62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
reiUd) Ilt bit: eflllgte nodj im ot' Uürfigen q3roaeffe unb
fogllr nod) in ber eutigen ernllnblung or unbeßgeridjt pro
forma bie enlluvtung Ilufgeftellt, Orllrl) Ilbe "bllß beffete
1Redjt", b. . bie Stlltgerin Ilbe im 31lnre 1899 bie ftreitige
orberung gllr nid)t menr ertuerben fönnen, eU biefelbe bereitß
on olllrb mit rreft belegt genefen feL ?1lUein bie Unbegrünbet:
eit biefer imebe ergibt fid) IlUS bemfdben Umftanbe, Iln ttleldjem
fdjon bie Iluf mrt. 188 D1R geftü,te tnrebe ber fSef(llgten
f d)eiterte: lluß bem Umftltnbe nämltd), bllU ber "on fSolarb f ß.
erttlirfte mrreft, wie bie morinftllna fonftattert, fogar nlldj fr,maö
fifdjem 1Red)te ungültig ttlllr, gana abgefenen ba )on, ba e )enfueU,
b. 9. im aUe formeUer üUigteit besfef6en, l)iefer mmft Mdj
rt. 1 bes Staats )erfrageß mit ranfreid) nidjt anerfannt er
ben fönnte.
4. 1li3 fd)lienlid) bie ßinfen betrifft, fo tft ber morinftllna
blldn bei3uvfUd)ten, ban l)ie ßinsvfHdjt nad) mrt. 15 ber q30lice
erft 30 :t(tgc nlld) inrehtung ber ben mnfnrudj auf 'oie mer
ftd)erungsfumme begrünbenben fSefege, Illfo fr Ü eftens am
23. Dftober 1899 beginnen tonnte. mnberfeits Ht au fagen, b(t
bie mnfe,ung eines fvlttern :termhts für ben fSeginn ber ßins
f(idjt (mit lRftcffidjt auf ben )on oI(trb ernobenen mnfnrud))
IlUS bem runbe nidjt geredjtferttgt ttlare, eil ein Streit über
bie l ubigerfdjnft ben iutritt bes Sdjulbner )er3uges nidjt
inbert, unb bas einaige bem 6djulbner in einem foldjen ltUe
gegebene IDCittel, fid) )on feiner ßinsnf!idjt ( ie übernaunt on
feiner 8djulbnf!id)t) au befreien, in ber .5;lintedegung ber 6djulb.
fumme bejte9tl eine fold)e aber im i10diegenben ane 3ur ßeit,
als
bie läubigerfd)llft ir f lid) ftreWg war I nid)t ft(tttge
funben 9at.
:3)emllad) 9at bas unbeßgeridjt
erfetnnt:
!)ie
merufung wirb abgettliefeu unb baß Urteil bes mVnena:
tiOllß. unb Staffations90feß bes Stantonß eru om 30. Suni
1905 beftätigt.
IV. Obligationenrecht. N. U.
12. Arret du 20 janvier 1906, dans la C'lUse Ja.eggi, dem.
et rec., contre Eta.tde Fribourg, der. et int.
Action en repnratio? da dommage cause par un ouvrage, art. 67
00. (ExplosIOn dun moteur occasionnant Ia perte d'un ceil du
demandeur, mecanicien-monteur, äge de 32 ans.) -Faute da
Ia victime. -Quotite da l'indamnite. Constatation de fait
concernant 1e gain journalier du lese; indemnite de deplace-
ment.
Reduction pour allocation d'un capital.
A. -Le 10 janvier 1903, l'Administration defenderesse
terminait, dans Ia fabrique de chocolat de Villars, la pose
d'un nouveau moteur,
fourni par Ia Compagnie de l'Industrie
electrique
et mecanique de Geneve, mais dont elle avait entre-
pris le montage pour le compte de
PUsine. TI fut procede,
dans le courant de l'apres-midi, a l'essai de ce moteur.
