Art. 2 CO, Art. 24 CO; construction contract and dol; a written agreement is binding where the parties have agreed on the essential terms, although secondary points remain reserved. Dol may consist of omissions or active maneuvers and may be established by witness evidence, since it concerns the validity of the juridical act and not the contractual content. Where the alleged fraudulent inducement has not been duly examined, the Federal Tribunal will not decide the matter on the existing file and must remand under Art. 82 al. 2 OJF. A party deceived as to the solvency of its cocontractant is not barred by its own negligence if dol is proven.
336 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. berienigen !.lOU 7000 Ij r. für u n red) tm ä n 113 en ettl iuu ber jN u fe r in f 0 r 13 e ea u 13 e ß i) 0 u 1003 na d) 13 e a ei d) n e t e n 6tämmen, ttleld)e bebeutenb me!)r ttlert gettlefeu feien, ar ber bafür be3a!)He reh3 tlon 9 Ijr . .per eftmeter. lSerfauft ttlar raut bem liei ben SJWen fiegenben lSertrage "eine artie inbttlurf ttnb 6d)ueebructl)oI a /l. 6ad)e bel' ben lSertrag aUßfü!)renb en emeinbeorgane mal' e aIfo, bie aI 6d)nee. bruct unb inbttlurfl)ora fid) barftellenben tamme genmt au 6e. aeid)uen bea m . fid) l)ierüoer mit ben stliufern au berftänbigen. ft nun 5)013 eilt bie staufer abgegeben ttlorben r beffen bgaoe ur f.prüngHcf) ntd)t tlorgefel)eu ttloroeu milr, ja bielleid)t fogar gegen beu Sllitrreu bel' emeiubeberfammlung tlerftieB, fo fragt e fid) einaig uub alleiu, 06 biejeuigen emeiubeorgane, ttleld)e ben jläu fern bie illiegnal)me biefe oI3eß gefiatteten, 3Ut unfül)rung beß lSertrage uad) auaen fompeteut ttlaren. ;t)ie lSorinftaua bejal)t bieß, iubem jie erHärt: ",sellcufaIlß l)atten bie bie tnad) "aeid)nuug !.leranlaffeuben emeinoeorgane, auf bereu m:ußlegung "beß lSettrage bel' I!(unbel)nung feineß egenftanbcß uad) bie "staufer fid) !.lerfafjen munteu, ba nad)geaetd)nete .5 ora barunter IImittnoegriffen./i n bieie unregung be einfd)lligigen fal1tonafel1 ffi:ed)teß ift ba ?Sunbcßgerid)i ttliel:erum geoltnben. 6inb alfo bie stiiufer burd) ben e3ug bel' 1003 nad)geaeid)neten 6tiimllle 3um reife tlon nur 9 r . .per eftmeter bereid)ert morben, fo jinb fie eß nid)t of,me ffi:ed)tßgruu , f onbern infolge eiue ;t)t ofitiounarte bel' l)ieau fompetenten emetnbeorgaue. ;t)te stlligerin at, namentIid) iu ber l)eutigeu lSer9llubluug, nod) aungefü9rt, baa bel' lSerfauf be nad)geaeid)neten 5)oI3e nad) 19 in lSerbinbung mit 15 ber fantona en %orftorbuun!l nid)tig geiuefen fei, ttleH für biefe 5)0(3 bie fIeinrlitIid)e lSerrauf bewiUigung gefenrt l)abe. 6er aud) in biefer eaie9uug l)anbelt e fid) aunfd)HenHd) um fantonalee 31ed)t. Deur menn geftünt auf ?Seftimmuugen ber fautona(en orftorbnltng bel' fantoua(e ffi:id)ter eiu fonft giiftige ffi:ed)tngefd)iift ungültig erffärt l)ätte, märe bie Ijrage au erörtern gemefen, 00 unb iuttltettleit bie betreffenben eftimmungen be fantoualen EJied)teß mH bem fd)meiaerifd)en DbHgationenred)t tlerträglid) feien (a. ?S. a 'Seftimmungelt ü6er III. Obligationenrecht. N° 45.
