C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
fautonalen uffid)tnoe9ßr'oe l)aoen 'oie eid)iuerbefül)rer uunmel)r
mit red)tacitig eingereid)tem 1 Murfe au baß un'oeßgericfJt weiter.
geaogen . .31)r 1Refurßantritg ge!)t bitl)in: e feien 'oie nteile 'oer
6treitgenoffen (tUlUer uub ,)ou kr niel)t an biefe reij)etti ,)c iu.
folge beren ntueiJung an 'oie 6 ar. , 2eil)faffe Bofingen,
fon'oern au 'oie 6treitgenoffenfd)aft Oe3 u. beren ertreter au
u
l)änbigen.
SDie fautouale uffiel)tnoe9ßr'oe erflärt, au egenoemerfuugen
in 6ael)en fiel) nid)t ,)eran(aat au fel)en.
SDie 6d)u(boetreioung unb Stonfurßfammer 3iel)t
in r)1;)ägung:
SDie 1Reel)tßgültigfeit bel' erteUungnlifte, roeld)e ben 1Retur "
gegnern aulUer unb bon n: 'oie im 6treite Hegenben er"
teUungnoetreffniffe ouroeift, ficUen 'oie 1l1efurrenten ntd)t in rage.
SDagegen ncl)men fte an, bitB trot bem 'oie 1)Murngegner gegenüber
bem Stoufurnamt feiuen ltfnrud) auf unoa9Iung bel' il)nett
3ugeteiUen eträge (oeaiU. auf Bal)(ungnan)1;)eifung 3U unfien
bel' 6:par unb 2eil)faffe Bofingen) l)ätten. mad) 'oen lRefurrenten
foU e nämHd) 'oie 6trettgenoffenfel)aft, 'oie (aut i1)m el)auj)tung
3)1;)ifd)en ben Stlägern im nfeel)tungß:Pro3eu beroeH nod) oeftel)t,
unb bel' aud) bie 1Refurngegner angel)ören, mit fiel) bringen, ba
bie im 58erteUungß:plane ben ein3elnen 6trettgenojfen augefcfJicbenen
etreffniffe il)nelt niel)t j)etfönlicf) aunbe3al)U )1;)erben bütfen, fon
bern ltur bel' 6trettgenoffenfel)aft fe(oft, nämHel) bem Dr. aur1
(tf gemcinfamen lBertreter aUer 6tteitgenoffen. Jnun fül)rt aber
'oie 58otinftau3 au , bat b(t 58erl)äUntß ber 6treitgenoffen unter
fiel) ba stouturßantt uiel)t oerül)re unb für bier Cß nid)t 'oie 6treit
genoffenfd)aft a folu)e fiiubigerin fei, fonbet'lt 'oie ein3eluen im
erteilungnpralt genannten nf:precf)er. SDamit mitb, in n"
luenbung be aargituifel)en G :ibU:pr03el3red)tß, aungef:procfJen, ba
baß bel)au:ptete :pt03cffuaUfd)e 58erl)äItni 3roifd)en ben nfec9tung
nägern, maß 'oie ered)tigl!ltg oum e3uge be erftrittenelt ro.
3eageminne anbetreffe, iebenfaUß ein o oa tnterneß rei unb 'oie
efugni jebe einae nen bem mte gegenüber unberül)rt laffe,
bie 1l)m burd) ben red)tnftiiftigen lalt 3ugeroiefene Duote alt oe;
aiel)en. mie 1Rid)tigfeit biefer ltffaffltng l)at ba unbengerid)t
aI eibgenöffifel)e uffiel)tnbel)örbe nid)t oU :prüfen, 'on eilte er"
:
I
und Konkul'skammer. No 125.
lenung )On unbenreel)t nid)t iu rage jtel)t. SDie fül)rt ol)ne
roeitereß Öur 58erroerfuug beß :Jtefuri eß.
SDemnnel) 1)l1t bie 6c9Ulb6etretOungß; unb Jtonfurßfammer
erfauut:
SDer 1)tefltl: luirb aogeroiefen.
