Civilrechtspßege.
6ei 6aumfeligteit be 11 Dciefer " b R06iIiar fortöunel)men.
2entere ff(ed t iit ba einöige, roeld)ei3, tf)eoretifd) Uenigiten5,
unter Umftänben eine gegen ben egenfontral)enten :perfönIid
gcrid tetete :pine l)a en fonnte; e liegt aoer aut bel' S)anb, baß
bel' J äger f)nuntföcl)nd) bann blll.lOn e6rnud) 3u macf)en ein
,Jntereffe l)aUe, ltlenn c gnU, i)a ,J tl.lentar bellt ßugriff cmbmr
läubiger öU el1t3iel)en. SDaß er tur in biefem nlle .babon e
braud mad cn bürfe, ift freilid im ertrage nin)t eftimmt;
immerl)in ift C5 6caeid)nenb, bni gelber energifd :proteilierte, n
cgcjjcr in bel' golge einma( ben )Berfud mlld)te, ba SJR06Hiar
roegnunef)ll1en. 2tttffä11ig ift Ctlld , bau bel' SWl.ger einen fold en
merfud) erft im 2tugujt 1900, alfo unmittelbnr bOr J onfur
aU5brud) anftefltc, tronbem e(ber fd on minbeften5 ein ,Jal)r
früljer mit feinen ff(llien3uljlungen in )) ücffhmb geraten Uar. SDer
jtläger fd)eint alfo feluer bie 2tuffnHung geI;a6t 3u l)a6en, ba!3
fein igentum nur 3ur 2t6ljnI!ung anberer (äubiger 3u bienen
6eftimmt feL Sie e5 fid) iebod) l)iemit berl)nIten mag, nuf alle
g,111e joate aud jene5 :ned)t be IIjtäufer;31/ auf IIDegnnf)me be;3
lIJ auIQ6jefte;3IJ, iene j ed t be.6 fI igentümer.6", über fein " i,,
gentum
lJ
3u l erfügeu, nur infoweit öur eUung fommen, n cß.
fit!) um bit' id)erung jeiner 'ijorberung l)anbelte. bael nri!
bon ben Uirtfd)aftlid)en %o gen einC6 J ilufbcrtrnge überf,lIlU:pt
nid t5 mcl)r übrig. SDie ift e aber eben, u(l in 2trt. 16 O:J(:
al Bimuliltiolt e3eicI;net roirb: bel' e6raud) unricI;tiger 23e::
3eidmungcn in bel' 2tbftd)t, bie Ual)re 23efd)ilffenljeit beß )Sertrageß.
3u l.lerbergen.
5. SDie red)tHd en %olgen bel' imu(ation befteljen nad) ber
angefüljrfen efene 6pftimmung bilrin, bau 6ei bel' 23eurteHung
be5 er!ruge nid)t bie unrin)tifje 23eaeid mmg, fonbern bie Uirf::
Ud)e 23efcf)affenl)eit benfe(ben maj3ge6enb ift. irb biefer runbfa
auf ben t10rliegenben g,lf angewenbet, fo muj3 in bem mertrag
i)om 15. %ebruat' 1898 ein lJSfanbl.lertrag er6Heit tlJcrben, unb eß.
tann bal)er bel' bom .reUiger erljo6ene igenlumnanf:prud fd)on
benl)a(6 nin)t gerd ünt roerben, Ueil ein igentumM6ergnng bon
ben jtontral)enten gar nicl)t gClboHt tlar.
tne;3 ingel)en auf bie ragen bel' 2tnwenbbilrfeit bel' 2tr1. 202-
2tbf. 2 Oj unb 288 d)J 6ebarf e bei bicfer Eiad lage nid)t
mcljr; unb e enfo fönnte unerörtert 6lei6en, 06 bie bon beu ßar ..
III. OhJigatiouenrecht. N° 65.
teien gell) 0 Ute lßfa nbred) 156 e ftel Iu ng 3uftallbe gefommen lei.
3l/lmerl)in mag 6emerft Uerbel1, bau bie (entere %ragc roie in ben
meiften %iiarn bicler 2trt, gerabe au bemjenigen runbe 3u uer"
neincn wäre, lJcgen beifen bie J ontraljcnfen il)ren lllu jren smmen
a
u
bctfd)leiem fud)ten, nämfid) Uegen bel' morfdJrift l.lon 2trt. 210
O: (:, roonld) bei bel' lJ3fanb6efteUung im egcnf'llJ oUt ;rigcn::
tum;3ü6ertragung ble efit;ii6erga6e unter feinen tlmfUmbcn al
bo1l3
g
en
gUt, forange bie nd)e im ellJanl'lC1nt be5 23eiinüoer"
tl'C1gcnben uerbtel6t.
:t;eu1!1nd) l) t bn6 unbei gerid)t
erfannt:
ie 23erufung Uirb abgellJiejen unb bas UrteH be 06ergerid t
be J nl1tolt u3ern i)J. m 5. 2t:prH 1905 beftCitigt.
65. Arret du 16 avril 1906 dans la canse
Assooiation des Porteurs da bons da jouissa.nce Jura.-Simplon,
Dem., contre
Compagnie des chamins da fer Jura.-Simplon en liquidation
et Confederation suisse, def
Notion juridique des bons de jouissance d'une societe
anonyme; droits qu'ils donnent aux porteurs dan le
cas de la liquidation de la societe; nolamment: drolt atl
fonds d'amortissement; droit au slll'plus des benefices an-
nuels, au dividende, au surplus d'aclif dans la liquidation,
aux interets du prix de rachat, an paiement de 50 francs par
titre. Exception de prescription contre rnctno? en paiement
du surplus des benetices. Art. U7 CO. -Quahte des porteurs
de bons pour demandet e redressement des comptes d? la
compagnie, arretes par des assemblees generales. Art. 6 1. f.,
9 des statuts du J.-8. -Art. 656 CO; oi fed. sur la compta-
bilite des chemins de fer de 1896. AI't. 667 CO.
La Compagnie des chemins de fer dn Jura Simplon
(J.-S.)
est nee de la fusion, oper.ee en automne 1 89, des
Compagnies
de la Suisse-OcCldentale et du Slmplon
(S.-O.-S) et du Jura-Berne-Lucerne (J.-B.-L.) -TI fut
Civilrechtspllege.
attribue a chaque action du J.-B.-L. et a chaque action pri-
viIegiee
de Ia 8.-0.-8., une action privilegiee J.-8. du meme
montant nominal, soit de 500 francs, et a chaque action
ordinaire de Ia
8. 0.-8, du capital originaire de 500 francs,
une action ordinaire
J.-S. du montant de 200 francs, ainsi
qu'un
BON DE JOUISSANCE. Ce dernier titre porte cette
phrase:
Le present ti/re jait partie des 170000 bons de jonis-
) sance aees en lJertn des actes conslitufljs susmentionnes el
donnant droit Cl I' alJoir de la Compagnie en conjormite
des statuts.
Les actes mentionnes sont les statuts, l'acte de fusion et
l'alTete federal qui le consacre en accordant Ie transfert
des concessions. Au verso du Bon sont reproduits les
ar-
ticles 6, 7, 25 et 28 des statuts de 1889, et un extrait
(art.
2) de l' Arrete federal du 19 decembre 1889, trans-
ferant les concessions des chemins de fer de Ia 8.-0.-8., du
J.-B.-L.
et du B.-L., aux compagnies des denx reseaux fu-
sionnes, sous le nom de Chemins de fer du J ura-Simplol1.
Il y a lien de eiter parmi ces articles ceux qui suivent :
8TATUTS, ART. 6 AL. 2: Ces bons donneront droit an be-
m!fice net dans la mesnre indiqnee Cl l' artiete 25 des pre-
) sents statnts. Les porteurs de ces bons ne sont pas repre-
sentes dans l' assemblee generale des actionnaires. ILs
) N'EXERCENT AUCUNE ACTION SUR LES AFFAIRES DE LA COM-
) PAGNIE et ne penlJent s'opposer Cl nne angmentation quel-
) conqne du jonds socictl. )
8TATUTS, ARL 7 : La Compagnie ponrra anssi rem-
bourser, apres lln alJis prealable de six mois, les bons
de jonissance, en pa1Jant anx portenrs nne somme egale Cl
lJingt-einq fois le prodnit annuel m01Jen perpu par enx
) pendant les cinq annees qni anraient precMe l' alJis de
rembollrsement et all minimllm CINQUANTE FHANCS ,par
bon. POllr le cas OU I' administration aurait r occasion de
raclzeter de ces bons de gre Cl gri; Cl un prix moins elelJe,
elle 1J est alltor/see selon ses com'enances et dans la me-
Sllre des besoins. )
III. Obligalionenrecht. No 65.
STATUTS, ART. 25 (ANC.): .... Sur le montant des pro-
dufts, apres l' acqllittement des jrais d' entretien et d' ex-
ploitation des chemins de jer et de leurs dipendances, des
depenses d'administration, du serlJice des emprunts et
des amorflssements, dll lJersement au fonds de reserlJe et
de renOlllJellement, il sera prelelJe la SOJ1une necessaire
pour donner aux actions prilJilegiies nn relJenu de 4 1/
%
de lellr capital. - 11 sera prelelJe ensuite la somme ne-
cessaire pour donner aux actions ordinaires un relJenu
du 4 % de leur capital.) - LE SURPLGS DU BENEFICE
sera riparti dans la proportion dll
/" aux bons de jOU1S-
sance dont il est parte Cl l' artiele 6, 3/" allx actions prilJi-
legiies et aux actions ordinaires, proportionnellement Cl
lellr capital respectif. ...
STATUTS, ART. 28 (ANC.) : l!Jn cas de liquidation de la
:. Compagnie) la somme prelelJee, apres le pa1Jement des
dettes, serlJira alJant tout Cl rembourser les actions pri-
lJitegiees, au pair, soit Cl 500 francs, pllis fes actions
ordinaires, au pair, soit Cl 200 jrancs. LE SURPLUS, s'il1J
en a, serlJira d'abord Cl iteindre les bons de joulssance
allX conditions fixe es Cl l'artfete 7, et s'fl reste encore lln
solde, il sera riparti entre les actions de prforite el les
actions ordinaires, all prorata de lellr lJaleur nominale.
ARRETE FEDERAL DE 1889 ART. 2: Le transjert de ces
concessions s' effectllera aux conditions et SOllS les reserves
ci-apres: L Les comptes et bilans de la noulJelle compa-
gnie seront dresses d' apres les prescriptions du Code je-
deral des oblnqations et de la loi jMerale Sllr la compta-
bilite des compagnies de chemins de fer. A cet effet, le
Conseil fMeral entrera en negociations alJec la compa-
gnie dans le sens des chiffres 1 et 2 des dispositions tran-
sitoires de la loi precitee dll 21 decembre 1883; IL VEIL-
LERA TOUT SPECIALEMENT A L'AMORTISSEMENT DES BONS
DE JOUISSANCE.
Il n'a pas et6 fait de repartition aux Bons de jouissance
durant l'existence de la Compagnie du J.-8. En revanche,
en 1896, i1 a ete cree un Fonds d' amortissement des bons de
XXXI, 2. -1905 30
CivilrecbtspOege.
jouissanee, auquel il a ete verse annuellement 50000 fr.) et
un interet de 3 t/
Ofo, sur sa moyenne annuelle. Ce fonds
atteignait, an 31 decembre 1902, en totalite, 388 970 fr.35.
Le 1 er mai 1903, usant de son droit de rachat, la Confe-
deration a repris le reseau des chemins de fer du J.-S. Par
contrat du 23 octobre 1903, ratifte par l'assembIee federale,
et par l'assembJee des actionnaires, dans sa seance du
20 novembre 1903, le prix de rachat, au 1
er
mai 1903, a ete
fixe a 104000000
de francs. La Confederation avait, ce
jour-la deja, repris l'exploitation du reseau, et la compagnie
etait entree en liquidation.
Les porteurs de bons, prevoyant que
la liquidation ne
donnerait qu'un surplus -de Mnefice relativement peu im-
portant, se sont estimes leses par ces diverses operations.
Un
certain nombre" d'entre eux a formt le 29 avril 1903,
une association ayant pour but de mettre en commun les
interets de ses membres et de poursuivre la revendication
des droits afferents aux Bons dont elle deviendrait
proprie-
taire. Le 11 decembre 1903, l'association possedait 38330
titres. Elle a fait notifier a la compagnie defenderesse un
certain nombre de
significations dans le courant de 1903,
protestant contre divers actes effectues par cette derniere j-
elle a fait) en outre, le 8 septembre 1903, en due forme, une
intervention dans la liquidation de la
societe. Par conven-
tion du
er
decembre 1903, l'association et la compagnie
en liquidation se sont
declarees d'accord pour soumettre
leurs differends directement au Tribunal
federal.
Par demande du 21 janvier 1904, l'Association des por-
teurs de bons J.-S. a formule, tant contre la compagnie en
liquidation que contre
la ConfMeration, les conclusions sui-
vantes:
Plaise all haut Tribllnallideral, statllant en premiere et
derniere
instanee, dire et prononcer : .
- Qu
J
il sera page par la Oompagnie Jura-Simplon en
liquidation it la demanderesse, par prilJilege et alJant tout
paiement aux actionnaires, la part proportionnelle lui relJe-
nant it raison du nombre de ses bons au Fonds d' amortis-
III. ObJigationenrecht. N° 65.
sement des Bons de jouissanee eree en 1896 et sJelelJant
au 31 decembre 1902 en totalite it 388970 Ir. 35.
Qlle la part proportionnelle relJenant it la demanderesse
en sa qualiti de proprietaire de 38330 bons sur la totabU
de 170000 titres emis est de 87518 Ir. 33,
Qu'il !J a lieu d'g ajouter les intirets de eelte somme
it 3
/2% des le 31 deeembre 1902 et jllsqll'all jour du
paiement, ainsi qll'llne annuiti de 50000 Ir. au 31 de-
cembre 1903, au cas 0 it eette tfpoque la liquidatiolZ de la
compagnie ne serait
pas terminee, et ainsi de sllite une an-
nuiti de 50000 Ir. it ehaque 31 decembre, alJee intereis
annuels au
/
% eapitalises, /asqu' it c!i fure dtjinitilJe de
la liquidation sodale, le tOllt caleate all prorata du nombre
des bons detenas par la demanderesse.
2.
Qu'z1 sera page par la Oompagnie Jllra-Simplon en
liqllidation it I'Association des portellrs de bons Jura-Sim-
pion,
par prilJilege et alJant tOllte repartition aux actionnaires
de la eompagnie, la part proportionnelle relJenant it la de-
manderesse dans les produits nets des exereiees annuels
des 1895) apres deduction des dilJidendes afferents allX
actions privitegiees et ordinaires.
Que les prodllits nets, apres redressement des comptes de
profits et pertes
etablis par la compagnie eontrairement allX
dispositions tegales, statlltatreS et contractuelles en vigueur,
doilJent etre fixes de la lapon suilJante:
pour 1895, a Fr. 219054-
pottr1899, a Fr. 4092153 -
1896 2620567 -
1900 4748101 -
1897 2463 663 -
1901 .2487 367 -
1898 3118234 -
1902 3382323 -
Qlle les 25 0/
reserlJes sur ces produits nets en lalJeur
des
bons de jouissance s' elelJent
pou ' 1895, a Ft . 54 765 -lJOm' 1899, ci Pr', i 023 038 -
1896 655142 - 1900 1187025-
1897 615916 - 1901 621841 -
1898 779558 - 1!J02 845 581 -
Que la demanderesse a droit it ces sommes dans la pro-
Civilrechtspllege.
portion du nombre des bons dont elle est proprietaire, soit
au prorata de 3833°/170000, et par consequent
po/'/,r 1895, it Fr. 12322 12 pour 1899, a Fr. 230 183 55
1896 147406 10 1900 267080 62
1897 138581 10 1901 139 fJ14 32
1898 175400 55 1902 190 255 52
Glzacun de ces montants dellant tre augmente des internts
moratoires it 5 0/0 I' an des son eclzeance, soit
POUl' 1895, des le l
e
1' julllet 1896
1896 27 juin 1897
1897 26 juin 1898
1898 1
e
1' juillet 1809
1899 30 juin 1900
1900 30 juin 1901
1901 29 juin 1902
) 1902 8 aofd 1903
Subsidiairement :
a) Que les sommes ci-dessus specijiees soient attribuees it la
demanderesse
it titre de dommages-internts it pager par la
Compagnie Jura-Simplon allant toute repartition de son
actzf aux actionnaires;
Subsidiairement:
b) et pour le cas OU la compagnie soutiendrait et que le
Tribunalltfderal admettrait qu'il n'existait pas en reaUte
de Mntfjice net POUl' les annees de 1890 it 1902, par suite
de la dimimetiou du capital social, lequel aurait da etre
reconstitue avant toute distribution de dividende;
dire et prononcer
que les sommes per Jues par les action-
naires
pendant cette periode et qui auraient ete ainsi prises
sur le capital socia/, sommes qui doivent
etre au minimllm
evaluees
it Fr. 9609600 Oll it teiles sommes dont le montant
sera
jixe par le Tribunal (tfderal, dellront etre deduite"s de
la part de l'actij social it laquelle auraient droit dans la
liquidation
les anciens actionnaires de la Compagnie Jura-
Simplon, pour etre porte es au atfdit excluslf de la deman-
deresse
it raison du nombre de bons dont elle est porteur;
III. Obligationenrecht. N° 65.
Subsidiairement:
nommer des experts pour retabUr les bilans it partir
de 1890 et jixer les sommes dont les actionnaires doilJent
etre portes debiteurs en diminution de la part qui leur re-
lJiendrait dans la liquidation de I' acill social.
3. Qlle la decision prise par l' assembltfe dite Assembtee
generale
des actionnaires de la compagnie delenderesse
en liquidation, le 7 aOllt 1903, et sllilJant laquelle une SOlJUne
de Fr. 4304800 a eM rtfpartie entre les portellrs d' actions
prilJilegitfes et ordinaires est declaree nlllle et non alJenue et
qlle la dite somme, allg mentee des interets it 50 i 0 l' an, doit
rentrer dans la liquidation) pour elre, dans la suite, attri-
buee ou rtfpartie comme de droit ;
Subsidiairement:
qlle cette somme de Fr. 4304800 dü;tribllee aux action-
naires soit portee en deduction par 22 fr. 50 pOllr clzaqlle
action prilJitegitfe et par 8 Ir. pour chaque action ordinaire,
SIll' le montant en capital qui lellr relJient dans la liquidation
sociale.
.. 4. Qll'il plaise au Tribllnalltfderal dire et prononcer qlle
les decisions prises en l' assembtee relmie it Berne le 20 no-
lJembre 1903, et dite Assembtee extraordinaire des actio n-
naires de la Compagnie des Ghemins de leI' Jllra-Simplon,
decisions portant ratijication du contrat de rachat du 23 oc-
tobre 1903, sont, quant aux droits de la demanderesse, nulles
et de nul effet.
5 .
.A ce qll'i! plaise au Tribunal feder l, conformement
aux actes de concession, determiner les principes sur lesquels
doit allair
liell le rachat, ponr, sur le lJU des rapports des
experts qui seront nommes par le Tribunal ftfderal, jixer
le montant total relJenant anx bons, en vertu de l' acte de
fnsion et des statnts, et determiner la somme a laqllelle anra
droit la demanderesse, en proportion du nombre des bons de
jouissance Jura-Stinplon dont elle est porteur.
6. Qu'il plaise all Tribunalltfderal dire qlle la somme de
Fr. 3539200; pagee aux actionnaires le 31 decembre 1903,
soft hllit
mois apres la dissolution de la socieM et l' entree
Civilrechtspflege.
en liquidation, et cela a titre de dividende pour 1903, n'a
pas libtfrr! la Oonjederation de l' obligation de pager a la
compagnie en liquidation les interets a 3
/
% du prix de
lJente, et que la compagnie en liquidation est tenue de faire
le necessaire, ajin de faire rentrer celte
somme lt 10 masse
pour etre repartie comme de droit;
Subsidiairement;
dire que ce paiement doit etre considere comme une repar-
tition pretevee, sans droit) sur la masse) ou projit des seuls
actionnaires;
en consequeJlce, prononcer que, sur la part revenant aux
acfionnaires dans la repartition du prix de vente de 104 mil-
lions,
il sera deduit sur chaque action prilJitegiee 17 fr. 50,
plus interets afferents, et sur chaque action ordinaire 7 fr.,
plus interets offerents, au 50/0 l'an, des le l
er
janvier 1904,
pour, le solde acfif de la liquidation) une fois ces deducfions
faites, etre repa rti aux portellrs de bons en conformite de
lellrs droits.
