46ß Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ben Des 6 abigerß i. er ober tiefer gegriffen nmrbe, fo f:prenen.
bo namentIi einige biefer ntfneibe beutfi ben runbf
lluß, baa bie 6d)abenerfa :Pfiid)t, brr Umfang bel' ilftung b
6 iibigers, fi rid)tet nCtd) belfen erfd)u(ben. SDie utuenbung,
bCts efet fel nur bCtniu au )erfteneu, baa bei 6d)ätuug.
bes 6d abens nild) freiem rmeffen bilS erfd)ulben bes 6d)ä:
bigers au berücffid)tigen fei, unb ebenfo bei beibfeitigem erfnul:
ben bie;eß erfd)ulben abaumeffen fei, im übriüen aber, tueutt
bel' 6d)aben aiffermänig feftftene, bürfe auf ben rab beß er
fd)ulbeus feine mücfiid)t genommen tuerbenunb abe ber
6d)iibiger audj bei ga na leid)tem erfd)u ben ftets ben ganaen
6d)aben 3u erienen -entf:prid)t bem efete nad) ortrCtut unb
iftorifd)er nttuict(ung feineßtuegß uno at de lege lata feine"
egrünbung. ( ergl. über ben Unterfd)ieb )on Sdjiitung bes
6d abed unb eftimmung beß Sd)abenerfates! unl a. a. D
6. 33.) ß ift bal)er im runbfnne rid)ttg, tuenn bie orin
ftcmaen berüctiintigt nben, tueld)er rllb bes erfd)u bens bent
eflilgten aur tlCtft fllUe unb ban neben bel' etid,1Ulbung bes
23eflagten ilUd) eine erfettung 1l3ufliUigerl/ Umftiinbe rnitgetuirft
. at: baß I)Ctt Ctuf bie 6d abens )ertei ung, gemiin bem oben ge
fCtgten, feinen lnfiua. Sn 21ntuenbung biefes runbfilnes nun
red)tfertigt fid) bie )on ben orinftan3en )orgenornmene erno
fenung bel' 6d)abenerfat:pfiid)t auf ben )on innen gcf:prod)encn
23t'trag.
7.,8u erörtern ift nod), ob (mftatt bel' .reil:pit llentfniibigung,..
gemäa bem 23erufungsclUtrage 2 bes 23eflagten, auf eine nt
fd)lii lgung in riner meute u erfennen fei. !Rid)tig tft nun atuar,
bila aud) 6ei ntid)iibigungen nad) !(rt. 53 Dm -unb um ein
fold)e I)nnbert eß fid) jil ier -i.lom minter Ctuf ,8uf:pred)ung.
einer mente erfaunt tuerben filnn, tuit' au 21rt. 51 21 . 1 Dm
forgt; )ergI. Urteil bes 23unbeßgerid)tes )om 19. weili 1906 in
C5ild)en ?!Balfer gegen men , r l). 3 i. f. 21Uein orausfetung,
ierfür ift unter anberern, baa ber ,8anlungs:pfiintige tn)iinr für
feine ,81l ungßfanigfeit au für bie ,8ufunft bietet unb er ie
mente fid)eraufteUen ermag. S)ierfür nun bietet bel' !Seflagte-
Oben N° 4,2 S. 307.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
H. Obligationenrecht. N° 63.
uild) bel' %e el(ung bel' orinftilnaen nint genügenbe arantie
au at er genügenbe i5id)erf
t
eUung lud) eute nod) nid)t iln:
erboten.
SDemnild) at bCt6 23unbesgerid)t
edannt:
au:ptberufung fOtuo 1 ilIß 2lnfdjluf36erufung tuerben (lbgetuiefen
un eß tuirb baß UrteH bcs 21 )el(ationßgerid)teß beß .reantons
!8llfel.6tabt born 23. 2l:prH 1906 in aUen :teilen bertlitigt.
63. Arret du 14 septembre 1906, dans la cause Sandoz,
Mf. et rec., contre Weibel, dem. et int.
Societe en commandite; concordat,obtenu par elle; effets
pour les associes. Art. 601; 609 CO. -Effets, a l'egard des
creanciers de
la premiere societe, de la dissolution d'une
societe suivie de la reprise de l'actit et du passit par
une seconde societe. -Effets du concordat de la seconde societe.
Revocation d'un concordat; caractere juridique. Art. 3'15 LP .
-Mise en demeure du debiteur, Art. 507 al.i et 119 al. i
CO. -Indication de la mesure dans laquelle le jugement canto-
nal est attaque; art. 67 al. 4, 79 al. 3 OJF.
A. -Le 5 decembre 1899 a ete inscrite au Registre du
eommeree
a la Chaux-de-Fonds la societe en commandite
constituee
sous la raison sociale Paul Sandoz Oe par les
sieurs
Paul Sandoz en qualite d'associe indefiniment respon-
sable et
Leon Lugeon eomme eommanditaire pour une somme
de 5000 fr.
Cette soeiete obtint, le 4 mars 1903, un sursis concorda-
taire
qui, apres prolongation, aboutit, le 14 juillet 1903, ä
l'homologation par le Tribunal eantonal de Nenehätel d'un
concordat
aux termes duqnella debitrice s'engageait, -sans
avoir
eu d'ailleurs a fournir aucunes suretes a cet effet, pour
en avoir
ete dispensee sueeessivement par eeux de ses erean-
eiers ayant adhere a ses propositions et par le tribunal,-
adesinteresser tous ses creanciers au moyen de sept verse-
468 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ments echelonnes de six en six mois a partir de I'homologa-
tion,
Ie premierde ees versements devant etre du 10 Ofo, et
chaeun des six autres du 15 0/
,
et Ia debitrice ayant en
outre
a bonifier a ses ereaneiers l'interM au 3 0/
de leurs
ereances
a ehaeun de ces versements a prorata de temps et
de sommes.
A ce sursis, Ia Banque populaire suisse,
a Saint-Imier,
g' etait fait inserire eomme creanciere de la Societe Paul
Sandoz Cie, entre autre choses, et sous nOS 66-71, pour
le montant de six billets de change que dite
soeiete avait
souscrits
a l'ordre de Rickli-Houriet : Oie, a Saint-lmier, et
que cette derniere maison avait transmis a l'inserivante, par
voie d'endossements,
Le i er, a I'eebeanoo du 3i mars i903, du montan! de Fr. 5352 35
Le 2", 15 avril 5208 -
Le 3
e
,
30 54,28 -
Le 4,e, 30 5212 -
Le 5
e
,
3i mai 8 770 -
Le 6
e
,
31 juillet ö 207 -
soit, et
en ee qui concerne ces six billets, pour F 3 7
une
somme totale de. . . . . . .. r. 5 i7 35
Peu apres I'homologation de ce concordat, soit Ie 22 aoß.t
1903, Ia Societe sus-indiquee, Paul Sandoz Oe, se fit radier
du Registre
du commerce comme etant dissoute; et, le
meme jour, fut inscrite au dit Registre une nouvelle societe
en commandite constituee sous la meme raison sociale, Paul
Sandoz Cie, par les sieurs Paul Sandoz en qualite toujours
de seul
assode indefiniment responsable et Oharles Jo-
seph comme commanditaire pour une somme de 5000 fr.
