274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze ..
Zweiter Abschnitt. -Seconde section.
Bundesgesetze. -Lois federales.
I. Schuldbetreibung und Konkurs.
Poursuite pour dettes et faillite.
metgt m:t. 47 tt. 48.
II. Organisation der Bundesrechtspfiege.
Organisation judiciaire federale .
49. rtnü tt.,m (. 1llllt 1905 tn eiael)en
tris!lmdjf lltt fdju 1llllicttfdb gegen Cdttttt Ilf
b llut"U gjtllttbÜttbntt.
Legitimation zum staatsrechtlichen Reku1'S. Art. 178 1.2 OG.
netel) tnfiel)t:
a) bel' elur0fel)tift bC0 Jtret0gertel)t0etU0id)uffe IDCatenfetb
l.lOm 14. IDCnra 1905, kUotin barüoer ?8efel)merbc gefüljrt kUiro,
betU oer StIeme at be .reantonß 03rauMnben burel) ntfel)etb
,)om 10 . .Januar 1905 ba UrteU be .rereingcriel)tnaunfcf)uff
in eiacf)cn gegen aU elJierungnrat IDCaUQtfcf)a! unb ebanor
.3a.ge oet:effenb mtneljrl)erlenung kUegen merlenung bel' I.pref3::
frett jett aurgeljoom ljett, unb kUorin ber m:ntrag geftent tft, e fei
er ntfd)eib bei3 Stleinen ate aufaulje6en unb ba fretngericf)t::
ltcf)e Urteil au oeftätigen;
H. Organisation der Bundesrechtspßege. N° 49.
b) ber mcrneljmlaffung be .rereinen ate ,)om 29. IDClira
1905, kUorin oeantretgt mitb, e fei auf ben iJ(elur mangel
gitimatton be .reteingeriel)t'3aunfd)uffe 3ur ?8efel)kUerbe niel)t
ein3utreten; -
in
rkUägung:
ba ber .rereingeticf)tnaunfd)u IDCaienfelb ag eljörbe fiel)
betrüoer oefcf)kUert, baB ein ,)on tljm cdaffene Urteil l)om .releinen
9tat aufgcljoben kUotben tft;
ba% nacf) m:rt. 178 ßiff. 2 ,003 ba 9tecf)t öur ftaatnrecf)tlid)en
efel)kUerbe oeim ?8unbengetid)t nur ürgetn Cl.prtbl ten) uno .reor::
:potationen 3ufteljt;
ba batnael), kUie ba nbengericf)t fcf)on oft aungeil rod;en
ljat, eljörben 3um ffidurfe gegt'n ntfcf)eibe bon ,ooerbeljörben
in feiner ?!Beife legitimiert finb;
ba baljer auf ben I orliegenben tefur l)egen mange noet e::
fcf) l)erbelegtttmation be .rereißgeriel)tßaunfcf)uffeß IDCatenfelb nid)t
eingetreten kUerben fann; -
erhnnt:
m:uf ben lRefur mirb nid)t eingetreten.
50. Arret du SS juin 1905, dans la cause
Magne contre Fribourg.
Demande de revision contra un jugement eoneernant une de-
mande de revision d'un arrnt rendu par le Tribunal federal en-
suite d'un reeours de droit publie. -La demande de revision
est-elle
reeevable? Art. 188 et 95 OJF; Art. 192 et suiv. PCF.-
Art. 192, eh. 1 litt. C; al. 7 PCF.
Par ecriture du 18 avril 1905, Victor Magne, a Fribourg,
a introduit aupres
du Tribunal federal une demande en re-
vision de l'arret rendu par ce tribunal en date du 9
no-
vembre 1904 et communique aux parties le 20 mars 1905 .
Cet arret n'est pas publie dans le R. O.
(Anm. d. Red.f. Publ.)
