Effect of bankruptcy on seizure-based vindication claim

BGE 31 II 171Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band II04.10.1904Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Marie Roggo-Meuwly appealed after the seizure of wine and casks was extinguished by the later bankruptcy of her deceased husband's succession. The Federal Tribunal held that the seizure-based vindication action had become moot and that it was not proper to issue an abstract ruling on ownership or on the respondents' standing to object. It also upheld the rejection of damages, since the cantonal matrimonial regime made the husband co-owner of the goods and Article 35 CO did not alter that regime. The reform appeal was dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Omnilex-Regeste

LP 197 et seq.; mootness of a vindication action based on seizure when the seizure falls away through bankruptcy; the court will not decide ownership or standing to oppose in the abstract once the procedural basis of the claim has disappeared. A claim for damages for wrongful seizure fails where, under the applicable cantonal matrimonial property law, the seized assets belonged also to the debtor spouse; Art. 35 CO concerns the wife's capacity to carry on a profession or industry and does not modify the cantonal matrimonial regime. The Federal Tribunal will not review purely cantonal matrimonial law in reform proceedings (OJ art. 57 al. 2).

Gesamter Gesetzestext

Chilrechtspflege. coIlectivite des creanciers de Barras constitue une personne morale, pouvant ester en justice comme teIle, ainsi que le recourant le pretend en declarant etre son representant. TI n'y a, par consequent, pas lieu d'examiner la question de sa- voir si le recourant pourrait se presenter en justice comme porteur d'un mandat a lui confere par les creanciers ou par le juge lors de l'homologation du concordat. 3. -Le recourant reconnait qu'll ne s'agit pas en l'es- pece d'un concordat obtenu conformement aux dispositions de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais d'un concordat d'une nature speciale, non prevu par la loi. Pour justifier l'existence de la personne morale au nom de laquelle II se dit agir, il invoque l'analogie des dispositions de la LP concernant la personne morale constituee par l'en- semble des creanciers d'un failli. Cette argumentation est erronee. En effet, lorsqu'au cours de sa faillite le debiteur obtient l'homologation d'un concordat qu'il propose en la forme legale, la faillite est revoquee et la masse des creanciers cesse par la. meme d'exister; l'homolo- gation met fin aux pouvoirs du commissaire (arret du Tri- bunal federal du 23 decembre 1902, Solothurner Kantonal- bank. Rec. off. XXVIII, 1, p. 414) fait disparaitre la per- sonne morale et rend a chacun sa liberte d'action CLP 317 et 195). Si les creanciers estiment qu'il est de leur interet de continuer a agir en commun, Hs doivent pour cela se con- former aux exigences du droit commun, soit en constituant une societe qui acquiert la personnalite morale, soit en nom- mant un mandataire muni de pouvoirs expres (CO 394). En l'espece, il n'existe pas et il n'a jamais existe aucune masse des creanciers de Barras, au sens de la LP. La collec- tivite des creanciers de Barras ne pourrait donc avoir acquis une personnalite civile qu'a raison des dispositions du droit commun. Or, le recourant lui-meme n'a pas chercM a soutenir qu'a aucun moment les creanciers de Barras se soient as- Ed. spec., t. V, No 69, p. 2M. (Anm. d. Red. f. Pabl.) VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 24.

