c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
bom (u0Ianne ger bel' .reonlur )etttlaltung aur moraeiguug eind
Ilubte -ttl0aU er üurigen , auel tlom Stan'ovuntt beß fel ttleiae
rtfel en : etutionSreel te aus I ttlonl niel t gel)a(ten gettl.efeu
mctte -, fonnte inm fein !l1ael teil in feinen 18efinreel ten am
itef etl1)ael fen. mielmenr at er Illnfvtuel auf ffCücterftattung be
iteI , ttlie e fiel auel mit 'oet Streitfrage ü6er ben 18eftllnb
feines angebliel en l.ßflln'oreel feß t,)ernIlIten mag.
b) magegen rommt 'oet genannten :inttlenbung 18ebeutung au,
fottleit fte ficlj niel t ulna gegen bie auf bie Urtunbe 6eaügHcljen
18efinanfnrüel e ricljtet, fonbern Me Illbmaffieruatfeit bel' beaügliel en
orbernng 6efel liigt. S)ier ift au fagen, bn natüdiel) bie .reonfurß
tlerttlaItung bn tlom ffCeturßgegner ueanfptuel te lßfanbteel t au
ber orberung -mag es fiel) um ein mertvanier ober um eine
gettlöl)nIiel e orberung l)anbeln -beftretten femn unb bies foll,
ttlenn runb baau tlorliegt, unb baU bann im alle einer folel en
.l8eftreitung bie orbetung biß auf ttlettereß als Wlaffegut Iln3u
fel)en unb au bel)llnbeIn tft, fOll eit wenigftens ba merl)aUniS bel'
Wlaffe um ffCetursgegnet alS lßf'tUbnriitenbenten in 18etrllcljt
fommt. nfofern reel tfertigt ficlj alfo bie 113erfügung tlom 11. Wlat
1906, ttlonael bie rdurrierenbe .reonfursberwaltung ben lIniteI"
als Wlaffegegenftanb erflarte -(unb bamit ben iter niel t dWIl
nur als Utfunbe, fonbetU mit il)m bas berurfunbete 1.'teel)t ab
mllffieren ttloUte); benn bll J etttla ber .l8eftanb bes refursgegne.
rifel en lßfanbrecljteS Uquib an0gettliefen unb eine .l8eftreitung beß"
feIben fomtt grunblo fei, last fiel) nael) ben Illften niel t fngen unb
l)at emclj bel' ffCdurngegnet felbft nte bel)nntet. :ine anbere, ier
ber nid)t AU löfenbe rage tft bIlgegen, ob, auf roelcljem mege
unll mit meId)em vraftifcljen :rfolge Cß bel' Jtonfurßberttlaltung
gelingen ttlerbe, it)re merfügung bom 11. Wlllt tn I)odicgcnber
.l8eoienung gegenüber bem ffCefurßgcgner burcljaufenen, b. l). bie
recljtUcljen unb faftifcljen S)inberntffe au befcitigen ober unfcljiibliclj
au mael)en, bie für eine tlorteU9afte !Realtfietung bel' abmaffierten
orberung bartn Hegen, baä ber im lllußlanb ttlol)nenbe unb
ttlieber in ben .l8efi be orberungntiteI au fenenbe !Refurßgegner
mit feinem lßfanbredjtSllnfl ruclje auftritt.
6. :nbHclj fann man auel nicljt, ttlie bie .reonlurßbetwnltung
meint, bel' orbetungßllnme1bung beß ffCdurngegners im .reonturfe
und Konkurskammer. No 118.
bie .l8ebeutung ein metaicljteß barauf 6eimeffen, baf3 fein (an::
gelirtcljcß) fanb alS fonfurßfreie0 113ermögennftüct anerfannt
werbe. :in l)ietauf gericljteter meraicljtnttlure müf3te beftimmter
unb entfcljiebener aum Illunbruct fommen (dttla burel) IllnmeIbung
Iluclj be lßfanbredjte im .reonfurfe). mer mure b !Returß::
gegnerß tft im egenteil el)er bantn aufaufaffen, llfJ -au ffCecljt
ober Unrcel t -etnetfeits .l8efriebigung al l)irogrn 9Ilrglau6iger
im .reonturfe unb anberfeft fennrate .l8efriebtgung aI lßfnnb.
glaubiger aUf3er91l1b bes .reonfurfeß becmfntudjt ttlirb.
emnad) 9at bie 1cljulbbetrei6ungß" unb ,reonfur0fammer
editUnt:
Ilß .l8efcljttletbebege9ren be ffCefurßgcgnerß um ffCüctga6e bes
fragIiel en itelS ttlirb in .l8eftatigung bel' lantonalen :ntfel eibe
begtünbet crniirt unb bamit bet ffCefur0 unter 113orbe9aIt b sub
t rmiigung 5 b gefagten a6gcttliefen .
118. Amt du O novembre 1906, dans la cause
Beutter . Oie,
Art. 242, 250 al. 3; 260 LP.
