Art. 338 CO; employer’s duty to ensure employee safety and burden of proof in an action for damages: the employee or heirs must first establish facts showing that the nature of the work required safety measures and that, according to good faith and usage, the employee could legitimately expect them. Only then does the employer have to show that appropriate measures were taken. No liability arises where the work was ordinary, the equipment customary and suitable, no exceptional fatigue or danger is proved, and the alleged omission lacks causal relevance. In assessing causation, damages ensuing independently of the complained-of omission are not compensable (consid. 1-5).
Civilrechtspflege. feit, ein ?Smdfoanb au tragen, in ber ber imiger iidj nunme9t befinbet, in ?Setradjt fomme; benn 'oie) e I.notroenbtgfeit fit nndj bem ,r'Perten nidjt eine %olge bef3 ?Smdjnuntrittef3, jonbem eine foldje ber beiben ?Srüdje, 'oie fdjon uor bem Unfall Mll entroicMt roaren. fe9lt bager in ber at ber jfaufalnufammen9nng aroifdjen bem ragen be !EtUdjbimbe unb bem !Erud)auntritt. '.Dagegen fönnte e fidj fragen, ob nidjt tro be I5tillfdjroeigeM be ,r:perten al )l)eitere I5djabennmoment ber Umftanb 3u be rücfiid)tigen fei, bau ber .ltlägcr fein ?StUdj eiben nunme9r fennt, 'oa ) er e , roenn er eine nfte1lung judjen mU 3, nid)i ro(1)1 i)er geimfid)en fann un'o baburd) auf bem roeitf3marrte in geroiffem IDeane beeinträd)ttgt ift. SDodj fann 'oie rnge, ob man ef3 l ier mit einem l5d)a'oen au bem Unfall o'oer au 'ocr .ltranfl eit au tun 9ättc, tlodiegen'o offen Oleiben, lUeU ntd)t cmauneQmen tft, bi beim jf äger in ?Se3ug auf bie 91er allein au oerücffidjti genbe red)tfeitige emie ein fold)er lJ(ud)teil )orl)anben lei. SDa nämIid) ber jfläger, roie fid) bei ber är3tHd)en Unterfud)ung l)ernungeftent 1)at, nod) mit omei meitern ?Srüdjen be1)aftct tft, f 0 tft er auf bem roeitf3mllrfte 0l)ne9tn benad)teiHgt, unb ef3 1ft faum bentoar, baB 'oa lBor1)anbenfein un'o !Eefanntmer'oen eine britten !EtUd)e in biefer ?Seniel ung für 'oie Stellung be jflager )on irgenbmie ergeblidjer ?Sebeutung fei. uf3 bemielben runbe erfdjeint )OCUeflenb audj 'oie ltna9me eineß i )d)lid)en t25d)aben , bie in (tnbern !Erud)fällen id)on gemadjt worben tft (fie1)e 3. ?S. mtL '0amm!. b. bunbeßg. ntid)" !Ei). XXIII, 1. ci(, '0. 902) außgefd)loffen, unb e tann baner roiebctUm unerörtert bldben, ob ein f oId)er SDefeft in ?!Bal)rl)eit auf ben Unfan eber oie jfcanf 1)eit 3urücfginge. . . . ?!Baß 'oie ?Semeffung be '0cl)a'oeu anbetrifft, 10 9at 'oie lBor 1nftan3 in bi eier !Ecaiel)ung baß utad)ten beß ,rnerten frei ge würbigt, unb menn fte 1)iebei, 1m egenla aur erften ,snftana, oie ben nlat beß ,r:perten )on 5 °/0 rmeroneinbuf3e at3cvtiert 1)at, 3u einer ergebHdjen mebuftion gefommen ift unb bie nt fdjäbigung nad) freiem rntefien auf 600 %r. feftgefent 9at, io mUß bem beigetreten werben, roell einmal Ocr om .rnerten allein fonftat!erie I.nadjteif -bie grönere 5Di ofition au tünftigem mrudjaunttitte -ntd)t fid)er, fonbern nur ma1)rld)einlid) ift unb IV. Obligationenrecht. N° 36.
