Public-law appeal dismissed for lack of standing

BGE 31 I 622Amtliche Sammlung des Bundesgerichts (BGE) / Band I23.12.1904Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Court held that it could not examine the public-law appeal against the Fribourg State Council's order. The special alignment commission lacked legal personality and any cantonal or constitutional basis enabling it to sue. The members of the former majority of the Bulle general council were likewise not entitled to appeal, because they were not acting as the commune itself and could not invoke mere public interests or their institutional position. The appeal was therefore not entertained.

Omnilex-Regeste

Art. 178 ch. 2 OJF; standing in public-law appeal; only a person or body vested with a legally protected position may appeal. A temporary ad hoc commission lacking public-law personality and statutory recognition has no standing. Likewise, individual members of a communal council, when not acting on behalf of the commune and asserting only institutional or general public interests, are not entitled to challenge a cantonal decision by public-law complaint.

Gesamter Gesetzestext

622 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. fantonalen Q3e1)örben entfd)eiben, mögen fie nun al überbor"' mun b ld)aftßbe1)örbe ober ali3 aUgemeine :JMurninftan3, lute in tCtuoünben ber Stleine ffi:at, 1)ic o u 3 u ftänbig lei. Unb f obann tft ntd)t oU bcrfennen, baß bie W-nfed)tung einer ntmünbigung auf bem lffiege be ftaatnred)tlid)en ffi:cfurfeß, ll)aS bie !Ratur ber in o:rage fommenben ounbenred)t1id)en normen unb 'oie 6teUung beß )Bunbeßgerid)tß um fantonalcn ntfct)eibe anbetrifft, se Uiff e Il nalogien our )Berufung aufroeift unb baß lud) auß biefem ( je::. fid)tßl'unft bie .8ulaffung bon )Befd) Ucrben gegen 'oie utfd)eibe bcr untern fall tonalen )Be )ÖrbCll nicf)t CtI anseacist erfd)eint. Wad) bem gejagten fann auf ben uorHegenbm l Mur megen Wid)terfcM:pfung be fantonalen ;3ufta1l3cnöugei3 nict)t eingetreten Ucrben; - erlann t: Il ur ben ffi:efuri3 uirb nid)t eingetreten. 109. Arret du 18 ootobre 1905 dans la cause Commission speoiale d'alignement et majorite du Conseil general de Bulle contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Admissibilite du recours de droH public. -Legitimation. Art. 178, eh. 2 OJF. Par memoire du 21 aout 1905, les recourants actuels, sa- voir la Commission speciale d'alignement et la majorite du Conseil general de Bulle exposent en substance ce qui suit Le 29 novembre 1904, le Conseil general de Bulle etait reuni pour discuter divers projets d'expropriation en vue de la construction d'une avenue destinee a relier la rue de Vevey a la gare; l'etablissement de cette avenue necessitait l'ex- propriation partielle, sinon totale, du jardin du docteur Pe- gaitaz, situe entre la maison de ce dernier et le batiment du Credit. Le president, apres avoir expose a l'assemblee les differents projets, savoir: a) celui de la minorite du conseil IV. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N° 109.

communal, comportant l'expropriation totale du jardin Pe- gaitaz; b) celui de la majorite de ce Conseil, prevoyant l'ex- propriation partielle de ce jardin du cote du batiment du Credit et c) le projet de la commission speciale d'alignement, -comportant pareillement l'expropriation partielle du meme jardin, mais du co te de la maison Pegaitaz, -a soumis ces projets a la votation; celui tendant a l'expropriation totale du jardin fut repousse par 19 voix contre 18. La votation sur le projet de la majorite du conseil communal, mis en oppo- sition avec le projet de la commission speciale, demeura d'abord sans resultat, chaque projet ayant reuni 18 suffrages. Au lieu de departager les suffrages en sa qualite de presi- dent de l'assemblee, conformement aPart. 95 de la loi sur les communes et paroisses du 18 mai 1894, le syndic ouvrit, d'accord avec l'assemblee, un second tour de scrutin dans lequel la proposition de la commission l'emporta par 19 voix contre 17. Le 3 decembre 1904, le Conseil commnnal de Bulle de- manda au Conseil d'Etat des instructions sur !'interpretation a donner a l'art. 95 precite, lequel dispose qu' en cas d'ega- lite de voix le president determine la majorite. La Direc- tion de Justice, apres avoir consulte le Conseil d'Etat, 1'13- pondit le 17 du meme mois que la disposition en question etait imperative, et que le syndic avait, non pas la faculte, mais l'obligation de determiner la majorite en cas d'egalite de suffrages; elle ajoutait que le second tour de scrutin de- vait etre considere, des lors, comme nul et non avenu, et elle invitait le syndic a opter entre les deux propositions, ce la par un vote a provo quer au cours de la prochaine seance du conseil communal, et dont il serait donne connaissance par voie de circulaire a tous les membres du conseil general. Effectivement, le 23 decembre 1904, le syndic, president du conseil general reprit, en seance du conseil co mmunal , la question en l'etat Oll elle se trouvait aprils le premier tour de scrutin du 29 novembre et determina la majorite en faveur du projet de la majorite du conseil communal, -autrement dit projet Gremaud, ingenieur cantonal, -lequel fut aclopte

