Art. 147 CO; Art. 630, 656, 667 CO; railway accounting statutes and bonus certificate clauses; rights of holders of jouissance certificates in liquidation and on redemption. Jouissance certificates do not confer shareholder status or participation in corporate administration. Their holders are entitled only to the contractual benefits expressly reserved to them; they may not annul shareholder resolutions or a redemption agreement and may invoke irregular accounting only insofar as it affects their own contractual claim. Periodic profit participations are subject to the five-year prescription of Art. 147 CO. In liquidation, the company’s owner retains discretion over accounting and amortization measures, limited by statute, law, and sound administration; where challenged reserves and amortizations are justified, no surplus profit exists for distribution to jouissance holders (consid. 2, 6, 7, 10).
Civilrechtspßege. 6ei 6aumfeligteit be 11 Dciefer " b R06iIiar fortöunel)men. 2entere ff(ed t iit ba einöige, roeld)ei3, tf)eoretifd) Uenigiten5, unter Umftänben eine gegen ben egenfontral)enten :perfönIid gcrid tetete :pine l)a en fonnte; e liegt aoer aut bel' S)anb, baß bel' J äger f)nuntföcl)nd) bann blll.lOn e6rnud) 3u macf)en ein ,Jntereffe l)aUe, ltlenn c gnU, i)a ,J tl.lentar bellt ßugriff cmbmr läubiger öU el1t3iel)en. SDaß er tur in biefem nlle .babon e braud mad cn bürfe, ift freilid im ertrage nin)t eftimmt; immerl)in ift C5 6caeid)nenb, bni gelber energifd :proteilierte, n cgcjjcr in bel' golge einma( ben )Berfud mlld)te, ba SJR06Hiar roegnunef)ll1en. 2tttffä11ig ift Ctlld , bau bel' SWl.ger einen fold en merfud) erft im 2tugujt 1900, alfo unmittelbnr bOr J onfur aU5brud) anftefltc, tronbem e(ber fd on minbeften5 ein ,Jal)r früljer mit feinen ff(llien3uljlungen in )) ücffhmb geraten Uar. SDer jtläger fd)eint alfo feluer bie 2tuffnHung geI;a6t 3u l)a6en, ba!3 fein igentum nur 3ur 2t6ljnI!ung anberer (äubiger 3u bienen 6eftimmt feL Sie e5 fid) iebod) l)iemit berl)nIten mag, nuf alle g,111e joate aud jene5 :ned)t be IIjtäufer;31/ auf IIDegnnf)me be;3 lIJ auIQ6jefte;3IJ, iene j ed t be.6 fI igentümer.6", über fein " i,, gentum lJ 3u l erfügeu, nur infoweit öur eUung fommen, n cß. fit!) um bit' id)erung jeiner 'ijorberung l)anbelte. bael nri! bon ben Uirtfd)aftlid)en %o gen einC6 J ilufbcrtrnge überf,lIlU:pt nid t5 mcl)r übrig. SDie ift e aber eben, u(l in 2trt. 16 O:J(: al Bimuliltiolt e3eicI;net roirb: bel' e6raud) unricI;tiger 23e:: 3eidmungcn in bel' 2tbftd)t, bie Ual)re 23efd)ilffenljeit beß )Sertrageß. 3u l.lerbergen. 5. SDie red)tHd en %olgen bel' imu(ation befteljen nad) ber angefüljrfen efene 6pftimmung bilrin, bau 6ei bel' 23eurteHung be5 er!ruge nid)t bie unrin)tifje 23eaeid mmg, fonbern bie Uirf:: Ud)e 23efcf)affenl)eit benfe(ben maj3ge6enb ift. irb biefer runbfa auf ben t10rliegenben g,lf angewenbet, fo muj3 in bem mertrag i)om 15. %ebruat' 1898 ein lJSfanbl.lertrag er6Heit tlJcrben, unb eß. tann bal)er bel' bom .reUiger erljo6ene igenlumnanf:prud fd)on benl)a(6 nin)t gerd ünt roerben, Ueil ein igentumM6ergnng bon ben jtontral)enten gar nicl)t gClboHt tlar. tne;3 ingel)en auf bie ragen bel' 2tnwenbbilrfeit bel' 2tr1. 202- 2tbf. 2 Oj unb 288 d)J 6ebarf e bei bicfer Eiad lage nid)t mcljr; unb e enfo fönnte unerörtert 6lei6en, 06 bie bon beu ßar .. III. OhJigatiouenrecht. N° 65.
teien gell) 0 Ute lßfa nbred) 156 e ftel Iu ng 3uftallbe gefommen lei. 3l/lmerl)in mag 6emerft Uerbel1, bau bie (entere %ragc roie in ben meiften %iiarn bicler 2trt, gerabe au bemjenigen runbe 3u uer" neincn wäre, lJcgen beifen bie J ontraljcnfen il)ren lllu jren smmen a u bctfd)leiem fud)ten, nämfid) Uegen bel' morfdJrift l.lon 2trt. 210 O: (:, roonld) bei bel' lJ3fanb6efteUung im egcnf'llJ oUt ;rigcn:: tum;3ü6ertragung ble efit;ii6erga6e unter feinen tlmfUmbcn al bo1l3
g en gUt, forange bie nd)e im ellJanl'lC1nt be5 23eiinüoer" tl'C1gcnben uerbtel6t. :t;eu1!1nd) l) t bn6 unbei gerid)t erfannt: ie 23erufung Uirb abgellJiejen unb bas UrteH be 06ergerid t be J nl1tolt u3ern i)J. m 5. 2t:prH 1905 beftCitigt. 65. Arret du 16 avril 1906 dans la canse Assooiation des Porteurs da bons da jouissa.nce Jura.-Simplon, Dem., contre Compagnie des chamins da fer Jura.-Simplon en liquidation
et Confederation suisse, def Notion juridique des bons de jouissance d'une societe anonyme; droits qu'ils donnent aux porteurs dan le cas de la liquidation de la societe; nolamment: drolt atl fonds d'amortissement; droit au slll'plus des benefices an- nuels, au dividende, au surplus d'aclif dans la liquidation, aux interets du prix de rachat, an paiement de 50 francs par titre. Exception de prescription contre rnctno? en paiement du surplus des benetices. Art. U7 CO. -Quahte des porteurs de bons pour demandet e redressement des comptes d? la compagnie, arretes par des assemblees generales. Art. 6 1. f., 9 des statuts du J.-8. -Art. 656 CO; oi fed. sur la compta- bilite des chemins de fer de 1896. AI't. 667 CO. La Compagnie des chemins de fer dn Jura Simplon (J.-S.) est nee de la fusion, oper.ee en automne 1 89, des Compagnies de la Suisse-OcCldentale et du Slmplon (S.-O.-S) et du Jura-Berne-Lucerne (J.-B.-L.) -TI fut
Civilrechtspllege. attribue a chaque action du J.-B.-L. et a chaque action pri- viIegiee de Ia 8.-0.-8., une action privilegiee J.-8. du meme montant nominal, soit de 500 francs, et a chaque action ordinaire de Ia 8. 0.-8, du capital originaire de 500 francs, une action ordinaire J.-S. du montant de 200 francs, ainsi qu'un BON DE JOUISSANCE. Ce dernier titre porte cette phrase: Le present ti/re jait partie des 170000 bons de jonis- ) sance aees en lJertn des actes conslitufljs susmentionnes el donnant droit Cl I' alJoir de la Compagnie en conjormite des statuts. Les actes mentionnes sont les statuts, l'acte de fusion et l'alTete federal qui le consacre en accordant Ie transfert des concessions. Au verso du Bon sont reproduits les ar- ticles 6, 7, 25 et 28 des statuts de 1889, et un extrait (art. 2) de l' Arrete federal du 19 decembre 1889, trans- ferant les concessions des chemins de fer de Ia 8.-0.-8., du J.-B.-L. et du B.-L., aux compagnies des denx reseaux fu- sionnes, sous le nom de Chemins de fer du J ura-Simplol1. Il y a lien de eiter parmi ces articles ceux qui suivent : 8TATUTS, ART. 6 AL. 2: Ces bons donneront droit an be- m!fice net dans la mesnre indiqnee Cl l' artiete 25 des pre- ) sents statnts. Les porteurs de ces bons ne sont pas repre- sentes dans l' assemblee generale des actionnaires. ILs ) N'EXERCENT AUCUNE ACTION SUR LES AFFAIRES DE LA COM- ) PAGNIE et ne penlJent s'opposer Cl nne angmentation quel- ) conqne du jonds socictl. ) 8TATUTS, ARL 7 : La Compagnie ponrra anssi rem- bourser, apres lln alJis prealable de six mois, les bons de jonissance, en pa1Jant anx portenrs nne somme egale Cl lJingt-einq fois le prodnit annuel m01Jen perpu par enx ) pendant les cinq annees qni anraient precMe l' alJis de rembollrsement et all minimllm CINQUANTE FHANCS ,par bon. POllr le cas OU I' administration aurait r occasion de raclzeter de ces bons de gre Cl gri; Cl un prix moins elelJe, elle 1J est alltor/see selon ses com'enances et dans la me- Sllre des besoins. ) III. Obligalionenrecht. No 65.
STATUTS, ART. 25 (ANC.): .... Sur le montant des pro- dufts, apres l' acqllittement des jrais d' entretien et d' ex- ploitation des chemins de jer et de leurs dipendances, des depenses d'administration, du serlJice des emprunts et des amorflssements, dll lJersement au fonds de reserlJe et de renOlllJellement, il sera prelelJe la SOJ1une necessaire pour donner aux actions prilJilegiies nn relJenu de 4 1/
% de lellr capital. - 11 sera prelelJe ensuite la somme ne- cessaire pour donner aux actions ordinaires un relJenu du 4 % de leur capital.) - LE SURPLGS DU BENEFICE sera riparti dans la proportion dll
/" aux bons de jOU1S- sance dont il est parte Cl l' artiele 6, 3/" allx actions prilJi- legiies et aux actions ordinaires, proportionnellement Cl lellr capital respectif. ... STATUTS, ART. 28 (ANC.) : l!Jn cas de liquidation de la :. Compagnie) la somme prelelJee, apres le pa1Jement des dettes, serlJira alJant tout Cl rembourser les actions pri- lJitegiees, au pair, soit Cl 500 francs, pllis fes actions ordinaires, au pair, soit Cl 200 jrancs. LE SURPLUS, s'il1J en a, serlJira d'abord Cl iteindre les bons de joulssance allX conditions fixe es Cl l'artfete 7, et s'fl reste encore lln solde, il sera riparti entre les actions de prforite el les actions ordinaires, all prorata de lellr lJaleur nominale. ARRETE FEDERAL DE 1889 ART. 2: Le transjert de ces concessions s' effectllera aux conditions et SOllS les reserves ci-apres: L Les comptes et bilans de la noulJelle compa- gnie seront dresses d' apres les prescriptions du Code je- deral des oblnqations et de la loi jMerale Sllr la compta- bilite des compagnies de chemins de fer. A cet effet, le Conseil fMeral entrera en negociations alJec la compa- gnie dans le sens des chiffres 1 et 2 des dispositions tran- sitoires de la loi precitee dll 21 decembre 1883; IL VEIL- LERA TOUT SPECIALEMENT A L'AMORTISSEMENT DES BONS DE JOUISSANCE. Il n'a pas et6 fait de repartition aux Bons de jouissance durant l'existence de la Compagnie du J.-8. En revanche, en 1896, i1 a ete cree un Fonds d' amortissement des bons de XXXI, 2. -1905 30
CivilrecbtspOege. jouissanee, auquel il a ete verse annuellement 50000 fr.) et un interet de 3 t/
Ofo, sur sa moyenne annuelle. Ce fonds atteignait, an 31 decembre 1902, en totalite, 388 970 fr.35. Le 1 er mai 1903, usant de son droit de rachat, la Confe- deration a repris le reseau des chemins de fer du J.-S. Par contrat du 23 octobre 1903, ratifte par l'assembIee federale, et par l'assembJee des actionnaires, dans sa seance du 20 novembre 1903, le prix de rachat, au 1 er mai 1903, a ete fixe a 104000000 de francs. La Confederation avait, ce jour-la deja, repris l'exploitation du reseau, et la compagnie etait entree en liquidation. Les porteurs de bons, prevoyant que la liquidation ne donnerait qu'un surplus -de Mnefice relativement peu im- portant, se sont estimes leses par ces diverses operations. Un certain nombre" d'entre eux a formt le 29 avril 1903, une association ayant pour but de mettre en commun les interets de ses membres et de poursuivre la revendication des droits afferents aux Bons dont elle deviendrait proprie- taire. Le 11 decembre 1903, l'association possedait 38330 titres. Elle a fait notifier a la compagnie defenderesse un certain nombre de significations dans le courant de 1903, protestant contre divers actes effectues par cette derniere j- elle a fait) en outre, le 8 septembre 1903, en due forme, une intervention dans la liquidation de la societe. Par conven- tion du
er decembre 1903, l'association et la compagnie en liquidation se sont declarees d'accord pour soumettre leurs differends directement au Tribunal federal. Par demande du 21 janvier 1904, l'Association des por- teurs de bons J.-S. a formule, tant contre la compagnie en liquidation que contre la ConfMeration, les conclusions sui- vantes: Plaise all haut Tribllnallideral, statllant en premiere et derniere instanee, dire et prononcer : .
sement des Bons de jouissanee eree en 1896 et sJelelJant au 31 decembre 1902 en totalite it 388970 Ir. 35. Qlle la part proportionnelle relJenant it la demanderesse en sa qualiti de proprietaire de 38330 bons sur la totabU de 170000 titres emis est de 87518 Ir. 33, Qu'il !J a lieu d'g ajouter les intirets de eelte somme it 3
/2% des le 31 deeembre 1902 et jllsqll'all jour du paiement, ainsi qll'llne annuiti de 50000 Ir. au 31 de- cembre 1903, au cas 0 it eette tfpoque la liquidatiolZ de la compagnie ne serait pas terminee, et ainsi de sllite une an- nuiti de 50000 Ir. it ehaque 31 decembre, alJee intereis annuels au
/
% eapitalises, /asqu' it c!i fure dtjinitilJe de la liquidation sodale, le tOllt caleate all prorata du nombre des bons detenas par la demanderesse. 2. Qu'z1 sera page par la Oompagnie Jllra-Simplon en liqllidation it I'Association des portellrs de bons Jura-Sim- pion, par prilJilege et alJant tOllte repartition aux actionnaires de la eompagnie, la part proportionnelle relJenant it la de- manderesse dans les produits nets des exereiees annuels des 1895) apres deduction des dilJidendes afferents allX actions privitegiees et ordinaires. Que les prodllits nets, apres redressement des comptes de profits et pertes etablis par la compagnie eontrairement allX dispositions tegales, statlltatreS et contractuelles en vigueur, doilJent etre fixes de la lapon suilJante: pour 1895, a Fr. 219054- pottr1899, a Fr. 4092153 - 1896 2620567 - 1900 4748101 - 1897 2463 663 - 1901 .2487 367 - 1898 3118234 - 1902 3382323 - Qlle les 25 0/
reserlJes sur ces produits nets en lalJeur des bons de jouissance s' elelJent pou ' 1895, a Ft . 54 765 -lJOm' 1899, ci Pr', i 023 038 - 1896 655142 - 1900 1187025- 1897 615916 - 1901 621841 - 1898 779558 - 1!J02 845 581 - Que la demanderesse a droit it ces sommes dans la pro-
Civilrechtspllege. portion du nombre des bons dont elle est proprietaire, soit au prorata de 3833°/170000, et par consequent po/'/,r 1895, it Fr. 12322 12 pour 1899, a Fr. 230 183 55 1896 147406 10 1900 267080 62 1897 138581 10 1901 139 fJ14 32 1898 175400 55 1902 190 255 52 Glzacun de ces montants dellant tre augmente des internts moratoires it 5 0/0 I' an des son eclzeance, soit POUl' 1895, des le l e 1' julllet 1896
1896 27 juin 1897 1897 26 juin 1898 1898 1 e 1' juillet 1809 1899 30 juin 1900 1900 30 juin 1901 1901 29 juin 1902 ) 1902 8 aofd 1903 Subsidiairement : a) Que les sommes ci-dessus specijiees soient attribuees it la demanderesse it titre de dommages-internts it pager par la Compagnie Jura-Simplon allant toute repartition de son actzf aux actionnaires; Subsidiairement: b) et pour le cas OU la compagnie soutiendrait et que le Tribunalltfderal admettrait qu'il n'existait pas en reaUte de Mntfjice net POUl' les annees de 1890 it 1902, par suite de la dimimetiou du capital social, lequel aurait da etre reconstitue avant toute distribution de dividende; dire et prononcer que les sommes per Jues par les action- naires pendant cette periode et qui auraient ete ainsi prises sur le capital socia/, sommes qui doivent etre au minimllm evaluees it Fr. 9609600 Oll it teiles sommes dont le montant sera jixe par le Tribunal (tfderal, dellront etre deduite"s de la part de l'actij social it laquelle auraient droit dans la liquidation les anciens actionnaires de la Compagnie Jura- Simplon, pour etre porte es au atfdit excluslf de la deman- deresse it raison du nombre de bons dont elle est porteur; III. Obligationenrecht. N° 65.
