Art. 17–19 LP; supervisory powers over special bankruptcy administrations and denial of justice: the concept of denial of justice is confined to a refusal to decide or act despite a request; an allegedly unlawful or unfounded supervisory decision does not constitute denial of justice. Cantonal supervisory authorities may intervene ex officio in bankruptcy administration and may revoke the appointment of a special administrator not only where incapacity is established or presumed, but whenever the circumstances indicate that the administrator cannot adequately safeguard the estate’s interests. Kinship with the bankrupt is not an absolute bar under Art. 10 no. 2 LP; however, an appointment may be annulled where the particular circumstances create a risk of conflicting interests or insufficient independence (consid. 1–3).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- fautonalen uffid)tnoe9ßr'oe l)aoen 'oie eid)iuerbefül)rer uunmel)r mit red)tacitig eingereid)tem 1 Murfe au baß un'oeßgericfJt weiter. geaogen . .31)r 1Refurßantritg ge!)t bitl)in: e feien 'oie nteile 'oer 6treitgenoffen (tUlUer uub ,)ou kr niel)t an biefe reij)etti ,)c iu. folge beren ntueiJung an 'oie 6 ar. , 2eil)faffe Bofingen, fon'oern au 'oie 6treitgenoffenfd)aft Oe3 u. beren ertreter au
u l)änbigen. SDie fautouale uffiel)tnoe9ßr'oe erflärt, au egenoemerfuugen in 6ael)en fiel) nid)t ,)eran(aat au fel)en. SDie 6d)u(boetreioung unb Stonfurßfammer 3iel)t in r)1;)ägung: SDie 1Reel)tßgültigfeit bel' erteUungnlifte, roeld)e ben 1Retur " gegnern aulUer unb bon n: 'oie im 6treite Hegenben er" teUungnoetreffniffe ouroeift, ficUen 'oie 1l1efurrenten ntd)t in rage. SDagegen ncl)men fte an, bitB trot bem 'oie 1)Murngegner gegenüber bem Stoufurnamt feiuen ltfnrud) auf unoa9Iung bel' il)nett 3ugeteiUen eträge (oeaiU. auf Bal)(ungnan)1;)eifung 3U unfien bel' 6:par unb 2eil)faffe Bofingen) l)ätten. mad) 'oen lRefurrenten foU e nämHd) 'oie 6trettgenoffenfel)aft, 'oie (aut i1)m el)auj)tung 3)1;)ifd)en ben Stlägern im nfeel)tungß:Pro3eu beroeH nod) oeftel)t, unb bel' aud) bie 1Refurngegner angel)ören, mit fiel) bringen, ba bie im 58erteUungß:plane ben ein3elnen 6trettgenojfen augefcfJicbenen etreffniffe il)nelt niel)t j)etfönlicf) aunbe3al)U )1;)erben bütfen, fon bern ltur bel' 6trettgenoffenfel)aft fe(oft, nämHel) bem Dr. aur1 (tf gemcinfamen lBertreter aUer 6tteitgenoffen. Jnun fül)rt aber 'oie 58otinftau3 au , bat b(t 58erl)äUntß ber 6treitgenoffen unter fiel) ba stouturßantt uiel)t oerül)re unb für bier Cß nid)t 'oie 6treit genoffenfd)aft a folu)e fiiubigerin fei, fonbet'lt 'oie ein3eluen im erteilungnpralt genannten nf:precf)er. SDamit mitb, in n" luenbung be aargituifel)en G :ibU:pr03el3red)tß, aungef:procfJen, ba baß bel)au:ptete :pt03cffuaUfd)e 58erl)äItni 3roifd)en ben nfec9tung nägern, maß 'oie ered)tigl!ltg oum e3uge be erftrittenelt ro. 3eageminne anbetreffe, iebenfaUß ein o oa tnterneß rei unb 'oie efugni jebe einae nen bem mte gegenüber unberül)rt laffe, bie 1l)m burd) ben red)tnftiiftigen lalt 3ugeroiefene Duote alt oe; aiel)en. mie 1Rid)tigfeit biefer ltffaffltng l)at ba unbengerid)t aI eibgenöffifel)e uffiel)tnbel)örbe nid)t oU :prüfen, 'on eilte er" : I und Konkul'skammer. No 125.