Dans ces deux inscriptions concernant l'une la radiation de
l'ancienne
societe, l'autre la constitution de Ia nouvelle so-
ciete il etait fait mention du fait que la nouvelle soci ite
reprenait l'actif et le passif de l'ancienne.
Le
20 janvier 1904, et bien qu'a ce moment-la son compte,
en vertu des six billets
susrappeIes et de tous frais de pro-
5318 francs, avec frais 5352 fr. 35.
U. Obligationenrecht. N° 63.
tets et de retour, s'eleva.t a Ia somme de 35 298 fr. 80 c., la
Banque populaire suisse ne
rec;ut de Ia nouvelle Societe Paul
Sandoz Oe, en execution dn concordat obtenn par l'an-
cienne
societe du meme nom, qu'un dividende de 3526 fr.
75 c., correspondant au 10 % d'un capital de 35267 fr. 50 c.
et qu'un prorata d'interets de 529 fr., correspondant a l'in
teret au 3 %' durant six mois, d'un capital de 35266 fr. 67 c.
Le second dividende du 15 Ofo, a l'ecbeance du 14 juillet
1904, ne fut, en revanche, point paye, non plus que le pro-
rata
d'interets du a cette date, ce dont Ia Banque populaire
suisse se prevalut pour deposer, le 12/1'7
aout 1904, contre
la nouvelle Societe Paul Sandoz Oie, Ia seule dont alors le
Registre
du commerce constatat encore l'existence une
demande tendant
a obtenir la revocation, en ce qui 1 con-
cernait, du concordat homologue en faveur de l'ancienne so-
dete le 14 juHlet 1903.
Avant que cette demande de revocation arrivät devant le
tribunal cantonal, la nouvelle
Societe Paul Sandoz Oie solli-
cita, a son tour,l'octroi d'un sursis concordataire qui lui fut
ccorde Ie 30 septembre 1904, et qu'elle opposa alors, le
:) octobre 1904, devant le tribunal cantonal, a la demande
de revocation de eoncordat
presentee par Ia banque. Toute-
fois, par jugement du
meme jour, 5 octobre 1904,le tribunal
cantonal
ecarta ce moyen d'opposition, en disant n'avoir pas
a discuter Ies effets que peuvent avoir ou ne pas avoir vis-
a-vis des creanciers du premier concordat, un nouveau snrsis
et, cas ecMant, un nouveau concordat , et il prononc;a, en
consequence,
la revocation du concordat de Paul Sandoz
Oe, homologue le 14 juillet 1903, en ce qui concerne la
Banque populaire suisse,
a Saint-Imier. nest a remarquer
que
ce jugement a ete rendu contradictoirement entre Ia.
banque comme demanderesse et Ia nouvelle Societe Paul
Sandoz Oie, comme opposante, aucune des deux parties ne
semblant
meme avoir, a ce moment-Iä., songe a exposer au
tribunalles faits se rapportant
a Ia dissolution de la premier ,
societe, ä la constitution de la seconde et a la reprise par
celle-ci de l'actif et du passif de celle-Ia, et le raisonnement
470 Entscheidungen des Bundeseerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
du tribunal n'etant pas different de celui qui eilt et tenu si
le concordat du 14 juillet 1903 avait eM homologue en fa-
veur de l'opposante elle-meme. .
Dans ce nouveau sursis, la Banque populaire suisse se fit
inscrire, sous
n° 45, comme creanciere d'une somme de
33483 fr. 30 c. tant en raison du solde ä. elle redil sur les
six billets de change plus haut
rappeles que, sembIe-t-il en
vertu d'une autre cause que le dossier ne permet pas
toute-
fois de determiner.
Le 3 decembre
1904, la banque avisa le commissaire ä. ce
Bursis que Jullen Weibel pere, a Saint-Imier,l'avait ( desinte-
ressee c de ce dont elle etait jusqu'alors demeuree creanciere
en vertu des billets de Paul Sandoz Cie ä. l'ordre de Rickli-
Honriet Cie, dont il a ete question plus haut, et que, par
ce fait, Weibel se trouvait subroge ä. tous ses droits, ä. elle,
sur ces billets.
:.
Des Iors, Weibel intervint dans Ia suite de cette affaire en
lieu et place de la Banque populaire suisse
et comme 4: sub-
roge
aux droits de cette derniere :.. En cette qualite, il fit
opposition et reussit aussi effectivement ä. faire echec au
concordat pro
pose ä. ses creauciers par Ia nouvelle Societe
Paul Sandoz
Oie et aux termes duquel celle-ci eilt paye ä.
ceux-Iä. le 25 % de leurs creances. Par jugement du 19 de-
cembre 1904, le tribunal cantonal refusa, en effet, d'homo-
loguer ce concordat, en considerant, en particulier, c que la
Banque populaire suisse, aux droits de laquelle est actuelle-
ment Julien Weibel, a obtenu, le 5 octobre
1904, et pour ce
qui la concerne, un jugement de revocation
du concordat
homologue le
14 juillet 1903, et que, ce creancier ayant re-
fuse
son adhesion au nouveau concordat, et faisant opposition
au concordat actuel, il ne parait pas possible de le priver
des droits resultant pour lui de ce jugement de revocation
devenu
dMinitif et de l'art. 315 LP, ce qui, cependant, serait
le cas si le concordat actuel
etait homologue.
Ensuite de ce jugement du 19 decembre 1904,la nouvelle
Societe Paul Saudoz : Oie fut declaree en etat de faillite le
21 janvier 1905.
n. Obli(ationenrecht. No 63.
Dans cette faillite, Weibel se fit inscrire, sous n° 45, comme
-creancier, en qualite c de cessionnaire de la Banque populaire
'Suisse :t, d'une somme de 31622 fr. 70 c., et cette inscription,
:au vu d'un compte qui n'a pas ete produit au dossier du
present pro
ces, fut admise sans autre dans l'etat de collo-
-cation de la masse. .