Le
meme jour, le demandeur Jaeggi, employe de Ia fabrique
Ammann, a Langenthai, en qualite de monteur, etait occupe
a installer, dans 1e meme Iocal, une transmission.
Au moment ou le moteur allait etre mis en marche, le
sieur Kaiser, directeur de
la fabrique de Villars, fit des-
cendre Jaeggi de l'echafaudage ou il travaillait; l'ouvrier
resta debout
pres du directeur, de meme qu'un certain nombre
d'ouvriers faisant cercle, pour assister
a la mise en marche
du moteur. Celui-ci fit soudain explosion, un morceau de
cuivre atteignit
le demandeur a l'reil gauche; le nerf optiqne
etait coupe; on dut proceder a l'ablation de l'reiL
B. -L'Inspectorat technique des courants a haute tension
, . ,
a Zunch, -appele a se prononcer sur les causes de l'acci-
dent
et au jugement duquel I'Etat defendeur reconnait Ia
valeur d'une expertise technique, -decIara
etre tout a fait
d'accord avec les explications donnees par la Compagnie de
I'Industrie electrique de Geneve.
Celle-ci s'exprime en ces
termes:
q, Pour bien comprendre les causes de cet accident,
il convient d'insister sur le fait que le sens de rotation nor-
mal du moteur a ete change et que, des lors, les charbons
fonctionnaient,
comme on dit vulgairement, a rebrousse-
64 A.'.Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
poil ce qui n'avait du reste aucun inconvenient. -Le
montnur a vouIu retourner pour les faire fonctionner dans le
sens normal mais
il a oublie qu'en faisant ce changement, il
changeait Ie' decaiage; avant de remettre en marche, il au-
rait donc
du ramener les brosses dans la ligne de commu-
tation primitive..... -11 n'y a donc. pas a recnercher
d'autre cause a l'accident que I'erreur qm a ete commlse par
yotre monteur (celui de l'Etat defendeur); cette erreur n'est
videmment qu'un simple oubli, du reste parfaitement excu-
sable dans un moment de presse, il est seulement regrettable
que les consequences en aient
ete aussi graves,. ais il se
serait produit fatalement, dans les m8mes condltIons, avec
n'importe quel moteur de n'importe quel constructeur. :. .
C. -Par citation-demande du 9 octobre 1903, Jaeggl
intenta action
a la fabrique de chocolat de Villars, W. Kaiser
Cie a Villars sur Glane. Cette derniere societe evoqua en
,garantie l'Etat de Fribourg, soit l' Administration des Eaux et
Fornts) qui accepta cette evocation et fait le pro ces a ses
frais, risques
et perils. , . .
Le demandeur a conclu
a ce que I Etat de Fnbourg SÜlt
condamne ä. lui payer avec internts moratoires, une indem-
nite
de 12828 fr. 40. Le defendeur a conclu ä liberation.
Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a
.admis Ia conclusion active, tout en reduisant le chiffre a
)351 fr. 40 c.
La Cour d'appel a confirme ce jugement, en y ajoutant
l'internt au 5 0J0 des le 23 fevrier 1903.
D. -La quotite de l'indemnite est detenninee par Ia
-Cour d'appel d'apres les donnees suivantes :
Il y a lieu d'admettre que Jaeggi, ouvrier serieux, travail-
Iait,
dans l'espace d'une annee, pendant 300 jours. -TI est
tabli d'autre part, par la deposition de IDrich Ammann, a
Langnnthal, que le demandeur recevait, avant l'accident, un
salaire de 45 centimes par heure. En admettallt qu'il travail-
lait en moyenne 10 heures par jour, son gain journalier peut
tre evalue a 4 fr. 50 et son gain annuel a 000 x 4,50
1350 francs. D'autre part, il resulte de l'expertise intervenue
IV. Obligationenrecht. N° 12.
que la diminution de capacite de travail chez Jaeggi, conse-
quence de la perte de son ruH gauche, peut tre fixee au
%. Aiusi que l'a estime le Juge de premiere instance,
l'estimation de l'expert est
un peu elevee et il se justifie de
ceduire Ia quotite de la diminution permanente de la capacite
de travail
du demandeur au 30 %. Jaeggi subit donc annuel-
lement une perte de gain de
405 francs. Le capital corres-
pondant
a la diminution de gain du demandeur, etant donne
l'age
de ceIui-ci, 32 ans, et prenant pour base Ia Table III
. S d d d 180 X 405 '7290 M .