7. Qu'il plaise Oll Tribllnal federal dire que la Confede-
ration suisse n'est pas libtfree vis a-lJis de la Compagnie'
Jllra-Simplon
en liquidation, en sa qualite de debitrice des
interets dll prix de vente, stipllleS ii 3 1/
0/0 lt partir du
l
er
janvier 1903 all jour dll paiement, par le versement
qll'elle a
opere en ses propres mains, comme portellr de
100265 actions privilegiees et de 227492 actions ordinaires
de la SOllZme de 3347081 fr. 50) cette somme devant faire
partie
de la masse active de la liquidation ii repartir entre
les agants droit,
en conjormite de leurs droits respecltjs.
8. Au besoin, cOlldamller la Conjederation ii verseI' direc-
tement lt la demanderesse le montant proportionnel tlli reve-
nant sur la dite somme de 3347081 fr. 50 lt concurrence du
nombre des bons de jouissance dont elle est portellr, et cela
avec
zilteret ii 501o des le l
er
janvier 1904.
Subsidiairement:
et pour le cas oi;, le tribunal n'admettrait pas le paiement
direct entre les mains des porte
urs de bons de la part lellr
revenant:
111. Obligationenrechl. N° 65.
dire que celte SOJ1tme de 3347081 fr. 50 sera pagee par
Ja Conjederation ii la liquidation avec interets ajJerents, pOlll'
etre attribuee par celle-ci aux portellrs de bons, dans la me-
Sllre de lellrs droits.
9. Condamner la Conjederation a pager lt la demanderesse
ta
SOl1une de Fr. 1916500, reprisentant le remboursement
lt 50 fr. par bon, de 38330 bons dont elle est portellr;
Snbsidiairement:
condamner la Confederation ii pager la dite somme ii la
demanderesse
lt titre de dommages interets.
10. Dans le cas Oil le tribllnal prononcerait que l' assem-
blee dite Assemblee extraordinaire des acfionnaires ) de la
Compagnie Jllra-Stinpton en liqllidation etait nlllle et de nul
ejJet,
dire et dedare/' qlle le jllgement ii intervenir sera
commlln contre les dellx dejenderesses, en cOllsequellce,
it ce qll'il plaise au Tribunal jederal, allssi it l' egara de
la Conjederation, determiner, cOllformemellt aux acfes de
concession, les principes sur lesquels doit avoir lieule raclzat,
pour, sur
le vu des rapports des e:rperts) qlli seront nommes
par le Tribunal federal, jixer le montant total revenant allX
bons, en vertu de rade de jllsion et des statllts, et determiner
la somme a laqllelle aura droit la demallaeresse, en propor-
tion au
nombre des bons ae jouissance dont elle est porteur.
11. Dire aussi, ii l' egard de la Confederation, que la
somme
de Fr. 3539200) pagee Ull:J; actiollnaires le 31 de-
cembre 1903, aoit etre consideree comme une repartition pre-
levee
sans droit) Sill' l'actif de la masse, au profit des seuls
acfionllaires;
en consequence pronollcer aussi ii l'egard de ta Confede-
ration qlle sur la part revenant aux acfionnaires dans la
repartition du prix de lJente de 104 millions, il sera dedllit,
Sill' chaque action privitegiee, 17 fr. 50 plus interets affe-
rents, et sar chaque action ordinaire, 7 jr. plus interets af
ferents, poar, le solde acflj de la liquidation, llne fois ces
deductions jaites, etre reparti allX porteurs ae bons, en con-
formite de leur droit.
Civilreehtspllege.
N.B. -La demanderesse declare se reserver expresse-
m,mt
son recours contre les liquidatellrs personnellement,
pOllr tous dommages qlli llli ont ete callSes par la violatiolt
des articles 665, 666, 667 et 580 SS. dll 00.
Les parties defenderesses ont eonelu a liberation des
fins de la demande.
Dans
sa replique du 31 mai 1904, l'association deman-
deresse a
deelare qu'au 5 mai 1904 elle representait 531
porteurs
possedant ensemble 74010 Bons de jouissanee.-
Les parties defenderesses se sont opposees a eette am pli-
fieation des eonelusions.
- La competenee du Tribunal federal et les qualites des
parties ne sont pas eontestees. -
La eompetenee decoule
indubitablement de l'art. 52 OJF. Comme l'assoeiation de-
manderesse est sans eontredit proprietaire de 38 330 bonst
ee n'est pas l'interet de ehaeun de ses membres, pris iso te-
ment, dont il y a lieu de tenir eompte pour determiner la
valeur du litige, mais de l'interet eumulatif de l'assoeia-
tion
eomme teIle.
L'aetion ayant
ete introduite pour 38 330 titres dont la
eolleetivite a prouve pouvoir disposer, ee semit amplifier
les eonclusions
et violer l'art. 47 CPC que d'etendre l'action
a 74010 titres, en eours de proeedure, ainsi que l'assoeiation
demanderesse pretend le faire.
Cette amplification doit done
etre repoussee.
- Les parties ont abondamment diseute la question de sa-
voir quelle
etait la nature juridique des Bons de jouissance
J.-8. cherchant a faire rentrer ces titres dans l'un des cadres.
consaeres
par la doctrine. Tandis que l'association deman-
deresse entend faire valoir un droit de creance, la eompa-
gnie defenderesse conteste aux porteurs de Bons la qualite
soit de creanciers, soit d'actionnaires; les droits deeoulants
des titres en cause
etant, a ee qu'elle pretend, eventuels et
conditionnels et, en meme temps, de qualite inferieure, non
seulement
a eeux des ereanciers, mais aussi a eeux des
aetionnaires
J
elle est d'avis que leurs porteurs disposent
III. Obligalionenrecht. No 65.
d'un droit sui generis et peuvent etre baptises sous-crean-
ders et sOlls-actionnaires, ou plus exaetement souspartici-
pants et sOlls-interesses.
11 n'est nullement necessaire de donner une definition
tMorique
complete de la nature juridique des Bons et ce
n'est que pour
autant qne la solution des conclnsions for-
mulees
en la cause le requiert, que cette question doit etre
abordee
par le jnge. 01', il n'est necessaire de l'examiner,
a un point de vue general, qne dans le bnt de determiner
. si, lorsqn'il y a doute, -
c'est-a-dire dans les cas OU les
statuts ne contiennent pas de dispositions speciales, -on
doit appliquer aux Bons de jouissanee les dispositions
legales concernant les aetions.
Les seuls droits explicitement
conferes aux Bons de
jouissance
par les actes constitntifs, -droits qui sont
essentiels pour
la determination de la nature juridiqne de
ces titres, -sont l'attribution d'une part du Mnefice net
annnel et, en cas de liquidation, d'une part de l'actif sociaL
-Mais, le senl bit de jouir de ces droits ne suffit pas
ponr transformer le titulaire de Bon, en actionnaire : L'effet
caracteristique et essentiel de l'action est, d'une part, d'at-
tribuer a son porteur 1e droit de vote a l'AssembIee generale
(CO 640), c'est-a-dire la faculte de participer a l'adminis-
tration de la societe et de manifester sa volonte; d'autre
part,l'action lui confere le droit a une part dn capital social
determine a l'avance (CO 612); 01' le Bon de jouissance ne
pro eure an portenr ni l'un ni l'autre de ces avantages
caracte-
ristiqnes. On ne peut donc assimiler le Bon a l'action et le
porteur de Bon
a l'actionnaire.
On ne peut pas non plus appliquer par analogie au
premier les dispositions legales relatives an second: Dn
motif essentiel est, d'abord, que le porteur de Bon n'est
pas admis aux
assembIees generales et que, par consequent,
il ne pent pas etre soumis a la volonte des actionnaires,
manifestee
par les decisions prises dans ces assemblees
auxquelles il ne peut pas prendre
part; il n'exerce aucune
action, -
dit l'art. 6 des statuts, -sur les affaires de la
Civilrechtspflege.
compagnie ; il n'est donc pas associe. -En second lieu
Ia communaute
d'interet n'existe pas non plus entre les
porteurs des deux especes
de titres: Tant que les Bons et
les actions ordinaires, auxquelles ils etaient joints, sont
restes dans les memes mains, l'il1teret etait confondu; c'est-
a-diee
que ce que l'actionnaire pouvait perdre d'un cilte) il
1e gagnait de l'auke; mais du moment ou les titres ont
passe dans des mains differentes, les inteeets sont entees en
opposition. Bien que l'actionnaire
et le porteur de Bons pro-
fitassent tous deux de Ia bonne maeche genemle des affaires,
le second devait necessairement souhaiter un rendement
maxi-
mum qui procurat un surplus de benMice annuel et lui
assurat eventuellement nn prix de rembonrsement avan-
tageux; l'actionnaire, lui, devait au contraire viser plus
specialement a Ia conservation de l'entreprise et au main-
tien de l'integralite de son capital, de maniere a s'assurer
une liquidation favorable et
a ne pas risquer de distribuer,
sous le titre de benefice annuel, une part des sommes enga-
gees
par lui dans l'entreprise.
Il n'existe pas plus de rapport de societe, entre les por-
teurs de Bons et les membres d'une societe anonyme, qu'entre
le patron
et le commis-interesse, ou entre toutes autres per-
sonnes liees par des contrats speciaux de ce genre: ainsi,
le
pret avec participation du preteur aux benefices realises
par l'emprunteur. Or, on admet aujourd'hui, d'une fanon
generale, qu'on ne peut pas voir dans ces liens juridiques-la
des rapports
de societe. En ce qui concerne plus speciale
ment les differents titres
de jouissance qui ne conferent
pas
Ie droit de vote a l'assemblee generale, Ia jurisprudence
fram;aise et allemande, Ia doctrine allemande et un grand
nombre d'auteurs
franQais n'admettent pas leur assimilation
aux actions.
(Voir Lecouturier, Praite des parts de ondatellrs.
Paris, Larose, 1903, p. 45 et suiv. -Klemperer, Die Recht-
liche Natar der Genassscheine. Halle, Kämmerer Co.)
Dans ces conditions, tout rapport d'analogie entre la
situation
du porteur de Bon et celle de l'actionnaire, doit
etre exclu. Le porteur de Bon n'a pas des droits egaux a
IH. Obligationen recht. N° 65.
ceux d'un associe. 11 n'a que le droit de reclamer a la so-
dete le payement d'uue part des benefices et du produit de
Ia liquidation; et, encore, ce droit n'est-il qu'eveutuel et
conditionuel, en ce sens qu'il ne devient effectif que si le
Mnefice atteint un certain chiffre et s'il y a un surplus dans
Ia liquidation.
Ce n'est que si ces conditions se realiseut et
sont acquises que le droit preud reellement consistance et
peut etre determine quant a sa valeur effective.
L'eIevatiou de la somme que Ia Bodete aura a payer au
porteur
de Bon ne depeud pas d'une activite commune des
deux parties
on de leur volonte coucordante, comme c'est
Je cas eutre associes. En effet, c'est l'exploitation par Ia
sodete qui produit un benefice, c'est Ia manünre dont elle
liquide qui peut augmenter
ou rEiduire le produit de la liqui-
dation.Or le porteur de Bon creancier n'a pas droit de par-
tidper a l'exploitatiou et n'a aucun pouvoir de cooperer a
Ia liquidatiou; c' est uniquement de l'activite et de la bonne
administration des associes que depend l'eievation ou
meme l'existence materielle de Ia creance du porteur de
Bon contre Ia societe.
En consequence, les pretentions de l'association demande-
reresse ne doivent pas, en l'espece, etre jugees d'apres les
dispositious
legales concernant les actions; ses droits de-
coulent uniquement des titres qu'elle possMe, et c'est
d'apres le contenu
de ces titres et les droits qui en derivent,
.que les cOllclusions qu'elle a formuIees doivent etre jugees.
I. DROIT DES PORTE URS DE BONS
AU FONDS D'AMORTISSEMENT DES BONS DE JOUISSANCE
(Conclusion i.)
- Aux termes de l'article 7 des statuts, reproduit au
verso des Bons de jouissance, Ie porteur a, en cas de rem-
boarsement da
titre avant la liquidation de la societe,
, .
droit a un minimum de 50 francs. Partaut de ce falt, le
Conseil federal a, dans son message du 8 decembre 1899
accompagnaut 1e projet d'arrete sur le transfert au
J.-S. des concessions S.-O.-S. et J.-B.-L'
-exprime !'idee
Givill'echtsptlege.
que les Bons de jouissanr:e devraient etre consideres comme
des actions de troisieme classe (voir
p. 69); il deduisait de
la qu'en application de l'article 656 chiffre 6 CO, il fau-
drait faire figurer au bilan les 170000 Bons de jouissance
de
50 francs, par Fr. 8500000, bien qu'ils ne correspon-
dissent a aueun versement effectif, et qu'il ne s'agit la que
d une dette eventuelle. L'arrete federal du 19 decembre
1889, base sur cette conception) porte, a son article 2, re-
produit au verso des Bons, que le Conseil federal ( veillera
tout specialement a l'amortissement des Bons de jouis-
sance.
2. L'association demanderesse estime que par eet arrete,
auquella compagnie defenderesse s'est soumise, ainsi qu en
temoignent des circulaires d'emission
et des decisions poste-
rieures, la jaculte de remboursement est devenue une obli-
gation, dont Ia compagnie a reconnu l'existence par ses
aetes
memes. En eonsequence, rassociation demanderesse
pretend
a U'i droit special et direct sur Ie fonds d'amortis-
sement eree en 1896; e'est lui que vise sa premiere coneIu-
sion. Elle en demande une part proportionnelle et conclut,
en outre,
a ce que des verS0ments annuels de 50000 francs
y soient faits jusqu'a
la elöture de la liquidation, avee in-
terets
annuels 3 i/
Ofo eapitalises.
3.
Il n'est ni conteste, ni contestable, que le fonds d'amor-
tissement des Bons de jouissance ne eonstitue pas une aeeu-
mulation de parts de benefices nets revenant aux porteurs
de Bons, mais qu'il
s'agit la d'une reserve destinee a pro-
eurer le remboursement ou le rachat des Bons, eonforme-
ment a l'article 7 des statuts. 01', l'association demande-
resse, conclut, eumulativement, au versement d'une part
proportionnelle du fonds d'amortissementdes Bons, -sur
lequel elle pretend que les porteurs ont un droit direct, -
et a la repartition du surplus d'actif daus la liquidation,
jusqu'a eoncurrence
de 50 francs. Cette addition est en tous
eas inadmissible.
Si la compagnie defenderesse avait annuel-
lement affecte l'allocation de 50000 francs, qu'elle a versee
au fonds de reserve special, a l'extinction de quelques Bons,
III. Obligationenrecht. No 65.
par rachat ou amortissement, lenrs titulaires seraient eom-
pletement desinteresses et ne pourraient plus pretendre a
une part dans le surplus de l'actif de la liquidation. Le fait
qu'au lien de
proceder de cette fanon a l'amortissement, la
eompagnie a cree une reserve destinee a rembourser l'en-
semble des Bons, -ce qu'elle pouvait faire en tout temps
moyeunant six mois d'avertissement,
--ne peut avoir eu
pour effet d'augmenter ses obligatious euvers les porteurs
de Bons
et de douner a ceux-ci un droit direct au fonds
d'amortissement des Bons de jouissance, en plus du droit
au surplus d'actif daus la liquidatiou. En effet, si l'ou sup-
pose Ique le fonds; d'amortissement eßt atteiut un chiffre
suffisant pour permettre d'eteindre tous les Bons, leurs
porteurs n'auraient plus aucun droit au surplus d'actif.
Leur attribuer
a la fois le montant du fonds, tm vertu de
leur pretendu droit direct
a ce fouds, ainsi que l'assoeia-
tion demanderesse le reclame, et, en outre, le surplus de
l'actif eventuellement jusqu'a eoncurrenee de 50 francs,
se-
rait payer a double; les deux pretentions s'excluent l'une
l'autre.
4. Pratiquement la premiere conclusion de la demande
ne presenterait
d'interet que si la part qui reviendrait
directement
a l'association demanderesse, ensuite de la re-
partition du fonds d'amortissemeut des Bons de jouissance,
se trouvait
etre plus elevee que sa part proportionnelle au
surplus de
l'actif dans la liquidation j si tel etait le eas il
y aurait lieu d'examiner si les porteurs de Bons ont reelle-
ment un droit direet a ce fonds d'amortlssement j mais la
compagnie deelare et reconnait devoir, a titre de surplus
d'aetif dans
la liquidation, une somme superieure a celle
qui reviendrait aux porteurs de Bons
eomme part propor-
tionnelle au fonds d'amortissement; il n y a donc aucun
iuteret a ex amin er si les porteurs de Bons jouissent du
droit direct auquel ils pretendent
et a entrer en matiere
sur le fond de
la eonclusion qui devient aiusi sans objet.
Il suffit de donner a la demanderesse acte de la declaration
de
la Compagnie J.-S. en liqnidation.
Civilrechtspflege.
5. La conclusion complementaire de la demande tendant
a ht continuation du versement annuel de 50000 fr. et a
l'interet
de 3 ff,z % ne presente pas non plus d'interet
pratique, vu l'etendue de la garantie donnee par la compa-
gnie quant a la somme qui reviendra aux Bons.
H. DROIT DES PORTEURS DE BONS
AU SURPLUS DES BENEFICES ANNUELS DES t895
(Conclusion 2.)
- Comme il a ete dit plus haut, les Bons de jouissance
n'ont
re(ju, durant la periode d'activite de la Compagnie
J.-S., aucune repartition; en d'autres termes, il n'y a pas
eu, d'apres les comptes approuves par les assemblees
generales, de surplus de benefice au sens de rart. 25 des
statuts.
Par sa seconde conclusion l'association demande-
resse entend faire operer, par le Tribunal
federal, le re-
dressement
des comptes des profits et pertes annuels des
exercices de 1895
a 1902, etablir qu'il y a eu en realite un
surplus de
benefice, puis, ceci fait, se faire attribuer nne
part proportionnelle des Mnefices annuels ainsi rectifies.
L'association demanderesse, qui pretend
a un droit de
creance absolu, estime qu'au lieu
de repartir le surplus du
benefice existant reellement, selon les conventions stipuIees
entre parties, c'est-a-dire conformement a l'art. 25 des sta-
tuts reproduit
au verso des Bons, la compagnie a fait des
amortissements
prematures et cree plusieurs fonds de
reserve speciaux dans lesquels elle versait chaque
annee
ce surplus, au mepris des droits conventionnels des porteurs
de Bons.
Avant d'aborder l'etude
de ces pretentions, contestees par
les parties defenderesses (v. p. 20 et suivantes, lettres A a
E), il y a lien d'examiner deux exceptions prejudicielles
soulevees en reponse :
La compagnie defenderesse invoque rart. 147 CO
portant que : se prescrilJent par 5 uns les interets de capi-
tallx
et toutes autres redelJances periodiqlles; elle en deduit
que la conclusion 2 de la demande doit etre ecartee, excep-
1lI. Obligationenrecht. No 65.
tionnellement, comme tardive, tout au moins en ce qui
concerne les
annees 1895, 1896 et 1897. -L'association
demanderesse conclut
a liberation de cette exception, parce
qu'il ne s'agirait pas en l'espece
d'interets de capitaux Oll
de redevances periodiques.
3.
La question a trancher est de savoir si la repartition
eventuelle d'un surplus
de Mnefiee doit etre eonsideree
comme payement d'une redevance periodique au sens de
l'art. 147 CO et si elle tombe sous le coup de la prescrip-
tion
adelai recluit. La solution affirmative s'impose: L'ar-
tide a interpreter prevoit, a cöte des interets de capi-
taux", toutes autres reclevanees periodiques ", marquant
bien par
la que ceUe disposition ne vise pas seulement les
fruits
et accessoires d'un capital, tels que des interets,
mais qu'elle s'applique a toute prestation revenant a terme
fixe, independante
et sans attache avee une dette principale.
La jurisprudence fran(jaise a fait rentrer dans le cadre
de l'art. 2277
C. civ., equivalant a rart. 147 CO,les primes
d'assurance j
il n'est pas douteux que cette disposition
ne s'applique aussi aux
diridendes attribues ades actions
(Hafner, Commentaire du
CO, 2" ßd., ad art. 147, note 6)
et elle doit etre etendue a toute repartition de Mnefices
revenant periodiquement. Le motü juridique, pour lequel
ce
delai rßduit de prescription a ete introduit, est qu'il
n'y a aucun avantage a favoriser cette accumulation d'an-
nuites retardees, tandis que leur non-paiement aux echeances
successives et le versement subit d'une somme accumulee
augmenteraient, d'une
fa(jon imprevue, les risques et charges
du
debiteur. Ces inconvenients, que la loi a voulu eviter, se
seraient
presentes pour les repartitions qui anraient pu etre
faites aux Bons de jouissance J.-S., aussi bien qne ponr
toute autre redevanee periodiquej
il n'ya, par consequent,
aucun motif d'admettre que l'article
147 CO ne soit pas
applicable en l'espece.
4. J.Ja demande a ete deposee le 21 janvier 1904; ce sont
done les exercices dont les comptes annuels ont
ete appronves,
par l'assemblee generale des actionnaires avant le 21 janvier
CivilreehtspJlege.