lenung )On unbenreel)t nid)t iu rage jtel)t. SDie fül)rt ol)ne roeitereß Öur 58erroerfuug beß :Jtefuri eß. SDemnnel) 1)l1t bie 6c9Ulb6etretOungß; unb Jtonfurßfammer erfauut: SDer 1)tefltl: luirb aogeroiefen. 125. Arret du 14 novembre 1905, dans la cause S. Notion du dem de justice au sens de la LP. -Competences et attributions des autorites cantonales de surveil- lance envers I'administration speciale d'une masse en faillite. -LP art. ZU; 10 al. 2. -Attributions du Trib. fed. comme Autorite supreme de surveillance, Art. 19, al. 1 LP. A. La premiere assemblee des creanciers de la masse en faHlite Mettetal, Junker fils : (ie, a; Moutier, en date du 12 aout 1905, a nomme comme administrateurs de la masse le notaire Paul Schaffter et l'avocat C. S., tous deux a Mou- tier; en raison surtout des liens de parente existant entre l'avocat S. et l'un des chefs de la societe decIaree en faillite, Emile Junker (Junker et S. sont beaux-freres), l'assembIee institua une commission de surveillance de deux membres. Emile Junker ayant ete lui-meme, a son tour, declare en etat de faillite, la premiere assemblee des cnlanciers de cette masse designa egalement comme administrateurs de cette derniere, le 26 aout 1905, le notaire Schaffter et l'avocat S., en leur arljoignant aussi, pour les memes l"aisons que ci-dessus, une Commission de snrveillance de deux membres. B. Le 16 septembre 1905, le President du Tribunal du distriet de Moutier, -agissant en sa qualite de Juge d'ins- truction, en raison des poursuites penales dans lesquelles il avait a intervenir contre Emile Junker, accuse d'escroquerie et prevenu de banqueroute frauduleuse, -signala ces faits a l' Autorite cantonale de surveillance, en rendant ceIle-ci specialement attentive a l'anomalie qu'il y avait dans ces
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- conditions a laisser l'administration de ces deux masses con- fiee en partie a l'avocat S. Invite ä s'expliquer a ce sujet, l'avocat S., dans une lettre du 22 septembre, reconnut ses relations de parente avec Emile Junker et repliqua que, s'i! avait accepte ce mandat (d'administrateur), c'est qu'ayant une creance assez impor- tante dans Ia masse (apparemment Mettetal, Junker fils : Cie) et des engagements assez forts pour les faillis, il tenait, comme c'etait son droit strict, a avoir sa part d'infiuence dans cette administration.
C. Apres avoir recueilli encore les renseignements com- pIementaires que pouvaient Iui fournir l'office des faillites et le President du Tribunal de Moutier, l' Autorite cantonale de surveillance, par decision du 29 septembre, annula Ia nomi- nation de l'avocat S. par les deux assembIees de creanciers susrappeIees aux fonctions d'administrateur des denx masses Mettetal, Junker fils Qie, et Emile Junker, et ordonna a l'avocat S. de s'abstenir dorenavant de tous actes d'adminis- tration dans l'une comme dans l'autre de ces deux masses. Cette decision basee sur les faits qui precMent, s'appuie en droit sur Ia jurisprudence constante aux termes de la- quelle l' Autorite cantonale bernoise de surveillance a toujours admis qu'en vertu de son pouvoir de surveillance, et quoi- qu'elle ne possedat aucune competence disciplinaire envers les administrations speciales de faillites, prevues ä l'art. 237, al. 2 LP, elle etait en droit de deposer ces administrations 10rsque cela lui paraissait justifie par les circonstances; l' Autorite cantonale renvoie ä. ce sujet a son rapport de ges- tion pour 1903, p. 34; elle rapp elle en outre le precedent que constitue Ia decision rendue par elle en la cause Aktien- brauerei zum Gurten (Zeitschrift des bernischen Juristenve- reins, vol. XL, p. 701) et par laquelle elle avait annule Ia nomination, aux fonctions d'administrateur et de membre de Ia Commission de surveillance de Ia faillite de cette Societe anonyme, de deux membres du Conseil d'administration de dite societe, en meme temps les hommes d'affaires et de confiance de l'un des principaux creanciers. Elle expose und Konkurskammer. N° 125.