276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
L'arret dont la revision est demandee se divise en dnux
parties: .
a) La premiere prononce, dans le sens du rejet, sur une
premiere demande de revision formee
par V. J tIagne en ce
qui concerne l'arret rendu par 1e Tribunal federalle
er
juillet 1903 ) lequel statuait, de son cöte, sur un re-
cours du
predit Magne contre un arrete du Conseil d'Etat
de Fribourg, en date du 2 mars 1903, refusant au recou-
rant l'octroi d'une patente l'autorisant a pratiquer 1e bar-
reau dans
ce canton. Cet arrete se basait sur une double
consideration, savoir :
les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de
toute profession
liberale a d'autres conditions que celles
de capacite, seules visees
par les art. 33 et 5 des disposi-
tions transitoires de
la Constitution federale ; ils ont en
particulier
1a faculte d'exiger de tout aspirant a l'exercice
d'une profession
liberale qu'il justifie de sa moralite et
d'une reputation intacte.
Or, le canton de Fribourg a fait
usage de cette
faculte dans sa Iegislation; et les conditions
de moralite)
d'honorabilite et de probite prevues par celle-
ci ne se trouvent point
realisees par le recourant. En effet,
dans le cours des quatre
annees qui ont precede son depart
de Fribourg pour Geneve, Magne a ete condamne cinq fois,
pour
insolvabilite inexcusable, a la privation de ses droits
politiques, une
premiere fois, le 3 juillet 1895, par un juge-
ment constatant que Magne n'est pas econome, qu'il est en
revanche paresseux,
et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait
voulu, sa taxe militaire pour 1893, par 6 fr. 30; une se-
conde fois, 1e meme jour, par un jugement constatant que
l -Iagne n'avait pas paye la note de son medecin, tandis qu'il
eftt ete en mesure de le faire) a raison d'un petit Mritage
qui 1ui etait echu; une troisieme fois, 1e 3 novembre 1896,
par un jugement dans leque1 on reIeve que, malgre ses pro-
messes, Magne
n'a fait aucun versement a sa maitresse de
pension sur
la somme de 415 fr. qu'il doit a celle-ci, alors
- O. XXIX, i, No 60, p. 275 et suiv. (Anm. d. Red.f. Publ.)
- Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 50.
que, s'il menait une vie plus reguliere et plus econon: , il
pourrait facilement s'acquitter de cette dette; une quatneme
fois, le 7 fevrier 1899,
par un jugement etablissant que
Magne est debiteur d'un autre compte de pension, de 514 fr.,
et qu'au lieu de payer ce compte il prefere depenser ce
qu'il gagne en boisson et en plaisirs ; une cinquieme fois,
emin, le 26 decembre 1899, par un jugement admettant que
e'est par son
dMaut de travail que Magne ne se trouve pas
en etat de faire face a ses obligations.
Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa
rehabinitation, ,sur
la production de quittances emanant de ses divers crean-
ders' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans
l'exel:eiee de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer
l'estime
et la confianee publiques, que, pour le moins, un
avocat doit posseder.
En outre la conduite du recourant laissait a desirer a un
autre point' de vue eneore, puisqu'a deux reprises ifne: ntes
Magne figure dans le protoeole des grnssesses :lle?ltlnes
pour l'arrondissement de la Sarine, ensmte des mdieations
d'une
nommee R. C., comme le pere des deux enfants natu-
reIs de cette derniere ;
20 aux termes de l'art. 138 org. judo genev., Magne ne
pouvait obtenir,
a Geneve, le brevet d'avoeat qu'apres jus-
tification d'un stage
reglilier de deux ans, dont un an au
moins dans le canton. Or, Magne n'a fait qu'un stage d'un
an a Geneve' et e'est parce qu'elle a ete induite en erreur,
que
l'autorit genevoise a eonsidere eomme stage regulie
pouvant parfaire celui accompli a Geneve, e temps asse
par Magne en l'Etude del'avocatEgger) a Frlbourg, pmsque
)fagne n'avait obtenu l'autorisation de eommeneer son stage
a Fribourg que sous la promesse d'aequerir le grade de doc-
teur en droit et qu'il n'a point tenu 8a promense, n sorte
que le stage de Magne
a Fribourg doit etre consldere comme
irregulier. Dans ces eonditions, le brevet d'avocat o nu
par Magne a Geneve ne peut etre admi ?Offime le ?eniflcat
de capacite prevu a l'art. 5 des disposItlOn transIto s de
1a CF, et Magne n'est point fonde, en consequence, a mvo-
278 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
quer la gara.ntie constitutionnelle resultant de eet art. 5 en
meme temps que de 1'art. 33 CF.
