44 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
IV. Obligationenrecht. -Code des obligations.
9. Arrät du lS janvier 1906, dans la cause Winter, dem.
et rec., eontre Godet, def. et int.
Vente. -Pretendu retard dans la livraisoll. -COllventioll COll-
cernant 1a livraison; usage commercial dans 1e commerce de
malt. -La convention prime l'usage. Art. 2 OG.
A. -Par demande du 5 octobre 1904, le demandeur J.
Winter a concIu ä ce qu'il soit prononce:
c. I. que Ia defenderesse est sa debitrice et doit Iui faire
prompt paiement
de la somme de 3075 fr. et interets au
5 % des le 3 aout 1904 ; le demandeur oifre de deduire da
cette somme 625 fr. 85 c. pour port et droit d'entree,
moyennant justification par dame Godet du paiement de pa-
reille
somme ;
c. II. Que l'opposition au commandement de payer N° 4244
signifie ä Ia defeuderesse le 10 aout 1904 est levee et qu'il
peut
etre suivi a la poursuite.
Par reponse du 24 octobre 1904, la defenderesse a coneIu :
c. I. A liberation des fins de la demande:. ;
II. Reconventionnellement a ce qu'il soit prononce que
J. Winter est son debiteur et doit lui faire immediat paie-
ment de la
somme de 8227 fr. 32 c., avec interets au 5 0/0
des ce jour, a titre de dommages-interets, moderation da
justice expressement reservee et sous oifre de compensation
jusqu'ä concurrence de Ia somme nette qui fait l'objet des
conclusions de Ia demande de J. Vinter.
Le but de l'action du demandeur est d'obtenir Ie paiement
d'un
wagon de malt fourni par Iui a Ia defenderesse. Celle-ci
refuse ce paiement; sans contester etre debitrice de Ia
somme reclamee, elle oppose Ia compensation avec les dom-
mages-interets
auxquels elle pretend avoir droit a raison de
la livraison tardive
du dit wagon de malt.
B. -La mais on Winter est entree en relation avec dame
IV. Obligationenrecht. N° 9.
Godet par l'intermediaire du sieur Robert, a Bale. Au debut,
la
defenderesse avait propose un marche ä livrer portant sur
six
wagons de malt. Le demandeur refusa de donner suite a
cette proposition, mais declara qu'il etait dispose a livrer a
Ia defenderesse par marche portant sur un wagon a Ia fois,
a Ia condition qu'un nouveau wagon ne serait livre que
lorsque le
precedent aurait ete paye.
Un premier wagon a livrer c. autour du 20 courant fut
commaude par lettre de la defenderesse du 10 fevrier 1904,
adresse a Robert ; celui-ci transmit l'ordre a J. Winter par
telegraphe ; le wagon fut expedie par le demandeur, Ie 12 fe-
vrier, et arriva a Nyon le 25 du meme mois. Le prix en fut
paye le 25 mars 1904.
Un second wagon commande par la meme voie,Ie 5 avril,
pour le 20 au plus tard :., fut expedie le 11 et arriva a
Nyon le 23 avril 1904 ; en paiement de cet envoi la defen-
deresse remit au demandeur par l'intermediaire de Robert,
une traite
acceptee au 5 juin 1904.
Un troisieme wagon, celui qui fait l'objet du present litige,
a ete commande par la defenderesse, sans fixer de delai de
livraison par lettre adressee
a Robert le 14 mai 1904. Ce
dernier, alors absent, trans mit cette commande au deman-
deur par lettre
du 20 mai 1904, en disant: La Bras-
serie
de Nyon commande un wagon ire Pilsen; si vous ne
desirez pas la
crecliter de deux wagons a la fois vous pouvez
attendre encore quelques jours avant l'expedition
du wagon,
de maniere a ce que ce wagon n'arrive adestination qu'apres
le
5 juin.
C. -Le wagon expedie le 1
er
juin est arrive a Nyon le
13 juin, la
defenderesse en a pris livraison. Dans l'intervalle,
c'est-a-dire
du 29 mai au 1"1 juin une correspondance tres
active a ete echangee entre dame Godet et Robert. La pre-
miere, qui avait adresse sa commande le 14 mai, s'attendait,
dit-elle,
a recevoir le wagon ä la fin du mois. Elle se trouva
a court de malt, dut suspendre sa fabrication au gros de Ia
saison et acheter de Ia biere faite par d'autres, pour satis-
faire
aux besoins de sa clientele. Dans ses lettres a Robert,
46 A. Entscheidllngen des Bllndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
elle se plaint de ce retard dans Ia livraison, prevoit les mal-
heurs
qui sont effectivement arrives et le prie de chercher a
lui procurer du malt d'autre part. Robert dans ses reponses
sa lamente sur Ia mefiance de Winter et declare faire son
possible pour satisfaire
Ia defenderesse. Des citations de cette
correspondance seront faites autant
que de besoin dans 1
partie droit de cet arret.
