits such as travel and subsistence allowances are to be included where they increase actual earning capacity (consid. 1-5).
62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. reiUd) Ilt bit: eflllgte nodj im ot' Uürfigen q3roaeffe unb fogllr nod) in ber eutigen ernllnblung or unbeßgeridjt pro forma bie enlluvtung Ilufgeftellt, Orllrl) Ilbe "bllß beffete 1Redjt", b. . bie Stlltgerin Ilbe im 31lnre 1899 bie ftreitige orberung gllr nid)t menr ertuerben fönnen, eU biefelbe bereitß on olllrb mit rreft belegt genefen feL ?1lUein bie Unbegrünbet: eit biefer imebe ergibt fid) IlUS bemfdben Umftanbe, Iln ttleldjem fdjon bie Iluf mrt. 188 D1R geftü,te tnrebe ber fSef(llgten f d)eiterte: lluß bem Umftltnbe nämltd), bllU ber "on fSolarb f ß. erttlirfte mrreft, wie bie morinftllna fonftattert, fogar nlldj fr,maö fifdjem 1Red)te ungültig ttlllr, gana abgefenen ba )on, ba e )enfueU, b. 9. im aUe formeUer üUigteit besfef6en, l)iefer mmft Mdj rt. 1 bes Staats )erfrageß mit ranfreid) nidjt anerfannt er ben fönnte. 4. 1li3 fd)lienlid) bie ßinfen betrifft, fo tft ber morinftllna blldn bei3uvfUd)ten, ban l)ie ßinsvfHdjt nad) mrt. 15 ber q30lice erft 30 :t(tgc nlld) inrehtung ber ben mnfnrudj auf 'oie mer ftd)erungsfumme begrünbenben fSefege, Illfo fr Ü eftens am 23. Dftober 1899 beginnen tonnte. mnberfeits Ht au fagen, b(t bie mnfe,ung eines fvlttern :termhts für ben fSeginn ber ßins f(idjt (mit lRftcffidjt auf ben )on oI(trb ernobenen mnfnrud)) IlUS bem runbe nidjt geredjtferttgt ttlare, eil ein Streit über bie l ubigerfdjnft ben iutritt bes Sdjulbner )er3uges nidjt inbert, unb bas einaige bem 6djulbner in einem foldjen ltUe gegebene IDCittel, fid) )on feiner ßinsnf!idjt ( ie übernaunt on feiner 8djulbnf!id)t) au befreien, in ber .5;lintedegung ber 6djulb. fumme bejte9tl eine fold)e aber im i10diegenben ane 3ur ßeit, als bie läubigerfd)llft ir f lid) ftreWg war I nid)t ft(tttge funben 9at. :3)emllad) 9at bas unbeßgeridjt erfetnnt: !)ie merufung wirb abgettliefeu unb baß Urteil bes mVnena: tiOllß. unb Staffations90feß bes Stantonß eru om 30. Suni 1905 beftätigt. IV. Obligationenrecht. N. U. 12. Arret du 20 janvier 1906, dans la C'lUse Ja.eggi, dem. et rec., contre Eta.tde Fribourg, der. et int. Action en repnratio? da dommage cause par un ouvrage, art. 67 00. (ExplosIOn dun moteur occasionnant Ia perte d'un ceil du demandeur, mecanicien-monteur, äge de 32 ans.) -Faute da Ia victime. -Quotite da l'indamnite. Constatation de fait concernant 1e gain journalier du lese; indemnite de deplace- ment. Reduction pour allocation d'un capital. A. -Le 10 janvier 1903, l'Administration defenderesse terminait, dans Ia fabrique de chocolat de Villars, la pose d'un nouveau moteur, fourni par Ia Compagnie de l'Industrie electrique et mecanique de Geneve, mais dont elle avait entre- pris le montage pour le compte de PUsine. TI fut procede, dans le courant de l'apres-midi, a l'essai de ce moteur. Le meme jour, le demandeur Jaeggi, employe de Ia fabrique Ammann, a Langenthai, en qualite de monteur, etait occupe a installer, dans 1e meme Iocal, une transmission. Au moment ou le moteur allait etre mis en marche, le sieur Kaiser, directeur de la fabrique de Villars, fit des- cendre Jaeggi de l'echafaudage ou il travaillait; l'ouvrier resta debout pres du directeur, de meme qu'un certain nombre d'ouvriers faisant cercle, pour assister a la mise en marche du moteur. Celui-ci fit soudain explosion, un morceau de cuivre atteignit le demandeur a l'reil gauche; le nerf optiqne etait coupe; on dut proceder a l'ablation de l'reiL B. -L'Inspectorat technique des courants a haute tension , . , a Zunch, -appele a se prononcer sur les causes de l'acci- dent et au jugement duquel I'Etat defendeur reconnait Ia valeur d'une expertise technique, -decIara etre tout a fait d'accord avec les explications donnees par la Compagnie de I'Industrie electrique de Geneve. Celle-ci s'exprime en ces termes: q, Pour bien comprendre les causes de cet accident, il convient d'insister sur le fait que le sens de rotation nor- mal du moteur a ete change et que, des lors, les charbons fonctionnaient, comme on dit vulgairement, a rebrousse-
