Art. 258 al. 3 LP, art. 17 al. 2 LP; plainte contre un avis de vente en faillite et tardiveté: une plainte dirigée contre l'avis de vente doit être formée dans le délai légal de l'art. 17 al. 2 LP. Le simple fait que la seconde vente n'ait pas été fixée dans le délai de deux mois prévu par l'art. 258 al. 3 LP n'entraîne pas, à lui seul, l'annulation de l'avis lorsque le report s'explique par l'existence d'un litige pendant sur l'immeuble. La plainte tardive est irrecevable ou doit en tout cas être écartée comme mal fondée, l'autorité de surveillance ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle de l'office sur des questions liées au déroulement de la vente.
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- :tlie morinftana edHirt, bOn egen6emerfungen aum ffi:eturfe a:baufel)en. :tlie t5c9ulbbetteioung uno .reonfurnrammer aiel)t in rroägung: 3n ben I,)on oer lSorinftana lltgefül)den ntfc9eiben in t5ac9fU Dr. WCener uno enoffen unb lffieoernt5tietUn (Ilt t5e:p. (ungabe 8 ?Jet. 17 rd tl,) 9 ?Jer. 82; rd ib 9 ?)Cl'. 113) l)at ba 5Bunbengerid t a QIIgemeine ffi:egel ben 5a QufgefteIIt, bafl eine orberung (foroeit nid t a lffiert:pa:pier tn einer Udunbe berför:pert) in erefutionnreel)mel)er .l8eaiel)ung im aiigemeinen ag am lffionnfiie oe äu6igerß gelegen anaufel)en ifi. :tla6ei rourbe aber in ben beiben ntfd eiben bie WCögUel)feit I,)orbel)alten, baB in einaelnen 1YäIIen befonbere lSerl)/iftniffe dU ußn ll)men bon biefer ffi:egel fül)ren fönnten. in fold er 1Y lU (tegt nun l)ier I,)or, roo e fiel) für ba ßfanbl,)erroertung )erfQl)ren fragt, an roelel)em ürte bie dU reaHfierenbe I,)er:pfänbefe 1Yorberung fid befinoe. S)ier über ift, entf:pred)enb ben IltMfül)rungen, bie ba unbengerid)t in feinem bie Iltbm lffierung im stonfurfe betreffenben ntf d)eibe I,)om 20. ?)Co lem6er tn t5ad en stonfurnm lffe Iod) runfel) uig gemno;t 1) lt, fo genbe dU 6emerten: (S)ier folgen roörtUo; bi Iltunfül)rungen be nngefül)den ntfd eibe.6 I,)on I/,du jener aIIge meinen lRege J/ bi /I WC06Hi lrd)at'ilfter befint.") ßufolge be efaflten muU man alfo Me bel' ffiefurrentin au ßtanb gegebene S) :potl)efarforberung a in ernf bem ?2"Bol)nfine bel' ffi:efurrentin, befinbfio; Qnfel)en. ?Jead) rt. 51 6f. 1 t5o;.R' tft fomit ern au1äffiger etreibungnort, mögen bie betriebenen mefurngegner nod) bafel6ft ll.lol)nen ober nio;t, unb e l)at bal)er bie lSorinftana 3" Unred)t bie etrei6ung aIß ungü tig 6etrad)tet. :tlemnao; l)at bie t5o;urboetreibung . unb stonfurntatnmer erhnnt: :tler 9Mur rotrb 9lltgeneiaen unb bamit bel' I,)on ber lSor. inftana aUTgel)obene 3anIungnbefel)r tlCr. 55,648 a( au ffi:ed)t beftenenb ertlärt. Ges.-Ausg. 31 I Nr. 37 S. 208 ff. - Id. Nr. 81 S. M9 ff. Sep.- Ausg. 8 Nr. 52. - Oben N° H 7 S. 799 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) und Konkurskammer. N0 121. 121. Arret du 4 decembre 1906, dans la cause Monay, Ca.rra.rd . Cie.