D. -La Cour civile a admis en fait, dans l'arret dont est
recours,
qu'i! est intervenu primitivement entre parties une
convention a teneur de laqueUe un wagon ne serait pas livre
tant que le precedent n'aurait pas ete paye; qu'll l'epoque
011 Ie troisieme wagon a ete commande, le second n'etait pas-
encore paye ; que Winter etait donc en droit, a teneur de Ia
convention, de differer
1a livraison de ce wagon jusqu'apres
le 5
juin, date d'echeanee de la traite aceepMe en paiement
du seeond wagon. -Mais eonsiderant: qu'i! est d'usage
entre brasseurs
et fournisseurs de malt que toutes les livrai-
sons se fassent
a reeeption des commandes et sans delai,
-lans les CRS Oll la commande ne fixe pas da terme de
livraison; -qu'il s'agit la. d'un usage commercial dument
etabli,
comme cela resulte des appreciations concordantes de
deux experts; -que, des 10rs, dame Godet pouvait, en
raison de cet usage, s'attendre
a ce qu'il serait donne suite
a sa commande du 14 mai, a reception ou tout au moins
dans le plus bref delai; -que si Winter voulait, au eon-
traire, retarder l'envoi du wagon commande jusqu'apres paie-
ment de la traite au 5 juin et se mettre ainsi au benefiee de
la convention intervenue, la simple correction exigeait
qu'll
avisat
Ia defenderesse de cette intention, soit de son refus
de livrer Ie wagon commande avant paiement du precedent ;
-que le silence par Iui garde dans de teIles circonstances
rend inexcusable le retard dans l'envoi
du wagon commande;
que, dans ces conditions, on est amene a constater a. la
charge de Winter
une faute dont il doit reparer les conse-
quences. -La Cour civile constate que la defenderesse a
achete, du 30 juin au 3 aout 1904, 66 699 litres de biere a
deux brasseries et quelle a paye cette biere en moyenne a.
IV. Obligationenrecht. N° 9.
raison de 20 fr. 50 l'hectoIitre ; elle dlklare que le dommage
peut s'etablir simplement et rationnellement en faisant la
difference entre
le prix de revient de Ia biere qui aurait ete
brassee pendant ce temps, ä Nyon, et celui de Ia meme
quantite de biere qu'il a fallu acheter pour servir la clien-
tele a l'epoque correspondant a celle 011 la biere fabriqmSe a
Nyon devenait vendable. Par une serie de calculs dans Ie
detail desquels il n'y a pas lieu d'entrer, Ia Cour evalue le
dommage subi par la defenderesse a 6500 fr. ; elle en deduit
fr. 15, montant de la creance Winter (3075 fr.) reduite
ensuite du remboursement des frais de port et droits d'en-
tree (625 fr. 85) et rend, en consequence, l'arrnt suivant,le
22 novembre 1905:
La Cour admet les conclusions des parties en ce sens
que dame Godet est reeonnue creanciere de Winter de
4050 fr. 85, avec interets 5 % des le 21 octobre 1904;
le surplus de ces conclusions est ecarte.
E. -C'est contre cet arret que le demandeur a declare
recourir en reforme au Tribunal federal. TI reprend ses con-
clusions originaires.
Statuant sttr ces faits et considerant en droit :
- -La defenderesse ne conteste pas devoir la somme
de 3075 fr. pour prix du wagon de malt a elle livre par le
demandeur et aecepte, a reception le 13 juin 1904. De son
cote le demandeur et recourant ne conteste pas devoir, pour
port
et droit d'entree, la somme de 625 fr. 85 c. llvancee
par sa partie adverse; il en offre Ia deduction. En revanche,
il conteste devoir quoi que ce soit pour consequenees du
pretendu retard dans la Iivraison, retard sur lequella. defen-
deresse fonde sa conciusion reconventionnelle en 8227 fr.
32 c. a titre de dommages interets. La premiere question a
examiner est donc celle de savoir s'il y a eu retard.