Oependant, ä. la seconde assemblee de ses creanciers le
,
12 avril 1905, la faillie proposa de rechef a ceux-ci un con-
-cordat, cette fois sur la base du 10 % seulement de leurs
.creances, et elle reussit, malgre l'opposition de Weibel et
-d'un autre creancier, a obtenir du Tribunal cantonal de
N euchatei, a la date du 22 mai 1905, un jugement homoIo-
guant ce concordat, ä. Ia suite de quoi Ia faillite fut revoquee
par jugement du President du Tribunal du district de la
Chaux-de-Fonds
du 5 juin 1905. -A la difference du juge-
ment
du 19 decembre 1904, celui du 22 mai 1905 n'examine
plus le concordat propose qu'au regard des conditions
aux-
.quelles l'art.306 LP subordonne l'homologation de tout con-
Cordat, et il ne se preoccupe plus ainsi de Ia question de
'Savoir si, par ce second concordat, la situation et les droits
de Weibel, tels qu'ils decoulent du jugement du 5 octobre
1904, se trouveront modifies ou non; il arrive d'ailleurs ä.
etablir entre la premiere et la seconde Societe Paul Sandoz
k Oie une distinction qui n'avait pas encore eM faite jusque-
lä., car, tandis que les precedents jugements des 5 octobre
et 19 decembre 1904 ou ne semblaient avoir vu durant Ia
periode de 1899 ä. 1904 qu'une seule et meme Societe Paul
:Sandoz Oie oU ne paraissaient avoir considere la seconde
societe que comme la continuatrice de la premiere, ce nou-
veau jugement du 22 mai 1905 n'examine comme actes
-du debiteur :t au sens de l'art. 306 chifi. 1 LP que ceux de la
'Seconde societe, et non pas ceux de Ia premiere.
Dans l'intervalle toutefois, soit le 15 avril
1905, Weibel
.avait fait notifier ä. Paul Sandoz personnellement, celui-ci
etant pris en sa qualite d'associe indefiniment responsable
de Ia Societe en commandite Paul Sandoz Cje en faillite:.,
UD commandement de payer la somme de 31622 fr. 70 c.,
472 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
avec internts au 5 % des le dit jour, poursuite n° 8369.
Comme cause de l'obligation , ce commandement indiquait :
montant
de la production de Julien Weibel pere, admise
a l' etat de collocation de la faillite de la Societe Paul Sandoz
Cie (art. 564 et 572 CO) . Et Sandoz avait frappe ce
eommandement d'opposition pour la somme totale.
Le 1
er mai 1905, Weibel avait, en outre, requis de la part
du Prepose au Registre du eommerce a la Chaux-de-Fonds
la reinscription d'office au dit Registre de Ia premiere So-
ciete Paul Sandoz Ci", radiee Ie 22 aout 1903, afin qu'il put
faire valoir contre elle et les deux associes dont elle se
composait,
Sandoz et Lugeon, ses pretentions dans leur in-
tegralite, soit pour la somme de 31622 fr.70 c. en capital.
Sandoz ayant fait opposition a cette demande de Weibel,
celle-ci fut transmise
a l'autorite cantonale de surveillance du
Registre
du commerce, soit au Departement de justice can-
tonal, lequel, par arrnte du 9 aout 1905, la declara fondee
et ordonna en consequence la reinscription de la dite societe
dont il n'admettait pas que la liquidation put tre, au regard
des pretentions de Weibel, consideree comme terminee. Sur
recours de Sandoz, cette decision fut confirmee par Ie Con-
seil federal, suivant arrnte du 1 er decembre 1905 (Feuille
federale, 1905, vol. VI, p. 583).
B. -Dans l'intervalle encore, soit a la date du 5 ma
1905, Weibel avait introduit contre Paul Sandoz personnelle-
ment, devant le Tribunal
du district de la Chaux-de-Fonds
comme tribunal d'instruction et le Tribunal cantonal de
Neuchätel
comme tribunal de jugement, une action con-
cluant a ce qu'il plut au tribunal condamner Paul Sandoz
en sa qualite d'as80cie indefinimeut responsable de Ia Societe
en commandite Paul Sandoz Cie a payer a Julien Weibel
pare Ia somme de 31 6 2 fr. 70 c., avec l'internt a 5 % du
commandement de payer.
-Cette demande n'etait, en
fait, uniquement
basee que sur la faillite de la seconde So-
dete Paul Sandoz Cie, sur l'admission de la production du
demandeur dans cette masse et sur Ia
quaHte de Sandoz de
seul associe indefiniment responsable dans cette
societe.
H. Obligationenrecht. No 63.
Sandoz etait done, dans cette demande, pris a partie exclu-
sivement en sa
qualita d'associe indefiniment responsable
dans cette seconde
societe, ce qui re suIte, en outre de ce
qui vient d'etre dit,
du fait que Ie demandeur se referait au
commandement de payer du 15 avril1905 au moyen duquel
il avait poursuivi Sandoz egalement en cette seule qualite.
Le demandeur invoquait, en droit, les art. 564
et572 CO.
Daus sa reponse, Sandoz conclut au rejet de cette demande
comme mal fondee, sans contester aucun des allegues de
faits
du demandeur, et en se bornant a invoquer, a son tour,
en fait, Ie concordat obtenu par Ia Societe Paul Sandoz 0"
en faillite Ie 22 mai 1905, et, en droit, les art. 590 et suiv.
CO et 293 et suiv. LP.
Mais, devant le tribunal d'instruction, 10rs de Ia premiere
audience, le 13 juin
1905, Weibel articula toute une serie de
faits nouveaux
a l'appui de sa demande, rappelant ou in-
voquant la constitution de la premiere Sodete PanI Sandoz
: Cie, -le concordat obtenu par celle-ci le 14 juillet 1903,
-puis sa dissolution et sa radiation au Registre du com-
meree Ie 22 aout 1903, -la constitution, a cette date, de
Ia seconde societe du mnme nom, -Ia reprise par cette
seconde
societe de l'actif et du passif de la premiere, -Ies
jugements des 5 octobre
et 19 decembre 1904, -la faillite
de la seconde
soeiete, -1e jugement du 22 mai 1905, -et,
enfin, les demarches faites entre temps en vue da Ia reinscrip-
tion de la premiere societe au Registre du commerce. En
outre,
et pour justifiel' qu'il se trouvait bien aux droits de la
Banque populaire suisse, Weibel expliquait avoir,
et ce
comme membre de Ia societe dissoute Rickli-Houriet Cie ,
paye a Ia dite banque le solde qui lui etait redu sur les six
billets de change auxquels Ia presente affaire remonte comme
a son origine, et il pretendait se trouver au Mnefice d'une
double
subrogation portant, d'une part, sur les droits de
Ia societe dissoute Rickli-Houriet Cie dont iI avait fait
partie, et, d'autre part,
sur les droits de Ia banque elle-meme,
cette subrogation
ayant pour effet de le rendre crean-
eier d'une somme de 31 622 fr. 70 c. derivant tout a la fois
474 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
des six billets de change susrappeIes et de l'etablissement
final des comptes entre Rickli-Houriet Oie et Ia Socilnte Paul
Sandoz Oie . Enfin, il soutenait avoir action, en vertu de
cette creance, tant contre
Ia seconde Societe Paul Sandoz
Oie, contre celle-ci toutefois jusqu'ä. concurrence seulement
du 10 % auquel sa creance se trouvait reduite envers dite
societe par l'effet du concordat du 22 mai 1905, que contre
la premiere
societe, contre celle-ci pour l'integralite de sa
creance en raison du jugement du 5 octobre 1904:; et il
posait en fait que, par sa demande du 5. mai 1905 contre
Paul
Sandoz personnellement, il entendait rechercher ce
dernier egalement en sa qualite d'associe indefiniment res-
ponsable dans la premiere
Societe Paul Sandoz Oie.
