Art. 18 LF sur la régale des postes du 5 avril 1894; art. 2 et 7 LF du 1er juillet 1875; art. 46 PCF: postal accidents causing bodily injury are subject to the railway-liability regime. The postal administration is liable as carrier unless an enumerated exonerating ground is proved. Mere inaction of the injured passenger does not constitute own fault sufficient to exclude or reduce liability absent proof of a legally relevant contribution to the accident (consid. 4-6). A general reservation for aggravation does not authorize an increase of the claim beyond the original prayer; after joinder of issue, the parties are bound by the initial factual and monetary formulation of the action, save for clerical or arithmetical correction (consid. 7-8).
Civilrechtspflege. C. ente ?Sefragten unb mebtJlonnbef agten beantragen Illbweijung beß 9tebtfionngeiud)e . enaß ?Sunbengerid)t aiel)t in rll)ägung:
?Sei ber lJStüfung beß bodiegenben 9tebifionßgefud)e tft babon aunaugeljen, ba Illrt. 192 ßiff. 2 ?SnlJS 3roilr uuter ge:: ll)iffen )Sorilunfet?ungen bie nad)träglid)e ?Set6tingung bon ?Se:: ll)ei mitteln geftattet, unter feincn Umftiinben aber bie nad)trägUdJe Illuffteliung bon ro3effua en ?Sel)auntungen. Wun ljiltte bie ure:: tlifionnfI/igetin im früljem )Serfaljren eine billjingeljenbe ?Seljau :: tung, bie im lJSiltent Wr. 11,476 befd)tiebenen 6tal)16änber feien fd)on bor Illnmefbung be q3atente bon ben lRebiiion 6eflilgten fabrt3iert unb in ben S)anbel gebrad)t rootben, nid)t aufgeftelIt, fonbem e war, roie tn rroiigung 4 i. f. beß UdetW fonftatiert ll)trb, bie imebe bel' mangelnben Weuljeit lebtgHd) auf ba 'lrt- gument geftünt roorilen, bie rJlnbung ger.11,476 jei bereit im lJSatent Wr. 7281 entljillten. entefe Illrgumentatton ging, wie in bem UdeHe be ?Sunbe gerid)t aungefüljtt tft, boUfommen fel)l nnb ),)ermöd)te aud) butd) bie feitl)er beljauntete :tatfad)e nid)t unterftünt au roerben. enie q3atentnid tigfeitßflage ift nid t etroa benlja b abgeroiefen roorben, weH bcr ?Seroei fitt bie ljeute auf:: geftellte ?Sel)auntung nid t ljatte erbrad)t roerben fönnen, fonbem beßl)atb, weil bie 6d lusfolgerungen, auf meld)e bie Stiage geftünt rourbe, i!d) a unftid l)aItig erroiefen. werben fomi! bie ba:: maU gen ntfd eibungngrünbe burd bie ieitljer entbecften angebIid aunfd Iaggeoenbcn ?Seroeinmitte( nid t erfd)üttert, nu bem einfnd en tunbe, roeil burd biele ?Seroei6mittel eine meljauntung erljiirtet ll)erben wilI, bie bamn( nid t aufgeftelIt worben war, unb beten llluffteUunB l)eute nid t mel)r aufäffig ift.
3m übrigen erfd einen bie l)eute angerufenen ?Se l)einmitte lud) be arb nid)t al entfcl iebene ?SeroeinmitteI im 6inne ),)on Illtt. 192 ßiff. 2 be einfd Iägigen ?Sunbengeieneß, weH bntd biefeIben ntct)t bargetan wirb, ba 3 bte in lJSatent Wr. 11.,476 ue- fd riebenen 6tal)Ib/inber fd on bor Illnmelbung be lJSatente in fold)em Umfange fabri3ied unb in ben S)anbel gebracl t 1Mrben feien, baB aud anbere ewerbetreibenbe a( bie ?Serufung0bellagten biefe(ben l)er3uftellclt in ber 2age gewefen wären. 2entere tft aoer uubebingt nötig, bamit eine rfinbung gem/if; )!Cd. 2 be lJSatent- gefene aW nid t menr neu IlllIgemeingut werben fönne. IX. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 84.
el)lt eß fomit an entfd iebenen ?Seroetnmitteln im 6inne be eibg. tl)U :OaeBorbnung, fo tft ba 9tebifionngefucl aua u :: n et.fe , onne baa unterfud t au roerbcn braud te, 00 bte frünere ?Sel0rmgung bel' angerufenen mewei mittel wirflid) unmöglid War. SDenmad) 9(1t ba ?SunbengeridJt erfllnnt: enaß me)')ijion gefud wirb aOile1l.liefen. IX. Postregal. -Regale des postes. mergt Wr. 84. X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. -Dift'erends da droit civil entre la Confederation et des particuliers.
