c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- bom (u0Ianne ger bel' .reonlur )etttlaltung aur moraeiguug eind Ilubte -ttl0aU er üurigen , auel tlom Stan'ovuntt beß fel ttleiae rtfel en : etutionSreel te aus I ttlonl niel t gel)a(ten gettl.efeu mctte -, fonnte inm fein !l1ael teil in feinen 18efinreel ten am itef etl1)ael fen. mielmenr at er Illnfvtuel auf ffCücterftattung be iteI , ttlie e fiel auel mit 'oet Streitfrage ü6er ben 18eftllnb feines angebliel en l.ßflln'oreel feß t,)ernIlIten mag. b) magegen rommt 'oet genannten :inttlenbung 18ebeutung au, fottleit fte ficlj niel t ulna gegen bie auf bie Urtunbe 6eaügHcljen 18efinanfnrüel e ricljtet, fonbern Me Illbmaffieruatfeit bel' beaügliel en orbernng 6efel liigt. S)ier ift au fagen, bn natüdiel) bie .reonfurß tlerttlaItung bn tlom ffCeturßgegner ueanfptuel te lßfanbteel t au ber orberung -mag es fiel) um ein mertvanier ober um eine gettlöl)nIiel e orberung l)anbeln -beftretten femn unb bies foll, ttlenn runb baau tlorliegt, unb baU bann im alle einer folel en .l8eftreitung bie orbetung biß auf ttlettereß als Wlaffegut Iln3u fel)en unb au bel)llnbeIn tft, fOll eit wenigftens ba merl)aUniS bel' Wlaffe um ffCetursgegnet alS lßf'tUbnriitenbenten in 18etrllcljt fommt. nfofern reel tfertigt ficlj alfo bie 113erfügung tlom 11. Wlat 1906, ttlonael bie rdurrierenbe .reonfursberwaltung ben lIniteI" als Wlaffegegenftanb erflarte -(unb bamit ben iter niel t dWIl nur als Utfunbe, fonbetU mit il)m bas berurfunbete 1.'teel)t ab mllffieren ttloUte); benn bll J etttla ber .l8eftanb bes refursgegne. rifel en lßfanbrecljteS Uquib an0gettliefen unb eine .l8eftreitung beß" feIben fomtt grunblo fei, last fiel) nael) ben Illften niel t fngen unb l)at emclj bel' ffCdurngegnet felbft nte bel)nntet. :ine anbere, ier ber nid)t AU löfenbe rage tft bIlgegen, ob, auf roelcljem mege unll mit meId)em vraftifcljen :rfolge Cß bel' Jtonfurßberttlaltung gelingen ttlerbe, it)re merfügung bom 11. Wlllt tn I)odicgcnber .l8eoienung gegenüber bem ffCefurßgcgner burcljaufenen, b. l). bie recljtUcljen unb faftifcljen S)inberntffe au befcitigen ober unfcljiibliclj au mael)en, bie für eine tlorteU9afte !Realtfietung bel' abmaffierten orberung bartn Hegen, baä ber im lllußlanb ttlol)nenbe unb ttlieber in ben .l8efi be orberungntiteI au fenenbe !Refurßgegner mit feinem lßfanbredjtSllnfl ruclje auftritt. 6. :nbHclj fann man auel nicljt, ttlie bie .reonlurßbetwnltung meint, bel' orbetungßllnme1bung beß ffCdurngegners im .reonturfe und Konkurskammer. No 118.
bie .l8ebeutung ein metaicljteß barauf 6eimeffen, baf3 fein (an:: gelirtcljcß) fanb alS fonfurßfreie0 113ermögennftüct anerfannt werbe. :in l)ietauf gericljteter meraicljtnttlure müf3te beftimmter unb entfcljiebener aum Illunbruct fommen (dttla burel) IllnmeIbung Iluclj be lßfanbredjte im .reonfurfe). mer mure b !Returß:: gegnerß tft im egenteil el)er bantn aufaufaffen, llfJ -au ffCecljt ober Unrcel t -etnetfeits .l8efriebigung al l)irogrn 9Ilrglau6iger im .reonturfe unb anberfeft fennrate .l8efriebtgung aI lßfnnb. glaubiger aUf3er91l1b bes .reonfurfeß becmfntudjt ttlirb. emnad) 9at bie 1cljulbbetrei6ungß" unb ,reonfur0fammer editUnt: Ilß .l8efcljttletbebege9ren be ffCefurßgcgnerß um ffCüctga6e bes fragIiel en itelS ttlirb in .l8eftatigung bel' lantonalen :ntfel eibe begtünbet crniirt unb bamit bet ffCefur0 unter 113orbe9aIt b sub t rmiigung 5 b gefagten a6gcttliefen . 118. Amt du O novembre 1906, dans la cause Beutter . Oie, Art. 242, 250 al. 3; 260 LP. A. Dans la faillite ouverte le 27 mars 1906, de la Societe -eIl nom collectif Gygi ()ie, a Noiraigue, le sieur Louis Roy, a N euchateI, fit, entre autres productions, les deux suivantes, rune, sous N° 44, pour exposer que par acte du 2/22 de- cembre 1905, il avait achete de la faillie tout son materiel d'atelier dont il etait ainsi devenu proprietaire, ne l'ayant laisse en main de la faillie qu'a titre de louage, et pour de- mander en consequence la sortie de la masse a son profit, des outils, machines et accessoires designes dans l'acte sus- rappele " -l'autre, sous N° 45, pour obtenir son inscription au passif de la masse pour une somme a. determiner ulterieu- rement, en raison du loyer qui lui etait du en vertu du mnme acte des le 1 er decembre 1905 jusqu'au jour Oll la masse cessant d'utiliser le materiel en question, le lui restituerait,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- le montant de ce loyer devant tre calcuIe a raison de 900 fr. par an. L'office des faillites du Val-de-Travers ayant conserve l'administration de Ia masse par suite de l'impossibilite pour Ia ire assemblee des creanciers, convoquee pour le 11 avril, de se constituer, -l'avocat M. R., a Neuchätel, agissant comme mandataire des sieurs Reutter (Jie, banquiers a la Chaux-de-Fonds, inscrits au passif de Ia masse pour une somme de 16117 fr. 05, lui ecrivit le 14 avril une lettre de laquelle l'office pouvait deduire que Reutter Cie conside- raient la vente du 2/22 decembre 1905 comme annulable et tenaient en consequence a ce que Ia revendication:. de Louis Roy fut ecartee, Ia masse dut-elle en venir pour cela a soutenir proces contre le revendiquant. Neanmoins, et bien que le representant de Reutter Ci .. eftt encore insiste verbalement aupres de l'office pour que celui-ci ecartät Ia revendication de Roy, l'office admit cette derniere en meme temps que l'inscription faite au passif de la masse par Roy sous N° 45 ; l'office traita la 1'evendication, -production N° 44, -absolument de la meme maniere que l'inscription au passif, -production N° 45; -il exa- mina I'une et l'autre en meme temps que les productions de tous les autres creanciers, et nota au protocole de la faillite, sous date du 18 mai, que, entre autres productions, celles de Roy sous Nos 44 et 45 etaient admises dans leur teneur me me ; il les fit aussi figurer l'une et l'aut1'e dans l'etat de collocation qu'il deposa le 22 mai, en specifiant que le delai pour intenter action en opposition a cet etat expirerait le 2 juin; il peut d'ailleurs n'etre pas inutile de remarquer qua pour ces deux productions, 1'etat de collocation se borne a indiquer parmi la liste des creanciers de la faillite, le nom da Louis Roy, sous Nos 44 et 45, et a contenir en regard du N° 44, dans une colonne portant comme titre Revendica- tions , cette mention Outils, machines ; en regard du N° 45, dans une autre colonne et sous la rubrique Ve classe , se trouvent simplement ecrits au crayon, ces mots : somme adeterminer. und Konkurskammer. N° 118.
Evidemment au vu de cet etat de collocation, le represen- tant de Reutter Oe, dont la propre inscription avait ete galement accueillie dans le dit etat, ecrivit a l'office que, puisque ce dernier, comme administrateur de la masse, avait admis la sortie en faveur de M. Louis Roy de l'outillage et des machines figurant a l'inventaire actif de la masse et que celle-ci renonQait par consequent ä faire valoir l'action revocatoire contre l'acte de vente et louage concIu le 2 de- cembre 1905 entre Ja faillie et M. Roy , ses clients deman- daient que conformement arart. 260 LP, l'office lenr fit cession de la pretention a faire valoir contre M. Roy. Le dit representant, - afin, disait-il, de pouvoir agir dans les dix jours des le depot de l'etat de collocation , -insistait pour que cette cession Iui fut envoyee par premier courrier. Le 29 mai, l'avocat R. s'adressa encore a I'office par tele.- phone pour obtenir l'envoi immediat de cette cession, disant en avoir besoin pour introduire action contre Roy avant l'ex- piration du delai d'opposition a I'etat de collocation. Le meme jour, 29 mai, I'office delivra alors a l'avocat R. 1a cession demandee, en ces termes: L'office des faHlites du V al-de-Travers, administrateur de Ia masse en faillite da Gygi Cie, boitiers, a Noiraigue, renon ;ant a revendi- , quer en faveur de ladite masse la propriete de l'outillage vendu par ces derniers a Louis Roy, rentier, a N eucMtel, fait cession a Messieurs Reutter (Jie du droit d'agir en 1 annulation du contrat de vente et louage intervenu Ie 2 de- cembre 1905 entre Messieurs Roy et la Societe Gygi Cle. 1 Au benefice de cette cession, Reutter Cie introduisirent alors contre Roy, le 1 er ou le 2 juin, devant le juge de la faillite soit devant le President du Tribunal du district du , . Val-de-Travers, une demande portant pour concluslOns : plaise au Tribunal: 1 1° prononcer la DulliM de l'acte de vente et louage coneIu le 2 decembre 1905, entre Gygi Cie et Louis Roy 1 pour garantir un pret de 15000 fr. ; 2° dire que les machines, outils et meubles ayant fait
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- , l'objet de la dite convention font partie de l'actif de Ia; masse en faillite Gygi Cie, et que le produit de Jeur rea- :t lisation, deduction faite des frais, servira en premier Heu ä. couvrir la creance de la banque Reutter Cie; 3° ordonner l'elimination de l'etat de collocation de :. l'inscription prise sous N° 45 au profit de Louis Roy pour loyer de machines et outils et dire que le dividende affe- rent ä. cette creance est devoJu ä. la banque Reutter Cie- jusqu'ä. concurrence de sa reclamation. , B. Sur ces entrefaites survint, le 13 juin, la 2 de assemblee des creanciers qui, toutefois, ne put se constituer, 7 crean- ciers seulement etant presents ou representes sur 46. Nean- moins le Prepose donna lecture de son rapport sur la marche de la liquidation et sur 1'etat de I'actif et du passif, ensuite de quoi il s'engagea une longue discussion entre le represen- tant de Roy et Ie representant de Reutter Cie au sujet de Ia cession consentie en faveur de ces derniers par I'office Ie
mai; Ie representant de Roy annonna que son client etait prnt a faire abstraction de ses droits sur l'outillage " mais au profit de tous les creanciers de la masse et non pas de Reutter : Cie seniement, cette offre n'etant faite ainsi qua sous cette condition que Reutter Cie consentissent ä. se deo sister definitivement de leur demande en justice du 1 er on du 2 juin ; Ie representant de Reutter Cie n1serva la reponse de ses clients a cette offre jusqu'au 18 juin; au protocole de l'assemblee se trouve, apres Ia relation de toute cette dis- cussion, cette mention: Si Ia banque Reutter Cie ne re- nonce pas purement et sans reserve aucune ä. la cession en question, 1'0ffice convoquera par devoir une assemblee extraordinaire des creanciers pour Ie lundi 25 juin, a 3 1/ h. de l'apres-midi, avec l'ordre du jour suivant: Decision a prendre au sujet de la revendication par M. Louis Roy du materiel qu'il a acquis de Gygi : Cie. Par lettre du 18 juin, Reutter Cie informerent l'office qu'ils ne pouvaient renoncer a la cession qui leur avait ete consentie le 29 mai, a moins que, de son cote, Ia masse ne renonc;at a une action revocatoire qu'elle avait elle-mnme in- und Konkurskammer. N° 118.
tentee contre eux et dont il serait sans internt d'exposer ici l'objet. L'office convoqua alors les creanciers de la masse ä. une
me assemblee fixee au 25 juin, avec l'ordre du jour indique plus haut. A cette assemblee, regulierement constituee, 19 creanciers etant presents ou representes, Ie Prepose commenna par donner a nouveau lecture de son rapport presente dejä. a I'assemblee precedente; puis lorsqu'il voulut passer a l'ordre du jour, le representant de Reutter Oe proposa a l'assem- bIee de ne pas entrer en matiere sur cet objet, celui-ci ayant ete liquide deja, a son avis, par Ia cession du 29 mai, ensuite de laquelle ses clients se trouvaient au benefice de droits acquis. -En opposition a cette proposition, il en fut fait une autre par l'avocat V.; le protocoie de l'assembIee Ia rend comme suit: M. H.-L. V. constate qu'a l'assem- blee precedente des creanciers comme a l'assemblee de ce jour, Ia masse, soit l'ensernble des creanciers, entend exercer elle-mnme ses droits contre M. Roy, en contes-
tant sa revendication. Elle ne veut pas en faire la ces- sion, et c'est elle seule qui a qualite pour pr end re une determination a cet egard. M. V. propose a l'assemblee de se pl'ononcer dans ce sens. -L'on peut note I' qu'avant que cette seconde proposition eut ete formulee, Ie Prepose avait explique n'avoir consenti la cession du 29 mai que sur les instances pressantes de l'avocat R., et quand bien meme il estimait alors deja que c'etait plutot a la masse des creanciers, soit a l'assemblee, a faire la cession. -Sur le resultat du vote de l'assembIee, le protocole s'exprime ainsi qu'il suit: La proposition de Mt' !. Reutter Cie, de ne pas entrer en matiere, fait une voix; celle de M. V. reunit 17 voix (une voix contre, -M. R., -et une abllten- tion, -M. Roy -). C. C'est a la suite de ces faits que par memoire du 30 juin, Reutter Cie ont porte plainte aupres de l' Autorite inferieure de surveillance contre l'office des faillites et la 3 me assemblee des creanciers de la-faillite Gygi Cie, en concluant a ce- qu'il plut a l' Autorite inferieure:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 1
dire qu'il etait de la competence de l'administrateur de la masse en faillite Gygi Cie de prendre une decision , , au sujet de la revendication par M. Roy des machines et , outils de la faillie ; , 2
annuler la decision par laquelle l'assembIee des crean- ciers du 25 juin 1906, a porte atteinte aux droits acquis , par la banque Reutter Cie, en pretendant exercer au 1 nom de la masse Faction revocatoire deja cedee a dite 1 banque par l'administration de la masse. , A l'appui de ces concIusions, les plaignants soutenaient en substance que, -une fois la decision prise par l'admi- nistration de la masse dans les limites de ses competences) suivant l'art. 242 LP de ne point contester la revendication de Louis Roy, -H n'y avait plus de raison de convoquer une assemblee extraordinaire des creanciers pour statuer sur ce mnme objet, -que seuls les creanciers de la faillite, a qui la decision de I'administration pouvait ne pas convenir, avaient ou auraient eu la faculte de se faire ceder le droit d'exercer l'action revocatoire que l'administration renon ;ait ä faire valoir pour le compte de la masse " -que c'etait ainsi qu'eux-memes, les plaignants, avaient procede, -que la cession du 29 mai en leur faveur, l'administration l'avait consentie en sa qualite d'organe regulier de la masse et d'une