Art. 219 al. 2 LP; notion de «tutelle» au sens fédéral et assimilation de la régie judiciaire; le terme de tutelle doit être compris largement et englobe, selon le texte allemand «Vormundschaft», non seulement la tutelle proprement dite, mais aussi la curatelle et des formes analogues d’administration de biens soumises à la surveillance de l’autorité tutélaire. En revanche, l’étendue des devoirs du régisseur, les modalités du remploi, la constitution des dossiers et l’existence même de la créance relèvent du droit cantonal; l’appréciation cantonale sur l’intégrité des dossiers est décisive en l’absence de violation du droit fédéral.
140 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. !ßta:ri Ciiene namentUd) Urteil )om 30. i11o )embcr 1894 in Sad)cn ßt'eufi gegcn S)ofer unb ?Burg Cl', m: 20 . 1046- t'll.l. 5) )on bem t'Un'Dfa aungegangen, ban ag )IDerfe bel' iteratur/l aUe d)riftfad)en erld)einen, roefd)e eine feI6itiini)ige ebanfen'DarfteUung entnalten; innbefonbere genüge nin)t bie flblofie BufammenfteUung )On aten unb bie smitteiIung )on gemeinfreiem i)J(atel'ia 1/. il1"d) biefer efinition, bie lin) . 58. mit bel' m:uff"ffung )on Stobbe 2enmann, eutfd)e !ßriMt" red)t III S. 35; i ed e, !ßriuatrcd)t I S. 770 f. beett, mUß ba d)riftftÜlt, um "I!Bett" unb a fofd)eß urnebel'red)t Ud) gefd)ünt a" fein, bit' )J(anifeftation einer inbit ibueUen geifttgen ;tätigfett fein, 11 fid) al originale geifUge d)ßnfung, offenbaren". iefe inbi )ibucUe getfttge :tcWgfeit fann aud) in. bel' befonbern norbnung )on ;tatfad)en unb gemeinfreiem URa terial, in einer befonbern tnteUung unb Sammlung befte9en ( )ergt 9ie3u .!tu (enbecf, Ur"ge6emd)t, S.67 f.j aube, e"9r:: bucf) be Urgebmed)t , . 17). :tJer .!träger erblicrt nun biefe- gei fUge :tätigfeit unb bie baburd) gefd)affene geiftige DriginaUtni unb ,SnbiuibuaHtnt feiner Üoerfid)t in brei ßunften: bel' a(1l9a" betifd en m:nol'bnung bel' i11amen bel' !5teuer:Pfftcbttgen, bel' m:uf nanme nur berjenigen, bie ein 'Sermßgen )On über 10,000 %r. :oerfteuern, unb bel' m:rt unb l!Beife bel' m:ngabe bel' teuerta:ra" Honen (abgefüqt in ;taufenben für ba mermßgen unb S)unberten. für ba infommen). m:Uein nael feiner biefer m:id tungen tann. (roie aud bie morinftana rid)tig 9er )orge90lien 9at) eine fe1liftnn" bige geiftige ;tiittgfett, bie i)ie "Ülierfid)t" au einem "I!Berf bel" iteratur" 3u geftaHen :oermßd te, gefunben roerben. ie a a" lietifd)e m:norbnung ift für eine berartige 8ufammeniteUung aIß im ,Sntereffe ber feid)ten m:uffinbliarfeit unb Drientterung gerabenu fe(bffuerftänbIid au be3eid nen, unb entf:prid t üorigeuß, wie bie morinftana feftfteUt, bel' m:n egung bel' be9ßrbHd)en teuerregifter feIoft; baß S)el'aungreifen bel' teuer:pfHd)tigen )on 10,000 iYr an aufroärt fonnte (tuf rein med anifd em l!Bege erfolgen j ebenf!) wenig liegt in bel' m:rt unb l!Beife bel' m:ng(tbe bel' !5teuerta:ration irgenbwie eine inbi:oibueUe geifUge :tättgfeit. (t an3e fteUt fi inlmenr a blone med)anifd)e ßufammenfteUung )on ge" metnTretem smateriaf bnr. er 'ntfd eib ber morinftana, bel' auf VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22. 141 biefen runbfnnen berunt, ftel)t aud) uörrtg im inlIang mit bem id)on aiticrten bunbengerid tlid en Urteil in !5 td en ßrcufl gegen .s;,ofer unb 1.8urger, in bem einem %a"9rten:plane bie Qualität tine l!Berfe6 bel' iteratur abetfannt wurbe: a fortiori muU ba bei bel' ßufammenfteUung, bem u63u9 be .!tlnger bel' U . ' emn td) 9at baß ?Bunbngerid t erfannt: ie ?Berufung wirb aogeroiefen unb ba Urteil beß S) tnbeI " :serid t be .!t,mton6 Blirid )on 22. eptem6er 1905 in tUen :teUen beftätigt. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuite pour dettes et faillite. 22. Arret du 12 janvier 190ß, dans la cattse da Brandanstain , dem. et rec., contre Massa an faillite da 1a suooassion Bugnon, der. el int. Contestation relative a l'etat de collocation dans une faillite. - Valeur du litige. Art. 59 OJF. -Art. 219 eh. 2 LP. -Les c:-eances contracteei! en vertu de la regie judiciaire, henefi- ment-elles du privilege de cette disposition 'f -Droit federal et droH cantonal. A. -Dame de Brandenstein, nee Larguier des BaneeIs, lliere des recourantes, avait rec;u en dot un titre hypothe- -caire de 48347 fr. 74, qui fut remis en gerance par son mari, le major de Brandenstein, lequel habite I' Allemagne, au notaire Oh. Bugnon, a Lausanne. Dame de Brandenstein etant decedee intestat, son mari et chacune de ses deux fines, les demanderesses, heriterent pour un tiers des biens dotaux. Le titre hypotbecaire, constitutif de la dot de la de- funte, ayant ete rembourse, les 32 000 francs revenant aux demanderesses furent places par le notaire Bugnon, du con- sentement du pilre des mineures, administrateur de leurs
142 A. Entscneidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. biens, sur 32 delegations bypotheeaires de 1000 francs eba- eune a prendre dans l'emprunt de Vve C. Meylan, de 5500() francs au total, eree le 24 deeembre 1898. La eession en faveur des demanderesses fut inscrite tant a Ia souebe qua sur les delegations elles-memes. B. -Par testament bomologue le 2 feVl'ier 1888, Jean- Jaeques Larguier des Bancels, grand-oncle des demande- resses, leur a Iegue 80 000 francs; le testament porte ces mots: Enfin, ma volonte est que cette somme totale da 80 000 francs soit placee en valeurs de la plus parfaite :. securite et que les titres soient deposes a la Banque ean- tonale vaudoise sous le dossier de Hedwige et Jeanne de :. Brandenstein pour ne leur etre delivres qu'a leu1' majorite,. :I voulant que ces valeurs soient inalienables jusqu'a cetta epoque-hL Par testament bomologue le 4 janvier 1893, demoiselle Le Blanc a legue, aux demanderesses, 6000 francs reduits a 4800 francs par le paiement du droit de mutation. Le testa- ment porte ces mots: Ce legs ... sera depose a la Banque eantonale vaudoise po ur etre administre par Ia Justice de Paix et ne sera remis aux Iegataires qu'a leur majorite. La J ustice de Paix du cercle de Lausanne, auto rite cbargee d' exer- cer la police tutelaire (Loi vaudoise du 23 mars 1886 sur l'orga- nisation judiciaire, art. 113) a ordonne Ia mise sous regie judi- ciaire des deux legs ci-dessus et designe le meme notaire,. Cb. Bugnon deja cite, en qualite de regisseur judiciaire. Celui-ci a occupe ces fonctions jusqu'a sa mort, en date du 10 novembre 1904; il ades 10rs ete remplace par le notaire Krayenbübl. C. -Le notaire Bugnon ayant, an cours de sa regie, le 24 juin 1902, retiu le remboursement de 6 titres de 1000 francs faisant partie du legs Larguier des Baneeis, illdiqua a la Justice de Paix le remploi de ces 6000 francs, par acqui- sition de 6 delegations bypothecaires, de l'emprunt C. Mey- lan, Nos 40 a 45, titres deposes au dossier de la regie a la. Banque cantonale vaudoise. -Dans le compte de la regie du legs Le Blanc, corrobore le 24 mars 1904 par la Justica VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 22.