qu'ici, plus encore que dans ce precedent, Ia collision pou- vant se produire entre les interets des deux masses et ceux de l'avocat S. personnellement ou encore ceux du failli et prevenu Junker, empeche que l'on ait en l'avocat S. toute la confiance que doit meriter l'administrateur d'une faillite. D. C'est contre cette decision que l'avocat S. a declare, en temps utile, recourir aupres du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, disant que cette decision constitue envers lui un acte d'arbitraire et un veritable deni de justice et qu'il n'a mnme pas besoin d'en demontrer la parfaite illega- lite. Le recourant invoque le fait que les decisions des assem- bIees de creanciers des 12 et 26 aout 1905 n'ont pas meme ete attaquees par Ia voie de la plainte; il pretend se trouver des lors au benefice d'un droit acquis et se rMere au com- mentaire de Jaeger (Bundesgesetz betreffend Schuldbetrei- bung und Konkurs) pour soutenir que rien ne s'oppose a ce que le beau-frere d'un failli soit appeIe aux fonctions d'ad- ministrateur de Ia masse. Dans un memoire compIementaire, le recourant contes te encore que l'Autorite cantonale, sans avoir ete nantie d'au- cune plainte en temps utile, ait eu le pouvoir d'intervenir en Ia cause comme elle l'a fait, et conteste egalement Ia perti- nence des motifs invoques par elle dans sa decision. Statuant stf,r ces aits et considemnt en droit :
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nale de surveillance (ou par une mesure d'un office), si con- traire a la loi (ou si injustifiee en fait) que puisse apparaitre cette decision (ou cette mesure) et ne peut jamais consister que dans un refus de prononcer (ou d'agir) comparer arrets du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, Ree. off., ed. spIe, vol. VI, N° 13, p.44 et suiv. , et voL VII, N° 9, p. 42J . 2. La question qui se pose, est done uniquement celle de savoir si Ia decision dont s'agit peut etre attaquee eomme ayant ete rendue eontmirement Cl la loi; en revanche) Ia questiou de savoir si cette decision apparait comme justifiee en faU, echappe manifestement a Ia eompetence du Tribunal fMeral (art. 19, al. 1), des l'instant ou (comme cela est in- contestable en l'espeee) les constatations de faits a Ia base deeette decision ne sont pas en contradiction avec les pieces du dossier. 01', l'on ne voit pas en quoi la dite decision pourrait etre consideree comme contraire a Ia loi; le recourant lui-meme sembIe bien admettre que, lorsqu'elles ont ete nanties d'une plainte en temps utile, les autorites cantonales de surveil- lance sont en droit de revoir les decisions des assemblees de creanciers et de les annuler si elles les considerent comme irregulieres ou comme injustifiees; cette competence, d'ail- leurs, des autorites cantonales de surveillance, -tout par- ticulierement sur le point dont il s'agit ici, c'est-a-dire tant sur la question d'opportunite de Ia nomination d'une admi- nistration speciale dans une masse en faHHte que sur Ia question de savoir si le ou Ies administrateurs speciaux qui ont ete desigues, presentent les garanties voulues au point de vue de leurs capacites, de leur independance, de leur moraIite, etc., -est indiscutable et ne peut pas ne pas etre reconnue (voir Archives, III, N° 28 ; Jaeger, op. eit., note 7, ad art. 231; Weber und Brüstlein, Bundesgesetz über Schuld- betreibung und Konkurs, -2 te von Reichel umgearbeitete Auflage, -note 2 a, ad art. 237). Le Conseil federal, alors Ed. gen. XXIX, 1, No 24, p. I.H et suiv. Ed. gen. XXX, l., J' D 8, p. i86. (Anm. d. Red. f. PubI.) I und Konkurskammer. No 125.
qu'il exerttait Ia surveillance supreme en matiere de pour- suite pour dettes et de faillite, avant l'entree en vigueur de Ia Loi federale du 28 juin 1895, -ou le Conseil de Ia pour- suite, -etait alle plus Ioin encore et avait admis (Archives, In, N° 52), que les autorit6s de surveillance avaient en tout temps la competence necessaire pour cont1'öler, meme d'of- fice, Ia marche de la liquidation d'une faillite, et pour des ti- tuer au besoin les administrateurs ou liquidateurs qui n'au- raient pas obtempe1'e aleurs injonctions ou qui se seraient reveles comme incapables. Cette maniere de voir est parfai- tement juste, mais Ia faculte pour les autorites cantonales de surveillanee de deposer, destituer ou revoquer l'administra- tion speciale d'une masse en faHlite doit etre admise non seulement dans les cas dans lesquels cette administration s'est reveIee comme incapable ou lorsqu'il y a lieu de pre- sumer son incapacite, mais eneore toutes les fois que, pour d'autres raisons, cette administration parait ne pas vouloir Oll ne pas pouvoir sauvegarder suffisamment les interets qui lui ont eta confies (voir Weber et Brüstlein, op. eil., note 2, ad art. 241), -cette faculte des autorites cantonales de surveillance derivant de l' essence meme de ces dernieres