socies et qu'ils aient acquis Ja personnalite civile, par inscrip- tion au registre du commerce ou de tout autre manie re prevue par le droit commun et qu'il ait ete designe comme organe de cette personne morale, ayant la mission de faire rentrer les creances sociales. Le recourant allegue, il est vrai, qu'll tient ses pouvoirs d'un prononce d'homologation du Tribunal le chargeant de l"ealiser l'actif abandonne par le debiteur commun et de le repartir entre les creanciers; mais ce qu'il aurait du etablir, pour etayer sa these, c'est que le juge pouvait, en droit, ac- corder la personnalite juridique et qu'il avait, en fait, cree une personne morale constituee par l'ensemble des crean- ders de Barras; or, cela n'a eta ni allegue, ni prouve. Cela etant, le recourant ne peut se presenter en justice en pretendant representer une personne non existante en droit. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours interjete par John Lecoultre, agent d'affaires, a Geneve, contre le jugement de la Cour de Justice civile de Geneve, du 22 octobre 1904, est ecarte et le dit jugement confirme dans toute son etendue. 24. Arret du 18 fevriar 1905, dans la cause Roggo-Mauwly, dem. et rec., contre Freras Hartling, der. et int. Revendication de biens meubles saisis. -Convention de la faillite de la succession du debiteur: effets de la faillite sur la revendicatiou. -Rapports de l'art. 35 CO et du droit matri- monial cantoual. A. -Le 31 decembre 1899, Fran4tois Roggo, mari de la recourante a reconnu devoir aux intimes la somme de 2521 fr. Une poursuite dirigee contre le debiteur, en vertu de ce

Civilrechtspßege. titre, a abouti a une saisie pratiquee le 18 aout 1902. La. saisie a porte sur environ 5500 litres de vin et 11 vases da caves, se trouvant a l' Auberge des Trois Rois, a Fribourg. B. -La recourante ayant revendique Ia propriete de ces marchandises et l'autorite de surveillance lui ayant imparti un delai de 10 jours pour ouvrir action, elle concIut par cita- tion-demande du 22 octobre 1902, a ce que "les freres Hertling soient condamnes, avec justes dommages-interets, a reconnaltre qu'elle est proprietaire des marchandises, objet de leur saisie du 1.8 aout 1902, et, partant, qu'ils ont l'obli- gation de Iui donner mainIevee de dite saisie ; elle fixa d'ores et deja les dommages interets a 1000 fr. C. -En cours d'instance Franljois Roggo est decede. La succession ayant ete repudiee, Ia faillite fut declaree Ie 28 juillet 1903 et, comme il ne se trouvait aucun bien appar- tenant a Ia masse, Ie juge ordonna Ia suspension de cette liquidation. Publication fut faite que Ia faillite serait clöturee faute par les creanciers de reclamer dans les 10 jours l'ap- plication de la procedure en matiere de faillite (LP 230) ; aucun creancier n'etant intervenu, la clöture fut publiee Ie

aout 1903. Au vu de ces faits, dame Roggo constata, en demandant jugement, que Ia fa.illite ayant ete declaree les defendeurs n'etaient plus au Mnefice de la saisie pratiquee et n'avaient plus vocation pour s'opposer a sa revendication. D. -Le Tribunal de premiere instance a reconnu, d'une part, que Ies pretentions de la demanderesse etaient mal fondees et ne pouvaient legitimer l'allocation d'une indem- nite, et, d'autre part, que les defendeurs avaient perdu les droits decoulant pour eux de la saisie, ensuite de Ia decla- ration de faillite. La Cour d'Appel a, dans son arret du 4 octobre 1904, confirme le jugement de premiere instance; elle a constate que Ia conclusion de fond de la demanderesse devait etre ecartee comme n'ayant plus d'objet; mais elle a expresse- ment reserve les questions de savoir : 1

si les defendeurs peuvent diriger une nouvelle pour- VIIi. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 24.

:suite contre la succession Roggo et saisir ä. nouveau Ies memes marchandises ; 2

si les defendeurs d'autres creanciers ou le prepose ux faillites, peuvent demander Ia reouverture de Ia faillite et faire rentrer dans la masse Ies marchandises litigieuses. E. -C'est contre ce prononce que Ia demanderesse a declare recourir au Tribunal federal; elle conclut, " tout en maintenant ses conclusions en revendication des marchandises saisies et en dommages-interets, a ce qu'il soit dit et pro- nonce que les defendeurs ne sont plus au Mnefice de Ia saisie pratiquee sur Ies biens revendiques par la demanderesse, .que des lors, ils n'ont plus vocation a s'opposer a cette re- vendication et qu'ils ne so nt plus legitimes pour y contre- dire. ;,. Statuant sur ses faits el considerant en droit :

  1. rDelai du recours.) . 2. Le prononce du 28 juillet 1903, par lequel la suc- 'Cession de Franljois Roggo a ete declaree en faillite, a eu pour effet de faire tomber Ia saisie, portant sur Ies vins et futs re- veniliques par Ia recourante (LP art. 197 et suiv.). Parties sont actuellement d'accord sur ce point; mais, tandis que les intimes soutiennent conformement a la solution admise par , . la Cour d' Appel, que l'ouverture de la faillite de Ia succeSSlOn .de Franljois Roggo est un fait independant de la volonte des deux parties, qui a enleve tout objet au litige, a recou- rante demande qu'il soit prononce sur ses conclUSlOns ten- dant a ce qu'il Boit reconnu, d'une part, que les intimes n'ont plus vocation a s'opposer a sa revendication et qu'ils ne sont plus legitimes pour y contnedire, t, d'autre rt, qU'el!e est proprietaire des marchandlses obJet de Ja salSle et qu elle a .droit a 1000 fr. de dommages-interets. L'existence d'une saisie est la condition essentielle de l'ac tion en revendication intentee par Ia re courante ; la saisie .operee au profit des defendeurs a eM la raison mem du proces, et le but de l'action etait, ä. l'origine, d'obtemr .la mainlevee de Ia saisie. Cette derniere etant tomMe, ensUlte (l'une circonstance ä. laquelle les parties sont rune et l'autre

Civilrechtspllege. etrangene, le litige est devenu sans objet et, ced etant, iI n'y a pas heu de prononcer sur le droit de defense d'une des parties, pas plus que sur le droit d'action de I'autre. Le Tribunal federal n'a pas non plns a apprecier les titres de propriete que la re courante entend faire valoir : Elle pn5- tend en effet, d'une part, donner a son action le caractere general d'une revendication de propriete absolue. en lui en- levant son caractere bien determine de demande de distrae- tion ou de mainlevee de saisie, et, d'autre part, elle pretend etre deeIaree proprietaire, ensuite de la circonstance que les objets saisis n'ont pas ete inscrits par les creanders de Fran- ;ois Roggo sur l'inventaire des biens entrant dans la masse. Dans son ouverture d'action la reconrante a concln 4: a ce que les defendeurs soient condamnes a reconnattre que la demanderesse est proprietaire des marchandises objet de la saisie du 18 aoiit 1902, partant qn'ils ont l'obligation de lui donner mainlevee de dite saisie. :. Cette conclusion vise uni- quement les intimes creanciers-saisissants, elle n'est pas adressee a tous opposants, elle n'a qu'un seul but c'est-a- dire, Ja mainlevee; la revendication n'est qu'un mnyeu de l'atteindre. Ce serait modifier les coneIusions et changer la base meme du proces, que de prononcer d'une fa ;on absolue sur Ia question de propriete des biens, alors que l'action en mainlevee de saisie a perdu sa raison d'etre. TI est toutaussi inopportun de pretendre faire determiner a l'occasion de ce litige, les droits que la recourante pourrait tirer da la circonstance que les objets revendiques n'ont pas eta compris, par les creanciers de Fran ;ois Roggo dans l'inven- taire des biens de la masse. Une omission mene volontaire . 't ne saurrut, sans autres, constituer une preuve de propriet6 en faveur de la re courante ; si certains biens d'un failli n'ont pas ete inventories, ce simple fait ne saurait a lui seul , , operer un transfert de propriete en faveur d'un tiers reven- dicataire. Si le juge n'a pas a prononcer sur les droits de la recou- rante, il n'a pas davantage a statuer sur ceux des tiers et le Tribunal federal ne peut que sanctionner les reserves'ex- VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 24.