bie 5)anbrungnfIi9igfeit bel' emeinben tlergt bie bereite aiiterten r1. 38 unb 719 Dffi: ober ar eftimmungen üoer bie bem ffi:ed)tntlerfenr cntaogeneu 6ad)en bergL .5) u 6 er, 6d)ttleia. ri, batred)t, o. III, '0. 17 ). illio aoer, mie l)ier, her fantonale ffi:id)ter bom 6tanb:puuft bee fantonalen ffi:ed)te IlU an einem lieftimmten ffi:ed)tngefd)äft feinen nfton genommen l)at, tit e nid)t 6ad)e be munbeßgerid)teß, 3u unterfud)en, ob nid)t bie Ieid)t bom 6taubpunft biefe fantQualen ffi:ed)tß bod) etma au . 3ufenen gettlefen märe. 'nemnad) l)at ba uubengerid)l erhnnt: ,sn teibueiier utl)eiauug bel' 5)au:ptberufung unb in o lueifuug bel' S fufd)(ua6erufung ttlirb bie bel' stlägerin !.lom ?Se lIagten au 6eaal)leube 6umme !.lou 4363 r. 75 tß. auf 2859 %r. 75 t . l)erabgefent. 45. Arret du S juin 1906, dans la cattse Fa.ron, def. et rec., contre J3a.rral, dem. et 'rec. Louage d'ouvrage. -Accord des parties. Art. i et 2 CO. - Admissibilite de la preuve par ternoins, art. 9 CO et droit can- tonal. Dol. Art. 24 CO. Admissibilite de la preuve par temoins, fardeau de la preuve. Erreur, resultat du dol, relative a la sol- vabilite de la partie co-contractante. Le dol excuse toute negli- gence, meme grossiere, de la partie trompee. -Renvoi a l'ins- tance cantonale dans le sens de l'art. 82 al. 2 OJF. A. -Un acte intituIe Convention principale , signe le 19 fevrier 1898, a Porrentruy, par les deux parties au pre- sent pro ces, porte entre autres : M. Faron, entrepreneur a Geneve, s'engage envers le : pere Barral qui accepte, de construire un immeuble d'une superficie d'environ 1400 metres, sur uu terrain situe a Immensee (Ecole apostolique de BethIeem), compose d'un sous-sol, rez-de-chaussee et quatre etages, suivant les plans dresses par J1. Vallat, architecte a Paris, desquels
38 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 1 plans les parties ont pris connaissance, comprenant tous les 1 corps d'etat, sauf ceux de menuiserie, de plomberie inte- 1 rieure et installations special es, et aux conditions gene- rales ci-apres et suivant les c1auses du marche et l'article supp16mentaire du dit marche ci-dessus et a Ia page pre- '! cedente et du cahier des charges et serie de prix etablis, lesquelles pieces ont ete soumises aux parties contrac- tantes. Ce batiment sera construit et acheve dans le courant 1 de 1898 et 1899. Les prix de la serie communiques a 1 M. Faron, par M. Vallat et ceux proposes en retour par M. Faron seront definitivement arretes entre M. Farron et M. Vallat, dans !'intervalle de l'etablissement des contrats, marches et toutes pieces necessaires en di-
verses expeditions. Les divers prix a debattre encore, en cas de desaccord, seront fixes par les prix de matieres premieres rendues sur chantier a Immensee et la main- d'oouvre et faux frais, avec un benefice minimum de 10 % et maximum de 15 %. Les divers delais d'acbevement des "1 diverses parties du tout seront arretes definitivement dans le marche compris dans l'intervalle indique plus haut. De son cöte, le pere Banal, domicilie a l'Ecole aposto- lique a Immensee, s'engage : 1
a payer a M. Faron, comme il est dit dans l'article complementaire du marche ci-dessus et a la premiere page: le 1 er avril1899, vingt-cinq mille francs et tous les six mois Ia meme somme jusqu'a extinction de Ia creance de M. Faron, etc.; 2
de consentir l'hypotbeque generale sur les proprietes qu'il possMe a Immensee, les batiments actuels et ceux a elever par M. Faron; 30 de 1 contracter une assurance sur la vie de cent mille francs 1 dont le titre sera remis en garantie a M. Faron dans le delai de un mois environ a partir de la regularisation des 1 march es, pieces, etc ..... . La presente piece, du consentement des parties, est '1 laissee entre les mains de M. Vallat, architecte, pour etablir 1 les diverses expeditions, plans, cahiers des charges et '1 devis en tripie exemplaires, lesquelles pieces seront en- III. Obligationenrecht. N 45.
1 voyees a signature aux deux parties ou seront sigll( es au bureau de M. Vallat, pour une des expeditions etre remise a M. Vallat, architecte, charge de la direction des tra- vaux. L'article complementaire du marche , place avant la Convention principale , regle Ies details du mode de paie- ment et porte en outre: Afin de simplifier tous comptes vis-a-vis de M. Barral, il I est convenu que les honoraires de l'architecte, -soit le 5 % du cout des travaux, plus les journees de deplace- ment, frais et debourses, etc., tels qu'ils se trouvent de- I tailles et convenus avec M. Barral selon lettre adressee a ce dernier le 23 octobre 1897, -seront avances par l'entrepreneur et compris dans l'etat de situation perio- dique mentionne plus haut. A cette fin et 10rs de chaque verification d'etat de situation des travaux executes, les dits honoraires et accessoires dus a l'architecte Vallat par le pere Barral, seront verses a ce dernier par l'entrepre- neur, puis ajoute au cout des travaux verifies. La somme totale portera alors interets a 6 % au profit de l'entre- 'Z preneur a partir du jour des verifications respectives ainsi faites. B. -L'entrepreneur Faron ayant refuse de donner suite aux engagements pris par lui dans cet acte, le pere Barral lui a ouvert action, le 23 aout 1898, concluant a 50000 francs de dommages-interets pour inexecution du contrat. Le defendeur a conclu a liberation en s'appuyant sur les moyens suivants : La convention du 19 fevrier 1898 est une convention pre- liminaire qui n'a aucun caractere definitif, mais devait etre compIetee ulterieurementj la condition essentielle du contrat, soit le prix, n'avait pas ete arrete; il n'y avait pas non plus accord sur la chose, vu que les plans n'etaient pas prets. - La dite convention constitue un veritable faux : d'une part elle contient deux renvois qui n'existaient pas et que Faron n'a jamais signes, et, d'autre part, le corps meme de l'acte est mensonger dans le paragraphe qui dit que toutes les
340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. pieces ont ete soumises aux parties; en realite elles n'existaient pas encore a cette date. -Enfin, la convention est entachee d'erreur et de dol. Interroge a Immensee 10rs d'une pre- miere entrevue, le 5 fevrier 1898, sur sa situation financiere et hypothecaire, le pere Barral a affirme que sa position etait excellente et qu'il n'avait que 34000 francs d'hypo- theques sur ses proprietes ; interpelle a Porrentruy le 18 fe- vrier 1898, il avoua 70000 francs environ; quelques jours plus tard Faron apprit que ce chiffre ascendait, en rt alite, a 148000 francs. Au cours du proces il a, en outre, appris que le demandeur avait de nombreuses dettes chirographaires et etait l'objet de poursuites nombreuses et continuelles. Pour justifiel' sa demande en dommages -interets de 50000 francs, le pere Barral allegue que le refus d' execution de Faron lui a cause un prejudice considerable qui resulte : a) du retard apporte aux travaux projetes; b) de la diffe- rence du prix reel (492198 fr. 50) des travaux sur les prix convenus avec Faron (350000 francs); c) du supplement d'honoraires de l'architecte Vallat (6971 fr. 95); et d) des depenses considerables que le demandeur a du supporter, - ses previsions financieres etant completement bou eversees par le refus de Faron, -en vue de la creation et du place- ment de 3000 obligations hypothecaires de 100 francs cha- cune, necessaires pour assurer l'execution des premiers tra- vaux. TI evalue ce prejudice total a 129583 fr. 45 non com- pris les frais de placement des obligations hypothecaires. C. -Apres une instruction etendue et de nombreux jugements preliminaires, le Tribunal de premiere instance de Geneve a, par jugements des 14 mars 1901 et 8 decembre 1904, condamne Faron a payer a Barral la somme de 25000 francs a titre de dommages interets ponr execution du contrat. D. -Le defendeur Faron en a appeIe de ces jugements et conclu a ce que le pere Barral soit deboute de sa demande en dommages-interets, tant en vertu de l'article 2 que des articles 18 et 24 CO. Subsidiairement, il a conclu a etre achemine a prouver tant par titre que par temoins : JlI, Obligationenrecht. N° 45.
1° que le pere Barral l' a amene a signer la convention preliminaire du 19 fevrier 1898 a l'aide de declarations mensongeres et de manreuvres dolosives; 20 qu'interroge chez lui, a Immensee, le 5 fevrier 1898, sur sa position financiere et sur sa situation hypothecaire, il a affirme qu'elles etaient excellentes et qu'il n'existait sur ses proprietes que pour 34000 francs d'hypotheques; 3° que le 19 fevrier 1898, dans le bureau de Vallat, archi tecte, il a reitere ses declarations, avouant toutefois que ses hypotheques s'elevaient a 70000 francs environ; 4° que Faron invita, le 2 mars, Vallat a lui fournir l' etat hypothecaire exact du pere Barral, et que le 8 mars il recevait de lui une lettre ou il apprenait, a sa grande stu- pefaction, que le passif hypothecaire du pere Barral etait de 1 148000 francs au lieu des 70000 francs avoues ; 5° que le 28 fevrier Faron avait demande egalement a l'avocat J., a Lucerne, de verifier les assertions du pere Barral et que ce dernier, le 13 mars, l'informait que le pere Barral avait menti et qu'il avait un passif hypothe- caire de 148 000 francs; 6° qu'a la date du 19 fevrier 1898 il n'existait, en fait de documents et plans: a) qu'une vue sur Ia route cantonale d'Immensee a Kussnacht ; b) qn'une vue sur une fanade de la Cour des sreurs ; c) qu'un plan du sous sol avec plancher du rez-de- chaussee; 70 que les pieces et documents, soit plans et series de prix indispensables a l'etablissement de la convention de- finitive n'ont pas ete fournis par Barral, soit par son archi- tecte et mandataire Vallat, dans les delais prevus lors des ) pourparlers du 13 fevrier 1898; . a que le !) fevrier 1898, a Immensee, et le 19 fevner, a Porrentruy, chez Vallat, le pere Barral, interroge sur sa situation financiere, declara qu'elle etait excellente et qu'il n'avait pas de dettes, alors que depuis 1897 il etait pour- suivi pour des sommes importantes et n'a cesse de l'etre
342 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. , depuis lors, ainsi que cela resulte de l'etat des poursuites dirigees contre lui et revele au cours des enquetes. Le demandeur a concIu a ce qu'il plaise a la Cour de Jus- tice civile: confirmer les jugements deferes, sauf en ce qu'ils "'Ont reduit a 25 000 francs le moutant de Ia reparation civile du a Barral, et lui allouer 50 000 francs. TI a concIu tres subsidiairement a ce qu'il soit nomme un ou trois experts aux fins de, apres serment prete, en s'entourant de tous do- cuments necessaires, notamment de Ia convention du 19 fe- vrier 1898: 1
Determiner l'epoque d'achevement du batiment que sieur Faron s'etait engage a construire, pour Ie compte Barral, sur la propriete que celui-ci possMe a Immensee ; dire, en consequence, quels ont ete les retards imputables au sieur Faron, dus a l'inexecution des obligations de ce dernier; 2
Indiquer les conditions materielles dans lesquelles s'est poursuivie l'execution des travaux; dire quelle est la dif- ference de prix qui en resulte pour M. BarraI, etant donne qu'il etait au benefice de la convention du 19 fevrier 1898 et des devis presentes de part et d'autre ; 3° Fixer les frais et debours que M. Barral a du supporter pour faire face a ses nouvelles obligations financieres et se pro eurer immediatement des sommes importantes; 4
Determiner en un mot les elements directs du preju- dice cause a M. Barml par l'inexecution des engagements du sieur Faron. E. -Par I'arret du 24 mars 1906, dont est recours, la Cour de Justice civile de Geneve a confirme les jugements dont appel, sauf en ce qui concerne le chiffre de I'indemnite ; elle a condamne Faron a payer a Barral la somme de 11 971 fr. 95, a titre de dommages-interets, avec int6rets de droit des Ia demande en justice. Cet arret est motive, en resume, comme suit: En signant la convention du 19 fevrier 1898, les parties avaient Pinten- tion de s'engager l'une vis-a-vis de l'autre; elles etaient d'accord sur les points essentiels, l'objet du contrat, le delai III. Obligationenrecht. N° 45. et les conditions d'execution, le mode de paiement et le prix; cette convention etait donc valable a teneur des dispositions de l'art. 2 CO. -L'art. 182 proc. civ. genev., prohibe Ia preuve par temoins contre et outre le contenu des actes et sur ce qui semit alIegue avoir ete dit avant, lors et depuis les actes. Les offres de preuves formulees par Faron ne so nt donc pas recevables. Ses allegations sont en contradiction flagrante avec les declarations qu'il a sanctionnees par sa signature, en outre Ia convention ne fait aucune mention de Ia situation hypothecaire du pere Barral; des lors ses alle- gations sur ce point so nt sans pertinence. La preuve des faUs enonces qui ont trait ades pieces qui existaient Oll n'existaient pas au moment de Ia signature du contrat ou qui n'auraient pas ete fournies en temps utile, n'est pas concIuante, elle n'est pas admissible i Faron a eu en mains des pieces qu'il a estimees suffisantes puisqu'il a signe la convention dans laquelle il a constate: que l'immeuble sera construit suivant les plans de sieur Vallat, architncte a Paris, desquels plans les parties ont pris connaissance.:1 -Du reste I'exis- tence d'indications erronees et incompietes donnees par Ie pere Barral sur sa situation hypothecaire, vicierait-elle Ie contrat du 18 fevrier H398, et aurait-elle pour consequence que Faron ne serait pas oblige? Y aurait-il la erreur essentielle? Les faits invoques par Faron ne rentrent dans aucun des cas des art. 18, 19 et 20 CO. L'art. 21 dispose que l'erreur qui n'est pas essentielle n'infirme pas le contrat, il en est ainsi notamment lorsqu'elle porte sur Ia solvabilite de l'autre partie. 4" Il est etabli que Banal a fourni des indications erronees et incompletes sur sa situa- tion hypothecaire, mais ce fait ne constitue pas le dol; pour qu'il y ait dol, il faut que les manreuvres pratiquees par rune des parties soient teIles qu'i! paraisse evident que, sans ces manreuvres l'autre partie n'aurait pas contracte; 01' aucune machination' aucune manreuvre ne sont articulees contre Barral. Faron pouvait facilement verifier les altegations de Barral sur sa situation hypotMcanre, il n'avant qu'a consulter les registres fonciers; iI a commIS une negh-