Arret du 24 novembre 1904, dans la cause Berthera.t, dem., contre Administra.tion federale des Postes, de . Action en reparation du dommage cause par un accident postal. -!-'oi federale sur la regale des postes, du 5 avril 1894, art. 18, LOl fe sur la resp. des entreprises de chemins de fer, etc., art. 3, 0, al. 3, 6. Faute concomitante de la victime. -Inad- missibilile d'une amplification des conclusions au COUTS de l'instance ; art. 46 Cpc fed. Le demandeur Louis-Fran ;ois Bertherat, dit Loui Paccard, masseur-rebouteur, domicilie ä Saint-JuIien en Genevois (Haute-Savoie, France), prit au bureau de poste de Nyon 1e 13 novembre 1900, un billet pour se rendre ala Cure (fron- tiere franliaise) par la voiture partant de Nyon a 7 h. 20, et dans l'intention de rentrer a Nyon le meme soir par Ia poste partant de 1a Cure a 4 heu res de l'apres midi. Bertherat xxx, 2. -1.904
Civilreehtspflege. prit en effet Ia poste a 4 heures ; les chevaux etaient con- duits par Ie postillon Jules Prodolliet, employe de l'entre- preneur de courses Theophile Degallier, a Nyon; Ie conduc- teur titulaire, Bosson, se trouvait ce jour-la en conge, et etait remplace par le nomme Victor Stoutz, gar ;on de bureau a 1'0ffice postal de Nyon. Lors de Ia course en retour, l'un des chevaux tomba ma- lade, et dut etre deteIe; il suivit Ia voiture a quelque dis- tance, conduit par le postillon Prodolliet. Victor Stoutz, rem- pla ;ant du conducteur, se chargea alors de conduire le vehi- eule postal avec un seul cheval atteIe a Ia fieche; la voiture contenait quatre voyageurs. Stoutz desserra les freins; il fai- sait nuit, et entre Saint-Cergues et Trelex, au lieu dit au Gros Cbene ,la voiture fut renversee et tomba au pied du talus a droite, haut de 2 1/'1. a 3 metres. Bertherat, qui avait re ;u plusieurs contusions et blessures, parait toutefois s'etre rendu a pied jusqu'a Trelex, d'ou il fut transporte en voiture a l'infirmerie de N yon, ainsi que les trois autres voyageurs victimes de l'accident. C'est la que Ber- therat re ;ut les premiers soins medicaux, mais le soir meme, il poursuivit sa route, en chemin de fer, sur Geneve et Saint- Julien. Le 8 janvier 1901, Bertherat a ete entendu par le Juge de Paix du cercle de Gingins et a declare vouloir reclamer une indemnite de l' Administration federale des Postes, attendu que, selon lui, l'accident a ete cause par l'incapacite absolue du conducteur Stoutz. Aucun arrangement amiable n'ayant ete conelu entre par- ties, Bertherat a ouvert a l' Administration federale des Postes Ia presente action, concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
Le d d:ur, e le 4)uiIlet 1855, est citoyen fran ;ais ; il est domlclhe a Samt-Juhen en Genevois (Haute-Savoie)' il enerce avec succes depuis de nombreuses an ne es la profns snon d masseur-rebouteur; sa cIienteIe, tres nombreuse, est dlssemmee dans les departements de rAin, du Jura et de Ia Haute-Savoie: Le mardi de chaque semaine, il se rendait a Ia Cur.e (statIOn postale entre Nyon et Morez), ou il I'ecevait ses chents du departement de l'Ain et du Jura. Le 13 no- vembre 1900, il prit la poste partant de Nyon a 7 h. 20 du matin, et arriva a Ia Cure pour sa consultation habituelle' a 4. heures il y reprit Ia poste pour rentrer a Nyon. L'inte- neur de Ia :oiture etait entierement occupe par quatre voya- geurs; aU!!Sl. Bnrtherat prit-il place sur Ie siege, d'ou il put remarquer amSI que Ie postillon que l'un des chevaux (blanc- pommette) ne marchait pas normalement; ce n'est qu'a force de coups de fouet que le postillon parvenait ale faire avancer. Malgre cet