presses faites a cet egard par la Cour d' Appel du canton de Fribourg. 3. -La demanderesse a coneIu en second lieu a l'adju- dication d'une indemnite de 1000 fr. (CO art. 50 et suiv.) en reparation du dommage que lui aurait cause la saisie in- justifiee des vins et ruts lui appartenant. C'est a bon droit que les instances cantonales sont parties du point de vue que la demande en indemnite ne saurait etre admise que si les defendeurs avaient, a I'origine, saisi des objets n'appar- tenant pas a leur debiteur, mais rentrant dans le patrimoine de la recourante, et qu'elles ont, dans le but d'elucider ce point, ex amine la question de savoir lequel, des epouxRoggo, etait Iegalement proprietaire du vin et des fiits saisis. Dans cet examen les tribunaux fribourgeois ont fait uniquement application du droit matrimonial cantonal et ont declare que le mari faiIli etant Iegalement proprietaire des dits biens, la. demanderesse n'avait droit a aucune indemnite. La re courante pretend que c'est a tort que le juge a fait application du seul droit cantonal, que l'article 35 CO doit necessairement entrer en ligne de compte, qn'en tons cas le legislateur fribourgeois a manifeste son intention de faire produire a cet artieIe, sur le terrain cantonal, les memes effets, au point de vue du regime matrimonial, que ceux qu'avait l'art. 6 du Code de commerce fribourgeois. Les tribunaux fribourgeois, seuls competents en matiere de droit matrimonial, ont declare l'art. 35 CO sans portee dans ce domaine reserve a la legislation cantonale; si cepen- dant ce texte etait applicable en regard au droit cantonal, le Tribunal fMeral n'aurait pas comme Cour de droit civil, a penetrer dans ce domaine qui lui est ferme et a revoir l'arret attaque, a ce point de vue special. TI ne peut donc s'agir d'une reforme de l'arret du 4 octobre 1904 qua pour autant que l'article 35 CO, disposition de droit federal, aura,it dii etre pris en consideration comme tel (OJ art. 57, al. 2.) Mais ce n'est pas le cas: La seule question de droit a resoudre en l'espece etait de savoir quelle est la situation de la femme fribourgeoise dans ses rapports de biens avec son epoux ; ort

Civilrechtspflege. ainsi que le Tribunal federal Fa deja juge (arrnt Daven-Dor- mond, 8 fevrier 1899, Rec. off. XXV, ire partie, p. 126, consid. 3 ), l'art. 35 CO n'a trait qu'a Ia capacite de Ia femme qui exerce une profession ou une industrie, il ne change rien au regime matrimonial tel qu'il existe dans chaque canton. TI est donc sans effet en l'espece. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le re co urs en reforme interjete par dame Marie Roggo- MeuwlY7 a Fribollrg, contre l'arrnt de Ia Cour d'Appel de Fribourg, du 4 octobre 1904, est declare mal fonde et le dit arrH ast confirme dans toute son etendue. merg!. audj inr. 26, 27 u. 28. IX. Organisation der Bundesrechtspllege. Organisation judiclaire federale. 25. deU um 23. :Je6ro t 1905 in 6adjen tt tUttgetgrntdube ellgi , mett u. mer. .5tL, gegen . iüfd, .5tL u. mevmefL Klage auf Anerkennung des Bürgerreohts gegen eine Gemeinde. Oeffentlich-rechttiche Streitigkeit und Inkompetenz des Bundesgerichts (als Beruftnngsinstanz), auch '!venn die Klage nach knntonalem Recht vom Civilrichter zu beurteilen ist. Art. 56 u. 590G. SDIl munbengeridjt at tuf runb fofgenber atfadjen: A. Über bie l,)on oad im .5tüttei in ernau gegen bie Ortß bürgergemeinbe ?IDcgglß ernoliene .5tlage auf nerrennung feincß Ed. spec., t. II, No 4, p. 16. (Anm. d. Red. f. Publ.) IX. Organisation der Bundesrechtspflege. No 25.