a ubem bmdj ragen eine ?Srud)banbe auf ein f e
r geringeß IDea ) l)erabgebrücft merben fann, uni) fObann, roeH (ludj au lle efidjtß:punfte, baß . ber )or1)anbene .mtudj betm ?Srudjauß trt:t etne bebeutenbe. olle gef:pieIt 1)at, fid) ein eCgeblid)er b ftndj an ber ntfdjabtgung tedjtfertigt ( e1)e emd) mtr. '0amm!. ?Sb. XVII, 6. 740). SDemnadj 1)at baß ?Sunbengetidjt erfannt; merufung unb nfdj uEberufung werben abgeroiefen unb Cß wirb ba Urteil 'ocr I. :p:pellationßfammer beß D6ergerid teß beß jfanton ,8ütidj om 25. IDeara 1905 beftatlgt. . IV. Obligationenrecht. -Code des obligations. 36. Arret du 14 avril 1906, dans la eause Porta.y-Clerc, dem. et rec., eontre Bosson, der. et ree. Louage de services. Obligation de l'employeur de veiller a la securi,te es employes. Art. 38 CO. -Fardeau de la preuve en cas d actIOn en dommages-mterMs pour inexecution de eette obligation. -Negligence de la part du patron. Imprudenee de la part de la victime. A. -Le 19 septembre 1902, le defendeur Bosson et son ouvrier Fran .;ois Portay, ä. son service depuis trois ans, se sont rendus vers 3 heures de l'apres-midi de Geneve a Ville- neuve (Ain, France) pour y prendre du charbon de bois et l ramener en ville. La distance qui separe les deux loca- 11tes est de 15 kilometres. Le patron conduisait un char muni d'un siege; le camion conduit par l'ouvrier n'en avait pas. Au retour, pres de Pregnins, a la nuit, vers 7 heures, Portay fnt victime d'un accident. On le trouva etendu sur le bord du chemin, blesse au front au dessus de I'arcade Sour- . , cllliere gauche, saignant abondamment et gemissant. -Ven- quete et la .commission rogatoire ont etabli que le patron a
Civilrechtspfiege. fait tout ce qu'iI a pu pour venir en aide a Portay et utiliser les ressources minimes qu'offrait le lieu de l'accident. Portay est decede a l'Höpital cantonal le 22 septembre 1902. B. -La demanderesse, entendant rendre le patron civi- lement responsable des consequences de la mort de son mari . ' a ouvert actIOn, le 11 decembre 1902, et eonclu au paiement d'une somme de 10000 fr. a titre de dommages-interHs, et de 17 fr. pour quatre journees de salaire. La demanderesse allegue que l'accident est du a une double faute de Bosson . ' saVOlr le SUl'menage de son employe et la defectuosite du char mis a sa disposition; elle declare en outre que le deces de son mari est du egalement a une faute de Bosson, lequel n'aurait pas, apres l'accident, pris a l'egard de son ouvrier blesse les mesures que eomportait la situation de ce dernier. Le defendeur a conelu a liberation. C. -:-Dans son jugement du 23 mars 1904, le tribunal de premiere instance a ecarte les alIegues relatifs au surme- nage et au manque de soins donnes au blesse; il a, en re- vanche, admis qu'il y avait de la part de Bosson, soit dans le enoix du char depourvu de siege, soit dans les mesures prises par lui pendant le trajet et son manque de surveillance, uue negligence legere dont il doit etre tenu compte. Le tribunal est parti du point de vue que Portay s'est assis sur le bran- card du camion en marche, qu'il s'y est endormi et a fait une ehute ; il admet ces faits comme constants, en tant que resul- tant d'une lettl'e de Bosson a dame Portay. Le jugement porte que le patron aurait du avoir la prudence de mettre a la disposition de son employe un ehar lui permettant de se reposer, sans risque, en cours de route; ne l'ayant pas fait, il eut du donner a Portay la faculte d'utiliser momentane- ment le siege de son propre char, on, tout an moins, veiller a ce que son employe ue cOlllmU pas l'imprudence de s'as- seoir sur le brancard. -La tribunal a arbitre a un dixieme la part de responsabilite de Bosson et 1'a condamne a payer a la partie demanderesse 879 fr. a titre d'indemnite et 17 fr. eout de quatre journees de salaire. IV. Obligationenrecht. N° 36. 