A. Dans la faillite ouverte le 27 mars 1906, de la Societe
-eIl nom collectif Gygi ()ie, a Noiraigue, le sieur Louis Roy,
a N euchateI, fit, entre autres productions, les deux suivantes,
rune, sous N° 44, pour exposer que par acte du 2/22 de-
cembre 1905, il avait achete de la faillie tout son materiel
d'atelier dont il etait ainsi devenu proprietaire, ne l'ayant
laisse en main de la faillie qu'a titre de louage, et pour de-
mander
en consequence la sortie de la masse a son profit,
des
outils, machines et accessoires designes dans l'acte sus-
rappele " -l'autre, sous N° 45, pour obtenir son inscription
au passif de la masse pour une somme a. determiner ulterieu-
rement,
en raison du loyer qui lui etait du en vertu du mnme
acte des le 1 er decembre 1905 jusqu'au jour Oll la masse
cessant d'utiliser
le materiel en question, le lui restituerait,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
le montant de ce loyer devant tre calcuIe a raison de 900 fr.
par an.
L'office des faillites du Val-de-Travers ayant
conserve
l'administration de Ia masse par suite de l'impossibilite pour
Ia ire
assemblee des creanciers, convoquee pour le 11 avril,
de se constituer, -l'avocat
M. R., a Neuchätel, agissant
comme mandataire des sieurs Reutter
(Jie, banquiers a la
Chaux-de-Fonds, inscrits au passif de Ia masse pour une
somme de 16117 fr. 05, lui ecrivit le 14 avril une lettre de
laquelle l'office pouvait deduire que Reutter Cie conside-
raient la vente du 2/22 decembre
1905 comme annulable et
tenaient en consequence a ce que Ia revendication:. de
Louis Roy fut ecartee, Ia masse dut-elle en venir pour cela
a soutenir proces contre le revendiquant.
Neanmoins, et bien que le representant de Reutter Ci ..
eftt encore insiste verbalement aupres de l'office pour que
celui-ci
ecartät Ia revendication de Roy, l'office admit cette
derniere en meme temps que l'inscription faite au passif de
la masse par Roy sous N° 45 ; l'office traita la 1'evendication,
-production N° 44, -absolument de la meme maniere
que l'inscription au passif, -production
N° 45; -il exa-
mina I'une
et l'autre en meme temps que les productions de
tous les autres creanciers, et nota au protocole de la faillite,
sous date du
18 mai, que, entre autres productions, celles de
Roy sous Nos 44 et 45 etaient admises dans leur teneur
me me ; il les fit aussi figurer l'une et l'aut1'e dans l'etat de
collocation qu'il deposa le 22 mai, en specifiant que le
delai
pour intenter action en opposition a cet etat expirerait le
2 juin;
il peut d'ailleurs n'etre pas inutile de remarquer qua
pour ces deux productions, 1'etat de collocation se borne a
indiquer parmi la liste des creanciers de la faillite, le nom da
Louis Roy, sous Nos 44 et 45, et a contenir en regard du
N° 44, dans une colonne portant comme titre Revendica-
tions
, cette mention Outils, machines ; en regard du
N° 45, dans une autre colonne et sous la rubrique Ve classe ,
se trouvent simplement ecrits au crayon, ces mots : somme
adeterminer.
und Konkurskammer. N° 118.
Evidemment au vu de cet etat de collocation, le represen-
tant de Reutter Oe, dont la propre inscription avait ete
galement accueillie dans le dit etat, ecrivit a l'office que,
puisque
ce dernier, comme administrateur de la masse, avait
admis la sortie en faveur de M. Louis Roy de l'outillage et
des machines figurant a l'inventaire actif de la masse et
que celle-ci renonQait par consequent ä faire valoir l'action
revocatoire contre l'acte de vente et louage concIu le 2 de-
cembre 1905 entre Ja faillie et M. Roy , ses clients deman-
daient que conformement
arart. 260 LP, l'office lenr fit
cession de la pretention a faire valoir contre M. Roy. Le
dit representant, - afin, disait-il, de pouvoir agir dans les
dix jours
des le depot de l'etat de collocation , -insistait
pour que cette cession
Iui fut envoyee par premier courrier.
Le 29 mai, l'avocat R. s'adressa encore a I'office par tele.-
phone pour obtenir l'envoi immediat de cette cession, disant
en avoir besoin pour introduire action contre Roy avant l'ex-
piration du delai d'opposition a I'etat de collocation.
Le
meme jour, 29 mai, I'office delivra alors a l'avocat R.
1a cession demandee, en ces termes: L'office des faHlites
du V al-de-Travers, administrateur de Ia masse en faillite
da Gygi Cie, boitiers, a Noiraigue, renon ;ant a revendi-
, quer en faveur de ladite masse la propriete de l'outillage
vendu par ces derniers a Louis Roy, rentier, a N eucMtel,
fait cession a Messieurs Reutter (Jie du droit d'agir en
1 annulation du contrat de vente et louage intervenu Ie 2 de-
cembre 1905 entre Messieurs Roy et la Societe Gygi
Cle. 1
Au benefice de cette cession, Reutter Cie introduisirent
alors contre Roy, le 1
er ou le 2 juin, devant le juge de la
faillite soit devant le President du Tribunal du district du
, .