344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. gence inexplicable. -Ce n'est, de plns, pas en consideration de la situation hypothecaire de Barral que Faron a signe Ia eonvention du 18 fevrier 1898, puisque, dans sa lettre du 11 mars a Vallat, architecte, dans laquelle il se plaint de l'etat hypothecaire annonce dans Ia lettre du 8 mars, il ecrit : Veuillez, je vous prie, donner connaissance de cette lettre a M. Barral et Iui annoncer que je serai a votre bureau le 15 courant pour Ia ratification du marche, s'il y a lieu. L'existence de ces faits ne pouvant avoir aucune influence sur Ia validite de la convention, Ia preuve ne pouvait en etre admise. -Quant a Ia situation chirographaire de BalTal, elle etait sans importance, pnisqne Faron etait garanti hypothe- cairement. -Faron etait garanti par la police d'assnrance et par les immenbles et batiments existants on a construire ; -or les hypoth6ques deja existantes n'ascendaient qu'a 148800 francs et les immeubles valaient 468 590 francs au total; il restait donc une mieux value de 319790 francs. - Les off res de preuves de Faron ne sont donc ni relevatoires, ni conclnantes (art. 191 Cpc gen.). Quant aux faits sur lesquels Barral voudrait avoir l'avis d'experts pour etablir l'etendue du dommage qu'il dit avoir subi, ils ne constituent pas les elements sur lesquels le pre- judice imputable au refus d'executer de Faron peut etre etabli. Ce dommage resulte seulement du retard apporte dans le commencement des travaux et dans les frais de sur- veillance suppIßmentaire qui sont etablis par les enquetes et les pieces du dossier. Il n'y a donc pas lieu de recourir a une expertise. La note suppIementaire de Vallat est de 6971 fr. 95. Le bätiment devait couter approximativement 360000 francs, dont le revenu, au 4 0/0' est 14 000 francs l'an; il y a lieu d'estimer a trois mois le temps qu'il a faUu pour traiter avec de nouveaux entrepreneurs et pour com- mencer les travaux; la perte de ce chef est donc du quart de 14 000 francs, soit 3500 francs. Il est en outre equitable .que Barral sorte indemne du proces (art. 113 proc. civ. gev.); la Cour arbitre a 1500 francs les honoraires de son avocato Le total de ces trois chiffres est de 11971 fr. 95, montant des dommages-interets a accorder a Barral. nr. Obligationenrecht. N° 45. E. -C'est contre cette sentence que l'une et l'autre parties ont recouru en reforme au Tribunal federal en repre- nant les conclusions formultles par elles devant les instances 'Cantonales, y compris leurs offres de preuve. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
346 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. specialement que si le prix n'a pas eU; fixe d'avance, Oll s'if ne l'a ete qu'approximativement, il doit etre determine d'apre la valeur du travail. Dans ces conditions, les parties s'etant mises d'accord sur tous les points essentiels, elles sont presumees (art. 2 CO) avoir entendu s'obliger definitivement, encore qu'elles aient reserve certains points secondaires. Le contrat du 18 fevrier 1898 ne presente rien d'anorma.l, ni aucune clause qui tende a detruire Ia presomption legale. Si les parties n'etaient qu'en pourparlers et n'avaient pas eu l'intention de s'obliger, on se demande pourquoi elles auraient donne une forme aussi complete a leur accord et pourquoi, au lieu d'attendre qu'une entente ne fut intervenue en ce qui concerne les prix non encore arretes, elles ontindique les elements qui devraient servil' a l'etablissement de ceux-ci. 2. -Le defendeur a allegue que le contrat ecrit, tel qu'il est presente au tribunal, contient un faux materiel et constate, en outre, un fait faux. Le pretendu faux materiel serait constitue par deux adjonc- tions marginales signees seuIement par le pere Barral et que le defendeur pretend avoir ete ajoutees apres coup. n suffit de constater que l'une de ces adjonctions concerne l'archi- tecte et que l'autre a e16 introduite en faveur du defendeur, pour demontrer que cet argument n'a aucune valeur. La Cour de Justice civile n'a pas autorise le defendeur a administrer la preuve des faits qu'il a offert d'etablir pour prouver que les plans, dont les parties declarent, dans l'acte du 19 fevrier 1898, avoir pris connaissance, n'existaient pas et que par consequent cette constatation est fausse. Ce refus de preuve est base sur la disposition da 1'a1't. 184 Cpc gen. qui exclut la preuve par temoins contre et outre le contenu aux actes, ou sur ce qui serait alIegue avoir ete dit avant lors ou depuis les actes. Suivant la jurisprudence constante du Tribunal federal (amnt du 5 juillet 1890, Niedergang c. Klenk et cons., RO 16, p. 581 consid. 3), il s'agit la d'une question de procedure cantonale ; des lors le Tribunal fede- ral est lie par ce prononce, en depit de la disposition de I'art. 9 CO. II1. Obligationenrecht. N0 45.