1899 qui ne peuvent plus etre modifüns, en ce qui concerne
la part au surplus du Mnefice annuel. Les comptes de
l'exercice de 1898 n'ayant ete admis que dans le courant
de 1899,
ce sont les exercices anterieurs qu'il y a lieu
d'ecarter
du debat, soit ceux de 1895, 1896 et 1897. La
conclusion 2 de la demande ne peut donc plus etre exami-
nee,
qu'en ce qui concerne les exercices de 1898, 1899,
1900, 1901 et 1902.
5. La compagnie defenderesse souIeve une seconde ex-
ception prejudicielle, dans le but de faire ecarter, avant
toute
entree en matiere sur le fond, les conclusions 2 prin-
ipales et subsidiaires de la demande; elle reprend du reste
egalement
ce moyen comme argument liMratoire au fond.
Elle
pretend que les porteurs de Bons seraient depourvus
de toute qualite pour contester
la validite des decisions des
assembIees generales, prises dans la plenitude des droits
que les statuts conferent aux actionnaires
et specialement
la validite des decisions relatives a la determination du M-
nefice net. A l'appui de son exception, elle invoque: -l'art. 9
des statuts, qui porte que l'Assemblee
generale statue sur
le resultat
de ces comptes et fixe le dividende .... ; -l'art.
26 (anc.) qui dit: L'assembIee generale peut decider, avant
de repartir
un dividende et si les interets de l'entreprise
l'exigent,
de faire des versements a titre de reserve, alors
meme qu'ils na seraient pas prevus par les statuts; -et
l'art.6 qui dispose que les Bons de jouissance na figurent
au bilan de la societe que pour memoire, et que les por-
teurs de Bons ne sont pas representes dans l'assemblee ge-
nerale
des actionnaires. lls n' exercent aacalZe action sar.
les aflaires de la compagnie .... -La compagnie deten-
deresse "deduit de ces dispositions que le droit eventuel et
conditionnel des porteurs de Bons ne peut naitre, en leur
faveur, que par le fait d'une decision de
l'assembIee gene-
rale des actionnaires, constatant l'existence d'un surplus
de
Mnefices et pronongant qu'il sera reparti. L'evenement
futur et incertain ne s'etant pas produit leur droit n'a,
. . ,
JamalS existe.
..
t
III. Obligationenrecht. N° 65.
- Comme les porteurs de Bons ne sont pas des assocüns,
les decisions de l'assemblee generale des actionnaires ne
peuvent pas les lier, sans autre.
Ces decisions ne constituent,
somme toute, pour ce qui les concerne, qu'une declaration de
debiteur sur le montant de la part de Mnefice qu'il estime
devoir
aces creanciers-la. Il n'y a pas lieu de supposer que
le porteur da Bons, qui a un droit a une part des benefices,
s'en soit purement et simplement remis, pour la determina-
tion de ce Mnefice, a la libre volonte de son creancier. TI
est certain que l'article 6 des statuts, qui exclut expresse-
ment le porteur de Bons de l'administration de la compa-
gnie, assure, en principe, au debiteur l'entiere liberte dont
beneficie le proprietaire d'une entreprise, entre autres la fa-
eulte
de determiner le benMice annuel de son exploitation;
il en est de meme, dans la presente espece, que dans tous
les contrats analogues instituant une participation aux
M-
nMices, qu'il s'agisse de pret, de louage de service ou de
louage d'ouvrage. La determination du benefice annuel
rentre, en effet, dans le eadre des operations
d'administra-
tion. L'assentiment de l'ayant droit n'est, en eonsequence,
nullement necessaire, en principe, pour que
la determination
du Mnefiee, faite par le proprietaire de l'entreprise, deploie
ses effets
a l'egard de ce co-partageant; le maUre ne doit
pas rendre compte
a eet ayant droit-creancier, eomme le man-
dataire a son mandant. Ce n'est donc pas a lui, -soit en l'es-
pece a
la compagnie defenderesse, -qu'incombe la charge
de prouver que les divers postes de ses comptes servant a
determiner
les benefices sont etablis en conformite du eontrat.
Cependant,
il faut tenir eompte du fait que e'est en vertu
d'un contrat que le proprietaire de l'entreprise est debi-
teur de l'ayant droit au surplus de benefices j ce dernier
peut donc,
en tous cas, revendiquer par une action en jus-
tice l'applieation des principes
poses par le contrat pour la
determination des Mnefices. Eu l'absence de dispositions
)xpresses, il peut pretendre ace qu'on fasse application des
principes essentiels qui sont
a la base de toute saine admi-
nistration, -et specialement des regles de la comptabilite
XXXI, 2. -1905
Givilrechtspflege.
commerciale, -et a ce qu'on examine, a leur lumiere, si
les calculs faits
par le proprietaire de l'entreprise portent
reellement atteinte
a ses droits de participant aux benefices.
Il ne faut pourtant pas oublier, en procMant a cet examen,
que
ce n' est pas, -ainsi que le pretend l' association deman-
deresse, -
l'interet des ayants droit au benefice qu'il faut
prendre en consideration, dans l'etablissement des comptes
et tout specialement dans la fixation des amortissements et
des reserves, mais qu'il faut envisager avant tout, -et meme,
le cas echeant, exclusivement, -l'interet bien compris du
proprietaire de l'entreprise. Celui-ci n'est nullement tenu de
sacrifier
la prosperite et la duree de ses affaires pour favo-
riser les
interets des ayants droit aux benefices. Cependant,
lorsque, plus specialement, les amortissements
et les reserves
depassent les besoins rationnels
et raisonnables de l'entre-
prise,
on peut admettre que le but dans lequel ils ont ete
prevus
n'est autre que de causer un prejudice a l'ayant
droit au benefice; ce creancier doit alors etre autorise a en
demander
la reparation en justice.
7. C'est a la lurniere de ces principes qu'il y a lien
d'examiner les redressements de comptes demandes.
(Voir
page 16.)
A. Amortissement des frais et pertes da l'emprunt da 1894.
L'association demanderesse entend faire redresser le compte
des amortissements
bits en 1895-1897 pour les frais et
pertes de l'emprunt consolide de 1894. Comme cette pre-
tention est relative ades exercices anterieurs a 1898, elle
tombe sous le coup de
la prescription. (Voir page 18 cons. 4.) ,
B. Fonds da liquidation des droits de reversion.
a. Les concessions de plusieurs lignes faisant partie du
reseau actuel du J ura-Simplon, octroyees a une epoque ou
cette matiere etait encore dans le domaine de la souverai
nete cantonale, contenaient une dause d'apres laquelle, ä.
l'expiration du delai, la ligne devait retomber gratuitement
en
la propriete du canton qui avait accorde la concession.
III. Obligationenrecht. N° 65. 461
Ce droit de reversion creait logiquement pour la compagnie
l'obligation d'amortir
la valeur de la ligne dans Ia periode
de duree de la concession; cepend::l.l1t aucune disposition ne
fut prise dans
ce sens avant 1895. Des cette annee-la, la
compagnie s'obligea, vis-a-vis du Conseil federal, a consti-
tuer un fonds
special destine a l'amortissement des lignes
sujettes
areversion en faveur des cantons et a doter, annuel-
lement
ce fonds d'une somme de 227000 fr., plus les in-
,
terets a 3 1/
Ofo. En 1898, lorsqu'on reunit les fonds pour
la construction du tunnel du Simplon, les cantons Mnefi-
ciaires des droits de reversion s'engagerent a subventionner
cette entreprise; ils
contribuerent pour des parts inegales a
la constitntion du capital de subvention total de 20088200
francs. Au cours des negociations relatives a cette opera-
tion les ditR cantons declarerent renoncer aleurs droits de ,
reversion, moyennant des indemnites ascendant a un total
de
4250000 fr.; mais il fut convenu que ces indemnites
seraient comptees
a tant moins des subventions promises
par les dits cantons pour l'entreprise du Simplon. A cette
occasion, le
Conseil federal rendit, le 14 juillet 1898, un
arrete portant que l'obligation de la Compagnie J.-S.
d'amortir les droits de reversion
n'etait pas alteree et que
les versements
pn3vus devaient continuer jusqu'a concur-
rence de
4250000 fr. En 1901, lorsque l'assemblee des
actionnaires J.-S. fut appelee
adeliberer sur le bilan de
1900 le fonds d'amortissement des droits de reversion
asceddait a 1486885 fr., en y comprenant l'allocation
annuelle en capital
et interets de 269605 fr. pour 1900;
c'est dans ces conditions que l'assemblee decida d'operer
un versement supplementaire de
2763115 fr., a prtHever
sur le solde actif du compte de profits et pertes, de ma-
niere a
porter de suite le fonds de liqJlidation des droits
de reversion au montant de
4250000 fr. Cette decision a
deja fait l'objet d'un proces (dit proces de la Banque de
Darmstadt),
inteute a la Compagnie J.-S. par la Bank für
Handel und Industrie in Darmstadt,
dont les conclusions
ont
ete repollssees par le Tribunal fMeral, par arret du
Civilrechtspflege.
er
nOVbmbre 1902. (!lee. ojJ., XXVIII, 2
e
partie, p. 489,
consid. 7 et 8.)
b. L'association demanderesse estime que cette allocation
suppIementaire, prelevee sur les Mnefices nets prets a etre
repartis etait injustifiee, anticipee et contraire aux statuts.
La demande tend a ce que les comptes des annees 1900,
et 1902, soient redresses en ce sens que, d'une part,
on ne fasse figurer sous le poste relatif
a l'amortissement
des droits de reversion
POUI" l'annee 1900 que la somme
prevue de 227000 fr., plus interets 31/2 ufo, ce qui aurait
pour effet de maintenir le surplus de Mnefice net pour
l'anne 1900, .et de permettre une repartition; d'autre part,
qu
on mtrodmse, en revanche, le poste d'amortissement re-
gulier dans les comptes de 1901 et 1902.
c. ?'est a tort que l'association demanderesse part
du pomt de vue que les 2763 115 fr. d'allocation supple-
mentaire ont ete preleves sur les btfnejiees nets de l'exercice
1900. Il est vrai que la somme dont ils faisaient partie
etait, dans le projet soumis
a l'assemb1ee generale par le
conseil d'administration,
consideree comme solde actif du
vompte des profits et pertes; mais, d'une part, ce n'est pas
le projet du conseil d'administration qui determine
defini-
tivement les comptes annuels et le bHan, mais la decision
de
l'assembIee generale; et, d'autre part, le solde actif du
connpte de profits et pertes d'une annee, etabli dans un
proJet, ne peut pas
etre assimile au benefice net realise
par la compagnie a la fin de l'exercice. Le Tribunal fe-
deral
a deja juge ce point dans l'arret de la Banque de
Darmstadt
(p. 485, consid. 4); l'arret porte que le solde'
actif
u comp:e d,e ,profits et pertes doit (CO 656), avant
tout, etre apphque a
la conservation et a la reconstitution
du capital social, s'il y a lieu, et qu'il ne peut en
conse-
quence etre question d'un benefice net dans le sens de
l'article
630 CO, tant que le capital n'edt pas entierement
reconstitue.
En tenant compte du fait que dans le present
cns la compa",o-nie defenderesse a toujours fait figurer ses
divers postes pour conservation
et reconstitutiou du capital
1lI. Obligationenrecht. N° 65.
sodal au passif du compte des profits et pertes, on peut
dire, plus exactement encore, qu'il
n'y a un solde actif au
compte des profits
et pertes, -et, partant, un benefice net,
-que pour
autant que toutes les diminutions de capital
ont
ete compensees par des postes portes aux depenses
du compte de profits et pertes. En consequence, si l'assem-
bIee generale constate une diminution du capital qui n'au-
rait pas et8 portee par le projet aux depenses du compte de
profits
et pertes, et qui n'aurait ainsi pas ete compensee
par une allocation equivalente, elle doit introduire ce nou-
veau poste, ce qui
aura pour effet de diminuer d'autant le
solde actif du projet du compte de profits
et pertes, et, par-
tant, le
Mnefice net prevu par le conseil d'administration.
La cause de cette modification sera donc toujours que, dans
le projet
de bilan, le conseil aura estime l'actif au-dessus
de
sa valeur ou taxe le passif trop bas.
d. Dans rauet rendu en la cause de la Banque de Darm-
stadt,le Tribunal federal a estime que c'etait a bon droit que
l'assemblee generale avait, dans les comptes de 1900, pourvu
a l'extinction complete de la somme de 4250 000 fr., vu
que c'etait
par erreur que cette indemnite de renonciation
aux droits de reversion avait
eM portee a l'actif du bilan,
alors qu'elle
aurait du etre portee au passif; il y avait donc
evaluation de l'actif superieure
a sa valeur reelle et l'amor-
tissement s'imposait.
Il n'est pas necessaire d'examiner si
cette solution serait attaquable
a raison du bit que la partie
non encore
versee des 4250000 fr., c'est-a-dire 2276000 fr.
figurait au passif du bilan,
et qu'il etait, d'autre part,
tenu compte du surplus, -soit de
1974000 fr., deja com-
pense par le payement des premiers acomptes pour la sub-
vention du
Simplon, -en cela que le poste relatif a la part
non encore versee des actions de subvention se trouvait di-
minue d'autant. Si meme l'argumentation du Tribunal federal
se trouvait, a raison de ces faits, sujette a caution, et
qu'on estimät qu'au point de vue des regles usuelles de
comptabilite l'inscription du montant de l'indemnite de
renonciation aux droits
de reversion a l'actif du bilan pour-
Civilrechtspllege.
rait se justifier, la solution de l'arret du 1 er novembre 1902
n'en devrait pas moins etre confirmee. Ni les statuts, ni la
la loi, ni les principes d'une saine administration n'empe-
chaient, en effet, la compagnie dMenderesse, proprietaire
de l'entreprise, d'operer cet amortissement anticipe.
e. L'association demanderesse pretend que l'art. 25, al. 2
des statuts a ete viole; cette disposition prevoit, a son avis,
qu'on doit prelever sur
( le montant des produits ) annuels
les sommes necessaires
a l'amortissement financier, puis,
comme amortissement industriel,
la dotation statutaire au
fonds de reserve
et de renouvellement, mais rien d' all/re.
-Cette pretention est inadmissible: Les porteurs de Bons
n'ont droit
qu'a une part du surplus de benefice, apres que
les actionnaires ont
preleve un dividende' or en l'espece
" ,
il ne restait aucun surplus apres ce prelevement, le benefice
etant epuise. On ne peut pas, rationnellement, pretendre
qu'il
maste deux especes diverses de benefices, l'une absolue,
liant les actionnaires, fautre relative, concernant les porteurs
de Bons
j l'art. 25 des statuts est applicable aussi bien aux
porteurs de Bons qu'aux actionnaires
et il n'y a pas deux ma-
nieresd'etablirles comptes. Or,comme on ra vuci-avant, il n'y
a
benefice que pour autant que le capital social reste intact.
Il en resulte que lorsqu'il y a lieu de compenser une re-
duction de l'actif, en inscrivant une somme aux depenses
du compte de profits
et pertes, il importe fort pen que
cette
somme soit portee a un compte special ou qu'elle se
trouve
engioMe dans un versement fait au fonds de reserve
et de renouvellement expressement mentionne a l'art. 25
des statuts. Lorsque le compte de construction contient un
poste dont le chiffre ne correspond pas ou plus
a sa valeur
reelle, -
et cela par des motifs autres que ceux a raison des-
quels le fonds de reserve et de renouvellement a ete cree,-
il faut naturellement compenser aussi, d'une maniere ou
d'une autre, eet
ecart entre le chiffre porte par le compte
de construction
et la valeur reelle.
/. L'amortissement immediat de l'indemnite de renoncia-
tion aux droits de reversion n'est pas non plus contraire a
Ill. ObligatIOnenrecht. N° 6 .
la loi. L'art. 3, al. 2 de la loi federale sur la comptabilite
des compagnies de chemins de fer du 21 decembre 1883,
loi que l'association demanderesse entend voir appliquer
a
l'exclusion de la loi du 27 mars '1896, prescrit essentielle-
ment aux compagnies de pourvoir, au moyen des recettes
annuelles ou de
prelevements sur des reserves speciales a
ce destinees, a l'entretien de la voie etdes installations,
ainsi qu'aux depenses de
refection de la ligne. Il n'est pas
douteux
oue l'indemnite pour renollciation aux droits de re-
version n rentre dans ce que le texte fran iais, trop etroit,
appelle
les depenses de refection) et que le texte alle-
mand, plus general, designe par les termes de Ersatz ab-
gegangener A.nlagen ). -Ce n'est qu'exceptionnellement,
c'est-a-dire avec l'autorisation du Conseil federal, que les
compagnies
peuvent, en vertu du meme article, repartir sur
plusieurs annees les frais qui auraient un caractere
excep-
tionnel. -La Compagnie J.-S. n'a donc pas agi contraire-
ment a la loi invoquee, du 21 decembre 1883, lorsque, re-
non i
ant
a l'exception, elle a procede conformement a la
regle generale. La loi de comptabilite de 1896 prevoit par
ses articles 6, 13 et 14, le meme systeme que celui de la
loi de 1883 ; on doit donc, si l'on applique cette loi actuelle-
ment en vigueur en dMuire la meme conclusion.
g. Y a-t-illieu d'admettre que ce versenent uppIeme?-tnire
an fonds d'amortissement des droits de reverSIOn, admlsslble
en
regard des statuts et de la loi, soit contraire aux prin-
cipes d'llne saine administration? On pourrait alleguer que
rien ne necessitait l'extinction snbite de
ce poste, que
l'amortissement annuel de
227000 fr. avec interets 3
/
%
aurait pu continuer, et specialement qu'il n'y avnit pas de
raison d'amortir
ce compte avant que la date du palement des
subventions pour le percement du
Simplon füt echue. Mais,
d'une part, l'association demanderesse
n'a pas Mabli la
date de cette echeance et, d'autre part, meme en supposant
qu'elle ne
fiit pas tres prochaine, , on ne .sam'ait o.nside 'er
comme contraire aux principes d une same admllllstratIOn
le fait du propriEntaire d'une entreprise, de prendre des pre-
Civilrechtspllege.
cautions 3, l'avance pour le paiement d'une dette qu'il recon-
naU, de cnler un fonds d'attente dans ce but bien determine
ou meme d'acquitter de suite sa dette; l'entiere liberre du
proprietaire de l'entreprise doit
etre protegee sur ce point.
11 est certain qu'un amortissement plus lent n'aurait
pas
ete contraire aux principes ; cependant il y a lieu d'ad-
mettre que
la proximite du rachat des chemins de fer par
la ConfeMration rendait cette mesure, si ce n'est necessaire
tout au moins avantageuse, puisqu'elle assurait une moindre
depreciation du reseau et,
par consequent, un prix d'achat
plus
eleve.
h. Le versement suppIementaire opere en 1900 au fonds
de liquidation des droits de reversion ne viole, en
conse-
quence, ni la loi ni les statuts, il ne porte pas atteinte aux
principes d'une saine administration
et l'on ne peut pas
voir dans la decision prise par l'assembIee generale une
legion des droits des porteurs de Bons.
C. Allooations extraordinaires a la Caisse de secours
et da pensions.
A cöte du versement annuel regulier a la caisse de se-
cours
et de pensions, la compagnie defenderesse a contribue
chaque
annee a l'amortissement partiel de l'insuffisance du
capital de cette caisse
par une allocation extraordinaire.
L'association des porteurs de Bons
J.-S. estime que ce
versement annuel doit
etre porte en compte d'apres les
resultats de l'expertise faite en
1899-1900 par M. le profes-
seur Graf, de Berne,
et ratifiee par le Conseil fMera!.
La demanderesse ne pnkise pas de chiffres a l'egard de
cette pretention, mais se borne a dire, en explication du
tableau
intituIe: Redressement des comptes de profits et
pertes annuels de la Compagnie J.-S. ce qui suit: ( Dans
notre redressement des comptes annuels de Profits
et Pertes,
nous avons introduit dans les depenses une colonne
intituIee
Amortissements non prevus a l'origine. -NOUR Y avons
fait
rentrer: 1e versement annuel pour l'extinction des
droits de reversion
et le versement annuel pour l'extinction
1II. Obligationenrecht. N° 65.
du deficit de'la caisse des employes. 01', si l'on prend les
sommes
porrees dans la dite colonne et qu'on les decompose
en leurs divers
elements constitutifs, on constate que
l'association demanderesse
n'a fait que reprendre pour ces
allocations extraordinaires
le:; chiffres portes par la com-
pagnie defenderesse elle-meme dans ses comptes annuels de
profits
et pertes. 11 n'existe done materiellement pas de
differend entre parties sur
ce point.