Subsidiairement: nommer des experts pour retabUr les bilans it partir de 1890 et jixer les sommes dont les actionnaires doilJent etre portes debiteurs en diminution de la part qui leur re- lJiendrait dans la liquidation de I' acill social. 3. Qlle la decision prise par l' assembltfe dite Assembtee generale des actionnaires de la compagnie delenderesse en liquidation, le 7 aOllt 1903, et sllilJant laquelle une SOlJUne de Fr. 4304800 a eM rtfpartie entre les portellrs d' actions prilJilegitfes et ordinaires est declaree nlllle et non alJenue et qlle la dite somme, allg mentee des interets it 50 i 0 l' an, doit rentrer dans la liquidation) pour elre, dans la suite, attri- buee ou rtfpartie comme de droit ; Subsidiairement: qlle cette somme de Fr. 4304800 dü;tribllee aux action- naires soit portee en deduction par 22 fr. 50 pOllr clzaqlle action prilJitegitfe et par 8 Ir. pour chaque action ordinaire, SIll' le montant en capital qui lellr relJient dans la liquidation sociale. .. 4. Qll'il plaise au Tribllnalltfderal dire et prononcer qlle les decisions prises en l' assembtee relmie it Berne le 20 no- lJembre 1903, et dite Assembtee extraordinaire des actio n- naires de la Compagnie des Ghemins de leI' Jllra-Simplon, decisions portant ratijication du contrat de rachat du 23 oc- tobre 1903, sont, quant aux droits de la demanderesse, nulles et de nul effet. 5 . .A ce qll'i! plaise au Tribunal feder l, conformement aux actes de concession, determiner les principes sur lesquels doit allair liell le rachat, ponr, sur le lJU des rapports des experts qui seront nommes par le Tribunal ftfderal, jixer le montant total relJenant anx bons, en vertu de l' acte de fnsion et des statnts, et determiner la somme a laqllelle anra droit la demanderesse, en proportion du nombre des bons de jouissance Jura-Stinplon dont elle est porteur. 6. Qu'il plaise all Tribunalltfderal dire qlle la somme de Fr. 3539200; pagee aux actionnaires le 31 decembre 1903, soft hllit mois apres la dissolution de la socieM et l' entree
Civilrechtspflege. en liquidation, et cela a titre de dividende pour 1903, n'a pas libtfrr! la Oonjederation de l' obligation de pager a la compagnie en liquidation les interets a 3
/
% du prix de lJente, et que la compagnie en liquidation est tenue de faire le necessaire, ajin de faire rentrer celte somme lt 10 masse pour etre repartie comme de droit; Subsidiairement; dire que ce paiement doit etre considere comme une repar- tition pretevee, sans droit) sur la masse) ou projit des seuls actionnaires; en consequeJlce, prononcer que, sur la part revenant aux acfionnaires dans la repartition du prix de vente de 104 mil- lions, il sera deduit sur chaque action prilJitegiee 17 fr. 50, plus interets afferents, et sur chaque action ordinaire 7 fr., plus interets offerents, au 50/0 l'an, des le l er janvier 1904, pour, le solde acfif de la liquidation) une fois ces deducfions faites, etre repa rti aux portellrs de bons en conformite de lellrs droits. 7. Qu'il plaise Oll Tribllnal federal dire que la Confede- ration suisse n'est pas libtfree vis a-lJis de la Compagnie' Jllra-Simplon en liquidation, en sa qualite de debitrice des interets dll prix de vente, stipllleS ii 3 1/
0/0 lt partir du l er janvier 1903 all jour dll paiement, par le versement qll'elle a opere en ses propres mains, comme portellr de 100265 actions privilegiees et de 227492 actions ordinaires de la SOllZme de 3347081 fr. 50) cette somme devant faire partie de la masse active de la liquidation ii repartir entre les agants droit, en conjormite de leurs droits respecltjs. 8. Au besoin, cOlldamller la Conjederation ii verseI' direc- tement lt la demanderesse le montant proportionnel tlli reve- nant sur la dite somme de 3347081 fr. 50 lt concurrence du nombre des bons de jouissance dont elle est portellr, et cela avec zilteret ii 501o des le l er janvier 1904. Subsidiairement: et pour le cas oi;, le tribunal n'admettrait pas le paiement direct entre les mains des porte urs de bons de la part lellr revenant: 111. Obligationenrechl. N° 65.
dire que celte SOJ1tme de 3347081 fr. 50 sera pagee par Ja Conjederation ii la liquidation avec interets ajJerents, pOlll' etre attribuee par celle-ci aux portellrs de bons, dans la me- Sllre de lellrs droits. 9. Condamner la Conjederation a pager lt la demanderesse ta SOl1une de Fr. 1916500, reprisentant le remboursement lt 50 fr. par bon, de 38330 bons dont elle est portellr; Snbsidiairement: condamner la Confederation ii pager la dite somme ii la demanderesse lt titre de dommages interets. 10. Dans le cas Oil le tribllnal prononcerait que l' assem- blee dite Assemblee extraordinaire des acfionnaires ) de la Compagnie Jllra-Stinpton en liqllidation etait nlllle et de nul ejJet, dire et dedare/' qlle le jllgement ii intervenir sera commlln contre les dellx dejenderesses, en cOllsequellce, it ce qll'il plaise au Tribunal jederal, allssi it l' egara de la Conjederation, determiner, cOllformemellt aux acfes de concession, les principes sur lesquels doit avoir lieule raclzat, pour, sur le vu des rapports des e:rperts) qlli seront nommes par le Tribunal federal, jixer le montant total revenant allX bons, en vertu de rade de jllsion et des statllts, et determiner la somme a laqllelle aura droit la demallaeresse, en propor- tion au nombre des bons ae jouissance dont elle est porteur. 11. Dire aussi, ii l' egard de la Confederation, que la somme de Fr. 3539200) pagee Ull:J; actiollnaires le 31 de- cembre 1903, aoit etre consideree comme une repartition pre- levee sans droit) Sill' l'actif de la masse, au profit des seuls acfionllaires; en consequence pronollcer aussi ii l'egard de ta Confede- ration qlle sur la part revenant aux acfionnaires dans la repartition du prix de lJente de 104 millions, il sera dedllit, Sill' chaque action privitegiee, 17 fr. 50 plus interets affe- rents, et sar chaque action ordinaire, 7 jr. plus interets af ferents, poar, le solde acflj de la liquidation, llne fois ces deductions jaites, etre reparti allX porteurs ae bons, en con- formite de leur droit.
Civilreehtspllege. N.B. -La demanderesse declare se reserver expresse- m,mt son recours contre les liquidatellrs personnellement, pOllr tous dommages qlli llli ont ete callSes par la violatiolt des articles 665, 666, 667 et 580 SS. dll 00. Les parties defenderesses ont eonelu a liberation des fins de la demande. Dans sa replique du 31 mai 1904, l'association deman- deresse a deelare qu'au 5 mai 1904 elle representait 531 porteurs possedant ensemble 74010 Bons de jouissanee.- Les parties defenderesses se sont opposees a eette am pli- fieation des eonelusions.
d'un droit sui generis et peuvent etre baptises sous-crean- ders et sOlls-actionnaires, ou plus exaetement souspartici- pants et sOlls-interesses. 11 n'est nullement necessaire de donner une definition tMorique complete de la nature juridique des Bons et ce n'est que pour autant qne la solution des conclnsions for- mulees en la cause le requiert, que cette question doit etre abordee par le jnge. 01', il n'est necessaire de l'examiner, a un point de vue general, qne dans le bnt de determiner . si, lorsqn'il y a doute, - c'est-a-dire dans les cas OU les statuts ne contiennent pas de dispositions speciales, -on doit appliquer aux Bons de jouissanee les dispositions legales concernant les aetions. Les seuls droits explicitement conferes aux Bons de jouissance par les actes constitntifs, -droits qui sont essentiels pour la determination de la nature juridiqne de ces titres, -sont l'attribution d'une part du Mnefice net annnel et, en cas de liquidation, d'une part de l'actif sociaL -Mais, le senl bit de jouir de ces droits ne suffit pas ponr transformer le titulaire de Bon, en actionnaire : L'effet caracteristique et essentiel de l'action est, d'une part, d'at- tribuer a son porteur 1e droit de vote a l'AssembIee generale (CO 640), c'est-a-dire la faculte de participer a l'adminis- tration de la societe et de manifester sa volonte; d'autre part,l'action lui confere le droit a une part dn capital social determine a l'avance (CO 612); 01' le Bon de jouissance ne pro eure an portenr ni l'un ni l'autre de ces avantages caracte- ristiqnes. On ne peut donc assimiler le Bon a l'action et le porteur de Bon a l'actionnaire. On ne peut pas non plus appliquer par analogie au premier les dispositions legales relatives an second: Dn motif essentiel est, d'abord, que le porteur de Bon n'est pas admis aux assembIees generales et que, par consequent, il ne pent pas etre soumis a la volonte des actionnaires, manifestee par les decisions prises dans ces assemblees auxquelles il ne peut pas prendre part; il n'exerce aucune action, - dit l'art. 6 des statuts, -sur les affaires de la
Civilrechtspflege. compagnie ; il n'est donc pas associe. -En second lieu Ia communaute d'interet n'existe pas non plus entre les porteurs des deux especes de titres: Tant que les Bons et les actions ordinaires, auxquelles ils etaient joints, sont restes dans les memes mains, l'il1teret etait confondu; c'est- a-diee que ce que l'actionnaire pouvait perdre d'un cilte) il 1e gagnait de l'auke; mais du moment ou les titres ont passe dans des mains differentes, les inteeets sont entees en opposition. Bien que l'actionnaire et le porteur de Bons pro- fitassent tous deux de Ia bonne maeche genemle des affaires, le second devait necessairement souhaiter un rendement maxi- mum qui procurat un surplus de benMice annuel et lui assurat eventuellement nn prix de rembonrsement avan- tageux; l'actionnaire, lui, devait au contraire viser plus specialement a Ia conservation de l'entreprise et au main- tien de l'integralite de son capital, de maniere a s'assurer une liquidation favorable et a ne pas risquer de distribuer, sous le titre de benefice annuel, une part des sommes enga- gees par lui dans l'entreprise. Il n'existe pas plus de rapport de societe, entre les por- teurs de Bons et les membres d'une societe anonyme, qu'entre le patron et le commis-interesse, ou entre toutes autres per- sonnes liees par des contrats speciaux de ce genre: ainsi, le pret avec participation du preteur aux benefices realises par l'emprunteur. Or, on admet aujourd'hui, d'une fanon generale, qu'on ne peut pas voir dans ces liens juridiques-la des rapports de societe. En ce qui concerne plus speciale ment les differents titres de jouissance qui ne conferent pas Ie droit de vote a l'assemblee generale, Ia jurisprudence fram;aise et allemande, Ia doctrine allemande et un grand nombre d'auteurs franQais n'admettent pas leur assimilation aux actions. (Voir Lecouturier, Praite des parts de ondatellrs. Paris, Larose, 1903, p. 45 et suiv. -Klemperer, Die Recht- liche Natar der Genassscheine. Halle, Kämmerer Co.) Dans ces conditions, tout rapport d'analogie entre la situation du porteur de Bon et celle de l'actionnaire, doit etre exclu. Le porteur de Bon n'a pas des droits egaux a IH. Obligationen recht. N° 65.
ceux d'un associe. 11 n'a que le droit de reclamer a la so- dete le payement d'uue part des benefices et du produit de Ia liquidation; et, encore, ce droit n'est-il qu'eveutuel et conditionuel, en ce sens qu'il ne devient effectif que si le Mnefice atteint un certain chiffre et s'il y a un surplus dans Ia liquidation. Ce n'est que si ces conditions se realiseut et sont acquises que le droit preud reellement consistance et peut etre determine quant a sa valeur effective. L'eIevatiou de la somme que Ia Bodete aura a payer au porteur de Bon ne depeud pas d'une activite commune des deux parties on de leur volonte coucordante, comme c'est Je cas eutre associes. En effet, c'est l'exploitation par Ia sodete qui produit un benefice, c'est Ia manünre dont elle liquide qui peut augmenter ou rEiduire le produit de la liqui- dation.Or le porteur de Bon creancier n'a pas droit de par- tidper a l'exploitatiou et n'a aucun pouvoir de cooperer a Ia liquidatiou; c' est uniquement de l'activite et de la bonne administration des associes que depend l'eievation ou meme l'existence materielle de Ia creance du porteur de Bon contre Ia societe. En consequence, les pretentions de l'association demande- reresse ne doivent pas, en l'espece, etre jugees d'apres les dispositious legales concernant les actions; ses droits de- coulent uniquement des titres qu'elle possMe, et c'est d'apres le contenu de ces titres et les droits qui en derivent, .que les cOllclusions qu'elle a formuIees doivent etre jugees. I. DROIT DES PORTE URS DE BONS AU FONDS D'AMORTISSEMENT DES BONS DE JOUISSANCE (Conclusion i.)
accompagnaut 1e projet d'arrete sur le transfert au J.-S. des concessions S.-O.-S. et J.-B.-L'
-exprime !'idee
Givill'echtsptlege. que les Bons de jouissanr:e devraient etre consideres comme des actions de troisieme classe (voir p. 69); il deduisait de la qu'en application de l'article 656 chiffre 6 CO, il fau- drait faire figurer au bilan les 170000 Bons de jouissance de 50 francs, par Fr. 8500000, bien qu'ils ne correspon- dissent a aueun versement effectif, et qu'il ne s'agit la que d une dette eventuelle. L'arrete federal du 19 decembre 1889, base sur cette conception) porte, a son article 2, re- produit au verso des Bons, que le Conseil federal ( veillera tout specialement a l'amortissement des Bons de jouis- sance. 2. L'association demanderesse estime que par eet arrete, auquella compagnie defenderesse s'est soumise, ainsi qu en temoignent des circulaires d'emission et des decisions poste- rieures, la jaculte de remboursement est devenue une obli- gation, dont Ia compagnie a reconnu l'existence par ses aetes memes. En eonsequence, rassociation demanderesse pretend a U'i droit special et direct sur Ie fonds d'amortis- sement eree en 1896; e'est lui que vise sa premiere coneIu- sion. Elle en demande une part proportionnelle et conclut, en outre, a ce que des verS0ments annuels de 50000 francs y soient faits jusqu'a la elöture de la liquidation, avee in- terets annuels 3 i/
Ofo eapitalises. 3. Il n'est ni conteste, ni contestable, que le fonds d'amor- tissement des Bons de jouissance ne eonstitue pas une aeeu- mulation de parts de benefices nets revenant aux porteurs de Bons, mais qu'il s'agit la d'une reserve destinee a pro- eurer le remboursement ou le rachat des Bons, eonforme- ment a l'article 7 des statuts. 01', l'association demande- resse, conclut, eumulativement, au versement d'une part proportionnelle du fonds d'amortissementdes Bons, -sur lequel elle pretend que les porteurs ont un droit direct, - et a la repartition du surplus d'actif daus la liquidation, jusqu'a eoncurrence de 50 francs. Cette addition est en tous eas inadmissible. Si la compagnie defenderesse avait annuel- lement affecte l'allocation de 50000 francs, qu'elle a versee au fonds de reserve special, a l'extinction de quelques Bons, III. Obligationenrecht. No 65.
par rachat ou amortissement, lenrs titulaires seraient eom- pletement desinteresses et ne pourraient plus pretendre a une part dans le surplus de l'actif de la liquidation. Le fait qu'au lien de proceder de cette fanon a l'amortissement, la eompagnie a cree une reserve destinee a rembourser l'en- semble des Bons, -ce qu'elle pouvait faire en tout temps moyeunant six mois d'avertissement, --ne peut avoir eu pour effet d'augmenter ses obligatious euvers les porteurs de Bons et de douner a ceux-ci un droit direct au fonds d'amortissement des Bons de jouissance, en plus du droit au surplus d'actif daus la liquidatiou. En effet, si l'ou sup- pose Ique le fonds; d'amortissement eßt atteiut un chiffre suffisant pour permettre d'eteindre tous les Bons, leurs porteurs n'auraient plus aucun droit au surplus d'actif. Leur attribuer a la fois le montant du fonds, tm vertu de leur pretendu droit direct a ce fouds, ainsi que l'assoeia- tion demanderesse le reclame, et, en outre, le surplus de l'actif eventuellement jusqu'a eoncurrenee de 50 francs, se- rait payer a double; les deux pretentions s'excluent l'une l'autre. 4. Pratiquement la premiere conclusion de la demande ne presenterait d'interet que si la part qui reviendrait directement a l'association demanderesse, ensuite de la re- partition du fonds d'amortissemeut des Bons de jouissance, se trouvait etre plus elevee que sa part proportionnelle au surplus de l'actif dans la liquidation j si tel etait le eas il y aurait lieu d'examiner si les porteurs de Bons ont reelle- ment un droit direet a ce fonds d'amortlssement j mais la compagnie deelare et reconnait devoir, a titre de surplus d'aetif dans la liquidation, une somme superieure a celle qui reviendrait aux porteurs de Bons eomme part propor- tionnelle au fonds d'amortissement; il n y a donc aucun iuteret a ex amin er si les porteurs de Bons jouissent du droit direct auquel ils pretendent et a entrer en matiere sur le fond de la eonclusion qui devient aiusi sans objet. Il suffit de donner a la demanderesse acte de la declaration de la Compagnie J.-S. en liqnidation.
Civilrechtspflege. 5. La conclusion complementaire de la demande tendant a ht continuation du versement annuel de 50000 fr. et a l'interet de 3 ff,z % ne presente pas non plus d'interet pratique, vu l'etendue de la garantie donnee par la compa- gnie quant a la somme qui reviendra aux Bons. H. DROIT DES PORTEURS DE BONS AU SURPLUS DES BENEFICES ANNUELS DES t895 (Conclusion 2.)