Saisie. 'i.mmeubles ; rnvendication du loyer par un tiers. AppIi- cablhte des rt. 100 a 109 LP. Lequel des deux articles, 100 ou 109, est apph0able '? A. Le 26 mai 1906, sur Ia requisition des sieurs Monay, Carrard Cie, banquiers a Morges, creanciers d'une somme en capital de 1115 fr. 75, poursuite N° 7851, l'office des poursuites du XIVe arrondissement, a Morges, a saisi au prejudice du debiteur, Alexandre-Auguste Springer, a Bu- chillon, les differents immeubles dont ce dernier est proprie- taire a Buchillon, et qui, parait-il, avaient ete remis a ball par leur proprietaire au sieur Mare Rottier, fermier au mnme lieu. Toutes parties sont d'accord pour reconnaitre qu'en vertu de l'art. 102 LP cette saisie, bien que le proces-verbal n'en dit rien, comprenait egalement les fruits civils de ces immeu- bles, soit le loyer ou fermage a payer par le sieur Rottier. B. Par lettre du 27 juillet 1906, le sieur Charies Levy- Schwob, a Lausanne, declara a l'office revendiquer le loyer de 900 fr. que le fermier Rottier aurait a payer ä. I'echeance du 1 er septembre suivant. Par avis du 8 aout, l'office porta cette revendication a Ia connaissance des creanciers saisissants, Monay, Oarrard Oie, en leur assignant, conformement a l'art. 109 LP, un delai de dix jours pour intenter action, faute de quoi ils semient re- putes reconnaitre les droits du tiers revendiquant. C. G'est en raison de cette me sure que par memoire du 14 aout, les creanciers saisissauts, Monay, Oarrard Oie out porte plainte contre l'office aupres de l'Autorite inferieure de surveillance, en concluant a ce que l'avis du 8 dit tut an- nuIe et a ce qu'il tut ordonne a I'office d'avoir a proceder au sujet de Ia revendication intervenue en conformite non plus de l'art. 109, mais bien des art. 106 et 107 LP. -Al'appui de ces conclusions, les plaignants soutenaient, en resume,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 4: que le tiers revendiquant n'avait pas en sa possession le prix du loyer qui n'etait pas mnme echu et que d'ailleurs le fermier Rottier devrait se liberer en mains de l'office en attendant que les droits des interesses fussent definitivement arrntes. D. Dans un rapport du 23 aout, l'office exposa que le tiers fondait sa revendication sur un acte de cession que le debi- teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, avait souscrit en sa faveur en date du 20 avril precedent et qui avait ete, en son temps, porte a la connaissance du debiteur cede, Mare Rottier. L'office en deduisait que puisque le tiers Levy-Schwob avait en main cet acte de cession, c' etait ce mnme tiers qui avait la possession de 1' objet saisi7i; et il concluait en consequence a ce que -l'applicabilite de l'art. 109 LP de- vant tre ainsi reconnue, -la plainte des creanciers saisis- sants, Monay, Oarrard Oie, fut ecartee comme mal fondee. Par memoire du 24 aout, le tiers revendiquant, Levy- Schwob, conclut egalement au rejet de la plainte comme mal fondee. - Il admettait bien que c'etait l'office qui avait seul qualite pour recevoir les fouds dont s'agit, jusqu'a droit connu dans le proces a intervenir en vertu des art. 106 et suiv. LP; mais il soutenait que c'etait lui, tiers revendiquant r qui, par l'effet de la cession du 20 avril, avait la disposition de la creance qu'il reveudiquait, creance consistant dans le droit de reclamer du fermier Rottier le paiement de SOll loyel' ou fermage a I'echeance du 1 er septembre. E. Par decision en date du 31 aout et apres avoir en- tendu en son audience du 25 dit les creanciers saisissants,. Monay, Oarrard Oie OU leur mandataire, l'agent d'affaires Alexis Reymond, a Morges, en leurs explications, I'Autorite inferieure de surveillance, soit le President du Tribunal du distriet de M orges, a ecarte la plainte comme mal fondee, en substance par ce motif que lors de la saisie du 26 mai, le 7i loyer de 900 fr. echu le 1 er septembre 1906, n'etait plus en la possession du debite ur Springer du fait de la cession du 20 avril 1906, mais a la disposition de Levy-Schwob, en- suite de depossession volontaire de Springer. und Konkurskammer. N° 121.