L'argument que le defendeur pretend tirer du faux imma- teriel doit done etre ecarte, ce faux ne pouvant etre etabli. Il y a lieu da repousser d'ores et deja, pour le meme motif, les offres de preuves renouvelees sous ehiffres 6 et 7 par le defendeur dans son recours (voir lettre D ci dessus). 3. -Le tribunal de premiere instance a ecarte 1'0ffre du defendeur, de prouver qu'il a ete amene a conclure par le dol du demandeur et que le contrat est entache d'erreur , parce que les allegations de Faron seraient sans pertinence et parce que eette preuve contre et outre le contenu aux aetes est probibee par l'art. 184 deja cite. La Cour de Justice civile estime que l'existence de ces faits ne saurait avoir influe sur la conclusion du eontrat et que s'iI y a eu erreur, elle n'est pas eesentielle. Ces deux manieres de voil' sont Pune et l'autre erronees. Le fait que l'erreur dans laquelle le defendeur pretend s'etre trouve n'est pas essentielle et ne rentre pas dans les cas prevus aux art. 18, 19 et 20 CO est. sans importance, puisqu'il dit avoir ete amene a contracter par le doI de l'autre partie et que c'est par consequent l'art. 24 CO qui doit etre applique; 01', aux termes de cet artic e, la partie trompee n'est pas obligee par le contrat, meme quand son erreur n'est pas essentielle, par exemple lorsqu'elle porte, comme en l'espece, sur la solvabilite de son cocontractant. Si l'art. 184 Cpc gen. interdit la preuve par temoins contre et outre le contenu aux actes, il ne saurait l'interdire relati- vement aux manrnuvres dolosives par lesquelles l'une des parties a amene l'autre a contracter. Il ne s'agit plus la du contenu du contrat, de son etendue, de sa portee ou de ses effets, mais de la validite de l'acte contractuel lui-meme. Si la procedure cantonale peut disposer que l'acte ecrit consta- tant un contrat ne saurait souffrir de contre preuve testimo- niale, cela ne saurait signifiel' qu'on ne peut prouver par temoins les manrnuvres dolosives ou les actes de contrainte a l'aide desquels la conc1usion du contrat a ete obtenue. Quant a la question de savoir si les faits allegues par le defendeur sont pertinents, si la solvabilite du demandeur a joue un role determinant dans la decision prise par le defen
348 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. deur, Ie 19 fevrier 1898, de signer Ie contrat, e'est la une question d'appreciation qui ne peut etre resolue qu'au vu des cireonstanees speciales de la cause. En effet, Ie Tribunal fe- deml a juge que l'on ne saurait imposer, a celui qui allegue l'erreur et Ie dol, l'obligation de prouver d'une manie re pe- remptoire que s'il avait eonnu la verite il n'aurait pas con- traete (arret du 15 oetobre 1886 Schiraeh e. Lohenstein, RO 12, p. 637, consid. 3) ; e'est au juge qu'il appartient d'appre- eier, d'apres les eirconstanees speciales, quelle peut avoir Me l'influenee des faits caehes eu egard aux relations habituelles d'affaires. Les travaux que e contrat met a la charge du defendeur devaient ascender a plus de 350 OOG francs; les eonstruetions devaient etre faites en 1898 et 1899; le prix ne devait etre paye que par acomptes semestriels de 25000 francs, des le
er avril 1899. Le solde du prix ne devait done pas etre paye avant sept ans. De plus, l'entrepreneur devait faire l'avance des frais et honoraires de I'architecte, soit environ 18000 fr., plus journees de deplacement, frais et debourses. Il est indiseutable qu'un entrepreneur qui prend a sa charge un eontrat aussi onereux, qui assume obligations aussi peu habi- tuelles, a un interet tres eonsiderable a connaitre Ia situation de fortune de son cocontractant et Ia valeur des garanties de paiement qui Iui sont offertes. Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agissait, en l'espece, d'une eonstruction faite dans un but tres special et que toute l'entreprise d'Immensee repose sur Ia personnalite du demandeur. La correspondance echangee entre le defendeur et I'architecte Vallat prouve combien cette question preoccupait l'entrepreneur. C'est au vu cle ces cir- conRtances qu'il y a lieu d'apprecier les faits par lesquels le defendet.ll' pretend etablir que le clemandeur a agi dolosive- ment a son egard et l'a amene a contracter, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait connu la verite. 4. -Ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge a diverses reprises (arrets 22/23 novembre 1889 Jenny c. Blumer, RO 15, p. 832, -10 octobre 1896 Schürch c. Gerber, Zeitsehr. des bern. Juristenvereins 1897, 23, p. 223), le dol dont parle ur. Obligationenrecht. N° 45.