S'expliquant sur ces faits nouveaux, Sandoz se borna a
declarer ignorer ou a denier ceux d'entre eux ayant trait ä.
la subrogation invoquee par Weibel et aux droits que ce
dernier pretendait pouvoir exercer contre l'une et I'autre
Societe Paul Sandoz : Oie OU contre Iui-mnme, defendeur, et
a rappeIer qu'a. cette date, 13 juin 1905, les demarches du
demandeur en vue de faire reinscrire d'office au Registre du
commerce la premiere Societe Paul Sandoz Oie n'avaient
pU aboutir encore a aucun resultat.
C. -Par jugement du 10 avril 1906 le tribunal cantonal a
declare la demande bien fondee, et condamne Paul Sandoz,
en sa qualite d'associe indefiniment responsable de la So-
ciete en commandite Paul Sandoz Oie, inscrite au Registre
du commerce le 5 decembre 1899, radiee le 22 aout et re-
inscrite conformement aux decisions des autorites cantonale
et federale des 9 aout et 1 er decembre 1905, ä. payer au
demandeur la somme de 31622 fr. 70 c. avec internts au
taux de
5 % l'an des le 15 avril 1905, date du commande-
ment de payer.
D. -O'est contre ce jugement que, en temps ntile, Paul
Sandoz a interjete recours en reforme aupres du Tribunal
federal, en declarant reprendre les conclusions de 8a reponse
du 25 mai 1905 tendant au rejet de la demande comme mal
fondee.
H. ObligationenrechL. N° 63.
E. -Dans les plaidoiries de ce jour, le representant du
recourant a repris
et developpe ces concIusions.
Le representant de l'intime a conclu au rejet du recours
,comme mal fonde et a Ia confirmation pure et simple du
jugement attaque.
Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:
- -Weibel pretendant, dans ce proces , exercer en son
nom personnelies droits decoulant pour la Banque populaire
suisse des six billets de change
qui avaient ete souscrits par
la premiere
Societe Paul Sandoz Oie a l'ordre de Rickli-
Houriet
(Jie et qui avaient 15M transmis par voie d'endosse-
ment
ä. la banque, de mnme encore, sembIe-t-i1, que les droits
resultant pour la Societe Rickli-Houriet Oie, aujourd'hui
dissoute de l'etablissement de son compte
final avec la
:Societe Paul Sandoz Oie (Ie demandeur ne precise pas de
laquelle des deux societes ayant existe sous cette mnme
raison il s'agit ici), Ia premiere question qui se pose natu-
rellement dans ce
proces, est celle de savoir si Weibel est bien
fonde, ainsi qu'il le soutient a exercer ces droits en son Dom
personnel. A ce sujet, l'instance cantonale, dans les constata-
-tions de faits ä. Ia base de son jugement, a admis que le
demandeur avait
rapporte la preuve du fait qu'il avait, c en
:sa qualite de membre de la Societe dissoute Rickli-Houriet
Oie, endosseur des six effets de change prerappeIes , paye
a... la Banque populaire ce qui restait du ä. celle-ci sur ces
ffets, et que, en raison de ce paiement, Ia banque l'avait
subroge a tous ses droits:) ; dans la partie de droit de
son jugement, l'instance cantonale considere ensuite, sans
-autre, que le demandeur est aux droits de Ia Banque po-
pulaire . Or, ces constatations de faits n'ont pas eta atta-
,quees par le recourant comme etant en contradiction. anec
les pieces du pro ces ou comme reposant sur une appreCl8.tlOn
des preuves contraire aux dispositions legales fMeraies
art. 81 OJF), et Ie recourant n'a pas non plus pnetnndu
qu'a. l'egard de ces faits l'instance cantonale se seralt livree
a aucune appreciation juridique erronee ou aurait fait, d'une
maniere
plus directe, une fausse application de Ia loi (art.57
476 Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ibid.). TI n'apparait pas d'ailleurs que, devant l'instance can-
tonale, le recourant ait serieusement conteste que le
deman-
deur eut bien nSellement qualite pour agir, dans ce proces,
en son
nom personnel. Dans ces conditions, l'on doit admettre
que le recourant a renonce
a attaquer 1e jugement du lOc
avril 1906 sur ce point qui se trouve ainsi, actuellement,
hors de
debat et sur 1equel, par consequent, le Tribunal fede-
ral ne saurait faire porter son examen.
/1. -Ce premier point pose, et 1e demandeur devant tre
considere comme ayant reeHement pris Ia p1ace de la Banque
populaire suisse dans les droits
qui decoulaient pour celle-ci
de sa qualite de porteur des billets de change
susrappeles,
il y a lieu de remarquer que 1a demande, teUe qu'elle avait
ete introduite d'abord par l'exploit du 5 mai 1905, n'etait,
ainsi que cela
re suite de l'expose de faits qui precMe, diri-
gee contre Paul Sandoz qu'en sa qualite d'associe indefini-
ment responsable dans Ia
seconde Societe Paul Sandoz Cie,
tandis que, dans Ia suite, a l'audience d'instruction du 13
juin 1905,
et au moyen de l'articulation de faits nouveaux, le
demandeur a modifie le caractere et la nature de son action
en declarant rechereher Paul Sandoz non plus seulement
comme associe indefiniment responsable dans
Ia seconde So-
dete Paul Sandoz ; Cie, mais bien aussi, et egalement, en sa
qualite d'associe indefiniment responsable dans la
premiere
societe ayant existe sous la me me raison sodale.