b) Dans sa seconde partie, l'arret du 9 novembre 1904
eontre lequel
la demande actuelle de revision est dirigee:
eearte
un recours de Magne eontre un autre arrete du Con-
seil d'Etat de Fribourg, du 24 mai 1904, par lequel eette
autorite repousse une nouvelle requete de Magne tendant a
l'obtention de la patente sollieitee.
Dans sa reponse
a la demande de revision, en tant que
dirigee contre I'arret du Tribunal
federal du 9 novembre
1904, le Proeureur General du eanton de Fribourg a eonclu
en premiere ligne
a la non-entree en matiere sur la dite
demande,
tant au point de vue du droit commun qu'en re-
gard des art. 192, a1. 1, litt. c " 192, a1. 2 et 193 PCF, et
ce par les motifs suivants :
L'arret du 9 novembre susvise statuait deja sur une )re-
miere demande de revision de l'arret du Tribunal federal
en date du 1
er
juillet 1903. Les differentes proeedures qui
s,inspirent de
la disposition de 1'art. 503 de la procedure
fralllnaise (par exemple Proc. frib., art. 554 j proc. neueh.
art. 417), admettent le prineipe que
revision sur revision
ne vaut
, ou que requete civile sur requete civile ne vaut '
et le formulent en disant que la demande en interpreta-
tion et celle en revision ne sont jamais reeevables :
contre le jugement deja attaque par cette voie j
contre le jugement qui astatue sur la demande en in-
terpretation ou en revision;
contre le jugement qui, dans le eas d'admission de la
demande en revision,
astatue de nouveau sur le fond de la
contestation. Dans ses articles 192 a 196, la 10i federale
de proeedure de 1850 ne reproduit pas, il est vrai, eette
restrietion, mais eelle-ci
parait etre de droit eommun. Il
s'agit en effet de mettre une fois un terme aux voies de
reeours,
apres que les parties et le juge ont employe tous
les moyens raisonnables pour decouvrir, effacer
et faire
tomber les vices que pouvait contenir une premiere decision
ou un premier jugement. Dans l'espece, l'examen du nou-
veau recours de sieur J tIagne demontre, en effet, qu'il n'y
11. Organisation der Bundesrechtspftege. No 50.
a pas eu appreciation erronee des faits de la part du Tri-
bunal federal et que le reclamant n'a pas trouve des moyens
de preuve concluants, dont la production lui aurait ete im-
possible dans la procMure precedente.
Quant aux divers moyens invoques par Magne a l'appui
de sa demande,
et dont il sera tenu compte dans la diseus-
sion juridique du recours, le procureur-general, par des mo-
tifs qui seront egalement pris en consideration dans la suite
du present arret, eonclut au rejet de
la dite demande, en
insistant de plus fort sur
ce que, jusqu'a ce jour, J tIagne n'a,
par aucun de ses procedes, etabli qu'il remplissait les con-
ditions de moralite et de dignite pour l'exercice du barreau
dans le canton de Fribourg.