F. Monay, Oarrard : Oie ayant, par acte du 4/5 septembre 1906, declare recourir contre cette decision aupres de l' Au- torite superieure de surveillance, eIl reprenant les moyens et conclusions de leur plainte du 14 aout, l'Autorite supe- rieure, soit la Section des Poursuites et des Faillites du Tri- bunal cantonal vaudois, a, le 24 septembre, confirme pure- ment et simplement dite decision. G. O'est contre cette decision que, en temps utile, Monay, Carrard Oie ont declare recourir aupres du Tribunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant a nou- 'Yeau les moyens et couclusions de leur plainte du 14 aout et en ajoutant ce qui suit: Les recourants estiment qu'ils 7i sont en possession des loyers revendiql1es par M. Levy- Schwob et qu'ils en ont atout le moins la detention aussi bien que le pretendu cessionnaire. La disposition de l'art. 102 LP valant l'acte qu'on lui oppose, c'est au tiers qui ' eleve un dl'oit a ouvrir action pour faire reconnaitre sa ' priorite. Les art. 106 et 107 LP sont des 10rs applica- bles. Statuant snr ces faits et considerant en droit: Les parties sont, avec raison d'ailleurs, d'accord pour re- connaitre que suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal inauguree par l'arrnt du 19 novembre 1903, en la cause Caron et consorts, RO ed. spec. 6 n° 72 consid. 1 et 2, p. 284 et suiv. , les art. 106 a 109 LP sont egalement ap- plicables a la revendication dont s'agit en l'espece, bien que cette revendication porte sur une creance, c'est-a-dire sur un droit incorporel. Et la seule question litigieuse est celle de ßavoir duquel des deux articles 106 (et 107) ou 109 il Y a lieu de faire application en la cause. Oette question depend, -ainsi que le Tribunal federal l'a deja reconnu en son arrnt du 28 fevrier 1905, en la cause Humbert-Droz, ibid. 8 n° 12 consid. 2, p. 55 et suiv. , -de celle de savoir qui avait, en fait, ce droit incorporel sous sa disposition au mo- ment de la saisie. Or, ainsi que l'ont constate les Autorites Ed. gen. 29 I No HH, p. 560 et suiv. - Id. 31 I No 3 , p. 197 -et suiv. (Anm. d. Red.f. Pabl.)
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- cantonales, les recourants n'ont a aucun moment conteste que le tiers revendiquant fut bien au benefice de la cession qu'il a invoquee, cession a lui consentie par le debiteur pour- suivi au moyen d'un acte en date du 20 avril 1906, et regu- lierement portee a la connaissance du debiteur cede en raison de l'art. 187 CO. Des lors, et sous reserve de toutes questions de fond du ressort exclusif du juge, il faut bien re- connaitre qu'au moment de la saisie du 26 mai 1906 e debi- teur poursuivi, Alexandre-Auguste Springer, n'avait plus sous sa disposition la creance dont s'agit, consistant dans le droit de reelamer du fermier Rottier le paiement de son loyer ou fermage au 1 er septembre 1906, puisque le dit fermi er, meme a defaut de la saisie, n'eat plus pu se !iberer valablement en payant en main du sieur Springer; la disposition de cette creance se trouvait, au contraire, avoir passe aux mains du sie ur Levy-Schwob, tiers revendiquant, ensorte que c'est a bon droit qu'office et autorites cantonales inferieure et supe- rieure ont decide que relativement acette revendication, il y avait lieu de proceder non pas suivant les art. 106 et 107 mais bien suivant l'art. 109 LP. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. No 1'Z2. 122. Arret du II decembre 1906, dans la cause 13a.nque Popula.ire Suisse.
Faillite; Avis de vente; tardiveM de la plainte contre l'avis. Art. 258 al. 3, 17 aL 2 LP. A. La Banque Populaire Suisse est creanciere d'un nonme Borret, de Ia somme principale de 30 000 fr., pour garantie du paiement de laquelle une hypotheque Iui a ete consentie en premier rang, sur un immeuble du dit Borret, situe a Carouge, rue Fontanel. Borret tomba en faillite. Parmi les immenbles du failli mis en vente aux encheres pour Ia pre- miere fois, 1e 14 janvier 1903, se trouvait l'immeuble O'aran- 0 tIssant Ia creance de Ia banque recourante. TI fut mis ä. prix pour 40000 fr., montant de l'estimation, mais il n'y eut pas d'adjudication ce jour-la; le proces-verbal porte en regard de la designation du dit immeuble, les mots: " Pas d'offre suffisante , et il mentionne, en outre, qu'il a eM indique qu'un proces etait pendant entre la masse Borret et un proprü3taire voisin, le sieur Edouard-Arthur Barbezat, lequel demandait que le batiment mis en vente fut ramene ä. la hauteur d'un rez-de-chaussee et de deux etages sur rue et sur cour, etc .... et que le mur de fagade fut demoIi en tant qu'il empietait sur le sol de la cour appartenant au dit Barbezat. B. A Cause de ce proces en cours, I'office des faHlites de Geneve ne fixa pas Ia seconde vente aux encheres de l'im- meuble, dans le delai de deux mois prescrit par l'art. 258 al. 3 LP. Ce ne fut qu'apres un arret de la Cour de Justice civile de Geneve, du 28 mars 1906, liquidant partiellement le litige et donnant dans une certaine mesure raison au de- mandeur Barbezat, que l'office publia sous date du 11 juiIlet 1906, un avis de vente immobiliere annongant que la vente de l'immeuble du sieur Borret aurait lieu le mercredi 15 aout 1906. Cet avis fUt communique ä. la Banque Populaire Suisse le 9 Juillet deja. A cote de la designation de l'immeuble, des conditions de vente, de l'indication des lieu; jour et heure