64 A.'.Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. poil ce qui n'avait du reste aucun inconvenient. -Le montnur a vouIu retourner pour les faire fonctionner dans le sens normal mais il a oublie qu'en faisant ce changement, il changeait Ie' decaiage; avant de remettre en marche, il au- rait donc du ramener les brosses dans la ligne de commu- tation primitive..... -11 n'y a donc. pas a recnercher d'autre cause a l'accident que I'erreur qm a ete commlse par yotre monteur (celui de l'Etat defendeur); cette erreur n'est videmment qu'un simple oubli, du reste parfaitement excu- sable dans un moment de presse, il est seulement regrettable que les consequences en aient ete aussi graves,. ais il se serait produit fatalement, dans les m8mes condltIons, avec n'importe quel moteur de n'importe quel constructeur. :. . C. -Par citation-demande du 9 octobre 1903, Jaeggl intenta action a la fabrique de chocolat de Villars, W. Kaiser Cie a Villars sur Glane. Cette derniere societe evoqua en ,garantie l'Etat de Fribourg, soit l' Administration des Eaux et Fornts) qui accepta cette evocation et fait le pro ces a ses frais, risques et perils. , . . Le demandeur a conclu a ce que I Etat de Fnbourg SÜlt condamne ä. lui payer avec internts moratoires, une indem- nite de 12828 fr. 40. Le defendeur a conclu ä liberation. Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a .admis Ia conclusion active, tout en reduisant le chiffre a )351 fr. 40 c. La Cour d'appel a confirme ce jugement, en y ajoutant l'internt au 5 0J0 des le 23 fevrier 1903. D. -La quotite de l'indemnite est detenninee par Ia -Cour d'appel d'apres les donnees suivantes : Il y a lieu d'admettre que Jaeggi, ouvrier serieux, travail- Iait, dans l'espace d'une annee, pendant 300 jours. -TI est tabli d'autre part, par la deposition de IDrich Ammann, a Langnnthal, que le demandeur recevait, avant l'accident, un salaire de 45 centimes par heure. En admettallt qu'il travail- lait en moyenne 10 heures par jour, son gain journalier peut tre evalue a 4 fr. 50 et son gain annuel a 000 x 4,50 1350 francs. D'autre part, il resulte de l'expertise intervenue IV. Obligationenrecht. N° 12. que la diminution de capacite de travail chez Jaeggi, conse- quence de la perte de son ruH gauche, peut tre fixee au
%. Aiusi que l'a estime le Juge de premiere instance, l'estimation de l'expert est un peu elevee et il se justifie de ceduire Ia quotite de la diminution permanente de la capacite de travail du demandeur au 30 %. Jaeggi subit donc annuel- lement une perte de gain de 405 francs. Le capital corres- pondant a la diminution de gain du demandeur, etant donne l'age de ceIui-ci, 32 ans, et prenant pour base Ia Table III . S d d d 180 X 405 '7290 M . du commentalre 01 an, est one e 10 . alS en se basant sur Ia jurisprudence constante du Tribunal fe- derai, il y a lieu de considerer qu'une reduction de Ia somme .ci-dessus se justifie a raison de l'avantage qu'offre l'allocation d'une indemnite en capital, comparee a celle prevue sous forme de rente. Il faut egaIement tenir compte du fait que la eapacite de travail du demandeur, et partant son gain, au- raient diminue avec l'age. En egard a l'ensembie de ces eir- constances et a Ia faute