Art. 11, 8 Abs. 3 und 19 FG; Überschreitung der reglementarischen Arbeitsdauer bei Einhaltung der gesetzlichen Höchstdauer: Strafbarkeit zu verneinen. - Art. 11 regelt abschließend die gesetzliche Maximaldauer des Arbeitstages; eine bloße Verlängerung gegenüber dem Fabrikreglement, welche die gesetzliche Grenze nicht überschreitet, begründet keine Übertretung. - Das Fabrikreglement kann den Fabrikanten zwar zivilrechtlich binden, vermag aber, soweit es unter der gesetzlichen Höchstdauer bleibt, keine Strafbarkeit nach Art. 8 Abs. 3 i.V.m. Art. 19 FG zu begründen. - Einverständnis der Arbeiter ist für die Strafbarkeit nach Art. 11 unerheblich, doch setzt diese voraus, daß die gesetzliche Höchstdauer überschritten wird.
I !2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. jellen ?l3rei un of)ne ead)tung er monernen 5llertef)r un fonftigen :prnftifd)en enürfniffe uorid)ret6t, fonoern bloa en ;ntfd)ei f)ierübcr in ie .5Jiinbe be 1Regierungnrate a bel' un. beteiligten, 06ieftiuen lKufnd)tnlie9örbe legt, un aü bel' 1Regie ntJtgnrat, fnff 'oie rf)aItung eine aubenfmnl einer emeinbe befonbere ,opfer aufregt, ltad) 11 be efene f)iernn einen 6tantnbeitrag bewiCHgen flmn. :t.lie 1Refurrentin 9at innbefonbete in lenterer 1Rid)tung einen efd)(uü be iRegterunflnrnte nid)t :prou03iert unb fnnn d) be 9a 6 3ur 3eH aud) nid)t bnrüber oe. fd)ltleren, bau if)r um erf)ältninmäaige ,opfer für bie .f8eibef)aHung be orturm augemutet werben. 3. U:inben nad) ben 6inf)erigen lKunfü9rungen bie JBeftimmungen b.e ef: e betreffen'o rf)altung ,)on Jrunftaltertümern, foltleit rte f)ler tn .etrad)t fommen, if)re ,)erfaffungnmiiuige ffi:ed)tfertigung tn b.er Itaathd)e.n lKumd)tngeil.)alt über 'oie emeinbcn, 10 ift bamit bereIts i'tud) getagt, ball ficI 'oie iRefurrentin 'ocr IKnwenbung be efe 1e gegenilber nld)t auf ba burd) bie igentumngarantie be IKrt. 89 Jr gefd)affene 3nbt .libualred)t berufen fann, aud) wenn im. übrigen unb abgefef)cn .lOlt 'ocr befonberen 6teffung bel' ememben a( räger eine eH 'ocr' öffenHid)en ewalt ba efe 1, wa f)ier nid)t niiger 5u unterfud)en ift, mit bem au(e 1t genannten erfaifungngrunbia jid) nid)t .lereinigen lieae; benn e mua of)ne ltleitere ein eud)ten, bab, fQ)t,)eit bie lKufnd)t : gewalt (.t uerfllifungnmiif3i9 begrünbete WCad)t ben emeinbclt gegenü6ertritt unb bieie in ber :t.linl'ofition über If)t igcntum eingrwat, bie emeinben gegen foCd)e burd) bie 5llerfaffung ia gerabe ermiid)tigten ;igentum 6efd)rlintungen fid) nid)t au bem eficl)tnpunft 'ocr igelttumngarantie aur e9re fenelt tönnen. :t.lemnad) 9(1t b(.t lBunbngerid)t errannt: SDer 1JMur wirb abgeltliefen. )Bergt au cl) r. 4. B. STRAFRECHTSPFLEGE ADMI 1STRATroN DE LA JUSTICE PENALE I. Fabrikgesetz. -Loi sur les fabriques. 17. Arret da 131 Cour de ca.ssa.tion pena.lo du G fevriar 1905 dans la muse Braunschweig contre Tribuna.l de police de 131 Cha.ux-de-Fonds. Une prolongation de la duree reglementaire du travail, qui ne depasse pas la duree du travail regulier fixee a rart. 11 de la loi fed. concernant 1e tt'avail dans les fabriques, ne constitue pas une infraction a la dile loi, surtout lorsque les ouvriers ont consenti, acette prolongation; art. 11, 8, al. 3, 19 leg. cU. A. -Dans la fabrique du recourant, et tandis que Ie re- glement de fabrique fixe Ia duree de Ia journee de travail a
heures, deux ouvriers, les nommes Girard et Mieville,ont, le 15 septembre 1904, volontairement travaille une heure de plus, soit au total pendant onze heures. Le rapport de gen- darmerie figurant au dossier pretend sans doute que, ce jour- la, 15 septembre 1904, le recourant a laisse non pas deux, mais trois de ses ouvriers travailler dans ses ateliers au-dela de Ia duree reglementaire de Ia journee de travail, et ce, non pas seulement pendant une heure, mais pendant une heure et demie. Le 15 octobre 1904, le Tribunal de Police de la Chaux-de-Fonds a condamne le recourant, en vertu des arti-
B. Strafreehtspflege. eIes 11 et 19, a1. 1 de la loi federale eoncernant le travail dans les fabriques, du 23 mars 1877, a 10 fr. d'amende et aux frais liquides a 19 fr. 50 c., en retenant le fait qu'a Ia. date susrappelee deux ouvriers avaient travailIe dans 1a fa- brique du recourant une heltre de plus que ne le prevoyait le reglement de eette fabrique, et en considerant que, aucune autorisation n'ayant ete aecordee par l'autorite competente pour prolonger Ia journee reglementaire de travail, cette infraetion au reglement de Ia fabrique eonstituait une contra- vention a la loi, 10rs meme que c'etait volontairement que les dits ouvriers avaient ainsi travaille une heure de plus. B. -C'est contre ce jugement que Braunsehweig a re- courn en temps utile a la Cour de Cassation penale federale. TI eonclut a ce que le jugement dont recours, soit annule et les frais mis a la charge de l'Etat de NeueMtel. A l'appui de ces conclusions, le recourant soutient, en re- sume, ce qui suit: -Il ne peut y avoir d'infraction a la loi et, partant, de condamnation penale, que lorsque la duree legale maximale de la journee de travail de onze heures a ete depassee, mais non Iorsque Ia duree reglementaire de la journee de travail a ete prolongee sans depasser le maximum prevu par la loi. Sinon aucun fabricant ne consentirait plus a donner dans son reglement de fabrique a la journee de travail de ses ouvl'iers une duree inferieure au maximum prevu par la loi, puisque les fabricants qui, par humanite, seraient disposes a admettre pour la journee normale de tra- vail dans leur fabrique une dUrtne inferieure au maximum prescrit par la loi, risqueraient d'etre condamnes toutes les fois que, par suite de circonstances accidentelles et tout en demeurant dans les limites traeees par la loi, ils se trouve- raient dans la necessite de demander aleurs ouvriers ou meme a quelques-uns d'entre eux seulement, une ou deux heures de travail suppIementaires, et cela tandis que des concurrents plus avis es en n'ayant admis pour la journee de travail dans leur reglement de fabrique aucune reduction du maximum legal, pourraient librement et sans danger prati- quer tous les jours ce qui serait interdit aux premiers. I. Fabrikgesetz. N° 17.
Statttant sur ces faits et eonsiderant en droit :
C'est evidemment a tod que le jugement dont re- cours a fait application en Ia cause da l'art. 11 de la loi du 23 mars 1877, puisque catte disposition a trait non pas a Ia duree reglementaire de Ia journee de travail, mais uniquement a Ia duree legale de cette derniere, et q ue cette duree legale n'a incontestablement, pas ete depassee. 3. -En revanche, l'on pourrait se demander si la con- damnation du recourant ne se justifiait pas ou ne se justifie- rait pas encore par la disposition de l'art. 8, a1. 3 leg. eit., aux termes de laquelle, -le reglement de fabrique, une fois approuve, liant le fabricant et l'ouvrier, -toute contraven- tion a ce reglement du fait du fabricant tombe sous le coup des dispositions de l'art. 19 ibidem, celui-ei statuant d'une fal/on generale, que toute eontravention aux prescriptions de la dite loi est passible d'amende. De la combinaison des ar- ticles 8 a1. 3 et 19 precites, l'on pourrait en effet deduire peut.et;e qu'une fois Ia duree de la journee de travail fixee par le reglement de fabrique dans les limites tracees par la loi, patron et ouvriers sont rigoureusement tenus. a l'observa- tion de cette disposition du reglement de fabnque, et que toute contravention a cet egard de la part du fabricant doit entralner la condamnation de ce dernier a une amende. Toutefois i1 est douteux que le reglement de fabrique, en ce qui concnrne ses dispositions sur la reglementation de la journee de travail, puisse avoir pour le fabri.cant. les conse- quenees prevues a l'art. 8, al. 3 de la 101, pUlsque . cett derniere a entendu traiter elle-meme cette reglementatlOn-la en son art. 11, en statuant (art. 19) que toute infraction a ces prescriptions de l'art. 11 serait frappee 'ame e. Au point de vue du droit prive, sans doute les dlSP?Sltions du reglement de fabrique qui fixent Ia duree .de la Journee de travail au-dessous du maximum possible SUlvant Ia Im, sont de nature a lier le fabricant; mais il n'apparait pas en tant qu'elles demeurent au-dessous de limites penises par l'a:t. 11 precite, qu'elles puissent servIl' de base a une poursUlte
B. Strafrechtspflege. penale. Des que FEtat fixe pour la duree de la journee de travail une limite determinee, son interet ne va pas au-deI! de l'observation de cette limite. Les dispositions d'un regle- ment de fabrique, dont le but est d'etendre encore le minimum de protection qu'assure la loi, ne peuvent donc donner lieu, lorsqu'elles seules ne sont pas observees, a l'application des penalites prevues a 1'art. 8, al. 3 combine avec l'article 19 leg. eil. 4. -Mais, si meme il fallait admettre qu'en vertu de l'art. 8, a1. 3 leg. eit. le fabricant fUt, d'une maniere gene- rale, passible d'une amende pour toute contravention aux dispositions du reglement de fabrique, meme sur les points sur lesquels la loi elle-meme a voulu specialement regle- menter le travail dans les fabriques, -en l'espece, il n'en faudrait pas moins reconnaitre que le recourant De s'est Dullement rendu coupable d'une pareille contravention. TI est etabli, en effet, que c'est volontairement que les ouvriers Gi- rard et Mieville sont demeures dans les ateliers du recourant une heure de plus que ne le prevoyait Ie reglement de fa- brique pour terminer un travail pressant. Sans doute, cette circonstance serait sans pertinence s'il s'agissait d'une infrac- tion a l'article 11 de Ia Ioi, puisque Ie fabricant est tenu d'interdire tout travail en dehors de la duree legale de la journee de travail, alors meme que ce travail, ses ouvriers seraient disposes a l'accomplir de leu I' plein gre (voir instruc- tion du Departement de l'industrie, du 8 decembre 1896, Commentaire de la loi federale concernant le travail dans les fabriques ad art. 11, litt. C, N° 7, p. 209). Mais une obligation de ce genre pour Ie fabricant ne peut pas decouler du reglement de fabrique lorsque celui-ci, comme en l'espece, ne prevoit pour Ia journee de travail qu'une duree inferieure au maximum permis par Ia loi. TI ne pourrait donc tout au plus y avoir d'infraction de Ia part du fabricant aux dispositions du reglement de fabrique, au sens de l'art. 8, al. 3 de la loi que si Ie dit fabricant contraignait ses ouvriers a travailler en dehors de la journee reglemen- taire. Pour autant que 1'0n peut s'en rendre compte par le I. Fabrikgesetz. No 18.
jugement dont recours, le reglement de fabrique du recou- rant dispose uniquement que la journee de travail est de dix heures, mais ne prescrit nullement qu'il est interdit aux deux parties de travailler ou de laisser travailler au-dela de cette duree normale. Dans ces conditions, Ia simple autorisation accordee par le recourant a ses ouvriers de travailler au-dela de la duree reglementaire de Ia journee de travail, aussi longtemps que par la le maximum legal n'est point depasse, ne saurait constituer une contravention au sens des articles 8, a1. 3 et 19 leg. eil. Par ces motifs, La Cour de Cassation penale fMerale prononce: Le recours est declare fonde, le jugement du Tribunal de Police de la Chaux-de-Fonds, en date du 15 octobre 1904, an- nule et la cause renvoyee au dit tribunal de police pour nou- veau jugement, conformement ä l'article 172 OJF. 18. dtU tS cSt41TIlfi,us 'fC!s ÖOlU 5. 1li4t 1905 in '5ad)en UUnC!S4UW4ft'dj4ftt staff.o.R;Iäg., gegen tiUC!t it.t ngetL u . .R;aff.,lSefL Rechtzeitigkeit und Formrichtigkeit det' Ka.s.sationsbeschwerde; Legi- timation des Bundesrates .. 4rt. 160,164, 165, 167, 155, 161 Abs. 1 OG; Bunde. 1 atsbeschluss vom 9. Oktober 1902. -Art. 11 und 19 FG (Ueberzeitarbeit). -Stellung des Kassationshofes. Al't. 163 und 1720G. A. m 15. ,Juni 1904 oerid)tete ber eibgenöffifd)e %noritin fneftOt beß I. streifeß bem jßo(iaeibelletrtement bea .R;nnton '5d)wi)a, Cß werbe bei it;m .R; nge gefül)rt, baS in ber lSud)bructerei :triner ie. in '5d Wi)3 fI Ubeqeit gearbeitet werbe, ol)ne im lSef einer nmtlid en lSell: iUigung au fein". folIen fd on 20 unb met;r U6erfiunben :pro m3od e nuf einen !tt'6eiter entfnllen fein; mnn 9n6e einmal eine ganae nd t l)inburd) arbeiten Inffen,