du commentalre 01 an, est one e 10 . alS
en se basant sur Ia jurisprudence constante du Tribunal fe-
derai,
il y a lieu de considerer qu'une reduction de Ia somme
.ci-dessus se justifie a raison de l'avantage qu'offre l'allocation
d'une indemnite en capital, comparee
a celle prevue sous
forme de rente.
Il faut egaIement tenir compte du fait que la
eapacite de travail du demandeur, et partant son gain, au-
raient diminue avec l'age. En egard a l'ensembie de ces eir-
constances et a Ia faute Iegere commise par l'acteur, une
indemnite de
5000 francs apparait equitable. II y a lieu d'y
jonter. les sommes, non contestees, de 212 fr. 40 pour perte
totale de gain durant
Ia periode de traitement et 139 francs
pour frais de
medecin, soit au total 5351 fr. 40.
En ce qui concerne Ia faute du demandeur, Ia Cour de-
-clare qu'on peut reprocher a l'aeteur, sachant Ie danger de
l'operation
a Iaquelle on allait se livrer, d'avoir obei a un
mouvement de curiosite bien naturei,
a l'instar des autres
personnes presentes; mais,
ce qui attenue cette imprudence,
c'est la circonstance
que l'on n'a pas fait evacuer la saUe Oll
se faisait l'experience; de teIle sorte que, si faute il y a eu
de la part de Jaeggi, elle est
legere, du moment Oll il n'a
nfreint aucune defense formelle.
E. -C'est contre cet arret que le demaudeur a declare
recourir en reforme au Tribunal federal. L'Etat de Fribourg
g'est joint
a ce recours. L'une et I'autre partie out repris
ieurs conclusions originaires; cependant,
a l'audience de ce
jour, le
defendeur a declare, par l'organe de son represeu-
tant, ne plus
dis euter que la question de quotite de l'indemnite.
AS 32 II -1906 5
66 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Les divergences, dans les calculs faits en pIaidoiries par
les parties, seront mentionnees dans Ia partie droit, a l'occa-
sion de la discussion de chaque point conteste.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -La Cour d'appel voit une faute legere, ä. imputer au
demandeur dans le fait, qu'alors qu'il n'avait rien
a y faire,
i1 astationne, en curieux, pres du moteur qui a fait explosion;
elle declare,
en outre, qu'il devait connaitre les dan gers que
presente l'essai d'une machine de cette nature. Le
defendeur
insiste plus specialement sur le fait que l'ouvrier aurait dil
obtemperer a 1'0rdre du Directeur Kaiser et s'ecarter .
Il est certain que le demandeur n'avait pas ä. s' occuper de
Ia mise en marche du moteur; mais, il est etabli qu'il avait
rer;u l'ordre d'interrompre son travail pendant cette opera-
tion et de quittel' son echafaudage. Il n'avait rien a faire
durant cet essai de machine et le moteur
etait dans le local
meme ou le demandeur avait a travailler; il n'est pas allegue
que celui-ci eilt fini son travail etdilt aller ailleurs; il etait
momentanement inoccupe et attendait. Il n'est pas etabli non
plus qu'il lui
eilt ete interdit de stationner la OU il se trouvait
au moment de l'accident. Il
est vrai que le Directeur Kaiser
a
declare, dans sa deposition, avoir dit a. l'ouvrier de des-
cendre de son pontonnage et de s' ecarter ; mais la Cour
d'appel n'a pas accueilli cette deposition dans son etat de
fait et l'on ne saurait dire qu'il y ait contradiction avec les
pieces du dossier. Eu effet, dans l' enquete administrative,
faite trois jours
apres l'accident, le Directeur Kaiser s'est
borne a dire au prefet que Jaeggi et son compagnon Wenger
durent interrompre le travail . Le dit Wenger, entendu
comme temoin, ne rapporte pas non plus, dans sa deposition,
ce pretendu ordre de s'ecarter,
donne par Kaiser. Enfin, ni
le proces-verbal de l'accident, ni
Ia correspondance echangee
ensuite de celui-ci, n'en font mention. Le Tribunal federal est
des lors He par Ia constatation de fait de I'instance cantonale.
Il est inexact de pretendre que Jaeggi
dilt prevoir qu'il y
avait danger a stationner pres du moteur qui allait etre mis
en mouvement. Il n'y a pas lieu de presumer qu'une machine
IV. Obligationenrecht. No 12.
q?'on met n marche va faire explosion. Ce reproche est
d autant moms fonde que le demandeur stationnait a cote du
Directeur Kaiser
et au milieu d'un cercle d'ouvriers qni
s'etait
forme autour du moteur, sans que le monteur qui diri-
geait l'operation ait attire l'attention d'aucun d'entre eux sur
un danger possible.
On ne saurait, dans ces circonstances, mettre une faute
quelconque,
me me legere, a la charge du lese.
2. -Parties so nt d'accord sur le fait que le demandeur
travaillait, en moyenne,
300 jours par an. Mais, tandis que
le
defendeur pretend que le gain journalier du lese n'etait
ainsi que le declare l'arret, que de
4 fr. 50, c'est-a-dire 10
heures a 0,45 c., le demandeur affirme que son salaire etait
de 4 fr. 95 par jour, soit de 11 heures a 0,45 c.
La dEklaration de l'arret est expressement basee sur Ia
deposition du temoin Ammann, patron du lese, mais elle ne
concorde pas avec le proces-verbal d'audition
et est a ce
itre-Ia, en contradiction avec les pieces du dossier. E effet,
11 re suIte du pro ces-verbal d'audition qu' Ammann a declare
que. son ouvnier gagnait 4 fr. 95 par jour. Il n'y a aucun
motif de
redUJre ce chiffre qui a ete indique par le seul temoin
entendu sur ce point, comme
etant le salaire journalier du
demandeur.
Le fait, en particulier, que la capacite de travail du
de-
mandeur et 'p'artant son gain auraient diminue avec l'age,
peuvent legitImer une reduction du capital alloue; mais
celui-ci doit
en principe et avant tout 6tre entendu sur la
totalite du gain du
lese au moment de I'accident. C'est a
tort que l'instance cantonale a tenu compte de cet element
dans la determination du gain du recourant.
3. -Le temoin Ammann a declare qu'il donnait a son
ouvrier, .outre son salaire, une somme de 3 francs
par jour,
comme mdemnite de deplacement lorsqu'il travaillait a un
montage hors de chez lui. Il ajoute que ce fait se produisait
au moins
250 jours par an. Il resulte en outre des depositions
memes du demandeur, que cette indemnite n'etait pas payee
lorsque l'entretien etait fourni en nature.
6l:l A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
G'est a tort que finstance cantonale, suivant en cela l'argu-
mentation du defendeur, a fait abstraction de cet element de
gain.
Si meme l'on admet que le demandeur depensait entie-
rement les 3 francs, par jour, qu'il recevait comme indemnite
de deplacement,
ou que le plus souvent il recevait cette
indemnite en nature, il n'en reste pas moins vrai que durant
ces
250 jours, il n'avait pas aprelever sur son salaire la
somme necessaire
a son entretien. Il est indeniable que la
situation d'un ouvrier qui
rel. oit salaire et entretien est su-
perieure a celle d'un ouvrier qui n'a qu'un salaire egal.
Le Tribunal federal a, dans des cas analogues, tenu eompte
de cet
element de gain. (Arret du 7 octobre 1887, Pouille c.
- O. S., RO 13 p. 477. -Arret du 29 avril 1892, Herger
- Gotthard, ibid. 18 p. 256. -Arret du 4 juin 1892, Tru-
ninger c. Union suisse, 18 p. 266, consid. 4); il ya donc lieu
en principe d'en tenir compte. Quant
a la quotite, le chiffre
de
1 franc par jour reclame de ce chef par le recourant et
non conteste, comme tel, par l'intime, ne parait pas hors de
proportion avec la jurisprudence anterieure
et les faits de la
cause.
4.
-L'expert Collomb, medecin-oculiste a Geneve, a ter-
mine son rapport, tres solidement motive, en disant: Ainsi
le dommage cause par la perte d'un reil apparait plus consi-
derable qu'il ne peut sembier d'abord, et le chiffre de 35 %
de diminution de la capacite de travail, -ce chiffre voisin
des moyennes indiquees pour la perte d'un reil dans les me-
tiers a exigences visuelles plutot superieures, -ce chiffre
de
35 % ne me parait pas exagere. -La Cour d'appel se
borne
a dire, avec le juge de premiere instance, que cette
estimation est un peu elevee, et il reduit ce facteur a 30 %.
Tandis que le demandeur se borne ademander l'adoption
du chiffre
fixe par l'expert, le defendeur invoque l'arret Dis-
dier c. Schnider (4 mars 1892, RO 18 p. 359, consid. 5) et
conclut a sa reduction au 20 %.
Dans deux arrets, posterieurs a l'arret Disdier c. Schnider,
le Tribunal
federal a admis que la perte d'un reil entrainait
une diminution de
1/
de la capacite de travail. Il s'agissait,
IV. Obligationenrecht. N° U.
dans un des cas, d'un conducteur de chemin de fer, (arret
du 4 juin 1892, Truninger c. Union suisse, RO 18 p. 266
consid. 4) et dans !l'autre d'un manreuvre-couvreur (arret du
18 decembre 1895, Flückiger
c. Jeanneret, ibid. 21 p. 1265).
Ces solutions etaient conformes au chiffre moyen admis par
Ia jurisprudenee dans d'autres pays
et specialement en Alle-
magne (conf. Kaufmann, Handbuch der Unfallverletzungen,
e
Mit. 1897, p. 229 et suiv.). Il ne serait justifie de s'ecarter,
en l'espece, de ces 33
1/
%, admis par la jurisprudence
fMerale et qn'il faut considerer comme point de depart du
calcul de la diminution de capacite de travail en cas de
perte
d'un reil, que s'il resultait de l'expertise ou des circonstances
que le
lese se trouvait dans un cas exceptionnel. L'arrnt Disdier
c. Schnider, invoque par le defendeur, cadre parfaitement
avec cette
regle; il est vrai qu'il ne mentionne pas le 1/
comme point de depart; mais, il resulte clairement de l'arret
que e'est a raison de l'expertise, a laquelle le juge a accorde
une valeur decisive, que le 20 % a ete admis.
Or, en l'espece, i1 n'y a pas da motif pour augmenter ou
rednire le pour cent habituel. Il est certain que le deman-
deur, mecanicien-monteur, fait, dans son metier, un usage
aussi frequent de
sa vue qu'un eonducteur de train ou un
manreuvre-couvreur. D'autre part, les motifs indiques par
l'expert pour justifier sa conclusion du 33 % ne eontiennent
rien de special
et ne justifient par eonsequent pas une aug-
mentation du pour cent habituel; il y a donc lieu de main-
tenir celui-ci au 33
1/
,
5. -Si l'on refait les caleuls en partant des bases ainsi
fixees, on obtient les chi:ffres suivants :
300 jours a 4 fr. 95 representent un salaire annuel de
1485 francs, auquel
il y a lieu d'ajouter le benefice realise
sur les indemnites de deplacement, c'est-a-dire 1 franc du-
rant 250 jours, ce qui porte le gain annuel total du deman-
deur a 1735 francs.
La diminution de capacite de travail etant evaluee au
tiers
par la perte d'un eil, la reduction subie de ce chef sera,
annuellement, de 578 fr. 03.
70 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
Etant donne l'age de 32 ans du demandeur, le capital
correspondant
a la diminution de son gain serait, d'apres la
Table
III du commentaire de Soldan sur la loi sur la respon-
sabilite
civile des fabricants de 578,3 o 179,79 soit de 10397,25,
somme a Iaquelle il y aurait lieu d'ajouter Ie chiffre non
conteste de
351 fr. 40 pour perte totale du gain durant Ia
periode de traitement et frais de medecin.
En tenant compte de l'avantage qui resulte pour Ie deman-
deur de l'allocation d'un capital en lieu et place d'une rente,
du fait que le benefice realise par Ie demandeur, pour les
journees durant lesquelles
il travaillait au dehors et recevait
son entretien en nature
ou en espece, a ete largement calcuIe
et de la circonstance que sa capacite de travail aurait dimi-
nue avec !'age, il y a lieu, suivant Ia jurisprudence constante
du Tribunal federal, de reduire la somme qui resulte des
calculs et d'accorder
au recourant une indemnite totale de
8000 francs, y compris la perte totale de gain et les frais de
medecin. La reduction de plus du 30 Ofo operee par l'instance
cautonale
etait mauifestement exageree et hors de proportion
avec les reductions habituellement admises.
Par ces motüs,
Le Tribunal
federal
prononce:
-
-Le recours par voie de jonction interjete par l'Etat
de Fribourg est
declare mal fonde.
n. -Le recours principal de Jaeggi est declare fonde
et l'indemnite qui lui est allouee est portee de 5351 fr. 40 a
8000 francs, avec internts au 5 Ofo des le 23 fevrier 1903.
IV. Obligationenrecht. N° 13.
-
Arrit du 27 janvier 1906, dans la cause Antille, dem.
et rec., contre Cartier, der. et int.
Nature juridique du contrat concernant 1a location d'une chambre
dans un hotel. Obligation du locataire qui fait retenir des cham-
bres et, dans 1a suite, ne les occupe pas. Art. HO CO. -Respan.
sabilite de l'etranger qui tombe malade dans un hotel. Art. 50
CO. -Art. 9 CO et droit cantonal.
A. -Le 4 juin 1903, dame Cartier, femme du defendeur
et intime Charles-Louis Cartier, ecrivait, de Naples, a la di-
rectrice de !'Hotel du Cervin, ä. Saint-Luc, pour retenir,
dans le dit
hOtel, deux chambres a deux lits et quatre
chambres
ä. un lit, pour le 18 juillet suivant. -Elle reQut
une reponse affirmative. -Le 12 juillet, Ia depeche teIegra-
phique suivante etait adressee de Naples a Saint-Luc: Hotel
Cervin Saint-Luc. Arriverons seulement deux aout; lettre
suit. Cartier. Le jour meme dame Cartier confirmait par
earte post.ale son telegramme et indiquait les motifs pour les-
quels le depart etait retarde. La depnche et Ia carte reste-
rent sans reponse. -La famille Cartier arriva ä. l'Botel du
Cervin le 3 aout 1903.
Le 13 aout, au retour d'une excursion, Ia jeune Yvonne
Cartier, fille du defendeur, agee d'environ 17 ans, tomba
malade.
Deux medecins anglais, qui habitaient !'hOtel, crurent
decouvrir
Ies symptomes de Ia scarlatine; Ie pare de la
malade, ayant
conQu quelque doute au sujet de ce diagnostic,
fit venir le docteur de Werra, medecin de
Sierre. Celui-ci
parait ne pas avoir, ä. ce moment-la, partage l'avis de ses
confreres anglais quant
a Ia nature de la maladie. La jeune
Yvonne Cartier fut soignee par lui; et, au bout d'une quin-
zaine de jours, lorsqu'elle fut retablie, elle partit pour
Sierre.
C'est
eu se basant sur ces faits que le demandeur et re-
couraut Benoit Antille, proprietaire de l'Hotel du Cervin, a,
par exploit
du 19 janvier 1904, assigne Charles-Louis Cartier