et de la nature de leurs pouvoirs, Ia loi les ayant instituees non seuIement pour qu'elles aient a statuer sur toutes les plaintes dont elles peuvent etre . nanties, mais encore pour qu'elles interviennent d'office partout ou cette intervention est com- mandee par Ia Ioi elle-meme ou par les circonstances. Le fait qu'en l'espece I'Autorite cantonale bernoise n'a pas ete saisie d'une plainte contre Ia nomination du recourant aux fonctions d'administrateur des deux masses Mettetal, Junker fils Cie, et Emile Junker, ne mettait donc pas obstacle ace que cette autorite examinat elle-meme, d'office, si ce n'est la question d'opportunite de la nomination d'une administration speciale dans ces deux masses, tout au moins celle de savoir si Ia nomination du recourant aces fonctions ne pouvait pas .etre consideree comme de nature a donner lieu a Ia crainte ue les interets de Ia masse ne seraient pas suffisamment sauvegardes. XXXI, L -1905 48
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Le second grief du recouraut consiste ä. dire que sa qua- lite de beau-frere du failli et prevenu Emile Junker ne le ren- dait pas inapte ä. remplir les fonctions d'administrateur aux- quelles il avait ete appele par les assembIees de creanciers dans les deux masses susindiquees. En invoquant l'opinion de Jaeger sur ce point, le recourant parait avoir voulu se reierer aux conclusions de cet auteur dans son commentaire susrappeUi, sous note i, litt. aa, ad art. 241; mais il semble que le recourant n'ait Iu cette note que d'une fa ;on incom- piete ou qu'ill'ait mal comprise; Jaeger, en effet, admet lui- meme que, si en regle generale, l'art. 10, chiff. 2 LP ne met pas empechement a ce que l'administration d'une masse soit confiee a un parent du failli, les autorites cantonales de sur- veillance peuvent neanmoins annuler une pareille nomination lorsque celle-ci apparait comme n'etant pas appropriee aux circonstances; cette interpretation de Ia loi se justifie d'elIe- meme, ensorte que l' on peut ici s'y ranger sans entrer dans d'autres developpements a ce sujet. L'on peut remarquer d'ailleurs que l' Autorite cantonale berllOise n'a pas base sa decision que sur le fait des liens de parente existant entre le recourant et le failli Emile Junker, mais qu'elle s'est ap- puyee encore sur cette circonstance que les interets du recou- rant paraissaient ne pas pouvoir se concilier toujours avec ceux des deux masses, ensorte que, avec cette collision ou ce conflit d'interets, il y avait lieu de craindre que le recourant ne fut tente de chercher a sauvegarder les siens pl'opres plutöt que ceux qui lui etaient confies par les autres creanciers. 3. La decision du 29 septembre 1905 ne pouvant ainsi etre attaquee en droit, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur le recours, puisque la question de savoir si cette deci- si on etait ou est justifiee en fait, echappe a la connaissance du Tribunal federal (art. 19, al. 1). Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours. und Konkul'skammer. N° U6. 126. Arret du 21 novembre 1905, dans la cause Burmann Cie.
Conditions sous lesquelles un locataire peut intervenir dans une poursuite en realisation de gage dirigee eontre son bailleur, pour demander que son bail soit respeete par les adjudieataires. Art. 138, eh. 3; 140 LP. A. Par contrat de bail en date du 23 mars 1904 la societe (en nom collectif, sans doute) Burmann Cie, a Locle, a loue, pour une duree de dix ans, de Jämes Burmann, en dite ville, les differents immeubles que celui-ci possMe a la CIaire, pres Le Locle. Le contrat stipule qu'en cas tde vente des immeubles par suite de faillite du preneur ou d saisies exer- ce es contre lui, la sodete Burmann Cie a la faculte de resilier le bail moyennant avertissement donne pour Ia fin de l'annee de baU suivant celle au cours de laquelle a lieu la dite faillite ou saisie , mais que ce droit de resiliation anticipee n'appartient qu'ä. Ia societe Burmann Oie et non au bailleur ou ä. ses ayants droit. :. B. Les creanciers hypothecaires du bailleur ayant poursuivi la realisation de leHr gage, soit des immeubles plus haut rap- peIes, l' office des poursnites du Locle insera dans les condi- tions de vente, sous chifl. 9, la clause suivante: 'Le ou les acquereurs devront respecter le ou les baux existants des immeubles mis en vente. C. Sur plainte des creanciers hypothecaires poursuivants, l'Autorite inferieure de surveillance (Ie Juge de Paix du LOcle), par decision en date du 13 octobre 1905, ordonna que Ia dite clause 9 serait eliminee des conditions de vente. D. Sur recours de la societe Burmann Oie, l'Autorite superieure de surveillance, par decision en date du 2 no- vembre, confirma le prononce de l' Autorite inferieure, ce par les motifs ci-apres: Les conditions de vente ne peuvent etre attaquees que par les personnes interessees ä. Ia poursuite, ainsi que par