Art. 58 OJF, art. 1 and 3 of the federal railway liability law of 1 July 1875, art. 1 and 4 of the law of 26 April 1887 and art. 6 of the law of 25 June 1881; construction accident and concurrence of liability regimes. A judgment deciding only the applicable statute on a preliminary question is not a judgment on the merits within Art. 58 OJF. The decisive criterion for Art. 1 of the 1875 law is the nature of the work at the moment of the accident; permanent supplementary installations integrated into the railway or tramway network qualify as construction/completion works, even if made after opening of operation. Such cases may give rise to concurrent actions under the 1875 and 1881/1887 statutes, without double compensation. Where the record is incomplete on fault, the cause must be remanded for evidence under Art. 82 al. 2 OJF.
2O Civilreehtspflege. (leeinträn,tigt ttlirb, oajj bem anbern Illten ebenfall ein foln,er nf:prun, 3ufte9t, non, baburn" bau biefer anbere nf:pruel) fel)on f rü g er gerin,tlid geltenb gemnn,t ttlurbe. 4. inb bemnan, im norliegenben %alle bie n,eibungnbegenren lieiber 113llrteien gutaunei13en, fo ift bie 'ge bel' 2itiganten auf runb non Sllrt. 46 litt. a, b unb c ganalin, au fd eiben, ttl nan, Sllrt. 48 bf. 1 lon efene ttlegen a ur ljolge nt, bllB feiner bel' beiben gegntten nor b(auf eine6 ,3anre0 ein neue gebünbnt einlle9en barf. iefe Ilrtefrift tft im )or liegenben 15alle, unb 3ttlar onne b(l13 eß bießbeaügUel)er 113arteian. trage bebürfte, mit 1R:ücfiin,t auf ba fn,ttlete lBerfn,ulben Mber ei(e auf brei ,3a9re a u erftrecfen. aß bie lJettern ljolgen bel' 'gefn,eibung betrifft, fo f e 9(en bem iBunbengerid te bie nötigen Slln9altß:punfte für bie 5SeurteHung ber 15rnge, ob nael) bem einfn,lägigen fantona en 1R:en,te bie. bel' ge entf:proffenen Jtinber, ftntt bem lBater ober ber mutter, etner ritt:Perfon, unb innbeionbere oer utter beß gemanne6, auge. f:proel)en ttlerben tönnen, eine 15rage, ,)on oeren iBeantttlortung übrigenß aun, bie 15eftfet ung allfälliger '.lWmentation6bet rage ab.
ä ngt. ß em:pfie'91t fin, ba'ger im lodiegenben ljalle, bie ad e im inne len Sllrt. 83 ü an bie lBorinftana aurücf3Uttleifen, o'Qne ber 15rage nä'ger au treten, ob hieß aun, aU6 vrinai:piellen rünoen gejn,e'9en mÜ13te . emnan, 9at ba6 5Sunbe6gerin,t erhnnt: :!)ie iBerufung oe iBef agten ttlirb gutgegei13en unb b Urteil bel' iBorinftana abgeänbert ttlte folgt: a. ie ge ocr 2ittganten ttliro gemä13 JtlCtge uno toern(lge nan, rt; 46 litt. a, b unb c oe iSunbengefene6 über i lHft(lnb uno 'ge gänaHn, gefn,ieben; b. ,3eber lßartei ttlirb im inne non rt. 48 be6felben efet eß eine artefrift )on brei ,3n'9ren aufedegt; c. ,3m übrigen 1Jirb oie Sllnge!egen'geit aur neuen 5Seurteilung oer 15019en oer gefcQetbung an bie lBorlnftcnt3 3urücfgettliefen. Vergl. zu letzterer Frage: Urteil v. 20. Sept. Hl02 i. S. Jacot c. Jacot, A. S., XXVIII, 2, Nr. U, S. 3U ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzunren. N° 4. 21 m. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite des entreprises de chemins de fer, etc. en cas d'accident entratnant mort d'homme ou lesions corporelles. 