Iegere commise par l'acteur, une indemnite de 5000 francs apparait equitable. II y a lieu d'y jonter. les sommes, non contestees, de 212 fr. 40 pour perte totale de gain durant Ia periode de traitement et 139 francs pour frais de medecin, soit au total 5351 fr. 40. En ce qui concerne Ia faute du demandeur, Ia Cour de- -clare qu'on peut reprocher a l'aeteur, sachant Ie danger de l'operation a Iaquelle on allait se livrer, d'avoir obei a un mouvement de curiosite bien naturei, a l'instar des autres personnes presentes; mais, ce qui attenue cette imprudence, c'est la circonstance que l'on n'a pas fait evacuer la saUe Oll se faisait l'experience; de teIle sorte que, si faute il y a eu de la part de Jaeggi, elle est legere, du moment Oll il n'a nfreint aucune defense formelle. E. -C'est contre cet arret que le demaudeur a declare recourir en reforme au Tribunal federal. L'Etat de Fribourg g'est joint a ce recours. L'une et I'autre partie out repris ieurs conclusions originaires; cependant, a l'audience de ce jour, le defendeur a declare, par l'organe de son represeu- tant, ne plus dis euter que la question de quotite de l'indemnite. AS 32 II -1906 5
66 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Les divergences, dans les calculs faits en pIaidoiries par les parties, seront mentionnees dans Ia partie droit, a l'occa- sion de la discussion de chaque point conteste. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
q?'on met n marche va faire explosion. Ce reproche est d autant moms fonde que le demandeur stationnait a cote du Directeur Kaiser et au milieu d'un cercle d'ouvriers qni s'etait forme autour du moteur, sans que le monteur qui diri- geait l'operation ait attire l'attention d'aucun d'entre eux sur un danger possible. On ne saurait, dans ces circonstances, mettre une faute quelconque, me me legere, a la charge du lese. 2. -Parties so nt d'accord sur le fait que le demandeur travaillait, en moyenne, 300 jours par an. Mais, tandis que le defendeur pretend que le gain journalier du lese n'etait ainsi que le declare l'arret, que de 4 fr. 50, c'est-a-dire 10 heures a 0,45 c., le demandeur affirme que son salaire etait de 4 fr. 95 par jour, soit de 11 heures a 0,45 c. La dEklaration de l'arret est expressement basee sur Ia deposition du temoin Ammann, patron du lese, mais elle ne concorde pas avec le proces-verbal d'audition et est a ce itre-Ia, en contradiction avec les pieces du dossier. E effet, 11 re suIte du pro ces-verbal d'audition qu' Ammann a declare que. son ouvnier gagnait 4 fr. 95 par jour. Il n'y a aucun motif de redUJre ce chiffre qui a ete indique par le seul temoin entendu sur ce point, comme etant le salaire journalier du demandeur. Le fait, en particulier, que la capacite de travail du de- mandeur et 'p'artant son gain auraient diminue avec l'age, peuvent legitImer une reduction du capital alloue; mais celui-ci doit en principe et avant tout 6tre entendu sur la totalite du gain du lese au moment de I'accident. C'est a tort que l'instance cantonale a tenu compte de cet element dans la determination du gain du recourant. 3. -Le temoin Ammann a declare qu'il donnait a son ouvrier, .outre son salaire, une somme de 3 francs par jour, comme mdemnite de deplacement lorsqu'il travaillait a un montage hors de chez lui. Il ajoute que ce fait se produisait au moins 250 jours par an. Il resulte en outre des depositions memes du demandeur, que cette indemnite n'etait pas payee lorsque l'entretien etait fourni en nature.
6l:l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
G'est a tort que finstance cantonale, suivant en cela l'argu-
mentation du defendeur, a fait abstraction de cet element de
gain.