l'art. 24 CO peut aussi bien decouler d'une omission que de manffiuvres actives; le fait de cacher quelque chose de taire des circonstances clont la bonne foi exigeait la ;evelation peuvent constituer Ie doL Comme on vient de le voir, Ia solvabilite du pere Barral doit avoir joue un grand röle dans la determination du deren- cleur. Des lors s'il venait a etre etabli que le demandeur a la parole duquel sa situation et son titre pouvaient ajonter une certaine importance, pour une personne qui ne le con- naissait pas, -a declare que ses immeubles n'etaient greves que de 34 000 francs d'hypotheques, puis de 70 000 francs alors qu'ils l'etaient de plus de 140 000 francs; s'il a adroi tement laisse eroire qu'il parlait des charges grevant l'en- semble de ses immeubles alors qu'iI ne pensait, )ar devers lui, qu'a certaine fraction du tout, s'il a cache sa situation chirographaire, on pourrait en conclure qu'il a maIicieusement laisse son cocontractant dans l'erreur. En effet, le deman- deur, homme avise et rompu aux affaires, ne pouvait ignorer l'importance qu'il y avait pour le defendeur qui l'interrogeait a connaitre sa situation, et s'ill'a intentionnellement cachee il a commis un clol. ' 5. -Les faits et arguments alIegnes dans l'arret dont est recours pour etablir que la situation hypothecaire du deman- deur a ete sans influence sur la determination du defendeur ou qu'il aurait pu eviter l'erreur dans laquelle il s'est trouve; ne sont pas conc1uants. Il n'est nullement etabli que le defendeur pouvait facile- mellt verifier l'etat hypothecaire des immeubles du deman- deur; il n'est pas prouve qu'il eut ete autorise a le faire avant la conclusion du contrat; de plus, si une verification etait facHe, c'etait une raison de plus pour le defendeur de ne pas supposer qu'on cherchait a l'induire en erreur. Du reste la bonne foi se presume, et on ne saurait lui faire un grief d'avoir eru en la parole du pere Barral. Des qu'il a eu des doutes, iI a pris des informations. Le considerant de l'arret dont est recours suivant lequel le defendeur doit seul supporter les consequences de sa ne-
350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstami. gligence et qu'il n'a a s'en prendre qu'a lui s'il n'a pas fait preciser la situation hypothecaire et chirographaire de son cocontractant, avant la signature du contrat, est sans valeur. Eu effet, le dol d'une des parties vicie le contrat et excuse toute negligence, meme grossiere, de l'autre partie: lorsque 1'erreur repose sur le dol, il n'y a pas lieu de se demander si elle aurait pu etre evitee; c'est en effet le dol qui vicie le contrat et non pas l'er1'eur qui en est resultee. (Conf. Windscheid Pandekten, Se ed. I, p, 235 et loc. eit.-Entscheid. des Reichsgerichts
t p. 223. -Code civ. aH. 843.) L'argument que Ia Cour de Justice civile a tin de Ia lettre. adressee le 11 mars 1898 par 1e dMendeur a l'architect Vallat, n'est pas non plus concIuant. Le passage que cite I'arret est le suivant: Veuillez, je vous prie, donner connais- sance de cette lettre ä M. Barral et lui annoneer que je serai a votre bureau le 15 courant, pour la ratification du marche, s'il y a lieu. On ne peut pas deduire de lä que le dMendeur etait pret a signer la ratification du contrat alors meme qu'il connaissait maintenant Ia situation du pere Barral. Il se plaint, au contraire, au debut de cette lettre, du peu de valeur des garanties qu'il a, et ne s'estimant pas encore definitivement lie, il dit qu'il signera, apres une entrevue s'il y a lieu , c'est-a-dire si des garanties suffisantes lui sont donnees. Cette phrase ne saurait avoir un autre sens. La valeur totale des proprietes du demandeur et le fait rapporte par l'arret, qu'hypotheques anterieures payees, il resterait une mieux value de 319 790 francs, ne peut per- mettre de conclure que Ie defendeur devait s'estimer suffi- samment garanti. En effet, comme Parret le dit lui-meme, la Cour a base cette appreciation sur une evaluation du sieur Vallat, architecte du demandeur; or, rien ne prouve qu'il s'agisse 13. de Ia valeur intrinseque ou de Ia valeur d'achat de ces proprietes, de celle qu'elles pourraient avoir dans une liquidation, independamment de la personnalite du pere Barral. C'est la Ia seule valeur qui puisse interesser 1e defen- deur et permettre une argumentation serieuse. 