C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs -
und Konkurskammer.
Arrets
de la Chambre des poursuites
et
des faillites.
22. Arret du se janvier 1906, dans la cause
Communa da Vioh.
Frais d'une poursuite. Art. 68 LP. -Legitimation d'un prepose
aux poursuites pour porter plainte a1'Autorite de surveillance.
Art. 17-21,5 LPF.
A. Le 25 septembre 1905, Ia Commune de Vich a fait
notifier
a Jacob Witzig, a Vieh, par l'office des poursuites
de Nyon un commandement de payer
Ia somme de 3 fr. 30 c.
pour impot personneI1905 et frais . Dans Ie corps mnme
du commandement, pour retablissement duquel l'office s'est
ßervi du formulaire usuel, se trouve la sommation faite au
debiteur d'avoir
ä. payer, dans le delai de vingt jours, la
somme reclamee, de 3 fr. 30 c., plus les frais de poursuite
s'elevant, jusqu'a. ce moment-Ia., ä 80 c. Au pied du com-
mandement figure une mention rappelant au debiteur qu'll
peut payer directement en mains du creancier ou ä. son
gre, en mains de l'office, mais que dans ce dernier cas, II
doit payer encore pour tout versement effectue ä. l'office dont
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
le montant ne depasse pas 100 fra, un emolument d'encaisse-
ment
de 30 c., et, en outre, les frais d'a1ITanchissement da
l'envoi a faire au creancier.
B. Witzig ne fit aucune opposition a ce commandement da
payer, et le 14 octobre 1905, il envoya a l'office un mandat
postal de 4
fr. 10 c. pour la somme reclamee en capital et les
frais
du commandement, negligeant ainsi de joindre a son
envoi, puisqu'il payait en mains de l'office, l'emo ument d'en-
caissement
susrappeIe de 30 c. et les frais de l'afl'ranchis-
sement de l'envoi a faire par l'office a la Commune de Vich
par 15 c.
C. L'office fit parvenir cet argent, sons deduction des
45 c. a lui dus, a la Commune de Vich, en expliquant a
celle-ci que le debiteur avait negIige de joindre a son envoi
le montant
de ces frais supplementaires qui, cependant, tom-
baient a sa charge.
Le 18 octobre
1905, la Commnne de Vieh adressa a l'of-
fice une requisition de continuer la poursuite pour Ia somme
lui restant due de 45 c., en faisant dans sa requisition,
cette remarque:
la Commune ne peut pas faire la perte de
45 c. sur 3 fr. de contribution .
Faisant droit a cette requisition, l'office adressa a Witzig,
le 19 octobre,
un avis de saisie pour le 20 du meme mois,
pour Ia somme de 1 fr. 10 c. (representant les 45 c. dont
question plus haut, l'emolument de l'avis
de saisie par 50 C'
r
et le port de cet avis expedie en charge, par 15 c.). Et
le 20, l'office proceda an domicile du debiteur, a la saisie de
6 poules d'une valeur estimative de 9
fr. ; les frais de cette
saisie
s'eleverenta 4 fr. 85 c. (y compris les frais susrappeIes
de l'avis de saisie, 65 c., -l'indemnite pour transport de
Nyon a Vich, 2 fr. 40 c., -et les frais de copie du proces-
verbal de saisie).
Le proces-verbal
de saisie fut expedie aux parties le 26 oc-
tobre.
D. C'est en raison de ces faits que le 27 octobre, Witzig
porta plainte contre l'office, disant ne pouvoir comprendre
pourquoi
iI lui etait encore reclame 1 fr. 10 c., puisqu'il
und Konkurskammer. No 22.
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avait envoye a l'office la somme de 3 fr. 30 c. due a Ia Com-
mune de Vich et les frais du commandement de payer, et
demandant a ce que justice lui fut rendue . -Mais, par
erreur, Witzig adressa cette plainte au Departemeut de jus-
tice et police du canton de Vaud. Le Departement la transmit
aussitot
au President dn Tribunal cantonal vaudois.
E. Le Tribunal cantonal, ainsi nanti, considera la lettre
de Witzig non pas comme une plainte au sens de rart. 17
LP, mais comme une demande tendant ä. ce que les procedes
de l'office fussent ex amines au point de vue disciplinaire
(art. 14 al.
2 LP). Il provoqua, en consequence, en se pla.;ant
a ce point de vue, les explications du Prepose qui justifia de
ses procedes par lettre du 1 er novembre dont il etait possible
de deduire
qu'il s'agissait en I'espece non plus d'une pour-
suite
en cours, mais d'une poursuite terminee, le Prepose di-
sant, dans un post-scriptum equivoque, que Witzig n'etait
pas poursuivi actuellement .
Le 7 novembre, le Tribunal cantonal pronon ;a qu'il n'y
avait pas
a donner suite a Ia plainte de Witzig, en conside-
rant toujours l'affaire au point de vue disciplinaire, en raison
tout specialement du fait qu'il
ne croyait pas qu'il put s'agir
d'une poursuite en cours, et les parties furent informees
le
10 novembre de cette decision.
F. Le 12 novembre, Witzig formula a nouveau sa plainte,
mais en l'adressant cette
fois au President du Tribunal du
district de Nyon
commeAutorite inferieure de surveillance de
l'office des poursuites de ce district, et en concluant en somme
a ce qu'il fUt reconnu qu'il avait obtempere completement
au commandement de payer du 25 septembre, qu'il ne devait
donc plus aucuns frais,
et qu'ainsi les procedes ulterieurs de
I'office n'avaient plus d'objet ou plus de raison d'etre.
G. Le 23 novembre, l' Autorite inferieure de surveillance
ecarta cette plainte, soit pour cause
de tardivete, le delai
legal
de dix jours des l'expedition du proces-verbal de saisie
,
du 26 octobre, n'ayant pas ete observe, soit parce que Ia
question avait fait l'objet deja de Ia decision du Tribunal
cantonal
du 7 novembre.
- Entscheidungen der Schuldbetreibuugs
- Par lettre du 27/28 novembre, Witzig recourut contre
cette decision de l' Antorite inferieure aupres de l' Autorite
'Superieure de surveillance, en reprenant les mo yens et con-
.elusions de sa plainte du 12 dito
I. Nantie de ce recours, I'Autorite superieure de surveil
lance, soit la Section de8 Poursuites et des Faillites du Tri-
hunal cantonal vaudois, saisit d'abord de ces faits le Tribunal
cantonal lui-meme, lequel, constatant l'erreur dans laquelle
41 etait tombe apropos de la plainte de Witzig du 27 octobre,
annula sa decision du 7 novembre
et renvoya l'affaire a la
-Section des Poursuites et des Faillites que cela concernait.
K. Par decision en date du 19 decembre 1905, la Section
des Poursuites et des Faillites du Tribunal cantonal vaudois,
statuant
comme Autorite superieure de surveillance anx
termes de l'art. 18 LP, admit le recours et annula la saisie
du 20 octobre, tous frais etant laisses a 1a charge de I'of-
iice
des poursuites de Nyon ....
Cette decision retient, en resume, que Witzig a porte
p1ainte contre l'office 1e 27 octobre dejä, soit en temps utiIe,
.et que cette plainte etant parvenue en temps utile egalement
au Tribunal cantonal dont l'une des sections constitue r Au-
torite superieure de surveillance en matiere de poursuites et
de faillites, aurait du etre transmise d'office a l' Autorite in-
ierieure de surveillance, alors seule competente en l'etat en-
:sorte
que, conformement a la jurisprudence du Tribunal
federal (arret Perrod, RO vol. 31 I n" 90 consid. 1 p. 536 et
:suiv. ), Witzig doit etre considere comme ayant porte plainte
.en temps utile.