4. Ärret du 26 ja.nviar 1906, dans la cause Bonnet, dem. et rec., contre Compa.gnie ganavoise des Tramwa.ys elactrlques, der. et int. Accident survenu a un ouvrier d'une compagnie de tramways en installant une ligne teIephonique pour 1e compte de la Compa- gnie. - Applicabilite de la 10i fed. du 1 er juillet 1875 (resp. des chemins de fer) ou des lois fed. des 95 juin 1881 et 26 avril 1887 (resp. fabricants)? -Le jugement qui statue sur Yapplicabilite de l'une ou de l'autre de ces lois ne constitue pas un jugement au fond dans le sens de l'art. 58, al. 1 OJF, 2 ibid. - Exploitation des chemins de fer. Art. 2 loi resp. eh. de fer, art. 4 loi du 26 aoilt 1887. Art. 1, eh. 2, litt. c.; Art. 2, al. 3 ibid. Concurrence des actions. -Accident de construction, art. 1 loi resp. eh. de fer. -Renvoi a l'in- stance cantonale po ur etablir la faute de 1a dMenderesse, art. 82, al. 20JF. A. -Le 29 juillet 1902, Frauc;ois Bouuet, ouvrier elec- tricieu, au service de Ja Compagnie genevoise des Tramways 6lectriques, travaillait pour le compte de la Compagnie a l'ins- tallation d'une ligne teIephonique sur Ie tronCion Geneve- Grand-Saconnex-Ferney ; le ou les fils devaient etre places sur les poteaux supportant deja le cable servant a la traction; monte sur l'un de ces poteaux a l'aide de crampons ou grimpets , Bonnet etait occupe a tirer les fils de Ia ligne telephonique lorsque, tout a coup, il glissa le long du poteau et fut precipite sur le sol, en se faisant, dans cette chute, des contusions fort graves sur les consequences desquelles il est inutile d'entrer ici dans les details. B. -Ensuite de cet accident, et par exploit du 12 no-
Civilrechtspflege. vembre 1903, Bonnet intenta action a la Compagnie gene- voise des Tramways electriques, en soutenant qu'il s'agissait en l'espece d'un accident de construction au sens de l'art.
er de la loi federale du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer et, en outre, d'un cas de negligence grave aux termes de l'art. 7 ibid., et en concluant definitivement, par ecriture du 8 avril 1904, a ce qu'il plot au tribunal: declarer que l'accident survenu a Bonnet est un accident de construction; declarer que la faute grave de la Compagnie genevoise 1 des Tramways electriques est d'ores et deja etablie; condamner en consequence la Compagnie genevoise des Tramways eIectriques a lui payer, avec interets des le jour de l'accident: 1 a) la somme de 22000 fr. a titre d'indemnite; b) celle de 187 fr. 50 (ou 187 fr. 35) pourfrais medicaux; 1 c) son salaire a raison de 4 fr. 20 par jour jusqu'a so- lution definitive du present pro ces ; 1 subsidiairement: ordonner a la Compagnie genevoise des Tramways elec- 1 triques de produire le livre de caisse de la construction ou tout autre livre dans lequel figurent les frais relatifs ä. l'installation de son telephone; plus subsidiairement encore: l'acheminer a prouver tant par titres que par temoins: 1 1° que l'accident s'est produit parce que les grim-:- pets n'ont pas mordu et qu'il est venu ensuite s'abimer contre le boulon en saillie du poteau ; 2° tous les faits constitutifs de faute a la charge de la Compagnie genevoise des Tramways electriques sous Nos 1 a 9, chiff. IV, des presentes conclusions. C. -Dans ses ecritures en l'eponse a cette demande, la Compagnie contesta qu'il s'agit d'un accident de construction au sens de l'art. 1 de la loi du 1 er juillet 1875, et soutint que le travail auquel Bonnet etait occupe lors de l'accident, etait, sinon l'un des travaux specifies aPart. 1, chiff. 2, litt. lll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 4. 23 c de la loi federale du 26 avril 1887 sur l'extension de la l'esponsabilite civile, du moins l'un de ceux dits accessoires ou auxiliaires " prevus ä. l'art. 4 ibid., et entrainant l'appli- cabilite en la cause de la loi du 25 juin 1881 sur la respon- sabilite civile des fabricants. D. -Le 3 juin 1904, jugeant incidemment sur cette question prealable, le Tribunal de premiere instance dit et pronon ;a qu' en vertu des art. 1 et 4 de la loi federale du 26 avril 1887, c'etait la loi du 25 juin 1881 qui devait trouver son application dans la presente instance, et renvoya la cause a l'instruction sur le fond. E. -Sur appel de Bonnet, la Oour de Justice civile, le 2 juillet 1904, confirma purement et simplement ce jugement incidentel. F. -Le demandeul', tout en se reservant le droit de re- courir contre ce jugement incidentel en meme temps que contre le jugement au fond, s'il y avait lien, et tout en per- sistant a dire qu'il s'agissait bien en l'espece d'un accident de construction au sens de l'art. 1 de la loi du 1 er juillet 1875, reprit dans son ecriture du 27 septembre 1904, sous n° 1 ä. 10, en vue d'etablir qu'en la cause le juge n'etait pas lie par le maximum prevu a l'art. 6, al. 2 de la loi du 25 juin 1881, parce que l' on se trouvait, aux termes de l'art. 6, al. 3 ibid. en presence d'un acte du fabricant, susceptible de faire l'objet d'une action an penal , soit du delit reprime par l'art. 274 CP genev. (coups ou blessures, maladie ou infir- roite, causes par maladresse, imprudence, inattention, negli- gence ou inobservation des reglements), les memes allegues que ceux tendant, dans ses cOllclusions du 8 avril 1904, ä. prouver l'existence d'une faute, et d'nne faute grave, a la charge de la Compagnie. Et, le 12 octobre 1904, le demandeul' conclut a ce qu'il plllt au tribunal: 1
lui donner acte de ses reserves POUl' recourir au Tri- bunal federal contre le jugement du 2 juiIlet 1904; 2° declarer que le maximum de 6000 fr. pl'evu par l'art. 6 de la loi de 1881 peut tre depasse eu l'espece ;
Civilreehtsptlell'e. condamner en consequence Ia Compagnie genevoise de Tramways electriques a lui payer les sommes precedemment' reclamees dans les conc1usions du 8 avril 1904; - tres subsidiairement: acheminer le demandeur a la preuve des faits alJegues sous nOS 1 a 10 de son ecriture du 27 sep tembre 1904. :. G. -Le 19 octobre 1904, Ia defenderesse conclut a ce qu'll lui fut donne acte de son offre de payer a Bonnet, a titre d'indemnite definitive et totale a raison de l'accident du 29 juillet 1902, la somme de 6000 fr. (maximum prevu par Ia loi du 25 juin 1881), plus les frais medicaux reclames. par 187 fr. 50, et a ce que le demandeur fut deboute de toutes plus amples ou contraires conclusions. H. -Par jugement du 28 octobre 1904, -attendu qu'une societe anonyme devait etre consideree comme juridiquement incapable de commettre un delit, que Fon ne pouvait ainsi se trouver, en l'espece, en presence de l'acte du fabricant; susceptible de faire l'objet d'une action au penal " prevu ä. l'art. 6, al. 3 de la loi du 25 juin 1881, ensorte que le maximum legal ne pouvait etre depasse et que l'offre de preuve du demandeur etait salls pertinence, -le tribunal de premiere instance, statuant au fond, donna a Bonnet acte de ses reserves de recours au Tribunal federal contre le ju- gement du 2 juillet 1904, condamna la Compagnie genevoise des Tramways electriques a payer au demandeur, avec inte- rets de droit, la somme de 6187 fr. 50, a titre d'indemnite totale et definitive, et debouta le demandeur du surplus de ses conclusions.