Mais la question de savoir s'il etait loisible au demandeur
de modifier ainsi le caractere
et Ia nature de son action, en
mnme temps que 1a portee de ses conclusions, 1esqueHesne
visaient manifestement, au debut,
qu'a 1a reconnaissance da
la responsabilite encourue par Sandoz du chef de Ia seconde
societe alors en etat de faillite, est une question de proce-
dure, du droit cantonal, et elle echappe en consequence a Ia
connaissance du Tribunal federa!. Des lors, ce dernier doit,
sur
ce point, se borner a constater que, tout au moins impti-
citement, l'instance cantonale a tranche cette question dans
le sens de l'affirmative puisqu'elle est entree dans l'examen,
au fond, de la demande,
non pas teIle que celle-ci avait ete
Il. Obligationenrecht. N° 63.
introduite tout d'abord, mais bien telle qu'elle a ete modifiee
dans la suite,
a l'audience du 13 juin 1905.
Dans ces conditions, le Tribunal
federal doit donc a son
tour examiner Ia demande teIle que celle-ci s'est
presentee
en dernier lieu devant l'instance cantonale.
III. -Au fond, dans les plaidoiries de ce jour, le represen-
tant du recourant a, en substance, soutenu que, puiflque la
societe en commandite n'etait pas reconnue comme consti-
tuant une personne juridique, les tiers qui traitaient avec la
-soci(ite, ne ponvaient avoir d'autres debiteurs que les asso-
eies personnellernent, le commanditaire jusqu'a concurrence
seulement du montant de sa commandite; -que, Paul
Sandoz ayant ete le seul associe indefiniment responsable
tant dans la premiere que dans
Ia seconde Societe Paul
Sandoz ; eie, il n'y avait donc pas eu en sa personne de
changement de debiteur par rapport aux tiers ayant traite
avec Ia premiere
societe et par le fait de Ia dissolution de
eelle-ci et de la constitution de la seconde societe avec re-
prise de l'actif et du passif de Ia premiere; -que 1e seul
effet des modifications apportees dans la constitution ou Ia
composition de Ia
societe consistait en ce que, par suite de
la reprise de l'actif et
du passif de la premiere par la seconde
societe, Ies tiers ayant traite avec Ia premiere societe se
trouvaient avoir
un debiteur de plus en la personne du com-
manditaire de Ia seconde; -que, d'autre part, et conse-
quemment, le concordat obtenu par une societe en comman-
dite l'etait en reatite par les associes eux-memes et par eux
seuls; -
et que, des lors, le concordat du 22 mai 1905 ayant
ete execute, le recourant se trouvait liMre de toute obli-
gation tant envers les tiers ayant traite avec Ia premiere
societe qu'envers ceux ayant traite avec Ia seconde.
Cette argumentation repose sur diverses erreurs qu'il im-
porte des maintenant de rectifier.
Tout d'abord,
s'n est exact que Ia societe en commandite
n'est pas reconnue
comme constituant une personne juri-
dique (RO 24 II Nr. 85, consid.2 p. 734 et suiv.), il faut bien
voir en elle neanmoins
un groupement particulier de druits
478 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilß'erichtsinstanz.
et d'obligations, -une unite de biens distincte qui laisse-
subsister a cöte ou en dehors d'elle les biens personneis des
associes et la faculte pour ceux-ci de contracter pour leur
compte particulier sans engager
du mnme coup cette unite,
-en un mot, une sorte de masse a laquelle incombe en
premier lieu la responsabilite des
engag( ments contractes
en son nom (art. 597 CO) et qui ne fait tomber a la charge
des personnes
a la reunion ou a la volonte desquelles elle
doit
son existence, qu'une responsabilite subsidiaire (art. 601,
609,
603 ibid.), -enfin, run des sujets passifs possibles
du droit de poursuite, c'est-a-dire un debiteur susceptible de
poursuite directement
et comme tel (art. 46 aI. 2; 65 a1. 1
et chiff. 4; 39 a1. 1 et chiff. 6 LP).
De ce qui precMe, il resulte deja qu'une societe en com-
mandite peut elle-meme obtenir le benefice d'un concordat
et
que, en pareil cas, eest aussi la societe elle-me me qui apo.
parait comme la debitrice concordataire, tandis que le re-
courant part de cette idee erronee que ce seraient les asso
cies personnellement qui revetiraient, eux -memes et eux
seuIs, cette qualite de debiteurs concordataires. Ce qui est
vrai,
en revanche, c'est que Ie concordat obtenu par une
sodete
en commandite a pour effet de reduire, dans la
mesure qu'il determine,
non seulement la responsabilite pri-
maire
de la societe, mais encore Ia responsabilite subsidiaire
des associes,
et que, s'il est execute, illibere de leurs en-
gagements envers les tiers ayant contracte avec Ia Boeiete-
aus si bien celle-ci que les associes eux-memes (voir Jreger,
Komm., note 1 ad. art. 293 et note 3 ad art. 303; Reichei,
-Weber und Brüstlein, -note 12 ad art. 293,
p. 434 ;
comp. arret du Tribunal federal du 19 decembre 1901 en la
cause Caisse d'Epargne
de Zofingue contre Haab, cons. 3,.
Journ. des Trib. et Rev. jud., 1902, p. 332).
IV. -Faisant application de ces principes en l'espece,.
et puisque la creance dont se prevaut l'intime, resulte de bi!-
lets de change qui, incontestablement, ont e16 souscrits par
Ia premiere Societe en commandite Paul Sandoz Oe ou,
en son nom, par ceux qui avaient qualite pour agir pour elle,.
H. Obligationenrecht. No 63.
47
l'on doit reconnaitre tout d'abord que c'est bien la dite so-
ciete qui etait elle-meme, et en premier lieu, la debitrice des
sommes portees dans ces billets et de tous accessoires legi-
times, et que Paul Sandoz, en sa qualite d'associe indefini-
ment responsable dans cette
societe, n' etait le debiteur de
ces
memes sommes qu'll titre subsidiaire et BOUS les condi-
tions etablies aux art. 601 et 609 CO. -L'on doit reconnaitre
egaIement que, par le concordat obtenu par cette societ le
14 juiIlet 1903, I'obligation prineipale de la societe et l'obli-
gation subsidiaire de l'associe indefiniment responsable se
sont trouvees reduites dans la mesure determinee par ce
concordat, c'est-a-dire que run et rautre, societe et assoeie,
ont ete mis au benefice de plus longues echeances ou d'une
sorte de sursis,
et d'une reduction du taux de l'interet dont
les
sommes dues etaient susceptibles.
La question se pose maintenant de savoir si ces obliga-
tions principales
et subsidiaires de cette premiere societe et
de celui qui s'en trouvait faire partie comme associe indefini-
ment responsable, ont cesse d'exister pour cette societe et
cet associe par le fait que la dite societe s'est dissoute a Ia
date du 22 aout 1903 et que l'actif et le passif en ont eta-
repris a cette meme date par Ia seconde Societe Paul San-
doz Cie.
V. -En ce qui concerne la dissolution meme de la (pre-
miere)
societe, il convient de remarquer que, normalement, elle
aurait
du etre immediatement suivie de liquidation conforme-
ment
aux art. 611 et 580 a 589 CO, -que cette liquidation,
si elle
eu.t ete entreprise, n'aurait pu, en tous cas, avoir pour
effet de modifier, au prejudice des creanciers, la situation
resultant
du concordat du 14 juillet 1903 et aurait du, conse-
quemment, etre menee de maniere ä respecter les clauses
de
ce concordat, sous peine de voir revoquer ce dernier,
suivant rart. 315
LP, -et, enfin, que cette liquidation
n'aurait
pu degager la responsabilite personnelle subsidiaire
de
Sandoz a l'egard des creanciers de la societe que pour
autant
que ceux-ci se seraient trouves dores et deja desin-
teresses
par le moyen meme de cette liquidation, les droits
480 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
decoulant po ur ces cnlanders de la responsabilite person-
neUe subsidiaire de Sandoz etant ceux prevus aux art. 590
a1. 1, 601,611,585 et 586 CO. -La dissolution meme da
cette
premiere sodete n'a done pas fait disparaitre les obliga-
tions de cette derniere envers ses creanders, non plus que la
responsabilile subsidiaire de Sandoz
ä. raison de ces obliga-
tions;
et ce n'est pas non plus par l'effet d'une liquidation au
sens des art. 611
et 580 ä. 589 CO que ces obligations et cette
responsabilite auraient
cesse d'exister, puisque predsement
il n'est intervenu aucune liquidation sembiabie.
VI. -Quant ä. la reprise de l'actif et du passif de cette
premiere
sodete par la seconde, il est a noter qu'il a con-
venu aux deux
assodes Sandoz et Lugeon composant la
premiere
societe de disso'ttdre celle-ci, et ä. Sandoz de cons-
tituer avec l'aide de Joseph une nouvelle societe en com-
mandite sous la
meme raison que la precedente. Le resul-
tat, au point de vue juridique, de cette combinaison est que
l'on se trouve avoir affaire avee deux sodetes en commandite
distinctes, avec deux unites on deux masses differentes, quand
bien
meme dans l'une et l'autre de ces deux societes l'on
retrouve le
meme seul assode indefiniment responsable,
Sandoz, et la meme raison soeiale, Paul Sandoz Cie. Des
lors,le fait que la premiere da ces societes faisait reprendre
son actif et son passif par la seconde, ne pouvaieut
evidem-
ment la liberer elle-meme envers ses creanciers que si, ä.
l'egard de ceux-d, cette reprise d'actif et de passif pouvait
etre considere comme entrainant, pour une raison ou pour
une autre, par exemple ensuite de leur consentement
expres
ou taeite,la novation de leurs creances au sens de l'art.142
chiff.2
CO (comp. arrets du Tribunal federal, du 14 janvier
1893, en la
cause Labhardt Cie contre Resch et Knopp,
RO 19 n
D
43, cons. 5, p. 262). Mais, ainsi que cela ressort du
jugement dont recours, le defendeur a formellement declare,
au cours des plaidoiries devant l'instance cantonale, ne pas
invoquer la novation,
et le demandeur a pris acte de cette
declaration. Dans ces conditions, l'on ne saurait
meme exa-
miner cette question de novation,
et l'on doit, consequem-
II. Obligationenrecht. N° 63.
ment, admettre que
y
par cette reprise d'actif et de passif, la
seconde
societe ne s'est pas substituee a la premiere envers
les creanciers de celle-ci,
ou du moins, et en taut cas, pas
envers la Banque populaire suisse aux droits de laquelle se
trouve actuellement le demandeur,
et qu'elle n'a fait bien
plutot que se constituer, aux cotes de sa devanciere, la co-
debitrice de cette derniere soit envers ses creaneiers, soit,
tout au
mo ins, envers le demandeur ou son predecesseur en
droit, la Banque populaire.
De ce qui precMe, il resulte
ainsi qu'en
sa qualite d'associe indefiniment responsable dans
I'une comme dans l'autre de ces deux soeietes, Sandoz assu-
mait, ä. l'egard de la creance derivant des billets de change
susrappeIes, et a titre subsidiaire, une double responsabilite,
et qu'il pouvait, des 10rs, etre recherche tant a raison du
nouvel engagement contracte par Ia seconde societe qu'a
raison de l'engagement qu'avait contracte Ia premiere societe
et qui continuait a subsister ä. cöte de l'autre, bien entendu
sans que cela
put aboutir a pro eurer au creancier le paie-
ment
de sa creance deux fois.
VII. -Dans ces conditions, il est clair que le concordat
Qbtenu par la seconde societe a Ia date du 22 mai 1905 n'a
pu avoir d'effets, par repercussion, que sur la responsabilite
subsidiaire encourue par
le recourant du chef de cette seconde
societe, car l'obligation incombant a la premiere societe ne
pouvait
etre touchee par ce concordat et demeurait en-
tiere; et, consequemment, pour l'execution de cette obliga-
tion, incombant
a Ia premiere societe, le recourant pouvait
etre egalement recherche puisqu'il se trouvait avoir fait
partie de cette premiere
societe aussi comme associe inde-
finiment responsable.
Devant l'instance cantonale, le recourant semble avoir
in-
voque l'art. 303 al. 2 LP (en me me temps que l'art. 317 al. 2
ibid.) pour soutenir que le demandeur, -s'il etait creancier
tout
ä. Ia fois de la seconde societe et de lui-meme, le re-
courant, personnellement, comme associe indefiniment res-
ponsable dans Ia premiere
societe, -aurait perdu tous ses
droits contre lui parce qu'il ne lui aurait pas adresse l'avis
AS 3 H -1906
482 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
prevu au dit art. 303 a1. 2. Mais c' est a bon droit que l'ins-
tance cantonale a
ecarte ce moyen et admis que c'etait all
contraire de l'art. 303 a1. 1 qu'il y avait lieu de faire appli-
cation en l'espece, puisque l'instance cantonale a constate'
en fait
et qu'il ressort d'ailleurs des termes memes du juge-
ment d'homologation
du 22 mai 1905 que 1e demandeur,loin
d'avoir
adhere a ce concordat, y a meme fait opposition.
VlIl. -TI ne reste plus ainsi ä. examiner que la question
de savoir si la demande peut
se heurter encore au concordat
obtenu par la premiere
societe, en ce sens que 1e demandeur
serait tenu d'attendre
l'echeance successive des termes de
paiement
fixes dans ce concordat et de se contenter d'un
interet au taux du 3 % au lieu de celui qu'll reclame au taux
du
5%.