6. -Pour que le contrat pftt etre annuJe en vertu de III. Obligationenrecht. N° 45. 3.51 rart. 24 CO, conformement au moyen souleve par le dMen- deur 'et dont Ia valeur a ete examinee ci-dessus, il faudrait que les faits dont il pretend faire deriver le dol fussent prouves; 01', tel n'est pas le cas. Il est vrai que l'arret dont est recours dit: Il est etabli que Barral a fourni des indi- cations erronees et incompletes sur sa situation hypotM- caire. . .. ; mais cette phrase ne peut etre consideree comme une constatation de fait liant le Tribunal federal au sens de l'art 81 OJF. En effet, d'une part, prise avec son coutexte, elle parait avoir un caractere plutot. hypotMtique et n'avoir d'autre but que de servil' a un raisonnement; d'autre part, il ressort du dossier que l'instruction n'a pas porte sur les allegues CODcernant le dol; enfin, on ne saurait considerer comme constituant une constatation de fait, Ia simple declaration que Barral a fourni des indications erro- llees et incompletes, sans mention des faits memes, des actes materiels dont le dol decoulerait. Il y a lieu, dans ces circonstances, de completer le dossier en procedant a l'administration des preuves offertes par le defendeur devant les instances cantonales deja, puis dans son recours sous Nos 1 a 5 et 8. Le Tribunal federal, ne dis- posant pas des elements necessaires pour juger, doit, par consequent,' en application de l'art 82 al. 2 OJF, annuler rarret dont est recours et renvoyer la cause au tribunal cantonal. 7. - L'arret du 24 mars 1906 etant annule, 1e prononee de 1a Cour de Justice civile de Geneve, eoneernant l'etendue .au dommage cause a Barral, disparait lui aussi. n n'y a pas lieu, dans ces eirconstances, d'entrer en matiere sur le re- cours du demandeur, Ia cause se trouvant reportee en entier devant les instances cantonales. Le Tribunal federal n'a pas, en particulier, a se prononcer eventuellement sur Ia question de savoir si la base mise par l'arret arevaluation du dom- mage doit etre approuvee, ou s'i! n'y a pas plutot lieu de tenir compte de l'augmentation du eolit des travaux prove- nant de l'inexecution du eontrat par J. Faron, et de proceder, dans ce but, a l'expertise offerte en preuve par 1e deman-
352 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. deur; Ia Cour de Justice civile peut, en effet, eIle-meme modifier son point de vue, son premier arret etant annule en, son entier. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:
drit unm 14. uui 1906 in SQnen c ut, ,lt!. u. !Ser."JU., gegen ijte , !Set!. u. !Set ... !SeU. Stellung des Bundesgerichts gegenüber Urteilen, die im Schadensliqui- dationsverfahren (das im Anschluss an die grundsätzliche Feststel- lung der Schadensersatzpflicht im Adhäsionsprozesse erfolgt) gefällt werden; es hat auch die grundsätzliche Frage der Entschädigungs- pflicht frei zn prüfen. Art. 58 Abs. 2 OG. -Schadenersatz aus unerlaubter Handlung: Publikation der Sperre eines Geschäftes. 111((ss der Entschädigung. Kausalität der Schadenszufügung. A. :nur Urteif bOm 1. :J1otlemuer 1905 Qt bel' m: errationß unI:-,ltQffQtionß90f beß ,lt(tltton ern fl6er ba Wigertfcge 1Rentnuege9ren : 1. :nie 6 abenerfanfummef lVe e :tl)ie bem 2u gemii Ur. teU be lffiienl)ofe be 3 tleiten !Seairf tlom 24. Dftouer 190 fnulbet, fei gerint!i feftauienen; III. Obligationenrecht. N° 46.
Q 'l)Itage bie 20l)nfiidlein gerammelt; Qut btefen tIt 3 u erfel) n, bai3 bie betreffenben ,ltoHegcn 2öl)lte jon 9, 10, 12 unb 15 1.5 r ;...