Val-de-Travers, une demande portant pour concluslOns :
plaise au Tribunal:
1 1° prononcer la DulliM de l'acte de vente et louage
coneIu le 2 decembre 1905, entre Gygi Cie et Louis Roy
1 pour garantir un pret de 15000 fr. ;
2° dire que les machines, outils et meubles ayant fait
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
, l'objet de la dite convention font partie de l'actif de Ia;
masse en faillite Gygi Cie, et que le produit de Jeur rea-
:t lisation, deduction faite des frais, servira en premier Heu
ä. couvrir la creance de la banque Reutter Cie;
3° ordonner l'elimination de l'etat de collocation de
:. l'inscription prise sous N° 45 au profit de Louis Roy pour
loyer de machines et outils et dire que le dividende affe-
rent ä. cette creance est devoJu ä. la banque Reutter Cie-
jusqu'ä. concurrence de sa reclamation. ,
B. Sur ces entrefaites survint, le 13 juin, la 2
de
assemblee
des creanciers qui, toutefois, ne put se constituer, 7 crean-
ciers seulement etant presents ou representes sur 46. Nean-
moins le Prepose donna lecture de son rapport sur la marche
de
la liquidation et sur 1'etat de I'actif et du passif, ensuite
de quoi il s'engagea une longue discussion entre le represen-
tant de Roy et Ie representant de Reutter Cie au sujet de
Ia cession consentie en faveur de ces derniers par I'office Ie
mai; Ie representant de Roy annonna que son client etait
prnt a faire abstraction de ses droits sur l'outillage " mais
au profit de tous les creanciers de la masse
et non pas de
Reutter
: Cie seniement, cette offre n'etant faite ainsi qua
sous cette condition que Reutter Cie consentissent ä. se deo
sister definitivement de leur demande en justice du 1 er on du
2 juin ;
Ie representant de Reutter Cie n1serva la reponse
de ses clients a cette offre jusqu'au 18 juin; au protocole de
l'assemblee se trouve, apres Ia relation de toute cette dis-
cussion, cette mention:
Si Ia banque Reutter Cie ne re-
nonce pas purement et sans reserve aucune ä. la cession en
question, 1'0ffice convoquera par devoir une assemblee
extraordinaire des creanciers pour Ie lundi 25 juin, a 3 1/ h.
de l'apres-midi, avec l'ordre du jour suivant: Decision a
prendre au sujet de la revendication par M. Louis Roy du
materiel qu'il a acquis de Gygi : Cie.
Par lettre du 18 juin, Reutter Cie informerent l'office
qu'ils ne pouvaient renoncer
a la cession qui leur avait ete
consentie le 29 mai, a moins que, de son cote, Ia masse ne
renonc;at a une action revocatoire qu'elle avait elle-mnme in-
und Konkurskammer. N° 118.
tentee contre eux et dont il serait sans internt d'exposer ici
l'objet.
L'office convoqua alors les creanciers de
la masse ä. une
me
assemblee fixee au 25 juin, avec l'ordre du jour indique
plus haut.
A cette
assemblee, regulierement constituee, 19 creanciers
etant presents ou representes, Ie Prepose commenna par
donner a nouveau lecture de son rapport presente dejä. a
I'assemblee precedente; puis lorsqu'il voulut passer a l'ordre
du jour, le representant de Reutter
Oe proposa a l'assem-
bIee de ne pas entrer en matiere sur cet objet, celui-ci ayant
ete liquide deja, a son avis, par Ia cession du 29 mai, ensuite
de laquelle ses clients se trouvaient
au benefice de droits
acquis.
-En opposition a cette proposition, il en fut
fait une autre
par l'avocat V.; le protocoie de l'assembIee
Ia rend comme suit: M. H.-L. V. constate qu'a l'assem-
blee precedente
des creanciers comme a l'assemblee de
ce jour, Ia masse, soit l'ensernble des creanciers, entend
exercer elle-mnme ses droits contre M. Roy, en contes-
tant sa revendication. Elle ne veut pas en faire la ces-
sion, et c'est elle seule qui a qualite pour pr end re une
determination a cet egard. M. V. propose a l'assemblee
de se pl'ononcer dans ce sens. -L'on peut note I'
qu'avant que cette seconde proposition eut ete formulee, Ie
Prepose avait explique n'avoir consenti la cession du 29 mai
que sur les instances pressantes
de l'avocat R., et quand bien
meme il estimait alors deja que c'etait plutot a la masse
des creanciers, soit a l'assemblee, a faire la cession. -Sur
le resultat du vote de l'assembIee, le protocole s'exprime
ainsi qu'il
suit: La proposition de Mt' !. Reutter Cie, de
ne pas entrer en matiere, fait une voix; celle de M. V.
reunit 17 voix (une voix contre, -M. R., -et une abllten-
tion, -M. Roy -).