La compagnie defenderesse invoque rart. 147 CO portant que : se prescrilJent par 5 uns les interets de capi- tallx et toutes autres redelJances periodiqlles; elle en deduit que la conclusion 2 de la demande doit etre ecartee, excep- 1lI. Obligationenrecht. No 65.
tionnellement, comme tardive, tout au moins en ce qui concerne les annees 1895, 1896 et 1897. -L'association demanderesse conclut a liberation de cette exception, parce qu'il ne s'agirait pas en l'espece d'interets de capitaux Oll de redevances periodiques. 3. La question a trancher est de savoir si la repartition eventuelle d'un surplus de Mnefiee doit etre eonsideree comme payement d'une redevance periodique au sens de l'art. 147 CO et si elle tombe sous le coup de la prescrip- tion adelai recluit. La solution affirmative s'impose: L'ar- tide a interpreter prevoit, a cöte des interets de capi- taux", toutes autres reclevanees periodiques ", marquant bien par la que ceUe disposition ne vise pas seulement les fruits et accessoires d'un capital, tels que des interets, mais qu'elle s'applique a toute prestation revenant a terme fixe, independante et sans attache avee une dette principale. La jurisprudence fran(jaise a fait rentrer dans le cadre de l'art. 2277 C. civ., equivalant a rart. 147 CO,les primes d'assurance j il n'est pas douteux que cette disposition ne s'applique aussi aux diridendes attribues ades actions (Hafner, Commentaire du CO, 2" ßd., ad art. 147, note 6) et elle doit etre etendue a toute repartition de Mnefices revenant periodiquement. Le motü juridique, pour lequel ce delai rßduit de prescription a ete introduit, est qu'il n'y a aucun avantage a favoriser cette accumulation d'an- nuites retardees, tandis que leur non-paiement aux echeances successives et le versement subit d'une somme accumulee augmenteraient, d'une fa(jon imprevue, les risques et charges du debiteur. Ces inconvenients, que la loi a voulu eviter, se seraient presentes pour les repartitions qui anraient pu etre faites aux Bons de jouissance J.-S., aussi bien qne ponr toute autre redevanee periodiquej il n'ya, par consequent, aucun motif d'admettre que l'article 147 CO ne soit pas applicable en l'espece. 4. J.Ja demande a ete deposee le 21 janvier 1904; ce sont done les exercices dont les comptes annuels ont ete appronves, par l'assemblee generale des actionnaires avant le 21 janvier
CivilreehtspJlege. 1899 qui ne peuvent plus etre modifüns, en ce qui concerne la part au surplus du Mnefice annuel. Les comptes de l'exercice de 1898 n'ayant ete admis que dans le courant de 1899, ce sont les exercices anterieurs qu'il y a lieu d'ecarter du debat, soit ceux de 1895, 1896 et 1897. La conclusion 2 de la demande ne peut donc plus etre exami- nee, qu'en ce qui concerne les exercices de 1898, 1899, 1900, 1901 et 1902. 5. La compagnie defenderesse souIeve une seconde ex- ception prejudicielle, dans le but de faire ecarter, avant toute entree en matiere sur le fond, les conclusions 2 prin- ipales et subsidiaires de la demande; elle reprend du reste egalement ce moyen comme argument liMratoire au fond. Elle pretend que les porteurs de Bons seraient depourvus de toute qualite pour contester la validite des decisions des assembIees generales, prises dans la plenitude des droits que les statuts conferent aux actionnaires et specialement la validite des decisions relatives a la determination du M- nefice net. A l'appui de son exception, elle invoque: -l'art. 9 des statuts, qui porte que l'Assemblee generale statue sur le resultat de ces comptes et fixe le dividende .... ; -l'art. 26 (anc.) qui dit: L'assembIee generale peut decider, avant de repartir un dividende et si les interets de l'entreprise l'exigent, de faire des versements a titre de reserve, alors meme qu'ils na seraient pas prevus par les statuts; -et l'art.6 qui dispose que les Bons de jouissance na figurent au bilan de la societe que pour memoire, et que les por- teurs de Bons ne sont pas representes dans l'assemblee ge- nerale des actionnaires. lls n' exercent aacalZe action sar. les aflaires de la compagnie .... -La compagnie deten- deresse "deduit de ces dispositions que le droit eventuel et conditionnel des porteurs de Bons ne peut naitre, en leur faveur, que par le fait d'une decision de l'assembIee gene- rale des actionnaires, constatant l'existence d'un surplus de Mnefices et pronongant qu'il sera reparti. L'evenement futur et incertain ne s'etant pas produit leur droit n'a, . . , JamalS existe. .. t III. Obligationenrecht. N° 65.
Givilrechtspflege. commerciale, -et a ce qu'on examine, a leur lumiere, si les calculs faits par le proprietaire de l'entreprise portent reellement atteinte a ses droits de participant aux benefices. Il ne faut pourtant pas oublier, en procMant a cet examen, que ce n' est pas, -ainsi que le pretend l' association deman- deresse, - l'interet des ayants droit au benefice qu'il faut prendre en consideration, dans l'etablissement des comptes et tout specialement dans la fixation des amortissements et des reserves, mais qu'il faut envisager avant tout, -et meme, le cas echeant, exclusivement, -l'interet bien compris du proprietaire de l'entreprise. Celui-ci n'est nullement tenu de sacrifier la prosperite et la duree de ses affaires pour favo- riser les interets des ayants droit aux benefices. Cependant, lorsque, plus specialement, les amortissements et les reserves depassent les besoins rationnels et raisonnables de l'entre- prise, on peut admettre que le but dans lequel ils ont ete prevus n'est autre que de causer un prejudice a l'ayant droit au benefice; ce creancier doit alors etre autorise a en demander la reparation en justice. 7. C'est a la lurniere de ces principes qu'il y a lien d'examiner les redressements de comptes demandes. (Voir page 16.) A. Amortissement des frais et pertes da l'emprunt da 1894. L'association demanderesse entend faire redresser le compte des amortissements bits en 1895-1897 pour les frais et pertes de l'emprunt consolide de 1894. Comme cette pre- tention est relative ades exercices anterieurs a 1898, elle tombe sous le coup de la prescription. (Voir page 18 cons. 4.) , B. Fonds da liquidation des droits de reversion. a. Les concessions de plusieurs lignes faisant partie du reseau actuel du J ura-Simplon, octroyees a une epoque ou cette matiere etait encore dans le domaine de la souverai nete cantonale, contenaient une dause d'apres laquelle, ä. l'expiration du delai, la ligne devait retomber gratuitement en la propriete du canton qui avait accorde la concession. III. Obligationenrecht. N° 65. 461 Ce droit de reversion creait logiquement pour la compagnie l'obligation d'amortir la valeur de la ligne dans Ia periode de duree de la concession; cepend::l.l1t aucune disposition ne fut prise dans ce sens avant 1895. Des cette annee-la, la compagnie s'obligea, vis-a-vis du Conseil federal, a consti- tuer un fonds special destine a l'amortissement des lignes sujettes areversion en faveur des cantons et a doter, annuel- lement ce fonds d'une somme de 227000 fr., plus les in- , terets a 3 1/
Ofo. En 1898, lorsqu'on reunit les fonds pour la construction du tunnel du Simplon, les cantons Mnefi- ciaires des droits de reversion s'engagerent a subventionner cette entreprise; ils contribuerent pour des parts inegales a la constitntion du capital de subvention total de 20088200 francs. Au cours des negociations relatives a cette opera- tion les ditR cantons declarerent renoncer aleurs droits de , reversion, moyennant des indemnites ascendant a un total de 4250000 fr.; mais il fut convenu que ces indemnites seraient comptees a tant moins des subventions promises par les dits cantons pour l'entreprise du Simplon. A cette occasion, le Conseil federal rendit, le 14 juillet 1898, un arrete portant que l'obligation de la Compagnie J.-S. d'amortir les droits de reversion n'etait pas alteree et que les versements pn3vus devaient continuer jusqu'a concur- rence de 4250000 fr. En 1901, lorsque l'assemblee des actionnaires J.-S. fut appelee adeliberer sur le bilan de 1900 le fonds d'amortissement des droits de reversion asceddait a 1486885 fr., en y comprenant l'allocation annuelle en capital et interets de 269605 fr. pour 1900; c'est dans ces conditions que l'assemblee decida d'operer un versement supplementaire de 2763115 fr., a prtHever sur le solde actif du compte de profits et pertes, de ma- niere a porter de suite le fonds de liqJlidation des droits de reversion au montant de 4250000 fr. Cette decision a deja fait l'objet d'un proces (dit proces de la Banque de Darmstadt), inteute a la Compagnie J.-S. par la Bank für Handel und Industrie in Darmstadt, dont les conclusions ont ete repollssees par le Tribunal fMeral, par arret du
Civilrechtspflege.
er nOVbmbre 1902. (!lee. ojJ., XXVIII, 2 e partie, p. 489, consid. 7 et 8.) b. L'association demanderesse estime que cette allocation suppIementaire, prelevee sur les Mnefices nets prets a etre repartis etait injustifiee, anticipee et contraire aux statuts. La demande tend a ce que les comptes des annees 1900,
et 1902, soient redresses en ce sens que, d'une part, on ne fasse figurer sous le poste relatif a l'amortissement des droits de reversion POUI" l'annee 1900 que la somme prevue de 227000 fr., plus interets 31/2 ufo, ce qui aurait pour effet de maintenir le surplus de Mnefice net pour l'anne 1900, .et de permettre une repartition; d'autre part, qu on mtrodmse, en revanche, le poste d'amortissement re- gulier dans les comptes de 1901 et 1902. c. ?'est a tort que l'association demanderesse part du pomt de vue que les 2763 115 fr. d'allocation supple- mentaire ont ete preleves sur les btfnejiees nets de l'exercice 1900. Il est vrai que la somme dont ils faisaient partie etait, dans le projet soumis a l'assemb1ee generale par le conseil d'administration, consideree comme solde actif du vompte des profits et pertes; mais, d'une part, ce n'est pas le projet du conseil d'administration qui determine defini- tivement les comptes annuels et le bHan, mais la decision de l'assembIee generale; et, d'autre part, le solde actif du connpte de profits et pertes d'une annee, etabli dans un proJet, ne peut pas etre assimile au benefice net realise par la compagnie a la fin de l'exercice. Le Tribunal fe- deral a deja juge ce point dans l'arret de la Banque de Darmstadt (p. 485, consid. 4); l'arret porte que le solde' actif u comp:e d,e ,profits et pertes doit (CO 656), avant tout, etre apphque a la conservation et a la reconstitution du capital social, s'il y a lieu, et qu'il ne peut en conse- quence etre question d'un benefice net dans le sens de l'article 630 CO, tant que le capital n'edt pas entierement reconstitue. En tenant compte du fait que dans le present cns la compa",o-nie defenderesse a toujours fait figurer ses divers postes pour conservation et reconstitutiou du capital 1lI. Obligationenrecht. N° 65. sodal au passif du compte des profits et pertes, on peut dire, plus exactement encore, qu'il n'y a un solde actif au compte des profits et pertes, -et, partant, un benefice net, -que pour autant que toutes les diminutions de capital ont ete compensees par des postes portes aux depenses du compte de profits et pertes. En consequence, si l'assem- bIee generale constate une diminution du capital qui n'au- rait pas et8 portee par le projet aux depenses du compte de profits et pertes, et qui n'aurait ainsi pas ete compensee par une allocation equivalente, elle doit introduire ce nou- veau poste, ce qui aura pour effet de diminuer d'autant le solde actif du projet du compte de profits et pertes, et, par- tant, le Mnefice net prevu par le conseil d'administration. La cause de cette modification sera donc toujours que, dans le projet de bilan, le conseil aura estime l'actif au-dessus de sa valeur ou taxe le passif trop bas. d. Dans rauet rendu en la cause de la Banque de Darm- stadt,le Tribunal federal a estime que c'etait a bon droit que l'assemblee generale avait, dans les comptes de 1900, pourvu a l'extinction complete de la somme de 4250 000 fr., vu que c'etait par erreur que cette indemnite de renonciation aux droits de reversion avait eM portee a l'actif du bilan, alors qu'elle aurait du etre portee au passif; il y avait donc evaluation de l'actif superieure a sa valeur reelle et l'amor- tissement s'imposait. Il n'est pas necessaire d'examiner si cette solution serait attaquable a raison du bit que la partie non encore versee des 4250000 fr., c'est-a-dire 2276000 fr. figurait au passif du bilan, et qu'il etait, d'autre part, tenu compte du surplus, -soit de 1974000 fr., deja com- pense par le payement des premiers acomptes pour la sub- vention du Simplon, -en cela que le poste relatif a la part non encore versee des actions de subvention se trouvait di- minue d'autant. Si meme l'argumentation du Tribunal federal se trouvait, a raison de ces faits, sujette a caution, et qu'on estimät qu'au point de vue des regles usuelles de comptabilite l'inscription du montant de l'indemnite de renonciation aux droits de reversion a l'actif du bilan pour-
Civilrechtspllege. rait se justifier, la solution de l'arret du 1 er novembre 1902 n'en devrait pas moins etre confirmee. Ni les statuts, ni la la loi, ni les principes d'une saine administration n'empe- chaient, en effet, la compagnie dMenderesse, proprietaire de l'entreprise, d'operer cet amortissement anticipe. e. L'association demanderesse pretend que l'art. 25, al. 2 des statuts a ete viole; cette disposition prevoit, a son avis, qu'on doit prelever sur ( le montant des produits ) annuels les sommes necessaires a l'amortissement financier, puis, comme amortissement industriel, la dotation statutaire au fonds de reserve et de renouvellement, mais rien d' all/re. -Cette pretention est inadmissible: Les porteurs de Bons n'ont droit qu'a une part du surplus de benefice, apres que les actionnaires ont preleve un dividende' or en l'espece " , il ne restait aucun surplus apres ce prelevement, le benefice etant epuise. On ne peut pas, rationnellement, pretendre qu'il maste deux especes diverses de benefices, l'une absolue, liant les actionnaires, fautre relative, concernant les porteurs de Bons j l'art. 25 des statuts est applicable aussi bien aux porteurs de Bons qu'aux actionnaires et il n'y a pas deux ma- nieresd'etablirles comptes. Or,comme on ra vuci-avant, il n'y a benefice que pour autant que le capital social reste intact. Il en resulte que lorsqu'il y a lieu de compenser une re- duction de l'actif, en inscrivant une somme aux depenses du compte de profits et pertes, il importe fort pen que cette somme soit portee a un compte special ou qu'elle se trouve engioMe dans un versement fait au fonds de reserve et de renouvellement expressement mentionne a l'art. 25 des statuts. Lorsque le compte de construction contient un poste dont le chiffre ne correspond pas ou plus a sa valeur reelle, - et cela par des motifs autres que ceux a raison des- quels le fonds de reserve et de renouvellement a ete cree,- il faut naturellement compenser aussi, d'une maniere ou d'une autre, eet ecart entre le chiffre porte par le compte de construction et la valeur reelle. /. L'amortissement immediat de l'indemnite de renoncia- tion aux droits de reversion n'est pas non plus contraire a Ill. ObligatIOnenrecht. N° 6 . la loi. L'art. 3, al. 2 de la loi federale sur la comptabilite des compagnies de chemins de fer du 21 decembre 1883, loi que l'association demanderesse entend voir appliquer a l'exclusion de la loi du 27 mars '1896, prescrit essentielle- ment aux compagnies de pourvoir, au moyen des recettes annuelles ou de prelevements sur des reserves speciales a ce destinees, a l'entretien de la voie etdes installations, ainsi qu'aux depenses de refection de la ligne. Il n'est pas douteux oue l'indemnite pour renollciation aux droits de re- version n rentre dans ce que le texte fran iais, trop etroit, appelle les depenses de refection) et que le texte alle- mand, plus general, designe par les termes de Ersatz ab- gegangener A.nlagen ). -Ce n'est qu'exceptionnellement, c'est-a-dire avec l'autorisation du Conseil federal, que les compagnies peuvent, en vertu du meme article, repartir sur plusieurs annees les frais qui auraient un caractere excep- tionnel. -La Compagnie J.-S. n'a donc pas agi contraire- ment a la loi invoquee, du 21 decembre 1883, lorsque, re- non i ant a l'exception, elle a procede conformement a la regle generale. La loi de comptabilite de 1896 prevoit par ses articles 6, 13 et 14, le meme systeme que celui de la loi de 1883 ; on doit donc, si l'on applique cette loi actuelle- ment en vigueur en dMuire la meme conclusion. g. Y a-t-illieu d'admettre que ce versenent uppIeme?-tnire an fonds d'amortissement des droits de reverSIOn, admlsslble en regard des statuts et de la loi, soit contraire aux prin- cipes d'llne saine administration? On pourrait alleguer que rien ne necessitait l'extinction snbite de ce poste, que l'amortissement annuel de 227000 fr. avec interets 3
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% aurait pu continuer, et specialement qu'il n'y avnit pas de raison d'amortir ce compte avant que la date du palement des subventions pour le percement du Simplon füt echue. Mais, d'une part, l'association demanderesse n'a pas Mabli la date de cette echeance et, d'autre part, meme en supposant qu'elle ne fiit pas tres prochaine, , on ne .sam'ait o.nside 'er comme contraire aux principes d une same admllllstratIOn le fait du propriEntaire d'une entreprise, de prendre des pre-
11 est certain qu'un amortissement plus lent n'aurait pas ete contraire aux principes ; cependant il y a lieu d'ad- mettre que la proximite du rachat des chemins de fer par la ConfeMration rendait cette mesure, si ce n'est necessaire tout au moins avantageuse, puisqu'elle assurait une moindre depreciation du reseau et, par consequent, un prix d'achat plus eleve. h. Le versement suppIementaire opere en 1900 au fonds de liquidation des droits de reversion ne viole, en conse- quence, ni la loi ni les statuts, il ne porte pas atteinte aux principes d'une saine administration et l'on ne peut pas voir dans la decision prise par l'assembIee generale une legion des droits des porteurs de Bons. C. Allooations extraordinaires a la Caisse de secours et da pensions. A cöte du versement annuel regulier a la caisse de se- cours et de pensions, la compagnie defenderesse a contribue chaque annee a l'amortissement partiel de l'insuffisance du capital de cette caisse par une allocation extraordinaire. L'association des porteurs de Bons J.-S. estime que ce versement annuel doit etre porte en compte d'apres les resultats de l'expertise faite en 1899-1900 par M. le profes- seur Graf, de Berne, et ratifiee par le Conseil fMera!. La demanderesse ne pnkise pas de chiffres a l'egard de cette pretention, mais se borne a dire, en explication du tableau intituIe: Redressement des comptes de profits et pertes annuels de la Compagnie J.-S. ce qui suit: ( Dans notre redressement des comptes annuels de Profits et Pertes, nous avons introduit dans les depenses une colonne intituIee Amortissements non prevus a l'origine. -NOUR Y avons fait rentrer: 1e versement annuel pour l'extinction des droits de reversion et le versement annuel pour l'extinction 1II. Obligationenrecht. N° 65.