Statuant sur la demande de revision et considerant:
- -Ainsi que la reponse susrelatee du procureur ge-
neral
le reconnait, la procedure civile federale ne contient
aucune disposition analogue
a celle de l'art. 503 du Cpc
franQais precitee,
la quelle interdit a une partie de se pour-
voir en requete civile, soit eontre le jugement deja attaque
par cette voie, soit contre le jugement qui l'aum rejetee; il
en est de meme de la loi sur l'organisation judiciaire fede-
rale. Une pareille restrietion ne se justifierait pas, eu egard
a la nature des choses; en effet il est tout d'abord evident
que les motifs d'annulation
enumeres a I'art. 192, chiffre 1
PCF peuvent etre aussi invoques contre une sentence ayant
trait a une demande de revision; il en est de meme dans le
cas prevu au chiffre 3 ibidem. La chose peut paraltre plus
douteuse en
ce qui concerne le chiffre 2, statuant qu'il y a
lieu
arevision 10rsque le reclamant trouve des moyens de
preuve concluants, dont
la production lui avait ete impos-
sible dans la procedure precedente. Cependant il est bien
possible que l'on trouve, touchant I'existence des moyens
de revision,
ou l'interet du demandeur a la revision, interet
qui constitue egalement, aux termes de I'art. 98 OJF, une
des conditions de
la dite revision, ou, eOOn, relativemellt
au point de vue auquel s'est
placee la partie adverse, des
moyens de preuve nouveaux, dont
la production n'avait pu
etre effectuee 10rs de la proeedure precedente en revision.
280 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze ..
Le motif de revision tire du chiffre 2 precite de l'art. 192
n'est
des lors point exclu. La disposition de l'art. 503 Cpc
fran ;ais vise a rendre inattaquable un jugement qui a deia
fait l'objet d'une demande de revision, mais cette prescrip-
tion
n'a pas sa source dans la nature meme et dans le but
de l'administration de
la justice; pour que ce principe puisse
etre admis en procednre federale, il faudrait que le legisla-
teur suisse
l'eut expressement consacre, ce qui n'est pas le
cas. Par contre il y a lieu de constater qu'un jugement con-
cernant la revision ne peut etre attaque que pour des irre-
gularites commises dans la procedure de revision, ou en-
suite d'erreurs relatives ades faits ou ades moyens de
preuve importants relatifs a la dite revision. Les alIegues
invoques, 10rs de la procedure en revision, en vue d'atta-
quer le jugement originaire, ne peuvent plus faire l'objet
d'une demande de revision du jugement sur
la revision, -
et des allegues nouveaux, tendant a etablir l'ifr(3gulnrite
du jugement originaire, ne peuvent etre utilises qu'en vue
d'attaquer
a nouveau ce dernier, mais non pas le prononce
sur la revision.
2. -Il convient donc de proceder, dans l'espece, a
l'examen de la demande de sieur JVIagne, aussi bien en ce
qui concerne le prononce sur la revision, du 9 novembre
1904, qu'en
ce qui a trait a la decision prise, par le meme
arret, sur le recours du predit reclamant. L'on pourrait, en
revanche, se demander si ce double examen ne se trouve
pas exclu
par la consideration qu'il est loisible en tout temps
au recourant d'adresser de nouveau au
Conseil d'Etat une
requete tendant
a etre autorise a pratiquer le balTeau dans
le canton de
Fribourg; il n'echet toutefois poiut de s'ar-
reter a cette objection. Une semblable requete n'aurait en
effet pour but que de faire trancher
la question de savoir
si
actuellement le requerant realise les conditions exigees
pour l'obtention de
la dite autorisation, tandis que le recou-
rant a, en ontre, un interet indeniable a faire proceder a la
revision de l'arret dont est recours, puisque celui-ci pour-
rait etre oppose, dans une certaine mesure, a la nouvelle
requete qu'il adresserait
a l'autorite executive cantonale.
H. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 50.
Le Tribunal de ceans est d'ailleurs entre en matiere sans
autre sur
la premiere demande de revision formee par V.
Magne, alors qu'il eut du refuser d'entrer en matiere, s'il
eut estime qu'une revision etait exclue par le motif snsmen-
tionne.
3. -Le reclamant appuie sa demande de revision sur
divers moyens, qu'il convient d'examiner successivement :
a) C'est par erreur, selon le requerant Magne, que l'offi-
eier
d'etat civil de Fribourg, dans sa declaration du
amI 1904, n'a mentionne la reconnaissance que d'un
seul des enfants de demoiselle
C. par mariage subsequent;
dans une declaration du
29 mars 1905, le meme officier
d'etat civil certifie que les deux enfants attribues par le
Conseil d'Etat de Fribourg aux amvres du recourant, dans
son
arrete du 2 mars 1903, ont ete legitimes par le mariage
de leurs parents R. H.
et C. R. Cette nouvelle declaration
constitue, -toujours suivant le recourant, -un fait
nou-
veau, confirme la veracite des allegations du recourant dans
ses
precedents recours, et est un motif de revision aux
termes de l'art. 192, al.
1, litt. c, et aL 2 PCF, car, sur la
foi du Conseil d'Etat de Fribourg, le Tribunal federal a ap-
precie cette question d'une maniere erronee.
Il y a lieu, sur ce premier moyen, d'observer ce qui suit:
Dans son premier arrete du 2 mars 1903, le Conseil
d'Etat, apres avoir releve divers agissements reprehensibles
du sieur Magne en matiere financiere
et economique, ajou-
tait que la conduite morale de V. Magne laissait encore a
desirer a un autre point de vue ; qu' il ressort des decla-
rations mentionnees dans le protocole des grossesses ille-
g itimes
pour l'arrondissement de la Sarine, que la meme
personne a designe M. Magne, a deux reprises, comme etant
le pere de deux enfants illegitimes mis au monde par elle. )
Dans son arret du 1 er juillet 1903, le Tribunal federal a
estime que cette eirconstance pouvait
etre prise en conside-
ration pour resoudre la question de savoir si Magne reunis-
sait les conditions de moralite, d'honorabilite et de probite
necessaires pour l'exercice de la profession d'avocat dans
le canton de Fribourg. Dans son nouveau memoire du
2 mai
.l A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
1904 au Conseil d'Etat de Fribourg, Magne parait s'tnlevel'
contre ce considerant, et, le 24 mai, le Conseil d'Etat a
estime que les motifs allegues par le requerant n'etaient
pas de nature
a faire revenir cette autorite sur sa premiere
decisiou. Dans son recours contre le dit arrete, lequel con-
tient egalement une demande de revision de l'arret du Tri-
bunal de ce ans du 1 er juillet 1903, Magne contestait les ac-
cusations formulees par le Conseil d'Etat dans son arrete
du 2 mars 1903, au sujet de grossesses illegitimes attri-
buees
aux ffiUYres de Magne, accusations dont la faussete
se trouverait demontree par les pieces enumerees a page 4
de
l'arret du 9 novembre 1904. Or le Tribunal federal a
apprecü ces pü3ces, -pour autant qu'elles etaient invo-
quees comme motif de revision de l'arret du 1
er
juillet 1903,
-a pages 16 et 17 de l'arret du 9 novembre 1904 susvise.
En ce qui concerne l'arrete du Conseil d'Etat du 24 mai
1904, ce dernier arret declare que le dit arrete ne s'est
rendu coupable d'aucun arbitraire en jugeant
qu'a ce mo-
ment 1 Iagne ne remplissait pas encore les conditions de mo-
ralite et d'honorabilite requises par la Iegislation fribour-
geoise en cette matiere, d'ou il suit que le predit arret
admet que, malgre les temoignages adecharge intervenus
relativement aux grossesses illegitimes en question,
l'exis-
tence des conditions de moralite exigees a pu etre deniee
en ce qui touche le requerant. En outre il est evident que,
vis-a-vis du jugement de revision, la declaration, nouvelle-
ment produite, de l'officier d'etat civil de Fribourg en date
du 25 avril
1904, -portant que la fille R. C. s'est marieß
le 11 fevrier 1904 avec un sieur R., et que ces epoux ont
declare legitimer par leur mariage subsequent l'enfant ne
de la fille R. C. le 16 juillet 1902, -ne peut etre cousi-
deree
comme une cause de revision a teneur de l'art. 192,
chiffre 1 lettre c PCF Ce fait a ete, en effet, apprecie
, , At
par le jugement de revision d'une maniere qui n'apparal
nullement
comme erronee' le dit arret du 9 novembre 1904
ajoute que la declaration' susvisee de l'officier d'etat dvil
du 25 avril meme annee ne constitue pas un moyen de
preuve nouveau, mais bien l'alIegation d'un fait nouveau,
11. Organisation der Bundesrechtspflege . N° 50.
d'ou il suit que l'art. 192, chiffre 2 n'est pas non plus ap-
plicable. -Ainsi, tous les allegues formuIes alors ont ete
apprecies.
La production de la nouvelle declaration, du
19 mars 1905, par laquelle le meme officier d'etat civil cer-
tifie que les deux enfants, attribues par le Conseil d'Etat
aux reuvres du recourant, ont ete legitimes par le mariage
subsequent de leurs parents, a egalement pour but
l'allega-
tion d'un fait nouveau, qui ne saurait davantage constituer
un motif de revision
et surtout pas contre le premier arret
de revision du 1 er juillet 1903. La premiere declaration de
l'officier de
l'etat civil ne pouvant, ainsi qu'il a ete dit, pas
etre prise en consideration dans la procedure de revision,
il en est a plus forte raison de meme en ce qui touche la
deuxieme declaration du meme fonctionnaire. Par le meme
motif, cette declaration ne peut etre invoquee comme un
moyen de revision du prononce du Tribunal de
ceans sur le
recours
de Magne dirige contre l'arrete du Conseil d'Etat
du 24 mai 1904. Le Tribunal federal avait apprecie, en son
temps, tous les
allegues de fait et tous les moyens de preuve,
et les moyens de preuve nouveaux, tendant a etablir que
les deux enfants de
la fille C. ont ete legitimes par mariage
subsequent, sont impuissants
a justifier la revision demandee,
puisque
la nouvelle declaration de l'officier de l'etat civil
susrelatee ne pouvait mettre obstacle a ce que le Conseil
d'Etat appreciat, ainsi qu'il I'a fait, les declarations de la
fille C. consignees dans le protocole des grossesses illegi-
times, et designant Magne comme le pere des deux enfants
mis au monde
par elle.
b) Le requerant pretend ensuite que l'accusation portee
contre lui
par le Conseil d'Etat de Fribourg, concernant la
plainte Wiederkehr a Geneve a de meme ete appreciee
d'une maniere errouee par l'arret dont la revision est de-
mandee.
Les griefs formules
par V. fagne de ce chef ne sauraient
etre accueillis attendu, d'une part, que les alIegues du re-
querant sur
c point ont ete pris en consideration et ont eM
apprecies par les prononces attaques, soit a l'occasion de a
premiere demande de revision, soit, notamment, par l'arret
284 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
du 9 novembre 1904, dont la revision est anjourd'hui de-
mandee, et, d'autre part, que les arguments developpes a
pages 2 et 3 du recours ont trait a deß faits nouveaux, qui
ne sauraient faire l'objet de l'examen du Tribunal de ceans
a
l'occasion de la presente demande de revision.
c) L'accusation de chantage lancee par le Conseil d'Etat
a l'adresse du requerant, est, suivant celui-ci, denuee de
tout fondement. D'abord ce n'est pas la un delit prevu par
le CP fribourgeois. Le Conseil d 'Etat aurait, en outre, ap-
precie,
dans ses deux arretes pris contre l agne, d'une ma-
niere absolument erronee les faits a la base de la predite
accusation.
Sur ce moyen, il suffit de remarquer que le Tribunal fe-
deral, dans son arret du 9 novembre 1904, a constate que
le Conseil d'Etat n'a point formuIe cette pretendue accusa-
tion dans les arretes pris par lui a l'endroit du requerant, et
que
des lors, dans l'appreciation de la question qui lui etait
soumise, le Tribunal de ceans, dans son arret du 1 er juillet
1903, n'avait eu a tenir et n'avait en realite non plus tenu
aucun compte de cette aeeusation.
Des le moment par eon-
sequent, ou les faits a la base de celle-ci n'ont fait l'objet
d'aueune appreciation
defavorable au reeourant, il ne sau-
rait y avoir a eet egard, en l'espf3ce, d'appreciation erronee
a.u snns de 'art. 192, chiffre 1, lettre c de la PCF, disposi-
tIOn mvoquee par le sieur Magne. Il n'y a done pas lieu
de
s'arreter a ce moyen.
d) Le reclamant allegue, ensuite, que l'accusation du
Conseil d'Etat, aux termes de laquelle Magne n'aurait pas
desinteresse completement ses ereanciers, est sans aucun
fondement. De
ce chef encore, la revision de l'arret du 9 no-
vembre s'impose, selon Magne, conformement aux disposi-
tions de l'art. 192, al. 1, lettre c et al. 2 CPF.
Ce grief n'a pas ete formuIe par le requerant dans sa
remiene demande de revision, et, par ce motif, il ne peut
etre
PrIS en consideration touchant la question de savoir si
la revision de l'arret attaque du 9 novembre 1904 s'impose
ou non. Dans la partie de cet arret relative au recours de
droit public contre le prononce du Conseil d'Etat du 24 mai
11. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 50.
1904, le Tribunal federalla examine et. reiute, d'une ma-
niere qui ne peut donner prise a aucune critique fondee,
tous les allegues et!arguments presentes par le recourant,
et le reproche articule par celui-ci du fait d'une pretendue
violation de l'art. 192, al. 1, lettre
c PCF est des lors en-
tierement mal fonde.
Le Tribunal de ceans avait admis, en ce qui touche le
creancier Joye, le bien-fonde du reproche adresse par le Con-
seil d'Etat au recourant sur ce point. A.ujourd'hui Magne
produit,
a l'encontre de cette appnlciation, une quittance de
ce creancier, en date du 2 novembre 1901, qui, au dire du
recourant, se serait
egaree pendant un certain temps au
Greffe du Tribunal de
la Sarine. Le requerant ne pretend
pas toutefois que
la production de cette piece lui ait ete
impossible 10rs de la procedure precedente en la cause il
,
s'ensuit qu'il doit etre deboute egalement de sa demande en
revision, pour autant que celle-ci se base
sur l'art. 192,
al. 2 de
la predite loi. TI n'est pas superflu de constater,
d'ailleurs, que les termes dans lesquels cette quittance est
congue ne prouvent pas que 1e creancier Joye ait ete entie-
rement couvert du montant de toutes ses pretentions contre
Magne.
e) En outre, le recourant estime que le Conseil d'Etat de
Fribourg a
fait etat, a tort, -et malgre la rehabilitation
qui
etait intervenue, -des jugements des 7 fevrier 1899
et
26 decembre 1899, privant Magne de ses droits politi-
ques, et qu'll a, ainsi que le Tribunal fMeral, apprecie les
faits d'une maniere erronee, justifiant
la revision des ar-
rets
et decisions incrimines.
Le recourant voudrait donc qu'il fut procede a une nou-
velle appreciation de certains faits. Pour que la revision
demandee puisse
etre accordee, il faudrait etablir que ces
faits eussent
ete apprecies d'une falion erronee, et qu'illeur
eut ete attribue une importance et une signification qu'ils
ne meritaient point en
realite. 01' l'on ne se trouve, a cet
egard, en presence de rien de semblable; en particulier il
ne resulte point avec necessite de la rehabilitation inter-
Venue plus tard en faveur du recourant que les faits, ensuite
286 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
desquels les predits jugements de privation des droits poli-
tiques avaient ete prononces, ne puissent etre interpretes
comme impliquant Ie defaut des conditions de moralite aux-
quelles Ia Iegislation fribourgeoise subordonne l'aptitude a
exercer le barreau.
I) Enfin, le dernier moyen de recours consiste a affirmer
que
V. Magne a virtuellement justifie, notamment par la
production du brevet d'avocat
a lni delivre par le Conseil
d'Etat de Geneve, qu'il reunissait les conditions de moralite
et d'honorabilite requises, puisque l'arrete du Conseil d'Etat
de Fribourg, du 2 mars
1903, ne reproche au recourant que
des faits anterieurs a la delivrance du brevet genevois.
V. J. Iagne soutient que Ie refus du Conseil d'Etat de Fri-
bourg de lui Iaisser pratiquer le barreau dans ce canton
constitue une
me sure arbitraire, inconciliable avec l'art. 4
CF, ainsi qu'avec les garanties contenues dans l'art. 33 CF,
et dans l'art. 5 des dispositions transitoires de cette cons-
titution.
Ces affirmations du requerant ne tendent arien de moins
qu'a provoquer un nouvel examen de la question de savoir
si sieur
Iagne se trouve en possession des conditions aux-
quelles est subordonne l'exercice du barre au dans le canton
de Fribourg.
Or il est bien certain qu'un but semblable ne
saurait etre poursuivi par la voie de la procedure en revi-
sion. Dans son expose de ce dernier moyen, le requerant
n'invoque d'ailleurs aucun des motifs de revision
prevus
dans Ia loi sur la procedure civile federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande en revision de l'arret du Tribunal federal du
9 novembre 1904 est ecartee comme non fondee.
mergl. aud) lr. 46.
111. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentoalter. No 51.287
III. Civilrechtliche Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter. -Rapports
de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.
51. lltM! uom 30. uui 1905 in (Sad)m
djwd " gegen djwmer.
Streit (zwischen den Erben der verstorbenen Ehefrau und dern über-
lebenden Ehemann) über die Rechte des überlebenden Ehemannes am
Frauengztt nach bernischer; Reeht: güterrechtlicher oder erbrechtlicher
Natur 'I. Art..19, Abs. 1,' 22, Abs. 1 zit. BG. Satz. 519 bern. CGB.
Stellt .steh dzese No:m im Sinne des zit. BG als solche mit güter-
rnchtlzchem odlff rnzt erbrechtlichern Charakter dar 'I -Art. 26.
zzt. BG. .
. A. :ncr 1Refurß6eflagte ,Jo1)cmn ottfrieb e;d)roeiaer 1)atte fid)
tm .3anre 1890.:nH. mma srönlg bere1)clid)t. :ner erfte egelidje
m309nftt? mal' .R:tl'd)fmbad), sr!. em. :piiter bedcgten bie ge
leute d)roei3er i9r :vomi3il nad) Q3afef. :nie 1)efrau, bie )tlli9renb
ber 1)e eine rbfd)aft bon 6200 %r. gemad)t 1)atte, ftar6 in
af im ai 19?4, tnbem fte auaer bem l)emann 5 (minber
lal)rtge) .R:mbe1', bte 1Jtefurrenten, 1)interlie . %ü1' bie entern ber
langte . nun ba5 m3aifennmt afe ftabt )om tefurnbenagten bie
u5roenfung beß m3erteß bC5 )on il)m WCutter tnge6rad)ten in
bel' S)o1)e non 6200 %1'. unb mad)te biefen I Xnf:prud), nadjbem
ber 1R:l'u1' 6ef(agte i1)n beftritten 1)atte, gerid)tUcf geItenb. ,Jll biefem
ronelfe a1'. ftreitig, 06 nb inroiemeit bie ußeinallberfet?ung
ber arteten tU e3ug auf tlte medaffcnfd)aft ber l)efrau d)U.lei3et
fid) gemäa r1. 19, 6f. t unb r1. 22, bf. 1 bett'. clbHr.
merl). b. 91. untl . nad) Q3a51er ober Q3emer lRed)t au rid)ten
1)a6e.
91 d) emer lRed)t gel)t nämHd) I/ba mermögen, roeld)e ber
11 f etrau in bem ,3eit:punfte ber rauung a eigene.5 ut ober
fferl)a!tene ußfteuer angel)ört, foroie baßientge, roeId)eß if l' llJä9l'enb
fiber ge anfäUt, mit alleiniger unna9me il)re )orbe9altenen
XXXI, L -1.905
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