D. Compte d'attente pour alimentation du Fonds de
renouvellement.
a. L'art. 27 (anc.) des statuts, porte que ( le Fonds de
reserve et
de renouvellement est forme en vue de couvrir
des depenses imprevues
et des pertes, ainsi que de renou-
veler
et de completer 1e materiel d'exploitation, les lignes
et leurs accessoires. Cet article prevoit que chaque
annee
il sera verse dans ce fonds 1 200 000 fr. aussi long-
temps qu'il n'aura pas atteint le 5 % du fonds social, -
et que lorsqu'il tombera au-dessous de ce chiffre, le pre-
Ievement
ei-dessus recommeneera. -Les premiers bilans
attribuerent de suite
a ce fonds 1e 5 % du capital social,
soit
5056000 fr. des 1891, chiffre qui fut maintenu jus-
qu'en 1896. -La loi fedel'ale sur la comptabilite des che-
mins de fer du 27 mars 1896 ordollna, sur ces entrefaites,
par son art. 11, que chaque compagnie constituat un fonds
de renouvellement, devant accuser en tout temps
l'equiva-
lent integral de la moins-value subie materiellement ensuite
d'usure
ou d'autres causes par la superstrncture, le mate-
riel roulant, le mobilier et les ustensiles. C'est an Conseil
fMeral
qu'incombait la mission, apres avoir entendu les
administrations de chemins de fer, d'arreter le montant des
versements annuels
a effectuer au fonds de renouvellement.
-Le Conseil
federal fixa le montant du versement annuel
pour
la compagnie defenderesse a 2700000 fr. La compa-
gnie estimant que le chiffre
de 1 400000 fr. snffisait, ou-
vrit action devant le Tribunal fMeral, d'accord avec quatre
autres compagnies; vu
la proximite du rachat la procMure
Civilrechtspßege.
fut suspe:ldue et le litige resta sans issue. -Dans l'attente
d'une solution
et ensuite d'injonction du Conseil fMeml, Ia
eompagnie
defenderesse averse chaque annee, a titre pro-
visoire, a un compte intituIe Oompte d'attente pour l'ali-
mentation du fonds de renouvellement Ia somme de
700000 fr., sur Iequel elle prelevait annuellement aussi
les
depenses de renouvellement.
b. L'association demanderesse, bien qu'estimant que la
mesure prise par la loi de comptabilite de 1896 ait modifie
considerablement les
d1'oits attribues aux Bons de jouissance
101's de la fusion, accepte cependant qu'on verse au compte
une
somme equivalente a celle qui y a ete prelevee a ehaque
exereice
pom les besoins de l'annee. Eu fait eette somme
variable des
p1'elevements adepasse les 1 200 000 fr., verse-
ment aunuel prevu a l'origiue, mais a toujours Me inferieure
a 2700 000 fr. et n'a meme jamais atteint 2000 000 Ir.
c. La question qui divise les parties est de savoir si e'est
it bon droit quP Ia compagnie defenderesse averse annuelle-
ment au fonds de renouvellement, prevu par Ia loi de 1896,
la somme de 2 700000 fr. prescrite par le Conseil fMeral,
ou si elle eilt dil y porter seulement une somme equivalente
au montant
depense pour des renouvellements dans le eours
de l'annee
eeouiee, de maniere a maintenir simplement le
eapital de l'ancien fonds de reserve
et de renouvellement
de
5056000 fr. (porte a 5138 179 fr. 20 par fusion avec
l'anden fonds d'amortissement du materiel roulant, ascen-
dant a 82 179 fr. 20).
L'association demanderesse
atout d'abord alIegue que
la loi sur la comptabilite des chemins de ier de 1896 ne
lui
etait pas opposable vu que les statuts, formant contrat
entre parties, avaient
ete rediges sous l'empire de Ia loi sur
Ia eomptabilite du 21 decembre 1883, qui se bornait a pre-
voir a son art. 3, al. 3, que la quotite des allocations aux
fonds de reserve
et de reiection devraient etre determines
par les statuts de la compagnie et non par le Conseil fMeral ;
or les statuts limitaient le moutant du fonds au 5% du
capital social.
Par la suite, l'association demanderesse
m. Obligationenrecht. No 65.
parait avoir abandonne ce point de vue pour ne plus se
placer que sur le
terrain de la loi de 1896. -Elle a eu
raison de le faire
vu que l'arrete fMeral du 19 decembre
1889, auquel le texte me me des Bons de jouissance se reiere
et dont il reproduit au verso l'art. 2, s'en rapporte a la loi
fMerale sur Ia comptabilite des compagnies de chemins de
fer d'une maniere toute gemlrale. Les autorites legislatives
n'ont evidemment pas entendu, en admettant cet articIe,
s'obliger
a maintenir la loi existante; si la loi changeait,
Ia disposition de
l'arrete devait changer de portee avec elle.
Les parties ne peuvent pas avoir voulu autre chose que le
Iegislateur, du moment qu'elles ont admis, comme elles l'ont
fait, que
la comptabilite de Ia compagnie est regie par Ia
loi et non
par des conventions privees.
d. L'association demanderesse ne peut pas, en second
lieu, invoquer
la Ioi sur Ia comptabilite des chemins de fer,
-que ce soit celle de 1883
ou celle de 1896, -pour en
demander en sa faveur une application directe, en ce qui
eoncerne les versements a effectuer au fonds de reuouvel-
lement. Eu effet, le but de cette loi est de fixer certaines
regles destinees
a garantir une saine administration d'entre-
prises auxquelles l'Etat est interesse et elle ne concerne pas
les particuliers. Les porte urs de Bons, comme tous autres
tiers, ne peuvent pas l'iuvoquer;
Hs ne peuvent que Ia eiter
a l'appui de leur pretention parce qu'elle formule les prin-
eipes qui sont a la base de toute bonue administration, et
qu'elle peut servil' ainsi de point de comparaison pour juger
si l'acte d'administration attaque est, oui
on non, conforme a
ces principes. 01' l'association demanderesse n'a nullement
developpe sa couclusion a ce point de vue-la; elle s'est
bornee a allegner qu'il Iallait verseI' au fonds de renou-
-veHement une somme egale a celle qui y etait prelevee,
pour renouvellements, dans le courant de l'exercice; en
d'autres termes elle entend le maintenir tel quel. -Mais
ce n'est pas aux depenses effectuees que doit etre propor-
tionne le ve1'sement au fonds de renouvellement; l'art. 11,
al. 4 de Ia loi de 1896 dispose expressement que ee dernier
CivilrechtspJlege.
doit accuser en tout temps l'equivalent integral de la
moins-value subie materiellement ensuite d'usure ou d'autres
canses
par la superstructure, le materiel rouIant, le mobi-
lier et les ustensiles. (Conf. Arret des 18-21 janvier 1899,
Schweizerische Centralbahngesellschaft
c. Confederation,
lec. off. XXV, 2, p. 243, consid. 5) ; cette mesure de pru-
dence est, du reste) dictee par les regles ordinaires et
nsuelles
de toute bonne administration. 01' l'association
demanderesse n'a nullement
allegue, ni etabli que les verse-
ments faits par la compagnie defenderesse au compte
d'attente pour l'alimentation
du fonds de renouvellement
depassassent l'equivalent
integral da la moins-value subie
par les installations.
e. Il y a enfiu lieu de remarquer que, tant que le Tribunal
federal n'avait pas prononce que le montant du versement
fixe par le Conseil federal a 2 700 000 fr. etait trop eleve,
la compagnie defenderesse n'avait qu'a executer l'ordt'e
reQu. -Les bilans etablis sur cette base etaient definitifs
et ne devaient en tous cas pas etre remanies par la suite;
la compagnie, en cas de g'ain de son pro ces, aurait opere
la rectification dans les resultats de l'exercice au courant
duquel
la sentence aurait ete rendue, en augmentant ainsi
pour cet exercice-la l'actif du compte des profits
et pertes.
Le rachat
du reseau du J.-S. a enleve tout interet a cette
rectification posterieure possible.
E. Reserve pour amortissements.
a. Le rapport du conseil d'administration sur l'exercice
1897 indique, comme justification d'une depense' de
245 000 fr. portee au compte de profits et pertes, sous le
titre
de Reserve po ur amortissements , l'explication
suivante:
L'accord avec le Conseil federal concernant
les depenses
a porter a la charge du compte de construction
en 1897 n'ayant pa pu intervenir en temps utile, le dit
Conseil a consenti exceptionnellement a ce que nous por-
tions sur ce compte les sommes que nous avons propose d'y
porter,
sous les reserves toutefois qu'en 1898 les sommes
III. Obligationenrecht. N° 65.
qui ne seront pas admises a la charge du dit compte soient
sorties de celui-ci et que nous mettions en reserve une
somme suffisante pour couvrir ces depenses. En prevision
encore d'autres amortissements,
comme celui des depenses
pour l'ancienne gare
a Lucerne et de l'indemnite a payer
pour le rachat des droits
de reversion, etc., nous avons
cree cette reserve par un premier versement de 245000 fr.
b. L'association demanderesse conteste que la creation
de
ce fonds soit justifiee; elle estime qu'elle est, pour ce qui
concerne les porteurs
de Bons, anti-statutaire.
c. Le fonds intituIe Reserve pour amortissements n'a
pas
ete cree dans un but limite; si le rapport du conseil
d'administration
de 1897 contient certaines justifications,
il ne fait cependant qu'une enumeration exemplaire qu'il
fait suivre d'un
etc. Il y a donc lieu d'examiner s'il y
avait des motifs
reels pour creer ce fonds; autrement dit,
il faut voir si les versements, faits a cette reserve pour
amortissements, correspondaient
a une depreciation effec-
tive des constructions et installations.
La loi sur la comptabilite de 1896 ne s'opposait pas a
la cfeation de ce fonds: Eu effet l'art. 11 prevoit que le
fonds
de renotlvellement ne vise que la moins-value subie
materiellement ensuite d'usure
ou d'autres causes, par les
, .
ouvrages et objets sujets ausure importante, saVOlr Ia
superstructure, le
materiel roulant, le mobilier et les usten
siles. D'autre part l'art. 13 prevoit que tous les postes qm
ne peuvent etre portes au compte de construction et ne
constituent pas un actif
reel (par exemple les ouvrages et
installations hors d'usage ou disparus, art. 6, al. 1) doivent
etre amortis. Il etait donc conforme a la loi, aussi bien,
du reste, qu'aux principes d'une sage et prudente adminis-
tration de prevoir des depreciations en dehors de celles
que le fonds de renouvellement
etait appeIe a conpenser
et de pourvoir a leur compensation. La Compagme J.-S.
savait que le 1
er
mai 1903 son reseau serait rachete par la
Confederation et qu'elle devrait liquider; du moment
qu'elle n'ignorait pas que
la valeur reelle de ses construc-
CiviIrechtspJlege.
tions et installations ne correspondait pas aux chiffre
portes dans sa comptabilite, il etait de son devoir de
prendre les mesures necessaires pour qu'au moment du
rachat,
la difference fut compensee par des reserves pour
amortissements. II
etait conforme a la loi, aussi hien
qu'aux principes d'une saine administration, de donner
a
cette reserve d'amortissement une valeur egale a la diffe-
rence prevue entre la valeur fictive et la valeur reelle des
tra vaux et installations.
d. Cette difference n'a ete materiellement determinee
que par la fixation du prix du rachat; jusque la la com-
pagnie defenderesse ne pouvait proceder qu'en se fondant
sur des probabilites
et elle ne pouvait mieux faire, pour
parer a toutes eventualites, que de se regler d'apres les
pn3tentions de l'acheteur, soit la Confederation, qui consti-
tuaient un maximum; ainsi aurait fait tout sage commernant:
prevoir le pire. Le message du Conseil fMeral aux Chambres
federales
concernant le rachat des chemins de fer suisses
du 25 mars 1897, prevoyait une
deduction, pour moins:
value sur les frais d'etablissement, de 22 407 236 fr. ; a
cette somme iJ y avait encore lieu d'ajouter la part non
encore amortie de depenses qui n'etaient
ou ne seraient
representees par aucune contrevaleur materielle. Il en etait
ainsi des droits de reversion ), dont le prix de rachat a
ete fixe par la suite a 4250000 fr., sur lesquels seulement
705113 fr. etaient amortis an
31 decembre 1897, -et des
Primes de remboursement sur les emprunts Franco-Sllisse
et J ougne-Eclepens , dont le solde a amortir a fin 1902 etait
de 8055741 fr., mais pouvait etre evalue a 4927 451 fr.,
en en
deduisant l'indemnite de 3 128 290 fr., a payer par
la Confederation, vu le taux reduit (3 % et 2 Bill %) de ces
emprunts
a reprendre par elle. Or, pour compenser toutes
ces
depreciations prevues, la compagnie ne s'est trouvee,
au fait et au prendre, pouvoir disposer,
au 31 decembre
1902, que des sommes suivantes: 5 138 179 fr. 20 au fonds
de renouvellement;
6933252 fr. 70 an compte d'attente
pour l'alimentation du fonds de renouvellement . 8 764 023
, .
1lI. Obligationenrecht. No 65.
fr. 19 c. a la reserve pour amortissements; soit au total
20835455 fr. 09. Les versements faits au fonds de reserve
pour amortissements,
cree en 1897 en vue de compenser des
depreciations prevues, n'avaient donc rien
d'exao-ere ils
:: ,
etment meme insuffisants. -En realite, au moment du
rachat, les chiffres des
depreciations ont ete quelque pen
modifies, mais la difference est restee sensiblement la
me me ; les previsions etaient donc justifiees et les verse-
ments
operes a la reserve pour amortissements, legitimes.
e. L'association clemancleresse pretend encore que ce
fonds avait
pou!' hut de reconstituer le capital social
amoindri
et que cette recollstitution ne pouvait etre operee
avec la part du surplus de benMice leur revenant.
Il resulte des bits meme qu'il s'agit ici d'un fonds' des-
tine a operer des amortissements, c'est-a-dire qu'on a affaire
a un poste necessaire pour compenser un autre poste trop
e lwe de l'actif. Le seul but de la reserve d'amortissement
etait donc de combler une lacune materielle et reelle. 01',
il ne peut etre question de Mnefice, ni de surplus de bene-
fice, -on l'a vu plus haut (v. p. 22), -tant qu'une diffe-
renee de cette nature subsiste. En se planant a un autre
point de
vue) on pent dire que le fonds en question avait
pour unique but de procnrer la l'econstitution du capital
social,
par un amortissement; il ne formait donc pas une
reserve
prelevee sur des benefices nets puisque ceux ci ne
pouvaient exister
tant que le capitaln'etait pas reconstitue
par des preIevements operes sur les produits de l'exploita-
tion.
8. Des chiffres
portes par l'association demanderesse
dans son tableau de redressement,
il resulte qu'elle entend eli-
miner des comptes annuels les versements faits au " Fonds
pour couvrir les indemnites ensuite d'accident,
) pour autant
que ees versements
excMent les prelevements annuels operes
Sur
ces fonds. On constate
J
en outre, qu'elle a fait abstrac-
tion des postes ( Solde reporte et " Versements an Fonds
d'amortissement des Bons de jouissance. ) La demande ne
ne contenant aucune justification, ni aucun motif a l'appui
Civilrechtspßege.
-de ces modifications aux comptes des profits et pertes eta-
blis par la compagnie defenderesse, il n'y a pas lieu d'en-
trer en matiere sur ces pretentions et de les examiner an
fond.
Aucune des modifications que l'association demanderesse
pretend devoir
etre apportees aux comptes annuels e pro-
fits et pertes n'etant justifhne, les comptes des exerClces de
1898 a 1902, les seuls qni puissent etre attaques, doivent
etre, pour ce qui concerne la creance conditionnelle des por-
teurs de Bons, approuves tels qu'ils ont ete arretes par la
compagnie defenderesse, proprietaire de l'entreprise. Comme
aueun de ces eomptes ne solde par un surplus de Mnefiee,
il en resulte que c'est a bon droit qu'aucune repartition n'a
ete faite aux porteurs de Bons durant les einq dernieres
annees d'existence de la societe.
9. Partant du meme etat de fait que pour sa conelusion 2
principale, l'association demanderesse a coneIu
subsidiai-
rement a ce que, -au cas ou le Tribunal fMeral ne recon-
naitrait
pas aux Bons de jouissance un droit direct aux
parts
de benefices auxquelles elle pretend, -ces sommes
leur soient reconnues a titre de dommages-interets, comme
leur ayant eM refnsees en violation des droits afferents
aux Bons
de jouissance.
Les decisions de
la compagnie defenderesse relatives a
ses comptes annuels de profits et pertes etant, ainsi qu'il
vient d'etre
demontre, conformes aux lois et statuts, et aux
principes d'une saine administration, ne sauraient
eonsti-
tuer un acte illieitej la eonclusion subsidiaire en dommages-
interets doit done etre, elle aus si, ecartee.
10. Se basant toujours sur les memes faits que pour sa. eon-
dusion 2 principale, mais partant de la supposition que le
tribunal admette que
la constitution de reserves etait jus-
tifiee, parce que le capital social avait ete entame a un mo-
ment donne, qu'il n'etait plus intact, et que, par consequent,
il n'existait pas de Mnefice net, l'association demanderesse
estime qu'il en resulte foreement que les dividendes
payes
aux aetionnaires, pour ces exercices, etaient, en fait, pre-
III. Obligationenrecht. No 65.
leves sur le capital. Au lieu de payer des dividendes, la
compagnie aurait du reconstituer son fonds social avec le
total des produits des exereices annuels. De
1890 a 1902, une
somme de 55962400 fr. a ete distribuee a titl'e de divi-
dende aux actionnaires; si elle avait ete versee aux fonds
de renouvellement et d'amortissement et employee pour re-
eonstituer le capital social, il n'y aurait pas eu de moins
value au jour
de la liquidation. Les porteurs d'actions n'ont
donc fait que toucher, par avance, des fractions du capital
social j ils doivent en
etre debites sur le produit leur reve-
nant dans la liquidation; il ne s'agit pas d'une restitution,
mais de simple
deduction d'une avance deja pergue. L'ar-
tiele 630 CO, qui prevoit que les dividendes ne peuvent etre
payes
que sur le benefice net etabli par le bilan annuel, n'a
pas
ete modifü par la loi federale sur la comptabilite des
chemins
de fer; cette loi reserve cependant les regles du
CO, lorsqu'il n'y pas de disposition speciale contraire (loi
de 1896, art. 1 al. 2);
01' la loi n'en contient aucune. L'ar-
ticle 630 CO qui devait etre respecte a ete viole.
Les parties defenderesses contestent specialement cette
derniere allegation.
La loi de comptabilite permet, en deroga-
tion aux dispositions du CO, de l't3partir sur un certain nombre
d'annees les frais
de reparations extraordinaires, les depre-
ciations des installations et les pertes de cours, en les inscri-
vant, pour la partie non encore amortie, a l'actif du bilan.
La
societe n'etait par consequent, pas obligee de faire
usa
ge de tout le produit des exercices annuels pour recon-
stituer de suite et entierement son capital; ainsi que le Tri-
bunal federal l'a deja juge dans le proces de la Banque de
Darmstadt, la compagnie n'etait evidemment tenue d'amortir
la moins-value de son reseau que par les dotations ordi-
naires au fonds de renouvellement; mais s'il est vrai qu'elle
ne pouvait
etre contrainte a depasser cette limite, elle etait
ineontestablement autorisee a le faire.
nest inutile de se livrer a une etude comparative de la
disposition de l'art.630 CO et de la loi sur la eomptabilite
des chemins
de fer p'our savoir s'il peut y avoir coexistence
XXXI, 2. -1905 32
CivilrechtsJltlege.
ou si les prim'ipes poses par ces textes s'excluent l'un l'autre.
En effet l'art. 630 00 invoque parle, il est vrai, des benefices
nets etablis par le bilan annuel , mais l'art. 656 CO 2"
dispose que les immeubles, Mtiments et machines doivent
etre evalues au bilan tout au plus au prix d'acquisition
et dMuction faite de l'amortissement que comportent les
circonstances
; si donc meme on n'appliquait en l'espeee
que le
00 on en serait ramene a la question de savoir si,
etant donne la moins-value de 22347000 fr. indiquee par
le message du 25 mars 1897, les cireonstanees exigeaient
que tout le produit des exereices aunuels
fut affeete ades
amortissements, ou si elles comportaient des amortissements
partiels
tels qu'Hs ont ete effectues. TI n'y a pas de doute
que c' est cette derniere maniere de
procMer qui doit etre
admise eomme repondant aux circonstances.
La moins-value, teIle qu'elle etait fixee par le message
du
Conseil fMeral en 1897, ne constituait pas pour la com-
pagnie defenderesse une depn3eiation acquise et certaine
dont
il fallait d'ores et deja tenir compte. Oette estimation
n'( tait pas conforme a celle de la compagnie, et depassait
de beaucoup les versements faits
par cette derniere a ses
fonds speciaux destines
a eompenser les moins-values. Oe
n'est qu'au moment ou le rachat a ete effectue et que la
compagnie a du admettre l'exactitude, partielle tout au
moins, de l'estünation du
Conseil federal, que ce surplus de
depreeiation est devenu une realite. Tant qu'il n'y avait
rien de decide et d'effeetif la compagnie n'avait, d'apres
les circonstances
et les principes d'une bonne administration,
aucune autre
me sure a prendre que de prevoir l'obligation
dans
la quelle elle pourrait se trouver, au moment du ra-
chat, de compenser cette moins-value. Comme tout bon com-
mefl;ant pi ace dans une situation analogue, comme le
porteur d'un brevet a terme, elle devait tenir compte de la
somme probable a compenser et du delai eneore a courir;
elle ne pouvait
etre tenue de proceder tout de suite a un
amortissement complet.
Or, la loi federale sur la comptabilite de 1896 regle
III. Obligationenrecht. N' 65.
precisement) pour les chemins de fer, de quelle maniere il
doit etre procßde aux amortissements; elle remplaee sur ce
point
la disposition toute generale de rart. 656 2
du CO.
L'art. 11 de la loi, en prevoyant la constitution d'un fonds
de renouvellement pour les constructions
et installations
sujettes
ausure importante, a aliment er par des versements
annuels, institue les amortissements partiels
echelonnes.
Les autres depreciations provenant par exemple de postes
qui ne peuvent
etre portes au compte de construction (ins-
tallations supplementaires ou nouvelles dont il ne resulte
pas une augmentation
ou amelioration essentielle des eons-
truetions et installations, art. 5; ouvrages et installations
hors d'usage
ou disparus, art. 6 ; ete.) doivent figurer pro-
visoirement a l'actif du bilan a titre de sommes a restituer
et, dit
l'art. 13 de la loi, elles devront etre remboursees
par des prelevements sur les reeettes annuelles de l'exploi-
tation. L'art. 14 ajoute en outre que le Oonseil fMeral,
sur le vu d'un plan d'amortissement, fixera definitivement
le delai dans lequel eette operation devra avoir lieu et le
montant des annuites.
Il en resulte done que le Compte
d'attente pour alimentation du fonds de renouvellement
et la Reserve pour amortissements , institues par la
compagnie defenderesse pour pourvoir a la compensation
des depreciations non couvertes
par le fonds de renouvelle-
ment, pouvaient, eux aussi,
etre alimentes par des verse-
ments echelonnes.
La eompagnie defenderesse n'etait done pas obligee
de verser le produit annuel de l'exploitation tout entier
dans ses reserves ; elle
n'etait tenne d'operer ses amortis-
sements que partiellement et suecessivement.
C'est a tort que l'assoeiation demanderesse pretend voir
une opposition entre l'existence d'une moins-value
a amortir
et la distribution d'un dividende; il suffit de renvoyer sur
ce point au passage, eite par la eompagnie defenderesse,
de l'arret du Tribunal fßderal dans le proees de la Banque
de Darmstadt.
(Rec. off XXVIII, 2, p. 499, eonsid. 12 in
fine.)
47l:l
Civilrechtsptlcge.
III. DROITS DES PORTEURS DE BONS AU DIVIDENDE PAYE
POUR L'EXERGIGE DE i902
(Conclusion 3.)
- Par decision de l'assemblee generale des actionnaires
du
18 avril1903 la Compagnie J.-S. devait etre dissoute et
mise en liquidation
des le 1 er mai 1903. Cette assemblee avait
cependant
decide qu'une nouvelle assemblee generale serait
convoquee pour l'approbation des comptes
de l'exercice de
1902, ainsi que pour la votation eventuelle d'un dividende
conformement aux statuts.
La commission de liquidation
etait chargee de dresser le compte du dernier exercice et
de convoquer
l'assembIee. -Cette derniere se reunit le
7 aoüt
1903, soit apres 1'0llVerture de la liquidation; elle
decida
de distribuer 4 304 800 fr. comme dividende pour
1902, c'est-a-dire 22 fr. 50 par action de priorite et 8 fr.
par action ordinaire.
- L'association demanderesse declare que cette decision
est nulle et
de nul effet: 1
parce qu'a partir de la disso-
lution il n'existe plus, en droit, d'actionnaires, ni d'or-
ganes de la compagnie, et que seuls les liquidateurs ont a
jouer un role, cela dans les limites legales; 2
parce qu'une
compagnie en liquidation ne peut
proceder ades distIibu-
tions aux assocüns que dans le seul cas ou il y ades capi-
taux sans emploi (CO 582 et 583) et qu'il ne sanrait etre
question de distribuer des dividendes; en effet, tout l'actif
de la soeilnte rentre dans la liquidation y eompris le produit
de la derniere annee; 3° parce que, s'il y avait un surplus
de eapital, il devait revenir aux porteurs de Bons en vertu
de leul' droit de creanee, et qu'il etait inadmissible qu'il fftt
detourne,
sous forme de dividende. L'association demande-
resse s'est opposee par avance a l'exeeption de bonne foi que
les actionnaires pourraient
tirel' de l'art. 632 CO, etant donne
que eet article est sans portee en matiere de liquidation; elle
declare en consequence demander le rapport
de 4304800
francs a la masse ou, subsidiairement, la deduction de la
lll. Obligationenrecht. No 65.
somme versee a chaque action, du :montant nominal a rem-
bourser a son porteur.
3. L'association demanderesse
ne se borne pas a de-
mander, comme elle l'a fait dans sa seconde conclusion, une
modification, pour
ce qui concerne les porteurs de Bons, du
montant de
Mnefice net determine par les assemblees ge-
nerales; elle conclut d'abord a ce que la decision prise par
l'assembIee du 17 aoftt 1903, attIibuant Ul1 dividende aux
actionnaires soit
declaree nalle et non avenue, puis, en second
lieu,
a ce que la somme de 4304800 fr., consideree
comme henefice net par cette assemblee et distribuee comme
dividende, rentre dans la liquidation pour etre repartie
comme de droit.
C
J
est a bon droit que, pour la premiere de ces conclu-
sions, la compagnie defenderesse a souleve l'exception tiree
du defaut de qualite des porteurs de Bons pour demander
l'annulation des decisions de l'assemblee generale. Comme
on l'a vu ci-dessus,le porteur de Bons ne saurait etre assi-
mile a
l'actionnaire et n'a pas les memes droits et obliga-
tions que lui (voir p. 11); en outre, la compagnie, en sa
qualite
de proprietaire de I
J
entreprise, a seule le droit d'ad-
ministrer; enfin,le porteur de Bons n'est pas soumis, sans
autre, aux decisions de l'assemblee
generale des action-
naires; il ne doit personnellement admettre les resultats,
qui en decoulent pour lui, que pour autant que ses droits
contractuels sont respectes.
C'est preeisement parce que
les decisions prises par le debiteur ne lient pas
irrevoca-
blement le creancier, pour autant qu'elles portent atteinte
a ses droits, qu'il ne peut pas les faire annuler; elles sont
sans
interet pour lui, puisque) pour autant qu,elles violent
ses droits
et qu'il s'y oppose, elles sont sans effet. Il peut
etre dans l'interet de l'actionnaire de faire annuler cette
determination decisive pour lui; en revanche le porteur de
Bons n'a pas vocation pour le faire, vu qu'il n'y est pas
interesse. Il peut toujours reclamer ce qu'il estime lui etre
dft en plus de ce que la compagnie reconnalt lui devoir.
4. La conclusion 3 prineipale, teIle qu'elle est formulee
Civilrechispllege.
dans la demande) est dirigee contre les actionnaires et non
pas contre les parties
defendeI'esses; elle tend, en effet, a ce
que les dividendes verses aux porteurs d'actions pour l'exer-
dce 1902, soient restitues par eux. Les actionnaires ne sont
pas partie au
proces et l'on ne peut pas les condamner, dans
un pro
ces auquel ils sont etrangers, a restituer une somme
qu'ils ont
pel'( ue. La question en litige est de savoir s'il y
a un
excedent d'actif dans la liquidation de la Compagnie
J.-S. et quel est son montant; c'est la seulement ce qui in-
teresse les porteurs de Bons; en revanche,
la question de
savoir Oll la compagnie en liquidation trouverait l'argent
necessaire
po ur payer leur creance une fois celle-ci etablie et
s'il y a, pratiquement, lieu d'operer une deduction sur le
montant en capital revenant
a chaque action (conclusion 3
subsidiaire), ne les concerne nullement; c'est affaire unique-
ment de
la compagnie et des actionnaires.
Pour les memes motifs, il n'est d'aucune importance, pour
les porteurs de Bons, de savoir si
la decision d'operer le
payement d'un dividende a ete prise par une assemblee
competente,
et si cette distribution pouvait avoir lieu en
regard des articles 582
et 583 CO.
5. La seule question que l'association demanderesse
puisse soulever au sujet de
la somme de 4304800 fr.,
distribuee
comme dividende de l'exercice de 1902, est de
savoir si, en
regard de l'art. 28 (anc.) des statuts formant
contrat entre parties, pour determiner
la somme qui reste
apres payement des dettes et qui doit etre distribuee par
la societe conformement aux statuts) il faut tenir compte de
tout
ce qui se trouve a l'actif de la societe au moment de
l'ouverture de
la liquidation, sans distinguer entre capital et
produit du capital, ou s'il y a certaines distinctions a operer.
Il n'est pas douteux qu'en cas de liquidation d'une so-
ciete par actions ordinaire, le produit de l'exercice annuel,
qui a
precede l'ouverture de la liquidation, ne doit pas
etre considere comme constituant un benefice et que les
aetionnaires ne peuvent pretendre
a sa distribution; il est
joint au capital pour augmenter
la garantie des creanciers,
III. Obligationenrecht. N° 65.
et le principe qu'il n'y a pas de distribution de benefiee
durant la liquidation deploie ainsi ses effets, aussi en ce
qui coneerne le produit de la derniere annee non eneore
determine et distribue au moment de l'ouverture de la liqui-
dation.
Cette regle se justifie parfaitement etant dünne
qu'outre le surcrolt de garantie qu'elle accorde aux crean-
ders, elle ne modifie en rien le droit des actionnaires.
Ceux-ci ont) en effet, droit a une part des benefices propor-
tionnelle
a leHr part du capital, et illeur importe peu qu'on
procMe a une seule distribution au lieu de deux; le fait
que le produit de la derniere annee est joint au capital, et
n'est distribue qu'a la fin de la liquidation, ne modifie en
den la somme totale a toucher, et la distinction entre ca-
pital
et dividende ne presente, en elle-meme, aucun interet
pour les actionnaires.
Lorsqu'en revanche il ne
s'agit pas uniquement d'ae-
tionnaires ayant des droits
a l'actif social en tOllS points
egaux, mais qu il existe, pour certains d'entre eux ou pour
des tiers, des privileges sur l'un
ou l'autre des elements de
l'actif social, il importe aux interesses qu'on distingue
entre le produit de l'exploitation du dernier exercice
et Ie
produit de Ia realisation des biens de la socüite. Ce cas n'est
pas
prevu par la loi, et il est essentiellement different de
eelui que le
Iegislateur a eu en vue. -En l'espece les
porteurs de Bons ont, pour
ce qui concerne le Mnefiee an-
nuel, droit
an quart de l'excMent apres qu'un certain divi-
dende a
ete attribue aux actionnaires, tandis que, pour ce
qui eoncerne leur droit au capital, ils n'interviennent
qu'apres les actionnaires et les porteurs d'actions de sub-
ventions
et ils sont alors seuls en ligne; la raison meme
qui permet, lorsque le8 actionnaires sont seuls en ligne, la
eonfusion des deux produits, c'est-a-dire l'egalite des droits
des
interesses, n'existe plus dans les cas tels que celui-ci, et,
les circonstances
etant differentes, une autre solution s'im-
pose.
Il y a done lieu de distinguer entre le produit du
dernier exercice
et celui provenant de Ia realisation de
l'actif socia!.
Civilrechtspflege.
L'art. 28 des statuts ne contredit nullement a cette
maniere d'envisager les choses,
il se borne a dire: la
somme qui restera apres le paiement des dettes servira ....
il n'impose pas la confusion des produits. -Ce serait, au
contraire, violer l'intention des parties que d'enlever
pure-
ment et simplement aux actionnaires le privilege que leur
garantit le contrat passe entre parties, sur les Mnefiees
des exercices annuels, sans qu'aucune exception soit faite
pour le dernier. Confondre
ce Mnefice avec le produit
de
la realisation de l'actif, aboutirait, dans le cas partieu-
lier, a le remettre entierement aux porteurs de Bons) ce qui
serait directement contraire au contrat.
Les porteurs de Bons
n' ayant aucun droit sur les
4304800 fr. MnMices de 1902, pas plus que sur l'interet
de cette somme, -et cela pour les memes motifs, -il est
inutile d'examiner si
l'assembIee generale du 17 aout 1903
etait en droit, en regard de l'art. 667 CO, de decider une
distribution de dividende.
La conclusion 3 de la demande doit donc etre ecartee,
aussi bien au fond que prejudiciellement.
IV. DROITS DES PORTEURS DE BONS AU SURPLUS D'AGTIF
DANS LA LIQUIDATION
(Conclusions , 1) et iO.)
A. Nature des pretuutions en general.
- Le 1 er mai 1903 la liquidation de la Compagnie du
J.-8. a
ete ouverte. Le 23 octobre, la Commission de liqui-
dation du J.-8. et le Conseil fMeral OIlt conclu une con-
vention en vertu de laquelle la compagnie cMait toute sa
fortune mobiliere et immobiliere a la Confederation suisse,
-en reportant les effets
de cette cession au 1 er janvier
- Cette convention a ete ratifiee par l'assembIee gene-
rale des actionnaires du 20 novembre 1903. Les operations
de la liquidation ont suivi leur cours; celle-ci n'est pas
encore
cloturee.
Par les conclusions 4 a 8 et 10 a 11 l'association de-
manderesse attaque ce contrat de vente et son execution;
IIl. Obligationenrecht. N° 65.
elle s'en prend, soit a la compagnie, soit a la Confederation,
dans le but de faire annuler certains ades de la liquida-
tion.
2. Avant d'aborder dans leur detailies pretentions fo1'-
mulees et les moyens prejudiciels et principaux qui y ont
ete opposes, il importe d'examiner d'une maniere generale
le caractere juridique que revetent ces pretentions.
Apres
avoir reclame dans ses conelusions 2 principales
et accessoires, l'allocationde certaines sommes auxquelles
elle pretend avoir droit
eomme surplus de Mnefice annuel,
l'association demanderesse
tend, dans ses eonclusions sui-
vantes, a faire apporter certaines modifieations a la liqui-
dation, en cours, de la Compagnie des ehemins de fer J.-8.
defenderesse.
L'art. 28 des statuts, reproduit au verso des Bons, dis-
pose qu'en cas de liquidation de la compagnie, la somme
qui restera
apres le paiement des dettes servira, avant tout,
a rembourser les actions privilegünes au pair, puis les actions
ordinaires au pair.
Le surplus, dit l'article, s'il y en a,
servira d'abord a eteindre les Bons de jouissance aux con-
ditions fixees a l'art. 7, .... etc. A.ucun autre article ne
confere d'autres droits aux porteurs de Bons dans la liqui-
dation;
comme on l'a deja vu (voir p. 11), il ne sont pas
membres de
la societe, ils ne peuvent etre ni identifies ni
assimiIes aux actionnaires; l'ouverture de la liquidation ne
peut
operer aucun ehangement a eet egard. Ils sont crean-
ders de la societe et jouissent des droits que leur donnent
les lois
et les statuts. 01' ni les premieres ni les seconds ne
conferent aux porteurs de Bons, ereanciers, le droit
d'inter-
venir dans la liquidation, d'y prendre une part active, d'y
jouer un role direct. Le seul droit qui leur est confere est de
toucher une
part du surplus de l'actif apres paiement des
postes
enumeres dans les statuts. -L'etendue materielle du
droit des porteurs de Bons,
la question de savoir si ce droit
a
ete lese, s'ils n'ont pas regu ce qui leur etait du, sont tout
autant
de questions qui ne peuvent etre resolues que lorsque
la liquidation de l'actif est terminee et que des offres de
Civilrechtspllege.
paiement ont ete faites. Ce n'est que si, a ee moment-la, les
porteurs
de Bons constatent que la repartition qui leur est
offerte n'atteint pas les chiffres prevus
a l'art. 7
c'est-a-dire vingt-cinq fois le produit annuel moyen des 'cinq
dernieres annees
J
ou, ce produit ayant ete nul, 50 fr., -et
s'ils estiment que la liquidation n'a pas ete reguliere et
qu'une atteinte a) par ee moyen, ete portee a leur droit, qu'ils
seront
legitimes, mais alors seulement, ademander la repa-
ration du dommage qui leur aura ete cause par eet acte illi-
cite et de conclure ades dommages-interets.
3. L'association demanderesse n'a pas procede de la
sorte; avant que la liquidation fftt terminee, avant que le
surplus d'actif
fftt determine, avant que la preuve juridique
fftt acquise qu'on n'a pas offert aux Bons la repartition de
50 fr. prevue par les articles 27 al. 7 des statuts l'asso-
. . ,
matlon demanderesse a ouvert action; elle a conelu, non
pas
ades dommages-interets, -ee qui lui Mait aetuelle-
ment impossible puisque le dommage n'etait pas encore
cause, -mais a la nullite de certains actes de liquidation.
Si l'on suppose meme que ces actes soient irreguliers il
n'est pas etabli qu'ils eausent un dommage aux porteurs 'de
Bons) puisque
la part leur revenant dans la liquidation est
encore indeterminee, ni qu'ils aient un
interet au proces' leur
. ,
actIOn est done, a ce point de vue, prematuree. En tout etat
de cause, le porteur de Bons ne peut pretendre attaquer les
les aetes
de la liquidation eux-memes, POUI' en provoquer la
nullite, puisqu'il n'a pas droit d'intervenir dans la liqnida-
tio ; il peut nniquement demontrer l'irregnlarite d'nne ope-
ratIOn dans le but de justifier que cet acte illicite est la
cause du domrnage qui lni a
ete occasionne et dont il de-
mande la reparation.
4. Le Tribunal federal pourrait donc se borner a eette
simple constatation
et ecarter pour ce motif prejudiciel les
conclusions relatives
a la liquidation fornmlees par l'asso-
ciation demanderesse, celle-ci n'ayant pas qualite pour les
presenter sous cette
forme) dans ce but et a ce moment.
Cependant,
comme il est conforme aux principes de la pro-
III. Obligationenreeht. N° 65.
cedure et de l'adrninistration d'une saine justice d'eviter la
multiplicite des pro ces et de ne pas laisser planer de doute
dans l'esprit des parties) le Tribunal
federal estime devoir,
vu les cjrconstances speciales de
la cause, aborder le fond
des questions soulevees par la demanderesse et les
tran-
eher a l'occasion de ce proces. Il est d'autant plus indique
de le faire que, d'apres les
allegues de l'une et l'autre par-
ties, l'on peut d'ores et deja approximativement prevoir
quel sera le resultat de la liquidation, et ce qui sera offert
aux porteurs
de Bons par la compagnie.
B. Contrat da racbat.
- L'arrete federal du 1 er decembre 1889, transferant les
concessions
a la nouvelle Compaguie J.-S., prevoyait le ra-
chat
possible du reseau par la Confederation des le 1 er mai
- L'art. 2 litt.
d de l'arrete porte que le prix sera de-
termine par le produit net moyen obtenu sur l'ensemble du
reseau pendant les dix annees qui auront precede immedia-
tement celle au cours de laquelle le rachat a ete annonce.
L'alinea suivant ajoute que le prix de rachat ne pourra, en
aucun cas,
etre inferieur au prix d'etablissement des cons-
tructions existantes, etc. La litt. 9 du merne article prevoit
que les eontestations qui pourraient s'elever au sujet
du
rachat ou des questions qui s'y rattachent) seront regIe es
par le Tribunal federal.
Au lieu de suivre cette procedure) les parties ont eonvenu
a l'amiable d'un prix de vente en bloc, suivant la conven-
vention deja citee, du 23 octobre 1903.
Par ses conclusions 4 et 5) l'association pretelld faire
prononcer l'annulation
quant aux droits de la dernande-
resse
de ce eontrat du 23 octobre 1903, et faire fixer par
le Tribunal
federalles principes sur lesquels doit a voir
lieu le rachat
et ( le montant total revenant aux Bons,
en vertu
de l'acte de fusion et de statuts. Par sa con-
clusion 10, l'association demande, en outre, l'application de
ses conclusions 4 et 5
tant a la Confederation qu'a la corn-
pagnie defenderesse.
Civilrechtspflege.
2. Au sujet de Ia demande de nullite du contrat de rachat
formulee, tant contre Ia compagnie defenderesse qne contre
Ia
Confederation, il y a lieu de remarquer, des l'abord,
qu'une conc1usion en
ce sens ne peut en tout cas pas etre
formuIee contre Ia Confederation, car le simple fait que les
porteurs de Bons
sont creanciers du vendeur ne cree aucun
lien de droit entre eux
et I'acheteur. L'association deman-
deresse
n'a pas non plus qualite pour provo quer Ia nullite
du contrat
a l'egard de la compagnie defenderesse, soit
parce qu'elle
n'a aucun droit reel sur les biens de Ia so-
CÜ3te, soit parce qu'elle n'a aucune action sur les affaires
de Ia compagnie, le portenr de Bons ne disposant que
d'une action en dommages
interets, dans le cas OU sa partie
co-contractante aurait conclu
Ie mchat a un prix defavorable
et qui lui causerait nn prejudice. Il n'y a en consequence
pas lieu d'entrer en matiere sur les conclusions 4
et 10 de la
demande. Quant a la conclusion 5) il n'y a lieu de la SOUe
mettre a examen que pour autant qu'elle tend a la fixation
de
la somme qui serait revenue aux Bons dans le cas OU Ie
prix de
rachat anrait ete fixe comme il devait l'etre d'apres
les concesssions; cette question tend, en effet,
a la deter-
mination du dommage qui pourrait avoir ete cause a l'asso-
ciation demanderesse
par le rachat tel qu'il a ete opere.
3. Etant donne ces constatations, il n'y a pas lieu d'exa-
miner si le rachat viole les dispositions de
l'art. 582 CO, ainsi
que l'association
l'alh3gue pour prouver Ia nullite d'un ra-
chat
a l'amiable. L'art. 582 ne concerne que les actionnaires.
Mais si
meme le mode de liquidation admis etait contraire
a la loi, l'association demanderesse ne pourrait fonder sur
ce fait une action en dommages-interets, que pour autant
qu'il serait
prouve que ce mode de liquidation lui aurait
cause un dommage, ou qu'un autre mode de liquidation au-
rait produit davantage, ce qui n'est pas etabli.
4.
Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matiere sur une
autre question egalement
soulevee par l'association deman-
deresse, savoir si l'assemblee du 20 novembre 1903 etait
competente pour decider le rachat, alors que Ia societe etait
IlI. Obligationenrecht. No 65.
deja entree en liquidation; les porteurs de Bons, creanciers
de
la societe, n'ont en effet aucun droit de mettre cette
question en discussion.
5.
C'est encore pour les memes motifs que l'association
demanderesse ne peut pas contester, comme elle pretend
le faire,
la regularite du vote de l'assemblee du 20 novembre
1903 par lequel le prix du rachat a ete admis. Seuls les
actionnaires sont
legitimes a attaquer en justice une deci-
sion de l'assembIee generale lorsqu'ils pretendent a une
violation des
statuts; l'ayant droit au benMice et au sur-
plus dans Ia liquidation ne dispose pas de
ce droit caracte-
ristique qui appartient a l'associe seul. Au reste la preten-
tion de l'association demanderesse n'est pas justifiee au
fond: Elle s'appuie en premier lieu sur l'art. 17 des statuts
qni dispose, entre autres, qu'en cas de liquidation ou vente
du reseau
il ne pent etre statue que dans une assemblee
on sont representes plus du quart des actions ayant droit
de vote
et a la majorite des deux tiers des voix ; elle
invoque en second lieu l'art. 15, al. 3 des
statuts en vertu
duquel
lill actionnaire ne peut exercer son droit de vote
dans les discussions concernant toute affaire
OU il est partie
contractante.
La Confederation etant partie contractante
et disposant, suivant la declaration faHe par le Conseil
federal
dans le message du 21 novembre 1903, du 94,5 %
des actions, il etait materiellement impossible de proender
a une vente. Les actions de subvention Simplon ne devruent
pas non plus pouvoir voter, vu leur interet direct an contrat.
L'exactitude arithmetique
et le mode des calculs operes
pour determiner le qnorum et Ia majorite ne sont pas con-
testes' la seule question a examiner, en ce qui concerne Ia
, .
ConfederatlOn est de savoir de combien de voix elle dispo-
,
sait et l'usage qu'elle a fait de celles-ci; en effet, s'il n'est pas
etabli qu'eBe
ait participe a l'assemblee generale du 20 no-
vembre 1903 avec un nombl'e superieur aux 99 651 actions
mentionnees
sur le bulletin blanc remis au president 10rs
de la votation du contrat de rachat, les attaques de l'asso-
ciation demanderesse tombent d'elle-meme.
Or tel est le cas.
Civilrechtspflege.
Lors de l'audience preliminaire 1a demanderesse a re-
connu que, le 20 novembre 1903, les 55000 actions J.-S. en
possession
du CrMit suisse de Zurich et de 1a Banque can-
tonale bernoise n'avaient pas
encore passe en la propriete
de la CoruMeration. ce qui eftt ete indispensable pour que
celle-ci
disposat du droit de vote attacM aux actions. Si le
Conseil fMeral a, dans son message du 21 novambre 1903,
considere ces titres comme appartenant a 1a Confederation
et s'il aassimile improprement un droit d'option a un titre
de propriete, s'il a cru pouvoir dire que la ConfMeration
disposait du 94,5 % des actions, cette dec1aration ne sau-
rait avoir, en droit) aucun effet en regard de l'aveu de la
demanderesse elle-meme. Le droit de vote inherent aces
actions Rur lesquelles 1a Confederation n'avait qu'une option
restait donc aux deux banques dont les representants ne
peuvent
etre taxes d'hommes de paille de la Confederation.
D'autre part, quant aux 195914 actions que la ConfMe-
ration reconnait avoir acquises dans le courant de 1903
avant I'assemblee generale du 20 novembre, elle a declare
ne pas les avoir fait inscrire ou transcrire en son nom ni
,
en avoir fait usage a l'assemblee; il n'existe aucune
preuve quelconque que ces declarations soient inexactes
et
que ces actions aient ete confiees ades hommes de paille.
La difference entre le nombre total des actions existantes
et celui des actions representees
a l'assemblee depasse le
cbiffre des
195914; le dire de la ConfMeration n'est donc
pas inadmissible.
Il n'est, par consequent, pas etabli que la Corußderation
ait participe au vote d'une fagon quelconque, ni qu'elle se
soit
presentee a l'assembIee generale du 20 novembre 1903
avec plus de 99 651 actions.
Pour
ce qui concerne la participation au vote des actions
de subvention Simplon, il suffit de constater que si meme
ron suppose que tous les 64252 titres presentes aient
apporte des suffrages affirmatifs
et qu'on reduise d'autant
Ie chiffre des bulletins valables et le nombre des oui
,
la majorite reste neanmoins acquise a l'adoption du contrat
de rachat.
m. Obligationenrecht. N° 65.
O. Prix du rachat.
- L'association demandet'esse allegue enfin que 1e prix
de rachat a
ete fixe arbitrairement a Fr. 104000000 en
fraude des droits des ayants droit
a factif social, ayants
droit parmi lesquels il faut comprendre les porteurs de
Bons au
meme titre que les actionnaires. Le vendem et
l'acheteur Hant, en fait, une seuIe et meme personne , il a
ete facHe dit la demanderesse, d'arriver a ce resultat.
Pour
prouner son dire, elle etablit une comparaison avec le
mode de calcul employe pour fixer le prix paye aux autres
compagnies suisses rache
tees, et en deduit que le reseau
du J.-S. valait 114788870 fr. et non 104000000. Dans
un
Tableau synoptique des divers reglements proposes
pour le rachat
du J ,-S' ) elle a porte le resultat de la com-
paraison dans une colonne intitulne : , Reglement d:apres
les principes d'indemnisation apphques aux trOls reseaux
deja rachetes. En comparant les chiffrns plncns sous cette
rubrique
et ceux portes par le ConseIl federal dans le
message du
21 novembre 1903 pour justifier ce prix de
Fr.
104 000 000, on constate les differences suivantes :
Augmentation des actifs :
Litige des trains
de nuit. . . . . Fr.
Frais de liquidation a la charge de la
ConfMeration .
Majoration consentie par la ConfMe-
ration
800000
1 000000
1 731498
1200000
Bonification 1/
benefices de 1903 .
Total) Fr. 4731498
Diminution des passifs :
Deficit
Caisse de secours Fr. 4494533
Moins-value du reseau. 1 951 809 6 446342'
Total des augmentations d'actif et di-
minutions de passif . Fr. 11177 840
Dont a dMuire une augmentation de
passif pour fonds d'amortissement
388970
des Bous. . F r .
Difference entre 114788870 francs
et 104000000 de francs . . Fr. 10788870
Civilrechtspflege.
Ces postes divergents ne ressortent que de ce tableau
synoptique des divers reglements proposes.
La demande ne
contient aucune requisition
a leur egard, ni aucune justifi-
cation; la conclusion se borne a req uerir une expertise et
ademander au Tribunal federal de determiner, conforme-
ment aux actes de concession, les principes sur lesquels
doit avoir lieu le rachat..
.. Cependant, dans sa Replique,
la demanderesse attaque expressement les ehiffres admis
pour
la moins value du reseau et pour le deficit de la caisse
de secours,
et s'efforce de justifier ses pretentions specia-
lement en ce qui concerne le bon etat d'entretien du reseau.
L'association demanderesse allegue, enfin,
a l'appui de
sa conclusion que le
prix de Fr. 104000000 etait deja
prevu
en 1901, et qu'il a toujours ete repris dans les dif-
ferents
projets d'arrangement qui ont ete etablis depuis
le 5 mai 1902) alors
meme que depuis cette date l'actif
s'est
augmente de 11306 000 francs.
2.
Comme on l'a vu plus haut, la seule action qui puisse
appartenir aux porteurs de Bons serait une action en
dom-
mages-interets (voir p. 44). L'association demanderesse al-
legue
bien que le prix de rachat a ete fixe en fraude des
droits des porteurs de Bons, mais elle ne
declare pas, dans
la conclusion, quel est le dommage qui lui aurait ete eause
et dont elle demande la reparation; elle se borne a conclure
a ee qu'il plaise au Tribunal federal determiner les prin-
cipes sur lesqueis doit a voir lieu le rachat.... ) -En la
forme
la eonclusion est inadmissible; le juge ne peut pro-
noncer que sur des pretentions determinees et fixes des par-
ties et non pas soumettre a examen tous les systemes pos-
sibles et imaginables, meme eeux auxqueis les parties n'au-
raient pas songe. Au reste) en l'espece, le dommage ne peut
pas naturellement
etre evalue tant que le compte final de
liquidation n'est pas etabli
et que les porteurs de Bons ne
savent pas si
la somme qui leur sera offerte sera inferieure
a 50 francs et de eombien elle le sera. La eonelusion 5 doit
done, elle aussi,
etre prealablement eeartee eomme prema-
turee
et im3guliere en la forme.
III. Obligationenrecht. No 65.
- Si, pour les motifs d'opportunite indiques plus haut,
on aborde le fond meme de la question, on eonstate que
les seuls chiffres indiques par l'association demanderesse
et qui paraissent resumer ses pn3tentions, sont ceux qu'elle
a portes dans
la colonne intitulee Reglement d'apres les
principes d'indemnisation appliques aux trois reseaux
deja
raeheMs,
) de son tablean synoptique des divers reglements
proposes pour le
rachat du J.-S. I1 est juste de dire que
nulle
part ces chiffres ne sont presentes comme des preten-
tions, mais uniquement comme des termes de eomparaison.
Mais, si
meme l'on considere ces ehiffres eomme determi-
nant le montant de la pretention de la demande, on doit
constater qu'ils ne sont accompagnes d'aucun motif ni
d'aucune justification.
Senis les deux postes relatifs a la
Moins-value du reseau et au Deficit de la Caisse de
seeours ) sont expressement mentionnes dans la replique;
les autres postes, sur lesquels
il y a desaceord, ne s ont pas
meme cites; 01', rart. 89 de la loi federale sur la procedure
civile du 22 novembre 1850 exige que la demande designe
en
abrege, mais d'une maniere precise, les faits qui moti-
vent la demande et l'objet de la demande. Cette regle pri-
mordiale est essentielle; un triblmal ne peut juger que s'il
connait les faits, s'il
sait sur quel point les parties sont
en desaccord et quel est le motif de ce desaccord. Seuls les
cleux postes ci-dessus mentionnes peuvent donc etre soumis
a examen, et c'est a leur egard seulement qu'il y a lieu
d'examiner les attaques dirigees
par l'association demande-
resse contre la fixation du prix de Fr. 104000000.
A vant de proceder a cet examen, il importe de relever
que
la situation des porte urs de Bons n'a pas change par
le fait de l'ouverture de la liquidation. Les statuts ne pre-
voieut pas qu'ils puissent des ce moment-la exercer une
action sur les affaires de
la, compagnie . L'art. 27 leur
aecorde un droit au surplus d'actif dans
la liquidation,
mais aucun droit d'administration.
C'est done au propde-
taire de l'entreprise, soit a la compagnie seule, qu'appar-
tient avant tout le droit de determiner les post es de son
XXXI, 2. -:1905
Civilrechtspflege.
compte de liquidation. D'apres les principes poses plus haut
(voir p. 19) la liberte du proprietaire n'est limitee, dans
l'interet des creanciers interesses, a defaut de dispositions
legales ou statutaires, que par les regles d'une saine
administration.
-Il est indeniable qu'en l'espece le droit
des porteurs de Bons de contröler si ces regles ont
ete res-
pectees a d'autant plus de valeur et d'importance que
l'acheteur
possedait la majorite des actions privilegiees et
ordinaires et disposait ainsi d'une grande influence. Il im-
porte avant tout d'examiner jusqu'a quel point cette in-
fluence a He determinante dans le marche conclu.
4. Les circonstances particulieres de la soeiete offrent
un moyen de contröle important: A
cöte des actions privi-
legit3es et ordinaires, representant un eapital nominal de
101120000 fr. il existait des actions de subvention-Sim-
pIon ascendant au total nominal de 20 088 200 fr. Ces
actions, dont la Confederation n'avait que pour 4500000 fr
t
etaient pour la grande majorite en mains des cantons et des
eommunes.
Or d'apres l'art. 27 des statuts ces titres de-
vaient etre egalement rembourses, dans la liquidation, avant
qu'une repartition fut faite aux Bons. Le montant verse
n'etant que de 40,8 fr. %, soit 8195986 fr., e'est cette
somme qui devait
etre, avant tout, prelevee sur le produit
de
la liquidation, apres les 101120000 fr. revenant aux
actions
priviIegitnes et ordinaires et verses aux porteurs
d'actions subvention-Simplon.
Ces derniers actionnaires,
ayant droit
de vote, avaient un interet evident a ne pas
ratifier
la vente du reseau a un prix qui ne leur garantit
pas le remboursement de leurs actions s'ils l'estimaient de-
raisonnable. On ne pent donc pas parler d'une identiM d'in-
terets
entre l'acheteur et le vendeur et d'une confusion ab-
solue. Une collusion frauduleuse entre enx ponr porter
atteinte aux porteurs de Bons est exclue, puisque les
pre-
miers interesses a une augmentation de prix etaient les
porteurs d'actions de subvention-Simplon
et non pas les
porteurs
de Bons, et que le montant de leufs aetions n'a
pas ete couvert. Loin de la: Alors que leur interet etait
UL Obligationenrecht. N° 65.
La eonvention de renonciation du 5 mai 1902 n'etait
que conditionnelle et ne devait deployer ses effets qu'en
cas de ratification d'un rachat
opere a l'amiable pour le
prix de
104 000 000, mais pas a un prix superieur. Si
donc le rachat n'aboutissait pas au prix indique, la renon-
ciation tombait. Par consequent, pour peu que les porteurs
d'actions de subvention-Simplon entrevissent
la possibilite
d'une liquidation plus
avantageuse, ils conservaient la
faculte de s'opposer a la ratification de la vente au prix
de Fr 104000 000, ce qui aurait empeche la condition de
se realiser
et les replaQait a leur rang d'actionnaires. Or il
decoule du resultat de la votation du 20 novembre 1903
,
qu'ils n'ont pas entrevu la possibilite d'une liquidation plus
avantageuse, puisqu'alors qu'il y
avait 64 252 actions de
subvention-Simplon
representees a l'assembIee, il n'y a eu
que
5140 non.
On ne peut pas non plus dire qu'a cette renonciation
correspondait un avantage d'une autre nature qui
aurait
compense le sacrmce apparent des porteurs d'actions de
subvention-Simplon; ainsi,
il serait inexact de pretendre
qu'ils retiraient un avantage de cette operation
parce que,
en
renonQant au remboursement du 40,8 % de subvention
verse, les porteurs d'actions s'etaient fait donner decharge
des 59,2
% restes dus po ur liMrer leurs titres. Cette
decharge ne compensait pas la perte causee par leur
Civilreclltspllege.
renonciation et ne devait nullement les engager a ecarter
la possibilite d'un remboursement plus eleve, s'ils l'esti-
maient possible.
En effet les 59,2 % a verseI' auraient
ete representes par des titres a rembourser integralement
par la Confederation, lors du rachat du Simplon, au prix
du capital
de premier etablissement, selon la cOllcession.
La perte des porteurs de ces actions aurait donc ete limitee
a l'interet de quelques annees, somme evidemment inferieure
aux
8 195986 fr. auxquels Hs renonQaient. Si les porteurs
d'actions de subvention-Simplon ont
signe la convention
preliminaire et conditionnelle du
5 mai 1902 et ratifie le
prix du rachat
de Fr. 104000000, c'est donc bien parce
qu'ils consideraient leur versement
comme etant en grande
partie perdu.
Enfin, en adoptant ce prix les cantons porteurs de ces
actions
de subvention-Simplon ont agi en pleine connais-
sance
de la situation. Ils avaient bit procecler a une exper-
tise (dite expertise Wittwer) qui avait
arrete le prix de
rachat a 109 940 000 fr., sur lequel, apres deduction des
frais
presumes de liquidation, il serait revenu environ
7 700000 fr. aux actions de subvention-Simplon. C
J
est bien
parce qu'ils ont estime
ce chiffre trop eleve et trop peu cer-
tain que les cantons ont
considere le prix de 10400000
comme inevitable et qu'ils ont consenti arenoncer, en fa-
veur des porteurs
de Bons, a la petite part leur revenant.
Si l'on suppose meme que les porteurs d'actions de
subvention-Simplon aient reconnu que le chiffre de
Fr. 104000 OUO etait trop bas, qu'ils aient renonce a leur
convention preliminaire conditionnelle
et faH admettre les
deux modifications que l'association demanderesse entend
faire apporter aux postes justificatifs du prix de
Fr.
104 000000 on obtient une augmentation de 6 446 342 fr.
( Deficit de la Cais8e de secours reduit de 4 500000 fr.
a 5467 fr. soit de 4 494 533 fr., et moins-value du rtlSeau
rMuite de 18757 236 fr. a 16 805427 fr., soit de
i 951809 fr.), soit au total 110446342 fr. Or ce prix
aurait
ete insuffisant pour operer une distribution plus
1II. Obligationenrecht. N° 65.
avantageuse aux porteurs de Bons, etant donne qu'on au-
mit dispose, toutes actions payees, comme surplus d'actif
dans
la liquidation de 1130356 fr. (110446342 fr. mo ins
109315986 fr.) au lieu de 2880000 Ir. (104000000 fr.
moins
101120000 fr.) -Dans ces conditions les porteurs
de Bons n'ont aucun interet a poursuivre la modification
sollicitee.
5. De meme que les porteurs d/actions de subvention-
Simpion,
les liquidateurs ont examine la question de savoir
s'il
etait plus avantageux d'accepter les 104000000 offerts
par
la Confecleration ou s'il etait preferable de courir
les chances d'un
proces. Le rapport que les administrateurs
ont
presente a l'assemblee generale du 20 novembre 1903
contient l'expose des motifs qui les a conduits a faire la
proposition d'accepter le marche; ce serait a l'association
demanderesse
de demontrer et prouver que ces raisons ne'
repondent pas aux principes d'une saine administration,
qu'on devait necessairement
prevoir que le resultat d'une
proceclure tendant a la fixation du prix a payer ( confor-
mement aux actes de concession , -comme le porte la
conclusion 5, -aurait produit un prix superieur aux offres
amiables de
la Confecleration. :Mais la demanderesse n'a
pas rapporte cette preuve. -C'est
a tort qu'elle fond ses
critiques ainsi qu'il parait ressortir du tableau
synoptlque,
, . 1
sur une comparaison du prix 104000000, avec le reg e-
ment qu'elle etablit d'apres les principes d'indemnisation
appliques aux trois reseaux
deja rachetes; ce qu'elle aurait
du opposer au prix pro pose par la commission de liquida-
tion
a l'assemblee du 20 novembre 1903 c'etait le prix du,
a
son avis, en vertu des principes fixes par les actes de
concession, puisque c'est
la ce qu'elle invoque dans sa con-
clusion. Elle aurait du formuler, motiver et prouver ses
clliffres. Elle n'a pas meme tente de le faire, mais s'est
bornee a rapporter des appreciations de tiers et a faire des
cOllparaisons
denuees de toute force probante.
Dans
ces conditions il n'y a pas lieu de se demander
pourquoi
la Confecleration a toujours maintenu 1e prix de
Civilrechtspflege.
Fr. 104000000, -ce qui n'a du reste rien d'etonnant,
puisqu'il s'agissait d'un prix payable a une date prefixe;
-si le eapital
de premier etablissement, c'est-a-dire la
valeur reelle de eonstruetion et d'aehat du reseau et de
materiel
a l'etat de neuf, etait superieur au coilt porte en
eompte ; -quelles etaient les opinions de differents
per-
sonnages et entre antres de M. Ruehonnet, president de la
commission de liqnidation, a differentes epoques, ete., ete.,
tout autant
d'alIegues qui ne sauraient prouver nne preten-
tion, du reste non precisee.
e'est pour ees motifs aussi qu'il n'y a pas lieu d'admettre
la jonetion au dossier de deux pie ces dont l'association
demanderesse a requis
la production lors des debats prea-
lables : savoir un rapport d'expertise Wittwer et Oberer du
jamier 1902 sur l'evaluation du prix de rachat du
reseau faite sur
la demande des cantons porteurs d'actions
de subvention-Simplon
et une estimation du directeur
Ruchonnet du 24 avril 1901.
C'est a bon droit que le juge
charge de l'instruction de la cause a refuse (CPC 171)
la production de ces pieees denuees de toute force probante
et sans importance en la cause. Cette decision doit donc
etre eonfirmee.
6. Si cependant on aborde maintenant au fond l'examen
du prix convenu pour le rachat, -dans le but de verifier
si les critiques soulevees au sujet des deux postes speeia-
lement mentionnes en replique sont legitimes, -on est
egalement
amene a conclure que la pretention de l'associa-
tion demanderesse n'est pas fondee et qu'il ne peut etre
question d'un prix abusivement bas fixe en violation des
principes d'une saine administration.
En ce qui eoncerne le defieit de la eaisse de secours il
n'y a aucune probabilite que, si le rachat s'etait fait con-
formement au mode prevu par la concession, ce poste eilt
ete
supprime du passif. Il est en outre indiscutable que ce
deficit constitue une dette de la compagnie (loi federale
concernant les eaisses de secours des eompagnies de ehe-
mins de fer et de bateaux a vapeur du 28 juin 1889, art. 3).
Hf. Obligationenrenht. No 65.
La seule question qui prete a discussion est eelle de sa-
voir si le ehiffre de 4500000, porte par la compagnie
et par le Conseil federal dans leurs reglements dMinitifs,
est justifie; e'est a l'association demanderesse qu'incombe
Ja charge de prouver que ce chiffre est exagere et qu'il
suffit
de porter au passif les 5467 fr. qu'elle indique. Or
elle n'a pas rapporte eette preuve. -Sans entrer dans les
neveloppements techniques que comporte eette question,
on peut eonstater ce qui
suit: La Compagnie J.-S. s'est
basee dans la fixation de ce chiffre sur un rapport tres
3pprofondi
de M. Leubin, direeteur de la Caisse de secours
des
Chemins de fer federaux, mathematiden specialiste en
matiere d'assurance, rapport sur les consequenees finan-
eieres d'une combinaison a faire entre les caisses de seeours
nes diverses compagnies rachetees. JYL Leubin etablit qu'au
31 decembre 1898 le bilan initial de la
Caisse de secours
.3.-S. comportait un dMidt de 6 045725 fr. 12, dMicit qui,
au 1'" janvier 1903, s'elevait a 8029027 fr. 01. Le 9 fevrier
ce rapport a ete soumis par la Direction des Chemins
ne
fer federaux a une commission composee de MM. Reb-
stein, professeur au Polytechnieum de Zurich, Dr Schilplin,
mathematicien-conseil de la sociere d'assurance La Suisse
et Dr G. Schärtlin, directeur de la Schweizerische Lebens-
versicherungs-und Rentenanstalt aZurich. Le second
des experts est
deeede au cours du travail. Les denK autres
.ont, dans Ull rapport date du 30 novembre 1904, declare
exacts les bilans etablis par 1 1:. Leubin. -L'association
demanderesse oppose
aces donnees le resultat de calculs
faits
des 1898 par 1 1. Graf, professeur a Beme, sur la de-
mande du Conseil d'administration J.-S. et du Conseil fe-
nerali 1e dMicit a fin 1898 aurait ete de 315085 fr. 88; les
amortissements l'auraient ramene
a fin 1902 a 5466 fr. 77 c
. -La difference entre les resultats des deux rapports pro-
vient des bases statistiques differentes sur lesquelles ces
calculs reposent.
Un examen des sources auxquelles ont
puise les deux speeialistes montre a l'evidence que M. Leubin
3 dispose d'un materiel general et special beaucoup plus
Civilrechtspflege.
complet que M. Graf. -De nouvelles contestations ont ete
soulevees par les membres de la caisse de secours contre
les resultats
de ces divers rapports j MM. les professeurs
Graf
et Pareto ont ete charges d'une nouvelle Mude. -
Quoiqu'il arrive par la suite, les parties contractantes se
trouvaient en presencede simples probabilites;
on ne peut
nier que toutes les precautions ont
ete prises pour ne pas
commettre une erreur.
La compagnie defenderesse a estime
que dans de teIles circonstances
il etait dans son interet
de consentir a une reduction du passif de 4 500 000 fr.,
plutöt que d'affronter sur
ce point les risques d'une deci-
sion judiciaire; on ne peut lui reprocher de n'avoir pas, en
ce faisant, suivi les principes d'une saine administration.
L'association demanderesse n'a pas
prouve que les resultats
des calculs
de M. Graf, sur lesquels elle s'appuie, soient
plus justes
que ceux de M. Leubin ; sa pretention a une
augmentation du prix
du rachat, pour ce motif, doit donc
etre ecartee.
7. L'association demanderesse allegue que la moins-value
du
r/3seau, dont la deduction sur 1e prix d'etablissement
etait prevue par la concession, devrait etre reduite d'un
quart
comme cela a ete fait pour les trois compagnies deja
rachetees. Elle part du chiffre de moins-value totale de
22407 236 fr., admis par le Conseil federal dans le mes-
sage du 25 mars 1897 concernant le rachat, et porte dans
le tableau synoptique, au passif du
Reglement etabli
d'apres les principes d'indemnisation appliques aux trois
ri3SeaUX deja rachetes les trois quarts de cette somme, soit
16805427 fr. Le Conseil federal, dans son message du
21 novembre 1903 a porte, en revanche, le chiffre de
18757236 fr., ce qui fait une differenee de 1951809 fr.
n y a lieu de remarquer, en premier lieu, que le Conseil
federal
a, pour le J.-S. aussi, opere une reduction du quart,
mais que le chiffre
porte par le message du 21 novembre
1903 n'est pas base sur la moins-value totale de 22407236
francs, fixee le 25 mars 1897; c'est de la que provient la
differenee du resultat. En effet, a eette somme l'acheteur
1II. Obligationenrecht. N° 65.
a ajoute, Ip. 21 novembre 1903, 2350000 fr., eout d'amelio-
rations urgentes a apporter a la superstrneture, ce qui ele-
vait le total de la moins-value a 24757236 fr.; en en de-
duisant environ le quart, soit fr. 6000000, le Conseil federal
a estime la moins-value a porter au passif a 18757236 fr.
La justifieation de la differenee de 1 951 809 fr. ne pour-
rait etre rapportee, en droit, que par une expertise technique,
qui evaluerait le montant des depenses
a effeetuer pour 1'e-
mettre le reseau en parfait etat, puisque e'est ainsi qu'aux
termes de Ia concession
il devait etre remis. 01' l'association
demanderesse,
a laquelle incombe la charge de prouver ce
qu'elle allegue,
n'a ni demande, ni rendu possible cette ex-
pertise. A l'audience preliminaire, elle s'est eontentee de re-
querir
une expertise de nature finaneiere portant sur les
livres
et la comptabilite, ce qui semit insuffisant et non
pertinent.
Au reste, pour qu'une expertise ffit possible, il
faudrait que les points sur lesquels elle doit porter fussent
categorises; a eet effet, la demanderesse aurait du requerir
Ia production des caieuls justifieatifs detailles de la Confe-
deration, et attaquer les postes qui Iui paraissaient exa-
geres
en indiquant ses motifs. Les experts auraient pu
alors se prononcer sur ces moins-value
la.
Si
1'on suppose qu'une expertise ait porte sur l'ensemble
du reseau, un examen
meme superficiel de la situation
montre
que si eertaines deductions etaient possibles, il se
serait
preSellte, d'autre part, des postes dont il n'a pu etre
tenu compte au moment ou les calculs ont ete faits, ainsi
les frais
de reparation du tunnel de Chexbres. D'autres
questions auraient
sm'gi, par exemple celle de savoir si la
somllle de 392614 fr. 92 poni" frais d'emission et perte de
eours
portee au compte de eonstruction du Simplon ne devait
pas en
etre biffee; Oll eneore si la somme de 3058217 fr. 12
pom Objets non acheves sur les lignes en exploitation
pouvait etre ajoutee au eapital d'etablissement.
En face de ces eventualites et de ces doutes, on ne peut
affirmer,
et il n'est pas prouve qu'il semit resulte de l'ex-
pertise que la moins-value fixee selon le mode de rachat
Civilrechtspflege.
prevu par la concession eut ete inferieure au chiffre admis
dans les calculs justificatifs de
la convention intervenue
entre
la compagnie defenderesse et la Confederation. On
ne peut pas reprocher a la premiere de n'avoir pas, en
evitant une solution judiciaire et ses a18as, viole des prin-
cipes d'une saine administration.
La cinquUnne conclusion de la demande devrait donc
aussi
etre ecartee au fond, si elle ne l'etait deja pour des
motifs de forme.
V. DROIT DES PORTEURS DE BONS AUX INTERtTS
DU PRIX DE RACHAT
(Conclusions 6 a 8 et H.)
- Bien que l'exploitation par la Compagnie J.-8. n'eut
cesse que le 1 er mai 1903, les effets de la cession furent
reportes eonventionnellement au 1 er janvier 1903. Le prix
de fr. 104000000, representait la valeur du reseau au
31 decembre 1902. Comme cette Bomme n'etait stipulee
payable qu'au 31 decembre 1903, parties convinrent d'un
interet de 3
12 OfoJ et recligerent comme snit l'art. 4 du con-
trat de rachat dn 23 octobre 1904:
Comme contre-valeur, la Confederation payera :
I. A la Compagnie J.-S. une somme de 104100800 fr.
) 11. Anx porteurs et en echange du coupon N° 14 de cha-
cune des 104000 actions privilegies et de chacune des
245600 actions ordinaires de la compagnie cedante, savoir:
a) 17 fr. 50 pour chaque coupon N° 14 d'action privi-
legiee.
b) 7 fr. pour chaque coupon N° 14 d'action ordinaire.
Ces paiements seront effectues le 31 decembre 1903.
Le chiffre de 104100800 fr. comprend, outre le capital
de
104000000 fr., une somme de 100800 fr. representant
l'interet 3
- % d'un an de la part de prix excedant le ca-
pital nominal,
l'interet de ce dernier etant paye sur remise
des coupons
N° 14.
En execution de ces engagements) la Confederation a, au
31 decembre 1903: 1
Credite la Compagnie J.-8. de la
III. Obligationenrecht. N° 65.
:gomme susindiquee de 104 100 800 fr., valeur 1 er janvier
1904, dans un compte special prodnctif d'interets a 3 1/ 0/ ;
2° paye aux actions privilegünes et ordinaires les sor:.m:s
. . , ,
mdlquees de 17 fr. 50 et de 7 fr., en echange des coupons
N° 14, soit au total 3539200 fr.
2. Par une signification du 5-7 aout 1903 la demande-
resse
avait deja proteste contre la distribution aux action-
naires d'un
interet qu'elle considerait comme constituant
une partie de
l'actif de la masse. Par les condnsions 6 7
et 11 de sa demande elle attaque la validite du paiemnnt
des coupons et cherche, par divers moyens principaux et
subsidiaires, a faire revenir aux porteurs de Bons directe-
IDent
ou indirectement les 3 539 200 fr. verses aux action-
naires a titre d'interet, mais sous forme de dividende le
3.1 dncembre 1903. -Elle estime, tout d'abord, que la rnti
ficatlOn de cette disposition de la convelltion de rachat est
nulle) au
meme titre que tontes les decisions prises par
l'assembIee du 20 novembre 1903. Puis) apres avoir cons-
tate qu'un interet de 3
/
% etait incontestablement du
par la Oonfederation a partir du 1 er janvier 1903, jour au-
quel
la cession etait reportee quant a ses effets, la deman-
deresse declare que le paiement de
l'interet sous forme de
paiement du coupon directement aux actionnaires
n'a eu
pour but dans
!'intention des parties que d'eviter le verse-
ment des
3539200 fr. dans la masse et d'en priver ainsi
les porteurs de Bons auxquels cette somme aurait pro-
fite. -L'association demanderesse attaque la dause
du contrat et son execution en invoquant l'art. 582
CO qui ne donne anx liquidateurs que la mission de faire
rentrer les creances
de la societe dissonte et de realiser
1 'actif social, -
rart. 667 00 qui prevoit que la reparti-
tion de l'actif de
la societe dissoute ne peut avoir lieu
qu'apres l'expiration d'un an, -l'art.
630 CO qui dispose
qu'il ne peut
etre paye d'interets ponr le capital action, -
et enfin, l'art. 28 des statuts qui prevoit qu'apres le rem-
boursement des actions an pair, le surplus doit servil' a
eteindre les Bons de jouissance, sans faire mention d'inte-
Ci vii rechtspflege.
rets. -L'association demanderesse entend, en consequence,
que
la compagnie defenderesse fasse le necessaire pour
faire rentrer cette somme dans
la masse, soit eventuelle
ment
a la considerer comme repartition anticipee d'une part
du capital nominal a restituera chaque action (conclusion 6).
-En ce qui concerne la Confederation en tant qu'ache-
teu!',les
conclusions tendent a faire prononcer qu'elle a paye
a
faux et reste Mbitriee Oll envers la compagnie en liqui-
dation
(eoneins. 7), ou envers la demanderesse elle-meme
(conelus.
8). La conclusion 11, dirigee contre la Confede-
ration en tant qu'actionnaire, tend a faire constater que
e'est sans droit qu'elle a fait
sm l'actif le prelevement opere
a
raison de 94,5 fr. % des actions qu'elle possedait; elle
a
viole les articles ci-dessus mentionnes, en outre elle s'est
enrichie illegitimement (art.
70 et suiv. CO), puisque durant
l'annee
1903 elle a toucM le Mnefice de l'exploitation et
l'interet de ses actions.
Les parties
defenderesses ont conclu a liberation, tant
exceptionnellement qu'au fond.
3. Ainsi qu'on l'a deja vu, l'association demanderesse n'a
pas q ualite po ur conclure a la nullite des decisions prises
par une assemblee gem3rale d'actionnaires (v. p. 39); cette
pretention que les conclusions 6,
7, 8 et 11 ne formulent
pas expressement, mais qui est indiquee dans les motifs
comme base de ces conclusions, doit done etre prealab1e-
ment ecartee. Les porteurs de Bons ne pourraient invoquer
les faits qu'ils alleguent que pour prouver l'existence d'une
violation de leurs droits, violation en vertu de laquelle
ÜS
demanderaient la reparation d'un dommage qui leHr aurait
eM eause.
4. La conelusion 6 tend, dans sa premiere partie, a faire
etablir que la ConfMeration ne s'est pas valablement liMree
de l'obligation de payer a la eompagnie en liquidation les
interets du prix de vente, en payant directement aux
aetjonnaires le coupon
n° 14. Cette conclusion est dirigee
contre
la Confederation en tant qu'aeheteur; 01' eomme on
l'a vu (v. p. 46) l'association demanderesse n'est rattacMe
III. Obligationenrecht. N° 65.
50ä
par aucun lien de droit a l'acheteur et n'a aucune voeation
po ur agir contre lui. Seule la eompagnie venderesse peut
exiger de
la part de la Confederation l'execution stricte
du contrat
de rachat. 8'il venait a etre reeonnu que les
porteurs de Bons ont un
droH quelconque sur un interet
verse a
tort a un tiers, ils n'ont qu'a s'adresser a leur
debitrice, 1a compagnie: e'est elle qui jugera si elle estime
opporlun de reclamer ce paiement a son aeheteur; qu'elle
le fasse
on non tous 1es biens de 1a soeiete pourraient etre
affectes an paiement de cette somme, due aux porteurs
de Bons, et si
l'actif realise est insuffisant, les organes
responsables de
la compagnie devront repondre, a l'egard
de ees creanciers
interesses, de 1a differenee. Comme des
10rs c'est la compagnie seule qui est debitriee des porleurs
de Bons, eeux-ci n'ont aucun
interet a attaquer l'aeheteur
qui ne leur doit rien.
5. La 8econde partie de la conelusion principa1e 6 tend
a obliger la compagnie defenderesse a faire 1e necessaire
afin de faire rentrer dans
la masse cette somme payee a
tort aux actiol1naires pour etre reparlie comme de droit.
Cette eonelusion doit etre eeartee pour autant qu'elle tend
a eontraindre la eompagnie a se faire payer une dette par
un tiers.
Le creancier n'est, en effet, pas legitime a obliger
son debiteur
a se faire payer une dette a lui due par un
tiers.
Si, eomme en l'espece, il a interet a faire constater
l'existence de cette dette qui peut influer sur ses droits
A '
son role s'arrete-la. Cette eonstatation suffit a etablir son
droit
et a preeiser la valeur de sa ereance contre son debi-
teur, il n'a aucun interet a obliger son debiteur a se faire
payer
la dite dette.
En revanche, pour autant que la seconde partie de Ja
eonclusion principale 6 tend a faire prononcer qu'il doit
etre tenu compte, dans le ealeul servant a determiner la
part revenant aux porteurs de Bons sur l'aetif social, de la
somme de 3 539 200 Ir. due par la Confederation a titre
d'interets pour 1903, la dite conclusion a de l'interet pour
les porteurs de Bons.
Ils ont qualite -reserve faHe sur
Civilrechtspflege.
la prematurite de l'action (V. p. 44) -pour faire constater
que leurs droits contractuels sont
leses par une decision du
proprietaire de l'entreprise a laquelle ils sont interesses.
6. Ainsi qu'il ressort des conclusions elles-memes, l'asso-
ciation demanderesse admet que les sommes que
la Confe-
deration s'est engagee a payer au 31 decembre 1903, en
plus de Fr.
104000000, representent les interets 3
0J0 de
cette
somme des le 1
er
janvier 1903. Elle ne s'en prend
qu'aux
3539200 fr. verses directement aux actionnaires.
Pour autant que cette somme se rapporte aux quatre pre-
miers
mois de l'annee, elle doit etre consideree comme le
Mnefice net de l'exploitation qui a continue jusqu'a ce
jour-la
par les soins de la compagnie. Cet interet, repre-
sentant le benefice de l'exploitation, doit revenir aux ac-
tionnaires (Statuts art. 25), au
meme titre et pour les
memes motifs que le dividende de 1902. (V. ci-dessus, p. 38.)
Reste, pour les huit autres mois) la question de fond elle-
meme, savoir, si, d'une falion generale, durant la periode de
liquidation, les actionnaires ont droit a l'interet de la part
de capitalleur revenant au jour d'ouverture de la liquidation
de
la societe, abstraction faite de la question du paiement
materiel de ces
interets avant la cloture de la liquidation; en
d'autres termes, il y a lieu d'examiner si, alors meme que la
Confederation aurait verse a la masse a titre d'interets, au
31 decembre 1903,les 3539200 fr., payes aux actionnaires,.
cette somme-Ia
et les interets, a courir des le 1 er janvier
1904 jusqu'a cloture de la liquidation, devraient s'ajouter
au capital et en devenir partie inMgrante, ou s'ils peuvent
etre reclames par les actionnaires comme interets sur leur
part a la liquidation. Il importe peu, en effet, puisque les
deux parties admettent qu'il s'agit
d'interets, que ceux-ci
aient
ete payes par l'acheteur) plutöt que par une banque
Oll les fonds auraient ete deposes le 1 er janvier 1903, et
que le reglement se soit fait contre remise des coupons
N° 14, plutot que contre simple renu.
Seule la seconde de ces solutions est admissible. Il faut,
ici aussi, prendre en consideration le
fait qu'on se trouve
lU. Obligationenrecht. No 65.
en pn3SenCe de plusieurs classes d'interesseS ayant des
droits, non pas egaux, mais sllccessifs, au produit de
la
liquidation, cas qui n'a pas ete prevu par le legislateur et
qui n'est pas regle par les divers articles du CO cites par
la demanderesse. La retenue de l'actif sodal pendant une
annee, l'annee de cloture, est une precaution que la loi 01'-
donne (CO 667 al. 2) dans l'interet des creanciers ordi-
naires; elle n'a pas pour but
et ne doit pas avoir comme
effet de modifier
la situation des ayants droit a l'actif de
la liquidation. Ce qui revient a chacnn reste, pendant une
annee, en
depot; ce depot est une garantie donnee ades
tiers pour l'execution de droits existants) mais il ne cons-
titue pas une operation attributive de droits.
Si les inte-
rets
de la part de l'actif revenant aux actionnaires ne leur
etaient pas attribues, mais
etait joints au capital, pour pro-
fite1', 10rs de la distribution, aux porteurs de Bons, il en
resulterait une modification de droits contraire aux prin-
cipes qui
precedent; en effet, l'accessoire de la part reve-
nant d'ores
et deja a l'actionnaire, mais restee en depot
comme garantie, lui serait enlevee pour profiter aux por-
teurs de Bons. Il suffirait, en pratique, aces derniers, de
prolonger
indefiniment la procedure, pour retarder la cloture
de
la liquidation et beneficier, indefiniment aussi, de l'in-
teret des sommes revenant aux actionnai1'es. L'article 27
des statuts ne prevoit pas
la question, et l'on ne peut pas
dire qu'il exclut le paiement d'un
interet aux actionnaires.
Si le prix de vente avait ete paye et n3parti des le 1 er mai
1903, les porteurs de Bons
n'aurainnt pu elever aucune pre-
tention sur les interets; de meme si I'exploitation de la ligne
par la compagnie avait continue durant l'annee de clöture, -
ce qui eftt ete parfaitemeut possible, -il n'est pas doutenx que
1e produit de l'exploitation serait, en vertu de l'article 25 des
statuts) revenu avant tout aux actionnaires;
il n'y a pas de
raison pour que
l'interet du capital representant la valeur
du
reseau exploite ne revienne pas, lui aussi, aux dits action-
1!aires; c' est conforme aresprit du contrat et n' est pas
contraire a ses termes.
Civilrechtspflege.
7. La droit des actionnaires a l'interet du capital action
des le jour de l'ouverture de la liquidation etant reconnu en
principe, les
conclLlsions principales et subsidiaires, 6, 7,8
et 1, doivent etre ecartees. Le fait que les interets ont ete
payes
directement aux actionnaires au lieu d'etre verses a la
masse ne saurait causer aucun prejudice a l'association da-
manderesse, qui, n'ayant aucun interet a cette operation, ne
peut l'attaquer.
L'alIegation suivant laquelle la Confede-
ration se serait enrichie iHegitimement ne supporte pas
l'examen;
il y a lieu de distinguer en celle-ci, d'une part,
l'acheteur qui exploite
la ligne durant 1903, pertioit les
benefices mais paye l'interet du prix d'achat, et, d'autre
part, l'actionnaire qui
per ioit, au meme titre que les autres,
l'interet de la somme qui lui revient des le jour d'ouverture
de
la liquidation.
Les conclusions 6,
7, 8 et 11, tant principales que sub-
sidiaires, doivent done etre eeartees aussi bien prejudiciel-
lement qu'au fond.
VI. DROIT DES PORTEURS DE BONS AU PAIEMENT
PAR LA CONFEDERATION DE 50 FRANCS PAR TITRE
(Conclusion 9.)
- L'article 7 des statuts reeonnait a la eompagnie defen-
deresse le droit de ( rembourser les Bons en payant une
somme minimum de 50 fr.
par titre. L'arret6 federal du 19 de-
cembre 1889, autorisant 1a fusion, porte dans son article 2
que les eomptes et bilan de la nouvelle eompagnie seront
dresses d'apres les prescriptions du
CO et de la loi federale
sur la eomptabilite des eompagnies de ehemins de fer.
- A cet effet, ajoute l'article, le Conseil federal en-
trera en negociations avec la compagnie dans le sens des
ehiffres 1
et 2 des dispositions transitoires de la loi pre-
citee
du 21 decembre 1883; il veillera tout specialement a
l'amortissement des Bons. Ces deux dispositions ont ete
reproduites au verso des titres. La demanderesse estime
qu'il deeoule de l'emission
de cestitres et de la reprodue-
tion qu'on y trouve de eet article 2 de l'arrete du 19 de-
H1. Obligationenrecht. No 65.
cembre 1889 un quasi contrat, en vertu duquel la Confede-
ration est tenue de pourvoir au paiement des Bons. Pour
proceder a l'amortissement, un fonds special avait ete cree;
il garantissait le remboursement des Bons par 50 fr., a
l'expiration de la concession, au plus tard; ce jeu regulier
de l'amortissement,
la Confederation elle-meme est venue
le supprimer de
sa propre autorite, en denon iant Ie rachat.
Elle est tenue de continuer
a remplir, vis-a-vis des porteurs
de Bons, les obligations consenties par la compagnie, obli-
gations garanties par la Confederation elle-meme. En tout
eas, Ia maniere d'agir de la Oonfederation etait de nature
a induire en erreur 1e public sur la valeur des Bons, et a
tromper les porteurs sur leur situation reelle.
L'association demanderesse a, en conseqllence, conclu,
contre
la Confederation, au remboursement a 50 fr. de ses
Bons, ou eventuellement au paiement de cette somme
a titre
de dommages-interets. Elle admettrait) tres subsidiairement,
qu'on
dßduisit des 50 fr. qu'elle rl3c1ame par titre, la part
revenant a chaque Bon dans la liquidation.
La Confederation, et la eompagnie, ponr autant que
eette conc1usion la concerne, ont coneln a liberation pour
divers motifs dont les principaux sont repris dans
l'argu-
mentation suivante.
2. L'assoeiation demanderesse pretend, en premier lieu,
voir un engagement au remboursement des Bons, de
la part
de la Confederation, decouler de l'emission meme et du
texte de ces titres au porteur. Mais les conditions de forme
et de fond, indispensables pour justifier eette pretention,
font
defaut.
L'art. 846 CO exige, pour l'existence d'un titre au por-
teur, la promesse d'une prestation inscrite sur 1e titre.
L'obligation du ereancier decoule du
texte lui-meme du
titI'e, elle doit donc etre eonstatee par ecrit; e'est la une
des obligations pour lesqllelles
la loi preserit une forme
speciale
(CO 9. -Conf. Hafner, Commentaire, 2
e
edit., ad.
art. 9, note 2). Or l'art. 12 CO dispose que le contrat pour
lequel
la loi prescrit la forme ecrite, doit port.er la signa-
XXXI, 2. -1905
Givilrechtspflege.
ture de toutes les personnes auxquelles il impose des obli-
gations. La Confederation n'a signe aucun des Bons t l
n'est pas non plus etabli qu'elle ait consenti et, a fortlOri,
consenti sous sa signature, a ce qUß l'art 2 de l'arrete dn
19 decembre 1889
fftt reproduit au verso des Bons. Ceux-
ci ne peu vent done
etre consideres comme des titres an
porteur obligeant la Confederation au aiement. .
3. Iudependamment de cette question de forme, 11 ne
resllite nullement de la simple phrase de l'arrete: ( le
Conseil federal veillera tout specialement a l'amortissement
des Bons de jouissance,
que la Confederation se soit en-
gagee a rembourser elle-me me ces Bons. Ce la ne resulte
pas non plus des conditions dans lesquelles
l'arrete du
19 decembre 1889 a
ete rendu: Cet arrete concernait 1e
transfert a la Compagnie J. S. des concessions appartenant
a chacune des compagnies fusionnees. L'art. 2 avait pour
but, en appliquant
la loi sur la comptabilite des chemin.s
de fer, d'etendre la surveillance de l'Etat sur la comptabl-
lite de la compagnie. La Confederation deelara, par sa deci-
sion souveraine, que dans l'examen de la comptabilite qui
devait lui
etre soumise, elle veillerait a l'amortissement des
Bons. Elle
n'a certes, par la, pris aueun engagement vis-a-
vis de qui que ce soit; elle restait libre, meme de ne pas
exercer
la surveillance speciale qu'elle disait vouloir exercer.
On ne peut voir, dans les motifs et le bnt de cette dispo-
sition, aucun engagement quelconque de
la Confederationt
ao-issant comme Etat, a l'egard des porteurs de Bons. Elle
nna pas ete en rapport avec ceux-ci et n'a rien entendu
conclure avec
eux; l'arrete concernait une demande de
transfert
de concessions a la eompagnie et s'adressait
uniquement
a celle-ei. 8i meme il etait etabli que la defen-
deresse, dans le but d'engager les anciens actionnaires da
la 8.-0.-8. a eonsentir a la r8cluction du eapital de lems
acLions de 50) fr. a 2JO fr., ou de donner une apparence
de valeur aux Bons,
ait fait usage de eet article de l'arrete
en lui attribuant une portee qu'il n'avait pas, la Confede-
ration, qui est etrangere aces agissements, ne saurait en
tre rendue responsable.
I1I. Obligationenrecht. N° 65.
- L se:ue quest 0n. qu puisse .se poser, a ce sujet, e'est
de savOIr
SI la ConfederatlOll, -mdependamment de toute
obligation
stipuIee contractuellement a l'egard des porteurs
de Bons, -repondrait d'un acte illicite:
Il faut reconnaitre
que les qualites juridiques reconnues aux Bons
de jouissance
J.-8.
par le Conseil federal dans son message du 9 decembre
1889, etaient fausses ;
il envisageait les Bons comme des ac-
tions parce qu'ils donnaient eertains droits au surplus du be-
ntifnce annuel et de l'aetif dans la liquidation, alors que ces
drOlts ne sont pourtant pas constitutifs
a eux seuls et qu'il
existe des aetions, -
ceUes d'reuvres de bienfaisance par
exemple -qui sont et restent des actions bien que ne confe-
rant pa::; ces droits-la. -Partant de ce point de vue errone
le Conseil federal en a d8cluit que les Bons devaient etre
inscrits an bilan, alors meme que les statuts prescrivent le
contraire
et il en a prevu l'amortissement. Dans les
Depenses a amortir du bilan d'entree de la Compagnie
J.-8., le
t
er
janvier 1890, on porta a l'aetif 3742302 fr. 74
sous
la rubrique Cours probable d'encaissement des Bons
de jouissanee pour les aetions ordinaires 8.-0.-8.
170000
pieces a environ 22 fr. L'amortissement de ce poste ne
fut pas entrepris de suite. -Pour que l'association deman-
deresse
put, en raison de la fausse coneeption du Conseil
fEideral au sujet de la nature juridique des Bons, pre-
tendre ades dommages-interets, il faudrait qu'elle etablit
qu'un dommage lui a e16 cause par ce fait. Ce dommage
ne pourrait resulter que de
ce que, ellsuite des declarations
de l'autorite executive,
la demanderesse a ete engagee a
acheter des Bons a un prix plus eleve que si cette dec1ara-
tion n'avait pas ete faite. Mais rien n'a ete prouve a eet
egard ; il n'a pas meme ete etabli quand et a quel prix les
Bons ont
ete aequis.
L'autorite executive a bientöt abandonne son point
de
vue errone : On raya du bilan le poste coneernant les Bons
et le Conseil federal requit des 1896 un amortissement
annuel des Bons de
50 000 fr. 8i l'association demande-
resse a acquis ses Bons posterieurement
a cette modifiea-
tion de point de vue, elle
n'a pas pati des variations de
Civilrechtspfiege.
cours occasionnes par ces evenements et ne peut avoir subi
aucun
dommao-e de ce chef.
Apart cel:, la demanderesse .n'a. pas pretend que. la
ConfMeration eut viole la constüutlOn ou les 1018. Rlen
dans les actes legislatifs ne limite les pouvoirs deeoulan.t
de
la loi de comptabilite, en vertu desquels le ConseIl
fMeral
a pris ses deeisions en ce qui eoneerne l'amortisse-
ment des Bons.
S'il a d'abord admis un amortissement
rapide, puis qu'il lui a
prefere u?-.amortissement snceessif
plus lent, il n' est pas sorti des llmIte de s,es . eompetenee .
On ne saurait done voir dans la manH3re d agir du ConseIl
fMeral
un aete illicite, etant donne qu'il a agi dans la
plenitude de ses droits. - ' sso?iation e nnernsse n'a
pas non plus nie que la Confederatlnn fnt legItlmee a rendre
l'arrete du 19 deeembre 1889 et 11 nest pas contestable
que celle-ei
ait agi dant la limite e ses droits en opnrant
le rae1lat q ui a entralne la liquidatlOn de la compagme.-
Si d'une part, le s Bons delivres aux anciens porteurs d'ac-
tinns ordinaires S.-O.-S. etaient destines a leur assurer une
compensation des
partes eprouvees par eux e e?nsacnees
par la fusion, dans le cas Oll la nouvelle, e panme arnve-
rait un jour a un etat de grande prosne::t , d aut.r
e
, a:t,
la realisation de cet espoir ßt la posslblhte de benefleler
de
la compensation souhaitee dependaient, elne aussi, d.'un
autre bit: L'arrete du 19 decembre 1889, cIte sur le titre
des Bons, portait expressement a son artiele 2, TI, Le
rachat de toutes lignes transferees par le present arrete a
la nouvelle compagnie ast subordonne aux conditions sui-
vantes: .... b) Le rachat pourra s'effeetuer au plus tot le
1 er mai 1903 .... Les porteurs de Bons devaient done, des
l'origine, prevoir la possibilite que le raehat, effectue pa
la ConfMeration dans la plenitude de ses droits, le 1 er mal
1903, provoquerait une liquidation anterieure
a la realisa-
tion des esperances
incorpOrt3eS dans les Bons.
5.
C'est enfin a tort aus si que, partant du point de vue
que
la Confederation a assume par le raehat l' obl.igation
de remplir tous les engagements de
la Compagme J.-S.
(CO 128), l'assoeiation demanderesse deelare, dans sa
111. Obligationenrecht. N° 65.
replique, que l'acheteur est subroge aux oblig ations du
vendeur
et doit continuer a pourvoir a l'amortissement des
Bons. -D'une part,
l'art. 28 des statuts ne donne aueun
droit aux porteurs de Bons au
dela de la cloture de la
liquidation, d'autre part, l'art. 1, al. 4 de la convention de
rachat dit expressement que la Compagnie J.B. conserve
exelusivement
a sa charge les risques des pro ces qui pour-
raient lui
etre intentes par les porteurs de Bons de jouissanee.
6. A cet egard il y a lieu de remarquer encore qu'aucun
delai n'a ete prevu par l'art. 2 de l'arrete du 19 decembre
1889 qui ehargeait
le Conseil fMeral de veiller a l'amor-
tissement des Bons de jouissanee. L'association demande-
resse reeonnait elle-meme que le remboursement qu'elle
pretend
etre garanti par la Confederation pouvait n'etre
effectue
qu'a l'expiration des eoneessions. 01' l'art. 3 des
statuts fixait la duree de l'entreprise a 68 ans, a partir
du 1
er
janvier 1890; e'est done des 1958 que la liquidation
devait regulierement avoir lieu.
Prenant eette date pour base et eonstatant que le but
de l'art. 2 de l'arrete etait de garantir le paiement des
Bons
a raison de 50 fr., -prix minimum prevu, -au
31 decembre 1958, la compagnie defenderesse a etabli
dans sa reponse que, suivant que l'on admet un taux de
capitalisation de 3
%, 3
/
% ou 4 %, la valeur des Bons
au 1
er mai 1903 serait de 9 fr. 94, 7 fr. 63 ou 6 fr. 01) sommes
inferieures au remboursement actuellement prevu. Ces calculs
n'ont pas
ete contestes par l'association demanderesse.
La conclusion 9 de la demande doit en eonsequenee etre
ecartee.
Par ces motifs,
VII. DISPOSITIF
Le Tribunal federal
prononee:
I. Les eonclusions de la requete du 2 janvier 1905, ten-
dant
a ce que la production de certaines pieces soit
ordonnee, sont
eeartees.
n. Il est donne acte a l'association demanderesse de ee
Civilrechtspllege.
que la Compagnie J.-S. en liquidation reconnait lui devoir
une
somme au moins egale a Ia part proportionnelle lui
revenant,
a raison du nombre de ses Bons, au Fonds
d'amortissement des Bons de jouissance; il n'est pas
entre en matiere sur la premiere conclusion devenue ainsi
sans objet.
ur. Les conclusions de la demande, dirigees tant contre
la Compagnie J. S. en liquidation que contra la Confede-
ration suisse, sont rejetees pour le surplus.
lBergl. aua; inr. 67 u. 70.
IV. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
66. lldtU UOUl 22. g)tpfrottltf 1905 in 6Qd)en
4üblj k :tt., l8efL, lID . stL u.l8er St1., gegen djfJjljotßtftaftij ft
:Ofb , Jbl!nuauut , :it., .stl., lID.:l8etL u. l8er . l8efl.
Wortmarke. Gültigkeit: Phantasiebezeichnung 'I (((/chthyol ) für ein
chemisch-pharmaceutisch3s Produkt). Venvendung
als Sachbezeich-
nung '! UeberganJ in das Gemningttt '! Bedeutung der Aufnahme in
Pharmakopöen. Wirkung des Erlöschens eines Patentes für die Ware
auf die llfltrke. -Pu bl j kation des U1'tr-ils im Pl'ozesse wegen J'lfarlcen-
nachahmung. Aj t. 24 litt. a; 32 Abs. i -,WSchG.
A. :nura; Urtett uom 1. rH 1905 nt bel.' elIntionith
unb .stnfjlltion6ljof be6 .stantonß l8ern (Ill. tei!ung) über bie
ea;tßbege9ren :
a. stJ er lB orHag e:
-
6 lei au erlennen, bie l8eflagte fei nia;t berea;tigt für inre
robufte bie iBqeia;nung 1I,3d)tnl)o:ponl/ au gebrQud)en unb eß
fei :,ie S)),arfe u,3d)tf) )opon" ber l8effagten im fa;weiaerifc1)en
?marfenregiftcr an ftreia;en.
IV. Fabrik-und Handelsmarken. 1 0 66.
-
ß fei a
u
etiennen, bie l8effagte fei n1a;t bcrca;tigt, für
if)re robltfte bie l8ca
ei
d)nung ",3a;tf)t ofulfofnUl.'eß mmon (am-
mon. sulfoichthyolic.)" au georaUa;l'n.
-
ß jei 3u erfennen, bie etlagte fei n1a;1 bered)tigt, für
t9
re
robufte bie l8e3
ci
a;nung 1/3d)t9 )ofulfolaure,5 ntnton (am-
monium ichthyolsulfonat)JI u gebraud)en.
-
stJie iBef (lgte fei bel' SWigerin Ilegcnüber wegen lBel'leßung
inrer ?martenrea;te aur nlid)äbigung 3u )crurteHen unb bnß
?maf3 oei5 a
u
feiitenben l5a;abenerinneß f ei gerid)Hia; fej
t
u
ftellen.
5. :n,16 eria;t folIe bie lBeröffentHd)ullg beß rtenntlliifeß,
bura; ll.1e(d)cß bie 9ierfeitige StIage 3ugefprod)en wirb, in menre"
WIl, im Urteil 3u be3einl1enben ,Bettul1gen auf .stoften ber iBe.
llagten anorbnen;
b. stJer lBerteibigung unb lIDiberUngc;
o eifungnfa;ruf3 :
ie jf iigerfd)aft fe mit fiimtlia;cn 91ea;tßbegc9ren i9rer strage
ab3uweif en;
lIDibedlage:
- :nie illtragung ber ?marle k 9950 CI/3a;tnt oll/) ber
fUigerifa;en g;irma fei gerid)tHa; alß ungültig 3u erUQren unb eß
fei bie I5treic1)ullg biefer ))Carfe aU6 bm 1Regiftem tleß eibgrniif-
fifd)en mte für geiitigc igentum au I.lcrrügen.
- stJie intrctgullg bel' Rarfe ;nr. 9950 C"l5ultoia;t9I)olicumfJ)
bel.' ffiigerifa;en g;irmn fei gerid)Hia; nl ungültig 3u erfliiten unb
eß fei bie I5treia;ul1g biefer ?mllrte nuß i'en 9Cegiftern bCß eib.
genöiiifd)en mte6 für getitigeß igentum öU )errügen; -
ertannt:
- ie .striiget in ift mit i9rem eriten .relngebege9ren abge.
miefen.
- :nerfelben finb ba6 3ll.1eite unb britte strag 6ege9rcn ou
gefnrod)ett, ebenfo bn uiert!', lebtereß im iBetrngc )Olt 200 g;r.
- Der .stliigerin mirb inr fiinfte6 stfag6begf9ren 3ugefproa;en
in bem Sinne, boB fie crmäa;tißt wirb, einen u 3u9 biefe Ur
teilß, entnnltenb bie ll(ea;tnbege9ren unb bie :nißnofitiue, in 3
wei
fd weiaerifcf ett ,Beitungen nad tnrer lID1l9( je einnhl1 auf .stoften
ber l8eflagten öu ubIi3imn.