C. C'est a la suite de ces faits que par memoire du 30 juin,
Reutter
Cie ont porte plainte aupres de l' Autorite inferieure
de surveillance contre l'office des faillites
et la 3
me
assemblee
des creanciers de la-faillite Gygi Cie, en concluant a ce-
qu'il plut a l' Autorite inferieure:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
1
dire qu'il etait de la competence de l'administrateur
de la masse en faillite Gygi Cie de prendre une decision
, , au sujet de la revendication par M. Roy des machines et
, outils de la faillie ;
, 2
annuler la decision par laquelle l'assembIee des crean-
ciers du 25 juin 1906, a porte atteinte aux droits acquis
, par la banque Reutter Cie, en pretendant exercer au
1 nom de la masse Faction revocatoire deja cedee a dite
1 banque par l'administration de la masse. ,
A l'appui de ces concIusions, les plaignants soutenaient
en substance que, -une
fois la decision prise par l'admi-
nistration
de la masse dans les limites de ses competences)
suivant l'art. 242 LP de
ne point contester la revendication
de Louis
Roy, -H n'y avait plus de raison de convoquer
une
assemblee extraordinaire des creanciers pour statuer sur
ce mnme objet, -que seuls les creanciers de la faillite, a
qui la decision de I'administration pouvait ne pas convenir,
avaient
ou auraient eu la faculte de se faire ceder le droit
d'exercer l'action revocatoire que l'administration
renon ;ait
ä faire valoir pour le compte de la masse " -que c'etait
ainsi qu'eux-memes, les plaignants, avaient
procede, -que
la cession du 29 mai en leur faveur, l'administration l'avait
consentie en sa qualite d'organe regulier de la masse et d'une
maniere
qui liait celle-ci de teIle sorte que l'assemblee des
creanciers ne pouvait agir
comme si cette cession n'avait
pas eu lieu
et porter atteinte aux droits acquis par Ies ces-
sionnaires 1 , -enfin que) a supposer cette cession irregu-
mnre, les interesses auraient pu l'attaquer par la voie de la
plainte dans les
dix jours de eelui ou Hs en avaient eu eon-
naissance, d'ou eette deduction que, aucune plainte n'ayant
ete portee contre cette ces si on, celle-ci etait devenue defini-
tive et irrevocable et s'opposait a ce que la masse disposat
de nouveau des droits ayant fait l'objet de dite cession.
A.ppeIe a s'expliquer au sujet de cette plainte, l'office,
dans
un rapport en date du 21 juillet, renouvela d'abord les
explications qu'il avait donnees
deja a l'assembIee des crean-
ciers du 25 juin. Puis il exposa qu'apres une etude plus ap-
und Konkurskammer. N° 118.
profondie de la question il etait arrive a cette conclusion,
(:'est que la production de Louis Roy sous N° 44 se carac-
terisait
comme l'une des revendications pravues a l'art. 242
LP, -
que par consequent, la decision a prendre sur cette
revendication rentrait dans sa seule competence,
a lui, admi-
nistrateur
de la masse, -que pour avoir figura a tort dans
l'etat de collocation, la decision prise par lui au sujet de
cette revendication n'avait cependant rien perdu de son
ca-
ractere, -qu'elle ne pouvait donc etre attaquee que par la
voie de la plainte dans les dix jours des sa date, soit jus-
qu'au 2 juin 1906, -et que n'ayant pas ete attaquee de
eette maniMe, elle etait devenue definitive, d'ou il s'ensui-
vait
que tous droits de la masse envers le sieur Roy etaient
tombes et que, des lors, la cession du 29 mai se trouvait
ipso facto nulle et de nul effet. Par d'autres eonsiderations
encore, l'offiee concluait
a ce qu'il ftlt dit et reconnu :
principalement :
1 ( que la plainte etait fondee dans sa premiere conclusion,
en tant qu'il aurait ete de la competence de l'administration
de la masse Gygi de prendre uue deeision au sujet de la
revendication par M. Roy des machines et outHs des freres
Gygi,;
q; que cette decision tombee en force faute de plainte
dans le delai de 10 jours, entrainait la nullite de la cession
1 faite le 29 mai ;
que les resolutions prises par l'assemblee des crean-
ciers Gygi, du 25 juin 1906, etaient elles-memes nulles et
sans effet ;
stibsidiairement :
4° que la cession dont Reutter Cie se prevalaient,
, n'etait pas reguliere, -qu'il n'etait pas de la eompetence
de l'administration de la masse de la dalivrer avant la
2
de
assemblee des cr6anciers, -et que la masse seule avait
, qualite pour renonoer a la pretention , ;
5° c que des lors la convocatiou d'une 3
me
assemblee des
. creanciers Gygi pour prendre une mesure a eet egard
" n'6tait
pas une mesure eontraire a la loi ;
AS 32 I -1906
C. Entscheidungen der Schuldbetreibullgs-
6° que, consequemment, la plainte de Reutter Oie
n'etait pas fondee, et qu'elle etait meme tardive si ron
:. considerait que l'office avait prononce sur Ia revendication
de Roy en application de l'art. 242 LP.
D. Par decision en date du 8 aout, et considerant:
que c'etait en application de 1'art. 242
LP que l'officej
comme administrateur de la masse, avait decide que les
objets revendiques par Roy
Iui seraient remis,
que cette decision avait ete portee a Ia connaissance des,
creanciers au moyen de l'etat de collocation du 22 mai,
que par contre, de Ia cession consentie en faveur de
Reutter
Qie, les autres creanciers n'avaient eu connaissance
que par le rapport de l'administrateur a l'assembIee du
13 juin,
qu'ils avaient
aussitöt fait toutes diligences pour sauve-
garder leurs droits,
que
Ia dite cession ne les privait point d'ailleurs du droit
de reclamer pour eux aussi
meme faveur, l'art. 260 LP ne
fixant aucun
delai pour Ia presentation de Ia part des crean-
ciers de Ieur demande de cession,
que Reutter
Ote ne pouvaient done pretendre avoir, eux
seuls, le droit d'obtenir
Ia cession des pretentions de Ia
masse contre Roy,
c: que les nouveaux creanciers intervenaient au nom de Ia
' masse et ne pretendaient pas eliminer Reutter Oie ,
que, dans ces circonstances, et Ie proces introduit par
Reutter
Oie contre Roy n'ayant encore abouti a aucun ju-
gement, il y avait lieu d'admettre Ia regularite de Ia decision
de l'assembIee des creanciers du 25 juin,
-l' Autorite inferieure de surveillance, soit le President
du Tribunal du distriet du Val-de-Travers, dec1ara:
admettre Ia conclusion N° 1 de Ia plainte de Reutter
Oie, en tant que l'office etait reconnu competent pour
prendre une decision n'excluant pas tous interesses;
ecarter Ia conciusion Nr 2 comme inadmissible,
et mettre, cas echeant, tous frais a Ia charge de Ia
:. masse.
und Konkurskammer. N° 118.
