Art. 58 CF; delimitation between administrative tax assessment and civil dispute over a fiscal privilege. A concession granting exemption from public charges confers an acquired private right. A controversy concerning the scope of that exemption is a dispute of private law, which falls exclusively within the jurisdiction of the ordinary courts and cannot be decided by administrative authorities. The constitutional guarantee of the judge is violated where an executive authority assumes to decide such a question; the court annuls the administrative decision and leaves the parties to litigate before the competent civil tribunals (consid. 2).
250 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. maß unbeßgericl)t ie()t in ri1.1ägung:
weld)e bem ottenbienfte einer Mtgionngenoffenfd) ft beinonne n woUen fidj ber barür .lon ben ,organen ber enoflenfcl)att aur ge teUtnn Drbnung untermerfen ntüffen ( .leqjL llmtL (5amml. b. 6g. ., 18'0. XVI, 5. 539 f. rw. '1). )llii.e nun abnr er fftc gierungnrat be 5tanton llargau im mffan ttt emer u?n
u ftiinbiger (5eite aungefteUten efd)eini .u !l fonltahert, t:ll ftel) ber efucl) ber riiber nii9etCr llnge?onger nad) ben: Jubtfcl)en 91itu an geroiffen nflen be ,3a()re tU ber at a etne goUe bienftnd)e S)anblung bar. I (n bielen ag.en fann ba1;er 'ocr ::lk furreut ben rieb90f nur unter bel' ebtngung etreten,. bau er ben .lon 19 m geforberten, übrigeuß miifjignn, ettrag :tft : n aUen anbern :tagen fte!;t inm, roie ber 91egterungßrat au 'ot'ltdftel) l.lerfügt !;at, ber ßutrttt 3um %riebnof uno:Dingt offen un'o fenlt e bager an trgcnb weIcl)em runb 3 ur Selel)merbe. memnacb f) 1t ba unbengericl)t erfnnnt: ,3nfnroeit 'ocr ffiefurreut fiel) über )Ber1enung .lon I (rt. ? )B befdjroert, l1)irb auf ben mefur nid)t eingetreten. m ulirtgen mirb 'oer 91efurß a6gemiefen. V. Gerichtsstand. -Du for.
252 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fer partant e Bulle et allant se rendre a la ligne principale Lausanne-Fnbourg, au point qui serait ulterieurement deter- mine. L'art. 10 de ce decret reservait au Conseil d'Etat de Fribourg le soin d'etablir le cahier des charges determinant plus exactement les conditions sous lesquelles cette conces- sion etait octroyee. Ce Micret du 23 novembre 1864 fut ratifie par l'AssembIee federale suivant arrete du 14 decembre 1864. Par arrete du 8 fevrier 1865, le Conseil d'Etat de Fri- bourg, conformement a l'art. 10 du decret susrappeIe, fixa les cIauses et conditions du cahier des charges auxquelles l'octroi de la eoncession se trouvait He. L'art. 38 de eet ar- rete stipule; Les concessionnaires (soit la ville de Bulle ou ses ayants droit) ne pourront etre assujettis ades con- tributions pour les terrains oeeupes par Ia voie fernne ni pour les batiments, Ie materiel et les autres accessoire se rattachant au service. :/) Sauf eette exception, l'entreprise du chemin de fer, aussi bien ue ses employes, sont p1aces, quant aux impots; sous Ia 101 commune et ne pourront etre imposes d'une maniere exceptionnelle. Et l'art. 52 et dernier du meme arrete porte: Toutes les contestations auxquelles pourrait donner lieu l'exeeution du present cahier des charges seront portees devant les tribunaux ordinaires. B. -Depuis l'ouverture de Ia ligne a l'exploitation le 1 er j.uillet 1868, jusqu'en janvier 1902, et quoique, denuis celm de 1895, chaque exercice ait permis Ia distribution d'un dividende aux aetionuaires, jamais il ne fut reclame d'impot de la Compagnie du chemin de fer Bulle-Romont. En janvier 1902, I' Autorite communale de Bulle s'avisa d'adresser a Ia compagnie un formulaire de declaration ä. remplir en vue de la fixation de l'impot sur le commerce et l'industrie a payer par la eompagnie pour 1902; Ia compa- grue . retourna ce formulaire le 27 janvier 1902, avec cette mentlOn sous Ia signature de l'administrateur-deIegue: 4: En vertu de Ia concession, notre compagnie doit etre exoneree de l'impot sur Ie eommerce et I'industrie. Cette premiere V. Gerichtsstand. -1. Vesrfasungsmässiger. N° 45.