avertissement et sans qu'on y fit autrement at- tention, la voiture postale repartit de Saint-Cergues pour Nyon a 6 h. 3/", du soir avec quaü'e voyageurs a l'interieur y compris Bertherat, qui y avait pris place. Des Ie depart ces derniers s'aper ;urent que quelque chose d'anormal s: passait sans pouvoir s' en rendre compte; il y avait des ar- rets brusques et Ia marche etait irreguliere; Ia voiture etait un .vieux vehicule sans glace a l'avant, de sorte que, de l'in- teneur l'on ne pouvait voir ce qui se passait. En realite Ie cheval qui etait deja malade avant l'arrivee a Saint-Cergues refusait d'avancer et cherchait a se coucher. A plusieurs re: prises Ie postillon detela ce cheval malade pour l'atteler a nouveau. A ce moment il etait facHe de retourner a Saint- Cergues pour y prendre un autre cheval ; neanmoins le pos- tillo qui tenait a ramener son cheval malade a Nyon, d'ou il venrut, contmua sa route dans les conditions defavorables susmentionnees. Enfin, il fut pourtant oblige de deteler le cheval malade avec lequel il resta en arriere, etle conducteur Stoutz, employe de bureau, charge de remplacer le conduc- teur titulaire en conge, se chargea de conduire le vehicule avec un seul cheval attele a Ia fieche. 01' Stoutz etait un
Civilrecbtspflege. homme inexperimente, n'ayant jamais eonduit des chevaux d'une maniere reguliere. Au lieu de maintenir le cheval au pas, il aeeelera l'aUure et il desserra les freins, c qui imprina a Ia voiture un mouvement beaucoup trop rapIde. TI arnva necessairement que Ie cheval n'eut pas Ia force de retenir le vehicule, et Ia direction ne put etre maintenue au milieu de la route, de sorte qu'arrivee au lieu dit le Gros ehene , pres de Trelex, Ia voiture postale apres avoir longe le bord droit de la route et avoir touche a plusieurs reprises aux bouteroues sur une longueur de plus de cent metres, fut pre- eipitee au pied du talus haut en eet endroit d'environ trois metres alors qu'il faisait entierement nuit. Le demandeur , . entre antres fnt grievement blesse; il fnt retire de Ia VOlture avee de graves blessures; il avait de fOl'tes hemorragies des oreilles, du nez et de la poitrine ainsi que de fortes eontu- sions sur tout le corps et a Ia hanche. Le demandeur fut ramene a Nyon avec les trois autres voyageurs; apres y avoir regu les premiers soins, il repartit aussitot pour Saint- Jnlien, ou il n'arriva que le matin, et ou i1 se soumit a un traitement medieal complet. L'accident est du aux fautes et neO'ligences graves de l' Administration des postes federales ; Stnutz fut d'ailleurs renvoye devant le Tribunal de police de Nyon, qui le condamna par jugemellt du 2 avril1901. Relltre a Saint-Julien, le demandenr appela immediatemellt le Dr Chautemps, lequel constata que Bertherat souffrait d'hemor- ragies par l'oreille droite avec symptomes de congestion ce- rebrale, de vertiges, de fortes contusions a Ia poitrine,. gene des mouvements et difficulte a respirer ; la hanche etaIt de- mise. Malgre tous les soins qu'il a regus, I'etat du demandeur ne s'est pas ameIiore; sa sante est devenue absolument pre- caire; il souffre eneore de frequentes hemorragies nasales avec vertiges et maux de tete; sa memoire s'est notable- ment affaibIie; divers symptomes font eraindre une grave affection pour l'avenir. L'etat aetuel du demandeur est Ia consequence directe de l'accidellt du 13 novembre 1900; avant eet accident, Beltherat jouissait d'une excellente sante et etait tre8 robuste. Il n' est pas exagere de fixer a 15 000 fr. IX. Civi!streitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 84.
le prejudice souffert par le demandeur, toutes reserves etant faites d'ailleurs en cas d'aggravation. Bertherat a e1e totale- ment incapable de travailler pendant plus de six lllois et depuis, il n'a pu reprendre qu'une partie de ses occupatlons: Il en est resulte pour lui une diminution durable de capacite de travail d'un tierR au 1ll0illS ; il s'est vu dans la necessite de reduire notablement ses voyages, ses consultations, en un mot sa pratique. Bien qu'il ne tienne aucune comptabilite, le demandeur affirme qu'avant l'aecident il gagnait 12 000 fr. a 15000 fr. par an, alors que pendant l'annee qui a suivi l'ac- eident, il n'a pas gaglle 4000 fr. Bertherat demande en outre a etre indemnise pour ses frais de guerison, pour l'incapacite absolue de travail, pour les frais de IDedecin et de pharma- cien, ainsi que pour les pertes de temps que le pro ces lui a occasionnees. Dans sa Reponse, l' Administration federale des postes at- tribue la cause premiere de I'accident au postillon Prodolliet, qui a persiste a employer un cheval malade, alors qu'il y avait a Saint-Cergues des chevaux de rechange, et que le palefrenier Tissot lui avait offert un cheval valide pour ce rempJacemellt. En outre, s'il avait ete reellement necessaire de deteler le cheval malade, c'etait le postillon Prodolliet qui aurait du continuer a conduire Ia voiture postale, au lieu d'abandonner ce soin aux mains illexperimentees de Stoutz. Au point de vue civil, la responsabilite encourue par les graves negligences commises par Prodolliet retombe tout entiere sur l'entrepreneur Degallier, qui avait engage cet employe aux conditions prevues par les instructions pour les entrepreneurs des courses postales, du 1 er aout 1892, et pour les postillons, du 1 er juillet 1894. Au depart de la Cure, Stoutz a demande a Prodolliet s'i! pensait que Ie eheval de gauche (Je malade) irait mieux que le lllatin en montant. Pro- dolliet repondit que ce cheval marcherait bien, puisqu'il avait mange comme son camarade . C'est Prodolliet qui a pro- pose a Stoutz de deteler le eheval malade, que lni, ProdoIliet, conduirait au pas et par Ia bride en arriere, pendant .que I'attelage continuerait sa course avec un seul cheval, sous la
Civilrechtspfiege. conduite de Stoutz. Le demaudeur Bertherat u'a, pas plus que les autres voyageurs, formuIe auculle protestatioll coutre ces agissemeuts. Bien au coutraire, l'uu des voyageurs, M. Jul- lien-Guyou, uu des codemaudeurs de Bertherat, insistait au- pres de Stoutz POUi' bäter l'allure de l'attelage de maniere a arriver assez tot a Nyon pour prendre le tmin de Lau- sanne. L'accident du 13 novembre 1900 est du ainsi aux fautes de negligence du postillon Prodolliet, a l'inexperience de Stoutz et aussi dans une certaine mesure a l'attitude des voyageurs, en particulier de M. Jullien-Guyon. Bertherat est rentre le soir meme de l'accident chez lui, a Saint-Julien, apres avoir reCiu ä l'Infirmerie de Nyon et aux frais de l'Ad- ministration postale, les premiers soins medicaux; il n'a eu a souffrir que d'une Iegere contusion aux hanches et d'une egratignure a la tete; il ne subit aucun prejudice pecuniaire justifie, en dehors des frais de guerison de ses legeres 113- sions corporelles. La defenderesse fait observer en outre qu'il n'est pas possible de diseuter les conclusions de la de- mande relatives a 1a quotite du domrnage subi par le deman- deur, avant qu'une expertise ait fixe ce point. Quant ä l'im- putabilite, il faut distinguer entre 1a responsabilite peuale et celle d'ordre exclusivement civil. Le Tribunal de Police de Nyon s'est prononce sur la premiere en condamnant Stoutz ä un jour d'emprisonnement et a dix francs d'amende, en ap- plication des art. 67, 1ettre b et 8 CP federal; nonobstant ce jugement, la defenderesse a le droit d'examiner a nouveau devant le Tribunal federal toutes les circonstances de l'acci dent pour en deduire le depart des responsabilites respec- tives. La defendp-resse s'attache en outre a demontrer, --en invoquant diverses dispositions des reglements des 1 er juillet
et 1 er aoftt 1892 prementionnes, -l'existence d'une faute ä. la charge de l'entrepreneur de courses postales De- gallier et du postillon Prodolliet. A ce sujet l' Administration fait observer que Degallier n'est pas seulement tenu des faits illicites imputables a Prodolliet, mais qu'il a aussi a repondre pour son propre compte de l'inobservation par lui le jour de l'accident, de I'obligation que lui imposait rart. 3 de ses ins- X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 84.
tructions, aux termes duquel il doit avoir constamment ä sa disposition un nombre suffisant de chevaux aptes et surs. En tout cas l'art. 7 de la loi federale du 1 er juilIet 1875 sur la responsabilite des chemins de fer, applicable aussi aux postes, ne peut etre invoque contre la defenderesse. On ne peut en effet parler de dol ou de negligence grave de la part de l'entreprise, alors que le demandeur qui avait remarque de sa place sur le siege, que l'un des chevaux etait malade' aurait pu empecher l'accident en protestant energiquement lorsque le cheva1 invalide fut deteIe sans etre remp1ace. Par cette complicite tacite, Bertherat, homme d'age mur et habi- tue aux courses postales, apparait comme ayant meme en- gage en quelque me sure sa responsabilite du chef des condi- tions defectueuses et temeraires de l'attelage, qu'il impute aujourd'hui exclusivement a faute a la defenderesse. En tout etat de cause il y aurait lieu d'examiner la question d'exone- ration partielle de responsabilite en ce qui concerne la deren- deresse, et ce en vertu du principe general suivant lequel en matiere d'accident, la propre faute de la personne tuee ou blessee a POUl' effet d'entrainer la liberation de l'entre- prise de tout ou partie de sa responsabilite. Pour le moment l' Administration federale defenderesse se borne par gain de paix a. offrir de payer a titre d'indemnite 1e montant des frais de guerison qui seront dument justifies. (Denonciation da l'instance.) Dans sa Replique, le demandeur prend acte que la deren- deresse a reconnu, en Reponse, les fautes graves de ses em- ployes, et qu'elle entend exercel' contre eux son recours a raison de ce8 fautes. Le demandeur remarque en outre que les voyageurs n'ont. pas a donner des ordres aux employes de 1a poste, -que c'est a ceux-ci a faire leur devoir, et que si !. Jullien-Guyon a demande que l'on suive l'horaire de manie re ä. ce qu'il puisse arriver a temps pour prendre 1e train a Nyon, il n'a nullement outrepasse son droit. TI est sur- prenant, suivant le demandeur, que Ia defenderesse eherehe arelever une faute contre le demandeur et les autres voya- geurs, alors qu'aucun de ses employes ou chefs de bureau
632 Civilrechtspflege. n'ont empeche Ie depart de Ia poste dans des conditions aussi dangereuses pour Ia secnrite du public. Enfin Ie demandeur articule en fait qu'il est autorise, tant dans le canton de Ge- neve qu'en France, a exercer Ia profession de rhabilleur-re- bouteur et masseur. Dans sa Duplique, l' Administration des postes defende- resse conteste, entre autres, avoir reconnu les fautes graves de ses employes, elle affirme n'avoir jamais vise que celles commises par Prodolliet, en violation de prescriptions regle- mentaires, et qui, par cela meme, engagent la responsabilite de l'entrepreneur Degallier. C'est, selon Ia defenderesse, a tort que l'employe Stoutz a ete renvoye devant une juridic- tion penale et condamne pour avoir prete le concours de ses mains inexperimentees dans un moment extremement difficile, Oll la conduite de Ia voiture postale ne lui incombait point. Le Juge delegue a designe comme experts medicaux MM. les docteurs Megevand, professeur de medecine legale a l'Um- versite de Geneve, et Ladame, privat-docent de neurologie et psychiatrie dans le meme etablissement d'instruction supe- rieure. Les deux rapports evaluent a 50 % Ia diminution permanente de Ia capacite de travail subie par le deman- deur Bertherat en suite de l'accident. Dans son ecriture du 23 avril 1903, le demandeur se refe- rant aux reserves deja faites par lui, d'une maniere generale, dans sa demande, et estimant que depuis l'introduction de l'instance, les experts medicaux avaient constate une aggra- vation considerable dans son etat, a declare amplifier sa de- mande primitive de dommages-interets et en porter le chiffre a 30000 fr. Le Juge delegue a commis en outre comme expert aux fins de determiner entre autres le montant du gain annuel moyen du demandeur avant l'a.ccident du 13 novembre 1900, le professeur Dr L. Megevand deja nomme. Dans son rap- port l'expert arrive a Ia conclusion que le dit gain moyen annuel pouvait s'elever avant l'accident, a la somme de 8000 a 8500 fr. Le surlendemain de l'accident deja, le Juge de Paix de X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 84.
Gingins a procede a l'audition de plusieurs temoins dont Ies depositions sont prises en consideration pour autant que de besoin dans le present arret. Aucune autre audition de te- moins n'a ete requise par les parties. . .... (Inspection des Heux.) Statuant sur ces aits el considerant en droit :
Civilrechtspflege. clusions du demandeur, du fait que ce dernier, pendant tout Ie parcours de Ia Cure a Saint-Cergues, se trouvait sur le siege avec le postillon, qu'il pouvait ainsi observer, aussi bien que celui-ci, l'etat anormal du cheval malade et qu'il n'a pourtant pas cru devoir s'opposer a Ia continuation de la course dans ces circonstances dangereuses; Ia defenderesse reproche en outre aBertherat d'avoir autorise, -soit tacite- ment, soit en declaraut au-dessous de Saint-Cergues, qu'on pouvait continuer a marcher, -le conducteur du vehicule a poursuivre une course qui devait aboutir a l'accident dont il s'agit. La defenderesse estime que cette attitude du deman- deur implique de sa part, sinon une faute suffisante pour exonerer entierement I' Administration, tout au moins une faute concomitante, de nature a diminuer sensiblement Ia responsabilite de cette derniere. 5. -Bien qu'une intervention plus energique de la part du demandeur aurait pu avoir pour effet de faire prendre de la part des employes postaux dont il s'agit, des mesures de prudenee qui eussent ete de nature a eonjurer I'accident, il serait toutefois exagere d'attribuer au r61e de Bertherat le caraetere d'une propre faute dans Ie sens de l'art. 2 de la Ioi de 1875 susvisee, assez grave pour exclure ou ponr at- tenuer Ia responsabilite de l'entreprise de transport. TI n'est d'ailleurs nullement etabli que l'opinion du demandeur ait ete requise sur Ia question de savoir si 1'0n pouvait conti- nuer Ia course avec un seul eheval et confier a Stoutz Ia eon- duite de Ia voiture. Dans cette situation, Ia responsabilite de Ia defenderesse doit apparaitre comme subsisbtnt dans son entier, etant donnees les circonstances de Ia cause, teiles qu'elles resultent des faits constates dans Ie present amnt. 6. -En ce qui concerne Ia mesure dans Iaquelle la res- ponsabilite de Ia defenderesse doit etre admise, soit le mon- tant des dommages-interets dans lesquels se resout cette res- ponsabilite, et auxquels le demandeur a droit conformement aux dispositions de la loi de 1875 precitee, il convient de constater d'abord qu'en J'absence de toute faute de la part de sieur Bertherat, l'indemnite a laquelle la defenderesse est X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N' 84.
tenue resulte en premiere Iigne des dispositions de l'art. 2 de Ia dite loi, statuant que toute entreprise de ehemins de ier ou de bateaux a vapeur, -auxquelles ainsi qu'il a ete dit, l' exploitation postale a ete assimilee a cet egard, -est responsable pour le dommage resultant des aecidents sur- venus dans l'exploitation et qui ont entraine mort d'homme ou lesions corporelles, a moins que l'entreprise ne puisse ß'exonerer en illvoquant une des exceptions prevues au meme article, mais dont aucune n'est fondee en I'espece. 01', dans sa demande, Bertherat a fixe lui-meme a 15 000 fr. pour toutes choses l'indemnite a laquelle il estime avoir droit en- suite de l'aecident; en effet, il n'est point etabli que le de- mandeur n'ait pas entendu comprendre dans cette somme tous les elements de dommages-interets, y compris ceux d'ailleurs non precises par lui, resultant de 1'art. 7 de Ia predite loi, pour le cas de dol ou de negligence grave etabli contre l'entreprise de transport et les indemnites pour frais de guerisou, deplacements et demarches diverses. TI n'y a donc pas lieu de rechercher si, en dehors de la somme en- tiere de 15000 fr. reclamee en demande par sieur Bertherat, poul' toutes choses, il se justifierait de lui accorder encore un compIement d'indemnite du chef de l'art. 7 precite. La demandeur avait, a la verite, fait des reserves en cas d'ag- gravation de son etat de sante, mais cette aggravation qui, au dire de Bertherat, se serait reveIee deja en cours de proces, notamment ensuite du rapport des experts, ne sau- rait avoir ponr effet de faire allouer au demandeur, dans Ia contestation actuelle, une somme supelieure au montant de ses predites conclusions, attendll qu'au moment Oll il les a formulees il etait en situation d'apprecier deja la perte du revenu annuel par lui subie ensuite de l'accident et d'en tenir compte lorsqu'il a formule sa premiere reclamation. Les predites reserves n'avaient d'ailleurs evidemment trait qu'aux aggravations qui pourraient se produire posterieurement au jugement du litige, a teneur de l'art. 6, al. 2 dela loi fede- rale de 1875. 7. -Il est vrai qu'au cours de l'instance et par son ecri-
Civilrechtspflege. ture du 23 avril 1903, Ie demandeur a declare ampIifier ses conclusions primitives et porter Ie chiffre de sa demande de dommages-interets ä. 30000 fr. ; une sembIable amplification, soit majoration des pretentions primitivement formuIees en demande ne saurait toutefois etre admise en presence de Ia disposition contenue dans rart. 46 de Ia procedure civile federale du 22 novembre 1850, Iequel stipule que les parties ne peuvent modifier posterieurement au detriment de leur adversaire, Ie contenu de fait de leurs exposes, et qu'elles sont liees ä. Ia demande teIle qu'elle a ete formee primitive- ment, celle-ci pouvant cependant etre restl'einte en tout temps ou rectiftee dans les fautes d'ecriture ou de calcuI seulement. 8. -Ces dispositions imperatives ne sauraient etre elu- dees ou paralysees dans leur effet par l'adjonction d'une simple reserve generale pour le cas d'aggravation, alors sur- tout qu'aucune convention n'est intervenue entre parties en vue d'instruire ulterieurement le proces sur Ia base nouvelle de la demande ampliftee. Or le silence garde par la partie defenderesse sur ce point ne peut, meme dans le doute, etre interprete comme une adhesion ä. une derogation au texte positif de Ia loi. Dans sa plaidoirie de ce jour, Ia partie defenderesse ne s'est pas davantage determinee sur ce point; bien que con- testant d'une maniere generale et dans leur ensemble Ies fins de la demande, elle n'a en tout cas point adhere expres- sement ä. l'amplification des conclusions du demandeur. Dans cette situation il n'echet point d'alloner ä. celui-ci, en l'etat et dans le litige actueI, une somme superieure ä. celle qu'il a lui-meme reclamee ä. l'origine, mais d'autre part, il y a lieu de lui accorder cette derniere somme integralement. Il re suIte en effet de l'instruction de Ia cause que Ia perte annuelle soufferte par Bertherat du fait de l'accident doit etre evaluee ä. 4000 fr. environ d'apres Ies conclusions des expertises, somme qui, meme diminuee des deductions d'usage pour al- Iocation d'un capitaI au lieu d'une rente, et pour Ia diminution graduelle de Ia capacite de travail avec l'age, n'en corres- pondrait pas moins ä. une indemnite superieure a celle de 15000 fr. reclamee. X. Givilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 84.