E. Par memoire du 18 aout, Reutter Qie defererent cette
decision
a1'Autorite superieure de surveiUance, en ne repre-
nant toutefois que Ia seconde conclusion de leur plainte de-
vant l' Autorite inferieure ; quant a la premiere conciusion de
cette pJainte, les recourants disent
admettre qu'il y a ete
donne satisfaction par l' Autorite inferieure, la decision de
cene-ci ne pouvant etre interpretee dans un sens contraire
aux dispositions de l'art. 260 al. 2 LP .... :1
F. Par decision du 14 septembre, 1'Autorite superieure de
surveillance, soit l'office cantonaI de surveillance de Ia pour-
suite et
de Ia faillite, a ecarte le recours de Reutter : Oie
comme mal fonde, en considerant :
que si les recourants admettaient Ia decision de l' Autorite
inferieure sur leur premiere conclusion malgre
Ia reserve qui
accompagnait cette decision et
qui contredisait leurs preten-
tions, et si l' Autorite superieure ne devait retenir aux termes
du recours que la decision prise par l' Autorite inferieure sur
leur seconde
conclusion, il n'en etait pas moins necessaire
pour statuer sur
ce dernier point, d'examiner tous les faits
de Ia cause dans leur ensemble;
que pour que Ia cession faite ä Reutter Oie du droit de
contester
Ia revendication de Roy eut constitue en leur fa-
veur un droit acquis auquel l'assembIee des creanciers n'eut
plus pu porter atteinte,il aurait faHu que, tandis que tous Ies
creanciers auraient
ete mis en mesure de reclamer cette ces-
sion, celle-ci n'eut ete demandee que par Ies seuls recourants;
qu'en
effet l'art. 260 LP impliquait pareille egalite de trai-
tement pour tous les creanciers;
que l'administration n'avait pu, par le moyen de l'etat de
collocation, valablement faire connaitre
a tous sa decision de
renoncer
a contester elle-meme Ia revendication de Roy,
puisque
l'etat de collocation n'a d'autre objet que la deter-
mination du passif de Ia faillite ;
qu'ainsi pour
Ia validite de Ia cession faite a Reutter Oie
par 1'administration de Ia faillite, il manquait une condition
essentielle, savoir
une communication adressee prealablement
et en une forme
reguliere a tous Ies creanciers ;
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
enfin que dans ces circonstances, en decidant que la masse
contesterait elle-meme la revendication de Roy,
l'assemblee
des creanciers du 25 juiu 1906 n'avait pu porter atteinte a
aucun droit acquis des reconrants.
G. C'est contre cette decision de l'Autorite snperieure que,
en temps ntile, Reutter
Cie ont declare recourir au Tri-
bunal
federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en
reprenant les moyens
et conclusions presentes par eux de-
vant
l' Autorite superieure.
H. L'Autorite superieure a conclu au rejet du recours de
Reutter
; Oe comme mal fonde.
Statuant sur ces aits et considerant en droit .'
l. -Si, comme le fait remarquer l'Autorite superieure dans
sa reponse
au recours, toute cette affaire a fini par constituer
un veritable imbroglio, c'est que l'office des faillites
du Val-
de-Travers, eomme administrateur de la masse Gygi Cie,
et les interesses dans cette faHHte out relativement ä. la i: de-
mande de sortie formuIee par l'un de ces derniers, le sieur
Louis
Roy, des le debut procede au rebours de ce que leur
dictait la
loi. Ainsi, et en premier lieu, l'office aurait dil im-
mediatement prendre soin de distinguer parmi les produc-
tions qui lui etaient faites en vertu des sommations prevues
ä l'art. 232 chiff. 2 LP, entre celles des creanciers propre-
ment dits demandant ä. Hre inscrits au passif de la masse,
et celles des tiers intervenant pour revendiquer tels ou tels
biens en mains de la faillie (comp. le texte allemand
du dit
art. 232
chiff. 2). En tout cas il devait n'admettre ä. figurer
dans l'etat de collocation que les premieres, cet
etat ß'ayant
d'autre but que
de determiner exactement le passif de Ia
masse et le rang des creanciers proprement dits entre
eux,
afin de servir ulterieurement de base ä. la distribution des
deniers, -toutes choses que la jurisprudence ades Iong-
temps fixees ou reconnues (voir notamment les arrets du Tri-
bunal federal des 22 octobre 1896, en Ia cause Zimmermann,
RO 22 n° 210 consid. 2, p. 1376 ; 26 mars 1897, en Ia cause
Banque
fMeraie contre Cusin, ihid.23 n° 49 consid. 3, p. 348 ;
31 decembre 1898, en
Ia cause Hochstrasser, RO ed. spac. 1
und Konkurskammer. No U8.
