BGE 32 I 65
BGE 32 I 65Bge01.06.1811Originalquelle öffnen →
64 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
feljr woljl benfoar unb burdj einfadje mufljebung ller befteljenben
2eitung6gemeinfdjaft au l>erwirntdjen.
2. @rweit fidj nadj bem l>orfteljenben ber mnf:prudj be6 Jtan
ton~ mem auf IJllitbeteiligung an ber mefteuerung oe~ @efdjaft6~
einfommenß ber fReturrentin a(ß grunbfändj lieredjtigt, fo fällt
wetterljin aur mejtimmung bet Quote beß @efamteinfommcuß,
<tuf weldje betfeIbe fidj erfireclen barf unb um bie beßl)alb baß
l>om Jtanton 6olotljum aur 58erfteuerung ljeranaiel}oare @in
fommen au rebuaieren ift, aIß magelicub in metradjt baß 58er.
l)ältniß bel' 113robuftionßroede bel' beiben tyaorifettionßaweige,
lueldjeß nltdj unangefodjtener mngabe ber fRefurrentin airta 1/ iO
.auf Jtanton6 mem mit 3fs unb be Jtanton6 6010.
tljurn mit 2/
5
bom @efamteinfommen ,tl jebenfaff6 nid)t au
weit gel}enb au Unguniten eite ber folotljurnifdjen, aum fReft. alfo airta 9/
101
auf
\Seite ber liernifdjen mntagen beträgt. :Dabei ift jebodj bem Um
ftanbe, bau bie 2eitung bel' lierniidjen alirif aum steil bom folo.
tljumifdjen @eliiete aUßgeljt, au @unften biefeß letern Jtantonß
.angemeHen fRedjnung au tragen. ,3n ?ffiitrbigung bi eier statfadjen
nun erfdjeint baß bom Jtanton mem in Übereinjtimmung mit
bel' fRefurrentin borgefd)lagene, liiß 1904 tatfädjlidj l>01l lieiben
Jtantonen anerfannte 58erteUungßberljiHtniß einer meiteuerungß.
:partiai:pation be010tl)um6, fo baB biefeß 58erljältniß
unmittelbar, oljne genauere urn nur für 2/
5
be~ fReineinfommenß lteuer.
bmdjtigt fein unb oie eftfteffung ber einfdjlägigen liefteuerung ber fRefurrentin :pro 1905
ber Jtnnton 6l)Iotaftoren
burdj Unterfudjung ber @efdjäftß6itdjer ber fRefurrentin, gntge.
fidjtHdj ber @infommeneiuen roerben fann; -
erfetnnt:
:ner
mefurß uno ba mit audj baß ,3nterbentionßbegcljren beß
megierung6rateß bCß Jtantonß mern werben gutgeljei13en, unb eß
roirb bel' mefdjluB beß megierungrateß beß Jtantonß 60lotljum
l)om 31. Dftolier 1905 in bel' ID(einung <tufgeljoben, bau ljinteuerberedjtigung fitr bie übrigen 3fs be
meineinfommenä bem Jtnnton mern auite~en foff.
H. Doppelbesteuerung. N° 10.
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10. Arret du 30 ma.rs 1906, dans la cause de Loriol
contre Commission centra.le d'imp8t sur la. fortune mobiliare
du ca.nton de Vaud.
Impot mobilier sur les biens d'un defunt.
DUo Hortense de Sellon, de son vivant domiciliee au cha-
teau d' Allaman, district de Rolle, est decedee a Lausanne Ie
5 janvier 1905. Elle laissait comme seule haritiere sa niece,
Ia re courante actnelle, dame veuve de LorioI-Revilliod, domi-
.ciliee a Geneve.
Le 8 fevrier
1905, Ia Justice de Paix du cercle de Rolle a
prononce
l' envoi en possession de Ia succession de Sellon en
faveur de dame de Loriol,
a Geneve .
Le
fisc vaudois a reclame de l'heritiere de DU. H. de Sellon
l'impöt mobilier pour
1905. Ensuite de recours de dame de
Loriol
a Ia Commission centrale, derniere instance vaudoise
competente en matiere d'impöt mobilier,
Ia dite Commission
centrale a prononce que l'impöt
etait du par DU. de Sellon
pour l'annee
1905. malgre le deces de celle-ci survenu le
5 janvier de Ia dite annee.
Ce prononce, communique a l'heritiere de DU. de Sellon,
le
15 decembre 1905, avise celle-ci que Ia commission cen-
traIe, statuant sur le recours de dame de Loriol, a, confor-
mement
a l'art. 51 de Ia loi d'impöt du 21 aout 1880, sur Ia
fortune mobiliere, evalue comma suit les elements de Ia for-
tune mobiliere da Ia re courante, comme heritiere de DU. de
Sellon:
Fortune mobiliere
a. . . _ . . . Fr. 275000 -
Rentes et usufruits a . . . .. »12 800 -
Cette decision est motivee comme suit:
« Dll. Hortense da SeIl on est decedee le 5 janvier 1905.
Or,
aux termes des art. 25 at 26 de Ia loi d'impöt du 21 aout
1886, l'impöt est du des Ie 1 er janvier de l'annee comptable
et est base: pour Ia fortune mobiliere sur l'etat de cette for-
tune au 1 er janvier, et, pour les rentes et usufruits Bur Ie
AS 32 I -t906 5
66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
produit de l'annee precednt. En outre, l'art. 28 de Ia loi
precitee n'est pas applicable au cas de deces du contri-
buable.
»
Cet article 28 dispose que Il. celui qui, dans le courant de
l'annee, vient resider dans le canton ou cesse d'y resider r
est tenu de payer l'impöt mobilier proportionnellement a la
duree de son sejour dans le canton. » La residence d'une
durt~e inferieure a trois mois n'astreint toutefois pas a l'impöt.
C'est contre le predit prononce de
la commission centrale
que dame de Loriol-Revilliod a recouru au Tribunal
federal
pour deni de justice (violation des art. 4 et 5 CF) ainsi que
ponr violation de 1'art.
46 al. 2 ibid., interdisant 111, double
imposition.
La re courante conelut a ce qu'il plaise au Tri-
bunal federal annuler le prononce attaque, et dire que celui-
ci, ainsi mis a neant, ne depioiera aucun effet contre la recou-
rante, Mritiere de Due Hortense de Sellon.
A l' appui de ces conelusions, Ia recourante fait valoir en
resume les considerations suivantes:
L'art. 25 de
111, loi d'impöt du 21 aout 1886 sur la fortune
mobiliere
dit: «L'impöt mobilier est du des le 1 er janvier
de l'annee comptable.
TI est payable au lieu de la residence
du contribuable
a cette date.» D'autre part, rart. 28 de la.
meme loi est de la teneur reproduite plus haut. Wie de
Sellon etant decedee le 5 janvier 1905, a donc cesse de re-
sider dans le canton a 1a dite date; sa residence dans Ie
eanton de Vaud en 1905
11, ete d'une dUH3e de 5 jours. Elle
ne devait done pas l'impot mobilier, puisque
111, residence
d'une
duree inferieure a 3 mois n'astreint pas a l'impöt. A
eela
111, commission centrale repond que l'art. 28 relatif a Ia
eessation de residence n'est pas applieable au deces. Con-
traireinent a une interpretation eonstante sur ce point, la
eommission centrale fait dire
a l'art. 25 que l'impöt mobilier
serait
du des l'instant que le pretendu contribuable serait
domicilie dans le canton de
V aud le 1 er janvier de l'annee
comptable, alors meme qu'il n'y aurait sejourne, pendant
l'annee comptable, que pendant
mo ins de trois mois, et qu'il
n'est astreint a aueun impöt (art. 28 susvise). L'art. 25 a
H. Doppelbesteuerung. N0 10.
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donc ete invoque arbitrairement, et comme un pur pretexte
fiscal. De plus,
Ia commission centrale dit que 111, personne
qui decMe le 5 janvier ne cesse pas de resider dans le canton
aux termes du dit art. 28.
On ne comprend pas comment une
auto
rite peut soutenir une these semblable, surtout en pre-
sence du deuxieme alinea de cet articIe, qui dit expressement
que la residence inferieure
a trois mois n'astreint pas a
l'impot. D'autre part, le prononce incrimine viole l'art. 46
11,1. 2 CF. Dame de Loriol, envoyee en possession de la suc-
cession de sa tante le 8 fevrier 1905, etait contribuable a
Geneve pour le montant total de sa fortune mobiliere, et par
consequent aussi ponr les sommes heritees de sa tante. Seul
le contribuable qui ne s'installe a Geneve que dans le
deuxieme semestre de l'annee, est dispense de
l'impOt pour
l'annee courante
et inscrit seulement sur les röles de l'annee
suivante (art. 6 de
111, loi sur les taxes immobiliere et mobi-
liere).
TI est vrai que dame de Loriol n'a pas augmente sa de-
elaration a Geneve pour l'annee 1905, par le motif que la
succession de sa tante
Iui a impose des charges si lourdes,
que son avoir
a Geneve n'a pas augmente en fait. Mais en
vertu de
111, jurisprudence constante du Tribunal federal, il
n'est pas necessaire que
111, recourante ait en fait paye un
impöt special sur cette partie de la fortune en 1905.
TI suffit
que Geneve ait
ete en droit de l'imposer sur ce point, ce qui
est incontestable. La recourante etait virtuellement contri-
buable
a Geneve, ce qui doit 111, mettre a l'abri de toute re-
clamation au fisc vaudois en 1905 sur la fortune mobiliere
laissee
a dame de Loriol par sa tante de Sellon. Les rentes
et usufrliits figurant dans le prononce de la commission cen-
trale n'ont donne en 1905 aucun produit quelconque. Bien
plus, les versements se sont
arretes dans le dernier trimestre
de
1904 ; selon les conditions usuelles des compagnies d'as-
surances, le terme en cours au moment du daces I'estait ac-
quis a 111, compagnie.
Dans
sa I'eponse, PEtat de Vaud conclut a liberation des
fins du recours, par des motifs qui peuvent 8tre resumes de
la maniere suivante:
•
68 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
A teneur de l'art. 9 § a de la Ioi d'impöt de 1886, les per-
sonnes residant dans le eanton doivent l'impot mobilier, et,
aux termes
de Part. 25, eet impöt est du des le 1"r janvier
de l'annee eomptable;
il est payable au lieu de la residenee
du contribuable a eette date. C'est lä.le principe general; en
derogation
ä. ee principe, le Iegislateur a prevu toutefois le
cas
de celui qui n'a pas sa residenee ordinaire dans le canton,
mais
qui vient y resider ou cesse d'y l'esider; l'art. 28 as-
treint ä. l'impot celui qui reside dans ees conditions, propor-
tionnellement ä. la duree du sejour, Ia residence d'une duree
inferieure a trois mois n'astreignant toutefois pas ä. l'impot
(al. 2
ibid.). C'est ä. tort que la re courante entend faire de
cette derniere disposition une disposition
generale qui s'ap-
pliquerait non seulement ä. celui qui vient resider ou qui
cesse de resider dans Ie courant de l'annee ä. teneur du pre-
mier alinea, mais ä. tous les cont1'ibuables quelconques. Si le
Iegislateur avait voulu dire que n'importe quel contribuable
n'est pas
soumis ä. l'impot s'il n'a trois mois de residence, il
I'aurait dit a l'art. 25, ou immediatement apres dans un
article special, et non dans un article exceptionnel et dero-
geant au principe general. La recourante soutient que la mort
est une cessation
de residence et que Ia loi ne distingue pas
entre la cessation de residence pour cause de
depart, pour
un voyage ou un changement de domieile, et ]a cessation de
residence par le fait
du deees. Or Ie fisc serait lese si on
admettait la theorie de la recourante; en effet, dans le cas
special, les heritiers et Iegataires envoyes en possession en
f6vrier 1905 et qui ont fait leur declaration en janvier pour
leur fortune
a eux, existant a ce moment-la, n'auront ä. payer
l'impot sur l'augmentation de leur fortune
du chef de l'heri-
tage, que pour 1906. Si done Dlle de Sellon n'etait pas con-
sideree
comme astreinte ä. l'impot pour 1905 conformement
ä. Part. 25 de la loi vaudoise, sa fortune ne payerait aucun
impot en 1905. C'est pourquoi la commission centrale a
toujours
considere que l'art. 28 ne s'applique pas au cas de
deces. Quant au moyen du reeours fonde sur une pretendue
double imposition, l'Etat de
Vaud eonteste que PEtat de Ge-
1I. Doppelbesteuerung. N° 10.
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neve fut en droit d'imposer Ia partie de la fortune de Ia.
re courante provenant de l'heritage. Aux termes de Part. 11
de la
loi genevoise sur les eontributions publiques du 31 oe-
tobre 1900, c'est au debut de chaque exerciee, et non dans
le second semestre, que le contribuable fait sa declaration,
cela d'autant plus
que l'impot est exigible des le premier
semestre. En tout cas
Ia qualite de eontribuable a Geneve,
pour la fortune de
Dlle de Seil on, n'apparait pas comme cr
taine et la double imposition n'existe que si dame de Lonol
, >-
apporte la preuve qu'elle aurait pu etre taxee pour le meme
objet et pour Ie meme temps dans ehaeun des deux eaton.s
dont il s'agit. Quant a I'impot sur les rentes et usufrmts, 11
etait du pour 1905 dans le eanton de Vaud, aux termes de
I'art.
26 al. 3 de la loi vaudoise.
Statuant sur ces {aits et considemnt en droit :
70 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
et que les Mritiers doivent payer a leur domicile l'impot af-
ferent a cette fortune. Ce principe se justifie en effet de tout
point.
Par le fait du deces du contribuable sa personnalite
cesse d'exister, et fait place
a celle de ses heritiers, soit
ayants droit,
et ces derniers, s'ils sont domicilies dans un
autre canton, ne sont plus soumis, en ce qui concerne Ia
for-
tune mobiliere, aux obligations auxquelles le delunt etait as-
treint en matiere d'impöt. La fortune mobiliere du testateur
passe aux
heritiers, en vertu du principe que les biens mo-
biliers sont attacMs a la personne de l'ayant droit et Hs
sont soumis a Ia loi d'impöt du domicile de ce dernier. La
pretention de
l'Etat de Vaud, de frapper de I'impöt mobilier
pour l'exercice entier de 1905 Ia fortune
delaissee par Dlle de
Sellon,
et Mritee par dame veuve de Loriol nee Revilliod, a
Geneve, n'est des Iors pas justifiee.
3. -Il n'est point necessaire de trancher Ia question de
savoir si, dans l'espece, Ia transmission a Ia recourante de Ia
fortune dont
n s'agit a ete effectuee deja a partir du jour du
deces de Ia testatrice, soit Ie 5 janvier 1905, ou seulement
par Ie fait de l'envoi en possession de l'heritiere en vertu de
l'ordonnance du Juge de
Paix du cercle de Rolle en date du
8 fevrier 8uivant. En effet, aucune conclusion n'a ete prise par
les parties de ce chef, et iI s'agit seulement, pour Ie Tribunal
federal, de prononcer si le fisc du canton de Vaud est en
droit cl'exiger de Ia recourante Ie paiement de l'impöt inte-
gral annuel pour l'exercice de 1905. La solution de la ques-
tion de date mentionnee plus hant n'aurait d'inter~t pratique
que si le
fisc vaudois se pretendait autorise a percevoir un
prorata de l'impöt litigieux, ce qui n'est point
Ie cas en l'etat.
4. -
Po ur faire admettre le bien fonde du recours actuel,
en application de l'art. 46 al. 2
CF, il n'est point necessaire
que le canton de Geneve fasse nn usage effectif de son droit
a la perception de l'impöt en question; il suffit, pour donner
lieu
a application de l'interdiction de la double imposition,
d'une collision entre les
souverainetes respectives de deux
cantons en matiere d'impöt, confiit qui doit etre tranche en
faveur de l'une d'elles.
IIJ. Gerichtsstand des Wohnortes. No H.
71
Le recours devant, ensuite de ce qui precede, etre ac-
eueilli en vertu du moyen tire de l'interdiction de la double
imposition (art. 46 al. 2 CF), il est superflu de rechercher si
l'interpretation que le Conseil d'Etat a faite des art. 25, 26
.et 28 de la. loi d'impöt du 21 aout 1886 est ou non compa-
tible avec le texte de ces dispositions, lesquelles apparais-
sent d'ailleurs, en premiere ligne, comme des regles intra-
cantonales
et non intercantonales.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce;
Le recours est declare fonde et le mandat d'impöt de la
Commission centrale d'impöt du canton de
Vaud est annule
.en ce qui concerne l'annee 1905.
Ill. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
11. ~ririf U4HU 15. ~e6fU4t 1906 tn l5ad)en
faf gegen ngefte(lten iRed)tßborfd){ag buret) otb.
Gerichtsstand der Aberkennungsklage bei Ritckzllg der Betreibung.
Art. 83 Abs. 2 SchKG. Der kmnpetenzbegründende Tatbestand muss
in dem Zeitpunkt vorhanden sein, in dem gemäss dem kantonalen
Prozess
recht de1' Gerichtsstand fixiert ist. Art. 60; 59 g1'aub. ZPO,
vom 1. Juni 1811.
afte iRefurrent ?!Berner @raf
a iBunbei3gedd)t at,
ba fid) ergeben:
A. :Der in 151. @afien ttJonatte für eine burd) ?!Bed)felaföe:vt aUßgettJiefene Borberung im
metrage l.)on 430 g:r. neoft Sinß an ben iRefurbeflagten .sofias
5)01'0 in a)O gegenüber 'oem l.)om l5d)uI'oner 'oer metreibung
entge9ntfd)ei'o be .R:rei0amtei3
(tl>oi3 l.)om 17. Dftober 1904 :prouiforifet)e iRed)ti3öff
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