Au fond, I' Autorite superieure considere que le comman-
dement de payer notifie a Witzig au nom de la Commune
' de Vich reclamait seu ement 1es valeurs suivantes: 3 fr. 30
pour impot personneI, et a cent. ponr frais de poursuites,
... -que, cela etant, et le debiteur ayant acquitte l'entier
... de cette dette dans 1e de1ai da 20 jours qui lui etait fixe
. par la signification, il ne pouvait etre suivi contre lni pour
les frais d'encaissement et d'envoi des fonds a la crean-
Ed. spec. 8 No 57 p. 2. .4 et sui".
(Anm. d. Red. f. Pabl.)
und Konkurskammer. No 22.
.... eiere qn' ensuite d'une reelamation nouvelle, formulee dans
... les memes formes initiales de toutes poursuites, -que,
... l'office ayant cru pouvoir proceder sans autre a I'envoi
d'un avis de saisie, puis a la saisie contre Witzig, ses actes
... doivent etre redresses conformement a l'art. 21 LP et tous
... frais en resultant lais ses a la charge du Prepose fautif,
... que, moyennant paiement des 45 cent. ci-dessus, Witzig
.... se trouvera degage de toute responsabilite et admis dans
: les fins de son recours. :
L. C'est contre cette decision que, en temps utile, la
'Commune de Vich et le Prepose anx poursuites de l'arron-
.dissement
de Nyon ont deelare recourir an Tribunal federal,
Chambre
des Poursuites et des Faillites, en coneluant al'an-
nulation de dite decision et au maintien de la saisie du 20 oc-
tobre.
M. L'Autorite superieure a conelu au rejet du recours tant
,comme irrecevable que comme mal fonde. A l'appui de son
xception d'irrecevabilite, l' Autorite superieure soutient, d'une
part, que le
Prepose aux poursuites, suivant la jurisprudence
du Tribunal federal, n'a pas qualite comme tel pour recourir
-contre les decisions des autorites cantonales de surveillanee,
t, d'autre part, que la Commune de Vich n'a plus d'interet
.an la cause, puisqu'elle se trouve payee de son dU,les 45 c.
,de frais suppIementaires (pour encaissement et envoi) etant
dus au Prepose par le debiteur, et les frais ulterieurs ayant
'ete laisses a la charge du Prepose.
Au fond, I' Autorite superieure se reiere aux motifs de sa
,decision du 19 decembre
et estime n'avoir fait que redresser,
,envers le debiteur, des
procedes absolument abusifs.
-De son
cote, Witzig a conelu au rejet du recours.
Statuant sur ces (aits el consideranl en droit:
1 Les recourants n'attaquent la decision de l'Autorite can-
tonale que sur le fond; Hs admettent ainsi que, suivant l'ar-
:gumentation de l' Autorite eantonale, la plainte de Witzig ne
IJouvait pas etre ecartee prejudiciellement, pour cause de
tardivete.
n n'y a done pas lieu pour le Tribunal federal da
;revoir ce point qui n'a souleve aucune contestation.
AS 32 I i906
- Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
- L' Autorite cantonale a conclu a ce que le recours de
Ia Commune de Vich soit ecarte prejudiciellement comme
irrecevable pour
defaut de qualite de Ia recourante, parce
que celle-ci n'aurait plus aucun interet en la cause, Witzig
ayant
paye les 3 fr. 30 c. qui lui etaient reclames ainsi que
les frais du commandement de payer, et les autres frais
etant ou bien dus par Witzig lui-meme a l'office, comme les-
45 c. de frais de perception et d'envoi a la Commune, ou
bien laisses a la charge du Prepose, comme tous les frais
ulterieurs (d'avis de saisie, de saisie, etc.).
?e raisonnem:nt
repose donc sur cette premisse, que les fraIs de perceptlOn
ou d'encaissement et ceux d'envoi a Ia creanciere sont dus-
11, l' office par le debiteur. Or, ce raisonnem.ent ent errone.
Vis-a-vis de l'office, en effet, c'est le creancner qm est res-
ponsable des frais de poursuite, quoiqu'il soi en droit,.
d'autre part, de s'en faire rembours
er par Ie deblteur et que
Ia creance en poursuite ne soit eteinte ainsi que Iorsque
le
debiteur en a paye le montant, avec tous les frais de pour-
n ,
IU. En l'espece, c'est donc a bon droit que l'office s ent
fait rembours er par la Commune de Vich les 45 c. de fraIs-
dont s'agit; et, soit que l'office les ait directement rntenus
sur Ia somme qu'il avait ä. remettre a la Commune, SOlt que
celle-ci ait
reliu d'abord integralement Ia somme de 4: fr. 10 c.
expediee a l' office par Witzig et ait ensuite rembourse les
dits 45
c. a l'office par un prelevement opere sur Ia somme
susrappeIee de 4 fr. 10 c. conformement a l'art. 6 al. 2,
c' est la Commune qui, sur le montant de sa poursmte, de-
meurait seule creanciere de cette somme de 45 c. envers
son
debiteur Witzig.
En consequence, la
Commune de Vich etait en droit de
requerir Ia continuation de sa poursuite jusqu'a con.currenc
de dite somme et sa requisition du 18 octobre etalt parfal-
tement regulie:e, puisque, pour arriver au paiement de cetne
somme par Ia voie de l'execution forcee, Ia commune n'avant
pas d'autre moyen que celui-ht. La saisie du 20 octobre dOlt
donc etre maintenue.
und Konkurskammer. N° .
IV. 11 reste a examiner si les frais qui en . sont resultes,
peuvent, ainsi que l' Autorite cantonale en a decide, dem eurer
ä. Ja charge du Prepose. Cette question n'interesse plus la
Commune et ne saurait done etre examinee a l'oecasion du
recours de celle-ci; elle ne peut, en consequence,
etre revue
par le Tribunal federal qu'a l'occasion du recours du Pre-
pose,
si ce recours est recevable. A eet egard, il faut remar-
quer que, sans doute, les offices de poursuites n'ont pas,
dans la regle, qualite pour recourir aux autorites cantonales
superieures de surveillance
ou au Tribunal fMeral contre les
decisions rendues par les autorites inferieures
ou superieures
de surveillanee,les
offices n'ayant, -dans la regle toujours,-
aucun interet materiel de nature a justifier leur intervention
comme recourants. En revanche, la jurisprudence (voir en
partic. Archives I,
N° 86), a toujours reserve le droit de
recours du
Prepose dont Ia decision intervenue de Ia part
d'une autorite inferieure ou superieure de surveillance lese
directement et materiellement les interets. Et i1 est clair que,
lorsqu'une autorite cantonale de surveillance, considerant
comme illegales
ou injustifiees en fait teIles mesures prises
par
Ie Prepose, ne se bornerait pas a annuler ou a redresseI'
ces mesures conformement aPart. 21 LP, mais statuerait
encore
elle-meme sur Ia responsabilite encourue par le Pre-
. pose du chef de ces mesures, au mepris de Part. 5 ibid., qui
reserve cette competence
au Juge, le Prepose serait en droit
de recourir contre cette decision pour autant que ceIle-ci le
concernerait personnellement.
Or, en l'espece, Fon se trouve
en presence d'un cas de cette nature. Si le Prepose aux
poursuites de Nyon ne pouvait conclure devant le Tribunal
federal au maintien de Ia saisie du 20 octobre parce qu'il
n'avait,
Iui personnellement, aucun interet a la chose, il pou-
vait, par contre, deferer au Tribunal federal Ia decision de
l' Autorite superieure, en tant que cette decision l' atteignait
directement dans ses
interets materiels en Ie rendant res-
ponsable des frais
de poursuite occasionnes par l'execution
de la requisition de saisie
a lui adressee par Ia Commune de
Vich.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Le reeours du Prepose aux poursuites de Nyon apparais-
sant ainsi comme recevable, il y a incontestablement lieu da
le declarer fonde, puisque la saisie du 20 octobre etait par-
faitement reguliere.
V. A titre de remarque, l'on peut eneore faire ob server
que le debiteur avait ete rendu attentif aux frais qui resul-
taient pour lui du fait qu'il payait en mains de l'office
J
au
lieu d'operer son versement directement en
mains de sa.
creanciere, ear le commandement de payer portait ä. ce sujet,
au pied,
une mention assez apparente et suffisamment expli-
cite, ensorte que c'est par sa propre negligence qu'il a oc-
casionne tous les frais ulterieurs. En outre, ä. reception de
l'avis de saisie, le debiteur eut pu encore eviter tous au-
tres frais en se rendant immediatement aupres de l'office et
en reparant ä. ce moment-lä. les consequences de sa premiere
negligence
qui ne se chiffraient alors que par 1 fr. 10 c. ;
mais il a de rechef neglige ses interets en attendant que
l'office procedät a la saisie contre lui, et c'est ainsi, par cette
double
negIigence, qu'il s'est ä. lui-meme occasionne des frais
de poursuite relativement
considerables.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
declare fonde, -Ia decision de l' Autorite
cantonale de surveillance du 19 decembre 1905, en conse-
quence annuIee, -et la saisie du 20 octobre 1905 main-
tenue en force.
und Konkurskammer. N0 23.
- Arret du 23 janvier 1906, dans la cause Brun-Pernin.
Notion du dem de justice an sens de la LP, art. 17-19. -Pe-
remption des effets du commandement de payer, Art. 88, al. 8
LP. -Delaipour demander la realisation des immenbles saisis.
Art.
116, al. 1 LP. -Duree des effets de la requisition de vente.
Art. 133 LP. Art. 142, al. 3 eod.
A. Le 25 septembre 1899, sur la requisitiou de Jean-Sa-
muel Jaggi, camionneur, a Geneve, poursuite N° 71895,
l'office des poursuites de dite ville notifia, par
voie edietale,
eonformement
a l'art. 66 a1. 4 LP, a dame Louise nee Peruin,
epouse divorcee
de Alphouse Brun, couturiere, alors sans
domicile
connu, un commandement de payer la somme de
1200 fr., avec interet au 5 % du 9 decembre 1890.
Aueune opposition n'ayant ete faite ä. ee commandement,
le creancier Jaggi requit la continuation
de la poursuite le
22 septembre 1900.
Le 26 septembre 1900, l'office saisit au profit de Jaggi et
au prejudice de dame Brun-Pernin la part indivise de eette
derniere
a differents immeubles situes au Grand-Saconnex et
inscrits au Cadastre sous parcelles 38 (fIle 1), 172 (fU
e
3),
et 1151 et 1153
(fU
e
5), la dite part s'elevant au tiers des dits
immeubles.
Le
29 mars 1901, le creaneier requit l'office d'avoir ä.
proceder a la vente des biens saisis.
B. Le 27 amI 1901, la debitrice demanda au Tribunal de
premiere instance
de Geneve a tre admise encore, en vertu
de l'art. 77 LP, a former opposition au commandement de
payer
du 25 septembre 1899; mais par jugement du 10 mai
1901, le Tribunal n'admit pas :la recevabilite de eette oppo-
sition, et l'appel interjete a l'encontre de ce jngemeut fnt
lui-meme eearte comme irrecevable par la Cour de jnstice
civile de Geneve, suivant arret du 25 mai 1901.
C. Estimant que les biens saisis en l'espeee rentraient
dans
Ia categorie de ceux prevus a l'art. 132 LP, l'office de-
manda a l' Autorite cantonale de surveillance, par lettres des