n° 87 consid. 2, p. 355 ; 19 juin 1906, en Ia cause Delez,
ibid. 9 n° 32 consid. 4, p. 203 ). -De cette maniere, des
deux productions de L. Roy, seule celle sous
N° 45, Ia seule
aussi qui constituat une veritable inscription au passif de la
masse,
eilt figure ä. l'etat de collocation ; les recourants, pour
s'opposer
ä. I'etat de collocation sur ce point, auraient intro-
duit action contre Roy, conformement ä. l'art. 250 al. 2 in
fine LP, et leurs conclusions dans ce proces n'auraient visa
comme cela doit aussi etre le cas dans la regle en pareilles
circonstances,
qu'ä. faire ecarter de l'etat de collocation I'ins-
cription contestee, bien que, ä. cet effet, et eomme l'a reconnu
deja le Tribunal federal dans son arrnt du 28 mai 1903 (en
Ia cause Bierbrauerei Uetliberg contre Schweiz. Volksbank,
RO ed. spec. 6 n° 39 consid. 3, p. 161 et suiv. ), les recou-
rants
eussent pu opposer aux pretentions de Roy la nullite
du ou des actes invoques par eelui-ci, cela en se fondant sur
le susdit art. 250 al. 2 combine avee les art. 285 et suiv.
leg. cit., sans I'aide d'aucune cession au sens de l'art.
260.-
D'autre part, la produetion N° 44 ne constituait, ainsi que
chacun en a convenu dans la suite, qu'une revendication
ayant pour objet
une partie des biens se trouvant aux mains
de la faillie
ou de la masse; par consequent il y avait lieu
de proeeder
a son egard suivant les prescriptions de l'art. 242,
combinees eventuellement avec celles de l'art.
260. Aux
termes de l'art. 242, c'est en effet ä. l'administration de la
masse qu'il ineombe d'examiner pareilles revendications et
de decider si elle veut les admettre ou les contester ; mais
elle peut aussi remettre ce soin
a l'assemb16e des creanciers
ou plutot demander ä. ce sujet a l'assemblee des creanciers
des instructions auxquelles elle aura alors, juridiquement,
l'obligation de se eonformer, mais dont en fait
et sous re-
serve de sa responsabilite (art. 5 et 241), elle aura toujours
Ia faeulte de s'ecarter (eomparer sur cette maniere de
liquider ces revendications
par l'administration ou par l'as-
Ed. gen. 24 I No i53 S. 766 ff. - Oben N0 M S.Ij, 8 ff. - Id.
29 II No 46 S. 388 ff. (Anm. d. Red. f. PlIbi.)
7!U
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
sembIee des creanciers, les arrets susrappeles, Hochstrasser,
10c. cit. consid. 1, p. 353, et Delez, loc. cit. consid. 4, p. 202).
Il importe d'ailleurs d'observer que s'il fallait les inter-
preter
d'une maniere absolument litterale, les dispositions de
l'art. 242 se concilieraient fort
mal avec celles de l'art. 260,
et que la decision a prendre par l'administration (sans ou
selon l'avis de l'assemblee des creanciers) sur la revendica-
tion d'un tiers ne porte pas sur la question de savoir
si cette
revendication est
admise immediatement et sans autre ou si
elle est
contestee .. la question a trancher par l'administration
(ou I'assemblee) consiste, au contraire, simplement a savoir
si
uui ou non la masse contestera elle-meme et en son propre
nOm Ia revendication intervenue ou si elle laissera ce soin
aux creanciers
individttellement, c'est-a-dire a ceux d'entre
eux qui le demanderont
en vertu de I'art. 260 (voir arret du
30 septembre 1897, en la cause Meyer, RO 23 n° 177 consid.
1, p.
1303); lorsque donc, comme en I'espece, l'administra-
tion de la faillite
Meide, dans les limites de sa competence,
de ne pas contester pour le compte de la masse la revendi-
cation d'un tiers, sa decision, contrairement
a la these de
l'office des faillites
du Val-de-Travers (voir la conclusion 2
de son rapport du 21 juillet, litt. C ci-dessus), ne peut etre
attaquee par la voie de la plainte (arret Banque federale
contre Ousin, pracite, 10c. cit., consid. 3, p. 348), mais elle
entraine, -
comme celle qu'une assemblee de creanciers
pourrait, le
cas echeant, avoir prise a la demande meme de
l'administration
et en lieu et place de celle-ci, -de plein
droit cette consequence que
des lors chaque creancier indi-
viduellement a la faculte de demander que cession lui soit
faite, au sens de l'art.
260, des pretentions que la masse a
ainsi renonce
a faire valoir elle-meme (arret Hochstrasser,
loc. cit. consid. 1, p. 354 supra), l'exercice de ce droit des
creanciers individuellement pouvant
etre soumis toutefois ä.
l'observation de tel delai a determiner par l'administration.
Que I'un ou l'autre ou que quelques-uns des creanciers re-
clament cette cession, l'administration assignera alors au tiers
le
delai de dix jours de l'art. 242 a1. 2 pour intenter son
und Konkurskammer. N° 118.
;action contre la masse, puis a supposer que le tiers persiste
dans sa revendication et ait introduit son action en temps
utile, l'administration
fe ra cession aces creanciers des pre-
tentions a opposer par la masse a cette revendication et,
consequemment,
du droit de suivre au proces engage (arret
Meyer, loc. cit. consid. 1, p.
1303).
II. -O'est pour avoir meconnu ces differents principes
que, en l'espece, l'on en est arrive
a creer la situation Oll se
debattent aujourd'hui les interesses et l'office.