Si meme l'on admet que le demandeur depensait entie-
rement les 3 francs, par jour, qu'il recevait comme indemnite
de deplacement,
ou que le plus souvent il recevait cette
indemnite en nature, il n'en reste pas moins vrai que durant
ces
250 jours, il n'avait pas aprelever sur son salaire la
somme necessaire
a son entretien. Il est indeniable que la
situation d'un ouvrier qui
rel. oit salaire et entretien est su-
perieure a celle d'un ouvrier qui n'a qu'un salaire egal.
Le Tribunal federal a, dans des cas analogues, tenu eompte
de cet
element de gain. (Arret du 7 octobre 1887, Pouille c.
ninger c. Union suisse, 18 p. 266, consid. 4); il ya donc lieu
en principe d'en tenir compte. Quant
a la quotite, le chiffre
de
1 franc par jour reclame de ce chef par le recourant et
non conteste, comme tel, par l'intime, ne parait pas hors de
proportion avec la jurisprudence anterieure
et les faits de la
cause.
4.
-L'expert Collomb, medecin-oculiste a Geneve, a ter-
mine son rapport, tres solidement motive, en disant: Ainsi
le dommage cause par la perte d'un reil apparait plus consi-
derable qu'il ne peut sembier d'abord, et le chiffre de 35 %
de diminution de la capacite de travail, -ce chiffre voisin
des moyennes indiquees pour la perte d'un reil dans les me-
tiers a exigences visuelles plutot superieures, -ce chiffre
de
35 % ne me parait pas exagere. -La Cour d'appel se
borne
a dire, avec le juge de premiere instance, que cette
estimation est un peu elevee, et il reduit ce facteur a 30 %.
Tandis que le demandeur se borne ademander l'adoption
du chiffre
fixe par l'expert, le defendeur invoque l'arret Dis-
dier c. Schnider (4 mars 1892, RO 18 p. 359, consid. 5) et
conclut a sa reduction au 20 %.
Dans deux arrets, posterieurs a l'arret Disdier c. Schnider,
le Tribunal
federal a admis que la perte d'un reil entrainait
une diminution de
1/
de la capacite de travail. Il s'agissait, IV. Obligationenrecht. N° U.
dans un des cas, d'un conducteur de chemin de fer, (arret du 4 juin 1892, Truninger c. Union suisse, RO 18 p. 266 consid. 4) et dans !l'autre d'un manreuvre-couvreur (arret du 18 decembre 1895, Flückiger c. Jeanneret, ibid. 21 p. 1265). Ces solutions etaient conformes au chiffre moyen admis par Ia jurisprudenee dans d'autres pays et specialement en Alle- magne (conf. Kaufmann, Handbuch der Unfallverletzungen,
e Mit. 1897, p. 229 et suiv.). Il ne serait justifie de s'ecarter, en l'espece, de ces 33 1/
%, admis par la jurisprudence fMerale et qn'il faut considerer comme point de depart du calcul de la diminution de capacite de travail en cas de perte d'un reil, que s'il resultait de l'expertise ou des circonstances que le lese se trouvait dans un cas exceptionnel. L'arrnt Disdier c. Schnider, invoque par le defendeur, cadre parfaitement avec cette regle; il est vrai qu'il ne mentionne pas le 1/
comme point de depart; mais, il resulte clairement de l'arret que e'est a raison de l'expertise, a laquelle le juge a accorde une valeur decisive, que le 20 % a ete admis. Or, en l'espece, i1 n'y a pas da motif pour augmenter ou rednire le pour cent habituel. Il est certain que le deman- deur, mecanicien-monteur, fait, dans son metier, un usage aussi frequent de sa vue qu'un eonducteur de train ou un manreuvre-couvreur. D'autre part, les motifs indiques par l'expert pour justifier sa conclusion du 33 % ne eontiennent rien de special et ne justifient par eonsequent pas une aug- mentation du pour cent habituel; il y a donc lieu de main- tenir celui-ci au 33 1/
, 5. -Si l'on refait les caleuls en partant des bases ainsi fixees, on obtient les chi:ffres suivants : 300 jours a 4 fr. 95 representent un salaire annuel de 1485 francs, auquel il y a lieu d'ajouter le benefice realise sur les indemnites de deplacement, c'est-a-dire 1 franc du- rant 250 jours, ce qui porte le gain annuel total du deman- deur a 1735 francs. La diminution de capacite de travail etant evaluee au tiers par la perte d'un eil, la reduction subie de ce chef sera, annuellement, de 578 fr. 03.