de Paix, Bugnon a egalement indique un placement de quatre de ces memes delegations bypothecaires de l'emprunt C. Mey- lan, soit 4000 francs; il n'a pas fait emploi des 800 francs formant le surplus du legs; eette somme est restee en compte. , En fait, les dix delegations bypotheeaires de l' empnmt C. Meylan, attribuees par le regisseur judiciaire Bugnon, et versees par lui aux dossiers en regie des legs Larguier des Bancels et Le BIane n'etaient autres que dix des trente- deux delegations qui composaient le dossier des demoiselles de Brandenstein, provenant de la dot de leur mere, et libre- me nt confie par leur pere ä. la gerance du notaire Buguon. Celui-ci avait simplement cbange ces titres de dossiers et dispose, po ur son compte personneJ, des 10000 francs dont il devait faire le rem ploL D. -A la mort du regisseur Bugnon et apres l'ouverture de sa faillite on constata, d'une part, que les dossiers en regie des legs Larguier des Bancels et Le BIanc se trouvaient materiellement complets (sauf pour une valeur de 800 francs concernant le second), les titres de la premiere regie etaut deposes a la Banque cantonale vaudoise et ceux de la se- conde regie cbez le regisseur; d'autre part, on constata qua les 10800 francs, dont le notaire devait compte, avaient dis- paru et de plus qu'i! avait frauduleusement cessionne ades tiers les vingt-deux delegations bypothecaires de l'emprunt C. Meylau qui d evaient se trouver encore dans le dossier librement confie ä sa gerance par Ie major de Brandenstein. E. -Le notaire E. KrayenbübI, en sa qualite de regisseur judiciaire, designe pour succeder au notaire Bugnon, est intervenu, le 31 juillet 1905, dans la faillite de Ia succession Bugnon, pour faire reconnaitre Jeanne et Hedwige de Bran- denstein creancieres par privilege : 1
de Ia somme de 6000 francs dont Bugnon a dispose au prejudice de Ia regie du legs Larguier des Bancels; 2° de 1a somme de 4000 francs dont Bugnon a dispose au prejudice de la regie du legs Le Blanc, Ia masse ayant admis precedemment en deuxieme classe, le solde de 800 francs.
.144 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Cette intervention a ete repoussee par decision du 16 aout 1905, Ia masse constate que Bugnon revntait deux qualites differnntes, savoir celle de simple gerant du dossier libre et -celle de regisseur judiciaire des capitaux de 70 400 francs et 4800 francs. Bugnon pouvait, dit-elle, en consequence, vala- blement, comme gerant du dossier libre, ceder des delega- tions aux regies judiciaires et comme regisseur ou curateur judiciaire acquerir, sous sa responsabilite, des delegations du dossier libre. F. Par demande en modifieation de l'etat de colloeation du 31 aout 1905, les demanderesses ont conclu a tre re- ,connues creancieres privilegiees en deuxieme classe de Charles Bugnon, de la somme de 10800 francs. Par reponse du 12 septembre 1905, Ia masse defeuderesse a eonelu a liberation. Elle ne conteste pas les ehiffres; elle eonstate, qu'en l'etat actuel, les deux dos8iers de regie 'sont eomplets, sauf pour 800 francs dont la colloeation, en seeonde classe est d' ores et deja admise; en revanche, le notaire Bugnon a entierement dis pose du dossier libre de 32 000 francs; au lieu de laisser colloquer cette somme -entiere en cinquieme elasse, les demanderesses pretendent faire restituer a ce dossier libre, par les dossiers de regie, les dix delegations hypotbecaires de l'emprunt C. Meylan, du montant de 10 000 francs, et tre admises avec privilege, -en seconde classe, pour la laeune ainsi creee dans 1es dossiers soumis a regie. G. -Par jugement du 23 septembre 1905, le President du Tribunal de Lausanne a deelare la demande bien fondee, eela en resume pour les motifs suivants : Par le mot tutelle de Part. 219, 2 m
classe LP, il faut comprendre toute admi- nistration de biens par une tierce personne, en vertu de la loi et sous le controle de l'autorite tutelaire. Le notaire Bugnon, eomme regisseur judiciaire, avait l'obligation de faire le remploi de 6000 francs et de placer 4800 francs en bons titres et de deposer le tout a la Banque cantonale vaudoise; 11 s' est borne a deposer a la dite banque six delegations hy- potbecaires qui etaient deja la propriete des demoiselles de VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 22.
Brandenstein et a presenter, ä. Ia Justice de Paix, quatre autres delegations, en affirmant faussement qu'il les avait aequises des deniers de la regie. Les actes illicites de Bugnon n'ont pu avoir en droit aucun effet, sinon d'engager Ia Justice de paix, trompee par les apparences, a donner decharge au !.regissenr de sa gestion annuelle. Ces titres sont demeures Ia propriete pure et simple des demanderesses, comme Hs leur ;appartenaient sans restriction et puisqu'Hs se retrouvent en nature dans la faillite sans qn'un tiers pretende a un droit quelconque sur eux et sans qu'ils portent trace d'aucun transfert, Hs doivent etre remis aux demanderesses. Aucune -cession reguliere, d'apres la loi vandoise, n'est intervenue. H. -Par arrnt du 28 novembre 1905, le Tribunal ean- tonal vaudois a reforme ce jugement et aecorde, ä. la masse defenderesse, sa eonelusion liberatoire. Le tribunal constate que, contrairement a l'opinion de la partie dem anderes se et a ce qui a ete decide par le juge de premiere instance, les dossiers des regies judiciaires Larguier des Bancels et Le .Blanc n'ont point ete distraits par le regisseur, mais se trou- vent au contraire, -sauf en ce qui concerne la fsomme de ,800 francs, -dans leur integrit6, tels que les corrobora- tions annuelles des comptes du regisseur, par la Jnstice de Paix, les ont fait constater; que, des lors, il ne saurait etre question de suivre la partie intimae dans les deductions juridiques qu' elle tire des faits delictneux commis ä. son pre- judice par le notaire Bugnon, et de vouloir faire supporter aux creanciers de la faHlite, par l'attribution d'un privilege ,en faveur des demandeurs pour une somme de 10000 francs, l'imprudence de leur representant legal, M. Rodolphe de Brandenstein ; celui-ci a confie la gestion d'internts prives .au notaire Bugnon, en permettant de la sorte, et grace a ce seul fait, a ce mandataire infidele, des actes dont le mandant .doit porter la responsabilite, al'exclusion des tiers interesses .dans Ia faillite du mandataire. L'arrnt declare, en outre, que si une personne physique, -comme teIle, ne peut tre envisagee qu'a l'egal d'nne per- sonnalite distincte et unique, il n'en est pas de meme lorsque AS 32 11 -1906 10
146 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cette mnme personnalite se dedouble en affaires; qu'il peut fort bien se rencontrer que' cette personne traite avec elle- meme sous Ia forme d'echange de choses mobilieres, da creances ou de valeurs, a comptabiliser a son seul nom, mais sous des titres de dossiers ou de chapitres difMrents; qua e'est Ia ce qui s'est passe dans Ie eas actuel. Le tribunal n'estime pas la cession intervenue des delegations hypothe- caires de l'emprunt C. Meylan, irreguliere en regard de la loi vaudoise.