A cet egard, Fon peut relever cette singularite, c'est qua-
la revocation du concordat homologue en faveur de la pre-
miere societe le 14 juillet 1903 a ete poursuivie et prononcee
contre la seconde
societe. Mais, ainsi que le constate en fait
l'instance cantonale, sans que cette constatation ait
ete
attaquee en aucune maniere, le recourant n'a meme pas
cherebe a se prevaloir de cette circonstance comme d'une
cause de
nullite du jugement de revocation du 5 octobre
1904, il n'a pas demande a etre mis, nonobstant ce juge-
ment
de revocation, au benefice du sursis que constituait
en quelque sorte
e concordat du 14 juillet 1903, ni a n'etre
condamne
au paiement d'interets qu'au taux du 3 % fixe
par ce concordat. Dans ces conditiOllS, l'Oll pourrait meme se
dispellser de dis euter
ce point davantage, puisque le recou-
rant n'a lui-meme jamais invoque ce moyen
a I'encontre de
la demande et que,
ce jour encore, a la barre, il n'en a pas
dit
mot. Cependant, l'on peut remarquer que, ce moyen e11t-
il ete souleve devant l'instance cantonale et maintenu encore
devant le Tribunal
federal, il n'en aurait pas moins d11 etre
ecarte
au fond. Sans doute, et a vrai dire, pour proceder
d'une
manie re absolument correcte, le demandeur aurait d11
requerir a cette epoque dejä. la reinscription de la premiere
Societe Paul Sandoz Cie au Registre du commerce pour
11. Obligationenrecht. N° 63.
que la demande de revocation du concordat du 14 juillet
1903 p11t etre instruite et poursuivie contre elle contradic-
toirement, suivant la
regle en pareil cas. Toutefois, en l'espixe,
le demandeur pouvait proceder aus si plus simplement en
raison tant de la nature particuliere du jugement de
revo-
cation d'uu concordat que des circonstances tout exception-
neHes dans lesquelles se presentait cette affaire lors de la
demande de revocation
du 12/17 ao11t 1904. TI ne faut pas
oublier, en effet,
qu'a cette epoque la premiere Societe Paul
Sandoz Cie se trouvait, depuis un an environ, complete-
ment radiee du Registre du commerce comme si la liqui-
dation en avait
ete regulierflment operee, et que, avant que
le demandeur
p11t obtenir la reinscription d'office de cette
societe au dit Registre, il pouvait s'ecouler un temps assez
long, ainsi que le demo nt re 16 fait que la demande de reins-
cription, du 1 er mai 1905, n'a pu atteindre son but que par
l'arrete du Conseil federal du 1 er decembre 1905, soit au
bout de sept mois seulement. Or, si cette premiere societe
a ete dissoute et raliiee du Registre du commerce sans qu'il
ait
ete meme allegue que la liquidation en aurait ete confiee
au recourant lui-meme, ainsi que cela e11t ete possible aux
termes des art. 611
et 580 CO, et sans que, d'autre part, soit
intervenue
et ait ete rendue publique, conformement aux
memes articles, la nomination d'autres liquidateurs, le fait
que cette societe se trouvait ainsi, quoique en etat de liqui-
dation, momentanement sans representant, ne pouvait
IJreju-
dicier aux droits du demandeur qui, en vertu de 1'art. 315
LP, avait la faculte de faire prononcer, en ce qui le con-
cernait la revocation du concordat
du 14 juillet 1903 des
,
que celui-ci demeurait inexepute envers lui. -D'un autre
cote, l'on doit rappeIer que le jugement de revocation d'un
concordat n'a pas le caractere d'un
jugement proprement
dit,
c'est-a-dire d'une decision jttdiciaire intervenant dans
une affaire
contelltieuse (comp. J !eger, notes 4 ad art.315 et
3 ad art.293) et pour l'obtention de laquelle la procedure
contradictoire, les cas de defaut reserves, soit absolument
de rigueur. La procedure de revocation
de concordat, de
484 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstan7..
meme que 1e prononce auquel elle. aboutit, apparait bien
plutöt comme l'une des phases de Ia proeedure de poursuite
ou d'exeeution foreee a la quelle iI peut etre suivi parfois sans
me me que le debiteur puisse exiger d'etre prealablement
entendu (ainsi dans le eas de l'art. 189 LP). D'ailleurs
il est
admis que, partout
oU. il existe, le droit qu'a toute partie
d'
etre prealablement entendue par le juge, quel que soit
l'ordre auquel
ce dernier appartienne, rentre dans Ia eate-
gorie des droits eonstitutionnels prevus a l'art. 175 ehiff. 3
OJF; si done le reeourant avait voulu pretehdre que ee droit
avait
ete viole, a son prejudiee ou a eelui de la Societe Paul
Sandoz ; Cie en liquidation, par le jugement du 5 oetobre
1904, il aurait pu attaquer en son nom ou en celui de la
societe ce jugement ou 1e faire attaquer eventuellement par
tel autre repnlsentant qualifie de Ia soeiete, par Ia voie du
recours de droit publie dans les soixante jours
des eelui oU.
il en a eu eonnaissanee; mais il ne parait meme pas y
avoir
songe.
Des considerations qui preeMent, il resulte qu'en tout etat
de eause l'on doit admettre que 1e eoneordat du 14 juillet
1903 a ete valablement revoque a l'egard du demandeur et
ne peut donc plus etre oppose a ee dernier, meme par le
reeourant,
rar il est clair que, de meme que l'homologation
du eoneordat d'une
societe en commandite profite, en meme
temps qu'a ceUe societe, aux associlns personnellement, Ia re-
vocation de ce concordat doit deployer ses effets aussi
bien envers les associes personnellement qu'envers la
societe
elle-meme.
IX. -De tout ce que dessus, l'on doit eonclure : d'une
part, que, la premiere
Societe Paul Sandoz Cle etant actuel-
ment dissoute, quoique encore en etat de liquidation, c'est,
au regard de l'art. 601 CO. a bon droit que l'intime poursuit
le recourant au paiement immediat et integral de sa creance,
puisque
eeHe-ci a continue a subsister entiere tant contre la
dite
societe que contre le reeourant personnellement et
qu'eHe ne se trouve plus affeetee eu quoi que ce soit par le
concordat du 14
juWet 1903; d'autre part, que le recourant
H. Obligationenrecht. N° 63.
est tenu encore au paiement de cette meme creance. mais
ici
jusqu'ä. concurrence du 10 0/0 seulement, en vertu du
concordat du 22 mai 1905, en sa qualite d'associE indefini-
ment responsable dans
Ia seconde Societe Paul Sandoz Cie.