Oependant, si maintenant l'on reprend l'examen des faits
de la cause
au regard des considerations qui precMent, l'on
est
amene a remarquer ce qui suit:
En tant qu'il s'agit de l'inscription de L. Roy au passif de
la masse sous
N° 45, il n'y a pas de discussion possible ; c'est
a bon droit que l'administration a liquide cette inscription
au moyen de
l'atat de collocation, et e'est a bon droit encore
que puisqu'ils voulaient contester la
realite de cette creance
et son admission au passif de la masse, les recourants ont
intente
a Roy I'action prevue a l'art. 250 a1. 2 in fine, dans
laquelle ils pouvaient pour
justitier leur opposition a l'etat de
collocation invoquer sans autre, c'est-a-dire sans l'aide d'au-
cune cession
au sens de rart. 260, les dispositions des art.
et suiv. sur l'action revocatoire.
Ill.
-Quant a la production N° 44, lorsque, le 18 mai 1906,
l'administration de Ia masse adeeide de l'admettre dans sa
teneur
meme, cela ne pouvait evidemment signifier autre
chose que ceci, c'est que l'administration
renom;ait a eon-
tester elle-meme comme organe de la masse et pour Ia masse
cette revendication
et entendait laisser a chaque creancier
individuellement le soin de combattre les pretentions du re-
vendiquant ou de faire valoir contre celui-ci les pretentions
de la masse en la forme
determinee par Ia 10i. Oette decision,
l'administration l'a prise dans les pleines limites de ses
com-
petences, et aucune assemblee de creanciers n'avait plus le
pouvoir de l'annuler
et d'imposer a l'administration une ligne
de conduite differente. L'administration elle-meme aurait pu
sans doute revenir, elle, sur cette decision de son plein
gra,
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
de son plein chef, pour prendre encore, avant d'agir, les ins-
trnctions de l'assemblee des creaneiers; mais cela n'etait
possible que tant
et aussi longtemps que eette deeision ne
eonstituait pas pour l'un des interesses UD fait irrevoeable-
me nt aequis ; or, des I'instant on les recourants ont eu eon-
naissanee de eette decision et on l'administration a eonsenti
a leur eeder les pretentions que, suivant eette decision, Ia
masse
renon ;ait a faire valoir eIle-mnme, I'administration se
trouvait
liee, il y avait fait aequis, et la masse comme teIle
ne pouvait plus, ni par son administration, ni par l'assemblee
des ereanciers, ni par quelque autre moyen eneore, revenir
sur cette renonciation
et pretendre au droit de soutenir e11e-
mnme et pour son propre eompte le proces devant servir a
resoudre eette question de revendieation.
Que dans les protoeoles de Ia faillite l'administration ait
eonfondn eette deeision avec d'autres
se rapportant a l'eta-
blissement de l'etat de eolloeation et qu'elle l'ait meme portee
dans ce deruier par suite d'une fausse eonception des choses
on mnme d'une simple erreur, cela est evidemment indiffe-
rent, ear eette deeision n'en perdait pas ni n'en pouvait per-
dre pour autant son earaetere et sa nature. La dite deeision
ne pouvait done aequerir une portee plus grande ni changer
de signifieation par le fait que l'etat de eollocation auquel
elle n'appartenait point
en realite, tombait en force a l'egard
de tous les veritables ereaneiers dont
il avait admis et elasse,
ou bien, au contraire, eearte, -les inscriptions sans
avoir
ete attaque lui-meme en Ia forme et dans le delai prevus.
a l'art. 250 a1. 1 et 2.
IV. -Ainsi Ia masse se trouvait avoir valablement
renonce,
par son administration, a faire valoir elle-mnme ses preten-
tions contre Roy, cette renonciation etant intervenue eonfor-
mement
a l'art. 242. Dans ces eonditions l'art. 260 devenait
sans autre applicable, sans qu'il
fUt plus besoin d'une nou-
velle renoneiation emanant de la masse elle-meme ou de l'en-
semble des creaneiers ainsi que pourrait le faire eroire le
texte allemand du dit article
260, ear dans eelui-ci l'expres-
sion c die Gesamtheit der Gläubiger:. n' apparait que eomme
und Konkurskammer. No 118.
une expression de style destinee a remplacer celle de die
Masse pour en eviter la repetition.
La question qui aurait pu se poser en revanche dans ces
cireonstanees, est eelle de savoir dans quel delai les erean-
ders de la faillite individuellement etaient en droit de de-
mander que par application des art. 242 et 260 eession leuf
fUt faite des pretentions de la masse contre Roy; mais cette
question est sans
interet en Ia eause, ear, d'une part, il est.
en tout cas eertain que les recourants ont
demande cette
cession en temps utile, par leur Iettre du 26 mai 1906, --
cela ne saumit Mre conteste; et, d'autre purt, il ne s'est en-
eore jusqu'iei trouve aucun autre creancier de Ia faillite qui
ait
songe a reclamer le benefice de la meme ces si on. Ainsi,.
