C. Entscheidungen der Schuldhetrewungs-
internts prevue a I'art. 5 LP et c'est alors au fuge competent
nanti de cette action, -lorsque, d'ailleurs, les autres condi-
tions que presuppose I'exercice de cette action, se trouvent
realisees, -qu'il appartient de rechereher si ces fautes ont
ete efiectivement commises (comp. arret du Tribunal federal.
Chambre
des Poursuites et des FaiUites, du 18 avril 1902,
en la cause Banque federale contre Golay, RO, ed. sp., 5,
n° 24, consid. 2, p. 102 ).
Or, en l'espece, la poursuite n° 26301 a abouti d6ja a Ia
realisation des biens sur lesquels elle portait, ainsi
qu'a Ia
distribution des deniers, et se trouve completement terminee
et c1öturee. Il en resulte que le Tribunal federa Chambre
des Poursuites et des Faillites, n'a plus aucune raisnn ni meme
n'aurait plus aucun moyen d'intervenir dans la marche da
cette poursuite et que le recours du 17 juillet est ainsi, an
fond, devenu sans objet, de sorte que le Tribunal ne saurait
egalement plus entrer dans son examen au
fond.
Quant a Ia question de savoir si c'est a tort ou a raison
que
l'Autorite cantonale a, en l'espece, fait application de
rart. 57 du Tarif des frais du 1 er mai 1891, pour condamner
les recourants
au remboursement des frais de Chancellerie
et au paiement d'une amende, elle echappe a l'examen du
Tribunal
federal, cal' ce dernier, en maints arrets deja, a
recnnnu qu'il ne pouvait revoir une question de cette nature,
d'ordre purement accessoire, que dans les cas dans lesquels
il avait
a reformer d'abord la decision de l' Autorite cantonale
au fond.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des FaiIJites
prononce:
Le recours
est ecarte comme devenu sans objet.
Ed. gen. 28 I No qÖ p. 198.
(Anm. d. Red. j Pub!.)
und Konkurskammer. No 87.
- Arret du 20 septembre 1906, dans la cause Neuhaus.
Opposition, possibilite de modifications. -Effet de remise de
l'opposition
au creancier. Art. 74 aI. 1, art. 76 alt 2 LP.
A. Au commandement de payer, poursuite N° 7196, qui
lui a
ete notifie le 13 juillet 1906, par l' office des poursuites
de la
Singine sur la requisition de la masse en faillite de
Joseph lEbischer,
a Planfayon, pour la somme de 8000francs
en capital, creance indiquee comme resultant d'une recon-
naissance en date du 3 janvier 1906, sous offre toutefois de
porter en deduction de cette somme de
8000 francs, les
acomptes qu'il justifierait avoir payes, -le debiteur, Jean
Neuhaus, negociant,
a Planfayon, a, le 17 juillet, fait oppo-
sition en ces termes: I: Erhebe Rechtsvorschlag von 2200 fr.
wegen Irrtum. Erkenne die
Schuld von 4980 fr.
Le mnme jour, 17 juillet, l'office retourna a la creanciere
l'exemplaire du commandement de payer qui lui etait des-
tine,
muni d'une mention reproduisant les termes memes de
cette opposition.
Le lendemain, 18 juillet, l'avocat F. W., a Fribourg, agis-
sant au nom du debiteur, ecrivit a l' office pour l'informer
que son cIient faisait opposition
au dit commandement de
payer
non plus seulement pour partie, mais bien pour la
somme totale de 8000 francs.
Le
20 juillet, l'office porta cette nouvelle opposition a la
connaissance de la maison
Corboz Fischlin, a Romont, a
laquelle, sembIe-t-il, Ia masse en faillite Joseph lEbischer
avait, dans I'intervalIe, fait cession de ses droits envers
Neuhaus conformement
a l'art. 260 LP.
Le 21 juiIIet, Ia maison Corboz : Fischlin invita I' office
ä Iui faire savoir s'j! considerait cette modification apportee
a l'opposition du 17 juillet comme valable, -ajoutant qu'elle-
meme l'envisageait comme inadmissible.
Le 24 juillet, l'office informa la maison
Corboz Fischlin
qu'il considerait cette modification de l'opposition du
debi-
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
teur comme reguliere puisqu'elle etait intervenue encore
dans le
delai legal de dix jours des le commandement da
payer.
B. C'est contre cette decision de l'office, que la maison
Corboz Fischlin porta plainte aupres de la Commission de
surveillance des
offices de poursuite et de faillite du canton
da Fribourg, en soutenant, en resume, que l'opposition du
17 juHlet contenait une reconnaissance de dette formelle de
la part
du debite ur, pour Ia somme de 4980 francs, -que
cette reconnaissance constituait
un titre dont la nullite, even-
tuellement, ne pouvait plus etre poursuivie que devant les
tribunaux,
-autrement dit, que de cette reconnaissance
decoulait pour
Ia creanciere un droit acquis, -que, partant,
Ia modification de cette opposition apres coup n'etait plus
admissible,
-que teIle etait egalement l'opinion de Jreger
dans son commentaire de la LP (note 4 in fine ad an. 74),.