juillnt 1904 s' etant borne a trancher une question preIi- minaire, n'ayant pas statue sur Ia cause au fond, c'est-a-dire n'ayant pas prononce sur la reclamation men;-e ?u demandeurt et n'ayant pas rnis fin au proces, ne sauralt etre quaIifie de jugement au fond, au sens de l'art. 58 OJ1 ', en s.ont que Ie recours actuel pouvait etre encore valablement dinge contra Ie dit jugement, en meme temps que contre celui du 3 de- cembre 1904, en vertu de rart. 58.precite, al. 2. 2. -La premiere questioll que souleve le recours au fond est celle de savoir si l'accident dont s'agit peut etre considere, ainsi que le soutient le recourant, comme Ull. ac- cident de cOllstruction au sens de l'art. 1 er de Ia 101 du
er juillet 1875, auquel cas, dans Ia supposition d'une faute a la charge de Ia defenderesse, I'indemnite . a llouer au. e mandenr pourrait comprendre tout le preJudlc pecumalre demontre et meme dans I'eventualite d'une neglIgence grave au sens de I'art. 7 ibid., une somme supplementaire equitable , ou si, au contraire, le dit accident doit etre considere comme
Civilrechtspflege. etant survenu au cours de traval1x accessoires ou auxiliaires, en rapport avec l'exploitation, au sens de l'art. 4 de la loi du 26 avril 1887, auquel cas l'indemnite revenant au deman deur ne pourrait depasser le maximum prescrit par l'art. 6, al. 2 de la Ioi du 25 juin 1881, a moins qu'il ne fUt possible de faire en meme temps application en Ia cause de I'art. 6 precite, al. 3. 3. -A ce sujet,l'on doit tout d'abord constater que c'est 6videmment a tort que les instances cantonales ont admis que le travail auquel Bonnet etait oecupe lors de son aceident, rentrait dans Ia categorie des travaux vises a rart. 4 de la loi de 1887. V exploitation d'un chemin de fer, au sens des art. 2 de Ia Ioi de 1875 et 4 de la Ioi de 1887, ne com- porte, suivant une jurisprudenee constante, que l'exploitation dans l'acception technique de ce terme, que l'utilisation de la voie femne en vue du transport de personnes ou de mar- chandises, que l'operation meme du transport dans ses deux periodes, d'immediate preparation et d'exeeution (voir no- tamment BeG. off. XXI, p. 778, consid. 2 ; XXVI, 2, p. 27, consid. 2 ; et XXVII, 2, p. 376). Or, dans ces conditions, il est manifeste que Ie travail de Bonnet lors de son accident, travail consistant en la pose d'une llgne teIephonique, ne eonstituait allcunement Fun des travaux accessoires ou auxi- liaires en rapport avec l'exploitation, au sens de Fart. 4 de la loi de 1887. 4. -En revanche, le travail de Bonnet, au cours duquel l'accident du 29 juil1et 1902 est survenu, rentre incontesta- blement dans la categorit3 des travaux prevus a I'art. 1, chiff. 2, litt. c de la loi de 1887. Mais il ne suit nullement de la que Bonnet n'ait d'action, en raison de son accident, que sur la base des Iois de 1881 et 1887. Vart. 2, al. 3 de la loi de 1887 reserve au contraire, pour les eas d'accidents survenant lors de la construction de chemins de fer, Ia responsabilite de l'entreprise concessionnee, a apprecier selon les disposi- tions de Ia loi du 1 er juillet 1875. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un accident de construction an sens de l' art. 1 er de Ia loi de
et que cet accident est survenu au cours de l'un ou de 1II. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötunien und Verletzungen. N° 4. 27 l'autre des travaux prevus sous litt. c (comme aussi sous litt. d. de l'art. 1, chiffre 2 de la Ioi de 1887, la victime ou ses ayants droit ont une double action, d'une part, celle resul- tant des lois de 1881 et 1887 contre l'entrepreneur des tra- vaux, d'autre part, mais en cas seulement de faute de l'en- treprise concessionnee (art. 1 de la loi de 1875) ou de l'en- trepreneur des travaux ou de ses gens (art. 3 ibid.; ReG. off. XXII, p. 889, consid. 2), celle resultant de la dite loi de 1875 ; ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de I'autre, alles existent au contraire concurremment l'une a cöte de l'autre (voir en particul. BeG. off. XXII, p. 606, consid, 2; von Salls'sche Abhandlung, in der Zeitschrift des hernischen Juristen-Vereins, vol. XXXIII, p. 444, chiff. 3; comp. egale- ment Message du Conseil f6deral du 1 er mars 1901, concer- nant la revision de Ia loi federale du 1 er juillet 1875, Feuille red. 1881, edit. fr., vol. II, p.884, -edit. all., vol. I, p. 675), mais il est bien evident qu'elles ne peuvent aboutir, - abstraction faite, bien entendu, de l'eventualite prevue a l'art.. 7 de la loi de 1875, -a autre chose qu'a indemniser Ia victime ou ses ayants droit du domrnage qu'ils ont subi, et qu'elles ne sauraient avoir pour resultat de procurer a la vic- time ou a ses ayants droit le paiement de la meme indem- nite deux fois. Le fait que l'entreprise concessionnee et l'en- trepreneur des travaux se trouvent, comme en l'espece, ne eonstituer qu'une seule et meme personne, ne modifie natu- reUement rien a cette situation juridique, la defenderesse pouvant etre actionnee en cette double qualite d'entreprise concessionnee (suivant Ia loi de 1875, et en cas de fante de sa part), et d'entrepreneur des travanx (en vertu des lois de 1887 et de 1881, sans meme qu'il existe aucune faute a sa charge). 5. -n reste donc a rechercher si l'accident du 29 juillet 1902 peut se caracteriser comme un accident de construction au sens de l'art. 1 er de Ia loi de 1875. A cet egard, il con- vient de "remarquer tout d'abord que e'est avec raison que les instances cantonales n'ont attribue aucune importance, pour la solution de cette question, aux divers mo yens du de-
Civilrechtspftege. mandeur, eonsistant ä. dire que Ie sieur Marchand, agent d'assuranee, representant de Ia Compagnie genevoise des Tramways eleetriques dans Ies pourparlers amiables ayant preeede ce proces, aurait reeonnu au dit aeeident le earae- tere d'aecident de eonstruetion, -qu'anterieurement au 29 juillet 1902 le demandeur aurait ete oeeupe ä. tous les travaux de reeonstruetion ou de transformation de la ligne, -qn'il etait paye ä. l'heure, et par semaine, -qu'il etait qualme par la Compagnie d' ouvrier , -et qu'il lui avait ete remis divers outils sous sa responsabilite. Les declarations du sieur Marchand sont, en eilet, sans pertinence en la eause, eomme ayant ete faites.. ä. l'oeeasion seulement des pourpar- lers engages entre parties pour tenter d'arriver ä. un arran- gement amiable et comme n'ayant manifestement pas eu poul' but de donner ä. l'aeeident sa qualification juridique sur la base des lois regissant la matiere. Des autres circonstanees plus haut rappeIees, aucune n'est de nature ä. etablir que l'aceident puisse rentrer dnns Ia categorie de eeux vises a l'art. 1 er de la loi de 1875. Pour resoudre la question dont s'agit, il est certainement indiilerent qu'avant l'accident le demandeur ait ete oceupe ä. de veritables travaux de cons- truction ou a d'autres travaux, ou qu'il ait ete paye de teUe maniere plutöt que de teIle autre, ou encore qu'il ait ete qua- lifie d'ouvrier ou d'employe, et qu'il ait eu ä. travailler avec ses propres outils' ou avec ceux de Ia Compagnie. Ce qui seul est determinant, c'est la nature meme du travail auquel Ie demandeur etait occupe au moment de son aceident. 01' ce travail consistait en l'etablissement d'une ligne telepho- nique sur Ie reseau de la Compagnie genevoise des Tramways electriques et pour les besoins du service de cette derniere; si cette installation n'etait pas d'une necessite absolue, - comme la voie elle-meme, par exemple, -pour l'exploita- tion du reseau, du moins etait-elle destinee a faeiliter cette exploitation, et cela non seulement ponr Ia Compagnie au benefice de la concession actuelle, mais encore pour chaeun de ses successeurs possibles, la dite installation ayant uu caractere de permanence indiscutable; elle devenait ainsi IH. Haftpfticht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 4. 29 une partie integrante du reseau dont, juridiquement, -en cas de vente, de rachat, etc., -elle aura evidemment a suivre le sort dorenavant. Au surplus, poul' l'exploitation meme du reseau, elle presente une utilite analogue ä. celle du telegl'aphe ou des signaux electriques ou de tels autres travaux encore dont Ie caractere de travaux de cons- truction au sens de l'art. 1 er de la loi de 1875 ne sau- rait etre conteste. Que cette installation du telephone n'ait eu lieu qu'apres l'ouverture de la ligne du tramway a l' exploitation, cela est indifferent, ainsi que le Tribunal federal I'a reconnu deja a maintes reprises. Les tra- vaux de reparation et d'entretien d'une ligne de chemin de ier etant assimiles par la jurisprudence aux travaux de cons- truction au sens de rart. 1 er de Ia loi de 1875 (Rec. off. XII, p. 585, consid. 3, litt. a), iI en devait etre a ortiori e meme des travaux de parachevement, et c'est ce que le Tn- bunal federal a en deja l' occasion de. reconnaitre dans son arret ibid. XXVI, 2, p. 28 et suiv., consid. 3 (en partieul., p. 30 in fine). Or, l'installation du telephone sur une ligne de chemin de fer ou de tramways, en des circonstances sembla- bles acelIes de la cause, les fils teIephoniqnes courant le long de la voie sur les poteaux memes soutenant le c.able servant a la traction, constitue indubitablement un travall de paracbevement du reseau, auquel s'applique en consequence l'art. 1 er de la Ioi de 1875. L'on peut d'ailleurs tirer encore argument a ce sujet de l'art. 5, aI. 1 de la loi federale du 27 mars 1896 sur la comp- tabilite des chemins de fer, ä. teneur duquel rentrent dans le eompte de construction les sommes depensees, apres l'ou;er- ture de l'exploitation, pour Ies installations supplementanes Oll nouvelles dont il est resulte, dans l'interet de l'explolta- tion une augmentation ou une amelioration essentielle des ,conntructions et installations. L'installation du telephone dont s'agit constitue bien rune de ces installations supplementaires Oll nouvelles prevues par le dit article 5, ayant entratne une .augmentation Oll une amelioration essentielle. de.s constru tions et installations, dans l'interet de I'exploItatIOn. Le falt
30 Civilrechtspllege. que Ia loi de 1896 considere les depenses faites pour des installations de ce genre comme devant ou pouvant rentrer dans Iecompte de construction du reseau. demontre sura- bondamment que ces installations font partie integrante du reseau au mnme titre que les installations premieres. 6. -Toutefois, pour que l'art. 1 er de la loi de 1875 puisse- recevoir son application en l'espece, il faut encore que l'exis- tence d'une faute quelconque en rapport de cause ä. effet avec l'accident du 29 juillet 1902 ait eta atablie lt. charge de- Ia Compagnie (ou de ses gens, -art. 3 ibid.). 01', sur ce point, les olfres de preuves du demandeur n'ayant pas e16 admises a Ia suite du jugement du 2 juillet 1904, l'instruction de la cause n'a pas ete complete, et, en 1'etat, le dossier ne permet pas d'elucider Ia question. TI y a donc lieu de ren- voyer Ia cause a l'instance cantonale, conformement a l'art. 82, a1. 2 OJF, pour complement d'instruction, ce deruierde- vant porter tout a la fois: sur les faits qui, suivant le deman- deur et aux termes de ses conclusions du 8 avril 1904, se- raient constitutifs d'une faute acharge de la Compagnie ou de ses gens; -sur le plus ou moins de gravite de cette faute (en vue, eventuellement, de l'application de l'art. 7 da la loi de 1875, egalement invoque par le demandeur) ; -et sur les elements materiels pouvant servir a Ia determination du dommage, en tant que ces elements ne resultent pas deja, de la procedure. 7. -Le recours etant admis ainsi en ses conclusions prin- cipales dirigees contre 1e jugement incidentel du 2 juillet 1904, il n'y a pas lieu de proceder a l'examen des conclu- sions subsidiaires du recours dirigees contre le jugement du 3 decembre 1904. 8. -La Compagnie genevoise des Tramways electriques n'ayant elle-meme pas recouru contre ce derniel' jugement qui a pris acte de 'son olfre de paiement immediat d'une somme de 6187 fr. 50, avec internt de droit, le dit juge- ment ne peut etre annule que pour autant qu'iI a deboute le demandeur du surplus de ses conclusions; en tant qu'il alloue au demandeur l'indemnite susrappeIee de 6187 fr. III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 5. 31 50 cts., ce jugement doit done etre reconnu immediatement executoire. Par ces motifs, Le Tribunal fMera! prononce: