Civilrechtspllege.
En l'espece, ce n'est pas l'arret de la Cour d'Appel de
Berne,
du 27 avril 1893, qui a cause le dommage qu' allegue
le
demandeur, cet arret n'a fait que constater la nullite de
l'opposition. En droit le dommage a
ete cree et l'obligation
de la reparer est
nee, au moment OU, le defendeur ayant fait
une opposition
irreguliere, ayant declare au Conseil tutelaire
fu'il avait fait opposition reguliere et celui-ci ayant lui-meme
laisse ecouler le delai, il n'etait plus possible de faire une
)pposition valable.
Ce delai etant echu le 4 fevrier 1889,
e'est a partir de cette date qne la prescription decennale
courait; elle est arrivee
a terme le 4 fevrier 1899; le deman-
deur etait donc a tard en ouvrant action en mars 1892.
6. -Les memes motifs ne peuvent pas etre invoques
pour les actes
commis par le defendeur posterieurement au
27 fevrier 1892, date a laquelle il a ete nomme conseil jndi-
ciaire extraordinaire du demandeur. Il ne s'agit plus la d'une
gestion d'äffaires sans mandat,
mais d'actes que, de l'aveu
meme du demandeur, le defendeur aurait commis en sa qua-
lite
de conseil judiciaire extraordinaire. La Cour d' Appel de
Berne constate
que les actes incrimines datant de decembre
1893, la prescription decennale n'etait pas acquise le 14 avril
1902; elle ajoute qu'on doit meme admettre puisqu'il s'agit
' la d'une action d'un pupille contre son tuteur, -car le
conseil judiciaire doit evidemment etre assimile au tuteur,
-que la presc1'iption a ete suspendue jusqu'a la majorite
du demandeur et qu'elle n'a commence a courir qu'a partir
du 9 avril 1901.
Ceci pose, la Cour d'Appel constate que, soit le retrait des
)ppositions contre les nouvelles collocations attribuees
a
Choffat Cie, a Antoine Fattet et a Victor et Annette Be
chaux, soit l'introduction d'une procedure irreguliere contre
Veuve lVlettMe et les Mritiers Viette ne sont pas des actes
personneis du conseil judiciaire extraordinaire,
mais des actes
de l'avocat
designe par le Conseil tutelaire pour sauvegarder
les
interets des mineurs Bechaux. On ne pourrait, des lors,
dit
Farret cantonal, les reprocher au conseil judiciaire qu'en
etablissant qu'i! les a imposes
a l'avocat, ce qui n'est pas
meme pretendu.
V. Obligationenrecht. N° 13.
lVlais toute cette question concerne uniquement l'etendue
des pouvoirs et la responsabilite du conseil tutelaire, de
l'avocat qu'il a
designe pour agir en son nom et du conseil
judiciaire extraordinaire charge
de representer les mineurs.
Ce sont la des rapports qui ont leur source dans le droit de
famille,
qui sont regles par les lois cantonales (CO 76) et qui
l
ä. ce titre-Iä., echappent absolument au Tribunal federal;
:elui-ci n'est donc pas competent pour reformer Farret ren du
par la Cour d' Appel et de Cassation du cant on de Berne en
ee qui concerne les actes qu'aurait commis le defendeur
:omme conseil judiciaire extraordinaire, c'est-a-dire a partir
du 27 fevrier 1892.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
d' Adolphe Bechaux est ecarte comme mal
fonde et l'arret de la Cour d'Appel et de Cassation de Berne
est maintenu dans toutes ses parties.
13.
Arret du l2 ma.rs 1904, dans la cause
Zwikel, dem. rec. princ., contre Brissa.rd et Lejeune, def.,
rec. p. v. de jonction.
'Ball a loyer; resiliation de la part du bameur pour retard du
paiement du loyer. -Actions du preneur en dommages-interets
ponr pretendu enrichissement illegitime et pour rupture
injustifiee du baU. -Compensation, art. 131., al. 2 CO. -Effets
de l'ordonnance d'expulsion. -Reduction proportionnelle du
loyer POUl' deterioration de la chose louee, art. 277. al. 2 CO.
A. -Par convention du 25 juin 1901, Dame Brissard et
Lejeune out consenti
au transfert d'nn bail existant entre
eux
et Dame Bornand, locataire des locaux, installations et
objets servant
a l'exploitatiou des bains des Alpes, a Geneve.
Ce bail a ete transfere au recourant principal Zwikel, aux
nns de continuer l'exploitation des bains tels qu'ils existaient;
Civilrechtspllege.
le ball devait prendre fin le 31 juillet 1908; le loyer etait
fixe a 4800 fr. par an; l'entretien de tous les appareils et
objets mobiliers etait a la charge du locataire, le proprie-
taire n'etant tenu que de la refection des objets qu'une usure
complete aurait mis hors d'usage. Eu vertu d'une convention
speciale Zwikel paya
a Dame Bornand une reprise de 9000 fr.
A la
fin de 1901 des difficultes ont surgi entre les pro-
prietaires et le locataire au sujet da reparations; Zwikel
pretendait, qu'etant
donne l'etat actuel des locaux et des
objets loues, l'exploitation normale des bains
etait considera-
blement reduite. Il assigna les proprietaires en justice, le
20 fevrier 1902; il demanda la nomination d'experts aux
fins d'indiquer les travaux a executer et conclut a etre auto-
rise
a retenir son loyer jusqu'a terminaison de tous les tra-
vaux, sous reserves expresses, notamment, de reclamer des
dommages-interets pour le prejudice cause. -Les proprie-
taires s'opposerent
aces conclusions en declarant que le
locataire s'etait engage
a exploiter les bains tels qu'ils etaient.
Le
10 mars 1902, Dame Brissard et Lejeune ont fait noti-
fier au demandeur
un commandement de payer la somme de
2400 fr. ponr loyer a fin avril 1902; le commandement de
payer
N° 48662 contenait l'avis comminatoire d'expulsion,
prevu par l'article 287 CO. --Le locataire y fit opposition.
-En reponse aux conclusions du demandeur, les defendeurs
conclurent, en consequence, reconventionnellement au paie-
meut de cette somme de
2400 fr. pour loyer a fin avril1902,
et a la mainlevee de l'opposition faite au commandement de
payer
N° 48662 par eux notifie.
B. -Par jugement du 2 mai 1902 le Tribunal de pre-
miere instance a admis que, bien que l'entretien des appa-
reils
fft.t a la charge du locataire, celui-ci etait en droit de
demander
que ces appareils lui fussent fournis dans un etat
qui permit de les entretenir et qu'il pouvait exiger que les
Iocaux Ioues fussent entretenus dans un etat approprie a
l'usage pour lequel ils avaient ete 10ues. Il y avait donc lieu
de recourir
ä une expertise, pour savoir si les proprietaires
avaient manque
a l'une ou a l'autre de ces obligations. Quant
V. Obligationenrecht. No 13.
a Ia conclusion reconventionnelle tendant au paiement du
loyer, le Tribunal a constate que Zwikel se bornait, dans sa
demande,
a faire des reserves pour reclamer des dommages-
interets et qu'il n'y avait aucune raison justifiant le non-paie-
ment
du loyer. En consequence le Tribunal a condamne le
demandeur
a payer aux defendeurs la somme de 2400 fr., il
a donne mainlevee de l'opposition formee au commandement
de payer
N° 48 662, il areserve au demandeur ses droits
de reclamer des dommages-interets
et commis deux experts
aux
fins de voir les locaux Ioues a Zwikel, dire s'ils etaient
utilisables
et si leur etat defectueux provenait d'une usure
eomplete ou d'un defaut d'entretien, enfin indiquer les repa-
rations a faire.
C. -Fondes, tant sur la commination d'expulsion, que
sur
ce jugement reste sans recours, les defendeurs ont de-
mande au Tribunal, le 14 mai 1902, de prononcer l'evacuation
des locaux
loues a Zwikel ; celui-ci avait paye le loyer, mais
ne l'avait fait que
1e 6 mai. Le locataire s'opposa a l'evacua-
tion pour le motif que, s'iI n'avait pas paye dans le delai de
30 jours fixe, c'etait que sa dette etait eteinte par compen-
sation. Par jugement
du 27 mai 1902, le Tribunal a constate
que la mainIevee de l'opposition faite au commandement de
payer
N° 48662 avait ete prononcee le 2 mai, que le loca-
taire avait acquiesce
a ce jugement, reste sans recours, en
payant le montant de la condamnation, soit le loyer
dU. au
30 avril 1902, que toutefois ce paiement n'avait eu lieu
qu'apres le
delai de 30 jours fixe dans Ie commandement de
payer; en consequence, le Tribunal
a prononce l'evacuation
immediate des locaux Ioues.
Ce jugement a e16 confirme en appel par Ia Cour de Jus-
tice civile, le 14 juin 1902. La Cour a estime qu'elle n'avait
pas
a examiner la question de compensation, puisque cette
question avait ete trancbee par le jugement du 2 mai 1902,
qui avait deboute le demandeur sur ce point, en le condam-
nant
a payer le loyer du et que Zwikel avait acquiesce a ce
jugement en payant.
Le deguerpissement a eu lieu le 24 juin 1902.
Civilrechlsptlege.
D. -Le 28 juin 1902, les experts, nommes le 2 mai 1902,
ont depose leur rapport. Il re suIte de cette piece que les
locaux pour les bains ordinaires sont appropries
a l'usage
pour lequel ils ont ete loues, sauf quelques reparations enu-
merees
dans le rapport; tandis que les locaux destines aux
bains speciaux sont en mauvais
etat d'entretien, les murs
sont
degrades, les claies pourries; en ce qui concerne l'ins-
tallation,
l'etat d'usure actuel, assez considerable, ne pro-
vient pas d'un dMaut d'entretien de la part du locataire ;
certaines installations ne sont pas
a la hauteur des exigences
modernes, d'autres sont en mauvais
etat. Les experts termi-
nent leur rapport
par ces mots : q: d'une falion generale, les
locaux et l'installation ne sont plus en rapport avec les
exigences actuelles, ni dans un etat de conservation qui en
permette l'usage avec un entretien normal.
Apres le depot du rapport, le demandeur Zwikel a reconnu
devoir la somme de
357 fr. 80 c. pour loyer du 1 er mai au
24 juin 1902, date
du deguerpissement; il a conelu contre
Dame Brissard
et Lejeune au paiement d'une somme de
20 000 fr. a titre de dommages et interets pour enrichisse,.
ment illegitime et prejudice cause, somme qui devait se com-
penser a due concurrence avec celle qu'il reconnaissait de-
voir lui-meme. Il a, enfin, demande la mainlevee du droit de
retention des proprietaires exerce sur ses meubles, suivant
inventaire du 24 juin 1902. A l'appui de ses conclusions
il a
d
' ,
eelare : -d'une part, qu'il resultait de l' expertise que sa
jouissance avait ete diminuee de 50 % ensuite du mauvais
etat des 10caux et objets loues et il a reclame de ce chef
2400 fr., soit Ia moitie du montant du loyer d'une annee;
d'autre part,
il a pretendu que c'etait sans droit que les pro-
prietaires avaient
reclame la resiliation du bail et son expul-
sion
et qu'ils avaient repris ensuite, sans l'indemniser, l'ex-
ploitation des bains des Alpes pour lesquels lui avait
paye
fr.
Les detendeurs ont conclu a liberation. Ils ont demande
que Zwikel
fut reconnu leur debiteur des sommes de 715 fr.
60 c. pour solde de loyer au 24 juin 1902, et de 200 fr. a
V. Obligationenrecht. No 13.
titre de dommages-interets comme temeraire plaideur. Ils ont
soutenu que Zwikel n'avait rien
a nklamer puisqu'il avait pris
les bains en leur
etat actuel et qu'eux-memes n'en avaient
repris possession qu'ensuite d'un jugement
passe en force de
chose jugee.
E. -Par jugement du 23 janvier 1903, le Tribunal de
premiere instance a
deboute le demandeur de ses conelusions,
l'a condamne a payer 715 fr. 60 c. pour loyer au 24 juin
1.902 et deboute les defendeurs du surplus de leurs conelu-
sions. Le demandeur a
appeIe de ce jugement.
Dans son arret du 4 juillet 1903, la Cour de Justice civile
a
juge, en ce qui concerne la demande en dommages-interets,
que c'est avec raison que le Tribunal de premiere instance
l'a
ecartee en tant que basee sur le fait que les proprietaires
auraient repris l'exploitation des bains; en revanche, elle a
estime que, alors
meme que le bail avait ete resilie ensuite
de non-paiement du loyer, le locataire pouvait cependant
faire valoir tous les droits
qni lui competaient en vertu de
son contrat jusqu'au moment du deguerpissement; la de-
mande en dommages-interets, en tant que basee sur une
diminution de jouissance de la chose
10uee, pendant la duree
du bai!, etait donc recevable. L'expertise etant sans valeur
pour vice de forme, la
Cour de Justice civile a achemine le
demandeur
et appelant a la preuve par temoins, par lui
offerte, des faits mentionnes dans le rapport d'expertise; la
Cour acependant, declare qu'il ne saurait s'agir de prouver
des
fains relatifs a la transformation eIes appareils pour les
mettre
ä. 111. hanteur des exigences modernes, ces faits etant
sans pertinence pnisque Zwikel s'etait engage ä. exploiter
I'etablissement en son
etat actuel; en revanche, la Cour a
enumere dans son jugement les points sur lesquels la nou-
velle enquete devait porter; ces points etaient relatifs a
l' etat de conservation des installations et des locaux et de
leur utilisation pour un usage complet
et normal. Cet arret
est un de ceux dont est recours.
F. -Au cours de l'enquete, 19 ternoins ont ete entendus;
les deux experts
cites comme temoins ont confirme leur rap
Civilrechtspflege.
port qni a ete corrobol'e par les antres depositions. Le de-
mandeur et appelant a alors reduit ses conclusions origi-
naires de
20000 fr. a 2400 fr., tout en maintenant le sur-
plus.
Le
21 novembre 1903, la Cour de Justice civile a com-
pIete
son arret du 4 juillet 1903 par le prononce suivant qui
fait avec lui l'objet
du present recours: La Cour confirme
le jugement rendu entre parties, le 23 janvier 1903, en ce
qu'il a condamne Zwikel a payer aux interesses la somme
de 715 fr. 60 c. pour solde de loyer; le l'eforme poul' le
surplus et statuant a nouveau, condamne Lejeune et les
maries Brissal'd ä. payer a Zwikel la somme de 1200 fr. ä.
titre d'indemnite; dit que les sommes se compenseront a
due concurrence; donne mainlevee du droit de retention
) des proprietaires exerce, suivant inventaire N° 1567 du
24 juin 1902.
G. -Dans sa declaratiou de recours en reforme au Tri-
bunal federal, du 12 decembre 1903, le demandeur, recou-
rant principal, declare que l'arret
du 4 juillet 1903 est con-
traire aux principes poses par le Tribunal federal, soit en
matiere
d'evacuation, soit en matiere de compensation. En ce
qui concerne l'arret du 21 novembre 1903, il estime que
c'est
a tort que la Cour de Justice civile a, en presence du
rapport d'expert, ramene a 25 % la reduction du loyer. En
consequence le recourant conclut a ce qu'il plaise au Tri-
bunal federal:
1° Condamner les maries Brissal'd et Leon Lejeune a
payel' a Zwikel 15000 fr. a titre de dommages-interets, poul'
enrichissement illegitime ;
2° Les condamner a lui payel' 2400 fr. a titre de l'e duc-
tion de loyer;
3
Donner acte a Zwikel qu'il reconnait devoil' le loyel'
du 1 er mai au 24 juin 1902 en 715 fr. 60 c. ;
4° Dire que ces sommes se compenseront a due concur-
rence;
5° Confirmer l'arret du 21 novembre 1903 en ce qu'il
donne mainlevee du droit de retention;
V. Obligationenrecht. N° 13.
6° Debouter les maries Brissard et Leon Lejeune de
toutes leurs conclusions.
Dans leur recours par voie de jonction, les demandeurs
conclurent a ce qu'il plaise au Tribunal federal: Admettl'e
-et declal'el' fondes leur l'ecours partiel contre 1'arl'et de Ia
Cour de Justice civile du 4 juillet 1903 et leur l'ecours en
reforme contre celui du 21 novembre 1903; en consequence
-annuler l'arret du 4 juillet en tant seulement qu'il achemine
prepal'atoirement Zwikel
a rapporter la preuve des faits
tenorises au dit arret et le confirmer poul' tout le surplus,
-a nnuler l'arret du 21 novembl'e et, statuant a nouveau. de-
bouter Zwikel de sa demande en paiement de 2400 'fr. a
titre de reduction de loyer.
Statuant S16r ces aits et considimnt en droit :
- -(Formalites, eompetence.)
- -Des diverses questions de droit soulevees au eours
des proces qui se so nt succede entre parties, les recours
-adresses au Tribunal federal ne portent plus que sur deux
points, savoir: d'une part,
si ensuite de la resiliation du bail,
du deguerpissement du locataire et de la reprise de I'eta-
blissement des bains des Alpes par les proprietail'es, le
demandeur et reeourant principal a droit
ades dommages-
interets; -d'autre part, si e'est a bon droit que la Cour de
Justice eivile a admis une reduction du montant
du loyer,
pour la
duree deja ecoulee du bail, a raison d'une diminution
dans la jouissance des locaux et objets loues.
- -Le demandeur fonde, en premier lieu, sa demande
en dommages-interets de 15000 fr., sur le fait que les de-
fendeurs se seraient illegitimement enriehis a ses depens.
Pour justifiel' cette reclamation il allegue qu'il aurait paye
.9000
fr. de reprise au pl'ecedent locataire des bains des
Alpes
et qu'il aurait fait des frais de reparation et de reclame;
-c'etaient les proprietaires qui, disait-il, allaient profiter des
benefices qu'il s'etait ainsi assures.
La pretention du demandeur, pour autant qu'il la justifie
de cette
maniere est sans aucune valeur. Les defendeurs
ont donne en Ioeation a Dame Bornand et ceIle-ci a transfere
xxx, 2. -1904
Civilrechtspflege.
au demandeur les locaux et les installations des bains des
Alpes; ce sont ces locaux et ces installations que les defen-
deurs ont repris en leur possession apres la resiliation du
bail
; Hs se sont bornes a reprendre ce qu'ils avaient loue ;
ils ont agi dans la limite de leurs droits, on ne peut done
pretendre qu'ils se soient enrichis aux depens du
demandeur,.,
sans cause legitime.
Les defendeurs n'ont pas participe au contrat special pass
entre Dame Bornand et le demandeur. Ce dernier dit avoir
paye 9000 fr. pour Ia reprise du commerce ; l'acte y relatif,.
produit au dossier, parle de lingerie et accessoires, et men-
tionne un engagement pris par Dame Bornand de ne se re-
tablir, ni de s'interesser a un commerce du meme genre,.
dans certaines limites, a Geneve. Mais c' est lä. un contrat
passe entre tiers, qui ne concerne nuUement les defendeurs
et il n'est ni allegue, ni etabli que ceux-ci se soient appro-
pries des objets de lingerie ou des accessoires devenus la
propriete du demandeur en vertu de ce contrat; 01' indepen-
damment des Iocaux et des installations le commerce en.
question n'a juridiquement aucune valeur. Quant aux repa-
rations d' entretien elles etaient a Ia charge du demandeur et
les frais de reclame faits par lui ne peuvent evidemment pas
faire l'objet d'un enrichissement illegitime. On ne voit des
lors pas en quoi les defendeurs se seraient enrichis.
4. -Le recourant principal fonde, en second lieu, sa
demande en dommages-inMrets sur le prejudice a lui cause.
A l'appui de sa pretention il
allegue que Ia resiliation dn
bail et r ordonnance de deguerpissement etaient injustifiees ;
qu'en effet il lui etait du des dommages-interets pour dimi-
nution de jouissance de la chose
louee, comme cela a et
reconnu posMrieurement, et que Ia Cour de Justice civile
aurait
du admettre Ia compensation entre cette creance et
le prix du loyer reclame par les defendeurs.
II est etabli, en fait, que le locataire etait en retard POUi
le paiement de son 10ye1', que les defendeurs lui ont assigne
le delai comminatoire de trente jours fixe ä. l'art. 287 CO a.
Ia date du 10 mars 1902, et que le demandeur n'a paye que
V. Obligationenrecht. ri
o
13.
le 6 mai 1902; il est donc indiscutable que les defendeurs
etaient en droit de declarer le bai! resilie et de requerir le
deguerpissement du demandeur. D'autre part, celui-ci
de-
clare qu'il avait un droit a faire valoir en compensation, vu
qu'il avait souleve une pretention ades dommages-interets.
Il est indiseutable qu'un debite ur peut opposer la compen-
sation, lors
meme que sa creance est contestee (CO art. 131,
al.
2 et T. F., arret du 19 avril 1901, Chardonnetseidenfa-
brik Spreiten bach
c. Gerichtskasse Baden et cons. XXVII,
e
partie, p. 174, consid. 4) ; en outre, il est aussi exact que
la pretention du recourant
a, par la suite, ete reconnue
fondee par l'instance cantonale superieure et cela avec raison,
ainsi qu'on le ver ra plus Ioin. Le demandeur
etait donc en
droit d'opposer la compensation.
Mais Ia question ne se presente pas en Ia forme sous
laquelle le demandeur la pose, car
il n'a pas en fait oppose
la compensation : En effet, dans sa premiere action, ouverte
le
20 fevrier 1902, il a concIu a etre autorise a retenir son
loyer
jusqu'ä. terminaison de tous les travaux, sous reserves
expresses, notamment, de reclamer des dommages-interets
pour le prejudice.
Le Tribunal de premiere instance, dans
son jugement du 4 mai
1902, a estime que le demandeur ne
formulant aucune reclamation pecuniaire
et se bornant, en
ce
qui concernait les dommages-inMrets auxquels il pourrait
avoir
ä. pretendre, ademander que ses droits a cet egal"d
lui soient reserves, il n'y avait aucune raison qui justifiat le
non-paiement du loyer
eehu ; en consequence le Tribunal a
refuse Ia compensation, condamne le demandeur a payer le
loyer en
lui reservant ses droits pour reclamer tels dom-
mages-inMrets qu'il appartiendrait. Ce jugement est reste
sans recours ; le surlendemain le demandeur a paye le 10yer,
ce qui amene a Ia conclusion, comme le remarque la Cour de
Justice civile dans son
arret du 4 juillet 1903, que le de-
mandeur a acquiesce
au jugement. Il ne peut done pretendre
faire
etat de Ia compensation pour etablir que la resiliation
du bail
etait injustifiee.
5. --Le recourant principal commet egalement une erreur
Ci vilrech tspflege.
en pretendant s'appuyer sur Ia jurisprudence du Tribunal
federal, pour soutenir que la question de resiliation du ball
et du deguerpissement est encore intacte. 11 est exact qu'en
cette matiere, le Tribunal
federal a juge, a diverses reprises,
que l'ordonnance d'expulsion n'a pas pour effet d'annuler le
contrat
de location et que Ia situation jl1ridique du bailleur et
du preneur reste intacte, de
te11e sorte que le locataire ex-
pulse peut faire valoir ses droits contraetueis par la voie de
Ia procedure ordinaire (T. F., arret du 28 decembre 1896,
Fischer c. Horn, XXII, p. 1076 et loc. eit.).
Mais dans les cas dont le demandeur invoque Ia simili-
tude, il s'agissait d'expulsions prononcees ensuite de proce-
dure sommaire et non pas comme en l'espece, apres un iuge-
ment devenu definitif condamnant le preneur au paiement du
loyer et apres le versement par celui-ci de la somme due.
La resiliation
du ball et l'ordonnance de deguerpissement
qui ont permis
aux proprietaires de reprendre les bains des
Alpes, ayant
ete prononcees apres un jugement passe en
force
de chose jugee, ne peuvent motiver une demande de
dommages-interets.
6. -L'art. 277, a!. 2 CO autorise le locataire a exiger
une reduction proportionne11e
du Ioyer Iorsqu'une deteriora-
tion de la chose louee se produit pendant Ia duree du bail.
En outre d'apres l'art.
276 CO le bailleur est tenu non seu-
lement de deIivrer la chose dans un etat approprie a l'usage
pour lequel elle a
ete louee, mais encore de l'entretenir en
cet
etat pendant toute la duree du bai!.
C'est sur ces dispositions que le demandeur se fonde pour
demander une
reduction du loyer sous forme de dommages-
interets. Les defendeurs opposent acette pretention que le
demandenr a pris les choses en l'etat et qu'il
adecharge les
proprietaires
de leur responsabilite.
L'etat approprie
a l'usage qu'on veut faire de la chose
louee ne peut pas etre etabli d'une fanon abstraite; il val'ie
suivant les
cas; il faut tenil' compte de l'etat des Heux et
choses au moment de la delivl'ance. Cela est d'autant plus
vrai,
en l'espece, que dans l'acte de transfert du bai! de
Y. Obligationenrecht. No 13.
Dame Bornand au demandeur, -acte dans lequelles defen-
deurs sont intervenus, -le nouveau preneur a declare entre
autres, vouloir continuer dans les locaux
loues l'exploitation
des bains des Alpes
lels q 'ils existent. 11 est certain que
le demandeur n'est pas en dl'oit
de reclamer une diminution
du prix du bai), parce que les installations des bains des
Alpes ne seraient plus en rapport avec les systemes et les
exigences d'hygiene
et de confort que reclament actuelle-
ment les etablissements
de ce genre. A ce point de vue-lä. le
demandeur
etait tenu ä. se contenter des systemes dejä. ins-
taUes et existant dans les locaux loues. Mais ä. cote des de-
fauts apparents, il y ales defauts caches, les defauts d'usure,
ceux qui ne peuvent etre constates au cours d'une inspection,
comme ceIle que l'on pratique ordinairement au debut d'un
bail.
Pas plus le fait que le preneur a pris les choses en
l'etat,
apres inspection, que celui qu'il a declare vouloir con.
tinuer l'exploitation des bains tels qu'ils existent, ne peuvent
liberer les proprietaires de l'obligation de repondre de de-
fauts caches constates plus tard. Les defendeurs ne sont donc
pas
dtkharges en l'espece de toute responsabilite quelconque
et l'on ne pent faire aucun grief au demandeur de ne pas
avoir adresse
de reclamation avant le debut du 3
e
trimestre
,
pour autant qu'il s'agit de defauts non-apparents. (Conf. T. F.
du 25 janvier 1899, Azzolini c. Geiger, XV, p. 286.)
Le contrat de bail qui Iiait les parties porte que: l'entre-
tien
de tons les appareils et objets mobiliers demeure ä. la
charge
du locataire qui devra rendre le tout sans autre usure
ou deterioration que ceIle provenant d'un usage normal; le
proprietaire ne sera tenu que de
Ia refection des obiets
qu'une usure complete aurait
mis hors d'usage. Cette dis-
position vise uniquement l'entretien usuel et ne peut avoir la
portee de dispenser les proprietaires de leur obligation
ue
livrer et maintenir les locaux et installations, objets du con-
trat, dans
un etat approprie, qui permette un usage et un
entretien normal. Or, les experts et temoins ont declare que,
d'une maniere generale les locaux et les installations n'etaient
pas dans
un etat de conservation qui en permit l'usage
Civilrechtsptlege.
moyennant un eutretien normal, et que l'etat d'usure cons-
tate n'etait pas le fait du locataire. Il a, d'autre part, ete
etabli que le demandeur a constamment eu des ouvriers
dans
son etablissement pour proceder a des reparations ne-
cessaires par le mauvais etat des objets loues.
Il ressort de ce qui
precMe que les locaux et objets loues
par les defendeurs au demandeur etaient atteints de defauts
d'usure, non apparents, que celui-ci peut n'avoir pas constate
lors de l'inspection qu'il a faite, que les bains des Alpes
n' ont pas
ete livres et entretenus dans un etat approprie a
l'usage auquel Hs etaient destines. Le demandeur est donc
an droit de demander une reduction du loyer pour diminution
de jouissance.
7. -Tenant compte des depositions testimoniales et spe-
cialement de celle des deux temoins qui avaient a l'origine
fonctionne
comme experts, la Cour de Justice civile a estime
equitable
.de fixer a 25 % la diminution de jouissance souf-
ferte par le locataire, pendant la periode durant laquelle il a
dirige les bains des Alpes. Elle
a, an consequence, al'bitre a
1200 fr. le montant a allouer au demandeur a titre de dom-
mages-interets. Cette somme fixee ex aequo et bono, parait
equitable; ce prononce n'est
en opposition ni avec la loi, ni
avac les pie ces du dossier. TI n'y ades lors aucun motif pour
que le Tribunal
fMeral modifie l'indamnite allouee.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours en
reforme de Leon Zwikel et le recours par
voie de jonction des epoux Brissard et de Jules Lejeune sont
declares mal fondes. Les arrets de la Cour de Justice civile
de Geneve, du 4 juillet 1903 et du 21 novembre 1903 so nt
confirmes dans tout leur contenu.
VI. Erfindungspatente. N° 14
VI Erfindungspatente. -Brevets d'invention.
14. dC!U uout 29. auuat 1904
in 6acgeu CU:utpp, .reL, ?ffi. iSefL 11. ?Ser. .rer., gegen
J)U t, ?Sef ., ?ffi. StL u. ?Ser. ?SefL
Nichtigkeitsklage. Begriff de1" Erfindung.
A. ::Durc9 Urteil ,)em 11. l5entember 1903 at baß Sjanbels.
:gertc9t be .reantonß 3ürtc9 etfannt:
60roo 1 bie Stlage aIß bie ?ffiiberf age ttlerben glttgeneiten
:unb Cß roerben baner ba fc9 l.1eioetifcge q3atent beß ?Setlagten
r. 24,164 für einen Wef(amefc9iIb unb baß q3,ltel1t be .rera.
er r. 25,524 auf eine für 1Janroeuge beftimmte Unr mit
febernber ufnangung al nic9ti9 erflärt; ber efIagte ift I er
fnc9tet, baß q3atent iRr. 2i,164 3u lßfcgen, e6enfe bcr Strager
ba q3atent flnr. 25,524.
B.
egen biefes Urteil at ber .retäger UM ?ffiiber6eflagte tfc9t.
eitig unb in ric9tiger 1Jorm bie ?Serufung au ba ?Sunbengcric9t
ergriffen mit bem ntrag nuf uänberung be nngefoc9tenen
UrteHß in bem 6inne, bnB bie ?ffiiberfIage, b. . bie ic9tigfeitß'
tlage gegen baß tlägerifcge q3atent iHr. 25,524 gän5Iic9 auge.
il.1iefen ttlerbc.
C. 3n ber eutigen lEernanb ung erneuert ber lEettreter beß
.srrägerß nnb ?ffiibetuef(agten biefen ?SetUfungnantt'llg, unb HeUt
femer ben el entueUen I!(ntrag, bie 6nc9c fei 3ur I!(ftenl er ,)oU.
ftänbigung an baß fantona(e cric9t 3urüd'auttleifen in bem l5inne,
ban eine ,rpcrtife barüber auf3unenmcn fei, ob ber egcnftanb
bCß nägerifcgen q3atente als eine rfinbung 3u betrnc9ten fef.
::Der lEertrcter bCß ?Sef(ngtcn unb ?ffiibetfläger trägt auf ?Se"
ftätigung be angefoc9tencn UrteHß an, unb beantt'llgt el cntueff
1!uenfaffß mücfroeifung unb men ,)er ,)oUftanbigung burc9 ,rnertife
barüber, bat ber egenftanb bCß q3atcnteß bCß .retagers uno
iber6efIngten feine fc9öpfcrifcge 3bee ht fic9 trage.