En d'autres termes, au paiement du 10 % de cette creance,
le recourant est tenu en une double qualite,
a savoir eomme
associe indefiniment responsable tant de Ia secoude que de
la premiere
Societe Paul Sandoz Cie; il n'est plus te nu au
paiement du solde qu'en sa qnalite d'associe indüfiniment
responsable de
Ia premiere de ces societes.
En principe done, le jugement de l'instanee cantonale doit
etre confirrne.
X. -Sur Ia question de chiffre, et bien qu'aueun compte
n'ait
ete produit dont le solde corresponde exactement a Ia
somme reclamee, l'instance cantonale a constate en fait, -
sans que cette constatation ait
ete attaquee eomme etant en
contradiction avec les
pieces du dossier ou comme reposaut
sur une appreeiation des preuves intervenues contraire
aux
dispositions legales federales, -qu'aucune discussion n'avait
surgi entre parties
ni en eours de procedure ni meme lors
des plaidoiries au
fond. Il n'y a donc aucune raison ponr le
Tribunal
federal de revoir cette question-lä.. Sans doute, le
representant du reeourant
a, ce jour, a la barre, mais inci-
demment seulement, allegue que le concordat du 22 mai
1905 aurait ete immediatement snivi d'exeeution, d'ou l'on
pourrait
deduire que l'intime aurait deja re/iu le 10 Ofo de la
somme
au paiement de laquelle le recourant a ete condamne
envers lui; mais c'est
13. un ait nouveau qui n'a pas ete
allegue
devant l'instance cantonale et dont, consequemment,
le Tribunal federal, au regard de l'art. a OJF, ne saurait
tenir compte.
Au surplus, aucune piece du dossier n'est de
nature
ä. etablir l'exactitude de ce nouvel alIegue du re-
courant.
XI. -Enfin, l'instance cantonale a declare la somme capi-
tale de 31 622 fr. 70 c. susceptible d'interets, au taux legal
ordinaire du 5 %, des le 15 avril 1905, soit des le jour de la
notification
du commandement de payer, poursuite n° 8369,
486 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ce conformement aux conclusions memes du demandeur le-
quel, apparemment, entendait invoquer ainsi
a ce sujet les
art.
117 al. 1 et 119 al. 1 CO. Sur ce terrain des art. 117
al. 1 et 119 al. 1 CO, il pourrait cependant s'elever des
doutes sur la question de savoir si l'interpellation adressee
au recourant
par le demandeur au moyen du commandement
de payer susrappe16 pouvait constituer le recourant en de-
meure pour autre chose que ce pourquoi le dit recourant pou-
vait
etre recherche en sa qualite d'associe indefiniment res-
ponsable dans la seconde Sodete Paul Sandoz Cie, car cette
poursuite n° 8369 n'a ete dirigee contre le recourant qu'en
sa
qualite d'associe ind6finiment responsable dans cette
seconde
societe et que POUT ce qu'il pouvait etre appeIe a
payer en cette qualite. Si donc, toujours sur la base des ar-
tic1es precites,le recourant n'a ete constitue en demeure que
pour autant qu'i!
etait responsable des dettes de la seconde
sodete, les effets de cette demeure au point de vue des
interets ne sauraient se deployer qu'a l'egard de la somme
au paiement de la quelle le recourant pouvait
etre condamne
a raison de sa responsabilite du chef de cette seconde societe.
Pour le surplus, l'interpellation du d6biteur par le creancier
ne daterait que du jour de l'introduction de cette instance
ou peut-etre encore que du jour Oll la demande a ete mo-
difiee de
maniere a porter sur la question de responsabilite
du recourant non plus seulement du chef de la seconde so-
eiete, mais encore du chef de la premiere.
Toutefois le recourant n'a pas attaque le jugement du
10 avril 1906 specialement sur ce point qu'il n'a ni mentionne
dans sa declaration de recours ni
discute dans les plaidoiries
de
ce jour. Au regard de l'art.67 al. 2 OJF, l'on doit donc
considerer que le re
co urs ne porte pas sur ce point, et, con-
sequemment, i1 n'y a pas lieu de s'arreter davantage a cette
question. -L'on peut, cependant, remarquer que
Ia somme
r6clam6e par l'intime, de 31622 fr. 70 c., parait representer
le solde en capital des biIlets de change qui se trouvent a
l'origine de cette affaire, et que, partant, l'intime aurait ete
en droit, -comme l'endosseur de ces billets, Ia Banque
H. Obligationenrecht. N° 64.
populaire, dont il a pris Ia place, -de compter les interets
.ä Iui dus a un taux superieur a celui qu'il a lui-meme fixe
dans sa demande (comp. 768 et 709 CO), et des l'echeance
meme
de ces billets, qui tous ont eM protestes, sans avoir
besoin de recourir
a une nouvelle interpellation.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est ecarte, et, consequemment, le jugement du
Tribunal cantonal de
Neuebatei, du 10 avril 1906, confirme.
64. l(rttU lh)1U 21. tPUm6tr 1906
in (tneu u nucUtu SU. u. J)au:ptoer . JtL, gegen dtJlriUt
mefl. u. ufnl. mer. stL
Haftung des Zeitungsredakteurs für unerlaubte Handlungen
(Ehrverletzung durch
die Druckerpresse). Art. 50 und 55 OR. -
Verhiiltnis zum Strab'echt und StrafprozeJs. -Tat-und Rechts-
frage (Vorwurf der unrichtigen Behandlung eines Soldaten im
Wiederholungskurse und des ltlitverschuldens am Tode desselben).
-Objektive Widerrechtlichkeit und Vej'schulden. -Mass der Ent-
schädigung;
Mitve'rschulden des Klägej's; A.nwendba1'keit des Art.
55 OR trotz diesem llfitverschulden.
A. ur UrteU bom 28. illNira 1906 9at bie 1. :p:perra,
lioußfammer beß Doergerint beß stantouß ßüti über bie
streitfrage:
inb oie mefragten ),)er:pf!intet, an ben stIliger 5000 g:r.
nebft ßiuß au 5 % feit 1. m:prH 1905 au oe3n9Ien '1
erfnnnt:
er mef(ngte Dr. lIDettftein ift :pf!intig, bem . tröger 500 r.
neoft ßin all 5 % feit l:lem 1. :prU 1905 3ll oe3a9Ien. 'i)ie
SJRe9rforoerung ttltrb abge)uiefen.
B. egen biefeß Urteil 9aben rentaeitig unb iu rintiger g:orm
tler stliiger oie J)au:pt unb ber mef agte Dr. lIDettfteiu bie mn
fnLu oerufung (tn ba5 munbengericf)t ergriffen.