624 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. en opposition an projet de la commission d'alignement, par 19 voix contre 18, ce que constate le protocole. Connaissance de cette decision fut donnee par voie de circulaire aux mem- bres du conseil general. Le 11 janvier 1905, le conseil ge- neral etait reuni de nouveau sur convocation decidee par le conseil communal; apres la Iectnre du proces -verbal du 29 novembre, il fut donne connaissance aussi de la decision prise par le syndic en seance du conseil communal j ce ma- gistrat exposa ä cette occasion les raisons de son attitude. Le 2 avril" suivant eut lieu Ie renouvellement des conseils generaux. Le conseil communal ayant autorise Ie commencement de I'execution du projet Gremaud, 29 membres du nouveau con- seil general demanderent, par petition du 16 avril, Ia convo- cation de ce conseil, aux fins d'examiner Ia situation et de deliberer une seconde fois, avant tout commencement d'exe- cution des travaux, sur Ia question de l'avenue du Midi (jardin Pegaitaz), et prendre a ce sujet une decision defini- tive. Le conseil communal, estimant que le motif indique n'etait pas suffisant pour justiiier la convocation, refusa de reunir le conseil general et cOlumuniqua sa decision du 18 avril par circulaire envoyee le 25 a chacun des petitionnaires. Les travaux continuant, Ies petitionnaires en demanderent au Conseil d'Etat la suspension immediate par mesmes pro- visionnelles. Cette autorite, pour statuer sur cette requete, reclama le depot d'un memoire qu'elle entendait communi- quer ensuite au Conseil communal de Bulle, avec l'invitation a pnlsenter ses contre-observations, Les recourantR adres- serent le 9 mai le dit memoire au Conseil d'Etat. ntre temps, le conseil general avait ete convoque pour le 3 mai. Un de ses membres presenta une motion par Ia- quelle le conseil communal etait invite a reconnaitre que Ia seule decision executoire relativement a I'avenue du Midi etait celle du 29 novembre 1904, que le conseil communal avait l'obligation d'executer cette decision a l'exclusion de toute autre, et, eniin, qu'il avait a ordonner la suspension IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 109.

immediate des travaux. Malgre l'opposition du conseil com- munal cette motion fut adoptee en entier par Ie conseil ge- neral. Devant cette manifestation, le conseil communal se retira. Dans un memoire du 9 mai, Ies l'ecourants demandaient .a ce qu'il pUlt au Conseil d'Etat prononcer : a) I'annulation de la decision sur laquelle reposait l'execu- tion du projet du conseil communal, c'est-a-dire du vote du syndic Glasson en seance de conseil communal du 23 de- cembre, le projet du conseil communal n'ayant pas ete appl'ouve, et celui de la commission demeurant seul adopte par le conseil general et executoire; b) que le conseil communal de Bulle a l'obligation de con- voquer le conseil general conformement a la requete formulee par 29 signataires, le 16 avril dernier; c) la suspension immediate des travaux, par voie de me- sures provisionnelles. Par arrete du 24 juin 1905, le Conseil d'Etat de Fribourg a admis la conclusion sous lettre b, rejete celles sous lettres a et c ci-dessus, et statue, en consequence, que le Conseil eommunal de Bulle est invite ä convoquer le conseil general pour donner suite a la demande motivee qui lui a ete adressee, le 16 avril, par plus du tiers des membres de ce dernier conseil. C'est contre cet arrete que Ia commission speciale d'aIigne- ment et la majorite du Conseil general de Bulle ont, en temps utlle, introduit devant le Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce qu'il lui plaise dire et pro- noncer que le vote emis par M. le syndic Glasson, comme president du conseil general, en seance du conseil co m- munal, le 23 decembre 1904, est nul et de nul effet; que, partant, le projet du conseil communal n'a jamais ete adopte par le conseil general, et que, par consequent encore, Ie projet de la commis si on du plan d'alignement demeure seul adopte par le conseil general et executoire, -" ce en vertu de l'art. 95 de Ia loi sur Ies communes, qui n'a pas ete res- pecte, comme en vertu des art. 4 de 1a Constitution fede-

626 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. rale, 9, 52 et 77 de la Constitution cantonale fribourgeoise. Dans sa rtlpOnse, l'Etat de Fribourg, par l'intermediaire du procnrenr-general du canton, conclnt en premiere ligne a l'irrecevabilite du recours, vu le dMant de legitimation ou de vocation des recourants, et, subsidiairement, au rejet du dit reconrs comme non fonde. Statuant sur ces (aits et considerallt en droit :

  1. -La competence dn Tribunal federal au regard dela question formant l'objet du litige n'est pas contestee et est indeniable. Tontefois le Tribunal federal ne peut pas entrer en matiere sur le pourvoi, vn le dMant de legitimation, soit de vocation des reconrants.
  2. -En effet, en ce qui concerne d'abord Ia commission speciale d'alignement, an nom de laquelle le reconrs a e16 aussi forme, il convient de constater, avec I'Etat de Fribonrg, que la dite commission ne constitue point un organisme, une corporation de droit pnblic, qn'il n'en est fait aucune mention dans les lois et reglements cantonanx et qne, dans l'espece, les fonctions purement temporaires qni lni ont ete confiees en vne de soumettre an conseil general des propo- sitions relatives ades rectifications d'alignement dans la ville de Bulle, ne sanraient a ancun point de vue conferer a cette commission, dont l'activite momentanee se deploie en dehors de tont fondement constitntionnel on legaL le droit de re- courir valablement contre l'arrete incrimine du Conseil d'Etat.

n en est de meme en ce qui tonche la legitimation des recourants agissant, an dire de leur representant, comme constitnant Ja majorite du Conseil general de Bulle. Abs- traction faite de ce que les reconrants ne sont pas les eIns dn 2 avril dernier, mais des membres de l'ancien conseil general, qui sont sortis de charge a Ia susdite date, il est constant qne le recours actnel n'apparait point comme inter- jete par Ie conseil general, en tant que representant de Ia commune de Bulle, mais par les membres de la majorite comme tels. En cette qualite ils ne defendent pas des droits individnels et des interets particnHers, mais bien lenr posi- tion publique et des interets generanx, ce qui ne suffit pas V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 110. 627 pour donner qualite anx fins de former un recours contre la decision d'nne autorite superienre. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, ponr canse da dMaut de legi- timation des recourants, sur le recours de droit public exerce en leul' nom par l'avocat Delatena, ä. Bulle. V. Civilrechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. -Rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour. 110. deU :unm 2. O:uem6ef 1905 tn Ild)en te!ltetuug tat .lunetU gegen ulltnbmmtfnou afer- fabt. Religiöse Erziehung von bevormundeten Minderjährigen. Art. 13 BG betr. eivilr. V. d. N. u. A. Art. 10, 12, 14, 18 eod. BV A.l't. 49, Ab,. 2 und 8. ba fid) crgelien: A. ie in bel' luaernifd)en emeinbe ßfaffnau l)eimaf6ere . !igten l)e!eute müttifer .R:ned)tU ftllrflen -bel' l)emann fel)on tm ,3al)re iti99, bie l)efrau im IDCai 1903 -in maler, mo fie (offenliar feit ,3aljren) bomi3iHert maren, mit )tnterraffung o l.leter, in bel' ebangelifcf) reformierten ma er 2anbeßfirel)e ge. tauften .R:inber: 6o:pl)ie müttifer, geli. am 30. ,3uli 1894, unb IDCina müttiter, geli. am 17. ,Januar 1899. ead) bem :.tobe ber IDCutter müftifer manbte fiel) bie ftübtifd)e ßolt3eiliel)örbe bon mafe( an bett emeinberllt ßfaffnau liel)uf ußfterrung bon S)eimatfcl riften für bie lieiben ,mttlaiitcn .R:inber, ttleId)e liereitß nad) bem :.tobe ll)reß materß unter n3eige an il)re S)eimatge. meinbe in mafeI unter Iternbormunbfcf)aft gefterrt ttlorben maren.

Schlagwörter

standingpublic-law appealcommunal lawtemporary commissiongeneral councilinadmissibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the special alignment commission had standing to bring a public-law appeal

Extrahierter Entscheid

No standing existed because the commission was only a temporary body with no public-law personality or constitutional/statutory basis.

Extrahierte Begründung

The commission was not recognized in cantonal law and merely exercised temporary functions to submit proposals; that was insufficient to challenge the cantonal decision.

Kernrechtsfrage

Whether the majority of the former Bulle general council had standing to appeal

Extrahierter Entscheid

No standing existed because the appeal was not brought by the commune itself, but by members claiming only a public position and general interests.

Extrahierte Begründung

The appellants were no longer members of the current council and could not rely on individual rights; defending a public position or general interest does not confer standing.

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