2O
Civilreehtspflege.
(leeinträn,tigt ttlirb, oajj bem anbern Illten ebenfall ein foln,er
nf:prun, 3ufte9t, non, baburn" bau biefer anbere nf:pruel) fel)on
f
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gerin,tlid geltenb gemnn,t ttlurbe.
4. inb bemnan, im norliegenben %alle bie n,eibungnbegenren
lieiber 113llrteien gutaunei13en, fo ift bie 'ge bel' 2itiganten auf
runb non Sllrt. 46 litt. a, b unb c ganalin, au fd eiben,
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bllB feiner bel' beiben gegntten nor b(auf eine6 ,3anre0
ein neue gebünbnt einlle9en barf. iefe Ilrtefrift tft im )or
liegenben 15alle, unb 3ttlar onne b(l13 eß bießbeaügUel)er 113arteian.
trage bebürfte, mit 1R:ücfiin,t auf ba fn,ttlete lBerfn,ulben Mber
ei(e auf brei ,3a9re a
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aß bie lJettern ljolgen bel' 'gefn,eibung betrifft, fo f
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bem iBunbengerid te bie nötigen Slln9altß:punfte für bie 5SeurteHung
ber 15rnge, ob nael) bem einfn,lägigen fantona en 1R:en,te bie. bel'
ge entf:proffenen Jtinber, ftntt bem lBater ober ber mutter, etner
ritt:Perfon, unb innbeionbere oer utter beß gemanne6, auge.
f:proel)en ttlerben tönnen, eine 15rage, ,)on oeren iBeantttlortung
übrigenß aun, bie 15eftfet ung allfälliger '.lWmentation6bet rage ab.
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ngt. ß em:pfie'91t fin, ba'ger im lodiegenben ljalle, bie ad e
im inne len Sllrt. 83 ü an bie lBorinftana aurücf3Uttleifen,
o'Qne ber 15rage nä'ger au treten, ob hieß aun, aU6 vrinai:piellen
rünoen gejn,e'9en mÜ13te .
emnan, 9at ba6 5Sunbe6gerin,t
erhnnt:
:!)ie iBerufung oe iBef agten ttlirb gutgegei13en unb b Urteil
bel' iBorinftana abgeänbert ttlte folgt:
a. ie ge ocr 2ittganten ttliro gemä13 JtlCtge uno toern(lge
nan, rt; 46 litt. a, b unb c oe iSunbengefene6 über i lHft(lnb
uno 'ge gänaHn, gefn,ieben;
b. ,3eber lßartei ttlirb im inne non rt. 48 be6felben efet eß
eine artefrift )on brei ,3n'9ren aufedegt;
c. ,3m übrigen 1Jirb oie Sllnge!egen'geit aur neuen 5Seurteilung
oer 15019en oer gefcQetbung an bie lBorlnftcnt3 3urücfgettliefen.
Vergl. zu letzterer Frage: Urteil v. 20. Sept. Hl02 i. S. Jacot c.
Jacot, A. S., XXVIII, 2, Nr. U, S. 3U ff. (Anm. d. Red. f. Publ.)
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzunren. N° 4. 21
m. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entratnant mort d'homme
ou lesions corporelles.
4. Ärret du 26 ja.nviar 1906, dans la cause
Bonnet, dem. et rec., contre
Compa.gnie ganavoise des Tramwa.ys elactrlques, der. et int.
Accident survenu a un ouvrier d'une compagnie de tramways en
installant une ligne teIephonique pour 1e compte de la Compa-
gnie. -
Applicabilite de la 10i fed. du 1
er
juillet 1875
(resp. des chemins de fer) ou des lois fed. des 95 juin 1881
et 26 avril 1887 (resp. fabricants)? -Le jugement qui
statue sur Yapplicabilite de l'une ou de l'autre de ces lois ne
constitue pas un jugement au fond dans le sens de l'art. 58,
al. 1 OJF, 2 ibid. - Exploitation des chemins de fer. Art. 2
loi resp. eh. de fer,
art. 4 loi du 26 aoilt 1887. Art. 1, eh. 2, litt. c.;
Art. 2, al. 3 ibid. Concurrence des actions. -Accident
de construction, art. 1 loi resp. eh. de fer. -Renvoi a l'in-
stance cantonale po ur etablir la faute de 1a dMenderesse, art.
82, al. 20JF.
A. -Le 29 juillet 1902, Frauc;ois Bouuet, ouvrier elec-
tricieu, au service de Ja Compagnie genevoise des Tramways
6lectriques, travaillait pour le compte de la
Compagnie a l'ins-
tallation d'une ligne
teIephonique sur Ie tronCion Geneve-
Grand-Saconnex-Ferney ; le ou les fils devaient etre places
sur les poteaux supportant
deja le cable servant a la traction;
monte sur l'un de ces poteaux a l'aide de crampons ou
grimpets , Bonnet etait occupe a tirer les fils de Ia ligne
telephonique lorsque, tout
a coup, il glissa le long du poteau
et fut precipite sur le sol, en se faisant, dans cette chute,
des contusions fort graves sur les consequences desquelles
il est inutile d'entrer ici dans les details.
B. -Ensuite de cet accident, et par exploit du 12 no-
Civilrechtspflege.
vembre 1903, Bonnet intenta action a la Compagnie gene-
voise des Tramways electriques, en soutenant qu'il s'agissait
en l'espece d'un accident de
construction au sens de l'art.
er de la loi federale du 1 er juillet 1875 sur la responsabilite
des entreprises de chemins de fer et, en outre, d'un cas de
negligence grave aux termes de l'art. 7
ibid., et en concluant
definitivement, par ecriture du 8 avril 1904, a ce qu'il plot
au tribunal:
declarer que l'accident survenu a Bonnet est un accident
de construction;
declarer que la faute grave de la Compagnie genevoise
1 des Tramways electriques est d'ores et deja etablie;
condamner en consequence la Compagnie genevoise des
Tramways eIectriques a lui payer, avec interets des le jour
de l'accident:
1 a) la somme de 22000 fr. a titre d'indemnite;
b) celle de 187 fr. 50 (ou 187 fr. 35) pourfrais medicaux;
1 c) son salaire a raison de 4 fr. 20 par jour jusqu'a so-
lution definitive du present pro ces ;
1 subsidiairement:
ordonner a la Compagnie genevoise des Tramways elec-
1 triques de produire le livre de caisse de la construction
ou tout autre livre dans lequel figurent les frais relatifs ä.
l'installation de son telephone;
plus subsidiairement encore:
l'acheminer a prouver tant par titres que par temoins:
1 1° que l'accident s'est produit parce que les grim-:-
pets n'ont pas mordu et qu'il est venu ensuite s'abimer
contre le boulon en saillie du poteau ;
2° tous les faits constitutifs de faute a la charge de la
Compagnie genevoise des Tramways electriques sous Nos
1 a 9, chiff. IV, des presentes conclusions.
C. -Dans ses ecritures en l'eponse a cette demande, la
Compagnie contesta qu'il s'agit d'un accident de construction
au sens de l'art. 1 de la loi du 1 er juillet 1875, et soutint
que le travail auquel Bonnet
etait occupe lors de l'accident,
etait, sinon l'un des travaux specifies aPart. 1, chiff. 2, litt.
lll. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 4. 23
c de la loi federale du 26 avril 1887 sur l'extension de la
l'esponsabilite civile,
du moins l'un de ceux dits accessoires
ou auxiliaires " prevus ä. l'art. 4 ibid., et entrainant l'appli-
cabilite
en la cause de la loi du 25 juin 1881 sur la respon-
sabilite
civile des fabricants.
D. -Le 3 juin 1904, jugeant incidemment sur cette
question prealable, le Tribunal de premiere instance dit et
pronon ;a qu' en vertu des art. 1 et 4 de la loi federale du
26 avril 1887, c'etait la loi du 25 juin 1881 qui devait trouver
son application dans la presente instance,
et renvoya la
cause a l'instruction sur le fond.
E. -Sur appel de Bonnet, la Oour de Justice civile, le
2 juillet 1904, confirma purement et simplement ce jugement
incidentel.
F. -Le demandeul', tout en se reservant le droit de re-
courir contre ce jugement incidentel en meme temps que
contre le jugement
au fond, s'il y avait lien, et tout en per-
sistant
a dire qu'il s'agissait bien en l'espece d'un accident
de construction
au sens de l'art. 1 de la loi du 1 er juillet
1875, reprit dans son ecriture
du 27 septembre 1904, sous
n° 1 ä. 10, en vue d'etablir qu'en la cause le juge n'etait pas
lie par le maximum prevu a l'art. 6, al. 2 de la loi du 25 juin
1881, parce que
l' on se trouvait, aux termes de l'art. 6, al. 3
ibid. en presence d'un acte du fabricant, susceptible de
faire l'objet d'une action
an penal , soit du delit reprime par
l'art. 274
CP genev. (coups ou blessures, maladie ou infir-
roite, causes par maladresse, imprudence, inattention, negli-
gence ou inobservation des reglements), les memes allegues
que ceux tendant, dans ses cOllclusions du 8 avril 1904, ä.
prouver l'existence d'une faute, et d'nne faute grave, a la
charge
de la Compagnie.
Et, le 12 octobre 1904, le demandeul' conclut a ce qu'il
plllt au tribunal:
1
lui donner acte de ses reserves POUl' recourir au Tri-
bunal federal contre le jugement du 2 juiIlet 1904;
2° declarer que le maximum de 6000 fr. pl'evu par l'art.
6 de la loi de 1881 peut tre depasse eu l'espece ;
Civilreehtsptlell'e.
condamner en consequence Ia Compagnie genevoise de
Tramways electriques a lui payer les sommes precedemment'
reclamees
dans les conc1usions du 8 avril 1904; -
tres subsidiairement: acheminer le demandeur a la preuve
des faits
alJegues sous nOS 1 a 10 de son ecriture du 27 sep
tembre 1904. :.
G. -Le 19 octobre 1904, Ia defenderesse conclut a ce
qu'll lui fut donne acte de son offre de payer a Bonnet, a
titre d'indemnite definitive et totale a raison de l'accident du
29 juillet 1902, la somme de 6000 fr. (maximum prevu par
Ia loi du 25 juin 1881), plus les frais medicaux reclames.
par 187 fr. 50, et a ce que le demandeur fut deboute de
toutes
plus amples ou contraires conclusions.
H. -Par jugement du 28 octobre 1904, -attendu qu'une
societe anonyme devait etre consideree comme juridiquement
incapable
de commettre un delit, que Fon ne pouvait ainsi
se trouver, en l'espece, en presence de l'acte du fabricant;
susceptible
de faire l'objet d'une action au penal " prevu ä.
l'art. 6, al. 3 de la loi du 25 juin 1881, ensorte que le
maximum legal ne pouvait etre depasse et que l'offre de
preuve
du demandeur etait salls pertinence, -le tribunal
de premiere instance, statuant au fond, donna a Bonnet acte
de ses reserves de recours
au Tribunal federal contre le ju-
gement du 2 juillet 1904, condamna la Compagnie genevoise
des Tramways electriques
a payer au demandeur, avec inte-
rets
de droit, la somme de 6187 fr. 50, a titre d'indemnite
totale et definitive,
et debouta le demandeur du surplus de
ses conclusions.
- -Bonnet ayant interjete appel de ce jugement, celui-
ci fut, le 3 decembre 1904, confirme purement et simplement
par la
Cour de Justice civile.
K. -C'est contre ce jugement du 3 decembre 1904, en
meme temps que contre le jugement du 2 juillet precedent,
que le demandeur Bonnet, par acte en date du 9 decembre,
a
declare recourir en reforme aupres du Tribunal fMeral, en
reprenant,
en somme, principalement ses conclusions du
8 avril 1904, subsidiairement celles du 12 octobre 1904.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N 4. 5
L. -Dans les plaidoiries de ce jour, le representant de
l'intimee a conclu au rejet du recours comme mal fonde.
Statuant sur ces faits cl considerant en droit :
- -Le recours, en tant que dirige contre le jugement
du 3 decembre 1904, apparait sans autre comme ayant ete
interjete dans les formes et delai prevus par Ia loi. En re-
vanche, apremiere vue, l'on pent se demander si le jugement
du 2 juillet 1904 qui a decide que l'action du demandeur ne
pouvait se
baser que sur les lois des 25 juin 1881 et 26 avri:
1887 et qui a 3carte ainsi l'application en l'espece de Ia 101
du 1 er juillet 1875, ne constituait pas un jugement au fond,.
au sens de l'art. 58, al. 1 OJF, auquel cas Ie present recours,
en tant que dirige contre
ce jugement, apparaitrait comme
tardif et partant, irrecevable. La fait qu'il a ete donne acte
au
dem:ndeur de ses reserves de recours a l'egard de ce
jugement,
ne saurait en effet mOdifi?r le. cnractene d ce
dernier et transformer ce jugement,
SI ceIUl-Cl constItualt en
realite un jugement au fond, en un jugement incidentel. Maist
en fait il y a lieu de reconnaitre que le dit jugement du
juillnt 1904 s' etant borne a trancher une question preIi-
minaire, n'ayant pas statue sur Ia cause au fond, c'est-a-dire
n'ayant pas prononce sur la reclamation men;-e ?u demandeurt
et n'ayant pas rnis fin au proces, ne sauralt etre quaIifie de
jugement
au fond, au sens de l'art. 58 OJ1 ', en s.ont que Ie
recours actuel pouvait etre encore valablement dinge contra
Ie dit jugement, en meme temps que contre celui du 3 de-
cembre 1904, en vertu de rart. 58.precite, al. 2.
2. -La premiere questioll que souleve le recours au
fond est celle de savoir si l'accident dont s'agit peut etre
considere,
ainsi que le soutient le recourant, comme Ull. ac-
cident de cOllstruction au sens de l'art. 1 er de Ia 101 du
er juillet 1875, auquel cas, dans Ia supposition d'une faute
a la charge de Ia defenderesse, I'indemnite . a llouer au. e
mandenr pourrait comprendre tout le preJudlc pecumalre
demontre
et meme dans I'eventualite d'une neglIgence grave
au sens de I'art. 7 ibid., une somme supplementaire equitable
,
ou si, au contraire, le dit accident doit etre considere comme
Civilrechtspflege.
etant survenu au cours de traval1x accessoires ou auxiliaires,
en rapport avec l'exploitation,
au sens de l'art. 4 de la loi
du
26 avril 1887, auquel cas l'indemnite revenant au deman
deur ne pourrait depasser le maximum prescrit par l'art. 6,
al. 2 de la
Ioi du 25 juin 1881, a moins qu'il ne fUt possible
de faire en
meme temps application en Ia cause de I'art. 6
precite, al. 3.
3.
-A ce sujet,l'on doit tout d'abord constater que c'est
6videmment
a tort que les instances cantonales ont admis que
le travail auquel Bonnet
etait oecupe lors de son aceident,
rentrait dans
Ia categorie des travaux vises a rart. 4 de la
loi
de 1887. V exploitation d'un chemin de fer, au sens
des art. 2
de Ia Ioi de 1875 et 4 de la Ioi de 1887, ne com-
porte, suivant une jurisprudenee constante, que l'exploitation
dans l'acception technique
de ce terme, que l'utilisation de
la
voie femne en vue du transport de personnes ou de mar-
chandises, que l'operation meme du transport dans ses deux
periodes, d'immediate preparation
et d'exeeution (voir no-
tamment BeG. off. XXI, p. 778, consid. 2 ; XXVI, 2, p. 27,
consid. 2 ;
et XXVII, 2, p. 376). Or, dans ces conditions, il
est manifeste que Ie travail de Bonnet lors de son accident,
travail consistant
en la pose d'une llgne teIephonique, ne
eonstituait allcunement Fun des travaux accessoires ou auxi-
liaires en rapport avec l'exploitation, au sens de Fart. 4 de
la loi de 1887.
4. -En revanche, le travail de Bonnet, au cours duquel
l'accident
du 29 juil1et 1902 est survenu, rentre incontesta-
blement dans la
categorit3 des travaux prevus a I'art. 1, chiff.
2, litt. c de la loi de 1887. Mais il ne suit nullement de la
que Bonnet n'ait d'action, en raison de son accident, que sur
la base des
Iois de 1881 et 1887. Vart. 2, al. 3 de la loi de
1887 reserve
au contraire, pour les eas d'accidents survenant
lors de la construction de chemins de fer,
Ia responsabilite
de l'entreprise concessionnee,
a apprecier selon les disposi-
tions de Ia loi du 1 er juillet 1875. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un
accident de construction
an sens de l' art. 1 er de Ia loi de
et que cet accident est survenu au cours de l'un ou de
1II. Haftpllicht der Eisenbahnen bei Tötunien und Verletzungen. N° 4. 27
l'autre des travaux prevus sous litt. c (comme aussi sous litt.
d. de l'art. 1, chiffre 2 de la Ioi de 1887, la victime ou ses
ayants droit ont une double action, d'une part, celle
resul-
tant des lois de 1881 et 1887 contre l'entrepreneur des tra-
vaux, d'autre part, mais en cas seulement de faute de l'en-
treprise concessionnee (art. 1 de la loi de 1875) ou de l'en-
trepreneur des travaux ou de ses gens (art. 3 ibid.; ReG.
off. XXII, p. 889, consid. 2), celle resultant de la dite loi de
1875 ;
ces deux actions ne sont pas exclusives l'une de I'autre,
alles existent au contraire concurremment l'une a cöte de
l'autre (voir en particul.
BeG. off. XXII, p. 606, consid, 2;
von Salls'sche Abhandlung, in der Zeitschrift des hernischen
Juristen-Vereins,
vol. XXXIII, p. 444, chiff. 3; comp. egale-
ment Message du Conseil f6deral du 1 er mars 1901, concer-
nant la revision de Ia loi federale du 1
er
juillet 1875, Feuille
red. 1881, edit. fr., vol. II, p.884, -edit. all., vol. I, p. 675),
mais
il est bien evident qu'elles ne peuvent aboutir, -
abstraction faite, bien entendu, de l'eventualite prevue
a
l'art.. 7 de la loi de 1875, -a autre chose qu'a indemniser
Ia victime ou ses ayants droit du domrnage qu'ils ont subi, et
qu'elles ne sauraient avoir pour resultat de procurer
a la vic-
time ou a ses ayants droit le paiement de la meme indem-
nite
deux fois. Le fait que l'entreprise concessionnee et l'en-
trepreneur des travaux se trouvent, comme en l'espece, ne
eonstituer qu'une seule et
meme personne, ne modifie natu-
reUement rien a cette situation juridique, la defenderesse
pouvant etre actionnee en cette double qualite d'entreprise
concessionnee (suivant
Ia loi de 1875, et en cas de fante de
sa part), et d'entrepreneur des travanx (en vertu des
lois de
1887 et de 1881, sans
meme qu'il existe aucune faute a sa
charge).
5. -n reste donc a rechercher si l'accident du 29 juillet
1902 peut se caracteriser comme un accident de construction
au sens de l'art. 1
er de Ia loi de 1875. A cet egard, il con-
vient de "remarquer tout d'abord que e'est avec raison que
les instances cantonales n'ont attribue aucune importance,
pour la solution
de cette question, aux divers mo yens du de-
Civilrechtspftege.
mandeur, eonsistant ä. dire que Ie sieur Marchand, agent
d'assuranee, representant de Ia Compagnie genevoise des
Tramways eleetriques dans Ies pourparlers amiables ayant
preeede ce proces, aurait reeonnu au dit aeeident le earae-
tere d'aecident de eonstruetion, -qu'anterieurement au
29 juillet
1902 le demandeur aurait ete oeeupe ä. tous les
travaux de reeonstruetion
ou de transformation de la ligne,
-qn'il
etait paye ä. l'heure, et par semaine, -qu'il etait
qualme par la Compagnie d' ouvrier , -et qu'il lui avait
ete remis divers outils sous sa responsabilite. Les declarations
du sieur Marchand sont, en eilet, sans pertinence en la eause,
eomme ayant
ete faites.. ä. l'oeeasion seulement des pourpar-
lers engages
entre parties pour tenter d'arriver ä. un arran-
gement amiable
et comme n'ayant manifestement pas eu poul'
but de donner ä. l'aeeident sa qualification juridique sur la
base des lois regissant la matiere. Des autres circonstanees
plus haut
rappeIees, aucune n'est de nature ä. etablir que
l'aceident puisse
rentrer dnns Ia categorie de eeux vises a
l'art. 1 er de la loi de 1875. Pour resoudre la question dont
s'agit,
il est certainement indiilerent qu'avant l'accident le
demandeur ait ete oceupe ä. de veritables travaux de cons-
truction ou a d'autres travaux, ou qu'il ait ete paye de teUe
maniere
plutöt que de teIle autre, ou encore qu'il ait ete qua-
lifie
d'ouvrier ou d'employe, et qu'il ait eu ä. travailler avec
ses propres outils'
ou avec ceux de Ia Compagnie. Ce qui
seul
est determinant, c'est la nature meme du travail auquel
Ie demandeur etait occupe au moment de son aceident. 01'
ce travail consistait en l'etablissement d'une ligne telepho-
nique sur Ie reseau de la Compagnie genevoise des Tramways
electriques
et pour les besoins du service de cette derniere;
si cette installation n'etait pas d'une necessite absolue, -
comme la voie elle-meme,
par exemple, -pour l'exploita-
tion du reseau, du moins etait-elle destinee
a faeiliter cette
exploitation,
et cela non seulement ponr Ia Compagnie au
benefice de la concession actuelle, mais encore pour chaeun
de ses successeurs possibles, la dite installation ayant uu
caractere
de permanence indiscutable; elle devenait ainsi
IH. Haftpfticht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 4. 29
une partie integrante du reseau dont, juridiquement, -en
cas de vente, de rachat, etc., -elle aura evidemment
a
suivre le sort dorenavant. Au surplus, poul' l'exploitation
meme du reseau, elle presente une utilite analogue ä. celle
du
telegl'aphe ou des signaux electriques ou de tels autres
travaux encore dont Ie caractere de travaux de cons-
truction au sens de l'art. 1
er de la loi de 1875 ne sau-
rait etre conteste. Que cette installation du telephone n'ait
eu lieu qu'apres l'ouverture
de la ligne du tramway a
l' exploitation, cela est indifferent, ainsi que le Tribunal
federal I'a reconnu deja a maintes reprises. Les tra-
vaux de reparation et d'entretien d'une ligne de chemin de
ier etant assimiles par la jurisprudence aux travaux de cons-
truction au sens de rart. 1 er de Ia loi de 1875 (Rec. off. XII,
p. 585, consid. 3, litt. a), iI en devait etre a ortiori e
meme des travaux de parachevement, et c'est ce que le Tn-
bunal federal a en deja l' occasion de. reconnaitre dans son
arret ibid. XXVI, 2, p. 28 et suiv., consid. 3 (en partieul.,
p. 30 in fine). Or, l'installation du telephone sur une ligne de
chemin de fer
ou de tramways, en des circonstances sembla-
bles
acelIes de la cause, les fils teIephoniqnes courant le
long de la voie sur les poteaux
memes soutenant le c.able
servant a la traction, constitue indubitablement un travall de
paracbevement du reseau, auquel s'applique en consequence
l'art. 1
er de la Ioi de 1875.
L'on peut d'ailleurs tirer encore argument
a ce sujet de
l'art. 5, aI. 1 de la loi federale du 27 mars 1896 sur la comp-
tabilite
des chemins de fer, ä. teneur duquel rentrent dans le
eompte de construction les sommes depensees, apres l'ou;er-
ture de l'exploitation, pour Ies installations supplementanes
Oll nouvelles dont il est resulte, dans l'interet de l'explolta-
tion une augmentation ou une amelioration essentielle des
,conntructions et installations. L'installation du telephone dont
s'agit constitue bien rune de ces installations supplementaires
Oll nouvelles prevues par le dit article 5, ayant entratne une
.augmentation
Oll une amelioration essentielle. de.s constru
tions et installations, dans l'interet de I'exploItatIOn. Le falt
30 Civilrechtspllege.
que Ia loi de 1896 considere les depenses faites pour des
installations de ce genre comme devant ou pouvant
rentrer
dans Iecompte de construction du reseau. demontre sura-
bondamment que ces installations font partie integrante du
reseau au mnme titre que les installations premieres.
6. -Toutefois, pour que l'art. 1
er de la loi de 1875 puisse-
recevoir son application en l'espece, il faut encore que l'exis-
tence d'une faute quelconque en rapport de cause ä. effet
avec l'accident du
29 juillet 1902 ait eta atablie lt. charge de-
Ia Compagnie (ou de ses gens, -art. 3 ibid.). 01', sur ce
point, les olfres de preuves du demandeur n'ayant pas e16
admises a Ia suite du jugement du 2 juillet 1904, l'instruction
de la cause n'a pas
ete complete, et, en 1'etat, le dossier ne
permet pas d'elucider Ia question. TI y a donc lieu de ren-
voyer Ia cause
a l'instance cantonale, conformement a l'art.
82,
a1. 2 OJF, pour complement d'instruction, ce deruierde-
vant porter tout a la fois: sur les faits qui, suivant le deman-
deur
et aux termes de ses conclusions du 8 avril 1904, se-
raient constitutifs d'une faute
acharge de la Compagnie ou
de ses gens; -sur le plus
ou moins de gravite de cette
faute (en vue, eventuellement, de l'application de l'art. 7
da
la loi de 1875, egalement invoque par le demandeur) ; -et
sur les elements materiels pouvant servir a Ia determination
du dommage, en tant que ces
elements ne resultent pas deja,
de la procedure.
7. -Le recours
etant admis ainsi en ses conclusions prin-
cipales dirigees contre
1e jugement incidentel du 2 juillet
1904, il n'y a pas lieu de proceder a l'examen des conclu-
sions subsidiaires du recours dirigees contre le jugement du
3 decembre
1904.
8. -La Compagnie genevoise des Tramways electriques
n'ayant elle-meme pas recouru contre ce
derniel' jugement
qui a pris acte de
'son olfre de paiement immediat d'une
somme de 6187 fr.
50, avec internt de droit, le dit juge-
ment ne peut
etre annule que pour autant qu'iI a deboute
le demandeur du surplus de ses conclusions; en tant qu'il
alloue au demandeur l'indemnite
susrappeIee de 6187 fr.
III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 5. 31
50 cts., ce jugement doit done etre reconnu immediatement
executoire.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMera!
prononce:
- -Le recours est declare fonde, et les jugements des
2 juillet
et 3 decembre 1904 annnIes, ce dernier toutefois
pour autant selllement qu'en allouant une indemnite de
6187 fr. 50 au demandeur, il a d'ores et deja deboute celui-
ci du surplus de ses conclusions.
H. -La cause est renvoyee a l'instance cantonale po ur
compMment d'instruction et nouveau jugement, dans le sens
des considerations qui
precMent, conformement a l'art. 82,
al.
20JF.
- drif 110m 2. 1!6nhlt 1905 in iadjen
t )d3I!rif 1! uubl! 6 um (streinbiretion IV) , 58et!. u.58er AtL,
gegen l!t!Y", Stl. u. lSer. lSen.
Kann der Haftpflicht-Klage des verletzten Kindes die Ein1'ede des Ver-
schuldens (Art. :2 EHG) bestehend in der mangelhaften Beaufsichti-
gung
des Kindes entgegengehalten werden'! -E1'satz der Vermin-
derung der Erwerbsfähigkeit,
Art. 5 Abs. 3 EHG; Stellung des
Bundesgerichts. -Grobe Fahrlässigkeit de1' Bahn'! A1't. 7 EHG.
Verhältnis lwntonalm' Strafgesetze (z B.übe1 fahrlässige Körper-
verletzung) zu diesej' Bestimmung.
A. Slnit Urteil )om 10. co )em6er 1904 !jat ba Stanton :
geridjt be St,mton it. alIen erlannt:
- :nie lSeflagten finb :pflid)tig, im rle6nißfalIe ber lSedl 1l
eiger au 6eaCtl Ien, unb aroar jeroeiIen :pränummmbo:
a) ür bie Beit )om 7. )co )em6er 1915 6i 7. 910 )em6er
1917 eine .3Ctljrenrente )on 250 r.;
b) für bie ,8eit )om 7. 910 )em6er 1917 6i 7. 0 )em6er
1921 eine 3Ctljrenrt'nte )on 300 r.;
c) bom 7. 910 )em6er 1921 an eine le6enßHingIidje .3Ctljre "
rente bon 400 r.