C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
rfteigem ctu bem teigerungngefnlifte entftctnben flnb unb
beren 2iquibcttion im betreffenben lSetreibungsi)erfanren felbft er
folgen mUß (bergt aud) m: e (trcttctungct6e 7 ilb'. 6 unb
m:r. 89 (futJ. 2 ). er m:unbrud 113anlungl/ umfctut aIfo nid)t
nur bie elbleiftungen, meld)e bel' rfteigerer (d dö ! aur
lSerid)tigung bon .stoften c. bem m:mte au mctd)en at, fonbern
ctud) fonftige 2eiftungen, bon beren mornctnme bie ettcrfünrung
be merf(tljr ctbnlingt, arfo ctud), um m e fid) ljicr attbelt,
3ctnlungen an ritte. lnbernfctU mürben in lSeaieljung ctuf
fold)e 2eiftungen bie oben ( rmiigung 1) erörterten .J'nfonbe
nienaen meiter beitenen; bel' rfteigerer beljieIte inf oroeit bie
smögHd)feit, burd) lSeftreitung feiner 2eiftung :pflid)t bel' rom:pten
m:broicf(ung bel' lSetreibung ein inberni in ben eg au fegen.
morHegenben ctUe nun befte1)t bie 2etftung, bie bel' mefunent
lI riteigerer fd)ulbet, barin, baa er bie anbanberungnge6üljr
bel' ertigun9sbenörbe entrid)tet. abei geljt ba m:mt nid)t fo
meit, au forbern, bau ber mefurrent bie bon ber U:ertigung6
6e1)örbe beanf:prud)te ebüljr fofort entrid)te, fonbern Mliat bem
mefurrenten -unb amar offenbar, roen-er ba.iS nad) Biffer 10
ber teigerung.iSbebingungen (muiSbrucf lIaUfäUigelJ) bedangen fann
-bie smögItd)fett, bem m:nf:prud) ber ertigullg 6eljörbe, ben er
für unbcgriinbet lj/Ht, fld) tlOrerft auf bem lJtefur.iSmege au roiber
fe )en. a bagegen ba.iS (mt bom mefurrenten berlangt unb
am ar in bem inne, baa e in ber Untedaffung, biefem mer
langen innett bel' gefeßten rift o ge au geben, einen runb
aur m:norbnung einer neuen teigerung erbltcft, ift bie gerid)tHd)e
interlegung be fh'etigen e6üljreinbetrage . iefe interlegung
1)at nun aber nnd) bel' 2age be.iS nUe.iS ar eine 2eiftung alt
gelten, au ber einerfeit ber mefurrent a .6 rftetgerer nael) bem
inne ber Biff. 10 cit. bom m:mte nerljaUen merben fann -bn
fie eine ra:parntorifd)e, borforgHd)e morfeljr ift, bie mit ber ftber
nommenen I.ßfHd)t 3ur lSe3n9lung ber (enentueU) gefd)ulbeten e
biiljr 3ufammen9iingt -unb beren rfüUung anberfeit bn
m:mt bom mefurrenten forbern mun, um ba merfaljren orbent
Iid)er ?meife roeiterfftljren 3U fönnen. n fenterem l.ßunftt! ergib t
Ges.-Ausg. 30 I Nr. 25 S. 175 ff. - Id. No. U6 S. 804. ff., spez.
80G f. (Anm. d. Red. f. Publ.)
und Konkurskammer. No 31.
'fld) nlimIid) ctU0 ben ruten, ban bie geforberte intedegung nötig
tft, um bon oer U:ertigungnbeljöl'be bie orn(1)me bel' U:ertigung
a
u
erlangen. SDer moUoug bel' el'ttgung lobann oilbet nad) ben
m:unfül)rungen bel' morinftan3, bie in biefer bie m:nroenbung f(m
tonalen :J(ente befd)Iagenben lSeaieljung für ba lSunbengerint
maugebenb finb, eine morattßfeßung, um ben üItinnnbern bie
jentge red)tlid)e 6teUung ( aftung be.iS rmeroer bel' megenjd)aft
für bie ,.3infen bel' iiUfa:pitaHen) au berfd)affen, auf bie fie
'burd) ben ßUfc9la9 m:nf:prud) erlangt lja6en. U:ür bie inrliumung
bieler teUung aoer 1)at bn m:mt im merfaljren (eben hurd) bie
nötigen d)ritte aur r angung bel' ertigung) orge au trngen
(bergt m:rt. 135 d).st ).
nd) aU bem iit a lo bie gefe (td)e runb age für bie m:nmen
bung be m:rt. 143 m:bf. 1 bei r!aU ber angefod)tenen merfiigung
i)orljanl.len geroefen unb ermeint fic9 fo ber mefurß a( unoe
,gmnbet.
emn(td) ljat bie d)urbbetrei6ung unb .stonturnfammer
ertnnnt;
er üTefur mirb abgerotefen.
.31. Arret du 20 mars 1906, dans la cause Maret-Filliez.
.Faillite; revendication da propriete vis-a-vis de la masse
en faillite. -Inapplicabilite des art. 106, 107 et 109 LP, appli-
cabilite de l'art. a4a eod.
A. Dans Ia faillite de Hereule Maret, a Bagnes, ouverte le
26 mai 1905. l'office des faillites du district d'Entremont a
porte dans l'inventaire des biens de Ia masse quatre immeu-
bles dont l'un en nature de champ,
situe au lieu dit En
Corberaye , et les trois autres en nature de pres, situes au
lieu dit
En Planazy , inscrits tous quatre au Registre de
l'impöt de
CMbles au nom de Ia femme du failli, dame Julie
nee Filliez.
Par lettre
du 19 aout 1905, dame Maret revendiqua au-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
pres de l'office des faillites du district d'Entremont comme
administrateur de la masse la propriete de ces quatre immeu-
bl es ; et, devant Ia 2
de
assemblee des creanciers, le 4 no-
vembre 1905, le failli renouvela cette revendication au nom.
de sa femme.
La meme assemblee ayant decide de contester cette reven-
dication, I'office,
par lettre du 20 novembre 1905, en informa.
dame Maret et assigna
en meme temps a celle-ci un delai de
dix jours
po ur faire valoir ses droits en justice, faute de,
quoi elle serait reputee renoncer a sa revendication. -La
dite lettre, pour designer les immeubles dont il s'agissait, en
rappelait la nature et
Ia situation et les mentionnait comme
inscrits au Registre de l'impot au nom de dame Maret et
comme provenant (sans specifier a qui) des tantes de cettEr
derniere, Julie et Eugenie Gard.
B. C'est contre cette decision de l'administration de Ia
faillite que, par memoire du 24 novembre 1905, dame Maret,
agissant par son mari, porta plainte aupres
de I' Autorite
inferieure de surveillance. La recourante soutenait, en
resurne,
qu'il avait ete fait une fausse application de Ia Ioi a son egard,
-que c'etait en sa possession, a elle, que Ies immeubles
en question se trouvaient, -qu'ils
Iui provenaient des sieurs
Maurice
et Louis Gard et Fran ;ois Maret, -et que, dans
ces conditions, c'etait suivant l'art. 109,
et non suivant les.
art. 106 et 107 LP, qu'il y avait lieu de proceder au sujet
de sa revendication.
AppeIe a presenter ses observations ä l'encontre de cette
plainte, l'office, par memoires des 11 et 18 decembre
1905,.
pretendit que le failli n'avait pas qualite pour agir au nom
de sa fernrne, -contesta que la plaignante se trouvat en,
possession des immeubles revendiques par elle, -et sou-
tint que, puisque Ia plaignant n'avait pas obtempere a l'avis
du
20 novembre, c'est-a-dire n'avait pas intente action con-
formement a l' art. 242 LP, elle avait encouru Ia decheance
de tous les droits qu'elle avait pu avoir, et n'etait plus en
consequence recevable a porter plainte.
C. Par decision du 23 decembre 1905, l'Autorite inferieure;
und Konkurskammer. No 31.
de surveillance, -soit le Juge-instructeur du district d'En-
tremont, -ecarta cette plainte en
considerant que l'officEr
n'avait en aucune maniere faussement applique la Ioi, -que,
au regard des art. 106
et 242 LP, il etait bien plutot evident
que Ia plainte avait ete portee abusivement, -et que d'ail-
leurs, rien n'antorisait le
faUli a agir en l'espece an nom de-
sa fernrne.
D. Le failli, agissant toujours au nom de sa fernrne, re-
courut contre cette decision aupres de I' Autorite superieure
de surveillance par memoire du 2 janvier 1906 (soiten temps
utile),
en justifiant de ses pouvoirs par une procuration a lui
delivree le 22 novembre par dame Maret dliment autorisee ä.
eet effet par son Conseil judiciaire, et en soutenant, au fond
t
que cette circonstance, reconnue par l'office, que les immeu-
bles en question etaient inscrits au Registre de l'impot au:
nom de dame Maret et provenaient des tantes de cette der-
niere, suffisait pour faire apparaitre la plainte
du 24 no-
vembre
comme bien fondee, -que les dits immeubles etaient
bien
Ia propriete de dame Maret et n'avaient jamais ete cellEr
de son mari, que celui-ci, depuis son mariage, n'en avait joui
que comme administrateur des biens de sa femme qui vivait
avec lui
sous le regime de la communaute (dame Maret
n'ayant obtenu
de separation de biens qu'a la date du
29 aolit 1905), -que, de ce fait, dame Maret avait toujours
conserve la possession
legale de ces immeubles, enfin, -
qu'
a la date du 29 aolit 1905, il Y avait longternps que les
biens inventories etaient administres par l'office des faillites.
L'office concIut au rejet du recours, soit comme irrecevable"
soit comme mal fonde, en reprenant les moyens invoques,
par
Iui devant l'Autorite inferieure les 11 et 18 decembre
1905, et en demandant qu'il
lui fit alloue une indemnit6:
equitable a payer par la recourante a titre de depens.
E. Par decision en date du 23 fevrier 1906, l' Autorite su-
perieure de surveillance a
ecarte tant le recours de dame
Maret que la demande de l'office tendant a l'allocation d'une
indemnite
a titl'e de depens, -ce, en substance, par les
motifs ci-apres :
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Au regard de la procuration produite par le faiIli, celui-ci
ne peut
plus etre considere comme n'ayant pas qualite pour
agir
au nom de sa femme.
Au fond, la question qui se pose, est celle de savoir si
e'est avec raison
que l'office a fait application en l'espece
des
art.l06 et 107, plutot que !le l'art.l09 LP. Sur ce point,
la decision de
l' Autorite inferieure doit etre confirmee, car,
a supposer meme que les immeubles revendiques par dame
Maret soient bien la propriete de cette derniere, ainsi qu'elle
le pretend, -le mari ayant incontestablement la detention,
au sens des art.
106 et suiv. LP, des biens de son epouse,
-ces immeubles etaient
en la pos session non de la recou-
rante,
mais de son mari.
Quant
a lanquestion de savoir si dame Maret a encouru
quelque
decbeance de ses droits par le fait qu'elle n'a pas
intente action dans les
dix jours des le 20 novembre 1905,
ainsi que le soutient l'office, de meme encore quant a la
reclamation
formuIee par ce dernier relativement a l'alloca-
tion d'une indemnite, c'est aux tribunaux
et non aux auto-
rites
de surveillance qu'il appartient de les trancher.
F. C' est contre cette decision que par acte du 27 fevrier
1906, dame Maret a declare recourir aupres du Tribunal
federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, en repre-
nant purement et simplement les moyens et conclusions pre-
sentes par elle deja devant les autorites cantonales.
Statuant 8ttr ces faits et considemnt en droit :
I.
La recourante, pour attaquer successivement la decision
de l'office
du 20 novembre, celle de l'Autorite inferieure de
surveillance
du 23 decembre 1905, et celle de l'Autorite
superieure du 23 fevrier 1906, est partie ou part encore de
l'idee que les art. 106, 107 et 109 LP sont egalement appli-
cables a la pl'ocedure a suivre a l'egard des revendications
de
pl'opriete intervenant vis-a-vis d'une masse en faHlite. Et,
successivement
aus si, les deux autorites cantonales, pour
examiner la plainte de la recourante, se sont placees sur
ce
terrain. Or, cette maniere de voir est erronee.
n. En matiere de faHlite, aux dispositions des art. 106
und Konkurskammer. N 31.
107 et 109 precites, applicables a la poursuite par voie de
:saisie et a la poursuite en realisation de gage. viennent se
substituer celles
de l'art. 242 ibid., aux termes desquelles
l'administration de la faillite assigne au tiers
qui revendique
envers elle la
propriete d'une chose et dont elle conteste le
droit,
un delai de dix jours pour inteuter action.
Du rapprochement de ces diJMrents articles, il ressort que,
tandis qu'en matiere de poursuite par
voie de saisie il y a
toujours lieu
a l'assignation d'un delai pour faire trancher
par le juge la question
du bien ou du mal fonde de la reven-
dication de propriete intervenue, sans que l'ou ait a distin-
guer
selon que la chose revendiquee se trouve en la posses-
sion
du debiteur, d'un tiers ou du revendiquant Iui-meme,
sinon pour l'attribution aux parties des roles de demandeur
ou defendeur, -en matiere de faillite, au contraire, il n'y a
lieu
a l'assignation d'un delai pour ouvrir action sur nne
question de cette nature que lorsque la masse elle-meme est
en possession de la chose revendiquee,
ou, en d'autres
termes,
que lorsque l'on se trouve en presence d'une reven-
dication dirigee ou exercee contre la masse.
Cette difference de procedure est determinee par le fait
que, dans la poursuite par
voie de saisie, le tiers, proprie-
taire d'un objet saisi, doit, pour sauvegarder ses droits,
re-
vendiquer cet objet meme lorsque celui-ci se trouve en sa
propre possession, tandis
que, dans la faillite, le tiers n'a de
Tevendication
a exercer que si la chose dont il se pretend
proprietaire, est
en la possession de la masse. Lorsque, par
eontre, c'est
Ia masse qui pretend d'une chose en la posses-
sion d'un tiers, qu'elle lui appartient
et doit lui etre remise,
c'est
a elle aussi, et non plus au tiers, a ouvrir action pour
faire valoir sa revendication,
mais il Iui est evidemment loi-
sible de cboisir pour cela le moment qui lui parattra le plus
pportun, car la loi ne fixe elle-meme a l'administration de
la masse aucun
delai a cet effet et ne pouvait pas non plus
raisonnablement
lui imposer l'obligation de s'assigner a elle-
meme
un delai que1conque pour ouvrir son action.
Il en
resulte que celui qui, envers une masse en faillite,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
revendique la propriete d'une chose, reconnait par lä meme-
que cette chose se trouve en Ia possession de Ia masse; au-
trement, sa revendication n'aurait pas de raison d'etre,
car"
tandis qu'en matiere de poursuite par voie de saisie ron con--
(joit Ia necessite d'une revendication pour degager des effets.
de la saisie les objets sur lesquels porte cette derniere et
dont un tiers se pretend proprietaire, en matiere de faillite
Ia revendication n'a d'autre but, ainsi que cela decoule des
art.
232 al. 2 chiff. 2 et 242 al. 1 LP (voir le texte allemand
et le texte italien de ces articles, ainsi que l'arret du Tri-
bunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, du,
22 novembre 1902, en Ia cause Spar-und Leihkasse Entlebuch
und Genossen gegen die Konkursverwaltung
Otto Felder,
RO edit. spIe vol. ä n° 61 consid. 1 et 3 p. 236 et suiv. )"que
d'obtenir de Ia masse Ia restitution des choses qui se trou-
vent en sa possession et dont Ie tiers revendiquant se pre--
tend proprietaire.
Des
considerations ci-dessus, il ressort dejä que, au regard
de l'art. 242
LP, Ia decision de l'office des faillites du dis-
trict d'Entremont
du 20 novembre 1905 etait parfaitement
reguliere et que, par consequent, le recours doit etre ecarte
comme mal fonde.
ll!. Il est d'ailleurs a remarquer que Ia recourante n'a
rien
allegue qui soit de nature a renverser Ia presomption
qui Mcoule ainsi qu'on vient de Ie dire, de sa revendication
envers la masse,
ou encore a. faire apparaitre comme erronee
cette appreciation de
l'Autorite cantonale, qu'au moment de-
l'ouverture de Ia failHte les immeubles dont s'agit se trou-
vaient incontestablement en Ia possession du failli. La circons-
tance que ces immeubles etaient inscrits au Registre de
l'impot au
nom de la recourante, peut sans doute constituer
en faveur de cette derniere une presomption de propriete,
mais ne peut servir a etablir en Ia possession ou en Ia deten-
tion materielle de qui ces immeubles se trouvaient. Le Tri-
bunal federal, en effet, a admis a. maintes reprises deja
Ed. gen. 28 I No 9:! p. 386 et suiv.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
und Konkurskammer. N° 32. 237
(voir en particulier l'arret du 15 mars 1904 en Ia cause So-
,eiete des usines electriques de la Lonza, RO ed. spie vol. 7
;n0 19 consid. 2 p. 77 ) que meme l'inscription d'immeubles
.ans les registres fonciers au nom du tiers revendiquant ne
peut
etre consideree comme Ia preuve du fait que ces im-
meubles etaient bien en la possession de ce tiers. A fortiori
-doit-il en etre ainsi de l'inscription dans un simple registre
4'impot.
Par
ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est 3carte.
32. ut'djrib "0", 27. 1l tt 1906 in 6anen
dj",ibt-lll.d".
iPfändung; Unpfändbarkeit einer Nähmaschine. Anwendbarkett
von Ziff.
2 und 3 des Art. 92 SchKG. Die Würdigung der.tatsäch-
lichett Verhältnisse
ist nicht Sache der Schuldbetreibungs und Kon-
kurskammer.
I. m 9.1Yeoruar 1 06 Heu ber 1Refurrent 6c9mibt bei feinem
" ic9u(bner ,3ofef l1JCüner burc9 baß ?Betreibungßnmt .l8afelftabt
unter anberm eine JUi9mafc9ine im 6c9iinungßu erte .lon 40 1Yr.
in ßf1inbung nenmen Sn ber ßf1inbungßutfunbe u irb edIiirt,
bau ber 209n beß 6c9ulbnerß unnfanbbar fei. er ?Betriebene
,bef c9u ede fic9 mit bem ntra9, bie ge )fiittbete l1JCafc9
t
ne
. Stomneten3ftücf freiougeoen, unb tnbem er geItenb mac9te: 6eme
Q;gefrau braucge fie, um für bie 1YamiliengHeber -eß linb f
e
c9
ß
Jtinber im Uter .lon 3-15 ,sa9ren ba -Jtleiber unb IDiifcg
e
' lnaufertigen unb aUß3ubeffern; bas aUßu iirtß beforgen 3U laffen,
fci ber .l8efc9roerbefü9rer nid)t in ber 2age: .., ,
aß etretoungßamt erfUirte, bau fß bte l1JCafc9rne tu S)mf
t
c9
t
Jauf bie oißgerige ipraJ;iß unb fnfaiell ben ?Bunbeßgeric9tßentfcgeib
Ed. gen. 30 I No 38 p. 221 et auiv.
(Anm. d. Red. f. Publ.)