actuellement, en tout CRS, cette question de delai n'a pas a
faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Par lä. tombe
aussi l'argumentation de l'Autorite superiel1re dans sa
deci-
sion dont recours, puisque la validite de la cession consentie
en faveur des reeourants peut
tre reconnue sans que soit
prejugee Ia question de savoir si les dits recourants sont en
droit de soutenir, ainsi qu'ils
Ie font, que Ia cession au bene-
fice de laquelle ils sont, les rend seuls aptes ä. diseuter en
justiee des pretentions du sieur
Roy; 1e principe de l'egalite
des CfInanders proclame par I'Autorite superieure est en 1ui-
meme, et d'une fa ;on abstraite, parfaitement juste; mais la
question de savoir si ce principe a ete respecte en l'espece,
ne pourrait se poser que
du jour on d'autres creanciers que
les recourants viendraient
ä reclamer, ehaeun d' eux indivi-
duellement, uti singuli, le benefice de la meme ou d'une
mnme cession; ce n'est qu'alors, en effet, qu'il y aurait lieu
de rechereher si ces autres creanciers ont jamais
ete en me-
sure de demander pour eux meme faveur, s'iIs ont neglige de
presenter leur demande dans tel delai determine qui leuf
aurait te fixe de maniere ou d'autre a eet effet, s'ils ont
ainsi encouru la
decbeanee de leurs droits a ce sujet, ou si
an contraire
il ne leur a ete assigne encore aucun delai pour
demander eux aus::!i cette cession a peine de decbeance de
leurs droits
a eet egard, et s'lls peuvellt valablement encore
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de cette assemblee il n'y avait pas lIeja une mesure que la
loi ne justifiait pas dansles circonstances de la cause et qui
rendait par avance l'assemblee ainsi convoquee incapable de
prendre aucune decision pour
Ia masse.
Quant a Ia premiere conclusion de Ia plainte, elle se trouve
avoir
ete definitivement liquidee par la decision de l' Autorite
inferieure
qui n'a pas ete attaquee sur ce point devant l' Au-
torite superieure, quand bien meme les recourants ont fait
suivre leur declaration portant renonciation
ä. recours sur
cette partie
du prononce de l' Autorite inferieure d'une appre-
ciation inexacte sur la maniere
en laquelle cette meme partie'
du prononce de l' Autorite inferieure devait etre interpretee.
D'ailleurs la decision de dite Autorite sur ce point concorde
parfaitement avec les principes que consacre
Ie present
alTet.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde au sens des considerations
qui
precMent, et consequemment la decision de l'assemblee
des creanciers de la faillite Gygi Cie, du 25 juin 1906, an-
nuIee.
119. Arret du 20 novembre 190G, dans la ca'ttse
Lachenal et IIudry.
Saisie. Etat de collocation; concordat. -Legitimation au re-
cours. -Tardivite du recours. Art. 19 al. 1 LP. -Irreceva-
bilite
d'upe plainte exercee apres la terminaison d'une pour-
suite. -Effets du concordat.
A. -Le 21 mars 1902, sur la requisition de Ia eaisse
mutuelle
de Credits et de Depots, a Geneve, il a ete notifie
ä. dame Emma Nydegger nee Denkinger, rue du Rhöne 31,
en dite ville, en sa qualite d'heritiere de sa me re defuute,
und Konkurskammer. N° 119.
dame Claudine Denkinger nee Metral, un commandement,
poursuite
n° 50219, portant sommation de payer, avec in-
terets au 6 % du 20 mars 1902, Ia somme de 5190 fr. 45
,comme solde au 20 mars 1902, en capital et interets,
d'une reconnaissance souscrite par veuve Denkinger Ie 27 no-
vembre 1899.
En vertu d'une requisition de eontinner du 6 mai 1902,
la creanciere fut admise, le 10 du meme mois, a participer
a une saisie pratiquee le 3 dit snr les marchandises et le
mobilier eomposant le
fonds de commerce de tabacs et
,cigares de Ia debitrice, marehandises et mobilier d'une
valeur estimative de
5469 fr. 50; et elle forma ainsi, avec
divers autres creanciers, Ia serie n° 2342.
Par deux fois, Ia Caisse mutuelle requit la vente des biens
.gaisis, -les 11 juin et 7 juillet 1902; Ia premiere fois, Ia
vente
fut fixee an 16 juin, mais n' eut pas lieu pour une rai-
son que Ie dossier ne permet pas de determiner; la seconde
fois, elle fut fixee au 12 juillet, mais elle ne put avoir lien,
paree que,
des le 10 juillet, la poursuite se trouva suspendue
par l'effet
de l'octroi d'un sursis coneordataire a la debitriee.
B. -Le 10 juillet 1902, en effet, dame Nydegger obte-
nait
un sursis concordataire aux operations duquel etait
charge
de veiller, en qualite de eommissaire, le Prepose de
l'offiee des faillites de Geneve.
A ce sursis, Ia Caisse mutuelle
se
fit inscrire et fut admise aussi comme ereaneiere d'une
'somme totale de 8662 fr. 85 (eomprenant) done celle de
5190 fr. 45 faisant l'objet de la ponrsnite susrappeMe
n° 50219).
Le 27 aout 1902, avec l'autorisation dn eommissaire au
sursis, Ia debitriee, dame Nydegger, convint avec dame
veuve
Marie Guillermin, a Geneve, de vendre a cette der-
niere
son fonds de commeree tel que ceIui-ci existerait le
14 septembre suivant, date
a laquelle il en serait dresse
inventaire, la prise de possession devant en avoir lieu le
jour
apres, et le prix etant payable en main de l'office des
faillites: le
28 aout, par 2500 fr. pour le materiel du maga-
sin, Ia patente et le droit au baH, et, le 15 septembre, pour