70 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . Etant donne l'age de 32 ans du demandeur, le capital correspondant a la diminution de son gain serait, d'apres la Table III du commentaire de Soldan sur la loi sur la respon- sabilite civile des fabricants de 578,3 o 179,79 soit de 10397,25, somme a Iaquelle il y aurait lieu d'ajouter Ie chiffre non conteste de 351 fr. 40 pour perte totale du gain durant Ia periode de traitement et frais de medecin. En tenant compte de l'avantage qui resulte pour Ie deman- deur de l'allocation d'un capital en lieu et place d'une rente, du fait que le benefice realise par Ie demandeur, pour les journees durant lesquelles il travaillait au dehors et recevait son entretien en nature ou en espece, a ete largement calcuIe et de la circonstance que sa capacite de travail aurait dimi- nue avec !'age, il y a lieu, suivant Ia jurisprudence constante du Tribunal federal, de reduire la somme qui resulte des calculs et d'accorder au recourant une indemnite totale de 8000 francs, y compris la perte totale de gain et les frais de medecin. La reduction de plus du 30 Ofo operee par l'instance cautonale etait mauifestement exageree et hors de proportion avec les reductions habituellement admises. Par ces motüs, Le Tribunal federal prononce:
-Le recours par voie de jonction interjete par l'Etat de Fribourg est declare mal fonde. n. -Le recours principal de Jaeggi est declare fonde et l'indemnite qui lui est allouee est portee de 5351 fr. 40 a 8000 francs, avec internts au 5 Ofo des le 23 fevrier 1903. IV. Obligationenrecht. N° 13.
Arrit du 27 janvier 1906, dans la cause Antille, dem. et rec., contre Cartier, der. et int. Nature juridique du contrat concernant 1a location d'une chambre dans un hotel. Obligation du locataire qui fait retenir des cham- bres et, dans 1a suite, ne les occupe pas. Art. HO CO. -Respan. sabilite de l'etranger qui tombe malade dans un hotel. Art. 50 CO. -Art. 9 CO et droit cantonal. A. -Le 4 juin 1903, dame Cartier, femme du defendeur et intime Charles-Louis Cartier, ecrivait, de Naples, a la di- rectrice de !'Hotel du Cervin, ä. Saint-Luc, pour retenir, dans le dit hOtel, deux chambres a deux lits et quatre chambres ä. un lit, pour le 18 juillet suivant. -Elle reQut une reponse affirmative. -Le 12 juillet, Ia depeche teIegra- phique suivante etait adressee de Naples a Saint-Luc: Hotel Cervin Saint-Luc. Arriverons seulement deux aout; lettre suit. Cartier. Le jour meme dame Cartier confirmait par earte post.ale son telegramme et indiquait les motifs pour les- quels le depart etait retarde. La depnche et Ia carte reste- rent sans reponse. -La famille Cartier arriva ä. l'Botel du Cervin le 3 aout 1903. Le 13 aout, au retour d'une excursion, Ia jeune Yvonne Cartier, fille du defendeur, agee d'environ 17 ans, tomba malade. Deux medecins anglais, qui habitaient !'hOtel, crurent decouvrir Ies symptomes de Ia scarlatine; Ie pare de la malade, ayant conQu quelque doute au sujet de ce diagnostic, fit venir le docteur de Werra, medecin de Sierre. Celui-ci parait ne pas avoir, ä. ce moment-la, partage l'avis de ses confreres anglais quant a Ia nature de la maladie. La jeune Yvonne Cartier fut soignee par lui; et, au bout d'une quin- zaine de jours, lorsqu'elle fut retablie, elle partit pour Sierre. C'est eu se basant sur ces faits que le demandeur et re- couraut Benoit Antille, proprietaire de l'Hotel du Cervin, a, par exploit du 19 janvier 1904, assigne Charles-Louis Cartier