- -L'instance cantonale a admis en fait qu'il est inter-
venu a l'origine entre parties, anterieurement a toute Iivraison,
une convention a teneur de laquelle un wagon ne serait pas
livre tant que le precedent n'aurait pas eM paye. C'est la
une constatation de fait qui lie le Tribunal federal pour au-
48 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivllgerichtsinstanz.
tant qu'elle n'est pas en contradiction avec les pie ces du dos-
sier. L'intimee a, au cours de la procedure, et de nouveau ä.
l'audience de ce jour, nie l'existence de cette conventionj
mais elle n'a pas indique les pieces
qui contrediraient ä. cette
constatation. Il resulte,
au contraire, de l'etude du dossier,
ce
qui suit: Dans Ia lettre du 12 fevrier 1904 par laquelle le
recourant
annon'iait ä. l'intermediaire Robert l'expedition du
premier wagon, il disait: J'espere que tout ira bien pour
ce wagon;
je dois cependant vous prier en cas de commandes
ulterieures de faire
en sorte qu'il n'y ait jamais qu'un wagon
de credite a la fois, apres Ie paiement duquel un autre wagon
pourra suivre immediatement. :. -Le second wagon n'a ete
commande qu'apres le paiement du premier. -La lettre
d'envoi
du second wagon portait: c. un wagon part imme dia-
tement pour Nyon aux memes conditions que precedemment.
-La lettre du 20 mai 1904, par laquelle l'intermediaire
Robert, -qui, aux dires de Ia defenderesse elle-meme, a
affirme en justice
l' existence de la convention, - a transmis
au demandeur la commande
du troisieme wagon, porte ce
qui suit: 4: La brasserie de Nyon commande un wagon
ire Pilsen ; si vous ne desirez pas la crediter de deux wagons
ä. la fois vous pouvez attendre encore quelques jours avant
l'expedition du wagon, de maniere ä. ce que ce wagon n'ar-
rive adestination qu'apres le 5 juin. Cette lettre est ante-
rieure a Ia naissance meme du litige. -Lorsqu'il eut cou-
naissance des premieres reclamations de Ia defenderesse, se
plaignant de ne pas avoir encore re ;u le wagon commande ä.
Ia fin de mai, le demandeur fit l'expeditionj mais il ecrivit
au sieur Robert, que si Ia traite acceptee en paiement du
deuxieme wagon n'etait pas payee a son echeance, le 5 juin
1904, le wagon expedie serait en cours de route dirige aH-
leurs. -Dans sa reponse du 15 juin 1904, a diverses lettres
de
Ia defenderesse Robert Iui aussi ecrivait: Je vous avais
bien dit que
M. Winter ne voulait pas livrer du tout a Nyon
et ce n'est qu'en me portant personnellement garant qu'il
s'est laisse faire. Toutefois,
comme je vous l'avais dit il ne
youlait pas crediter plus d'un
wagon a la fois. Le
IV. Obligationenrecht. N° 9.
11 juillet Robert ecrivait encore: 4: Je n'ai pas besoin de
vous dire ma fa i0n de penser sur Ia maniere d'agir de Winter,
mais
comme vous le saviez il ne voulait pas crediter plus
d'un
wagon, et sur e renseignementre iu de B. ils'arrangeait
a ce que la traite en circulation devait etre payee avant rar-
rivee du wagon. Ce n'etait peut-etre pas torrect, d'autant
p1us qu'il avait encore ma garantie, mais c'etait son droit
et aucun tribunal ne lui donnerait tort. -Tandis que ces
lettres tendent toutes a prouver l'existence de Ia convention
que l'instance cantonale a admise en fait, il n'en est aucune
qui apporte meme une presomption de sa non-existence.
3. -Tandis
que le demandeur et recourant entend se
mettre
au benefice de cette convention et dire qu'il avait
terme pour livrer, puisqu'il
etait convenu qu'il ne crediterait
pas la
defenderesse et intimee de deux wagons simultanement
et que le second wagon, precedemment livre, ne devait etre
paye
que le 5 juin, l'instance cantonale a juge qu'il y avait
retard dans
Ia livraison. Elle constate que d'apres un usage
commercial dtiment etabli, les livraisons de malt se font a
reception des commandes et elle conclut que si le recourant
voulait en derogation de l'usage,
. se mettre au benefice de
Ia convention intervenue, la simple correctiou exigeait qu'il
avisat la defenderesse de cette intention, soit de son refus
de livrer le
wagon commande avant paiement du prece-
deut. ,.
Cette argumentation est erronee. L'instance cantonale place
l'usage au-dessus de Ia convention, ce qui est contraire aux
principes generaux du droit. L'usage n'intervient qu'a defaut
de disposition legale ou de contrat; par consequent une
.convention prime l'usage. L'article 2 du CO dispose que si
les parties se sont mises d'accord sur tous les points essen-
tiels, elles sont
presumees avoir entendu s'obliger definitive-
ment. Il n'est donc pas necessaire qu'une partie qui veut
faire usage de la convention
qui la lie a une autra, declare
encore et chaque
fois . se mettre au benefice de la conven-
tion
intervenue.:. La defenderesse qui n'a pas fixe dans sa
troisieme commande, -comme elle l'avait fait pour les deux
AS 32 II -1906 4
J)() A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
premieres, -de delai de Iivraison, ne devait pas s'attendre
a autre chose qu'ä. recevoir Ia marchandise commandae dans
les delais
fixes par la convention, c'est-ä.-dire apres le 5juin,
date du paiement du second wagon.