maniere qui liait celle-ci de teIle sorte que l'assemblee des creanciers ne pouvait agir comme si cette cession n'avait pas eu lieu et porter atteinte aux droits acquis par Ies ces- sionnaires 1 , -enfin que) a supposer cette cession irregu- mnre, les interesses auraient pu l'attaquer par la voie de la plainte dans les dix jours de eelui ou Hs en avaient eu eon- naissance, d'ou eette deduction que, aucune plainte n'ayant ete portee contre cette ces si on, celle-ci etait devenue defini- tive et irrevocable et s'opposait a ce que la masse disposat de nouveau des droits ayant fait l'objet de dite cession. A.ppeIe a s'expliquer au sujet de cette plainte, l'office, dans un rapport en date du 21 juillet, renouvela d'abord les explications qu'il avait donnees deja a l'assembIee des crean- ciers du 25 juin. Puis il exposa qu'apres une etude plus ap- und Konkurskammer. N° 118.
profondie de la question il etait arrive a cette conclusion, (:'est que la production de Louis Roy sous N° 44 se carac- terisait comme l'une des revendications pravues a l'art. 242 LP, - que par consequent, la decision a prendre sur cette revendication rentrait dans sa seule competence, a lui, admi- nistrateur de la masse, -que pour avoir figura a tort dans l'etat de collocation, la decision prise par lui au sujet de cette revendication n'avait cependant rien perdu de son ca- ractere, -qu'elle ne pouvait donc etre attaquee que par la voie de la plainte dans les dix jours des sa date, soit jus- qu'au 2 juin 1906, -et que n'ayant pas ete attaquee de eette maniMe, elle etait devenue definitive, d'ou il s'ensui- vait que tous droits de la masse envers le sieur Roy etaient tombes et que, des lors, la cession du 29 mai se trouvait ipso facto nulle et de nul effet. Par d'autres eonsiderations encore, l'offiee concluait a ce qu'il ftlt dit et reconnu : principalement : 1 ( que la plainte etait fondee dans sa premiere conclusion, en tant qu'il aurait ete de la competence de l'administration de la masse Gygi de prendre uue deeision au sujet de la revendication par M. Roy des machines et outHs des freres Gygi,;
q; que cette decision tombee en force faute de plainte dans le delai de 10 jours, entrainait la nullite de la cession 1 faite le 29 mai ;
que les resolutions prises par l'assemblee des crean- ciers Gygi, du 25 juin 1906, etaient elles-memes nulles et sans effet ; stibsidiairement : 4° que la cession dont Reutter Cie se prevalaient, , n'etait pas reguliere, -qu'il n'etait pas de la eompetence de l'administration de la masse de la dalivrer avant la 2 de assemblee des cr6anciers, -et que la masse seule avait , qualite pour renonoer a la pretention , ; 5° c que des lors la convocatiou d'une 3 me assemblee des . creanciers Gygi pour prendre une mesure a eet egard " n'6tait pas une mesure eontraire a la loi ; AS 32 I -1906
C. Entscheidungen der Schuldbetreibullgs- 6° que, consequemment, la plainte de Reutter Oie n'etait pas fondee, et qu'elle etait meme tardive si ron :. considerait que l'office avait prononce sur Ia revendication de Roy en application de l'art. 242 LP. D. Par decision en date du 8 aout, et considerant: que c'etait en application de 1'art. 242 LP que l'officej comme administrateur de la masse, avait decide que les objets revendiques par Roy Iui seraient remis, que cette decision avait ete portee a Ia connaissance des, creanciers au moyen de l'etat de collocation du 22 mai, que par contre, de Ia cession consentie en faveur de Reutter Qie, les autres creanciers n'avaient eu connaissance que par le rapport de l'administrateur a l'assembIee du 13 juin, qu'ils avaient aussitöt fait toutes diligences pour sauve- garder leurs droits, que Ia dite cession ne les privait point d'ailleurs du droit de reclamer pour eux aussi meme faveur, l'art. 260 LP ne fixant aucun delai pour Ia presentation de Ia part des crean- ciers de Ieur demande de cession, que Reutter Ote ne pouvaient done pretendre avoir, eux seuls, le droit d'obtenir Ia cession des pretentions de Ia masse contre Roy, c: que les nouveaux creanciers intervenaient au nom de Ia ' masse et ne pretendaient pas eliminer Reutter Oie , que, dans ces circonstances, et Ie proces introduit par Reutter Oie contre Roy n'ayant encore abouti a aucun ju- gement, il y avait lieu d'admettre Ia regularite de Ia decision de l'assembIee des creanciers du 25 juin, -l' Autorite inferieure de surveillance, soit le President du Tribunal du distriet du Val-de-Travers, dec1ara: admettre Ia conclusion N° 1 de Ia plainte de Reutter Oie, en tant que l'office etait reconnu competent pour prendre une decision n'excluant pas tous interesses; ecarter Ia conciusion Nr 2 comme inadmissible, et mettre, cas echeant, tous frais a Ia charge de Ia :. masse. und Konkurskammer. N° 118.
E. Par memoire du 18 aout, Reutter Qie defererent cette decision a1'Autorite superieure de surveiUance, en ne repre- nant toutefois que Ia seconde conclusion de leur plainte de- vant l' Autorite inferieure ; quant a la premiere conciusion de cette pJainte, les recourants disent admettre qu'il y a ete donne satisfaction par l' Autorite inferieure, la decision de cene-ci ne pouvant etre interpretee dans un sens contraire aux dispositions de l'art. 260 al. 2 LP .... :1 F. Par decision du 14 septembre, 1'Autorite superieure de surveillance, soit l'office cantonaI de surveillance de Ia pour- suite et de Ia faillite, a ecarte le recours de Reutter : Oie comme mal fonde, en considerant : que si les recourants admettaient Ia decision de l' Autorite inferieure sur leur premiere conclusion malgre Ia reserve qui accompagnait cette decision et qui contredisait leurs preten- tions, et si l' Autorite superieure ne devait retenir aux termes du recours que la decision prise par l' Autorite inferieure sur leur seconde conclusion, il n'en etait pas moins necessaire pour statuer sur ce dernier point, d'examiner tous les faits de Ia cause dans leur ensemble; que pour que Ia cession faite ä Reutter Oie du droit de contester Ia revendication de Roy eut constitue en leur fa- veur un droit acquis auquel l'assembIee des creanciers n'eut plus pu porter atteinte,il aurait faHu que, tandis que tous Ies creanciers auraient ete mis en mesure de reclamer cette ces- sion, celle-ci n'eut ete demandee que par Ies seuls recourants; qu'en effet l'art. 260 LP impliquait pareille egalite de trai- tement pour tous les creanciers; que l'administration n'avait pu, par le moyen de l'etat de collocation, valablement faire connaitre a tous sa decision de renoncer a contester elle-meme Ia revendication de Roy, puisque l'etat de collocation n'a d'autre objet que la deter- mination du passif de Ia faillite ; qu'ainsi pour Ia validite de Ia cession faite a Reutter Oie par 1'administration de Ia faillite, il manquait une condition essentielle, savoir une communication adressee prealablement et en une forme reguliere a tous Ies creanciers ;
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- enfin que dans ces circonstances, en decidant que la masse contesterait elle-meme la revendication de Roy, l'assemblee des creanciers du 25 juiu 1906 n'avait pu porter atteinte a aucun droit acquis des reconrants. G. C'est contre cette decision de l'Autorite snperieure que, en temps ntile, Reutter Cie ont declare recourir au Tri- bunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et conclusions presentes par eux de- vant l' Autorite superieure. H. L'Autorite superieure a conclu au rejet du recours de Reutter ; Oe comme mal fonde. Statuant sur ces aits et considerant en droit .' l. -Si, comme le fait remarquer l'Autorite superieure dans sa reponse au recours, toute cette affaire a fini par constituer un veritable imbroglio, c'est que l'office des faillites du Val- de-Travers, eomme administrateur de la masse Gygi Cie, et les interesses dans cette faHHte out relativement ä. la i: de- mande de sortie formuIee par l'un de ces derniers, le sieur Louis Roy, des le debut procede au rebours de ce que leur dictait la loi. Ainsi, et en premier lieu, l'office aurait dil im- mediatement prendre soin de distinguer parmi les produc- tions qui lui etaient faites en vertu des sommations prevues ä l'art. 232 chiff. 2 LP, entre celles des creanciers propre- ment dits demandant ä. Hre inscrits au passif de la masse, et celles des tiers intervenant pour revendiquer tels ou tels biens en mains de la faillie (comp. le texte allemand du dit art. 232 chiff. 2). En tout cas il devait n'admettre ä. figurer dans l'etat de collocation que les premieres, cet etat ß'ayant d'autre but que de determiner exactement le passif de Ia masse et le rang des creanciers proprement dits entre eux, afin de servir ulterieurement de base ä. la distribution des deniers, -toutes choses que la jurisprudence ades Iong- temps fixees ou reconnues (voir notamment les arrets du Tri- bunal federal des 22 octobre 1896, en Ia cause Zimmermann, RO 22 n° 210 consid. 2, p. 1376 ; 26 mars 1897, en Ia cause Banque fMeraie contre Cusin, ihid.23 n° 49 consid. 3, p. 348 ; 31 decembre 1898, en Ia cause Hochstrasser, RO ed. spac. 1 und Konkurskammer. No U8. n° 87 consid. 2, p. 355 ; 19 juin 1906, en Ia cause Delez, ibid. 9 n° 32 consid. 4, p. 203 ). -De cette maniere, des deux productions de L. Roy, seule celle sous N° 45, Ia seule aussi qui constituat une veritable inscription au passif de la masse, eilt figure ä. l'etat de collocation ; les recourants, pour s'opposer ä. I'etat de collocation sur ce point, auraient intro- duit action contre Roy, conformement ä. l'art. 250 al. 2 in fine LP, et leurs conclusions dans ce proces n'auraient visa comme cela doit aussi etre le cas dans la regle en pareilles circonstances, qu'ä. faire ecarter de l'etat de collocation I'ins- cription contestee, bien que, ä. cet effet, et eomme l'a reconnu deja le Tribunal federal dans son arrnt du 28 mai 1903 (en Ia cause Bierbrauerei Uetliberg contre Schweiz. Volksbank, RO ed. spec. 6 n° 39 consid. 3, p. 161 et suiv. ), les recou- rants eussent pu opposer aux pretentions de Roy la nullite du ou des actes invoques par eelui-ci, cela en se fondant sur le susdit art. 250 al. 2 combine avee les art. 285 et suiv. leg. cit., sans I'aide d'aucune cession au sens de l'art. 260.- D'autre part, la produetion N° 44 ne constituait, ainsi que chacun en a convenu dans la suite, qu'une revendication ayant pour objet une partie des biens se trouvant aux mains de la faillie ou de la masse; par consequent il y avait lieu de proeeder a son egard suivant les prescriptions de l'art. 242, combinees eventuellement avec celles de l'art. 260. Aux termes de l'art. 242, c'est en effet ä. l'administration de la masse qu'il ineombe d'examiner pareilles revendications et de decider si elle veut les admettre ou les contester ; mais elle peut aussi remettre ce soin a l'assemb16e des creanciers ou plutot demander ä. ce sujet a l'assemblee des creanciers des instructions auxquelles elle aura alors, juridiquement, l'obligation de se eonformer, mais dont en fait et sous re- serve de sa responsabilite (art. 5 et 241), elle aura toujours Ia faeulte de s'ecarter (eomparer sur cette maniere de liquider ces revendications par l'administration ou par l'as- Ed. gen. 24 I No i53 S. 766 ff. - Oben N0 M S.Ij, 8 ff. - Id. 29 II No 46 S. 388 ff. (Anm. d. Red. f. PlIbi.)
Il importe d'ailleurs d'observer que s'il fallait les inter- preter d'une maniere absolument litterale, les dispositions de l'art. 242 se concilieraient fort mal avec celles de l'art. 260, et que la decision a prendre par l'administration (sans ou selon l'avis de l'assemblee des creanciers) sur la revendica- tion d'un tiers ne porte pas sur la question de savoir si cette revendication est admise immediatement et sans autre ou si elle est contestee .. la question a trancher par l'administration (ou I'assemblee) consiste, au contraire, simplement a savoir si uui ou non la masse contestera elle-meme et en son propre nOm Ia revendication intervenue ou si elle laissera ce soin aux creanciers individttellement, c'est-a-dire a ceux d'entre eux qui le demanderont en vertu de I'art. 260 (voir arret du 30 septembre 1897, en la cause Meyer, RO 23 n° 177 consid. 1, p. 1303); lorsque donc, comme en I'espece, l'administra- tion de la faillite Meide, dans les limites de sa competence, de ne pas contester pour le compte de la masse la revendi- cation d'un tiers, sa decision, contrairement a la these de l'office des faillites du Val-de-Travers (voir la conclusion 2 de son rapport du 21 juillet, litt. C ci-dessus), ne peut etre attaquee par la voie de la plainte (arret Banque federale contre Ousin, pracite, 10c. cit., consid. 3, p. 348), mais elle entraine, - comme celle qu'une assemblee de creanciers pourrait, le cas echeant, avoir prise a la demande meme de l'administration et en lieu et place de celle-ci, -de plein droit cette consequence que des lors chaque creancier indi- viduellement a la faculte de demander que cession lui soit faite, au sens de l'art. 260, des pretentions que la masse a ainsi renonce a faire valoir elle-meme (arret Hochstrasser, loc. cit. consid. 1, p. 354 supra), l'exercice de ce droit des creanciers individuellement pouvant etre soumis toutefois ä. l'observation de tel delai a determiner par l'administration. Que I'un ou l'autre ou que quelques-uns des creanciers re- clament cette cession, l'administration assignera alors au tiers le delai de dix jours de l'art. 242 a1. 2 pour intenter son und Konkurskammer. N° 118.
;action contre la masse, puis a supposer que le tiers persiste dans sa revendication et ait introduit son action en temps utile, l'administration fe ra cession aces creanciers des pre- tentions a opposer par la masse a cette revendication et, consequemment, du droit de suivre au proces engage (arret Meyer, loc. cit. consid. 1, p. 1303). II. -O'est pour avoir meconnu ces differents principes que, en l'espece, l'on en est arrive a creer la situation Oll se debattent aujourd'hui les interesses et l'office. Oependant, si maintenant l'on reprend l'examen des faits de la cause au regard des considerations qui precMent, l'on est amene a remarquer ce qui suit: En tant qu'il s'agit de l'inscription de L. Roy au passif de la masse sous N° 45, il n'y a pas de discussion possible ; c'est a bon droit que l'administration a liquide cette inscription au moyen de l'atat de collocation, et e'est a bon droit encore que puisqu'ils voulaient contester la realite de cette creance et son admission au passif de la masse, les recourants ont intente a Roy I'action prevue a l'art. 250 a1. 2 in fine, dans laquelle ils pouvaient pour justitier leur opposition a l'etat de collocation invoquer sans autre, c'est-a-dire sans l'aide d'au- cune cession au sens de rart. 260, les dispositions des art.
et suiv. sur l'action revocatoire. Ill. -Quant a la production N° 44, lorsque, le 18 mai 1906, l'administration de Ia masse adeeide de l'admettre dans sa teneur meme, cela ne pouvait evidemment signifier autre chose que ceci, c'est que l'administration renom;ait a eon- tester elle-meme comme organe de la masse et pour Ia masse cette revendication et entendait laisser a chaque creancier individuellement le soin de combattre les pretentions du re- vendiquant ou de faire valoir contre celui-ci les pretentions de la masse en la forme determinee par Ia 10i. Oette decision, l'administration l'a prise dans les pleines limites de ses com- petences, et aucune assemblee de creanciers n'avait plus le pouvoir de l'annuler et d'imposer a l'administration une ligne de conduite differente. L'administration elle-meme aurait pu sans doute revenir, elle, sur cette decision de son plein gra,
ou bien, au contraire, eearte, -les inscriptions sans avoir ete attaque lui-meme en Ia forme et dans le delai prevus. a l'art. 250 a1. 1 et 2. IV. -Ainsi Ia masse se trouvait avoir valablement renonce, par son administration, a faire valoir elle-mnme ses preten- tions contre Roy, cette renonciation etant intervenue eonfor- mement a l'art. 242. Dans ces eonditions l'art. 260 devenait sans autre applicable, sans qu'il fUt plus besoin d'une nou- velle renoneiation emanant de la masse elle-meme ou de l'en- semble des creaneiers ainsi que pourrait le faire eroire le texte allemand du dit article 260, ear dans eelui-ci l'expres- sion c die Gesamtheit der Gläubiger:. n' apparait que eomme und Konkurskammer. No 118.
une expression de style destinee a remplacer celle de die Masse pour en eviter la repetition. La question qui aurait pu se poser en revanche dans ces cireonstanees, est eelle de savoir dans quel delai les erean- ders de la faillite individuellement etaient en droit de de- mander que par application des art. 242 et 260 eession leuf fUt faite des pretentions de la masse contre Roy; mais cette question est sans interet en Ia eause, ear, d'une part, il est. en tout cas eertain que les recourants ont demande cette cession en temps utile, par leur Iettre du 26 mai 1906, -- cela ne saumit Mre conteste; et, d'autre purt, il ne s'est en- eore jusqu'iei trouve aucun autre creancier de Ia faillite qui ait songe a reclamer le benefice de la meme ces si on. Ainsi,. actuellement, en tout CRS, cette question de delai n'a pas a faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Par lä. tombe aussi l'argumentation de l'Autorite superiel1re dans sa deci- sion dont recours, puisque la validite de la cession consentie en faveur des reeourants peut tre reconnue sans que soit prejugee Ia question de savoir si les dits recourants sont en droit de soutenir, ainsi qu'ils Ie font, que Ia cession au bene- fice de laquelle ils sont, les rend seuls aptes ä. diseuter en justiee des pretentions du sieur Roy; 1e principe de l'egalite des CfInanders proclame par I'Autorite superieure est en 1ui- meme, et d'une fa ;on abstraite, parfaitement juste; mais la question de savoir si ce principe a ete respecte en l'espece, ne pourrait se poser que du jour on d'autres creanciers que les recourants viendraient ä reclamer, ehaeun d' eux indivi- duellement, uti singuli, le benefice de la meme ou d'une mnme cession; ce n'est qu'alors, en effet, qu'il y aurait lieu de rechereher si ces autres creanciers ont jamais ete en me- sure de demander pour eux meme faveur, s'iIs ont neglige de presenter leur demande dans tel delai determine qui leuf aurait te fixe de maniere ou d'autre a eet effet, s'ils ont ainsi encouru la decbeanee de leurs droits a ce sujet, ou si an contraire il ne leur a ete assigne encore aucun delai pour demander eux aus::!i cette cession a peine de decbeance de leurs droits a eet egard, et s'lls peuvellt valablement encore
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de cette assemblee il n'y avait pas lIeja une mesure que la loi ne justifiait pas dansles circonstances de la cause et qui rendait par avance l'assemblee ainsi convoquee incapable de prendre aucune decision pour Ia masse. Quant a Ia premiere conclusion de Ia plainte, elle se trouve avoir ete definitivement liquidee par la decision de l' Autorite inferieure qui n'a pas ete attaquee sur ce point devant l' Au- torite superieure, quand bien meme les recourants ont fait suivre leur declaration portant renonciation ä. recours sur cette partie du prononce de l' Autorite inferieure d'une appre- ciation inexacte sur la maniere en laquelle cette meme partie' du prononce de l' Autorite inferieure devait etre interpretee. D'ailleurs la decision de dite Autorite sur ce point concorde parfaitement avec les principes que consacre Ie present alTet. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde au sens des considerations qui precMent, et consequemment la decision de l'assemblee des creanciers de la faillite Gygi Cie, du 25 juin 1906, an- nuIee. 119. Arret du 20 novembre 190G, dans la ca'ttse Lachenal et IIudry. Saisie. Etat de collocation; concordat. -Legitimation au re- cours. -Tardivite du recours. Art. 19 al. 1 LP. -Irreceva- bilite d'upe plainte exercee apres la terminaison d'une pour- suite. -Effets du concordat. A. -Le 21 mars 1902, sur la requisition de Ia eaisse mutuelle de Credits et de Depots, a Geneve, il a ete notifie ä. dame Emma Nydegger nee Denkinger, rue du Rhöne 31, en dite ville, en sa qualite d'heritiere de sa me re defuute, und Konkurskammer. N° 119.
dame Claudine Denkinger nee Metral, un commandement, poursuite n° 50219, portant sommation de payer, avec in- terets au 6 % du 20 mars 1902, Ia somme de 5190 fr. 45 ,comme solde au 20 mars 1902, en capital et interets, d'une reconnaissance souscrite par veuve Denkinger Ie 27 no- vembre 1899. En vertu d'une requisition de eontinner du 6 mai 1902, la creanciere fut admise, le 10 du meme mois, a participer a une saisie pratiquee le 3 dit snr les marchandises et le mobilier eomposant le fonds de commerce de tabacs et ,cigares de Ia debitrice, marehandises et mobilier d'une valeur estimative de 5469 fr. 50; et elle forma ainsi, avec divers autres creanciers, Ia serie n° 2342. Par deux fois, Ia Caisse mutuelle requit la vente des biens .gaisis, -les 11 juin et 7 juillet 1902; Ia premiere fois, Ia vente fut fixee an 16 juin, mais n' eut pas lieu pour une rai- son que Ie dossier ne permet pas de determiner; la seconde fois, elle fut fixee au 12 juillet, mais elle ne put avoir lien, paree que, des le 10 juillet, la poursuite se trouva suspendue par l'effet de l'octroi d'un sursis coneordataire a la debitriee. B. -Le 10 juillet 1902, en effet, dame Nydegger obte- nait un sursis concordataire aux operations duquel etait charge de veiller, en qualite de eommissaire, le Prepose de l'offiee des faillites de Geneve. A ce sursis, Ia Caisse mutuelle se fit inscrire et fut admise aussi comme ereaneiere d'une 'somme totale de 8662 fr. 85 (eomprenant) done celle de 5190 fr. 45 faisant l'objet de la ponrsnite susrappeMe n° 50219). Le 27 aout 1902, avec l'autorisation dn eommissaire au sursis, Ia debitriee, dame Nydegger, convint avec dame veuve Marie Guillermin, a Geneve, de vendre a cette der- niere son fonds de commeree tel que ceIui-ci existerait le 14 septembre suivant, date a laquelle il en serait dresse inventaire, la prise de possession devant en avoir lieu le jour apres, et le prix etant payable en main de l'office des faillites: le 28 aout, par 2500 fr. pour le materiel du maga- sin, Ia patente et le droit au baH, et, le 15 septembre, pour