du deficit de'la caisse des employes. 01', si l'on prend les sommes porrees dans la dite colonne et qu'on les decompose en leurs divers elements constitutifs, on constate que l'association demanderesse n'a fait que reprendre pour ces allocations extraordinaires le:; chiffres portes par la com- pagnie defenderesse elle-meme dans ses comptes annuels de profits et pertes. 11 n'existe done materiellement pas de differend entre parties sur ce point. D. Compte d'attente pour alimentation du Fonds de renouvellement. a. L'art. 27 (anc.) des statuts, porte que ( le Fonds de reserve et de renouvellement est forme en vue de couvrir des depenses imprevues et des pertes, ainsi que de renou- veler et de completer 1e materiel d'exploitation, les lignes et leurs accessoires. Cet article prevoit que chaque annee il sera verse dans ce fonds 1 200 000 fr. aussi long- temps qu'il n'aura pas atteint le 5 % du fonds social, - et que lorsqu'il tombera au-dessous de ce chiffre, le pre- Ievement ei-dessus recommeneera. -Les premiers bilans attribuerent de suite a ce fonds 1e 5 % du capital social, soit 5056000 fr. des 1891, chiffre qui fut maintenu jus- qu'en 1896. -La loi fedel'ale sur la comptabilite des che- mins de fer du 27 mars 1896 ordollna, sur ces entrefaites, par son art. 11, que chaque compagnie constituat un fonds de renouvellement, devant accuser en tout temps l'equiva- lent integral de la moins-value subie materiellement ensuite d'usure ou d'autres causes par la superstrncture, le mate- riel roulant, le mobilier et les ustensiles. C'est an Conseil fMeral qu'incombait la mission, apres avoir entendu les administrations de chemins de fer, d'arreter le montant des versements annuels a effectuer au fonds de renouvellement. -Le Conseil federal fixa le montant du versement annuel pour la compagnie defenderesse a 2700000 fr. La compa- gnie estimant que le chiffre de 1 400000 fr. snffisait, ou- vrit action devant le Tribunal fMeral, d'accord avec quatre autres compagnies; vu la proximite du rachat la procMure
Civilrechtspßege. fut suspe:ldue et le litige resta sans issue. -Dans l'attente d'une solution et ensuite d'injonction du Conseil fMeml, Ia eompagnie defenderesse averse chaque annee, a titre pro- visoire, a un compte intituIe Oompte d'attente pour l'ali- mentation du fonds de renouvellement Ia somme de
700000 fr., sur Iequel elle prelevait annuellement aussi les depenses de renouvellement. b. L'association demanderesse, bien qu'estimant que la mesure prise par la loi de comptabilite de 1896 ait modifie considerablement les d1'oits attribues aux Bons de jouissance 101's de la fusion, accepte cependant qu'on verse au compte une somme equivalente a celle qui y a ete prelevee a ehaque exereice pom les besoins de l'annee. Eu fait eette somme variable des p1'elevements adepasse les 1 200 000 fr., verse- ment aunuel prevu a l'origiue, mais a toujours Me inferieure a 2700 000 fr. et n'a meme jamais atteint 2000 000 Ir. c. La question qui divise les parties est de savoir si e'est it bon droit quP Ia compagnie defenderesse averse annuelle- ment au fonds de renouvellement, prevu par Ia loi de 1896, la somme de 2 700000 fr. prescrite par le Conseil fMeral, ou si elle eilt dil y porter seulement une somme equivalente au montant depense pour des renouvellements dans le eours de l'annee eeouiee, de maniere a maintenir simplement le eapital de l'ancien fonds de reserve et de renouvellement de 5056000 fr. (porte a 5138 179 fr. 20 par fusion avec l'anden fonds d'amortissement du materiel roulant, ascen- dant a 82 179 fr. 20). L'association demanderesse atout d'abord alIegue que la loi sur la comptabilite des chemins de ier de 1896 ne lui etait pas opposable vu que les statuts, formant contrat entre parties, avaient ete rediges sous l'empire de Ia loi sur Ia eomptabilite du 21 decembre 1883, qui se bornait a pre- voir a son art. 3, al. 3, que la quotite des allocations aux fonds de reserve et de reiection devraient etre determines par les statuts de la compagnie et non par le Conseil fMeral ; or les statuts limitaient le moutant du fonds au 5% du capital social. Par la suite, l'association demanderesse m. Obligationenrecht. No 65.
parait avoir abandonne ce point de vue pour ne plus se placer que sur le terrain de la loi de 1896. -Elle a eu raison de le faire vu que l'arrete fMeral du 19 decembre 1889, auquel le texte me me des Bons de jouissance se reiere et dont il reproduit au verso l'art. 2, s'en rapporte a la loi fMerale sur Ia comptabilite des compagnies de chemins de fer d'une maniere toute gemlrale. Les autorites legislatives n'ont evidemment pas entendu, en admettant cet articIe, s'obliger a maintenir la loi existante; si la loi changeait, Ia disposition de l'arrete devait changer de portee avec elle. Les parties ne peuvent pas avoir voulu autre chose que le Iegislateur, du moment qu'elles ont admis, comme elles l'ont fait, que la comptabilite de Ia compagnie est regie par Ia loi et non par des conventions privees. d. L'association demanderesse ne peut pas, en second lieu, invoquer la Ioi sur Ia comptabilite des chemins de fer, -que ce soit celle de 1883 ou celle de 1896, -pour en demander en sa faveur une application directe, en ce qui eoncerne les versements a effectuer au fonds de reuouvel- lement. Eu effet, le but de cette loi est de fixer certaines regles destinees a garantir une saine administration d'entre- prises auxquelles l'Etat est interesse et elle ne concerne pas les particuliers. Les porte urs de Bons, comme tous autres tiers, ne peuvent pas l'iuvoquer; Hs ne peuvent que Ia eiter a l'appui de leur pretention parce qu'elle formule les prin- eipes qui sont a la base de toute bonue administration, et qu'elle peut servil' ainsi de point de comparaison pour juger si l'acte d'administration attaque est, oui on non, conforme a ces principes. 01' l'association demanderesse n'a nullement developpe sa couclusion a ce point de vue-la; elle s'est bornee a allegner qu'il Iallait verseI' au fonds de renou- -veHement une somme egale a celle qui y etait prelevee, pour renouvellements, dans le courant de l'exercice; en d'autres termes elle entend le maintenir tel quel. -Mais ce n'est pas aux depenses effectuees que doit etre propor- tionne le ve1'sement au fonds de renouvellement; l'art. 11, al. 4 de Ia loi de 1896 dispose expressement que ee dernier
CivilrechtspJlege. doit accuser en tout temps l'equivalent integral de la moins-value subie materiellement ensuite d'usure ou d'autres canses par la superstructure, le materiel rouIant, le mobi- lier et les ustensiles. (Conf. Arret des 18-21 janvier 1899, Schweizerische Centralbahngesellschaft c. Confederation, lec. off. XXV, 2, p. 243, consid. 5) ; cette mesure de pru- dence est, du reste) dictee par les regles ordinaires et nsuelles de toute bonne administration. 01' l'association demanderesse n'a nullement allegue, ni etabli que les verse- ments faits par la compagnie defenderesse au compte d'attente pour l'alimentation du fonds de renouvellement depassassent l'equivalent integral da la moins-value subie par les installations. e. Il y a enfiu lieu de remarquer que, tant que le Tribunal federal n'avait pas prononce que le montant du versement fixe par le Conseil federal a 2 700 000 fr. etait trop eleve, la compagnie defenderesse n'avait qu'a executer l'ordt'e reQu. -Les bilans etablis sur cette base etaient definitifs et ne devaient en tous cas pas etre remanies par la suite; la compagnie, en cas de g'ain de son pro ces, aurait opere la rectification dans les resultats de l'exercice au courant duquel la sentence aurait ete rendue, en augmentant ainsi pour cet exercice-la l'actif du compte des profits et pertes. Le rachat du reseau du J.-S. a enleve tout interet a cette rectification posterieure possible. E. Reserve pour amortissements. a. Le rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1897 indique, comme justification d'une depense' de 245 000 fr. portee au compte de profits et pertes, sous le titre de Reserve po ur amortissements , l'explication suivante: L'accord avec le Conseil federal concernant les depenses a porter a la charge du compte de construction en 1897 n'ayant pa pu intervenir en temps utile, le dit Conseil a consenti exceptionnellement a ce que nous por- tions sur ce compte les sommes que nous avons propose d'y porter, sous les reserves toutefois qu'en 1898 les sommes III. Obligationenrecht. N° 65.
qui ne seront pas admises a la charge du dit compte soient sorties de celui-ci et que nous mettions en reserve une somme suffisante pour couvrir ces depenses. En prevision encore d'autres amortissements, comme celui des depenses pour l'ancienne gare a Lucerne et de l'indemnite a payer pour le rachat des droits de reversion, etc., nous avons cree cette reserve par un premier versement de 245000 fr. b. L'association demanderesse conteste que la creation de ce fonds soit justifiee; elle estime qu'elle est, pour ce qui concerne les porteurs de Bons, anti-statutaire. c. Le fonds intituIe Reserve pour amortissements n'a pas ete cree dans un but limite; si le rapport du conseil d'administration de 1897 contient certaines justifications, il ne fait cependant qu'une enumeration exemplaire qu'il fait suivre d'un etc. Il y a donc lieu d'examiner s'il y avait des motifs reels pour creer ce fonds; autrement dit, il faut voir si les versements, faits a cette reserve pour amortissements, correspondaient a une depreciation effec- tive des constructions et installations. La loi sur la comptabilite de 1896 ne s'opposait pas a la cfeation de ce fonds: Eu effet l'art. 11 prevoit que le fonds de renotlvellement ne vise que la moins-value subie materiellement ensuite d'usure ou d'autres causes, par les , . ouvrages et objets sujets ausure importante, saVOlr Ia superstructure, le materiel roulant, le mobilier et les usten siles. D'autre part l'art. 13 prevoit que tous les postes qm ne peuvent etre portes au compte de construction et ne constituent pas un actif reel (par exemple les ouvrages et installations hors d'usage ou disparus, art. 6, al. 1) doivent etre amortis. Il etait donc conforme a la loi, aussi bien, du reste, qu'aux principes d'une sage et prudente adminis- tration de prevoir des depreciations en dehors de celles que le fonds de renouvellement etait appeIe a conpenser et de pourvoir a leur compensation. La Compagme J.-S. savait que le 1 er mai 1903 son reseau serait rachete par la Confederation et qu'elle devrait liquider; du moment qu'elle n'ignorait pas que la valeur reelle de ses construc-
CiviIrechtspJlege. tions et installations ne correspondait pas aux chiffre portes dans sa comptabilite, il etait de son devoir de prendre les mesures necessaires pour qu'au moment du rachat, la difference fut compensee par des reserves pour amortissements. II etait conforme a la loi, aussi hien qu'aux principes d'une saine administration, de donner a cette reserve d'amortissement une valeur egale a la diffe- rence prevue entre la valeur fictive et la valeur reelle des tra vaux et installations. d. Cette difference n'a ete materiellement determinee que par la fixation du prix du rachat; jusque la la com- pagnie defenderesse ne pouvait proceder qu'en se fondant sur des probabilites et elle ne pouvait mieux faire, pour parer a toutes eventualites, que de se regler d'apres les pn3tentions de l'acheteur, soit la Confederation, qui consti- tuaient un maximum; ainsi aurait fait tout sage commernant: prevoir le pire. Le message du Conseil fMeral aux Chambres federales concernant le rachat des chemins de fer suisses du 25 mars 1897, prevoyait une deduction, pour moins: value sur les frais d'etablissement, de 22 407 236 fr. ; a cette somme iJ y avait encore lieu d'ajouter la part non encore amortie de depenses qui n'etaient ou ne seraient representees par aucune contrevaleur materielle. Il en etait ainsi des droits de reversion ), dont le prix de rachat a ete fixe par la suite a 4250000 fr., sur lesquels seulement 705113 fr. etaient amortis an 31 decembre 1897, -et des Primes de remboursement sur les emprunts Franco-Sllisse et J ougne-Eclepens , dont le solde a amortir a fin 1902 etait de 8055741 fr., mais pouvait etre evalue a 4927 451 fr., en en deduisant l'indemnite de 3 128 290 fr., a payer par la Confederation, vu le taux reduit (3 % et 2 Bill %) de ces emprunts a reprendre par elle. Or, pour compenser toutes ces depreciations prevues, la compagnie ne s'est trouvee, au fait et au prendre, pouvoir disposer, au 31 decembre 1902, que des sommes suivantes: 5 138 179 fr. 20 au fonds de renouvellement; 6933252 fr. 70 an compte d'attente pour l'alimentation du fonds de renouvellement . 8 764 023 , . 1lI. Obligationenrecht. No 65.
fr. 19 c. a la reserve pour amortissements; soit au total 20835455 fr. 09. Les versements faits au fonds de reserve pour amortissements, cree en 1897 en vue de compenser des depreciations prevues, n'avaient donc rien d'exao-ere ils :: , etment meme insuffisants. -En realite, au moment du rachat, les chiffres des depreciations ont ete quelque pen modifies, mais la difference est restee sensiblement la me me ; les previsions etaient donc justifiees et les verse- ments operes a la reserve pour amortissements, legitimes. e. L'association clemancleresse pretend encore que ce fonds avait pou!' hut de reconstituer le capital social amoindri et que cette recollstitution ne pouvait etre operee avec la part du surplus de benMice leur revenant. Il resulte des bits meme qu'il s'agit ici d'un fonds' des- tine a operer des amortissements, c'est-a-dire qu'on a affaire a un poste necessaire pour compenser un autre poste trop e lwe de l'actif. Le seul but de la reserve d'amortissement etait donc de combler une lacune materielle et reelle. 01', il ne peut etre question de Mnefice, ni de surplus de bene- fice, -on l'a vu plus haut (v. p. 22), -tant qu'une diffe- renee de cette nature subsiste. En se planant a un autre point de vue) on pent dire que le fonds en question avait pour unique but de procnrer la l'econstitution du capital social, par un amortissement; il ne formait donc pas une reserve prelevee sur des benefices nets puisque ceux ci ne pouvaient exister tant que le capitaln'etait pas reconstitue par des preIevements operes sur les produits de l'exploita- tion. 8. Des chiffres portes par l'association demanderesse dans son tableau de redressement, il resulte qu'elle entend eli- miner des comptes annuels les versements faits au " Fonds pour couvrir les indemnites ensuite d'accident, ) pour autant que ees versements excMent les prelevements annuels operes Sur ces fonds. On constate J en outre, qu'elle a fait abstrac- tion des postes ( Solde reporte et " Versements an Fonds d'amortissement des Bons de jouissance. ) La demande ne ne contenant aucune justification, ni aucun motif a l'appui
Civilrechtspßege. -de ces modifications aux comptes des profits et pertes eta- blis par la compagnie defenderesse, il n'y a pas lieu d'en- trer en matiere sur ces pretentions et de les examiner an fond. Aucune des modifications que l'association demanderesse pretend devoir etre apportees aux comptes annuels e pro- fits et pertes n'etant justifhne, les comptes des exerClces de 1898 a 1902, les seuls qni puissent etre attaques, doivent etre, pour ce qui concerne la creance conditionnelle des por- teurs de Bons, approuves tels qu'ils ont ete arretes par la compagnie defenderesse, proprietaire de l'entreprise. Comme aueun de ces eomptes ne solde par un surplus de Mnefiee, il en resulte que c'est a bon droit qu'aucune repartition n'a ete faite aux porteurs de Bons durant les einq dernieres annees d'existence de la societe. 9. Partant du meme etat de fait que pour sa conelusion 2 principale, l'association demanderesse a coneIu subsidiai- rement a ce que, -au cas ou le Tribunal fMeral ne recon- naitrait pas aux Bons de jouissance un droit direct aux parts de benefices auxquelles elle pretend, -ces sommes leur soient reconnues a titre de dommages-interets, comme leur ayant eM refnsees en violation des droits afferents aux Bons de jouissance. Les decisions de la compagnie defenderesse relatives a ses comptes annuels de profits et pertes etant, ainsi qu'il vient d'etre demontre, conformes aux lois et statuts, et aux principes d'une saine administration, ne sauraient eonsti- tuer un acte illieitej la eonclusion subsidiaire en dommages- interets doit done etre, elle aus si, ecartee. 10. Se basant toujours sur les memes faits que pour sa. eon- dusion 2 principale, mais partant de la supposition que le tribunal admette que la constitution de reserves etait jus- tifiee, parce que le capital social avait ete entame a un mo- ment donne, qu'il n'etait plus intact, et que, par consequent, il n'existait pas de Mnefice net, l'association demanderesse estime qu'il en resulte foreement que les dividendes payes aux aetionnaires, pour ces exercices, etaient, en fait, pre- III. Obligationenrecht. No 65.
leves sur le capital. Au lieu de payer des dividendes, la compagnie aurait du reconstituer son fonds social avec le total des produits des exereices annuels. De 1890 a 1902, une somme de 55962400 fr. a ete distribuee a titl'e de divi- dende aux actionnaires; si elle avait ete versee aux fonds de renouvellement et d'amortissement et employee pour re- eonstituer le capital social, il n'y aurait pas eu de moins value au jour de la liquidation. Les porteurs d'actions n'ont donc fait que toucher, par avance, des fractions du capital social j ils doivent en etre debites sur le produit leur reve- nant dans la liquidation; il ne s'agit pas d'une restitution, mais de simple deduction d'une avance deja pergue. L'ar- tiele 630 CO, qui prevoit que les dividendes ne peuvent etre payes que sur le benefice net etabli par le bilan annuel, n'a pas ete modifü par la loi federale sur la comptabilite des chemins de fer; cette loi reserve cependant les regles du CO, lorsqu'il n'y pas de disposition speciale contraire (loi de 1896, art. 1 al. 2); 01' la loi n'en contient aucune. L'ar- ticle 630 CO qui devait etre respecte a ete viole. Les parties defenderesses contestent specialement cette derniere allegation. La loi de comptabilite permet, en deroga- tion aux dispositions du CO, de l't3partir sur un certain nombre d'annees les frais de reparations extraordinaires, les depre- ciations des installations et les pertes de cours, en les inscri- vant, pour la partie non encore amortie, a l'actif du bilan. La societe n'etait par consequent, pas obligee de faire usa ge de tout le produit des exercices annuels pour recon- stituer de suite et entierement son capital; ainsi que le Tri- bunal federal l'a deja juge dans le proces de la Banque de Darmstadt, la compagnie n'etait evidemment tenue d'amortir la moins-value de son reseau que par les dotations ordi- naires au fonds de renouvellement; mais s'il est vrai qu'elle ne pouvait etre contrainte a depasser cette limite, elle etait ineontestablement autorisee a le faire. nest inutile de se livrer a une etude comparative de la disposition de l'art.630 CO et de la loi sur la eomptabilite des chemins de fer p'our savoir s'il peut y avoir coexistence XXXI, 2. -1905 32
CivilrechtsJltlege. ou si les prim'ipes poses par ces textes s'excluent l'un l'autre. En effet l'art. 630 00 invoque parle, il est vrai, des benefices nets etablis par le bilan annuel , mais l'art. 656 CO 2" dispose que les immeubles, Mtiments et machines doivent etre evalues au bilan tout au plus au prix d'acquisition et dMuction faite de l'amortissement que comportent les circonstances ; si donc meme on n'appliquait en l'espeee que le 00 on en serait ramene a la question de savoir si, etant donne la moins-value de 22347000 fr. indiquee par le message du 25 mars 1897, les cireonstanees exigeaient que tout le produit des exereices aunuels fut affeete ades amortissements, ou si elles comportaient des amortissements partiels tels qu'Hs ont ete effectues. TI n'y a pas de doute que c' est cette derniere maniere de procMer qui doit etre admise eomme repondant aux circonstances. La moins-value, teIle qu'elle etait fixee par le message du Conseil fMeral en 1897, ne constituait pas pour la com- pagnie defenderesse une depn3eiation acquise et certaine dont il fallait d'ores et deja tenir compte. Oette estimation n'( tait pas conforme a celle de la compagnie, et depassait de beaucoup les versements faits par cette derniere a ses fonds speciaux destines a eompenser les moins-values. Oe n'est qu'au moment ou le rachat a ete effectue et que la compagnie a du admettre l'exactitude, partielle tout au moins, de l'estünation du Conseil federal, que ce surplus de depreeiation est devenu une realite. Tant qu'il n'y avait rien de decide et d'effeetif la compagnie n'avait, d'apres les circonstances et les principes d'une bonne administration, aucune autre me sure a prendre que de prevoir l'obligation dans la quelle elle pourrait se trouver, au moment du ra- chat, de compenser cette moins-value. Comme tout bon com- mefl;ant pi ace dans une situation analogue, comme le porteur d'un brevet a terme, elle devait tenir compte de la somme probable a compenser et du delai eneore a courir; elle ne pouvait etre tenue de proceder tout de suite a un amortissement complet. Or, la loi federale sur la comptabilite de 1896 regle III. Obligationenrecht. N' 65.
precisement) pour les chemins de fer, de quelle maniere il doit etre procßde aux amortissements; elle remplaee sur ce point la disposition toute generale de rart. 656 2
du CO. L'art. 11 de la loi, en prevoyant la constitution d'un fonds de renouvellement pour les constructions et installations sujettes ausure importante, a aliment er par des versements annuels, institue les amortissements partiels echelonnes. Les autres depreciations provenant par exemple de postes qui ne peuvent etre portes au compte de construction (ins- tallations supplementaires ou nouvelles dont il ne resulte pas une augmentation ou amelioration essentielle des eons- truetions et installations, art. 5; ouvrages et installations hors d'usage ou disparus, art. 6 ; ete.) doivent figurer pro- visoirement a l'actif du bilan a titre de sommes a restituer et, dit l'art. 13 de la loi, elles devront etre remboursees par des prelevements sur les reeettes annuelles de l'exploi- tation. L'art. 14 ajoute en outre que le Oonseil fMeral, sur le vu d'un plan d'amortissement, fixera definitivement le delai dans lequel eette operation devra avoir lieu et le montant des annuites. Il en resulte done que le Compte d'attente pour alimentation du fonds de renouvellement et la Reserve pour amortissements , institues par la compagnie defenderesse pour pourvoir a la compensation des depreciations non couvertes par le fonds de renouvelle- ment, pouvaient, eux aussi, etre alimentes par des verse- ments echelonnes. La eompagnie defenderesse n'etait done pas obligee de verser le produit annuel de l'exploitation tout entier dans ses reserves ; elle n'etait tenne d'operer ses amortis- sements que partiellement et suecessivement. C'est a tort que l'assoeiation demanderesse pretend voir une opposition entre l'existence d'une moins-value a amortir et la distribution d'un dividende; il suffit de renvoyer sur ce point au passage, eite par la eompagnie defenderesse, de l'arret du Tribunal fßderal dans le proees de la Banque de Darmstadt. (Rec. off XXVIII, 2, p. 499, eonsid. 12 in fine.)
47l:l Civilrechtsptlcge. III. DROITS DES PORTEURS DE BONS AU DIVIDENDE PAYE POUR L'EXERGIGE DE i902 (Conclusion 3.)
parce qu'a partir de la disso- lution il n'existe plus, en droit, d'actionnaires, ni d'or- ganes de la compagnie, et que seuls les liquidateurs ont a jouer un role, cela dans les limites legales; 2
parce qu'une compagnie en liquidation ne peut proceder ades distIibu- tions aux assocüns que dans le seul cas ou il y ades capi- taux sans emploi (CO 582 et 583) et qu'il ne sanrait etre question de distribuer des dividendes; en effet, tout l'actif de la soeilnte rentre dans la liquidation y eompris le produit de la derniere annee; 3° parce que, s'il y avait un surplus de eapital, il devait revenir aux porteurs de Bons en vertu de leul' droit de creanee, et qu'il etait inadmissible qu'il fftt detourne, sous forme de dividende. L'association demande- resse s'est opposee par avance a l'exeeption de bonne foi que les actionnaires pourraient tirel' de l'art. 632 CO, etant donne que eet article est sans portee en matiere de liquidation; elle declare en consequence demander le rapport de 4304800 francs a la masse ou, subsidiairement, la deduction de la lll. Obligationenrecht. No 65.
somme versee a chaque action, du :montant nominal a rem- bourser a son porteur. 3. L'association demanderesse ne se borne pas a de- mander, comme elle l'a fait dans sa seconde conclusion, une modification, pour ce qui concerne les porteurs de Bons, du montant de Mnefice net determine par les assemblees ge- nerales; elle conclut d'abord a ce que la decision prise par l'assembIee du 17 aoftt 1903, attIibuant Ul1 dividende aux actionnaires soit declaree nalle et non avenue, puis, en second lieu, a ce que la somme de 4304800 fr., consideree comme henefice net par cette assemblee et distribuee comme dividende, rentre dans la liquidation pour etre repartie comme de droit. C J est a bon droit que, pour la premiere de ces conclu- sions, la compagnie defenderesse a souleve l'exception tiree du defaut de qualite des porteurs de Bons pour demander l'annulation des decisions de l'assemblee generale. Comme on l'a vu ci-dessus,le porteur de Bons ne saurait etre assi- mile a l'actionnaire et n'a pas les memes droits et obliga- tions que lui (voir p. 11); en outre, la compagnie, en sa qualite de proprietaire de I J entreprise, a seule le droit d'ad- ministrer; enfin,le porteur de Bons n'est pas soumis, sans autre, aux decisions de l'assemblee generale des action- naires; il ne doit personnellement admettre les resultats, qui en decoulent pour lui, que pour autant que ses droits contractuels sont respectes. C'est preeisement parce que les decisions prises par le debiteur ne lient pas irrevoca- blement le creancier, pour autant qu'elles portent atteinte a ses droits, qu'il ne peut pas les faire annuler; elles sont sans interet pour lui, puisque) pour autant qu,elles violent ses droits et qu'il s'y oppose, elles sont sans effet. Il peut etre dans l'interet de l'actionnaire de faire annuler cette determination decisive pour lui; en revanche le porteur de Bons n'a pas vocation pour le faire, vu qu'il n'y est pas interesse. Il peut toujours reclamer ce qu'il estime lui etre dft en plus de ce que la compagnie reconnalt lui devoir. 4. La conclusion 3 prineipale, teIle qu'elle est formulee
Civilrechispllege. dans la demande) est dirigee contre les actionnaires et non pas contre les parties defendeI'esses; elle tend, en effet, a ce que les dividendes verses aux porteurs d'actions pour l'exer- dce 1902, soient restitues par eux. Les actionnaires ne sont pas partie au proces et l'on ne peut pas les condamner, dans un pro ces auquel ils sont etrangers, a restituer une somme qu'ils ont pel'( ue. La question en litige est de savoir s'il y a un excedent d'actif dans la liquidation de la Compagnie J.-S. et quel est son montant; c'est la seulement ce qui in- teresse les porteurs de Bons; en revanche, la question de savoir Oll la compagnie en liquidation trouverait l'argent necessaire po ur payer leur creance une fois celle-ci etablie et s'il y a, pratiquement, lieu d'operer une deduction sur le montant en capital revenant a chaque action (conclusion 3 subsidiaire), ne les concerne nullement; c'est affaire unique- ment de la compagnie et des actionnaires. Pour les memes motifs, il n'est d'aucune importance, pour les porteurs de Bons, de savoir si la decision d'operer le payement d'un dividende a ete prise par une assemblee competente, et si cette distribution pouvait avoir lieu en regard des articles 582 et 583 CO. 5. La seule question que l'association demanderesse puisse soulever au sujet de la somme de 4304800 fr., distribuee comme dividende de l'exercice de 1902, est de savoir si, en regard de l'art. 28 (anc.) des statuts formant contrat entre parties, pour determiner la somme qui reste apres payement des dettes et qui doit etre distribuee par la societe conformement aux statuts) il faut tenir compte de tout ce qui se trouve a l'actif de la societe au moment de l'ouverture de la liquidation, sans distinguer entre capital et produit du capital, ou s'il y a certaines distinctions a operer. Il n'est pas douteux qu'en cas de liquidation d'une so- ciete par actions ordinaire, le produit de l'exercice annuel, qui a precede l'ouverture de la liquidation, ne doit pas etre considere comme constituant un benefice et que les aetionnaires ne peuvent pretendre a sa distribution; il est joint au capital pour augmenter la garantie des creanciers, III. Obligationenrecht. N° 65.
et le principe qu'il n'y a pas de distribution de benefiee durant la liquidation deploie ainsi ses effets, aussi en ce qui coneerne le produit de la derniere annee non eneore determine et distribue au moment de l'ouverture de la liqui- dation. Cette regle se justifie parfaitement etant dünne qu'outre le surcrolt de garantie qu'elle accorde aux crean- ders, elle ne modifie en rien le droit des actionnaires. Ceux-ci ont) en effet, droit a une part des benefices propor- tionnelle a leHr part du capital, et illeur importe peu qu'on procMe a une seule distribution au lieu de deux; le fait que le produit de la derniere annee est joint au capital, et n'est distribue qu'a la fin de la liquidation, ne modifie en den la somme totale a toucher, et la distinction entre ca- pital et dividende ne presente, en elle-meme, aucun interet pour les actionnaires. Lorsqu'en revanche il ne s'agit pas uniquement d'ae- tionnaires ayant des droits a l'actif social en tOllS points egaux, mais qu il existe, pour certains d'entre eux ou pour des tiers, des privileges sur l'un ou l'autre des elements de l'actif social, il importe aux interesses qu'on distingue entre le produit de l'exploitation du dernier exercice et Ie produit de Ia realisation des biens de la socüite. Ce cas n'est pas prevu par la loi, et il est essentiellement different de eelui que le Iegislateur a eu en vue. -En l'espece les porteurs de Bons ont, pour ce qui concerne le Mnefiee an- nuel, droit an quart de l'excMent apres qu'un certain divi- dende a ete attribue aux actionnaires, tandis que, pour ce qui eoncerne leur droit au capital, ils n'interviennent qu'apres les actionnaires et les porteurs d'actions de sub- ventions et ils sont alors seuls en ligne; la raison meme qui permet, lorsque le8 actionnaires sont seuls en ligne, la eonfusion des deux produits, c'est-a-dire l'egalite des droits des interesses, n'existe plus dans les cas tels que celui-ci, et, les circonstances etant differentes, une autre solution s'im- pose. Il y a done lieu de distinguer entre le produit du dernier exercice et celui provenant de Ia realisation de l'actif socia!.
Civilrechtspflege. L'art. 28 des statuts ne contredit nullement a cette maniere d'envisager les choses, il se borne a dire: la somme qui restera apres le paiement des dettes servira .... il n'impose pas la confusion des produits. -Ce serait, au contraire, violer l'intention des parties que d'enlever pure- ment et simplement aux actionnaires le privilege que leur garantit le contrat passe entre parties, sur les Mnefiees des exercices annuels, sans qu'aucune exception soit faite pour le dernier. Confondre ce Mnefice avec le produit de la realisation de l'actif, aboutirait, dans le cas partieu- lier, a le remettre entierement aux porteurs de Bons) ce qui serait directement contraire au contrat. Les porteurs de Bons n' ayant aucun droit sur les 4304800 fr. MnMices de 1902, pas plus que sur l'interet de cette somme, -et cela pour les memes motifs, -il est inutile d'examiner si l'assembIee generale du 17 aout 1903 etait en droit, en regard de l'art. 667 CO, de decider une distribution de dividende. La conclusion 3 de la demande doit donc etre ecartee, aussi bien au fond que prejudiciellement. IV. DROITS DES PORTEURS DE BONS AU SURPLUS D'AGTIF DANS LA LIQUIDATION (Conclusions , 1) et iO.) A. Nature des pretuutions en general.
elle s'en prend, soit a la compagnie, soit a la Confederation, dans le but de faire annuler certains ades de la liquida- tion. 2. Avant d'aborder dans leur detailies pretentions fo1'- mulees et les moyens prejudiciels et principaux qui y ont ete opposes, il importe d'examiner d'une maniere generale le caractere juridique que revetent ces pretentions. Apres avoir reclame dans ses conelusions 2 principales et accessoires, l'allocationde certaines sommes auxquelles elle pretend avoir droit eomme surplus de Mnefice annuel, l'association demanderesse tend, dans ses eonclusions sui- vantes, a faire apporter certaines modifieations a la liqui- dation, en cours, de la Compagnie des ehemins de fer J.-8. defenderesse. L'art. 28 des statuts, reproduit au verso des Bons, dis- pose qu'en cas de liquidation de la compagnie, la somme qui restera apres le paiement des dettes servira, avant tout, a rembourser les actions privilegünes au pair, puis les actions ordinaires au pair. Le surplus, dit l'article, s'il y en a, servira d'abord a eteindre les Bons de jouissance aux con- ditions fixees a l'art. 7, .... etc. A.ucun autre article ne confere d'autres droits aux porteurs de Bons dans la liqui- dation; comme on l'a deja vu (voir p. 11), il ne sont pas membres de la societe, ils ne peuvent etre ni identifies ni assimiIes aux actionnaires; l'ouverture de la liquidation ne peut operer aucun ehangement a eet egard. Ils sont crean- ders de la societe et jouissent des droits que leur donnent les lois et les statuts. 01' ni les premieres ni les seconds ne conferent aux porteurs de Bons, ereanciers, le droit d'inter- venir dans la liquidation, d'y prendre une part active, d'y jouer un role direct. Le seul droit qui leur est confere est de toucher une part du surplus de l'actif apres paiement des postes enumeres dans les statuts. -L'etendue materielle du droit des porteurs de Bons, la question de savoir si ce droit a ete lese, s'ils n'ont pas regu ce qui leur etait du, sont tout autant de questions qui ne peuvent etre resolues que lorsque la liquidation de l'actif est terminee et que des offres de
Civilrechtspllege. paiement ont ete faites. Ce n'est que si, a ee moment-la, les porteurs de Bons constatent que la repartition qui leur est offerte n'atteint pas les chiffres prevus a l'art. 7 c'est-a-dire vingt-cinq fois le produit annuel moyen des 'cinq dernieres annees J ou, ce produit ayant ete nul, 50 fr., -et s'ils estiment que la liquidation n'a pas ete reguliere et qu'une atteinte a) par ee moyen, ete portee a leur droit, qu'ils seront legitimes, mais alors seulement, ademander la repa- ration du dommage qui leur aura ete cause par eet acte illi- cite et de conclure ades dommages-interets. 3. L'association demanderesse n'a pas procede de la sorte; avant que la liquidation fftt terminee, avant que le surplus d'actif fftt determine, avant que la preuve juridique fftt acquise qu'on n'a pas offert aux Bons la repartition de 50 fr. prevue par les articles 27 al. 7 des statuts l'asso- . . , matlon demanderesse a ouvert action; elle a conelu, non pas ades dommages-interets, -ee qui lui Mait aetuelle- ment impossible puisque le dommage n'etait pas encore cause, -mais a la nullite de certains actes de liquidation. Si l'on suppose meme que ces actes soient irreguliers il n'est pas etabli qu'ils eausent un dommage aux porteurs 'de Bons) puisque la part leur revenant dans la liquidation est encore indeterminee, ni qu'ils aient un interet au proces' leur . , actIOn est done, a ce point de vue, prematuree. En tout etat de cause, le porteur de Bons ne peut pretendre attaquer les les aetes de la liquidation eux-memes, POUI' en provoquer la nullite, puisqu'il n'a pas droit d'intervenir dans la liqnida- tio ; il peut nniquement demontrer l'irregnlarite d'nne ope- ratIOn dans le but de justifier que cet acte illicite est la cause du domrnage qui lni a ete occasionne et dont il de- mande la reparation. 4. Le Tribunal federal pourrait donc se borner a eette simple constatation et ecarter pour ce motif prejudiciel les conclusions relatives a la liquidation fornmlees par l'asso- ciation demanderesse, celle-ci n'ayant pas qualite pour les presenter sous cette forme) dans ce but et a ce moment. Cependant, comme il est conforme aux principes de la pro- III. Obligationenreeht. N° 65.
cedure et de l'adrninistration d'une saine justice d'eviter la multiplicite des pro ces et de ne pas laisser planer de doute dans l'esprit des parties) le Tribunal federal estime devoir, vu les cjrconstances speciales de la cause, aborder le fond des questions soulevees par la demanderesse et les tran- eher a l'occasion de ce proces. Il est d'autant plus indique de le faire que, d'apres les allegues de l'une et l'autre par- ties, l'on peut d'ores et deja approximativement prevoir quel sera le resultat de la liquidation, et ce qui sera offert aux porteurs de Bons par la compagnie. B. Contrat da racbat.
Civilrechtspflege. 2. Au sujet de Ia demande de nullite du contrat de rachat formulee, tant contre Ia compagnie defenderesse qne contre Ia Confederation, il y a lieu de remarquer, des l'abord, qu'une conc1usion en ce sens ne peut en tout cas pas etre formuIee contre Ia Confederation, car le simple fait que les porteurs de Bons sont creanciers du vendeur ne cree aucun lien de droit entre eux et I'acheteur. L'association deman- deresse n'a pas non plus qualite pour provo quer Ia nullite du contrat a l'egard de la compagnie defenderesse, soit parce qu'elle n'a aucun droit reel sur les biens de Ia so- CÜ3te, soit parce qu'elle n'a aucune action sur les affaires de Ia compagnie, le portenr de Bons ne disposant que d'une action en dommages interets, dans le cas OU sa partie co-contractante aurait conclu Ie mchat a un prix defavorable et qui lui causerait nn prejudice. Il n'y a en consequence pas lieu d'entrer en matiere sur les conclusions 4 et 10 de la demande. Quant a la conclusion 5) il n'y a lieu de la SOUe mettre a examen que pour autant qu'elle tend a la fixation de la somme qui serait revenue aux Bons dans le cas OU Ie prix de rachat anrait ete fixe comme il devait l'etre d'apres les concesssions; cette question tend, en effet, a la deter- mination du dommage qui pourrait avoir ete cause a l'asso- ciation demanderesse par le rachat tel qu'il a ete opere. 3. Etant donne ces constatations, il n'y a pas lieu d'exa- miner si le rachat viole les dispositions de l'art. 582 CO, ainsi que l'association l'alh3gue pour prouver Ia nullite d'un ra- chat a l'amiable. L'art. 582 ne concerne que les actionnaires. Mais si meme le mode de liquidation admis etait contraire a la loi, l'association demanderesse ne pourrait fonder sur ce fait une action en dommages-interets, que pour autant qu'il serait prouve que ce mode de liquidation lui aurait cause un dommage, ou qu'un autre mode de liquidation au- rait produit davantage, ce qui n'est pas etabli. 4. Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur une autre question egalement soulevee par l'association deman- deresse, savoir si l'assemblee du 20 novembre 1903 etait competente pour decider le rachat, alors que Ia societe etait IlI. Obligationenrecht. No 65.
deja entree en liquidation; les porteurs de Bons, creanciers de la societe, n'ont en effet aucun droit de mettre cette question en discussion. 5. C'est encore pour les memes motifs que l'association demanderesse ne peut pas contester, comme elle pretend le faire, la regularite du vote de l'assemblee du 20 novembre 1903 par lequel le prix du rachat a ete admis. Seuls les actionnaires sont legitimes a attaquer en justice une deci- sion de l'assembIee generale lorsqu'ils pretendent a une violation des statuts; l'ayant droit au benMice et au sur- plus dans Ia liquidation ne dispose pas de ce droit caracte- ristique qui appartient a l'associe seul. Au reste la preten- tion de l'association demanderesse n'est pas justifiee au fond: Elle s'appuie en premier lieu sur l'art. 17 des statuts qni dispose, entre autres, qu'en cas de liquidation ou vente du reseau il ne pent etre statue que dans une assemblee on sont representes plus du quart des actions ayant droit de vote et a la majorite des deux tiers des voix ; elle invoque en second lieu l'art. 15, al. 3 des statuts en vertu duquel lill actionnaire ne peut exercer son droit de vote dans les discussions concernant toute affaire OU il est partie contractante. La Confederation etant partie contractante et disposant, suivant la declaration faHe par le Conseil federal dans le message du 21 novembre 1903, du 94,5 % des actions, il etait materiellement impossible de proender a une vente. Les actions de subvention Simplon ne devruent pas non plus pouvoir voter, vu leur interet direct an contrat. L'exactitude arithmetique et le mode des calculs operes pour determiner le qnorum et Ia majorite ne sont pas con- testes' la seule question a examiner, en ce qui concerne Ia , . ConfederatlOn est de savoir de combien de voix elle dispo- , sait et l'usage qu'elle a fait de celles-ci; en effet, s'il n'est pas etabli qu'eBe ait participe a l'assemblee generale du 20 no- vembre 1903 avec un nombl'e superieur aux 99 651 actions mentionnees sur le bulletin blanc remis au president 10rs de la votation du contrat de rachat, les attaques de l'asso- ciation demanderesse tombent d'elle-meme. Or tel est le cas.
Civilrechtspflege. Lors de l'audience preliminaire 1a demanderesse a re- connu que, le 20 novembre 1903, les 55000 actions J.-S. en possession du CrMit suisse de Zurich et de 1a Banque can- tonale bernoise n'avaient pas encore passe en la propriete de la CoruMeration. ce qui eftt ete indispensable pour que celle-ci disposat du droit de vote attacM aux actions. Si le Conseil fMeral a, dans son message du 21 novambre 1903, considere ces titres comme appartenant a 1a Confederation et s'il aassimile improprement un droit d'option a un titre de propriete, s'il a cru pouvoir dire que la ConfMeration disposait du 94,5 % des actions, cette dec1aration ne sau- rait avoir, en droit) aucun effet en regard de l'aveu de la demanderesse elle-meme. Le droit de vote inherent aces actions Rur lesquelles 1a Confederation n'avait qu'une option restait donc aux deux banques dont les representants ne peuvent etre taxes d'hommes de paille de la Confederation. D'autre part, quant aux 195914 actions que la ConfMe- ration reconnait avoir acquises dans le courant de 1903 avant I'assemblee generale du 20 novembre, elle a declare ne pas les avoir fait inscrire ou transcrire en son nom ni , en avoir fait usage a l'assemblee; il n'existe aucune preuve quelconque que ces declarations soient inexactes et que ces actions aient ete confiees ades hommes de paille. La difference entre le nombre total des actions existantes et celui des actions representees a l'assemblee depasse le cbiffre des 195914; le dire de la ConfMeration n'est donc pas inadmissible. Il n'est, par consequent, pas etabli que la Corußderation ait participe au vote d'une fagon quelconque, ni qu'elle se soit presentee a l'assembIee generale du 20 novembre 1903 avec plus de 99 651 actions. Pour ce qui concerne la participation au vote des actions de subvention Simplon, il suffit de constater que si meme ron suppose que tous les 64252 titres presentes aient apporte des suffrages affirmatifs et qu'on reduise d'autant Ie chiffre des bulletins valables et le nombre des oui , la majorite reste neanmoins acquise a l'adoption du contrat de rachat. m. Obligationenrecht. N° 65.
O. Prix du rachat.
Majoration consentie par la ConfMe- ration
800000 1 000000 1 731498 1200000 Bonification 1/
benefices de 1903 . Total) Fr. 4731498 Diminution des passifs : Deficit Caisse de secours Fr. 4494533 Moins-value du reseau. 1 951 809 6 446342' Total des augmentations d'actif et di- minutions de passif . Fr. 11177 840 Dont a dMuire une augmentation de passif pour fonds d'amortissement 388970 des Bous. . F r . Difference entre 114788870 francs et 104000000 de francs . . Fr. 10788870
Civilrechtspflege. Ces postes divergents ne ressortent que de ce tableau synoptique des divers reglements proposes. La demande ne contient aucune requisition a leur egard, ni aucune justifi- cation; la conclusion se borne a req uerir une expertise et ademander au Tribunal federal de determiner, conforme- ment aux actes de concession, les principes sur lesquels doit avoir lieu le rachat.. .. Cependant, dans sa Replique, la demanderesse attaque expressement les ehiffres admis pour la moins value du reseau et pour le deficit de la caisse de secours, et s'efforce de justifier ses pretentions specia- lement en ce qui concerne le bon etat d'entretien du reseau. L'association demanderesse allegue, enfin, a l'appui de sa conclusion que le prix de Fr. 104000000 etait deja prevu en 1901, et qu'il a toujours ete repris dans les dif- ferents projets d'arrangement qui ont ete etablis depuis le 5 mai 1902) alors meme que depuis cette date l'actif s'est augmente de 11306 000 francs. 2. Comme on l'a vu plus haut, la seule action qui puisse appartenir aux porteurs de Bons serait une action en dom- mages-interets (voir p. 44). L'association demanderesse al- legue bien que le prix de rachat a ete fixe en fraude des droits des porteurs de Bons, mais elle ne declare pas, dans la conclusion, quel est le dommage qui lui aurait ete eause et dont elle demande la reparation; elle se borne a conclure a ee qu'il plaise au Tribunal federal determiner les prin- cipes sur lesqueis doit a voir lieu le rachat.... ) -En la forme la eonclusion est inadmissible; le juge ne peut pro- noncer que sur des pretentions determinees et fixes des par- ties et non pas soumettre a examen tous les systemes pos- sibles et imaginables, meme eeux auxqueis les parties n'au- raient pas songe. Au reste) en l'espece, le dommage ne peut pas naturellement etre evalue tant que le compte final de liquidation n'est pas etabli et que les porteurs de Bons ne savent pas si la somme qui leur sera offerte sera inferieure a 50 francs et de eombien elle le sera. La eonelusion 5 doit done, elle aussi, etre prealablement eeartee eomme prema- turee et im3guliere en la forme. III. Obligationenrecht. No 65.
Civilrechtspflege. compte de liquidation. D'apres les principes poses plus haut (voir p. 19) la liberte du proprietaire n'est limitee, dans l'interet des creanciers interesses, a defaut de dispositions legales ou statutaires, que par les regles d'une saine administration. -Il est indeniable qu'en l'espece le droit des porteurs de Bons de contröler si ces regles ont ete res- pectees a d'autant plus de valeur et d'importance que l'acheteur possedait la majorite des actions privilegiees et ordinaires et disposait ainsi d'une grande influence. Il im- porte avant tout d'examiner jusqu'a quel point cette in- fluence a He determinante dans le marche conclu. 4. Les circonstances particulieres de la soeiete offrent un moyen de contröle important: A cöte des actions privi- legit3es et ordinaires, representant un eapital nominal de 101120000 fr. il existait des actions de subvention-Sim- pIon ascendant au total nominal de 20 088 200 fr. Ces actions, dont la Confederation n'avait que pour 4500000 fr t etaient pour la grande majorite en mains des cantons et des eommunes. Or d'apres l'art. 27 des statuts ces titres de- vaient etre egalement rembourses, dans la liquidation, avant qu'une repartition fut faite aux Bons. Le montant verse n'etant que de 40,8 fr. %, soit 8195986 fr., e'est cette somme qui devait etre, avant tout, prelevee sur le produit de la liquidation, apres les 101120000 fr. revenant aux actions priviIegitnes et ordinaires et verses aux porteurs d'actions subvention-Simplon. Ces derniers actionnaires, ayant droit de vote, avaient un interet evident a ne pas ratifier la vente du reseau a un prix qui ne leur garantit pas le remboursement de leurs actions s'ils l'estimaient de- raisonnable. On ne pent donc pas parler d'une identiM d'in- terets entre l'acheteur et le vendeur et d'une confusion ab- solue. Une collusion frauduleuse entre enx ponr porter atteinte aux porteurs de Bons est exclue, puisque les pre- miers interesses a une augmentation de prix etaient les porteurs d'actions de subvention-Simplon et non pas les porteurs de Bons, et que le montant de leufs aetions n'a pas ete couvert. Loin de la: Alors que leur interet etait UL Obligationenrecht. N° 65.
La eonvention de renonciation du 5 mai 1902 n'etait que conditionnelle et ne devait deployer ses effets qu'en cas de ratification d'un rachat opere a l'amiable pour le prix de 104 000 000, mais pas a un prix superieur. Si donc le rachat n'aboutissait pas au prix indique, la renon- ciation tombait. Par consequent, pour peu que les porteurs d'actions de subvention-Simplon entrevissent la possibilite d'une liquidation plus avantageuse, ils conservaient la faculte de s'opposer a la ratification de la vente au prix de Fr 104000 000, ce qui aurait empeche la condition de se realiser et les replaQait a leur rang d'actionnaires. Or il decoule du resultat de la votation du 20 novembre 1903 , qu'ils n'ont pas entrevu la possibilite d'une liquidation plus avantageuse, puisqu'alors qu'il y avait 64 252 actions de subvention-Simplon representees a l'assembIee, il n'y a eu que 5140 non. On ne peut pas non plus dire qu'a cette renonciation correspondait un avantage d'une autre nature qui aurait compense le sacrmce apparent des porteurs d'actions de subvention-Simplon; ainsi, il serait inexact de pretendre qu'ils retiraient un avantage de cette operation parce que, en renonQant au remboursement du 40,8 % de subvention verse, les porteurs d'actions s'etaient fait donner decharge des 59,2 % restes dus po ur liMrer leurs titres. Cette decharge ne compensait pas la perte causee par leur
Civilreclltspllege. renonciation et ne devait nullement les engager a ecarter la possibilite d'un remboursement plus eleve, s'ils l'esti- maient possible. En effet les 59,2 % a verseI' auraient ete representes par des titres a rembourser integralement par la Confederation, lors du rachat du Simplon, au prix du capital de premier etablissement, selon la cOllcession. La perte des porteurs de ces actions aurait donc ete limitee a l'interet de quelques annees, somme evidemment inferieure aux 8 195986 fr. auxquels Hs renonQaient. Si les porteurs d'actions de subvention-Simplon ont signe la convention preliminaire et conditionnelle du 5 mai 1902 et ratifie le prix du rachat de Fr. 104000000, c'est donc bien parce qu'ils consideraient leur versement comme etant en grande partie perdu. Enfin, en adoptant ce prix les cantons porteurs de ces actions de subvention-Simplon ont agi en pleine connais- sance de la situation. Ils avaient bit procecler a une exper- tise (dite expertise Wittwer) qui avait arrete le prix de rachat a 109 940 000 fr., sur lequel, apres deduction des frais presumes de liquidation, il serait revenu environ 7 700000 fr. aux actions de subvention-Simplon. C J est bien parce qu'ils ont estime ce chiffre trop eleve et trop peu cer- tain que les cantons ont considere le prix de 10400000 comme inevitable et qu'ils ont consenti arenoncer, en fa- veur des porteurs de Bons, a la petite part leur revenant. Si l'on suppose meme que les porteurs d'actions de subvention-Simplon aient reconnu que le chiffre de Fr. 104000 OUO etait trop bas, qu'ils aient renonce a leur convention preliminaire conditionnelle et faH admettre les deux modifications que l'association demanderesse entend faire apporter aux postes justificatifs du prix de Fr. 104 000000 on obtient une augmentation de 6 446 342 fr. ( Deficit de la Cais8e de secours reduit de 4 500000 fr. a 5467 fr. soit de 4 494 533 fr., et moins-value du rtlSeau rMuite de 18757 236 fr. a 16 805427 fr., soit de i 951809 fr.), soit au total 110446342 fr. Or ce prix aurait ete insuffisant pour operer une distribution plus 1II. Obligationenrecht. N° 65.
avantageuse aux porteurs de Bons, etant donne qu'on au- mit dispose, toutes actions payees, comme surplus d'actif dans la liquidation de 1130356 fr. (110446342 fr. mo ins 109315986 fr.) au lieu de 2880000 Ir. (104000000 fr. moins 101120000 fr.) -Dans ces conditions les porteurs de Bons n'ont aucun interet a poursuivre la modification sollicitee. 5. De meme que les porteurs d/actions de subvention- Simpion, les liquidateurs ont examine la question de savoir s'il etait plus avantageux d'accepter les 104000000 offerts par la Confecleration ou s'il etait preferable de courir les chances d'un proces. Le rapport que les administrateurs ont presente a l'assemblee generale du 20 novembre 1903 contient l'expose des motifs qui les a conduits a faire la proposition d'accepter le marche; ce serait a l'association demanderesse de demontrer et prouver que ces raisons ne' repondent pas aux principes d'une saine administration, qu'on devait necessairement prevoir que le resultat d'une proceclure tendant a la fixation du prix a payer ( confor- mement aux actes de concession , -comme le porte la conclusion 5, -aurait produit un prix superieur aux offres amiables de la Confecleration. :Mais la demanderesse n'a pas rapporte cette preuve. -C'est a tort qu'elle fond ses critiques ainsi qu'il parait ressortir du tableau synoptlque, , . 1 sur une comparaison du prix 104000000, avec le reg e- ment qu'elle etablit d'apres les principes d'indemnisation appliques aux trois reseaux deja rachetes; ce qu'elle aurait du opposer au prix pro pose par la commission de liquida- tion a l'assemblee du 20 novembre 1903 c'etait le prix du, a son avis, en vertu des principes fixes par les actes de concession, puisque c'est la ce qu'elle invoque dans sa con- clusion. Elle aurait du formuler, motiver et prouver ses clliffres. Elle n'a pas meme tente de le faire, mais s'est bornee a rapporter des appreciations de tiers et a faire des cOllparaisons denuees de toute force probante. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de se demander pourquoi la Confecleration a toujours maintenu 1e prix de
Civilrechtspflege. Fr. 104000000, -ce qui n'a du reste rien d'etonnant, puisqu'il s'agissait d'un prix payable a une date prefixe; -si le eapital de premier etablissement, c'est-a-dire la valeur reelle de eonstruetion et d'aehat du reseau et de materiel a l'etat de neuf, etait superieur au coilt porte en eompte ; -quelles etaient les opinions de differents per- sonnages et entre antres de M. Ruehonnet, president de la commission de liqnidation, a differentes epoques, ete., ete., tout autant d'alIegues qui ne sauraient prouver nne preten- tion, du reste non precisee. e'est pour ees motifs aussi qu'il n'y a pas lieu d'admettre la jonetion au dossier de deux pie ces dont l'association demanderesse a requis la production lors des debats prea- lables : savoir un rapport d'expertise Wittwer et Oberer du
jamier 1902 sur l'evaluation du prix de rachat du reseau faite sur la demande des cantons porteurs d'actions de subvention-Simplon et une estimation du directeur Ruchonnet du 24 avril 1901. C'est a bon droit que le juge charge de l'instruction de la cause a refuse (CPC 171) la production de ces pieees denuees de toute force probante et sans importance en la cause. Cette decision doit donc etre eonfirmee. 6. Si cependant on aborde maintenant au fond l'examen du prix convenu pour le rachat, -dans le but de verifier si les critiques soulevees au sujet des deux postes speeia- lement mentionnes en replique sont legitimes, -on est egalement amene a conclure que la pretention de l'associa- tion demanderesse n'est pas fondee et qu'il ne peut etre question d'un prix abusivement bas fixe en violation des principes d'une saine administration. En ce qui eoncerne le defieit de la eaisse de secours il n'y a aucune probabilite que, si le rachat s'etait fait con- formement au mode prevu par la concession, ce poste eilt ete supprime du passif. Il est en outre indiscutable que ce deficit constitue une dette de la compagnie (loi federale concernant les eaisses de secours des eompagnies de ehe- mins de fer et de bateaux a vapeur du 28 juin 1889, art. 3). Hf. Obligationenrenht. No 65.
La seule question qui prete a discussion est eelle de sa- voir si le ehiffre de 4500000, porte par la compagnie et par le Conseil federal dans leurs reglements dMinitifs, est justifie; e'est a l'association demanderesse qu'incombe Ja charge de prouver que ce chiffre est exagere et qu'il suffit de porter au passif les 5467 fr. qu'elle indique. Or elle n'a pas rapporte eette preuve. -Sans entrer dans les neveloppements techniques que comporte eette question, on peut eonstater ce qui suit: La Compagnie J.-S. s'est basee dans la fixation de ce chiffre sur un rapport tres 3pprofondi de M. Leubin, direeteur de la Caisse de secours des Chemins de fer federaux, mathematiden specialiste en matiere d'assurance, rapport sur les consequenees finan- eieres d'une combinaison a faire entre les caisses de seeours nes diverses compagnies rachetees. JYL Leubin etablit qu'au 31 decembre 1898 le bilan initial de la Caisse de secours .3.-S. comportait un dMidt de 6 045725 fr. 12, dMicit qui, au 1'" janvier 1903, s'elevait a 8029027 fr. 01. Le 9 fevrier
ce rapport a ete soumis par la Direction des Chemins ne fer federaux a une commission composee de MM. Reb- stein, professeur au Polytechnieum de Zurich, Dr Schilplin, mathematicien-conseil de la sociere d'assurance La Suisse et Dr G. Schärtlin, directeur de la Schweizerische Lebens- versicherungs-und Rentenanstalt aZurich. Le second des experts est deeede au cours du travail. Les denK autres .ont, dans Ull rapport date du 30 novembre 1904, declare exacts les bilans etablis par 1 1:. Leubin. -L'association demanderesse oppose aces donnees le resultat de calculs faits des 1898 par 1 1. Graf, professeur a Beme, sur la de- mande du Conseil d'administration J.-S. et du Conseil fe- nerali 1e dMicit a fin 1898 aurait ete de 315085 fr. 88; les amortissements l'auraient ramene a fin 1902 a 5466 fr. 77 c . -La difference entre les resultats des deux rapports pro- vient des bases statistiques differentes sur lesquelles ces calculs reposent. Un examen des sources auxquelles ont puise les deux speeialistes montre a l'evidence que M. Leubin 3 dispose d'un materiel general et special beaucoup plus
Civilrechtspflege. complet que M. Graf. -De nouvelles contestations ont ete soulevees par les membres de la caisse de secours contre les resultats de ces divers rapports j MM. les professeurs Graf et Pareto ont ete charges d'une nouvelle Mude. - Quoiqu'il arrive par la suite, les parties contractantes se trouvaient en presencede simples probabilites; on ne peut nier que toutes les precautions ont ete prises pour ne pas commettre une erreur. La compagnie defenderesse a estime que dans de teIles circonstances il etait dans son interet de consentir a une reduction du passif de 4 500 000 fr., plutöt que d'affronter sur ce point les risques d'une deci- sion judiciaire; on ne peut lui reprocher de n'avoir pas, en ce faisant, suivi les principes d'une saine administration. L'association demanderesse n'a pas prouve que les resultats des calculs de M. Graf, sur lesquels elle s'appuie, soient plus justes que ceux de M. Leubin ; sa pretention a une augmentation du prix du rachat, pour ce motif, doit donc etre ecartee. 7. L'association demanderesse allegue que la moins-value du r/3seau, dont la deduction sur 1e prix d'etablissement etait prevue par la concession, devrait etre reduite d'un quart comme cela a ete fait pour les trois compagnies deja rachetees. Elle part du chiffre de moins-value totale de 22407 236 fr., admis par le Conseil federal dans le mes- sage du 25 mars 1897 concernant le rachat, et porte dans le tableau synoptique, au passif du Reglement etabli d'apres les principes d'indemnisation appliques aux trois ri3SeaUX deja rachetes les trois quarts de cette somme, soit 16805427 fr. Le Conseil federal, dans son message du 21 novembre 1903 a porte, en revanche, le chiffre de 18757236 fr., ce qui fait une differenee de 1951809 fr. n y a lieu de remarquer, en premier lieu, que le Conseil federal a, pour le J.-S. aussi, opere une reduction du quart, mais que le chiffre porte par le message du 21 novembre 1903 n'est pas base sur la moins-value totale de 22407236 francs, fixee le 25 mars 1897; c'est de la que provient la differenee du resultat. En effet, a eette somme l'acheteur 1II. Obligationenrecht. N° 65.
a ajoute, Ip. 21 novembre 1903, 2350000 fr., eout d'amelio- rations urgentes a apporter a la superstrneture, ce qui ele- vait le total de la moins-value a 24757236 fr.; en en de- duisant environ le quart, soit fr. 6000000, le Conseil federal a estime la moins-value a porter au passif a 18757236 fr. La justifieation de la differenee de 1 951 809 fr. ne pour- rait etre rapportee, en droit, que par une expertise technique, qui evaluerait le montant des depenses a effeetuer pour 1'e- mettre le reseau en parfait etat, puisque e'est ainsi qu'aux termes de Ia concession il devait etre remis. 01' l'association demanderesse, a laquelle incombe la charge de prouver ce qu'elle allegue, n'a ni demande, ni rendu possible cette ex- pertise. A l'audience preliminaire, elle s'est eontentee de re- querir une expertise de nature finaneiere portant sur les livres et la comptabilite, ce qui semit insuffisant et non pertinent. Au reste, pour qu'une expertise ffit possible, il faudrait que les points sur lesquels elle doit porter fussent categorises; a eet effet, la demanderesse aurait du requerir Ia production des caieuls justifieatifs detailles de la Confe- deration, et attaquer les postes qui Iui paraissaient exa- geres en indiquant ses motifs. Les experts auraient pu alors se prononcer sur ces moins-value la. Si 1'on suppose qu'une expertise ait porte sur l'ensemble du reseau, un examen meme superficiel de la situation montre que si eertaines deductions etaient possibles, il se serait preSellte, d'autre part, des postes dont il n'a pu etre
tenu compte au moment ou les calculs ont ete faits, ainsi les frais de reparation du tunnel de Chexbres. D'autres questions auraient sm'gi, par exemple celle de savoir si la somllle de 392614 fr. 92 poni" frais d'emission et perte de eours portee au compte de eonstruction du Simplon ne devait pas en etre biffee; Oll eneore si la somme de 3058217 fr. 12 pom Objets non acheves sur les lignes en exploitation pouvait etre ajoutee au eapital d'etablissement. En face de ces eventualites et de ces doutes, on ne peut affirmer, et il n'est pas prouve qu'il semit resulte de l'ex- pertise que la moins-value fixee selon le mode de rachat
Civilrechtspflege. prevu par la concession eut ete inferieure au chiffre admis dans les calculs justificatifs de la convention intervenue entre la compagnie defenderesse et la Confederation. On ne peut pas reprocher a la premiere de n'avoir pas, en evitant une solution judiciaire et ses a18as, viole des prin- cipes d'une saine administration. La cinquUnne conclusion de la demande devrait donc aussi etre ecartee au fond, si elle ne l'etait deja pour des motifs de forme. V. DROIT DES PORTEURS DE BONS AUX INTERtTS DU PRIX DE RACHAT (Conclusions 6 a 8 et H.)
12 OfoJ et recligerent comme snit l'art. 4 du con- trat de rachat dn 23 octobre 1904: Comme contre-valeur, la Confederation payera : I. A la Compagnie J.-S. une somme de 104100800 fr. ) 11. Anx porteurs et en echange du coupon N° 14 de cha- cune des 104000 actions privilegies et de chacune des 245600 actions ordinaires de la compagnie cedante, savoir: a) 17 fr. 50 pour chaque coupon N° 14 d'action privi- legiee. b) 7 fr. pour chaque coupon N° 14 d'action ordinaire. Ces paiements seront effectues le 31 decembre 1903. Le chiffre de 104100800 fr. comprend, outre le capital de 104000000 fr., une somme de 100800 fr. representant l'interet 3
Credite la Compagnie J.-8. de la III. Obligationenrecht. N° 65.
:gomme susindiquee de 104 100 800 fr., valeur 1 er janvier 1904, dans un compte special prodnctif d'interets a 3 1/ 0/ ; 2° paye aux actions privilegünes et ordinaires les sor:.m:s . . , , mdlquees de 17 fr. 50 et de 7 fr., en echange des coupons N° 14, soit au total 3539200 fr. 2. Par une signification du 5-7 aout 1903 la demande- resse avait deja proteste contre la distribution aux action- naires d'un interet qu'elle considerait comme constituant une partie de l'actif de la masse. Par les condnsions 6 7
et 11 de sa demande elle attaque la validite du paiemnnt des coupons et cherche, par divers moyens principaux et subsidiaires, a faire revenir aux porteurs de Bons directe- IDent ou indirectement les 3 539 200 fr. verses aux action- naires a titre d'interet, mais sous forme de dividende le 3.1 dncembre 1903. -Elle estime, tout d'abord, que la rnti ficatlOn de cette disposition de la convelltion de rachat est nulle) au meme titre que tontes les decisions prises par l'assembIee du 20 novembre 1903. Puis) apres avoir cons- tate qu'un interet de 3
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% etait incontestablement du par la Oonfederation a partir du 1 er janvier 1903, jour au- quel la cession etait reportee quant a ses effets, la deman- deresse declare que le paiement de l'interet sous forme de paiement du coupon directement aux actionnaires n'a eu pour but dans !'intention des parties que d'eviter le verse- ment des 3539200 fr. dans la masse et d'en priver ainsi les porteurs de Bons auxquels cette somme aurait pro- fite. -L'association demanderesse attaque la dause du contrat et son execution en invoquant l'art. 582 CO qui ne donne anx liquidateurs que la mission de faire rentrer les creances de la societe dissonte et de realiser 1 'actif social, - rart. 667 00 qui prevoit que la reparti- tion de l'actif de la societe dissoute ne peut avoir lieu qu'apres l'expiration d'un an, -l'art. 630 CO qui dispose qu'il ne peut etre paye d'interets ponr le capital action, - et enfin, l'art. 28 des statuts qui prevoit qu'apres le rem- boursement des actions an pair, le surplus doit servil' a eteindre les Bons de jouissance, sans faire mention d'inte-
Ci vii rechtspflege. rets. -L'association demanderesse entend, en consequence, que la compagnie defenderesse fasse le necessaire pour faire rentrer cette somme dans la masse, soit eventuelle ment a la considerer comme repartition anticipee d'une part du capital nominal a restituera chaque action (conclusion 6). -En ce qui concerne la Confederation en tant qu'ache- teu!',les conclusions tendent a faire prononcer qu'elle a paye a faux et reste Mbitriee Oll envers la compagnie en liqui- dation (eoneins. 7), ou envers la demanderesse elle-meme (conelus. 8). La conclusion 11, dirigee contre la Confede- ration en tant qu'actionnaire, tend a faire constater que e'est sans droit qu'elle a fait sm l'actif le prelevement opere a raison de 94,5 fr. % des actions qu'elle possedait; elle a viole les articles ci-dessus mentionnes, en outre elle s'est enrichie illegitimement (art. 70 et suiv. CO), puisque durant l'annee 1903 elle a toucM le Mnefice de l'exploitation et l'interet de ses actions. Les parties defenderesses ont conclu a liberation, tant exceptionnellement qu'au fond. 3. Ainsi qu'on l'a deja vu, l'association demanderesse n'a pas q ualite po ur conclure a la nullite des decisions prises par une assemblee gem3rale d'actionnaires (v. p. 39); cette pretention que les conclusions 6, 7, 8 et 11 ne formulent pas expressement, mais qui est indiquee dans les motifs comme base de ces conclusions, doit done etre prealab1e- ment ecartee. Les porteurs de Bons ne pourraient invoquer les faits qu'ils alleguent que pour prouver l'existence d'une violation de leurs droits, violation en vertu de laquelle ÜS demanderaient la reparation d'un dommage qui leHr aurait eM eause. 4. La conelusion 6 tend, dans sa premiere partie, a faire etablir que la ConfMeration ne s'est pas valablement liMree de l'obligation de payer a la eompagnie en liquidation les interets du prix de vente, en payant directement aux aetjonnaires le coupon n° 14. Cette conclusion est dirigee contre la Confederation en tant qu'aeheteur; 01' eomme on l'a vu (v. p. 46) l'association demanderesse n'est rattacMe III. Obligationenrecht. N° 65. 50ä par aucun lien de droit a l'acheteur et n'a aucune voeation po ur agir contre lui. Seule la eompagnie venderesse peut exiger de la part de la Confederation l'execution stricte du contrat de rachat. 8'il venait a etre reeonnu que les porteurs de Bons ont un droH quelconque sur un interet verse a tort a un tiers, ils n'ont qu'a s'adresser a leur debitrice, 1a compagnie: e'est elle qui jugera si elle estime opporlun de reclamer ce paiement a son aeheteur; qu'elle le fasse on non tous 1es biens de 1a soeiete pourraient etre affectes an paiement de cette somme, due aux porteurs de Bons, et si l'actif realise est insuffisant, les organes responsables de la compagnie devront repondre, a l'egard de ees creanciers interesses, de 1a differenee. Comme des 10rs c'est la compagnie seule qui est debitriee des porleurs de Bons, eeux-ci n'ont aucun interet a attaquer l'aeheteur qui ne leur doit rien. 5. La 8econde partie de la conelusion principa1e 6 tend a obliger la compagnie defenderesse a faire 1e necessaire afin de faire rentrer dans la masse cette somme payee a tort aux actiol1naires pour etre reparlie comme de droit. Cette eonelusion doit etre eeartee pour autant qu'elle tend a eontraindre la eompagnie a se faire payer une dette par un tiers. Le creancier n'est, en effet, pas legitime a obliger son debiteur a se faire payer une dette a lui due par un tiers. Si, eomme en l'espece, il a interet a faire constater l'existence de cette dette qui peut influer sur ses droits A ' son role s'arrete-la. Cette eonstatation suffit a etablir son droit et a preeiser la valeur de sa ereance contre son debi- teur, il n'a aucun interet a obliger son debiteur a se faire payer la dite dette. En revanche, pour autant que la seconde partie de Ja eonclusion principale 6 tend a faire prononcer qu'il doit etre tenu compte, dans le ealeul servant a determiner la part revenant aux porteurs de Bons sur l'aetif social, de la somme de 3 539 200 Ir. due par la Confederation a titre d'interets pour 1903, la dite conclusion a de l'interet pour les porteurs de Bons. Ils ont qualite -reserve faHe sur
Civilrechtspflege. la prematurite de l'action (V. p. 44) -pour faire constater que leurs droits contractuels sont leses par une decision du proprietaire de l'entreprise a laquelle ils sont interesses. 6. Ainsi qu'il ressort des conclusions elles-memes, l'asso- ciation demanderesse admet que les sommes que la Confe- deration s'est engagee a payer au 31 decembre 1903, en plus de Fr. 104000000, representent les interets 3
0J0 de cette somme des le 1 er janvier 1903. Elle ne s'en prend qu'aux 3539200 fr. verses directement aux actionnaires. Pour autant que cette somme se rapporte aux quatre pre- miers mois de l'annee, elle doit etre consideree comme le Mnefice net de l'exploitation qui a continue jusqu'a ce jour-la par les soins de la compagnie. Cet interet, repre- sentant le benefice de l'exploitation, doit revenir aux ac- tionnaires (Statuts art. 25), au meme titre et pour les memes motifs que le dividende de 1902. (V. ci-dessus, p. 38.) Reste, pour les huit autres mois) la question de fond elle- meme, savoir, si, d'une falion generale, durant la periode de liquidation, les actionnaires ont droit a l'interet de la part de capitalleur revenant au jour d'ouverture de la liquidation de la societe, abstraction faite de la question du paiement materiel de ces interets avant la cloture de la liquidation; en d'autres termes, il y a lieu d'examiner si, alors meme que la Confederation aurait verse a la masse a titre d'interets, au 31 decembre 1903,les 3539200 fr., payes aux actionnaires,. cette somme-Ia et les interets, a courir des le 1 er janvier 1904 jusqu'a cloture de la liquidation, devraient s'ajouter au capital et en devenir partie inMgrante, ou s'ils peuvent etre reclames par les actionnaires comme interets sur leur part a la liquidation. Il importe peu, en effet, puisque les deux parties admettent qu'il s'agit d'interets, que ceux-ci aient ete payes par l'acheteur) plutöt que par une banque Oll les fonds auraient ete deposes le 1 er janvier 1903, et que le reglement se soit fait contre remise des coupons N° 14, plutot que contre simple renu. Seule la seconde de ces solutions est admissible. Il faut, ici aussi, prendre en consideration le fait qu'on se trouve lU. Obligationenrecht. No 65.