tentative de reclamation d'impot de Ia part de l'Etat de Fri- hourg ou de I' Autorite communale de Bulle au nom de I'Etat ne parait pas avoir eu d'autre suite tout d'abord. En janvier 1903, l' Autorite communale de Bulle adressa a Ia compagnie un nouveau formulaire de declaration a rem- plir pour Ie meme impot sur le commerce et l'industrie, mais eette fois-ci pour I'annee 1903. La eompagnie retourna ce formulaire avec Ia meme mention que celle portee sur le preeedent. C. -Le ))1 mars 1903, Ia commission cantonale de l'impot sur les revenus, ne considerant, semble-t-il, que Ie refus par Ia compagnie de remplir sa declaration d'impot pour 1902, prit une decision pOltant : 1
TI est ouvert d'office un chapitre a I'entreprise du Bulle-Romont au röle de l'impot sur les revenus du com- merce et de l'industrie de la commune de Bulle, pour les impots dus a ce jour par le contribuable, conformement au bordereau ci-joint (bordereau visant les exercices de 1895 a 1902 inclusivement, -exercices d'impots apparem- ment -et s'elevant au total de 12851 fr. 75 c.). , c. 2° En ce qui coneerne le chiffre de la reclamation, Ie contribuable a terme de quinze jours des Ia date du present arrete pour presenter ses contre-observations a Ia Direc- tion des Finances pour Ia Commission cantonale. Cette decision se fonde sur ce que, des et y compris l'exercice de 1895, le resultat des comptes de Ia compagnie a permis a cette derniere, non seulement d'operer des verse- ments reguliers au fonds de renouvellement et au fonds de reserve et de rembours er son capitaI-obligations par voie d'amortissement, mais encore de repartir un dividende a ses actionnaires et sur ce que, dans ces conditions, il y a lieu de lui reclaner l'impot comme a toute autre industrie, -la question de principe, de savoir si Ia Compagnie du Bulle- Romont est tenue au paiement de l'impöt sur les revenus de l'exploitation, ne pouvant etre resolue utrement que par l'affirmative en regard de l'art. 38 du cahler des charges du 8 fevrier 1865. Au point de vue de procedure, Ia dite decision se base sur l'art. 48 de Ia loi fribourgeoise du 22 mai 1869
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. conferant a Ia commission cantonale le pouvoir d'ordonne lorsqu'il y a eu omission, l'inscription d'office d'un contr buable au role de l'impot, en meme temps que l'estimation de son revenu imposabie. l!'. -La c,ompagnie recourut en temps utile, contre cette declslOn, upres du Conseil d'Etat de Fribourg, par memoire du 1 mal 1904, Iequel concluait a ce qu'il fU.t dit et pro- nonce: preliminairement: 1
que,. vu Ia contestation de principe soulevee deja 10rs de la remIse de la feuille d'evaluatiol1, Ia commission can- tonale n'etait pas competente pour statuer sur l'inscription d'office de Ia compagnie au r01e de l'impöt sur le revenu du commerce et de l'industrie (art. 52 du cahier des charges); 2
u , si la loi du 22 mai 1869 est applicable, cette commlSSlon est egalement incompetente ; que c'est des 10rs au haut Conseil d'Etat a se nantir, a teneur de l'art. 49 de cette loi . , sur le fond: 3° que la compagnie recourante doit etre en principe 1 exempte de l'impot sur le revenu du commerce et de l'in- . dustrie; 4
snbsidiairnment, que Ia compagnie re courante ne saunaIt enre attemte que dans les Iimites de temps et d'eva- :! IuatlOn dlscutees sous chiff. II A et B de son recours et etablies dans le bordereau-annexe. elativenent a ses deux premieres conclusions, la compa- gme exposaIt que, bien plutOt que de demander Ia reduction ?e sa. c.ote, elle protestait contre Ie principe meme de son Im?OsItlOn, -qu' elle contestait pouvoir etre astreinte au paIement de l' pöt sur Ie commerce et l'industrie, -que, dans ces condItlOns, Ia commission cantonale l'avait ache- minee a tort a se pourvoir en reclamation devant-elle -que . t l' 49 ' , snllvan art. de Ia Ioi du 22 mai 1869 Ia decision de la dite commission ne pouvait etre deferee pnr voie de recours .qu'au conseil d'Etat Iui-meme, --qu'elle ne discutait d'ail- V. Gerichtsstand. -1.. Verfassungsmässiger. No 45.
leurs cette question de competence de Ia commission canto- nale ou du conseil d'Etat que sous reserve des droits decou- lant pour elle da Part. 52 du cahier des charges du 8 fe- vrier 1865, -et que le conseil d'Etat avait l'obligation d'examiner lui-meme sa propre competence en regard du dit art. 52 et de dire si, dans Ies circonstances de la cause, il n'y avait pas lieu de renvoyer Ia question de principe sou- levee au jugement des tribunaux ordinaires. La compagnie entrait, au reste, dans Ie developpement des arguments sur lesqueis elle se fondait pour dire que l'art. 38 du cahier des charges du 8 fevrier 1865 devait etre interprete en ce sens qu'il Ia dispensait, expressement ou non, du paiement de l'impot en question. -Subsidiairement, Ia compagnie s'at- tachait a demontrer que, non plus en principe, mais en fait, etant donne Ie resultat de ses comptes, elle ne pouvait etre astreinte au paiement de l'impot reclame. E. -Le 30 decembre 1903, Ia compagnie fut informee que la commission de district et des perequateurs avait decide d'arreter a Ia somme de 2831 fr. 60 c. l'impot sur le commerce et l'industrie a payer par elle pour l'annee 1903. Le 12 janvier 1904, Ia compagnie recourut contre cette decision tant aupres de Ia commission cantonale de l'impöt qu'aupres du Conseil d'Etat de Fribourg, disant contester a competence de Ia commission de district en raison du recours pendant du 19 mai 1903, concernant egalement l'exercice d'impot de 1903, et reprendre tant sur les ques- tions de competence que subsidiairement sur Ie fond me me de la cause les moyens et conc1nsions de son recours du 19 mai 1903. F. -Par arrete en date du 25 juin 1904, le conseil d'Etat de Fribourg, statuant tant sur le recours du 19 mai 1903 que sur celui du 12 janvier 1904, prononna : 1
le recours est ecarte, et Ia decision de Ia commis- ) sion cantonale est maintenue; " 2° en ce qui concerne Ia fixation definitive de Ia cote, les observations enoncees dans Ie recours sero nt communi- XXXI, L -i905
256 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. quees a Ia commission cantonale de l'impot, en vue de Ia decision de:finitive qui lui incombe. Cet arrete, sur Ia question de competence, seule interes- sante en Ia cause, est motive comme suit : Dans l'expose de ses mo yens, sous N° 5 et 6, Ia recou- rante parait admettre Ia competence du conseil d'Etat pour prononcer sur le recours; elle l'invite meme formel- " Iement a examiner d'office sa competence et, subsidiaire- ment a renvoyer l' examen de Ia question a Ia connaissance des tribunaux ordinaires. Par contre, dans sa conclusion sous N° 1, elle conteste formellement a Ia commission cantonale et, consequemment, au conseil d'Etat comme autorite de recours, Ie droit de statuer sur l'inscription ) d'office de Ia compagnie au roIe de l'impot, ce en vertu de I'art. 52 de son cahier des charges du 8 fevrier 1865. Cette disposition n'est pas applicabIe, dans le cas par- ticulier, car i1 s'agit ici, non point d'une contestation a Ia- quelle aurait donne lieu l'execution du cahier des charges, dans le sens du dit article, mais bien d'une question con- cernant exclusivement l'application de la Ioi fiseaIe, sans aueun rapport direct avee l'execution du cahier des charges. Les seules regles applicabIes au cas particuIier sont done l les art. 48 et 49 de Ia loi du 22 mai 1869 sur Ie droit pro- portionnel et l' art. 6 de Ia loi du 1 er decembre 1874 mo- difiant la precedellte. Ces dispositions fiseaIes so nt de la " teneur suivante : Loi du 22 mai 1869 sur le droit p1'Oportionnel. Art. 48. -La commission cantonale peut aussi 01'- donner l'inseription d'office d'un contribuable dans les re- l gistres, s'll y a omission, et ordonner l'estimation du revenu imposable; elle rectifie aussi d'office les infractions a Ia Ioi et veille ä son application uniforme et proportionnelle " dans tout le canton. Art. 49. -Lorsque la commission cantonale use des pouvoirs que lui donne l'article precedent, elle doit prendre l'avis du president des commissions de district et du re- ceveur d'Etat et entendre le contribuable. Le contribuable V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger. N° 45.
dont Ia cote est modifiee re(joit un avis direct de la modi- .,. fication par les soins de Ia direction des finances et l' en- " tremise de la prefecture. Il a, des Iors, Ull terme de 15 jours pour reclamer au conseil d'Etat, qui, dans ces cas, prononee definitivement sur les r.ecours: Loi du 1 er decembre 1874 modtfiant I art. 49 de la loi du 22 mai 1869. Art. 6. -Lorsque Ia commission cantonale use des pouvoirs que Iui donne I'art. 48 de Ia loi du 22 mai 1869, elle doit prendre l'avis du president des commissions de " district. Le contribuable dont Ia cote est modifiee re(joit un avis direct par les soins de la direetion des finances et l'en- tremise de la prefecture. Il a un terme de quinze jours, des la date de l'office de la direction des finances, pour recourir au conseil d'Etat, qui, dans ces cas, prononce definitivement. En presence de ees dispositions, Ia competence de " Ia commission cantonale pour ordonner l'inscription d'of- fice d'un contribuable dans les registres de l'impot ne sau- rait etre contestee, non plus que le droit de recours des l interesses au conseil d'Etat, dans Ie delai de 15 jours, et Ia competence de ce dernier pour prononcer definitive- ment. TI ya lieu de s'etonner, des lors, que l'avocat recou- " rant s'attarde a dis euter une question aussi clairement determinee par Ia loi et ne pouvant laisser subsister aucun ;0 doute sur son application, ce d'autant plus qu'au N° 12 de l'expose de ses moyens, la recourante admet expressement " la competence de la commission cantonale. Evidemment, sous Ie N° 4 de ses observations, Ia recou- rante fait confusion entre Ia question de competence de Ia commission cantonale, qui peut etre portee par voie de recours devant le conseil d'Etat, et Ia question de Ia " fixation definitive de la cote. Sur ce dernier point, la com- mission cantonale est seule competente, sans qu'il puisse " y avoir recours de sa decision au consnil d'Etat: cente maniere de voir a constamment ete admlse par ce dermer
258 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ah Chnitt. Bundesverfassung. ) et confirmee, a reiterees fois, par le Tribunal federal. (Voir entre autres, arrets des 19 mai 1903,28 fevrier 1895, 2 mai 1894 et 7 juin 1899, ensuite de recours de divers contribuables contre l'Etat de Fribourg, la Direction des ) Finances et la Oommission cantonale de l'impot du canton de Fribourg.) Tel est le sens de la 2 me partie du dispositif de la decision de la commission cantonale dont est re- cours. G. -C'est contre cet arrete que la Compagnie du Bulle- Romont a declare, en temps utile, recourir au Tribunal fe- deral comme Oour de droit public, en concluant a ce qu'il lui plaise: I. principalement, prononcer l'annulation de la decision ' du Conseil d'Etat de Fribourg comme rendue par une au- torite incompetente, l'affaire etant renvoyee aux tribunaux ordinaires; II. subsidiai1'ement, pour le cas oille conseil d'Etat de Fribourg semit reconnu competent : A. preliminairement, renvoyer la cause au dit conseil d'Etat pour qu'il complete sa decision, en fixant lui-meme la taxe et la duree pour laquelle elle est due, ce en modification de la dite deci- sion; B. nne (ois la dicision completee : 1
prononcer que cette decision est annu16e, la recou- rante n' etant point soumise a l'impot sur les revenus, le commerce et !'industrie ; 2° subsidiairement, si ce point de vue n'etait pas admis: a) dire que la recourante n'y est soumise que depuis et pour 1903; b) dire que, pour la fixation du droit proportionnel et pour trouver le produit net de l'industrie de la recourante, il y a lieu de deduire du produit brut:
; 3. le droit fixe; 4. le 4 % du capital immobilier engage dans l'industrie; V. Gerichtsstand. -1. Verfassungsmässiger No 45.
... 5. les versements aux fonds speciaux (fonds de renou- veHement et de reserve) .... A l'appui de ces conc1usions, la re courante soutient que le Conseil d'Etat de Fribourg a viole envers elle les garanties resultant des art. 4 OF et 9 Oonst. cant. (egalite devant la loi), 58 OF (garantie du juge nature ) et 15 Const. cant. (re- partition des impots). Relativement a la conclusion principale (N° 1), la recou- rante invoque tant l'art. 52 du cahier des charges du 8 fe- vrier 1865 que la jurisprudence du Tribunal federal en la matiere. H. -Le Procureur general du canton de Fribourg, agis- sant au Dom du conseil d'Etat de ce canton, a conclu au rejet du recours comme mal fonde. Quant a la question de competence faisant l'objet de Ia conclusion principale du recours, l'intime soutient que l'art.
du cahier des charges n'exonere la re courante que du paiement de l'impot foncier sur ses immeubles inalienables (la notion d'immeubles se trouvant fixee d'une maniere plus precise envers la compagnie par l'art. 2 du decret cantonal du 18 juin 1860 et par l'art. 1 de l'arrete du conseil d'Etat du 9 aout 1881); il pretend que, puisqu'il s'agit ici d'un impot autre que l'impot foncier, soit de l'impöt sur le com- merce et l'industrie, l'on n'est plus sur le terrain du cahier des charges ... , et qu'il n'ya pas d'autre conflit qu'un conflit de nature purement fiscaIe, qui, suivant les art. 48 et 49 de la loi fribourgeoise du 22 mai 1869, et l'art. 1 de la loi du
er decembre 1874, releve non du pouvoir judiciaire, mais bien des autorites administratives (commission cantonale de l'impöt et conseil d'Etat); il admet bien que lorsqu'une compagnie de chemin de fer est au benefice d'une concession cantonale qui la dispense de certaines contributions publiques, elle peut de ce chef se reclamer d'un droit acquis et d'un droit prive aussi longtemps que la concession reste en force ; mais, ajoute-t-il, il ne veut pas porter atteinte aux droits acquis de la re courante ... puisqu'il ne conteste pas l' exemp- tion dont cette derniere jouit en matiere d'impöt foncier. TI
260 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. expose que l'arrete du 25 juin 1904 ne met d'ailleurs pas obstacle a ce que Ia recourante ouvre contre l'Etat devant les tribunaux ordinaires une action dans le but de faire pro- noncer sur l'existence et l'etendue de son droit a l'exonera- tion d'impöts, et que cet arrete n'a evidemment d'autre portee que de contredire Ia recIamation de Ia compagnie et de l'astreindre au paiement de l'impot en question pour aussi longtemps qu' elle ne produira pas un jugement constatant son droit d'exemption absolue ; mais, poursuit l'intime, s'il plaisait a Ia compagnie de s'adresser aux tribunaux ordi- nah'es, nous discuterions alors avec elle Ia question d'incom- petence de ces derniers,
constitue en faveur de Ia recourante un droit acquis de na- ture privee, soit, en d'autres termes, un droit de nature ci- vile. 01', la contestation existant entre parties porte sur l' etendue de ce droit; l'intime soutient que celui-ci n'a pour objet que l'exemption de l'impot foncier sur les immenbles inalienables de la recourante ; cette derniere pretend, au contraire, qu'il a pour effet de l'affranchir egalement de I'impot sur le com- merce et l'industrie auquel le Conseil d'Etat. de Fribourg croit pouvoir l'astreindre. Cette contestation, de par son objet, revet, ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu a maintes reprises deja (voir l'arret prerappele) le caractere d'une contestation de droit prive, dont la connaissance ap- partient aux tribunaux de l'ordre civil, et non aux autorites administratives. Des lors, le recours doit etre declare bien fonde, en re- gard de l'art. 58 CF, -sans meme qu'il y ait lieu de re- chercher la portee de l'art. 52 du cahier des charges, - puisque le Conseil d'Etat de Fribourg emet en somme la pretention de s'eriger juge de cette contestation tandis que celle-ci appartient uniquement et exclusivement aux tribu- naux ordinaires. L'arrete du 25 juin 1904 doit donc etre an- nule et les parties renvoyees a faire vider le litige qui les divise, par les tribunaux ordinaires, seuls competents a cet effet, ceux-ci pouvant etre nantis indifferemment par l'une ou par l' autre des parties, soit par la plus diIigente d' entre elles. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, et l'arrete du Conseil d'Etat du 'canton de Fribourg, en date du 25 juin 1904, annuIe, - les tribunaux ordinaires etant seuls competents pour statuer sur le litige divisant Ies parties, soit sur l'etendue du privi- lege fiscal dont se prevaut la recourante et dont l' existence meme n'est pas contestee.