ürgmed)t in ?IDeggi at baß Oliergeridjt be .5tanton0 uaem aIß :peUationßinftcma in :il,)Hftreitfadjeu burd) Urteil 1)om 10. :tJeaember 1904, in ",dcgem e bie ßuftlinbigfeit beß tl,)Hrid)ter aur materieUen meurteUung ber .5tIage geftünt Iluf ba fantonctle Or9anifationngef beja9t, erfannt: SDie mef(;tgte fei genalten, bllß .mürgemdjt beß .5tI(iger in '?IDeggiß aIß au 91edjt beftenenb in IlUen :teilen unb baner feine .8ugeMrlgfeit aur Ort 6rttgergemeiltbe ?IDeggi Ilnauerfennen. B. egen biefeß Urteil at bie mdlllgte Tec9taeitig bie meru- fung an baß .munbeßgeridjt edl(irt mit bem ntrag, e fei bie ..5tlage in ufgebung beß Ilngefod)tenen Urteilß a6au",eifen. C. SDer mertreter be .5t (iger 9at bellntrltgt, ba munbe " geridjt lJoUe auf bie merufung mange Stom:petena nidjt eintreten, l,)entueU biefef6e ab",eifen; - in r",iigung, afl ba munbeßgeridjt a ß merufungßtnftcma gemli d. 56 O tußfdj ieuIidj aur meurteUung on i )iIftreitigfeiten eibgenöf- fifdjen 91edjtß auftänbtg ift, bau mürgened)tnftreitfadjen, weH bie 6teUung beß inaelnen in feiner Unterorbnung unter ben bie efamtgeit )erför:perten Staat 6etreffenb, una",eifelnaft :puliliaiftiicger inatur finb, bafl bie .meurteilung fo!djer Streitfad)rn burdj ben fantomtfen il,)ifridjter, ",eldjer 9ieau nadj aUßbrücfHd)er lSorfi!)rift ber riln. tonalen q3roaeugefengebung tom:petent iit, Me redjtlidje inatur herfeffien nlltüdid) nidjt au linbem )ermng, . bnf! bllger bem munbeßgertdjt a ß merufungßtnftana bit .5tom" etena aur .meurtetIung ber l,)odiegenben mürgerred)tßftreitigfeit, tronbem biefeflie l,)om luaernifdjen il,)Hridjter6eudeilt ",orben tft, fe (t unb folgfidj nuf bie merufung ber meflagten ltidjt eingetreten werben fann; - erfannt; futf bie .merufung ber meffagten roirb nid)t eingetreten. XXXI, . -1905

Schlagwörter

seizurebankruptcyvindication actionmootnessdamagesmatrimonial propertycantonal lawownershipcivil procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy of the debtor's succession rendered the vindication action against the seizure devoid of object

Extrahierter Entscheid

Yes. Once the seizure fell away because of the bankruptcy, the dispute lost its object and the court could no longer rule on the parties' respective rights of opposition or action.

Extrahierte Begründung

The seizure was the essential basis of the action; after it disappeared through an event independent of both parties, there was no basis to decide the ownership dispute within that procedure.

Kernrechtsfrage

Whether the court should nonetheless decide the claimant's ownership claim and related opposition rights

Extrahierter Entscheid

No. The court refused to transform the action into an abstract declaration of ownership or to rule on the respondents' standing to oppose the claim.

Extrahierte Begründung

The original claim was directed only at obtaining release from the seizure, not at a general declaratory judgment; deciding ownership absolutely would alter the very basis of the case.

Kernrechtsfrage

Whether damages were owed for the allegedly wrongful seizure

Extrahierter Entscheid

No damages were awarded, because under the applicable cantonal matrimonial law the husband was also owner of the seized assets.

Extrahierte Begründung

The federal provision invoked by the appellant did not alter the cantonal matrimonial property regime and therefore could not support liability on the facts.

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