23"1 D. -La Cour de Justice civile a eonfirme ee jugement par amnt du 11 fevrier 1905. E. -Les deux parties ont recouru en reforme, au Tri- bunal federal, contre cet arret. La demanderesse conclut, par acte du 28 fevrier 1905, a l'adjudication de ses conelusions de premiere instanee. Le defendeur reprend, dans son recours du 3 mars 1905, ses eonclusions en liberation. Statuant sur ces faits el considerant en droit :
et 50 CO. (Arret du 3 juillet 1903, Losey c. Pilloud et Win- Jder, Rec. off. XXIX, 2, p. 501, consid. 5 et loc. eil.) La demande qui tend a la reparation d'un dommage ainsi eause par suite d'inexecution d'obligations incombant au maUre, a raison du contrat de louage de services, doit et.ablir en quoi le maUre n'a pas rempli ses obligations. (Arret du 20 mai 1899, Wartmann c. Hirschi, Rec. off. XXV, 2, p. 405, eonsid. 2. -Arret du 30 mai 1900, Unger c. Wethli, Rec. off. XXVI, 2, p. 239, consid. 2.) Le demaudeur doit done prouver, entre autres, que la nature des services de l'em- ploye permettait ou exigeait que certaines mesures de seeu- rite fussent prises et que l'employe etait, en vertu des prin-
Civilrechtspßege. cipes de la bonne foi et des regles d'usage, legitime a s'at- tendre a ce que ces mesures fussent prises. -Ce n'est que lorsque ces conditions so nt acquises que e maitre est, a son tour, appeIe a prouverqu'il a pris les mesures exigibles et appropriees, pour proteger celui qui lui a engage ses services r contre les dangers qui le menacent durant son travail et a. l'occasion de celui-ci; ces mesures so nt celles que dictaient les circonstances, celles qui, d'apres les regles de la pratique ou de la science paraissaient indiquees et qu'on devait, dans le cas particulier, s'attendre a voir prendre. La demanderesse s'est placee sur ce terrain. 2. -11 resulte du dossier de la cause que, vu l'heure r les distances et Ia pauvrete en ressources de la localite pres de laquelle l'accident s'est produit, e patron a fait tout ce qui etait raisonnablement possible et qu'il a utilise, au mieux, vu les circonstances, les ressources millimes du village ou le blesse a ete transporte apres l'accident. Au reste, il resulte des declarations des medecins qui ont soigne le defunt, que celui-ci a succombe a une meningite purulente et qu'il est probable que l'infection a du se pro- duire immediatement apres la chute, par le contact avec la terre ou tout autre corps, et que le temps necessaire au transport rendait l'infection inevitable. Dans ces conditions, si meme le blesse, -dont, aux dires des temoins, l'etat ne paraissait nullement aussi grave, -avait ete transporte avec tous les soins possibles a l'Hopital de Geneve, ainsi que la demanderesse pretend qu'on aurait du le faire, si meme on avait avise de suite cette derniere, si l'on avait porte l'acci- dent a la connaissance des autorites civiles et sanitaires, l'issue fatale n'anrait pas ete evitee.1l n'y a donc pas de rap- port entre le deces et les soins donnes an blesse apres l'ac- cident. 3. -L'accusation de surmenage a, de meme, e18 ecartee par les instances cantonale , et cela a bon droit: Les heures de travail de Portay chez le defendeur, teIles qu'elles ont ete etablies par l'enquete ne presentent rien d'excessif; il n'est pas non plus etabli que l'ouvrier eut fait un travail par- IV. Obligationenrecht. No 36.
ticulierement penible le matin du jour de l'accident, ni qu'il fut exceptionnellement fatigue. La course, au cours de laquelle l'accident s'est produit, a ete executee comme elle l'etait fre- quemment et habituellement; elle s'est effectuee dans des conditions normales. On ue peut, d'autre part, considerer comme un surmenage, ni comme un travail dangereux en lui- meme, pour un conducteur, que celui qui consiste a conduire un camion vide sur route, a 15 kilometres et de revenir a pied a cote du vehicule lourdement charge, cela en partant a 2 ou 3 heures de l'apres midi. Il n'a pas non plus ete al- Iegue ni prouve que Portay eut souffert d'une maniere quel- conque du travail, toujours semblable, qu'il executait depuis trois ans; il re suite, au contraire, des temoignages qu'il jouis- sait d'une bonne sante. 4. -Les instances cantonales ont mis a Ia charge du pa- tron une double negligence; celle-ci decoulerait, d'une part, du fait que le char remis a l'ouvrier n'avait pas de siege, d'autre part, de ce que durant le trajet, le patron n'aurait pas surveilIe suffisamment son employe et n'aurait pas pris toutes les mesures dictees par les circonstances. Il resulte du dossier que le camion, sans siege, remis a Portay pour executer le transport qu'il avait a faire, est un vehicule semblable a ceux qui sont habituellement employes par les charbonniers de Geneve et qu'il etait approprie a l'usage auquel il etait destine, savoir au transport d'un Iourd chargement sur route. Ce type de camion, tres generalement utilise, ne presente aucun danger en lui-meme. On ne peut pas non plus dire que, vu les circonstances dansiesquelles le transport, au cours duquel l'accident s'est produit, devait s'effectuer, le camion fut inßuffisant. La route a parcourir n'offre rien de special; la distance de 15 kilome- tres n'est pas exagenle et des camions de ce type sont usuellement employes pour des transports a plus grande distance. Si l'on tient compte, encore, du fait que le char etait vide a l'aller et que le conducteur pouvait s'asseoir, il n'est que tres normal d'admettre qu'au retour il dut march er a co te de son char lourdement charge. Cela est si vrai que
Civilrechtspllege. dans certains cantons, Ies lois sur Ia police des routes con- tiennent des prescriptions categoriques ordonllant au conduc- te ur d'un char de gros transport de marcher a cote de son attelage. Dans ces conditions on ne peut voir une negligence, si petite soit-elle, du patron dans Ie fait que le camion remis a Portay n'etait pas muni de siege. O'est donc a tort que les instances cantonales estiment que le defendeur eut du avoir Ia prudence de mettre a Ia disposition de son employe un char qui lui permit de se reposer sans risque, en cours de route. 5. -Les instances cantonales ont encore admis que le patron aurait du surveiller Portay et l'empecher de com- mettre l'imprudence de s'asseoir sur le brancard du camion en marche. II y a lieu de remarquer d'abord, a cet egard, que l'accident n'a eu aucun temoin et que le blesse, atteint de delire n'a fait aucun recit des circonstances dans les- , quelles il aurait fait une chute; c'est donc une pure supposi- tion, declaree il est vrai plausible, par les medecins, que le patron a faite, en disant que Portay se semit assis sur le brancard, puis endormi et ql1'il semit tombe. L'accident peut aus si avoir une cause toute difrerente ; il peut etre Ia suite (Fun faux pas ou d'une imprudence de Portay qui aurait, par exempIe, chercM a montel' ou a descendre de son camion charge, en marche. Si meme Fon admet que les choses se sont passeescomme le patron l'a suppose, il est certain que c'est Portay lui-meme qui a commis une grave imprudence en s'asseyant sur le brancard; d'autre part, I'on ne voit pas quelle surveillance le patron avait a exercer : L'employe etait dans un etat phy- sique normal; il n'avait pas bu; Ia marche a faire ne se pre- sentait pas dans des conditions speciales et aucune circons- tance n'a ete alleguee ni etablie qui justifiat des menage- ments ou des instructions. speciales de Ia part du maitre. Portay avait une experience de trois ans et il n'a ete ni al- legue, ni prouve, -il ne parait du reste pas probable, que le patron eut des connaissances speciales, que n'avalt IV. Obligationenrecht. . No 36.
pas son employe, ce qui eut du engager Ie premier a donner des instructions speciales au second ou a le surveiHer. -Au moment de l'accident l'employe ne faisait qu'accomplir, dans des conditions normales, un travail rentrant dans le cadre des fonctions pour lesquelles il avait ete engage ; aucune sur- veillance speciale n'etait donc indiquee, et l'on ne peut pre- tendre qu'un patron surveille tous les faits et gestes d'un conducteur qu'il a depuis longtemps a son service, et qui est habituellement charge de faire des livraisons ou transports pour son compte. 6. -Le defendeur n'a pas conteste devoir 17 fr. pour 4 journees de salaires non payes a Portay. II s'est born a eontester Ia competence des tribunaux civils ordinaires du ,cantou de Geneve a trancher cette question, qui releverait uniquement des tribunaux de prud'hommes. Le Tribunal federal n'a pas a se prononcer sur cette question de compe- tence, qui n'a pas ete examinee par les jnstances cantonales, et l'arrnt de la Oour de Justice civile doit etre confirme sur ce point. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de dame Portay est declare mal fonde; celui de sieur Bosson est declare bien fonde; en consequence l'arret de Ia Cour de Justice civile, du 11 fevrier 1905, est reforme en ce sens que Ia demanderesse est deboutee de ses conclusions, a l'exception de celle qui te nd au paiement d'une somme de 17 fr. pour salaire non paye.