-et que dans ces conditions, Ia poursuite N° 7196 devait
suivre
son cours pour Ia somme de 4980 francs nonobstant
l'opposition
du 18 juillet.
C. Neuhaus conclut au rejet de cette plainte comme mal
fondee, en exposant:
- que Ia premiere opposition, du 17 juillet, emanait non
pas de lui-meme, Ie debiteur, mais de sa fille Isabella, per-
sonne tellement inexperimentee en affaires qu'elle avait
meme cru pouvoir signer cette opposition directement du
nom de son pere;
- que Ia situation dans laquelle il se trouvait envers Ia
masse de Joseph lEbischer et Ia maison Corboz Fischlin
soulevait toutes especes de questions d'ordre juridique fort
difficiles a resoudre et lui faisait, en particulier, courir Ie
risque d'avoir
a payer Ja meme somme deux fois, -que,
d'ailleurs,
Ia somme qu'll pouvait redevoir sur Ia creance en
poursuite, n'etait pas encore exigible
en vertu du contrat,
-et qu'il y avait lieu de tenir compte en l'espece de ces
circonstances;
- qu'au surplus Ia maison Corboz Fischlin avait requis
du juge competent la
lIlainIevee de I'opposition totale du
18 juillet, -que cette mainlevee Iui avait ete refusee, -
und Konkurskammer. N° 87.
et que, consequemment, si l'Autorite cantonale de surveil-
lance devait en venir a annuler cette opposition, sa decision
entrerait en
conflit avec le jugement de refus de mainlevee
intervenu;
4. enfin, que, suivant la loi (art. 74), le debiteur avait dix
jours pleins des Ia notification du commandement de payer
pour faire opposition
a ce dernier, d'ou l'on devait deduire,
-avec Reichei, Weber et Brüstlein,2
e
edit., commentaire
ad art. 76,
p. 74, -que le debitenr etait en droit, apres
une premiere opposition, de modifier ou de completer celle-
ci tant et aussi longtemps que Ie delai legal de dix jours
n'etait pas expire.
D. Par decision du 5 septembre, Ia Commission de sur-
veillance des offices de poursuite et de faHlite du canton de
Fribourg a
declare fondee Ia plainte de Ia maison Corboz
Fischlin, et prononce qu'il n'y avait, en consequence, pas
lieu de tenir compte
de l'opposition formuIee par le debiteur
le 18 juillet,
--ce par cet unique motif que, ainsi que l'avait
admis
deja l' Autorite cantonale vaudoise de surveillance (Jour-
nal des Tribunaux, 1894, p. 219) et ainsi que l'envisageait
Jreger dans son commentaire (loc. cit.), le debiteur n'etait plus
recevable
a modifier son opposition premiere au commande-
ment de payer des que cette opposition se trouvait avoir
ete communiquee au creancier poursuivant.
E. C'est contre cette decision du 5 septembre que Ie de-
biteur Neuhaus a declare recourir en temps utile aupres du
Tribunal
federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,
en reprenant les divers moyens qu'il avait souleves devant
l'autorite cantonale
et en ajoutant que c'etait sans qu'il eut
donne mandat a sa filIe, que celle-ci avait formule l'oppo-
sition partielle du 17 juillet. Il a produit en outre, a l'appui
de ses
alIegues sous lett. C. chiff. 3 ci-dessus, un exploit a
Iui notifie le 24 juillet et l'assignant a comparaitre le 26 de-
vant le President du Tribunal du distriet de la Singine pour
repondre
a la demande presentee par Ia maison Co.rboz
Fischlin et tendant a obtenir, en vertu de la reconnalssance
du 3 janvier 1906, la mainlevee provisoire de l'oppositinn
partielle faite par lui au commandement de payer poursUlte
C. Entscheidungen der Schuldbetreibnngs-
N0 7196, ainsi qu'une lettre du greffe du dit tribunal,
du 8 aout, l'avisant que, par jugement du 6 du meme mois,
cette demande de mainlevee avait ete ecartee.
F. La Commission de surveillance des offices de poursuite
et de faillite du canton de Fribourg a declare, en repomle a
ce recours, se referer aux motifs de sa decision du ) dit,
ajoutant qu'elle ne s'etait
pas consideree comme etant com-
petente pour examiner et trancher Ia question de savoir qni,
du recourant ou de sa filIe, avait signe l'opposition du 17
juillet, et que, devant elle, le recourant n'avait pas produit
les
deux pieces des 24 juillet et 8 aout dont il faisait actnel-
lement
etat devant le Tribunal federal.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
- Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le debiteur qui en-
tend former opposition a un commandement de payer, doit
en faire Ia declaration a l'office, verbalement ou par ecrit,
dans les dix jours des la notification de ce commandement.