Larguier des Baneeis et Le BIanc remis au debiteur Bugnon en qualite de regisseur judiciaire, par Ia Justice de Paix d cercle de Lausanne, rentrent dans Ia categorie des creances placees sous administration en vertu de la tutelle au sens de Tart. 219 LP. n y a lieu de recourir au droit vnudois pour determiner ce qu'est l'institution de la regie judiciaire et quels sont son role, sa portee etses effets, cette institution ?ta.nt purement de droit cantonal. En revanche, d'apres la JU:Isprudence constante du Tribunal f6deral (arret du 27 fe- vne 1904, Muller c. Waisenamt Altdorf, RO 30 n p. 149 conSld. . - onf. ibid. 24 n p. 885 consid. 3. ibid. 27 p. 660 consld. 2 et Journal des tribunaux 1905, p. 436), c est conformement aux principes du droit federa c'est-a- dir par interpretation de l'art. 219 al. 2 LP, qu'il y a lieu d.e .Juger SI le creances contractees a raison de Ia regie judi- Clalre benefiClent du privilege que la loi accorde aux per- sonnes dont la fortune se trouvait placee sous l'administra- tion du de.biteur en vertu de la tutelle, pour le montant qui leur est du de ce chef. A ce titre-Ia, le Tribunal federal est donc competent pour entrer en matiere sur le recours. 2. -Les dispositions suivantes du droit vaudois deter- inent ce qu'est exactement l'institution de la regie judi- Clalre: Constitution du canton de Vaud du 1 er mars 1885, art. 72 a1. 1. et : TI y pour chaque cercle un juge de paix et une Jusbce de paIx ..... L'organisation de ces tribunaux alnSI que celle des justices de paix, est determinee par 1 101. Loi du 23 mars 1886 revisant l' organisation judiciaire et les e pr?cedure civile et penale, art. 1 er: Il y a, pou.r I adID!mSnratlOn de la justice ..... c. Dans chaque cercle, un Juge de prux et une justice de paix. Art. 87 a1. 2 : La Justice de Paix est composee du juge de paix du cercle presnden , et de. quatre assesseurs. -Au chapitre nl Atnrtbutwns des Justices de paix. Art. 113 : Les justices de paIX exercent la police tutelaire et les autres actes de la justice non contentieuse que la loi leur attribue.
148 A. Entseheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Code civil vaudois art. 279: Si le pare ou Ia mare n'of- frent aucune solvabilite, et mettent en peril les biens qu'ils tiennent, appartenant ä leurs enfants, Hs seront tenus d'as- surer ces biens convenablement. - S'ils ne peuvent fournir des suretes suffisantes, ces biens seront mis en regie judiciaire, sauf le droit que le pare ou 111. mere pourraient avoir sur les revenus.
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De ces dispositions, il resulte que l'admiuistratiou par un regisseur judiciaire, des biens qui lui sout confies, 's'opere, dans le canton de Vaud, comme s'il s'agissait des biens d'une tutelle ; 111. regie est soumise au controle et a 111. surveiliance de l'autorite judiciaire chargee de Ia police tutelaire. , C'est d'apras ces regles que les regies des legs Larguier des Bancels et Le Blanc ont ete organisees' il est vrai qu'il , . . ' ne s agIt pas, en l'espece, d'un cas de regie explicitement prevu par 111. loi et institue par elle, mais de regies creees par dispositions testamentaires. Neanmoins, les beneficiaires des legs etant mineurs, I'autorite, sous 111. surveillance des- quelles les legs ont ete places par le fait des testateurs, etant l'autorite tutelaire, et cette auto rite ayant nomme un regisseur judiciaire charge de lui rendre compte, iI y a simi- litude parfaite, si ce n'est identite. 3. -L'arret dont est recours declare que le terme de tut elle de l'article 219 LP doit etre pris dans uu sens geueral et qu'il doit comprendre toute administration de biens par une tierce personne, en vertu de Ia loi et sous Ie controle d .l'autorite tutelaire, soit, par consequent, Ia regie judi- CIMre. Oette interpretation extensive du Tribunal cantonal vaudois doit etre confirmee. A. ne considerer que le terme tutelle du texte fran ;ais de 111. LP on pourrait etre tente de limiter le privilege accorde part Part. 219 al. 2 LP aux creances des mineurs a l'egard de leur tuteur, au sens bien determine de ce mot; mais, le terme employe dans le texte allemand de Ia loi, leve tout doute a cet egard. En effet, le mot de Vormundschaft:t est plus large et peut embrasser, a cote de a tnt.elne, au sens, stric et etroit de ce mot,Ia curatelle et la regie Judiclalre du drOlt vaudois. -Les commentateurs de Ia LP (v. Weber et Brüstlein et Brüstlein : Rambert ad art. 219 a1. 