en pn3SenCe de plusieurs classes d'interesseS ayant des droits, non pas egaux, mais sllccessifs, au produit de la liquidation, cas qui n'a pas ete prevu par le legislateur et qui n'est pas regle par les divers articles du CO cites par la demanderesse. La retenue de l'actif sodal pendant une annee, l'annee de cloture, est une precaution que la loi 01'- donne (CO 667 al. 2) dans l'interet des creanciers ordi- naires; elle n'a pas pour but et ne doit pas avoir comme effet de modifier la situation des ayants droit a l'actif de la liquidation. Ce qui revient a chacnn reste, pendant une annee, en depot; ce depot est une garantie donnee ades tiers pour l'execution de droits existants) mais il ne cons- titue pas une operation attributive de droits. Si les inte- rets de la part de l'actif revenant aux actionnaires ne leur etaient pas attribues, mais etait joints au capital, pour pro- fite1', 10rs de la distribution, aux porteurs de Bons, il en resulterait une modification de droits contraire aux prin- cipes qui precedent; en effet, l'accessoire de la part reve- nant d'ores et deja a l'actionnaire, mais restee en depot comme garantie, lui serait enlevee pour profiter aux por- teurs de Bons. Il suffirait, en pratique, aces derniers, de prolonger indefiniment la procedure, pour retarder la cloture de la liquidation et beneficier, indefiniment aussi, de l'in- teret des sommes revenant aux actionnai1'es. L'article 27 des statuts ne prevoit pas la question, et l'on ne peut pas dire qu'il exclut le paiement d'un interet aux actionnaires. Si le prix de vente avait ete paye et n3parti des le 1 er mai 1903, les porteurs de Bons n'aurainnt pu elever aucune pre- tention sur les interets; de meme si I'exploitation de la ligne par la compagnie avait continue durant l'annee de clöture, - ce qui eftt ete parfaitemeut possible, -il n'est pas doutenx que 1e produit de l'exploitation serait, en vertu de l'article 25 des statuts) revenu avant tout aux actionnaires; il n'y a pas de raison pour que l'interet du capital representant la valeur du reseau exploite ne revienne pas, lui aussi, aux dits action- 1!aires; c' est conforme aresprit du contrat et n' est pas contraire a ses termes.
Civilrechtspflege. 7. La droit des actionnaires a l'interet du capital action des le jour de l'ouverture de la liquidation etant reconnu en principe, les conclLlsions principales et subsidiaires, 6, 7,8 et 1, doivent etre ecartees. Le fait que les interets ont ete payes directement aux actionnaires au lieu d'etre verses a la masse ne saurait causer aucun prejudice a l'association da- manderesse, qui, n'ayant aucun interet a cette operation, ne peut l'attaquer. L'alIegation suivant laquelle la Confede- ration se serait enrichie iHegitimement ne supporte pas l'examen; il y a lieu de distinguer en celle-ci, d'une part, l'acheteur qui exploite la ligne durant 1903, pertioit les benefices mais paye l'interet du prix d'achat, et, d'autre part, l'actionnaire qui per ioit, au meme titre que les autres, l'interet de la somme qui lui revient des le jour d'ouverture de la liquidation. Les conclusions 6, 7, 8 et 11, tant principales que sub- sidiaires, doivent done etre eeartees aussi bien prejudiciel- lement qu'au fond. VI. DROIT DES PORTEURS DE BONS AU PAIEMENT PAR LA CONFEDERATION DE 50 FRANCS PAR TITRE (Conclusion 9.)
cembre 1889 un quasi contrat, en vertu duquel la Confede- ration est tenue de pourvoir au paiement des Bons. Pour proceder a l'amortissement, un fonds special avait ete cree; il garantissait le remboursement des Bons par 50 fr., a l'expiration de la concession, au plus tard; ce jeu regulier de l'amortissement, la Confederation elle-meme est venue le supprimer de sa propre autorite, en denon iant Ie rachat. Elle est tenue de continuer a remplir, vis-a-vis des porteurs de Bons, les obligations consenties par la compagnie, obli- gations garanties par la Confederation elle-meme. En tout eas, Ia maniere d'agir de la Oonfederation etait de nature a induire en erreur 1e public sur la valeur des Bons, et a tromper les porteurs sur leur situation reelle. L'association demanderesse a, en conseqllence, conclu, contre la Confederation, au remboursement a 50 fr. de ses Bons, ou eventuellement au paiement de cette somme a titre de dommages-interets. Elle admettrait) tres subsidiairement, qu'on dßduisit des 50 fr. qu'elle rl3c1ame par titre, la part revenant a chaque Bon dans la liquidation. La Confederation, et la eompagnie, ponr autant que eette conc1usion la concerne, ont coneln a liberation pour divers motifs dont les principaux sont repris dans l'argu- mentation suivante. 2. L'assoeiation demanderesse pretend, en premier lieu, voir un engagement au remboursement des Bons, de la part de la Confederation, decouler de l'emission meme et du texte de ces titres au porteur. Mais les conditions de forme et de fond, indispensables pour justifier eette pretention, font defaut. L'art. 846 CO exige, pour l'existence d'un titre au por- teur, la promesse d'une prestation inscrite sur 1e titre. L'obligation du ereancier decoule du texte lui-meme du titI'e, elle doit donc etre eonstatee par ecrit; e'est la une des obligations pour lesqllelles la loi preserit une forme speciale (CO 9. -Conf. Hafner, Commentaire, 2 e edit., ad. art. 9, note 2). Or l'art. 12 CO dispose que le contrat pour lequel la loi prescrit la forme ecrite, doit port.er la signa- XXXI, 2. -1905
Givilrechtspflege. ture de toutes les personnes auxquelles il impose des obli- gations. La Confederation n'a signe aucun des Bons t l n'est pas non plus etabli qu'elle ait consenti et, a fortlOri, consenti sous sa signature, a ce qUß l'art 2 de l'arrete dn 19 decembre 1889 fftt reproduit au verso des Bons. Ceux- ci ne peu vent done etre consideres comme des titres an porteur obligeant la Confederation au aiement. . 3. Iudependamment de cette question de forme, 11 ne resllite nullement de la simple phrase de l'arrete: ( le Conseil federal veillera tout specialement a l'amortissement des Bons de jouissance, que la Confederation se soit en- gagee a rembourser elle-me me ces Bons. Ce la ne resulte pas non plus des conditions dans lesquelles l'arrete du 19 decembre 1889 a ete rendu: Cet arrete concernait 1e transfert a la Compagnie J. S. des concessions appartenant a chacune des compagnies fusionnees. L'art. 2 avait pour but, en appliquant la loi sur la comptabilite des chemin.s de fer, d'etendre la surveillance de l'Etat sur la comptabl- lite de la compagnie. La Confederation deelara, par sa deci- sion souveraine, que dans l'examen de la comptabilite qui devait lui etre soumise, elle veillerait a l'amortissement des Bons. Elle n'a certes, par la, pris aueun engagement vis-a- vis de qui que ce soit; elle restait libre, meme de ne pas exercer la surveillance speciale qu'elle disait vouloir exercer. On ne peut voir, dans les motifs et le bnt de cette dispo- sition, aucun engagement quelconque de la Confederationt ao-issant comme Etat, a l'egard des porteurs de Bons. Elle nna pas ete en rapport avec ceux-ci et n'a rien entendu conclure avec eux; l'arrete concernait une demande de transfert de concessions a la eompagnie et s'adressait uniquement a celle-ei. 8i meme il etait etabli que la defen- deresse, dans le but d'engager les anciens actionnaires da la 8.-0.-8. a eonsentir a la r8cluction du eapital de lems acLions de 50) fr. a 2JO fr., ou de donner une apparence de valeur aux Bons, ait fait usage de eet article de l'arrete en lui attribuant une portee qu'il n'avait pas, la Confede- ration, qui est etrangere aces agissements, ne saurait en tre rendue responsable. I1I. Obligationenrecht. N° 65.
Civilrechtspfiege. cours occasionnes par ces evenements et ne peut avoir subi aucun dommao-e de ce chef. Apart cel:, la demanderesse .n'a. pas pretend que. la ConfMeration eut viole la constüutlOn ou les 1018. Rlen dans les actes legislatifs ne limite les pouvoirs deeoulan.t de la loi de comptabilite, en vertu desquels le ConseIl fMeral a pris ses deeisions en ce qui eoneerne l'amortisse- ment des Bons. S'il a d'abord admis un amortissement rapide, puis qu'il lui a prefere u?-.amortissement snceessif plus lent, il n' est pas sorti des llmIte de s,es . eompetenee . On ne saurait done voir dans la manH3re d agir du ConseIl fMeral un aete illicite, etant donne qu'il a agi dans la plenitude de ses droits. - ' sso?iation e nnernsse n'a pas non plus nie que la Confederatlnn fnt legItlmee a rendre l'arrete du 19 deeembre 1889 et 11 nest pas contestable que celle-ei ait agi dant la limite e ses droits en opnrant le rae1lat q ui a entralne la liquidatlOn de la compagme.- Si d'une part, le s Bons delivres aux anciens porteurs d'ac- tinns ordinaires S.-O.-S. etaient destines a leur assurer une compensation des partes eprouvees par eux e e?nsacnees par la fusion, dans le cas Oll la nouvelle, e panme arnve- rait un jour a un etat de grande prosne::t , d aut.r e , a:t, la realisation de cet espoir ßt la posslblhte de benefleler de la compensation souhaitee dependaient, elne aussi, d.'un autre bit: L'arrete du 19 decembre 1889, cIte sur le titre des Bons, portait expressement a son artiele 2, TI, Le rachat de toutes lignes transferees par le present arrete a la nouvelle compagnie ast subordonne aux conditions sui- vantes: .... b) Le rachat pourra s'effeetuer au plus tot le 1 er mai 1903 .... Les porteurs de Bons devaient done, des l'origine, prevoir la possibilite que le raehat, effectue pa la ConfMeration dans la plenitude de ses droits, le 1 er mal 1903, provoquerait une liquidation anterieure a la realisa- tion des esperances incorpOrt3eS dans les Bons. 5. C'est enfin a tort aus si que, partant du point de vue que la Confederation a assume par le raehat l' obl.igation de remplir tous les engagements de la Compagme J.-S. (CO 128), l'assoeiation demanderesse deelare, dans sa 111. Obligationenrecht. N° 65.
replique, que l'acheteur est subroge aux oblig ations du vendeur et doit continuer a pourvoir a l'amortissement des Bons. -D'une part, l'art. 28 des statuts ne donne aueun droit aux porteurs de Bons au dela de la cloture de la liquidation, d'autre part, l'art. 1, al. 4 de la convention de rachat dit expressement que la Compagnie J.B. conserve exelusivement a sa charge les risques des pro ces qui pour- raient lui etre intentes par les porteurs de Bons de jouissanee. 6. A cet egard il y a lieu de remarquer encore qu'aucun delai n'a ete prevu par l'art. 2 de l'arrete du 19 decembre 1889 qui ehargeait le Conseil fMeral de veiller a l'amor- tissement des Bons de jouissanee. L'association demande- resse reeonnait elle-meme que le remboursement qu'elle pretend etre garanti par la Confederation pouvait n'etre effectue qu'a l'expiration des eoneessions. 01' l'art. 3 des statuts fixait la duree de l'entreprise a 68 ans, a partir du 1 er janvier 1890; e'est done des 1958 que la liquidation devait regulierement avoir lieu. Prenant eette date pour base et eonstatant que le but de l'art. 2 de l'arrete etait de garantir le paiement des Bons a raison de 50 fr., -prix minimum prevu, -au 31 decembre 1958, la compagnie defenderesse a etabli dans sa reponse que, suivant que l'on admet un taux de capitalisation de 3 %, 3
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% ou 4 %, la valeur des Bons au 1 er mai 1903 serait de 9 fr. 94, 7 fr. 63 ou 6 fr. 01) sommes inferieures au remboursement actuellement prevu. Ces calculs n'ont pas ete contestes par l'association demanderesse. La conclusion 9 de la demande doit en eonsequenee etre ecartee. Par ces motifs, VII. DISPOSITIF Le Tribunal federal prononee: I. Les eonclusions de la requete du 2 janvier 1905, ten- dant a ce que la production de certaines pieces soit ordonnee, sont eeartees. n. Il est donne acte a l'association demanderesse de ee
Civilrechtspllege. que la Compagnie J.-S. en liquidation reconnait lui devoir une somme au moins egale a Ia part proportionnelle lui revenant, a raison du nombre de ses Bons, au Fonds d'amortissement des Bons de jouissance; il n'est pas entre en matiere sur la premiere conclusion devenue ainsi sans objet. ur. Les conclusions de la demande, dirigees tant contre la Compagnie J. S. en liquidation que contra la Confede- ration suisse, sont rejetees pour le surplus. lBergl. aua; inr. 67 u. 70. IV. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 66. lldtU UOUl 22. g)tpfrottltf 1905 in 6Qd)en 4üblj k :tt., l8efL, lID . stL u.l8er St1., gegen djfJjljotßtftaftij ft :Ofb , Jbl!nuauut , :it., .stl., lID.:l8etL u. l8er . l8efl. Wortmarke. Gültigkeit: Phantasiebezeichnung 'I (((/chthyol ) für ein chemisch-pharmaceutisch3s Produkt). Venvendung als Sachbezeich- nung '! UeberganJ in das Gemningttt '! Bedeutung der Aufnahme in Pharmakopöen. Wirkung des Erlöschens eines Patentes für die Ware auf die llfltrke. -Pu bl j kation des U1'tr-ils im Pl'ozesse wegen J'lfarlcen- nachahmung. Aj t. 24 litt. a; 32 Abs. i -,WSchG. A. :nura; Urtett uom 1. rH 1905 nt bel.' elIntionith unb .stnfjlltion6ljof be6 .stantonß l8ern (Ill. tei!ung) über bie ea;tßbege9ren : a. stJ er lB orHag e:
6 lei au erlennen, bie l8eflagte fei nia;t berea;tigt für inre robufte bie iBqeia;nung 1I,3d)tnl)o:ponl/ au gebrQud)en unb eß fei :,ie S)),arfe u,3d)tf) )opon" ber l8effagten im fa;weiaerifc1)en ?marfenregiftcr an ftreia;en. IV. Fabrik-und Handelsmarken. 1 0 66.
ß fei a u etiennen, bie l8effagte fei n1a;t bcrca;tigt, für if)re robltfte bie l8ca ei d)nung ",3a;tf)t ofulfofnUl.'eß mmon (am- mon. sulfoichthyolic.)" au georaUa;l'n.
ß jei 3u erfennen, bie etlagte fei n1a;1 bered)tigt, für t9 re robufte bie l8e3 ci a;nung 1/3d)t9 )ofulfolaure,5 ntnton (am- monium ichthyolsulfonat)JI u gebraud)en.
stJie iBef (lgte fei bel' SWigerin Ilegcnüber wegen lBel'leßung inrer ?martenrea;te aur nlid)äbigung 3u )crurteHen unb bnß ?maf3 oei5 a u feiitenben l5a;abenerinneß f ei gerid)Hia; fej t
u ftellen. 5. :n,16 eria;t folIe bie lBeröffentHd)ullg beß rtenntlliifeß, bura; ll.1e(d)cß bie 9ierfeitige StIage 3ugefprod)en wirb, in menre" WIl, im Urteil 3u be3einl1enben ,Bettul1gen auf .stoften ber iBe. llagten anorbnen; b. stJer lBerteibigung unb lIDiberUngc; o eifungnfa;ruf3 : ie jf iigerfd)aft fe mit fiimtlia;cn 91ea;tßbegc9ren i9rer strage ab3uweif en; lIDibedlage: