A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
nnilnme einer fo( en ilrilntie (tngent, 09ue weitere6 il( un
liegrünbet; -
erfitnnt:
ie )Sefnwerbe be 2. ieri wirb il6gewiejen.
14. Arret du 21 ma.rs 1906, dans la cause Dougoud
contre Conseil d'Eta.t da Fribourg.
Portee de a lni fed. du 24 juillet 1852 sur l'extradition, art. 1 et 2;
souveramete des cantons en matiere d'extradition intercanto-
naI . -:-Art. 3 Cor:st. frib.; art. 17 CPP frib. Interpretation
arbItraue de cette dIsposition.
Par jugement du Tribunal de Police du district de Payerne,
en date du 5 septembre 1905, le recourant Severin Dougoud
cinn gen darme neuchätelois, actuellement negociant, de et
aMiddes (canton de Fribourg), fut condamne a 45 jours de
reclusion
et aux frais pour voies de fait violation de domicile
. "
attelllte a l'honneur et injures a l'adresse du sieur Joseph
Goumaz, -le tout en appIication des art. 230, 234 a et e,
257, 258 a, 263, 266 et 64 du CP du canton de Vaud. Dou-
goud recourut de ce jugement a la Cour de cassation vau-
doise, laquelle, par arret du 3 octobre 1905, rejeta Ie recours
et confirma 1e predit jugement.
. L'Etat de Vaud requit alors l'extradition de Dougoud, qui
Im fut accordee par arrete du Conseil d'Etat de Fribourg en
date du 11 novembre 1905.
Aux termes d'une piece emanee de Ia Prefecture de Ia
Glane, cette decision du Conseil d'Etat fut communiquee
oralement
a Dougoud fin novembre (probablement le 28).
Le 30 du
meme mois, Dougoud demanda ä Ia Direction
de la
Police centrale du canton de Fribourg, en vue de regler
des affaires de familIe dans ce canton, un delai, jusqu'au
7 decembre suivant, pour l'execution de son extradition. Le
2 decembre 1905, l'avocat
G., a Romont, pria de nouveau
Ia Direction de Ia Police de prolonger jusqu'au 15 decembre
I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 14.
le sursis qui avait ete accorde a Dougoud jusqu'au 7 dit pour
tre extrade a Payerne. Cette requete ne fut toutefois pas
accueillie, ce dont
Ie requerant Dougoud fut avise par I'inter-
mediaire de Ia Prefecture de Ia Glane, conformement a un
office de la Direction de Police du 4 decembre 1905.
La
PrMecture decerna alors un mandat d'arret contre Dou-
goud, qui, ä ce qu'il pretend, entreprit un voyage de quelques
jours
a l'etranger, pour echapper a l'execution de l'arrete
d'extradition pris contre lui le 11 novembre 1905.
Par ecriture du 27 janvier 1906, Dougoud a recouru contre
et arrete au Tribunal federal, pour deni de justice, et pour
violation des art. 4 et 67 de Ia Constitution federale, 3, 52
m
,
et 9 de Ia Constitution fribourgeoise, combines avec les dis-
positions des art. 7 et 17 du CPP du canton de Fribourg.
Les dispositions cantonales invoquees sont de
Ja teneur
suivante:
Const. frib. de 1857: art. 3. La liberte individuelle est
garantie.
Nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus
par la Ioi et selon les formes qu'elle prescrit.
Art. 9
ibid.: Tous les citoyens sont egaux devant Ia loi.
n n'existe dans le canton aucun privilege de lieu, de nais-
sance, de personne ou de famille.
Art. 52 ibid. : Le Conseil d'Etat ales attributions suivantes:
m) II accorde les extraditions en conformite des traites .
Code de proceclure penale frib. art. 7: Sont poursuivis
eonformement aux dispositions
du present code:
a) Tous les crimes, deIits et contraventions commis sur le
territoire
du canton;
b) Les crimes commis par les indigenes, hors du territoire
du canton;
c) Les crimes commis hors du canton par les etrangers
au canton, mais contre le canton
ou ses ressortissants.
Toutefois
il ne pourra etre exerce de poursuites ni pro-
nonce de peines, si Ies tribunaux etrangers ont statue sur Ie
crime par
un jugement passe en force de chose jugee et si Ia
peine prononcee a
eta executee ou remise par voie de grice.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Aucun citoyen du canton ne pourra etre livre a une auto rite:
d'un Etat etranger ala Suisse pour etre l'objet de poursuites
penales
ou pour subir la peine prononcee par un jugement
de condamnation.
Sont reserves les lois penales de la Confederation, les
lois penales militaires et autres lois speciales et les traites
internationaux.
Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg,
par l'organe du Pro-
cureur general de ce canton, conclut au rejet du recours, par
des considerations dont il sera te nu compte, dans la mesure
necessaire, dans la partie juridique du present arret.
Statuant
sur ces aits et considerant en droit,'
- -(Delai.)
- -(Competence.)
- -(Question de forme.)
- -La premiere objection du recourant, consistant a
pretendre que les cantons, entre eux, ne peuvent accorder
l'extradition
que pour un des delits enumeres dans l'art. 2
de la loi federale du 24 juillet 1852 sur I'extradition de mal-
faiteurs
ou d'accuses, est depourvue de fondement.
L'art.
1 er de la predite 10i attribue seulement au canton
autorise
a punir, le droit de reclamer, du canton dans lequel
sejourne l'individu condamne
ou juridiquement poursuivi, dans
les cas prevus ä. l'art. 2 ibidem,l'arrestation et I'extradition
ou le jugement et la punition du dit individu. A ce droit d
canton requerant correspond l'obligation du canton requis
d'accorder l'extradition dans les cas de
rart. 2 precite. E
revanche la loi federale susvisee ne donne pas a la personne
poursuivie le droit de n'
etre extradee que dans les seuls cas
enumeres a I'art. 2; lI,U contraire, rien n'empeche les cantons
de
deferer, dans les autres cas egalement, a une demande
d'extradition. La delimitation de ce domaine intercantonal
est abandonnee, en
ce qui a trait aux crimes et delits non
mentionnes au dit art.
2, a 1a libre decision ou a l'entente
des cantons
interesses (voir arrtnts du Tribunal federal dans
l causes Martinoni RO 9 p. 235 et suiv.; Frey c. Zurich
'tbtd: 5 p. 53!') ; Schnieper ibid. 17 p. 611 et suiv., etc.).
SI, des lors, le canton de Fribourg a accorde a celui de
I. Auslieferung von Verbrechern und Angeschnhligten. N° 14.
Vaud l'extradition du recourant, aussi pour des delits qui ne
sont pa!) mentionnes a l'art. 2 de la loi federale du 24 juillet
ce fait ne constitue aucune violation de 1'art. 67 CF,
, 'll l'
ni de l'art. 52 lettre m de la Const. fribourg. D'al eurs on.
ne saurait conclure des dispositions susrelaMes de la loi fe-
derale
de 1852, que le Conseil d'Etat n'a le droit d'accorder
une extradition
que dans les seuls cas Oll la loi l'y oblige
expressement.
Le recourant n'invoque point la disposition de
I'art. 7, avant dernier alinea, du CPP fribourgeois, stipulant
qu'
aucun citoyen du canton ne pourra etre livre a une au-
torite d'un Etat
etranger a la Suisse pour etre l'objet de
poursuites penales
ou pour subir la pein pro.n?ncee par u
jugement de condamnation , et cette dIsposItion ne sera:t
evidemment, ainsi que le fait justement observer le ConseIl
d'Etat, point applicable dans l'espece, ou il s'agit d'une extra-
dition de canton
a canton.
5. -
En revanche, le recourant s'appuie sur I'art. 3 de
la Const. cant., rapprocM de l'alt. 17 du CPP, ce dernier
article statuant entre autres
que l' extradition ne peut etre
demandee ou accordee que sous l'autorite du Conseil d'Etat,
et q1t'il u'y a pas lieu, a la demander ou al'accorder pnur
simple delit ou pour affaires politiques. Or il s'agit bIen,
dans le cas
actue -ce que l'Etat de Fribourg ne conteste
point, -de
delit; que les lois penales fribourgeoises quali-
fient de delits simples.
Dans cette situation, iI y a lieu de rechereher si c'est
a
bon droit que Ie recourant s'oppose a son extradition, en se
pla'i
ant
sous l'egide de l'art. 3 de la Const. cant., statuant
que la liberte individuelle est garantie,
et que nul ne peut
etre arrete que dans les cas prevus par la lai et seI on les
formes qu'elle prescrit.
Il convient, a ce sujet, d'observer
ce qui suit:
Cette disposition constitutionnelle contient incontestable-
ment la garantie que l'arrestation d'une personne, -arres-
tation toujours indispensable, en cas d'extradition
a un autre
cant on d'un condamne a la peine de l'emprisonnement, -
ne
pent avoir lieu arbitrairement, selon le bon plaisir de l'au-
torite, mais seulement en application d'une loi, d'une norme
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
de droit ecrit. En revanche la disposition precitee n'a evidem-
ment pas pour effet, ainsi que Ie pretend le recourant
d'eriger l'ensemble des prescriptions
du droit penal et de l
procedure penale en vigueur, en partie integrante du droit
constitutionneI, de
manie re que l'interpretation ou application
erronee d'une prescription quelconque
du droit penal ou de
Ia
pronedu.re penale. ca?tonale impliquerait du meme coup
une
vIOlatIOn constltutlOnnelle, qui pourrait etre attaquee
devant le Tribunal
federal par Ia voie d'un recours de droit
pubHc; bien au contraire, l'interpretation
et I'application de
Ia
Iegislation cantonale en matiere penale ressortisssent
nonobstant Ia disposition constitutionnelle susvisee,
excIusive
ment aux autorites cantonaIes, et Ie Tribunal federal est He
pnr l'appreciation de ces dernieres, a moins qu'elle n'appa-
raisse comme entachee d'arbitraire.
6. -Le recourant argue, en effet, d'une violation de
l'art. 4 CF, attendu que, selon Iui, son extradition a ete ac-
cordee ensuite d'une interpretation arbitraire de l'art. 17 du
CPP frib. Le Conseil d'Etat interprete cet article dans ce
sens qu'il vise seulement I'extradition pour les delits ou
affaires politiqu'es, Or cette interpretation apparait comme
.entachee d'arbitraire et comme absolument inconciliable avec
la teneur de cette disposition, dont le texte
franliais doit etre
eonsidere,
suivant l'art. 21 de Ia Const. cant., comme le texte
original.
En effet, cet article 17, portant qu' il n'y a pas lieu ä.
demander ou a accorder l'extradition pour simple delit ou
P? r affaires politiques:l veut dire evidemment que l'extra-
dItion
ne peut avoir lieM po ur simple deIit ou pour affaires
politiques.
Si le Iegislataur du CPP de 1873 avait voulu in-
tnrdir l'extrndition seulement pour affaires politiques, il
n aunalt mentlOnne cette prohibition qu'en ce qui a traitä. ces
dermeres, tandis qu'il etend anssi cette interdiction aux cas
d .simple elelit: si son intention eilt ete d'empecher l'extra-
dltlOn pour les seules affaires politiques, point n'etait besoin
d'int::oduire cette defense dans l'art. 17 du dit Code, puisque
Ia
IOI federale de 1852 sur l'extradition de malfaiteurs et
I. Auslieferung von Verbrechern nnd Angeschuldigten. No 14.
d'accuses disposait deja, a son art. 3 q; qu'i! n'y a pas lieu a
.extradition pour les delits politiques :1 . Cette interpretation,
Ia seule dont le texte franliais de l'art. 17 soit logiquement
susceptible, se trouve corroboree par le texte allemand cor-
respondant, lequel porte
q; Die8e (d. h. die Auslieferung)
findet für einfache oder politische Vergehen nicht
statt , ce
.qui exclut d'une maniere absolue l'interpretation proposee
par le Conseil d'Etat,
Ia quelle fait violen ce au texte precite,
en faisant abstraction complete des mots q; einfache oder:l ,
comme si Ia dite disposition portait simpiement . Die Auslie-
ferung findet für politische Vergehen nicht statt.:I Une pa-
reille mamere de proceder est de tout point inadmissibIe,
.en presence de deux textes (fran ;ais et allemand) parfaite-
ment clairs, concordant entre eux, et dont aucun motif ne
justifierait l'extension
ou Ia restriction.
7. -Le Conseil d'Etat veut voir un motif de restreindre,
comme
ille fait, le sens et Ia portee de l'art. 17 CPP, dans
Ia circonstance que l'interpretation
dOllllee ä. cette disposition
par le recourant viendrait
a l'encontre de la loi de 1852, qui
prevoit l'extradition intercantonale meme pour des infractions
que le
Code penal fribourgeois qualifie de simples delits,
comme, par exemple, les vols non qualifies d'une valeur ne
depassant pas
200 fr. (CP art. 238 et 416), les abus de con-
fiance non qualifies d'une valeur ne depassant pas 300 fr.
(CP art. 249 et 424), l'inceste (CP art. 401), la sodomie
(CP art. 401), etc. ; l'opposant au recours estime qu'il n'est
pas possible d'admettre que le Iegislateur fribourgeois de
1873 ait voulu
pos er un principe absolument incompatible
vec celui fixe par le Iegislateur federal de 1852.
Toutefois
1e Conseil d'Etat, en soutenant l'existence de la
.contradiction soit antinomie
signaIee, oublie que l'art. 17
CPP est sounlis aux reserves mentionnees a l'art. 7 ibidem,
lequel, de son cote, reserve, a son dernier alinea, les lois pe-
nales de la Confederation, les lois penales militaires et aMtres
lois speciales, comme aussi les traites internationaux. .
Ainsi se
re so ud Ia pretendue contradiction entre les dISPO-
sitions de la loi f6derale relatives ä. l' extradition, et le Code
A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
de procedure penale cantonal ; en se fondant sur les reserves
susrelatees, il etait certainement loisible au Iegislateur fri-
bourgeois d'interdire, pour simples delits, l'extradition de
condamnes
ou d'accuses a d'autres cantons. L'on pourrait a.
la verite se demander, a cet egard, pourquoi le meme legisla-
te ur n'a pas aussi interdit l'extradition pour simples contra-
ventions; mais il saute aux yeux que la defense d'extrader
pour delits, comprend aussi
Ia meme defense pour ce qui
concerne les contraventions.
8. -Enfin le Conseil d'Etat tire argument, a l'encontre-
de I'interpretation adverse de l'art. 17 CPP, de ce que celle-
ci ne peut se concevoir en presence de Ia convention passee
entre les Etats de Berne et de Fribourg, sans l'interventioll:
des pouvoirs
Iegislatifs, a la date du 11 octobre 1895.
Sur
ce dernier moyen, il suffi.t de faire remarquer que
rien
ne s'oppose, en principe, a la conclusion de conventions
intercantonales dans de semblables conditions,
et que le Tri-
bunal de
ceans n'a point a rechercher, a l'occasion du pre-
sent recours, si et jusqu'a quel point la convention precitee,
conclue entre les cantons de Berne et de Fribourg, est en
harmonie avec les dispositions constitutionnelles en vigueu!'"
dans ce dernier Etat.
9. -TI suit de tout ce qui precMe que l'arrete dont est,
recours, accordant l'extradition de Dougoud au canton de-
Vaud pour simples d6lits, et le mandat d'arret d6cerne contre
le dit recourant en execution
de cette extradition, constituent
un deni de justice au prejudice de Dougoud, et qu'ils ne sau-
raient subsister.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
d6clare fonde et l'arrete du Conseil d'Etat.
de Fribourg, en date du 11 novembre 1905, ainsi que le
mandat
d'arret decerne contre Dougoud en execution du dit
arrete, sont d6clares nuls et de nul effet.
Il. Persönliche Handlungsiahigkeit. N° 15.
- Persönliche Handlungsf'8higkeit.
Capacite civile.
- tit ltom 1. t6fU4t 1906
in 6ael en 4tiffm4tiU gegen tgitmtißSt f c U ttU.
Yerweigerung des rechtlichen Gehöres im BevormuMungsverfahren?
.
E 'schöpfung des kantcmalen Instanzenzuges als Voraussetzung des
stnats1'echtlichen Rekurses an das Bundesgericht. Art. 4 BV; 19
luz. Vormundschaftsgesetz, vom 7. Jlärz 1871. -Vm'letzung von
Art. 5 Zilf. 1. HfG?
SDa munbeßgeTiel t ijat,
;ba fiel ergeben:
A. SDer im 3nt)re 1831 geborene ZRefutrent rlln3 3o;ef
Jtnuffmann in 2u3ern, t.lelel er feit 22. Dftober 1894 unter lBogt,,
fel aft geftanben t)atte, t.lUtbe am 8. mouember 1899 unm e
giet'Ungsrat beß .reantons Uoern auf fein efuel um g
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genüge, t)a6e fiel aum )el aben beß smünbeIß. alß nrlel tlg ,er
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fiel fort t.liit)renb aIß lBieijt) inbler unb betreibe. ben S) nbel, ijne
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