2) declarent qu'il n'est pas douteux que le terme de tutelle ne doive etre entendu en un sens large comprenant 111. tut elle des mineurs et celle des majeurs interdits, et non seulement 111. tutelle proprement dite, mais encore Ia curatelle, laquelle n'implique pas necessairement une restrietion plus ou moius
15( A. Eutscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. complete de la capacite civile. Or, en l'espece, les regies judiciaires organisees par la Justice de paix du cercle de Lausanne portent sur des biens appartenant ä des mineurs et pour le temps de leur minorite ; elles s'exercent par un autre que le tuteur ou l'administrateur legal de leurs biens, mais neanmoins sous la surveillance de l'autorite tutelaire. - Enfin, la ratio legis justifie aussi l'interpretation large du mot q: tutelle :.. Le legislateur a accorde des privileges, d'une part aux petits et aux faibles, d'autre part aux personnes qui, pour une raison ou une autre, qu'elles le veuillent ou non, ne disposent pas de la libre administration de leurs biens, laquelle est confiee a un tiers designe par la loi Oll confor- mement a la loi. Les demanderesses mineures, dont les biens ont ete places, par les personnes qui les leur ont legues, sous la surveillance de l'autorite tutelaire, qui a son tour en a confte l'administration a un regisseur, se trouvent dans ces conditions; elles sont, en fait, dans la meme position que des mineures sous tutelle et doivent leur etre assimilees en tous points. O'est donc a bon droit que le Tribunal cantonal vaudois, en faisant application en l'espece de l'art. 219 a1. 2 LP, a declare que les demanderesses jouissaient, en principe, du privilege cree par cette disposition pour les creances decou- lant de la regie judiciaire, contre le regisseur. 4. -Quant au fond meme de la question, savoir si la creance de 10 000 francs est due par la masse en faillite de feu le notaire Bugnon, en vertu de la regie judiciaire, elle releve uniquement du droit cantonaI. En effet, c'est d'apres la legislation cantonale qu'il y a lieu de juger quels sont les devoirs du regisseur et quelle est l'etendue de ses droits; quel usage le regisseur devait faire des sommes provenant des legs Larguier des Baneeis et Le Blanc; comment les dos- siers devaient etre constitues et ou ils devaient etre deposes; si, en cas de remboursement des titres, les deniers en pro- venant etaient soumis a remploi, comment, sous quelle forme et dans queis delais ; de quelle maniere le regisseur devait etablir et rendre les comptes et comment devait intervenir VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22.
la corroboration de l'autorite chargee de la police tutelaire ; nfin, s'il existe une pretention et si elle est prescrite. O'est, en un mot, d'apres le droit cantonal, qu'il y a lieu de re- pondre a la question de savoir si les dossiers des legs soumis :ä. regie sont intacts; or, le Tribunal cantonal vaudois, seul competent, a repondu affirmativement a cette question ; ce prononce est des lors definitif, Ie droit federal n'ayant pas 13M viole. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret du Tribunal cantonal vau- dois, du 28 novembre 1905, confirme dans toute son .etendue. 23. nnU thUU 2. iita 1906 in atten . aum4uu, stl. u. er."jn., gegen öör, .lBen. u . .lBer. .lBeft Aberkennungsklage; Frist, Art. 83 Abs.2 SohKG. Bei Zulässigkeit einer Appellation geg. den Rechtsöffnungsentscheid läuft die Frist von der Eröffnung des zweitinstanzliohen Entscheides an. -Wirl."Ungen der Litispendenz i kantonales Recht. Schuldanerkennung " Beweislast bei Bestreitung. A. urd) Urteil bom 14. Sntemoer 1905 at ber l':peUQ tionß" unb stitffationßnof be stantonß .lBem iilier bie V'tetttß . )egenren