125. Arret du 14 novembre 1905, dans la cause S.
Notion du dem de justice au sens de la LP. -Competences
et attributions des autorites cantonales de surveil-
lance envers I'administration speciale d'une masse en
faillite. -LP art. ZU; 10 al. 2. -Attributions du Trib.
fed. comme Autorite supreme de surveillance, Art. 19, al. 1 LP.
A. La premiere assemblee des creanciers de la masse en
faHlite Mettetal, Junker fils : (ie, a; Moutier, en date du
12 aout 1905, a nomme comme administrateurs de la masse
le notaire
Paul Schaffter et l'avocat C. S., tous deux a Mou-
tier; en raison surtout des liens de parente existant entre
l'avocat
S. et l'un des chefs de la societe decIaree en faillite,
Emile Junker (Junker
et S. sont beaux-freres), l'assembIee
institua une commission de surveillance de deux membres.
Emile Junker ayant
ete lui-meme, a son tour, declare en
etat de faillite, la premiere assemblee des cnlanciers de cette
masse designa egalement comme administrateurs de cette
derniere, le 26
aout 1905, le notaire Schaffter et l'avocat S.,
en leur
arljoignant aussi, pour les memes l"aisons que ci-dessus,
une Commission de snrveillance de deux membres.
B. Le 16 septembre 1905, le President du Tribunal du
distriet de Moutier, -agissant en sa qualite de Juge
d'ins-
truction, en raison des poursuites penales dans lesquelles il
avait a intervenir contre Emile Junker, accuse d'escroquerie
et prevenu de banqueroute frauduleuse, -signala ces faits
a l' Autorite cantonale de surveillance, en rendant ceIle-ci
specialement attentive
a l'anomalie qu'il y avait dans ces
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
conditions a laisser l'administration de ces deux masses con-
fiee en partie a l'avocat S.
Invite ä s'expliquer a ce sujet, l'avocat S., dans une lettre
du 22 septembre, reconnut ses relations de parente avec
Emile Junker
et repliqua que, s'i! avait accepte ce mandat
(d'administrateur), c'est qu'ayant une creance assez impor-
tante dans Ia masse (apparemment Mettetal, Junker
fils : Cie)
et des engagements assez forts pour les faillis, il tenait, comme
c'etait son droit strict, a avoir sa part d'infiuence dans cette
administration.
C. Apres avoir recueilli encore les renseignements com-
pIementaires que pouvaient Iui fournir l'office des faillites et
le President du Tribunal de Moutier, l' Autorite cantonale de
surveillance, par decision
du 29 septembre, annula Ia nomi-
nation de l'avocat S. par les deux assembIees de creanciers
susrappeIees aux fonctions d'administrateur des denx masses
Mettetal, Junker
fils Qie, et Emile Junker, et ordonna a
l'avocat S. de s'abstenir dorenavant de tous actes d'adminis-
tration dans l'une comme dans l'autre de ces deux masses.
Cette decision basee sur les faits qui precMent, s'appuie
en droit sur
Ia jurisprudence constante aux termes de la-
quelle l' Autorite cantonale bernoise de surveillance a toujours
admis qu'en vertu de son
pouvoir de surveillance, et quoi-
qu'elle ne possedat aucune competence disciplinaire envers
les administrations speciales de faillites, prevues
ä l'art. 237,
al. 2 LP, elle
etait en droit de deposer ces administrations
10rsque cela lui paraissait justifie par les circonstances;
l' Autorite cantonale renvoie ä. ce sujet a son rapport de ges-
tion pour 1903, p. 34; elle rapp elle en outre le precedent
que constitue Ia decision rendue par elle en la cause Aktien-
brauerei zum Gurten (Zeitschrift des bernischen Juristenve-
reins, vol. XL, p. 701) et par laquelle elle avait annule Ia
nomination,
aux fonctions d'administrateur et de membre de
Ia Commission de surveillance de Ia faillite de cette
Societe
anonyme, de deux membres du Conseil d'administration de
dite societe, en meme temps les hommes d'affaires et de
confiance de l'un des principaux creanciers. Elle expose
und Konkurskammer. N° 125.
qu'ici, plus encore que dans ce precedent, Ia collision pou-
vant se produire entre les interets des deux masses et ceux
de l'avocat
S. personnellement ou encore ceux du failli et
prevenu Junker, empeche que l'on ait en l'avocat S. toute la
confiance que doit meriter l'administrateur d'une faillite.
D. C'est contre cette decision que l'avocat S. a declare, en
temps utile, recourir aupres du Tribunal
federal, Chambre des
Poursuites et des Faillites, disant
que cette decision constitue
envers
lui un acte d'arbitraire et un veritable deni de justice et
qu'il n'a mnme pas besoin d'en demontrer la parfaite illega-
lite.
Le recourant invoque le fait que les decisions des assem-
bIees
de creanciers des 12 et 26 aout 1905 n'ont pas meme
ete
attaquees par Ia voie de la plainte; il pretend se trouver
des lors au benefice d'un droit acquis et se rMere au com-
mentaire de Jaeger (Bundesgesetz betreffend Schuldbetrei-
bung und Konkurs) pour soutenir que rien ne s'oppose a ce
que le beau-frere d'un failli soit
appeIe aux fonctions d'ad-
ministrateur de Ia masse.
Dans
un memoire compIementaire, le recourant contes te
encore que l'Autorite cantonale, sans avoir ete nantie d'au-
cune plainte
en temps utile, ait eu le pouvoir d'intervenir en
Ia cause comme elle l'a fait, et conteste egalement Ia perti-
nence des motifs invoques par elle dans sa decision.
Statuant stf,r ces aits et considemnt en droit :
- TI est tout d'abord evident qu'il ne peut tre ici ques-
tion
du deni de justice qu'allegue le recourant. En effet, ainsi
que le Tribunal
federal l'a reconnu a. maintes reprises deja,
la !lotion du deni de justice au sens de Ia LP doit etre res-
treinte aux cas dans lesquels une auto rite cantonale (infe-
rieure ou superieure) de surveillance (ou un office) se refuse
a prendre une decision (ou une mesure) malgre Ia requisition
qm
' lui en est faite car dans tous les autres cas, Ies inte-
, , ..
resses ont Ia voie de la plainte ou du recours ordmalres
prevus aux art. 17, al. 1 et 2; 18, al. 1,. t 19, al. 1 P,
d'ou il resulte que Ie deni de justice en matlere de poursUlte
ou de faillite (art. 17, al. 3; 18, al. 2, et 19, al. 2) ne peut
jamais
etre constitue par une decision d'une autorite canto-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
nale de surveillance (ou par une mesure d'un office), si con-
traire a la loi (ou si injustifiee en fait) que puisse apparaitre
cette decision (ou cette mesure)
et ne peut jamais consister
que dans un refus
de prononcer (ou d'agir) comparer arrets
du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,
Ree. off., ed. spIe, vol. VI, N° 13, p.44 et suiv. , et voL VII,
N° 9, p. 42J .
2.
La question qui se pose, est done uniquement celle de
savoir si Ia decision dont s'agit peut etre attaquee eomme
ayant ete rendue eontmirement Cl la loi; en revanche) Ia
questiou de savoir si cette decision apparait
comme justifiee
en faU, echappe manifestement a Ia eompetence du Tribunal
fMeral (art. 19, al. 1), des l'instant ou (comme cela est in-
contestable en l'espeee) les constatations de faits a Ia base
deeette decision ne sont pas en contradiction avec les pieces
du dossier.
01', l'on ne voit pas en quoi la dite decision pourrait etre
consideree comme contraire a Ia loi; le recourant lui-meme
sembIe bien admettre que, lorsqu'elles ont
ete nanties d'une
plainte en temps utile, les
autorites cantonales de surveil-
lance sont en droit de revoir les decisions des assemblees de
creanciers
et de les annuler si elles les considerent comme
irregulieres ou comme
injustifiees; cette competence, d'ail-
leurs, des autorites cantonales de surveillance, -tout par-
ticulierement sur le point dont il s'agit ici, c'est-a-dire tant
sur la question d'opportunite de Ia nomination d'une admi-
nistration speciale dans une masse en faHHte que sur Ia
question de savoir si le ou Ies administrateurs speciaux
qui
ont ete desigues, presentent les garanties voulues au point
de vue de leurs capacites,
de leur independance, de leur
moraIite, etc., -est indiscutable et ne peut pas ne pas etre
reconnue (voir Archives, III, N° 28 ; Jaeger, op. eit., note 7,
ad
art. 231; Weber und Brüstlein, Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs, -2
te
von Reichel umgearbeitete
Auflage, -note
2 a, ad art. 237). Le Conseil federal, alors
Ed. gen. XXIX, 1, No 24, p. I.H et suiv.
Ed. gen. XXX, l., J' D 8, p. i86. (Anm. d. Red. f. PubI.)
I
und Konkurskammer. No 125.
qu'il exerttait Ia surveillance supreme en matiere de pour-
suite pour dettes et de faillite, avant l'entree en vigueur de
Ia Loi federale du 28 juin 1895, -ou le Conseil de Ia pour-
suite, -etait alle plus Ioin encore et avait admis (Archives,
In, N° 52), que les autorit6s de surveillance avaient en tout
temps la competence necessaire pour
cont1'öler, meme d'of-
fice, Ia marche de la liquidation d'une faillite, et pour des ti-
tuer au besoin les administrateurs ou liquidateurs qui n'au-
raient pas obtempe1'e aleurs injonctions ou qui se seraient
reveles comme incapables. Cette maniere de voir est parfai-
tement juste, mais Ia faculte pour les autorites cantonales de
surveillanee de deposer, destituer ou revoquer l'administra-
tion speciale d'une masse en faHlite doit etre admise non
seulement dans les cas dans lesquels cette administration
s'est reveIee comme incapable ou lorsqu'il y a lieu de pre-
sumer son incapacite, mais eneore toutes les fois que, pour
d'autres raisons, cette administration parait ne pas vouloir
Oll ne pas pouvoir sauvegarder suffisamment les interets qui
lui ont
eta confies (voir Weber et Brüstlein, op. eil., note 2,
ad art. 241), -cette faculte des autorites cantonales de
surveillance derivant de l' essence meme de ces dernieres et
de la nature de leurs pouvoirs, Ia loi les ayant instituees non
seuIement pour qu'elles aient
a statuer sur toutes les plaintes
dont elles peuvent
etre . nanties, mais encore pour qu'elles
interviennent d'office partout
ou cette intervention est com-
mandee par Ia Ioi elle-meme ou par les circonstances. Le
fait qu'en l'espece I'Autorite cantonale bernoise n'a pas ete
saisie d'une plainte contre Ia nomination du recourant aux
fonctions d'administrateur des deux masses Mettetal,
Junker
fils Cie, et Emile Junker, ne mettait donc pas obstacle ace
que cette autorite examinat elle-meme, d'office, si ce n'est la
question d'opportunite de la nomination d'une administration
speciale dans ces deux masses, tout au moins celle de savoir
si
Ia nomination du recourant aces fonctions ne pouvait pas
.etre consideree comme de nature a donner lieu a Ia crainte
ue les interets de Ia masse ne seraient pas suffisamment
sauvegardes.
XXXI, L -1905 48
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Le second grief du recouraut consiste ä. dire que sa qua-
lite de beau-frere du failli et prevenu Emile Junker ne le ren-
dait pas inapte ä. remplir les fonctions d'administrateur aux-
quelles il avait ete appele par les assembIees de creanciers
dans les deux masses susindiquees. En invoquant l'opinion
de Jaeger sur ce point, le recourant parait avoir
voulu se
reierer aux conclusions de cet auteur dans son commentaire
susrappeUi, sous note i, litt. aa, ad art. 241; mais il semble
que le recourant n'ait
Iu cette note que d'une fa ;on incom-
piete
ou qu'ill'ait mal comprise; Jaeger, en effet, admet lui-
meme que, si en regle generale, l'art. 10, chiff. 2 LP ne met
pas empechement
a ce que l'administration d'une masse soit
confiee a un parent du failli, les autorites cantonales de sur-
veillance peuvent neanmoins annuler une pareille nomination
lorsque celle-ci apparait
comme n'etant pas appropriee aux
circonstances; cette interpretation de Ia loi se justifie d'elIe-
meme,
ensorte que l' on peut ici s'y ranger sans entrer dans
d'autres developpements
a ce sujet. L'on peut remarquer
d'ailleurs
que l' Autorite cantonale berllOise n'a pas base sa
decision que sur le fait des liens de parente existant entre
le recourant et le
failli Emile Junker, mais qu'elle s'est ap-
puyee
encore sur cette circonstance que les interets du recou-
rant paraissaient ne pas pouvoir se concilier toujours avec
ceux des deux masses, ensorte que, avec cette collision
ou ce
conflit d'interets, il y avait lieu de craindre que le recourant
ne
fut tente de chercher a sauvegarder les siens pl'opres plutöt
que
ceux qui lui etaient confies par les autres creanciers.
3. La decision du 29 septembre 1905 ne pouvant ainsi
etre attaquee en droit, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere
sur le recours, puisque la question de savoir si cette
deci-
si on etait ou est justifiee en fait, echappe a la connaissance
du Tribunal
federal (art. 19, al. 1).
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours.
und Konkul'skammer. N° U6.
126. Arret du 21 novembre 1905, dans la cause
Burmann Cie.
Conditions sous lesquelles un locataire peut intervenir dans une
poursuite en realisation de gage dirigee eontre son bailleur,
pour demander que son bail soit respeete par les adjudieataires.
Art. 138, eh.
3; 140 LP.
A. Par contrat de bail en date du 23 mars 1904 la societe
(en nom collectif, sans doute) Burmann Cie, a Locle, a
loue, pour une duree de dix ans, de Jämes Burmann, en dite
ville, les differents immeubles que celui-ci possMe
a la CIaire,
pres Le Locle. Le contrat stipule qu'en cas tde vente des
immeubles par suite
de faillite du preneur ou d saisies exer-
ce
es contre lui, la sodete Burmann Cie a la faculte de
resilier le bail
moyennant avertissement donne pour Ia fin
de l'annee de baU suivant celle au cours de laquelle a lieu
la dite faillite
ou saisie , mais que ce droit de resiliation
anticipee n'appartient
qu'ä. Ia societe Burmann Oie et non
au bailleur
ou ä. ses ayants droit. :.
B. Les creanciers hypothecaires du bailleur ayant poursuivi
la realisation de
leHr gage, soit des immeubles plus haut rap-
peIes,
l' office des poursnites du Locle insera dans les condi-
tions de vente, sous chifl. 9, la clause suivante: 'Le ou les
acquereurs devront respecter le
ou les baux existants des
immeubles
mis en vente.
C. Sur plainte des creanciers hypothecaires poursuivants,
l'Autorite inferieure de surveillance
(Ie Juge de Paix du LOcle),
par decision en date du 13 octobre 1905, ordonna que Ia
dite clause 9 serait eliminee des conditions de vente.
D. Sur recours de la societe Burmann Oie, l'Autorite
superieure
de surveillance, par decision en date du 2 no-
vembre, confirma le prononce de
l' Autorite inferieure, ce par
les motifs ci-apres:
Les conditions de vente
ne peuvent etre attaquees que
par les personnes interessees ä. Ia poursuite, ainsi que par