Le
Iegislateur a voulu ainsi accorder an debiteur UD plein
delai de dix jours des cette Dotification, pour se determiner
a l'egard de la poursuite engagee contre Iui. Le debiteur doit
donc, aussi longtemps que ce delai n'est pas expire, pouvoir
formuler l'opposition
qui lui convient, -remplacer eventuel-
lement
une premiere opposition, irreguliere en la forme,
par une seconde opposition conforme a.ux exigences de la.
loi, -ou modifier aussi a son gre une premiere opposi-
tion
reguliere en Ia forme, pour en reduire ou pour en aug-
menter Ia portee. Ce droit, de faire opposition au comman-
dement de payer a Iui notifie, est l'un des plus importants et
des plus essentiels parmi ceux que la Ioi a eutendu conferer
au debiteur, et iI ne parait pas que 1'0n puisse le considerer
comme epuise par la premiere declaration que le debiteur
peut faire
a ce sujet a l'office.
L'exercice de
ce droit du debite ur ne saurait etre non
plus restreint parce que, avant meme l'expiration du Mlai
prevu
a l'art. 74 a1. 1, l'office aurait communique au crean-
eier une premiere opposition (voir Deshayes, Poursuite ponr
dettes et faillites, 1897, ad art. 76, p. 173; Reiehel-Weber
und Konkurskammer. N0 87.
et Brüstlein, 2
e
ed., ad art. 76, p. 74). En effet, Ia disposition
de l'art.
76 a1. 2, suivant laquelle l'offiee est tenn, en cas
d'opposition,
de remettre immediatement au ereancier l'exem-
plaire lui revenant du eommandement de payer, apres y avoir
consigne I'opposition
intervenue, est une simple disposition
d'ordre
qui, au surplus, n'a rien de contraire a l'interpreta-
tion donnee plus hant de l'art. 74 al.
- En edietant cet ar-
ticle
76 a1. 2, le Iegislateur evidemment ne s'est inspire que
de
ce qui devait se produire et qui se produit aussi dans la
regle, e'est-a-dire qu'il n'a vu d'autre eas que celui qui se
presente
le plus generalement, a savoir eelui d'une opposi-
tion faite une fois pour toutes; mais iI n' a eertainement pas
voulu restreindre ainsi la portee de l'art. 74 a1. 1 et son
but n'a
ete que d'obliger l'office a porter le plus rapidement
possible
a Ia eonnaissanee du ereancier toute opposition in-
tervenue de Ia part du debiteur.
L'on peut d'ailleurs invoquer,
a l'appui de eette interpreta-
tion, et par voie d'analogie, la proeedure admise en matiere
de plaintes Oll de reeours suivant les art. 17, 18 et 19 LP,
proeedure suivant laqueUe ces plaintes ou ces reeours peu-
vent, an effet, etre modifies Oll eompIeMs durant tout le cours
dn delai fixe par leur depot.
Quant a la question de savoir si, dans une premiere op-
position partielle du debiteur, bien que celui-ci ait plus tard,
mais encore en temps utile,
forme une opposition totale,
1'0n peut apereevoir une reconnaissanee de dette pour Ia-
quelle Je commandement de payer n'avait pas ete frappe par
cette premiere opposition, e'est
la une question qui, au point
de
vue du droit de la poursuite, ne saurait jouer aueun role.
En revanche, et le eas eeMant, iI ponl"fa appartenir au juge
nanti d'nne action en reconnaissance ou aussi en liberation
de dette de voir si et comment il peut faire fond, pOllr Ia
solution de la cause, sur la nature
et les termes de eette
premiere opposition.
II. Des considerations
qui preeMent, il resulte qua e'est
a tort que I' Autorite eantonale a eearte comme irreguliere
()U inadmissible l'opposition du reeourant du 18 jnillet, puis-
AS 3 1-1906
C Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que cette opposition ast incontestablement intervenue dans
le dtHai de dix. jours des le commandement de payer pour-
suite
N° 7196. Le recours devant ainsi etre declare fonde-
par ces motifs deja, il n'y a pas lieu de s'arreter aux antres
moyens invoques
par Ie recourant.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursnites
et des Faillites
prononee:
Le recours est
declare foude, Ia decision de Ia Commis-
sion de surveillance des offices de poursuite et de faillite du
cantou de Fribourg
du 5 septembre 1906 en consequeuce
annu16e, et, partant, l'opposition faite Ie 18 juillet 1906 par
Ie recourant an commandement de payer poursuite N° 7196
deelaree reguliere et valable.
88. 'tdfdjrib 110m 20. cptem6tt' 1906
in 6nnen tric .
Ort der Betreibung: Wohnsitz, Art. 46 SchKG. Art. 47 Abs. i eod.
I. m 20. ,Juni 1906 er 1.ltrfte ?ffiHl)e(m!erei , ci6rifnnt in
forol)ehn, )om !Betreif ungnnmte 2uaern gegen mert unb mme
6 iefj, bie unter ber mütternneu mormunbfnnft bel' erumntin,
?ffiit 1.le :piefj, ftel)en, einen Bnl) ungnbefel)( r. 2904 für 230 lJr.
ie efurrentin )edangte n tmen il)m !einber im mef t erbe
1.lfge. bie ufl)ebung biefe Bal)lungnbffel)l , ba fie in IDeontreu,:
1.lol)nl)afl unb alfo nnel I)(rt. 47 bf. 1 .re bie !Betrei
bung bafeIbft au fül)ren fet .lBeibe fantonalen !Befel 1.lcrbeinftanaen
t fefen fie ab. 6ie ftünten fi babei nuf eine !Befneinigung be
JtontroUbureau ber tabt:po(inei 2unern, bnl)in lautenb, bau
" rnu 6:piej3 il)ren ?ffiol)nfi ) in 2u3ern burd) S)intedegung einer
mefneinigung be Bureau des Etrangers in IDeontreu;r feit
20. ri1 1906 reguIiet't l)abe unb feit biefer Bett mit ?ffiol)nung
S)cdbenftraue r. 11 l)ieramt angemelbet feL"
II. u ben ften, fo t ie fie liereU6 ben morinftanöen )01:
und Konkurskammer. N0 88.
lagen, laut ft im t eitern no forgenb entnenmen: e1: am
19. e )temßet 1905 berftorbene ijemann her fftefurrenttn
ert riebridj. S:piej3, aUe ein oIb um itlierwarenge;
fdjw tft efunrt! mit S)atq)tmeberlaffung anfangli in unern unb
f ) ter n IDeontreu): unb einer iliale anflinglidj in IDeontreu.r,
f tter t 2uaern. stura Mr feinem obe wurbe b efnaft an
etne ftlengefeUfdjaft Les Magasins anglais A. Spiess, Mon-
treux et Lucerne )erf tuf!, beren irdtorin bie efurrentin,
tnU l'tefj, tft unb bie inren 6i in imontreu;r a
u
l)a6en
fel emt. adj bem Ieben be em tnne0. :pieB t oUte ber
6tabtrat )on 2uaern bie steilung be ndj(aff in 2uaern
burdjgef
ü
rt
t iffen. er (uaernifne megiet'Ungnr tt l)ob aber in:
forne efltrfe0 ber rben feine barauf geridjtete Iuänanme
aut, mH ber, egrünbung, ber rente ai ,)ilrenmd)e ?ffionnfi be
rbraffer fet tu IDeontreu,: ge t efen. ie efurrenttn gibt an
au bie. merfnufßmagaaine in IDeontreu): ba ganne ,3al)r ge:
offnet feien. Ste aIte fiel nur 1.liU;renb ber Beit born 1. IDeai
biß 1. Dftober in 2u3em auf, t (i9renb fie ben übrigen eH
b ,3al)reß in IDeontreu;r wol)ne unb bott eine grÖBere ?ffiol)nung
gemietet l)abe. iefür liegt bei lien ften ein Permis de domi-
eile, ben bn Bureau des Etrangers )on imontreu;r bel' e:
furrentin m 20. ,3nnunr 1906 mit üutgfeit bi 3um 19. ,3unt
908, gel,tüt;t auf bie im ,3a9t'e 1903 erfu gte S)interlegung
Il)rer 113a:ptere, QUßfteUte, unb worin fie ar in ber maison Cavin
u Cbene t ol)nenb beaeidjnet wirb. erner tft ein IDeiet )ertrag
etngelegt t orben, ben bel' gemnnn :pieä am 1. Dftober 1902
mit einem S)errn ;urtin über eine ?ffiol)nung in stenitet für bie
auer bon fünf ,3anren aßgefel loffen Qtte.
III. en am 14. uguft 1906 ergangenen ntfdjeib ber
onenn fantonalen uffintnbel)ßrbe l)at bie ?ffiit t e l'ien t'ent:
aelttg an ba !Bunbengerlnt t eitergeaogen unter rneuerung
il)r ntrage auf ufgebung be angefodjtenen B
a
Iu
ngßbe:
fel)IeK
:tlie fantona e ufftntßbel)örbe beruft fiel aur bie IDeoti
bierung il)reß ntfcl)eibe , inbem fie noru bemedt, bau bie e:
turrentin feit bem 20. l't'ir beftänbig in 2u3em wol)ne unb
al(eß erfüllt l)alie, Wa baß luaernifne efe betreffenb b t