Si, dans sa commande,
elle avait
fixe un delai plus rapproche, proposant ainsi une
derogation
ä. Ia convention intervenue, on pourrait se de-
mander si Ie demandeur aurait du l'aviser de son intention
de ne livrer qu'apres le 5 juin; mais tel n'est pas Ie cas ;
elle a fait une commande pure
et simple qui devait done,
sauf avis contraire, de
part ou d'autre, etre executee dans
les
delais fixes par Ia convention dont les clauses etaient
implicitement contenues dans eette commande.
Cela est si
vrai que l'intermediaire Robert, qui
etait au courant des rap-
ports entre parties, a, en transmettant Ia commande au de-
mandeur,
rappele expressement Ia convention. -Si l'intimae
voulait etre en droit d'exiger une livraison plus rapide, elle
devait
ou payer, ou offrir de payer le seeond wagon de malt,
avant
l'echeanee du 5 juin 1904; ce qu'elle n'a pas fait.
4. -Il y a lieu de remarquer encore que si l'usage
cons-
tate par les experts, peut fixer le delai dans Iequel, ä. defaut
de convention ä. ce sujet, du malt vendu doit etre livre, on
ne saurait admettre qu'en vertu
de l'usage eommercial, le
simple fait de faire une commande ä. un fabricant, oblige
celui-ci
ä. livrer. Si donc le demandeur etait oblige de livrer ä.
Ja defenderesse, comme eel1e-ci le pretend, c'est ä. raison de
la convention intervenue preeedemment entre eux ; l'intimee
est mal venue a affirmer d'une part que le demandeur est
lie par contrat, et d'autre part, ä. contester qu'il y ait eu ac-
cord, alors que Ie demandeur fait appel ä. uue autre clause
de cette convention.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
I. -
Le recours est declare bien fonde et l'arret rendu
par Ia Cour civile du canton de Vaud est reforme dans le
sens de l'adjudication des conclusions du demandeur; par
consequent:
IV. Obligationenrecht. N° 10.
ll. -L'opposition au commandement de payer N° 4244
signifie a Ia defenderesse le 10 aout 1904 est levee et il peut
etre suivi ä. la poursuite.
llI. -Rose Godet est condamnee ä. payer ä. J. Winter
Ia somme de
3075 fr. avec interets au 5 % des Ie 3 aout
1904,
dont ä. deduire, selon l'offre faite, Ia somme de 625 fr.
c. pour port et droit d'entree.
10. llrt4!U .. m 12. 4UU4t 1906 in nd)en
J,liti4!U t4U" t 4Jctöuf4f, ..(tt u. nul t er. ..(tC, gegen 4Jctrtdi,
)8etL u. mnfd) uU6er. ..(tr.
Bierlieferungsvertrag (Verpflichtung, nur t'On einer bestimmten
Brauerei
Bier zu beziehen) mit Konventionalstrafe. Gültigkeit des
Vertrages. Art. 170R. -Dahinfallen der Verpflichtung'! Wucher'!
Letzterer untersteht dem kantonalen Recht. Art. 83 Abs. 2 OR. -
Neue Einreden vor Bundesgericht. Art. a OG. -Reduktion der
Konventionalstrafe'! A'rt.
182 OR.
A. murd) Urteil i om 20. Dfto er 1905 nt baß D ergerid)t
bCß ..(tnntons 6d)affnaufen erfnnnt:
- mer )8eflagte ift gerid)tHd) 'tngenaIten, nn bie ..(tU'tgerin Q ß
6d)nbcnerfa nUß lBertr lgßbrud) bie 6umme i on 1500 r.
filmt 3tnß 3u 5% ))om nge bel' Jtragefünrung, 29. m:pril
1905, nn 3u ean (en.
- mie ..(tIiigerin tft mtt tnren l eitergenenben mnfl; rüd)en a6
gewiefen.
B. cgcn biefes Urteil n6en red)taetttg unb formrid)tig bie
Jtliigerin bie merufung unb bel' )8eflagte bie mnfd)ruf36erufung an
bct.6 munbesgerid)t ergriffen. mie ..(tlägeriu 6enntragt utnet13ung
ber ..(t(Qge im )8etrnge ))on 2648 lJr. 18 tß. ne6ft 5 % 3tuß
feit 29. :pril 1905; bel' )8efIagte fMlt ben mntrng auf l e
fung bel' Strage, fowie fofgenbe i entun(antr lge: " ß fel . bte
rid)tedid) feftgefente Jtoni entionalbuue um bie aur Stom:penfatton
gefteUte egenforberung beß )8eUagten im metrage i on 2161 lJr.
80 tß., c ,)cntueU weniger (1080 lYr., e ,)entueU 790 r.) a
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